‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 2)Chapitre 13 sur 51 · III. 28 I · texte numérisé non relu

III. 28 I

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douter qu'une semblable loi ait pu être appliquée jamais, quand on se rappelle avec quelle énergie saint Jean Chrysostome avait toujours à lutter contre ces coutumes licencieuses. La réduction progressive des fêtes publiques offrit même dabord plus d aliment à la spéculation qui exploitait les familles. Chassés du théâtre, les histrions se répandirent par bandes dans la société des riches. Ils passèrent du monde ancien au monde nouveau , et trouvèrent parmi les barbares un accueil empressé. Au ix* siècle, un concile de France devait renouveler les prescriptions du concile de Laodicée, pour éloigner au moins le clergé des scènes qui terminaient les repas solennels ^

S'il était difficile d'atteindre la corruption .sous ces formes déguisées , il n'était pas possible de la tolérer davantage quand elle se produisait sans voile , autorisant les violences et les excès les plus odieux du droit des pères et des maîtres. La loi rompit cette autorité sacrilège. Déjà, par une mesure qui révélait la source de ces inspirations , Constance avait permis à des prêtres et à des chrétiens bien connus de racheter, même de force, les femmes chrétiennes que Ton voudrait prostituer^. La loi d'Hono-

• conviviis aut spectaculisadhibere; nec cuiquam , eut delectationis detsiderio erudita feminca musicsc artis studio liceat haberc mancipia. » (L. lo (385), C. Th., XV, vu, Descenicis.)

* «Quod non oporteat sacerdoles aut cledcos quibuscanque specta-

• culis, in scenis aut in nuptiis interesse : sed anlequam thymelici iingrediantnr, exsurgere eos convenit, atque inde discedere. * {Conc. Aqaisgran. (816], can. Lxxxiii, Harduin, t. IV, p. iio5; cf. Conc, L<wd. (373), can. liv, ibid. t. f, p. 790, et Mùller, FI, ix, p. idi.)

« L. 8 (343), C. Th., XV, ?m, De lenonibus.

nus put exiger davantage et se montrer plus sévère. Elle enlevait aux pères ou aux maîtres un pouvoir dont ils avaient abusé; elle donnait à ces malheureuses la faculté de se faire délivrer de leurs mains par la médiation de Tévéque ou du magistrat; et, si des maîtres avaient employé la violence, elle les condamnait à ilexil ou aux mines ^. La loi impériale eut moins de peine à suivre l'impulsion de rÉglise vers toutes ces mesures qui fermaient à l'esclavage les sources où il s'alimentait aux dépens des races libres : depuis les Antonins, elle était entrée dans cette voie; et Tinfluence de l'Église, désormais acceptée, ne put que l'y faire avancer davantage. Cependant, sans parler du caractère des hommes^, cette influence pouvait être contrariée par des nécessités plus fortes ; et c'est ainsi que la faveur de la liberté parut un instant rétrograder sous Constantin. L'enfant exposé avait été déclaré libre. On avait même permis au père de se le faire rendre , sans indemnité , par celui qui l'aurait recueilli. Mais si personne ne voulait plus s'en charger? l'Église en appelait à la charité des fidèles : devant les progrès de la misère, Constantin jugea utile de s'adresser à l'intérêt des citoyens. Il permit à ceux qui recueillaient les enfants ex-

^ t . . . Ita ut si iosistendum cis lenones esse crediderint , vel pec- « candi ingérant necessitatem invitis , amittant non solum eam , quam a habuerint , potestatem , sed proscripti pœnae mancipentar exsilii , me- « taliis addicendi pubiicis. » (L. 6 (438), G. J., XI, xl , De spectac» et scenicis et lenonihus.) Cf. 1. i4 (Léon) , G. J., I, iy. De episcopali audientia.

^ Valentinien , si l'on en croyait la rumeur publique rapportée par Aoimien-Marceliin , eût fait mourir sans délai tout débiteur du fisc déclaré insolvable. (XXVII, 7, p. dgS.)

posés d'en faire leurs fils ou leurs esclaves , sans que les pères coupables eussent aucun droit de les reprendre ^. Un peu plus tard, on exigea de ceux qui les voudraient réduire en servitude un acte passé devant 1 evéque ^ : c était les mettre en présence de TÉglise, et, en leur rappelant les lois de la charité évangélique, ménager aux enfants de meilleures conditions. Puis Justinien en revint à la règle du christianisme ; et , dans une loi où il rapproche avec bonheur des esclaves abandonnés dans leurs vieux jours, ces enfants délaissés au seuil même de la vie, il dépasse aussi pour eux la mesure de Tancienne jurisprudence : l'exposition , loin d'être une cause de servitude pour l'enfant libre, devint, même pour l'enfant esclave , une cause de liberté ^.

> L. 1 (33i), C. Th., V, ifii, De exposUis. Valentinien, indépendamment des peines attachées à ce crime, suivait le même principe :

• Nec enim suum (quis) dicere poterit, quem pereuntem contempsit. m (L. 2 (374), C. J., Vni, LU, De infantibas expositis, etc.)

« L. 2 (Honor.),C. Th., eod.

' «Nam si iegibus nostris statutum est ut servi xgrotantes, a do- « minis neglccti , et qui , velut desperata eorum valetudine , possesso- « rum curationc digni non censentur, omnino in libertatem abripiantur: «quonam pacto, in ipsis vitas priraordiis, aliorum hominum pietati «rcliclos et ab eis educatos, in servitutem iniquam pertrahi patia- «mur?» (L. 4 (Just.), G. J., eod.) Dans la loi 3 (529), il dëfcnd quon les réduise, libres ou esclaves, même à la condition de colons. Ceux qui les ont exposés ont abdiqué tous leurs droits; ceux qui les ont recueillis par un mouvement de pitié ne doivent point donner à leur bonne action le caractère d'un intérêt sordide : « Ne videantur quasi

• mercimonio contracto ita pietatis officium gerere. » — Cf. Nov. xxii » 12. La novellc cliii établit le même principe contre les maîtres qui abandonnaient leurs jeunes esclaves dans les églises ou dans les bourgs, pour venir les réclamer pliis tard de ceux qui les avaient élevés.

Avant de prendre ces mesures, humaines encore, malgré leur apparence de rigueur, sur les suites de lexposition, Constantin avait essayé d'en prévenir la dure nécessité pour les familles. Le pauvre était invité à présenter son enfant aux magistrats, et ordre était donné de lui fournir des vivres et des vêtements, aux frais du fisc et du domaine ^ Toutefois ces secours, dont Lactance semble avoir inspiré la pensée, secours temporaires, sans doute , avaient été insuffisants 2; et il fallut ouvrir à la misère une autre issue plus large , même au péril de la liberté. Le droit de vendre les enfants que plusieurs princes et, tout récemment , Dioclétien , avaient refusé aux pères, leur fut rendu par Constantin. Mais ce droit s'appliquait exclusivement aux nouveau-nés [sanguinolenti], pour les sauver de l'abandon ou de la mort dont les menaçait surtout alors l'indigence de leur famille. De plus c'était moins une vente qu'un engagement toujours révocable : ils restaient ingénus dans les liens de cette servitude ; et le législateur, sous l'inspiration de la loi de Moïse , leur réservait le droit perpétuel d'être rachetés ou

* « . . . Of!icium taum haec cura perstringat , ut , si quis parens ad- «ferat sobolem, quam pro paupertate educare non possit, nec in ali- • mentis, nec in veste impertienda tardetur, quum educatio nascentis « infantise moras ferre non possit : ad quam rem et fiscum nostrum , «et rem privalam indiscretajussimuspnebere obsequia. » (L. i (3i5), C. Th., XI, XXVII, De alim, quœ inopes parentes (pour Fftalie), et 1. a (32 2) pour rAfrique.)

^ Zosime (II, 38) en rapporte la cause et toutes les conséquences fatales pour ]a liberté aux impôts de Constantin : il eût été plus juste de les rapporter aux nécessités de Tempire. Les mesures mêmes du législateur prouvent que le mal datait de loin.

remplacés ^ Théodose, estimant hors de prix un seul jour de liberté passé en esclavage, crut même pouvoir supprimer Tindemnité^ : c'était supprimer la vente. Valentinien III fut forcé d'en revenir à la loi de Constantin*; et c'est la seule que Justinien ait conservée dans le Code, avec la loi prohibitive de Dioclétien *.

Si la loi, dans les limites et sous les réserves marquées plus haut, laissait aux familles cette triste ressource de vendre leurs enfants, elle les protégeait contre le vol ; elle poursuivait le plagiat, avec un redoublement de rigueur^. L'esclave convaincu du crime était envoyé aux bêtes; l'homme libre , aux gladiateurs et décapité ^. Mais les ravisseurs les plus dangereux ne couraient point les grandes routes avec tous les hasards du brigandage ; ils ne se donnaient pas la peine de poursuivre leur proie, ils latten-

^ L. an. (329], C. Th. , V, viii, De his qui sanguinolentos.

* « ...Nec sane remunerationem pretii débet exposcere, cui etiam «minimi temporis spatio servitium satisfecit iogenui. * (L. un. (Sgi),^ C. Th., III, m, De patiibus qnijilios diitraxerunt)

* Valent. II, Nov. xi (hbi),Ad cdc. C. Th., t. VI, P. 11, p. 126. Il permet aux parents de les racheter, avec augmentation d'un cinquième pour les frais d'entretien.

* C. J,, IV, XLiii, De patrihus qaijilios distraxeruiiL

^ S. Jean Ghrysostome parle plusieurs fois de ces ravisseurs et des moyen» de séduction qu ils employaient pour attirer à eux les enfants. (Ad pop, Àntioch, hom, xvi, 4, t. II, p. 166, ^.) Cf. in iUad, Sauius adhuc spirans minas, S 1, t. III, p. 99, c.

^ L. a/1. (3i5], C. Th., IX, xviii, Ad le(jem Fahiam de plagiariis, avec le conmientaire de Godefroi. — Dans nos colonies , ceux qui ravissent un homme libre (pourvu qu il ne soit pas blanc) ont été parfois condamnés à le rendre. (Voy. M. Schœlcher, Hist de l'esclavage dans les deux dernières années (1847), *• '♦ P* 399; cf. p. i55.)

daieut chez eux. Elle leur venait abondante, chassée par les ravages de Tinvasion ; et nous avons dit comment la loi se fit , jusqu'à un certain point, leur complice, en souffrant que la liberté se prescrivît comme tout le reste ; nous avons dit comment elle mit en oubli cet autre principe non moins sacré dans lancien droit, la fiction du postliminiam, en laissant à l'esclavage ceux qui rentraient, par voie de rachat, sur le sol romain, jusqu'à ce qu'ils eussent remboursé, soit en argent, soit par cinq années de service, le prix de leur rançon. Ce n'était point ainsi que l'Eglise entendait la libération des captifs ; ce n'était point ainsi qu'elle l'opérait avec ces aumônes léguées par les fidèles pour cet usage et dont le prince avait chargé les évêques de diriger l'emploi ^ Mais, si la loi appelait l'intérêt même à concourir à cette œuvre avec le zèle religieux qui n'y suffisait plus, si elle acceptait, avec cette obligation temporaire de travail, 'tous les effets que la force de l'habitude et de la misère pouvait en faire sortir aux dépens de la liberté, elle prétendait pourtant en bannir la violence. Elle portait des peines graves, la déportation ou les mines , contre ceux qui voudraient retenir le captif, hors des conditions déterminées , et chargeait d'y veiller ceux dont la vigilance était, en pareille matière, la plus assurée, les chrétiens, c'est-à-dire le clergé de chaque pays 2.

' L. 38 (Anthém.), C. J., I, m, Deepiscopis; cf. i. 49 (Just), eod,

^ L. 3 (409), C. Tb., V, v, De postliminio. De même Justinien, en

interdisant les prisons particulières, c'est-à-dire, sous un autre nom,

les anciens abus des ergastules, s'en remettait, pour la délivrance des

prisonniers, à la sollicitude des évéques : « Ipsis qui custodiuntur.

L'influence du christianisme en faveur de la liberté ne se marqua pas moins dans les mesures relatives non plus seulement aux hommes libres mais aux esclaves, dans les questions d'aOranchisssement.

L'Eglise, qui prêchait leur délivrance, reçut le droit de Topérer dans ses temples, par l'intervention de ses ministres ; et ce mode d aflranchissement fut placé parmi les formes de manumission solennelle par une loi de Constaritin ^ : l'assemblée des fidèles tint lieu de l'assemblée du peuple, et l'évéque, du préteur, avec les mêmes efiets pour TaiTranchi. Les dimanches et les fêtes, qui suspendaient les procédures ordinaires , la fête de Pâques surtout , la fête de la délivrance des juifs et de la rédemption des chrétiens, étaient choisis pour libérer les esclaves^: par

« Dei amicissimoram , ioci episcoponim providentia , a detentione re- «missis.* (L. 33, G. J., I, IV, De episcop. audientia.)

* Acte en était dressé pour en conserver la mémoire. ( L. i (3 1 G) , C. J., I, XIII, Oe his (fui in eccles.) En tête, on mentionnait, par honneur, les trois lois de Constantin sur la matière. (Sozom. Hist eccles. 1,9.) Cf. Examen d'une opinion de Godefroi, par Bouchaud; flist de l'Acad, des inscripl. t. XL, p. 119. — S. Augustin fait aiiusion aux cérémonies de ce mode d'affranchissement: «Servum tuum manu- • mittendum manu ducis in ecclesiam. Fit silentium*, lihellus tuus « recitatur, aut fit desiderii tui prosecutio. Dicis te servum manumit- «tere, quod tibi in omnibus servaverit iidem. Hoc diligis, hoc hono- «ras, hoc donas prsemio libertatis, etc.» (Aug. Semu xxi, 6, t. V, p. i63, a.)

' «Ut in die dominico emancipare ac manumittere liceat, reiiquae «causse vel lites quicscant. » (L. 2 (Théod.), C. J., III, xii, Deferiis,) Cf. Gregor. Nyss. De resurr. Christi, Orat. m, t. III, p. 420, a (Morelli), cité par Godefroi, ad I. 3 , C. Th., IX , xxxviii, De indulgent, criminuin.

quels actes meilleurs les pouvait-on célébrer ? mais cette soleuDÎté de formes n'était point toujours réclamée. Les clercs qui, selon la belle expression de Lactance , devaient se regarder comme les frères des esclaves, à l'exemple des anciens magistrats et dans de plus larges limites, ne devaient rencontrer d obstacle ni de temps, ni de lieu, pour accomplir envers leurs serviteurs ce devoir de miséricorde ^

Cette influence chrétienne que nous avons trouvée dans Constantin , quoique souvent combattue par les nécessités publiques, plus franche déjà dans les lois des Valentinien et des Théodose, domine, principalement en matière d'esclavage, dans la législation de Justinien. La faveur de la liberté, proclamée par l'ancienne jurisprudence devient désormais , sans aucune restriction , la règle de sa conduite ; il y rattache la pensée et toute la gloire de son règne : pro libertate quam etfovere et tueri romanis legihus et prœcipue nostro numini peculiare est^. Il ferme à l'esclavage les sources qu'il avait dans la loi. Le sénatus-consulte Claudien , qu'An thémius maintenait encore, et étendait même, en prévenant le détour par lequel on y échappait , est supprimé comme impie : il ne veut pas • qu'une femme» constituée en liberté, trompée, séduite par un fatal amour ou par toute autre cause, aille, contre l'ingénuité de sa

' « , . . Quîbusiibet verbis dari praeceperint, ita ut ex die publicatae « voiuntatis , sioe aliquo juris teste vel interprète, competat libertas. » ( L. 2 (32 1) , C. J. , fil , xii, Deferiis.) H a marqué plus haut que celte liberté est Je droit de cité. Voy. aussi le commentaire de Godefroi sur celle loi, au Code Théodosien (IV, vu, De manum. in ecclesk),

' L. 1 , S 1 , C, J., VII, XV, Comin. de manum.

naissance, traîner ses jours en esclavage ^ » Il abolit encore la servitude de la peine, cette mort civile qui remplit encore nos codes de ses contradictions. « Nous la supprimons, dit-il, et ne permettons point qu'un homme bien traité par la naissance devienne esclave par le supplice. Nous ne transformons point letat libre en servile, nous qui avons tant à cœur d'élever les esclaves à la liberté^. » Cette demi-servitude, qui fixait Thomme au sol et qui, sans détruire en lui les caractères de la liberté, en supprimait les droits au profit de lagriculture, cette condition nouvelle du colonat où le droit impérial , même chrétien , poussait de toute son influence , Justinien , tout en le constituant plus irrévocablement encore pour ceux qu'il y trouve compris » selon les exigences du temps où il vivait, use pourtant d'une réserve extrême à Tégard de ceux qui s'y laissent entraîner. Il ne veut pas quon les croie sur parole, s'ils se reconnaissent adscriptitii; il réclame contre leurs propres aveux la preuve des faits : « car il v^^ut mieux, dit-il, en pareille matière , établir la condition d'un homme par un plus grand nombre de témoignages, que de laisser, sur un mot ou sur une pièce écrite, des hommes libres, peul-

* L. un. G. J., VII, XXIV, De senalus consulio Claudiano tollendo. 11 n'est pas moins fort dans ses Institutes : iQuod indignûm nostris tem- «poribus esse exisiimantes , et a nostra civitate deleri, et non inferri «nostris Digestis concessimus. » (Inst. III, xiii, i.)

^ «... Et nuilum ab ioitio bene natorum ex supplicie permittimus a Geri servum. Neque enim mutamus nos formam liberam in serviiem « statum : qui etiam dudum servientium manumissores esse festinavi- « mus. Maneat igitur et matrimonium hoc nibii ex tali decreto l<esum , «• ulpote inler pcrsonas libéras consistens. » (Novell, xxii, 8.)

être, tomber en un état inférieure » Autant la loi évite d'appliquer la peine d'esclavage, autant elle multiplie les causes de libération. L'esclave , mutilé selon l'infâme pratique de l'Orient, fut déclaré libre, même quand on eût donné le prétexte d'une maladie à sa mutilation^. Des circonstances qui l'eussent jadis conduit au supplice le menaient maintenant à la liberté : celui qui devenait soldat, au su de son maître, était comme affranchi par son pouvoir et de son pouvoir; selon le commentateur » il ne restait même plus dans son patronage, il était ingénu ^. La liberté servait de récompense à la délation en certains cas * ; elle entrait même dans le système de persécution tourné contre les infidèles : Théodose le Jeune avait déclaré libre l'esclave circoncis par un juif; Justin II, dans une novelle qui frappait les hérétiques d'une

* L. 2 2, C. J., XI, XLVii, De agricolis.

* Nov. cxLii. Constantin punissait de mort Tauteur de la mutilation ^l confisquait Tesciave. (L. i, C. J, , IV, xui. De eunuch.) On voit, par

l'exposé des motifs de la novelle citée, combien ce crime, quoique depuis longtemps réprouvé, était commun dans Tempire, et combien il était désastreux. Justinien donnait à sa mesure un effet rétroactif, dans les limites d'un temps qu'il déterminait. Les é vaques étaient invités à en surveiller l'application avec les gouverneurs. La loi n'atteignait point, il est vrai, les eunuques importés du dehors; ils restaient dans le commerce, et le fisc continuait de percevoir sur eux l'impôt du vingtième. (L, 2 (Léon et Anth.) , C. J. , eoJ.)

^ H Servus , sciente domino , militiam adeptus , potestate domial « libéra tur etingenuusfit, cessante jure patronorum.» (L. 4, S 6> C. J., Vf, IV, De bonis lihert.)

* C. J. , VII , XIII , Pro quibus causis servi pro prœmio liberL accipiunt. Fausse monnaie, 1. 2 (Constantin)^ rapt, 1. 3 (ic?.); désertion,. 1. 4 (Théod. I).

kkk PARTIE 111. CHAPITRE X.

sorte d'incapacité civile, défendait même aux Samaritains de posséder un chrétien, à ce titre, et promettait le droit de cité romaine à ceux de leurs serviteurs qui, de païens, se faisaient chrétiens sincèrement ^

Les esclaves des chrétiens eux-mêmes eurent une autre manière de devenir libres : c'était d'entrer plus avant dans l'Eglise par l'ordination. Il y avait, aux temps apostoliques, l'exemple d'Onésime; mais saint Paul avait sollicité la permission du maître : ce fut aussi la condition qu'y imposa la loi impériale, et l'Eglise dut la respecter^. Cependant, malgré les ordres des conciles, le sacerdoce, les monastères, furent souvent le refuge des esclaves^; si les maîtres se montraient trop exigeants, on leur offrait une équitable rançon*. Quelquefois le maître lui-même, sans renoncer à aucun droit, y introduisait ses esclaves, pour en recueillir les bénéfices, comme ces Romains in-

* L. 1 (^17), G. J. , I, X, Ar« christiana wancip, et Justin, Nov, v, rapportée à tort, sous le n*^ cxliv, parmi les novelles de Justinien.

* Gonstit. apostol. VIII, 78, et les canons des conciles de Carthage (348), de Tolède (Aoo), etc. M. Granier de Gassagnac les a trèsexactement recueillis. (Voyage aux Antilles, t. II, p. 44o.)

^ «E servo clericum factum criminatur, quum et ipse nonnullos « ejus modi clericos habeat , et Onesimum legerit inter Pauli renatum tvincula, diaconum cœpisse esse de servo.» (Hieron. Ep. xxxviii ad Theophil. adv. Joann. Hierosol. t. IV, P. 11, p. 387.)

'* S. Basile et S. Grégoire avaient ainsi consacré évoque, sur la prière d'une ville de Cappadoce, un esclave d'une femme nommée Simplicia , sans lui en demander la permission. Elle réclama vive- ■ ment, et S. Basile Gnit par Tapaiser ; mais, après la mort du saint, elle renouvela ses instances. S. Grégoire lui en offre le prix , et lui rappelle dans sa lettre les vérités chrétiennes qui auraient dû lui suffire. (Grcg. Tbeol. Ep. lxxix, t. II, p. 70-72.)

(lignes qui faisaient les leurs citoyens, pour avoir leur part dans les distributions publiques ; et Léon P"^ avait dû exiger quon affranchît, au préalable, ceux quon voulait ainsi consacrer à Dieu^. Justinien supprima tous ces désordres et ces débals, par des mesures où Téquité se conciliait avçc la faveur de la liberté et de TEglise. L'esclave, comme le libre, qui entrait dans un monastère, devait y subir un noviciat de trois ans. Si. dans Tintervalle, il était réclamé comme ne s'appartenant pas, et comme ayant cherché, dans le saint asile, un lieu de recel pour quelque vol, on examinait mûrement la chose; et, reconnu coupable, il était livré à son maître, à la condition de ne souffrir aucun mal. Sinon , et au bout des trois années, « il était consacré au service du souverain maître, et par là gagné pour la liberté ^. » De même Tesclave ordonné devenait libre et ingénu par son ordination , si elle avait eu l'assentiment tacite ou exprimé de son maître. Si le maître n'en avait rien su, il avait un an pour réclamer; mais, après ce délai, l'ordination avait son plein effet, et l'esclave était libre ^. Rappelons en passant que ni le curiale, ni l'employé de l'administration ne jouissaient de la faveur accordée à l'esclave : le prince aurait cru faire injure à ce vénérable clergé ! A moins de quinze ans de séjour, ils étaient repris pour leur office'*. La liberté, don-

' L. 37, S 1 , et i. 38, C. J. , I, m, De episvopis,

' «- ...penitus non inquietari, migrantes ad conimunem omnium « ( dicimus autem cœiestem ) dominum , et arripiantur ad liberta- « tem. » (Just. Noveîl.Y^ 2, S 1.)

' Nov, cxxiii, 17.

* « Sed neqiie curialem aut officialem clericum fieri permittimus :

née contre toute règle au caractère sacré du religieux ou du prêtre, ne subsistait qu'autant que ce caractère se conservait dans l'ancien esclave. S'il renonçait à la vîe cléricale ou monastique, pour prendre une profession étrangère, il pouvait être ramené à son ancien état ^

Mais c'est surtout par les maîtres que Justinien veut faire affranchir les esclaves; et il s'empresse d'aplanir les obstacles qui gênaient leur libéralité. L'ancienne loi, on l'a vu, suspectait également, en fait de manumission, l'inexpérience et les prodigalités de la jeunesse, l'indifférence et la vanité des mourants. Elle avait fixé une limite d'âge (vingt ans) pour affranchir, une limite de nombre pour les affranchis. Elle avait demandé à l'affranchi luimême une certaine maturité (trente ans); et, jalouse encore des privilèges de la cité romaine , elle avait établi , pour des cas spéciaux, plusieurs degrés dans la liberté, entre le citoyen et l'esclave : les déditices et les Latins Juniens. L'empereur abolit tout cet échafaudage de me^ sures restrictives, malgré l'autorité du nom d'Auguste qui le maintenait depuis cinq cents ans. Il supprima la majorité conventionnelle, et du maitre, pour affranchir, et de l'esclave, pour être affranchi 2, opposant aux me-

« ne , ex hoc , venerabili clero fiat injuria , etc. » (Nov. cxxiii , 1 5.) Pour ies colons, ils étaient admis dans le clergé, mais à la condition expresse de continuer leurs fonctions agricoles. (L. 16 (Honor. et Théod.), C. J., I, m, De episcop, et Nov, cxxiii, 17 : «Ita tamen « ut clerici facti impositam sibi agriculturam adimpieant. »

^ Nov, V et cxxiii , ibid.

^ «Quemadmodum in ecclesiasticis iibertatibus non est hujus «aetatîs differentia, ita in omnibus Iibertatibus quae a dominis iinpo-

sures des préteurs la règle de TEglise ; il supprima la loi Fusia Caninia et cette échelle proportionnelle appliquée aux libéralités du testateur, selon le nombre de ses esclaves ^ H écarta divers doutes que Ton élevait encore à leur préjudice, sur la valeur ou la portée du testament. Le testament^ c'était essentiellement une institution d'héritier, et Ton avait considéré comme nul tout legs mentionné avant cette institution qui en faisait la force : Justinien consacra le droit contraire, « surtout, ditil, pour les legs de liberté qui veulent plus de faveur 2. » Il permet de faire affranchir ou d'affranchir directement, par acte de dernière volonté, un enfant dans le sein de sa mère. S'il en nait plus d'un, fille ou garçon, ils sont libres, quels que soient les ternies du testament^. Si l'héritier a reçu la mission d'affranchir une tête, à son choix, parmi les enfants d'une esclave, et s'il meurt sans en rien faire, à qui appliquer la faveur du legs? Les anciens, dans leur logique , hésitaient entre tous et personne, le$ modernes, avec plus d'équité, eussent tranché la question par le sort : Justinien assurait à tous la liberté ^. Dans

« nentnr. . . » ( L. a, G. J., VH , xv, Comm, de manam,) Pour Je maître, il avait d'abord adopté une moyenne entre Tâge Gxé pour affranchir par la loi Mlia Sentia ( 20 ans) et'râge requis pour tester (1 4 ans) : ce fut 17 ans (InsUt I, vi, 7). — Puis il adopta tout simplement le terme inférieur. Novell, cxix, 2.

^ L, un, C. J. VII, ni, De lege Fusia Caninia toUenda.

* « Et multo magis libertatem , cujus usus favorabilior est. » ( Inst II, XX, 34.)

3 L. ih,C. ^,, VU, ï\, De fideic.liberlatibus.

* Et il se croit plus fidèle à la pensée du testateur : « quum enim om- « uimodo non ad certum corpus, sed ad omnes rcspexerit. » (L. 1 6, eod.)

^kS PARTIE ÏÏI. CHAPITRE X.

I application de la loi de Marc-Aurèle, qui, à défaut de libres, acceptait, pour héritiers , des esclaves, afin de sauver les afTranchissements compris dans le testament , Justinien , préférant la cause de la liberté aux intérêts du fisc, cherchait uniquement le moyen d'affiranchir le plus grand nombre d esclaves, qu'ils fussept ou ne fussent pas l'objet des mesures du testateur. Il établissait à ce prppos, entre tous, une sorte d'enchères : celui qui promettait, les dettes une fois payées, le plus d'affranchissements, emportait Tadjudication. Le législateur, contre la lettre de la loi, voulait même qu'on préférât l'esclave omis par le testateur, s'il en promettait davantage; et il se plaisait à l'idée que cet homme, dont la libération n'était point ordonnée, allait assurer la liberté aux autres ^.

II réglait de même, au plus grand avantage de la liberté, l'affranchissement partiel de l'esclave commun à plusieurs maîtres ou celui de l'esclave dont l'usufruit et la nupropriété appartenaient à deux personnes différentes. Autrefois, dans le cas de l'esclave commun, si l'un des deux maîtres renonçait à son droit, il ajoutait au droit de l'autre : l'esclave ne gagnait pas autre chose à l'affranchissement. Maintenant , au contraire , l'acte de l'un contraignait l'autre à l'imiter, moyennant une indemnité dont Justinien fixait le taux à bas prix 2. Le maître, sauf le cas

^ «Ut aliquid vcnustum eveniat, ut per eum oui reiiçta libertas tDon est, aliis libertas imponatur. » (L. i5, C. J., VII, 11, De testant, manumissione.)

* L. 1 , pr. C. J., VII , XV, Comm, de manumissionibus. Instit. II , vu, à : «Libertate cum effectu procedente, cujus favore antiquos legum iato- 0 res multa etiain contra communes régulas statuisse manifestum est. »

d'urgence où la jurisprudence le faisait légalement remplacer, pouvait seul remplir les formules de lafiranchissement solennel. Justinien permit à tous, hommes ou femmes, de se substituer, par un simple mandat, un ûls, une fille, émancipés ou non, dans tout mode de manumission. Mais c était peu de valider, sans se soucier des formes, la volonté du maître en cette matière. Le législateur va au-devant de ses intentions et saisit les moindres indices, pour s'autoriser lui-même à mettre l'esclave en liberté. Nous avons vu que le mariage du maître avec son affranchie affranchissait et légitimait les enfants qu'elle lui avait donnés en esclavage : même sans mariage, si une esclave lui avait tenu lieu de femme jusqu'à la mort, elle était libre avec ses enfants, et l'on repu tait également affranchie celle qu'il donnait ou laissait pour femme à un homme libre ^

Déjà la jurisprudence de l'empire avait interprété, dans le sens de la liberté, plusieurs signes analogues des dispositions du maître : le nom de fils donné par lui à l'esclave dans un acte public, la destruction de son titre de propriété, etc. 2. Mais l'affranchissement était incomplet et laissait, tout au plus, l'esclave à ces degrés inférieurs où l'on était libre sans avoir aucun des droits de la cité. Justinien effaça des lois la condition de déditices, déjà tombée hors de l'usage^; il supprima la classe des Latins Ju-

^ L. 3, C. J., VII, XV, Comm, de manumissionihus,

* L. an. S 9 , C. J., VII , vi , De Lat, libert, toUenda; et Nov. xxii , 1 o. — «Ut manumîttas servum tuum, frangis tabulas, etc.» Aug. Serm, XXI, 6, t. V, p. i63, d. Cf. Ep, clxxxv, i5, t. II, p. 97 /i.

3 L. un. S 10 et 1 1 , C. J. eod. ; Inst. f , xi , 1 2.

niens^f et donna pleine valeur à tous les modes, pour ainsi dire, familiers d'affranchissement : raflranchissement par lettre, Ta (Franchissement en présence des amis, Taffranchissement légal du malade ou du vieillard délaissé par son maître, rafFranchissement putatif des esclaves couverts du bonnet symbolique, aux cérémonies des funérailles du testateur, raSranchissement par mariage, dans le cas posé plus haut^. Il accomplissait, pour les affranchis, ce qu'autrefois Caracalla avait décrété pour les hommes libres de Tempire : le nom de citoyen fut partout, dans les actes particuliers et dans les lois, substitué à celui de Latin ^. Justinien concéda mcme , de plein droit et par mesure générale, aux affranchis, cette faveur de porter Panneau d'or, cette grâce de la réhabilitation, que les princes s'étaient réservé d'accorder exceptionnellement et par privilège*. S'il y avait encore des esclaves, il n'y avait donc plus d'affranchis : tous étaient ingénus^; et le prince voulait leur en assurer les droits , sans supprimer d'ailleurs ceux du patronage : car, pour encourager à la libération des esclaves, il ne devait point anéantir iesavan-

' «Quia nec in usu esse reperimus, scd vanum nomcn hujus liberci tatis circumducitur. » (L. un, G. J., VII, v, De dédit, libertate ioUenda.)

« L. un. S 1-9 , C. J., VII, VI. De lat Ub. toUenda,

-"* L. on. S 1 3 et S 6 , eod.

^ «Sed hodie, quia manumittentes servos suos cives denuntiant ro- «manos (non enim aliter licet) ex ipsa manumissione aureorum anou- «lorum et regenerationisjushabent : ut sint quidem liberi etingenui, «sed jure patronalus illsso. >(G.J. ,VI, viii; cf. A^ov. lxxviii , i et 2.)

^ « In nostra repubiica . . . quum nobis cordi est ingenuis magis (•bominibus, quam a libertis eam frequentari. » (L. 3, C. J., VI, iv. De bonis libertorum.)

tages que Tintérêt des maîtres pouvait encore s'y ménager. Et ainsi, quand il reproduit les lois anciennes sur les devoirs des afTranchis, quand il règle le partage de leur succession , il ne dément pas le travail entier de sa législation et tous les efforts de son règne ^ ; il est encore fidèle à cette règle d'Ulpien, rappelée ailleurs à ses ministres, pour qu'ils l'appliquent à son propre domaine : « qu'une question d'argent ne doit point nuire à la cause de la liberté^. Telle fut l'influence du christianysme en faveur des esclaves dans la législation impériale ; tels furent ses combats et ses victoires sur le terrain de l'esclavage ; et ce progrès se continue à Constantinople, malgré la décadence de l'État. Au milieu de ce renouvellement des nations, le vieil empire reste debout, quoique affaibli et mutilé; et sa législation, tout en cherchant à retenir le corps entier de l'ancien droit, se pénètre de plus en plus de cet esprit nouveau que le christianisme propage dans le monde. Ce droit peut se ramener à trois ordres de monuments : les Basiliques , œuvre de Basile le Macédonien et de Léon le Sage, son fils, nouvelles Pandectes, qui traduisent et résument tout l'ensemble du droit de Justinien; les constitutions postérieures ou Novelles, qui répondent aux besoins de chaque règne, et les Manuels (Prochiron, etc.)y qui, à diverses époques, reprennent

^ • Nobis autem omne exstat studium subsistere libertates atqiic « vaiere, et in nostra florere et augeri republica : etenim hujus causas- «desiderio, et in Libya, et in Hesperia, tanta suscepimus bella, pro « recta scilicet ad Deum religione , et pro subjectorum pariter liber- «tate. t (Justin. Nov^ lxxyiii, d.)

^ «Et ii qui rébus nostris attendunt, sciant commodo pecuniario

l'œuvre d'enseignement des Institutes ^. Dans ces livres on retrouve le fond de la législation de l'esclavage (gS) ; car l'esclavage dure toujours, et par conséquent aussi les principes généraux de l'ancienne jurisprudence. qui le gouvernent. Quelques mesures nouvelles règlent même encore, dans un sens analogue , les intérêts qui s'y rattachent au nom des maîtres. Une loi de Basile le Macédonien sanctionnait divers cas de l'action rédhibitoire ^ , une autre de Constantin Porphyrogénète II réglait les indemnités dues pour la restitution des esclaves fugitifs^. Léon le Sage maintenait au maître de la femme esclave la propriété des enfants qu'elle aurait pu mettre au monde dans la maison d'un étranger^. Il confirmait assez durement la loi qui excluait l'esclave du droit d'être témoin ,

• prsferendam esse libertatis causam. ■ ( Inst III , xii , 3 , et la note 94 à la fin de ce volume.)

^ Nous prenons pour guide, dans ce rapide exposé de la question de Tesclavage aux derniers siècles de l'empire d'Orient, V Histoire du droit Byzantin de M. Montreuil, 3 vol. in-8*, 1 843- 1 846, savant ouvrage qui résume et complète les travaux de TAIlemagne.

^ Basil. Prochir, xiv, 1 1 (éd. Zachariae, p. gi-ga ) et M. Montreuil, t. II, p. 285.

^ Uepi ^vySv ^vj(api(i>v, (C'est le nom que les Russes traduisent, quand ils appellent un serviteur tschelovech,) Pour Tesclave retrouvé dans la même province, environ, 1 solidus; dans la province voisine, 2 ; plus loin , 3. Au bout d'un an écoulé sans réclamation , celui qui l'avait trouvé pouvait le vendre à une personne connue, mais point au delà de 6 solidi : car le premier maître gardait le droit de se le faire restituer en remboursant ce prix à titre d'indemnité. Ces règles ne diffèrent pas de celles que le prince établit pour les bestiaux dans la seconde partie de sa novelle. Voy. Leunclav. Jus grœco-rom. t. II, p. i5o.

* Léon, Const. xxix. (Ad cale. Cod. Just.)

comme indigne ^; et, par d^aulres novelles encore, il modifiait la rigueur que la haine de Tesclavage avait inspirée à divers princes. Le plagiat cessa d'entraîner la peine de mort, quand il se bornait à Tenlèvement d'un esclave; et alors, en effet, c'était un vol et non un rapt : la liberté n'était point en cause , mais seulement la propriété ^. La castration , en assurant toujours la liberté à l'esclave qui en était victime, n'entraîna plus pour le coupable la peine du talion; et, non content de cette réforme, digne d'éjoge sans doute ^ le prince abaissait la pénalité ancienne de la confiscation à l'amende, de la relégation perpétuelle à un exil de dix ans^. Il ferma même aux esclaves une des voies les plus suivies alors pour arriver à la liberté. L'ordination, la vie monastique, perdirent les effets que leur avait attribués Justinien. A la faveur de ses lois, les couvents étaient devenus des refuges d'esclaves ; et le délai de trois ans laissé au maître pour réclamer le fugitif ne lui donnait qu'une vaine garantie : avec le nombre , avec la nature des monastères , rien de plus facile que d'écbapper aux recherches pendant trois

* «Si on le défend, disait-il, aux hommes qui, libres, laissent dégrader leur âme par la servitude du vice, comment l'accordera des hommes qui ne jouissent pas de la liberté ? Quoique ce soit une autre forme de servitude , cependant elle suflit pour rendre indigne de participer à la dignité de la liberté. » (Ibid, xlix.)

* Ibid. Lxvi.

^ «Parce qu'un misérable, dit-il lui-même, a attenté à la nature, ce n'est pas une raison pour fimiter.» (Ibid, lx.)

^ Le riche qui avait commandé le crime était même moins sévèrement puni que le manœuvre qui l'exécutait. Ce dernier, avec la con* iiscation, subissait encore quelque châtiment corporel. (Ibid,)

\5à PARTIE 111, CHAPITRE X

ans. Mais ce privilège ne Doisait point seulement aux maitr^, il menaçait de corrompre les mœurs de TEgiise en jetant dans son sein ces hommes formes par Fesda- ¥age t et qui , sans antre sonci da service de Dieo , y Tenaient fair celui des hommes^ ; mieux valait toute autre manière de les en affranchir. H y en eut quelques antres, en effet; et Léon , qui semble par ces mesures céder aux tendances rétrogrades, a marqué sa trace dans la voie du progrès par deux grandes réformes qui font honte à nos l^^lations modernes sur Tesdavage, de leur lenteur et de leor timidité. Il abcntle celle question du pécule, laissée entière par Justinien; et, par un décret comparable à celui qui, en France, vendit aux serfs Isl franchise, il en assure la propriété , avec les droits civils qui sV rattachent , aux esclaves du domaine impérial, proposant à tous un exemple dont il n'osait point encore faire une loi^. U osa plus sur une autre question , où il avait , pour combattre 1 ancien droit, Tautorité du droit de TEglise. Les es-

' LéoD, Const. IX, De seno qui ignorante domino clericas factus est; \ , de tervo qui inscio domino monachismum sascepit. L'épiscopat même n'était pas une défense : on en dépouillait Tesclaie comme coupable d'un double vol , vol de la liberté , vol de la dignité. ( Ibid. xi , De servo qui ignorante domino episcopus foetus est.)

* • Quant à moi, dit le prince, en parlant du droit quy revendiquaient les maîtres, je les désapprouve et ne les imiterai point à regard de mes esclaves : je leur concède , au contraire , le pouvoir d'user pleinement de leurs biens. Que désormais et à jamais les esclaves du prince soient vraiment maîtres de ce quils possèdent, et que rien ne les empêche d'en disposer comme ils le veulent, soit qu'ils continuent à jouir de la vie, soit qu'ils sentent approcher l'heure de la mort, etc. » (Léon , Const, xxxyiii.)

claves pouvaient se marier entre eux, mais non point avec des personnes libres ; et Justinien , tout en supprimant la rigueur des lois établies, avait pourtant permis au maître de rompre Tunion de la femme libre avec un homme colon ou esclave ^ Léon, même en ce cas, reconnut au mariage son inviolabilité ; et il offrait à l'affection des époux plusieurs moyens de niveler leur condition et d'en porter le niveau au degré supérieur. L'époux libre devait racheter l'esclave pour l'associer à sa liberté, ou partager sa servitude jusqu'à la mort du maître, mort qui ïes affranchissait de droit eux et leurs enfants; ou mieux encore, il pouvait l'affranchir lui-même par des années de travail dont la loi fixait la valeur et dont un équitable arrangement devait marquer le terme ^. Les mêmes règles furent appliquées aux mariages entre esclaves, si l'un des deux époux obtenait sans l'autre la liberté^. Ainsi, tout en réformant le régime des esclaves, il y déposait de nouveaux principes d'affranchissement ; de plus, il essayait de fermer à l'esclavage une de ses sources les plus abondantes en ces temps de misère, en défendant aux hommes libres d'aliéner leur liberté*.

Plusieurs aulres lois, de dates diverses, travaillaient encore à l'œuvre de l'émancipation ; la religion, l'État, y réclamaient chacun leur pari. L'esclave , tenu sur les fonts sacrés par son maître, par la femme ou le fils de

* L. un, C. J., VII, XXIV, De S. C. Ckud, iollendo, et Nov. xxii, 17.

^ Léon. Constit.c, De servis qui liberis in matrimoniam conjunguntur. ^ Ibid. CI, De servis conjugibus, si aller illoruni libertate doneiur.

* L'acheteur et le vendeur devaient subir un châtiment corporel.

(Ibid. Lix. )

son maitre, recevait, avec la grâce de la régénératiou chrétienne, la liberté^. L'esclave fait prisonnier était perdu pour son maitre : revenn sur le territoire romain, il ne lai était point rendu, s'il prouvait quil avait souffert pour le service public ^. Le fisc même se faisait libérateur. Si un bien revenait au trésor par déshérence, Basile avait ordonné que les esclaves fussent affranchis^. Constantin Porphyrogénète voulut davantage. Si un homme mourait sans héritiers directs et sans testament, trois lots étaient faits de ses biens : les deux premiers étaient attribués à ses héritiers naturels, le troisième à Dieu ; et dans la part de Dieu étaient rangés les esclaves : ils y trouvaient la liberté. L'empereur, dans l'exposé de celte loi, semblait même lui donner une portée plus générale : « Ce serait, disait-il, faire outrage à la sainteté de Dieu, à la sagesse du prince, à la conscience même de l'homme, que de souffrir que la mort même du maitre ne brisât pas pour eux le joug de la servitude. • Et en effet, si les esclaves faisaient la plus grande partie, même la totalité de la succession, ils n'en étaient pas moins tous donnés à Dieu , c'est-à-dire libres : « car nous ne vou-

* Echy, Leonis et Const xx, 5, Ap. Leunclav. Jas grœco- roman. t. II, p. 114.

^ Ibid, S 8. A défaut de preuves, il servait encore pendant cinq ans et il était libre. (Ibid. S g.) Voir M. Montreuil, t. III, p. Sy.

^ « Nous savons , dit le prince, que la loi des anciens voulait que les biens de ceux qui mouraient sans testament et sans héritiers naturels fussent dévolus au fisc : ce qui souvent lui attribuait des esclaves dont le joug ne pouvait plus se rompre. Quant à nous, etc. « (Prochir, xxxiv, 17, éd. Zacharix, p. aoo-201; cf. Basil. Nov, v, op. Leunclav. Jus (jrœco-ronian. t. Il, p. i34-i35.)

Ions pas, continuait le prince, supprimer l'esclavage pour les uns, le maintenir pour les autres avec toutes ses rigueurs ; nous voulons que tous ceux qui ont supporté en commun le poids de cette chaîne si cruelle et si dure participent en même temps à la joie de la libération que notre loi leur accorde comme leur part d'héritage ^

En même temps que l'esclave voyait son joug s'adoucir ou se rompre, les formes de servitude qui, dans les derniers siècles de Rome , avaient saisi l'homme libre, se relâchaient comme par une sorte de compensation. Le colonat n'était point aboli. Il en était question dans les Basiliques ^ : et il figure encore , comme un fait présent , en divers monuments de droit ou d'histoire. Le traité des lois agricoles, traité du viii® siècle, reproduisait textuellement un édit de Zoticus, préfet du prétoire sous Ânastase, qui ordonnait la restitution du colon réfugié, sous peine de payer 12 livres d'argent au trésor et le double au maître^; et, au xi* siècle, les croisés trou^vaient

1 Novell, imper. ByzanU éd. de Wilte, i, ap. Heimbach, Anecdota, t. II , p. 27 1-272 , et la note 96 à la fin de ce volume.

* Les livres LIII-LIX oà. devaient se trouver le titre De agricoUs, du Code Justinien (XI, sllvii), sont aujourd'hui perdus; mais d'anciens extraits de ce recueil, la Synopsis et le Pseudo-Tipucilus en conservent quelques fragments , entre autres la loi d'Anastase , qui distingue les colons originaires et les colons par prescription de trente ans. Cest de là même qu on la tirée pour la rétablir dans le Code Justinien. (L. 18, eod,) Voyez M. Montreuil, Droit byzantin,

t. ni, p. 54.

. ? Edictaprœt, prœtor. xxv, ap, Zachariae, Anecdota (i843), p. 275. Cf. Ndfioi yecapyixoiy i, 17, éd. Reitz, ap. Meerman, Sappleni, novi tkes.juris civilis et canon, t. VIII, p. 386. Lydus parle de la préfecture

encore la population des campagnes, dans l'empire grec, partagée en deux classes : les lefteri (éXevOepoi , libres) , et les parici ('sfàpotxot, colonsy. Mais, si les derniers restaient" soumis aux principes généraux de l'ancien droit, les liens de leur dépendance devaient être pourtant bien ébranlés par le contre-coup de ces invasions, qui sans cesse mettaient en péril la propriété des riches, comme la domination de l'empire. D'ailleurs, parmi ces colons , il faut comprendre des fermiers libres : certaines lois, qui leur défendent de céder leur bail, ne les empêchent pas d'y renoncer 2. En outre, à côté d'eux , il faut compter les petits propriétaires , cultivant eux-mêmes leurs biens (rà ctvToypyia)^; et dans le droit, c'est même à la classe libre qu'appartient la plus large place. Si l'on excepte l'édit que nous avons cité, aucune des lois de l'ancien colonat n'a été reproduite dans le traité des lois agricoles, bien qu'elles se réfèrent, par leur titre même, à la législation de Justinien; les

de Zoticus (De mag. 111, 26), et M. Hase en fixe f époque à fan 5i 3 , Comm, de Lydo, n° 4, p. x.

* Voy. M. Montreuil, Droit hyzanlin, t. III , p. 55. Nous ne pensons point , avec l'auteur, que ces deux classes répondent aux deux sortes de colons, distinguées dans la loi d'Anastase. Les premiers, M. Montreuil le reconnaît, jouissaient d'une liberté complète, et- n'étaient tenus que de leur redevance. On n'en pourrait dire autant des colons les plus favorisés d'Anastase et de Justinien.

^ Dans le cas où ils y auraient fait des constructions , on leur en restitue les matériaux s'ils se retirent. [Sentence de Cosmas, llepltsapoixùJVy ap, Leunclav. Jus grœco-roman. t. II, p. 166.)

^ Le nom se retrouve encore dans l'énumération de divers biens de monastères. ( Man. Comn. Nov. 11 et iv , op. Leunclav. Jus grceco-roman. t. I, p. i53, i56 et 159; cf. M. Montreuil, t. III, p. 52.)

L'EGLlSe ET LA LOI. 459

questions nombreuses qu elles posent et qu^elles résolvent mettent toujours en présence les colons partiaires ou les hommes à gage et le maître du sol , les fermiers libres et les petits propriétaires dans leurs rapports entre eux ou avec l'État ^ La petite propriété a donc traversé ces dures épreuves de la république et de l'empire , où ♦ souvent, on a pu la croire anéantie. C'est que, si affaiblie qu'elle pût être, elle restait en puissance dans le droit romain. Elle avait son principe et sa racine dans cette loi de succession qui admet tous les enfants , fils ou filles , au partage des biens; et, quand même elle eût été complètement diMsée du sol, c'était assez pour qu'elle reparût, dès que les influences qui l'avaient expulsée viendraient à perdre de leur force. Deux influences y avaient concouru : l'avidité des grands et l'avidité du fisc. Or, si le fisc a toujours ses besoins, la fiscalité est devenue moins oppressive : les citoyens, quelque lourd que soit l'impôt, sont déchargés de l'obligation plus lourde de le percevoir 2. On n'est plus menacé de payer la part des autres; on peut prendre la confiance d'arriver par le travail à payer pour soi. D'un autre côté, le prince, instruit par l'expérience du passé, veille avec plus de soin à défendre le petit propriétaire contre l'usurpation du grand. C'est le but de ces lois de prélation , qui ménagent au propriétaire ou à ses parents le moyen de rentrer équitablement en possession d'une terre aliénée ; c'est le but de ces mesures singulières qui font deux classes dans la société, les riches et les pauvres,

^ Voyez , en particulier, sur le fermier libre , i , 3- 1 5 ; sur les colonspartiaires, i, 20 et 21; sur les pâtres mercenaires, 11, 4, etc. * M. Montreuii, t. III, p. io5 et suiv.

Don pas seulement pour distinguer les personnes, mais pour séparer les biens et pour maintenir dans une juste proportion les petits héritages auprès des grands domaines ^. Une loi de lempereur Romanus paraît avoir introduit ce droit nouveau vers 929 ^, et, comme sa loi, avec tous les tempéraments qu'il y avait introduits, eu égard aux transactions passées, avait manqué son but par la mollesse des juges, il la renouvelle, ordonnant d'expulser, sans plus de délai, le riche qui désormais achèterait rimmeuble du pauvre ^. Ces mesures sont continuées après lui*. Aussi, taudis que les grands domaines, à la faveur d'une loi de succession également contraire au droit naturel et au droit religieux, se rétablissent dans les royaumes barbares, ils font place à une propriété plus divisée dans Tempire de Byzance; tandis que cette extension des propriélés accroît, en Occident, Tinégalité des positions et maintient le servage, les conditions, en Orient, se rap-

* Kal 70ÙS (lèv Svparoùs èx Swarcov fiàvoiv ^otetadou ràs è^uvi^cetf ^ovX6(ieda* tous 3è fflparieînas xa} ^évrfjcis, èx t&v tiiv ôfioiav tdÇnv è)(6inœv (ou "Xa^^/ivTav), (Nicéph. Phoc. (vers 960), Const, m, Uepi 'mpoTtin^aecDS, (Ad cale. Cod. Just. )

^ Ûs iiTjxért Jivà rôûv oîxeieov dk'korpiovaBat vvv, es yi.il xœvaèvta" cT&ùeadeu «r^vj/Ta. (Roman. Maj. Nov. S 1, ap. Leunciav. Jus grœcoroman. t. II, p. i58-i65, et les textes divers qui y font ailusiou dans le livre de M. Montreuil, t. II, p. 33o-332.)

' . . . Ôffot SrjfXaSij àtso Trjs ijfiépas Trjs avTOxparoptxris ij^v âvaftpi^asùjs xater^XfULaav xmstaekBsîv èv ^(capiots il dyptSiots ets xtriatv 'erev'&nnf dxivriTov, (Novellœ Const, Imp, Byz, a G. de Witte editœ, 11, ap. Heimbach, Ânecdola» t. II, p. 273.)

* Const. Porphyr. II , Nov. 11 , ap. Leunciav. Jus grœco-roman. t. II , p. 339, Nicéphore Phocas, cité plus haut, et Man. Comn. Nov, x, 6. (Voyez M. Montreuil, t. III, p. 5i ; II, p. 339*, III, p. 177.)

prochent, et le servage tend à disparaître, grâce au déclin des grandes maisons et au progrès naturel de ces familles agricoles, qui, jusque dans leur dépendance, avaient gardé'le droit de posséder même des terres et qui déjà font de petites communes reconnues par la loi ^.

Ce ne sont pas seulement les campagnes, ce sont aussi les villes cfui se ressentent de la réforme du régime fiscal et de toutes les influences qui ont ôté au travail son caractère dégradant. Les riches sont déchargés des obligations ruineuses de la curie 2; les corps de métiers, plus libres dans leur action, reprennent leur développement naturel et retrouvent en eux-mêmes cette force qui dut être paralysée tant que TEtat pesa sur eux ^. Le commerce, soumis à moins d'entraves, éveillé par cette activité plus jeune et plus entreprenante des républiques de ritalie , commence à rendre à Constantinople les avantages de son admirable position ; et Ton eût dû attendre pour elle d'autres destinées, si elle avait su garder du génie grec un peu plus de son patriotisme, un peu moins de cet esprit sophistique, dont les résultats furent le schisnje, l'isolement, la division même à l'intérieur et la chute définitive de l'empire.

Comme l'esclavage autrefois avait failli étouffer le travail libre, le travail libre, rétabli d'abord par la contrainte, puis, étendu par des influences meilleures, devait

* knà Ttis TûSv x«p«»««' è{idèos. (Nov. roman. Imper, cité plus haut, ap. Heimbach, Jnecdota, t. II, p.. 373.)

' Léon, Const. xlvi. Cf. M. Montreuii, t. ffl, p. 75-83.

* Léon le Sage avait publié sur ces corporations un recueil de règlements dont il n'est resté qu'un extrait. (V. M. Montreuii, ibid. p. 49-60.)

Mkt .-^vftTiE ai, (:hapitre v

L^emire pins lariie l'arfranr.mssffmefli tes eâCJULves. ii V a (iaos le dcspodaiiieâD. maître tin annieii <|iii enivre et <va\ ioirreat tenne ies ^-eox :>ar lea oterets les pim ^dents <:omiiie sor iea ctioits lea pioâ sacres. On vok^ lait ToiiionTS posséder des esclaves : f£tat même Gonacfv \'ait sur ia vente cies prisennius un impôt dont une loi 4e îpan Tzimiaces. vers la tin dn r* sîècie. occoirbît ia 'lispense ponr oertaina <!as particîiii«^ -. On avait encore la crainte de les voir échapper au jouç par Tcme le ces voies nomiareasea «itr ouvertes a la iiherte, et surtout par l'influence de l'Elise. LE^ise, de peur qaVm ne les eioicnat rt'i^le, .ivait du reius»: a ses sacreinents la vertu de communie^ er. avec ia ip^ce seioo Dieu, ia liberté seiou le monde. Aiais ni sa parole, ai Tes lois des prinres ne rassurai«it suffisamment les oiaitres. Qs crû- ?naient surtout la bénédiction aupdaie a qui la loi dfe« même avait reconnu une e^e valeur pour les esclaves et pour les hommes libres, et «pii même, depuis E^eoa le âa^, pouvait associer les deu:^ condidoos et oifirir à Tépoux esrtave un moyen plus ïadie d'arriver a raffi:'aiïcbissement. Aussi ces mesures etaient-eiles mises en oubli» «*t il fallait qn' Alexis (lomnene. en les renouvelant 109a) .

' Là l<M exempte de flmpot les esdares donnés ou vendus par «n mMm à dTaotres faisant, eoimiie hii , partie de TeipédîtiDn » et les ^ 9(Miaiet dans le cas contraire (c. 1, /ir. et S i\ Quant am soldats d« iâ Ibcie <|Bt auraient aelicté des esda^cs à des marchandff oa aux B«igaves, ila dmvent pa^er Fimpôt ; et, s"ds les ont enlevés en pieinc paix . pérr framle, il^ doivent non-seolcnMnt acquitter le dratt aa Trésor, nmê réfùhén de te«r aetimi devant ia jwticc. (C. 3.) (lYevWL rfr. ir, nf. Heimhtieh.Amcd. u TT, p. 377.)

invoquât les grands principes de TEglise : Unus Deus, una fides, unum haptisma ; il fallait qu il y ramenât les maîtres par les motifs qui les en éloignaient, en ordon^ nant que les esclaves auxquels ils auraient refusé la bénédiction de rÉglise seraient mis en liberté ^. Mais on rejetait la loi comme supposée, et Nicétas, métropolitain de Thessalonique , devait prouver qu'elle était authentique et menacer de l'excommunication ceux qui refuseraient d'obéir (97) : — à toutes les époques l'instinct du maître sentit que le christianisme ne lui était pas boni — Cette même loi, dont la violation par le maître créait en faveur de l'esclave un nouveau titre à l'affranchissement , s'occupait aussi de ces demandes de liberté, en général, et cherchait à leur donner plus de garanties. L'esclave pouvait produire des témoins à l'appui de sa réclamation ; et il était défendu de lui en opposera : mesure contraire, sans doute, à l'égalité de la justice; mais, quand sa balance est remise en des mains si portées à la faire pencher du côté où des intérêts de même sorte les attirent, serait- il juste d'user de poids égaux ?

Non-seulement les maîtres voulaient retenir leurs esclaves au joug, malgré toutes les facilités du travail libre , mais plusieurs cherchaient encore à entraîner en esclavage ces hommes libres , qui, moyennant un modique salaire, venaient travailler à leur service. Us les forçaient à des contrats qui aliénaient leur indépendance , et , s'ils vou-

^ ... kXkà. xai Tâ)y So^Xùjv êXXorpioidlitTovTcu , eU iXevOepiav apisaiofiévù)v, (Alex. Gomn. Const, m (ad cale. Cod. Just.)

^ Mil èé^eaBat dvTurapaaldaeis fiapvipojv, Srav 'mapœyovrat fidprvpef vepl Tov eXevdepoêocûVTOç. (Ibid,)

laient les rompre, ils les traitaient en fugitifs. Pour couper le mal à la racine, Manuel Gomnène dédara libres par un édit tous ceux qui étaient nés en liberté ^. Il laissait les autres à leur sort : mais , si la voix des princes se taisait sur eux, rÉglise, à l'influence de laquelle la jurisprudence elle-même rapportait leurs lois de réforme 2, travaillait à les compléter dans le domaine des consciences; et, depuis longtemps , devançant 1 œuvre de la législation , elle avait marqué le but où tendaient ses efforts par cette sentence , digne commentaire du texte de saiiït Paul, auquel nous l'avons associée en tête de notre livre : « Tu ne posséderas point d'esclaves, ni pour le service domestique , ni pour le travaildeschampsrcarl'hommeestfaità l'imagedeDieu^. »

Cette voix du christianisme devait-elle sans cesse retentir au fond des cloîtres ou des basiliques, sans écho au dehors? Et, lorsque nous exaltons la libéralité des princes qui adoucirent la condition des esclaves , sans la supprimer, entendons-nous que l'imitation de leur conduite suffise aux temps présents ? C'eût été naguère encore , un grand progrès, sans doute. Il n'y a pas longtemps que nous sommes arrivés à peu près au niveau de l'empire de By-

» Cinam. Epii. VI, 8.

' Ainsi notamment la loi d'Alexis Gomnène. On la trouve ailleurs , sous ce titre : 'Sectpd tou ^alXeus ÀXe£/ov tov Koftvrivov, èx^avrtdettra èS vvoftvi^aeeùs BeoSo^Xov tov dp^tevtcTxàisov BeatraXovlxris. (De Witte. ap, Heimbach, Anecdota, t. II, p. 263.)

^ S. Théodore Studite , qui déposa dans son testament cette sentence, fut abbé du couvent de Stude, à Constantinopie, au commencement du rx* siècle.

zance ! Cependant, il y a mieux à faîre ; et la conduite de l'Eglise, qui, tout en réclamant les garanties et les droits de la personne, en faveur des esclaves, sembla si longtemps, pour le reste, légitimer leur état, ne fait point autorité pour nous. Le christianisme, à Tépoque même où Ion place son avènement au pouvoir, eut dans Tempire l'influence du conseil , non l'autorité du commandement. Les princes, tout en adoptant la foi, restaient liés au droit , aux intérêts , aux préjugés qui maintenaient l'esclavage. Le christianisme détruisit le préjugé; il fit entrer, non pas seulement dans la théorie , mais dans les moeurs, le principe de l'égalité des hommes ; et, en attendant que la législation , guidée par ses lumières, soutenue par son zèle contre les résistances des intérêts froissés, en introduisit peu à peu les conséquences dans le droit, il tenait aux esclaves le langage de la résignation et de la patience. L'attente fut longue. Le droit romain si libéral, dès le temps de ses grands jurisconsultes, en matière d'affranchissement individuel, a bien pu se laisser arracher de graves concessions ; il a souffert qu'en plus d'un lieu ses règles fissent place au droit de l'Eglise: il n'a point dit, en fait d'émancipation, le mot décisif. Et le droit barbare n'a cédé plus tôt, que pour maintenir plus longtemps des formes bien voisines encore de l'antique servitude. Mais, lorsqu'enfin, sans le secours des princes, le christianisme était arrivé à en supprimer l'usage, croit-on qu'on ait pu impunément dissiper le fruit de ses efforts et reprendre l'esclavage au delà même du point où les mœurs païennes l'avaient laissé.^ Il n'en peut être ainsi. La religion chrétienne, en proposant aux hommes

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les principes d'une société tout idéale, et qui jamais, sans doute, ne sera complètement réalisée ici-bas, leur faisait pourtant un devoir de rapprocher de ce divin modèle les formes de leur société politique, sans violence, sans trouble, sans brusque révolution ; mais la restauration de Tesclavage aux temps modernes a été un acte de violence contre Tesprit de TEvangile, une révolte contre les tendances qu'il développait dans la société , un pas brusquement rétrograde : s'il a plu à quelques marchands avides, à quelques politiques inhumains de se rejeter vers l'esclavage, ce n'est point au christianisme à reculer avec eux. La question , prise au point de vue du développement normal de l'humanité, ne soutient donc pas l'examen : et l'histoire la résout comme la philosophie. Au point de vue de la morale et de l'intérêt a-t-elle une solution dilTérente ? On peut comparer maintenant ce que l'on sait des temps modernes aux enseignements de l'antiquité. L'esclavage ne fut jamais une éducation pour aucune race. Les anciens n'y pensaient même pas ; les modernes, qui le disent, en font-ils plus? en peuvent-ils faire davantage contre les influences qui faisaient de cette condition une source de vices dans la société chrétienne des Jean Chrysostome et des Augustin? L'emploi des esclaves ne fut même jamais une force pour aucun peuple : car il écrase toute autre forme de travail et substitue à l'intelligence, à l'activité de l'homme libre, la paresse et l'engourdiséement moral de l'homme qui n*a rien à gagner du progrès de son labeur, et ne connaît plus d'autre aiguillon que celui du fouet. Sans doute, si, au lieu de prendre la société tout entière dans l'ensemble

de son organisation et de ses résultats, on porte les yeux sur la classe des artisans, le travail libre se montrera souvent avec bien des misères. Comme les esclaves autrefois , les machines aujourd'hui lui resserrent de plus en plus la place dans le champ de la grande industrie ; et c'est dans cette voie que tout marche... Mais prenez rhomme dans des conditions plus naturelles et moins forcées, dans le service de la ville, dans les métiers, pour ainsi dire, domestiques, ou dans les travaux des champs : qui songerait à comparer le journalier de nos campagnes à l'esclave rustique, ou notre domesticité restreinte et honorée, parce que, après tout, elle est indépendante, aux serviteurs de la maison ancienne, même dans les rangs les plus enviés, à ces êtres fatalement asservis à tous les caprices du maître, jusque dans la licence où ils semblaient vivre à l'abandon. Quant à l'esclave de travail dont le sort peut quelquefois, je l'avoue, sembler meilleur que celui de nos familles d'ouvriers, qu'était-il après tout? une bête de somme. Les politiques qui exaltent la supérioritéde cette condition, égalent-ils en dignité nos classeslaborieuses , quand elles préfèrent encore les soufirances de leur libre état à des ménagements qui ne s'adressent point à l'homme, mais àTanimal, à l'instrument, à la propriété I Ce parallèle entre l'ouvrier et l'esclave, auquel se prêtent les temps anciens, a été fait pour les temps actuels, avec une abondance de preuves et une force de raisonnement qui nous permettent d'en prendi^e les conclusions comme une chose établie ^ Les peuples modernes

* Voyez, entre autres, VAhoMonisie français , t. ï, p. n-55 (i844).

ont donc beaucoup à réparer, car ils nont point trouvé tout constitué, ils ont relevé Tesclavage. Par une complicité plus ou moins directe, ils ont excité parmi les tribus sauvages la guerre à esclaves , la chasse aux hommes : le contact de notre civilisation n a pu leur apprendre que cet usage de faire des prisonniers ! usage où nos modernes voient en effet un louable adoucissement du droit de la victoire, un progrès en humanité, et que Justinien disait avec plus de franchise : « produit contre la liberté naturelle par la férocité des ennemis, » quod ab hostium FEROCiTATE coutra naturalem lihertatem inductum est^. Puis, pour des intérêts matériels, mal entendus, sans doute, pour des raisons de cupidité que Ton croit rehausser aujourd'hui en leur donnant des apparences morales, on les réduit par le travail forcé, par les coups, et, ce qui est plus grave, par la destruction de tout caractère personnel, à un tel état d'abrutissement, qu'après deux ou trois siècles d'une semblable éducation , on les déclare incapables de cette liberté pour laquelle l'homme est créé par son auteur. Voilà où en étaient les choses, lorsque le cri de l'émancipation réveilla les colonies et la métropole de leur léthargique indifférence. Il a produit, sans doute, une salutaire réaction dans les mœurs, d'importantes réformes dans les lois. Mais, on l'a vu par l'exemple même des temps chrétiens de l'empire, la loi ne fait rien sans les mœurs ; les mœurs, dans la masse, et c'est là qu'il faut les prendre, les mœurs n'ont rien fait aux colonies que par la crainte de l'émancipation. Ce serait donc tout

' L. un. C. J., VII, XXIV, De S. C. Claudiano toUendo,

détruire que de laisser tomber cette crainte; et ce serait aujourd'hui la supprimer, que de laisser plus longtemps la question incertaine. Faisons donc des vœux pour que la solution si laborieusement préparée, si longuement mûrie par les esprits les plus sérieux, arrive à la discussion publique et passe dans la loi. Lesclavage est condamné en principe : mais c'est nous que la condamnation frappe, si nous ne confessons le mal que pour y persévérer plus à notre aise. 11 est temps de mettre d'accord nos paroles et nos actes, et, par une réparation complète du crime et de l'exemple de nos pères, de rétablir pleinement chez nous , de travailler à faire partout reconnaître les droits sacrés de l'humanité.

Voyez, dans les Pensées de Marc-Aurèle, ce qu il dit sur la Providence (1, 3; III, 1 1), sur Tamour de nos proches (I, lii ); que riiomme doit faire le bien naturellement (IX, 4a) ; que les hommes étant faits les uns pour les autres , il faut les corriger ou les supporter (VIII, 69; cf. IX, 1 1, et XI, 18); et ses belles pensées sur la vie , sur la mort : « La vie est comme un rôle qui nous est confié , et la mort est comme un enfantement à une nouvelle vie. » (Ibid. XII, 36.) Il est vrai que, selon lui, la mort rend notre âme à la puissance génératrice, qui Tabsorbe, comme notre corps à la terre, qui le dissout. (Ibid. IV, 21, et encore IV, 5.)

On n'a point déterminé Tépoque où le droit du père sur la vie de ses enfants fut supprimé pour la première fois. Il ne paraît pas l'être encore sous Adrien : le prince punit de la déportation un homme qui avait tué son tils, coupable d'adultère : t Quod latronis magis quam patris jure eum interfecit. » (L. 5 ( Marcien), D. , XL VIII ,ix,Ad legem Pompon, de parric) L'exception semblerait prouver que le droit du père, comme juge domestique , était encore reconnu. Il était supprimé comme mode de châtiment, au temps d'Alexandre. (L. 2 (Ulp.)» I^-» XLVIII, Yiii, Ad leg, Cornel de sicariis; 1. 3 (228), C. J., VIII, XLVii, De palria potestate). Et peut-être , vers cette époque, le fut-il aussi à Tégard des nouveau -nés. On peut l'induire d'un

texte de Paul (1. ii, D., XXVIII, ii, De lib. et posf. hœred.), el plus directement encore de cette sentence du naême jurisconsulte, quoiqu'elle n'exprime aucune prohibition, et ne marque aucune peine : « Necare videtur non tantum is qui parlum perte focat,sed et is qui abigit, et qui alimonia dcncgat, ctisqui pu- « blicis locis misericordiœ causa exponir, quam ipse non liabet. » (L. 4» D. , XXV, m , De agnosc. et alend. ) Une loi de Constantin fait encore allusion à la suppression antérieure de ce droit. (L. lo, C J., VIII, XLVii, De pair, potestate.)

On peut s'étonner de trouver le nom de Domilien en tête des mesures prises contre ces mutilations infâmes : c'est qu'il voulait jeter un blâme sur la mémoire de Tilus (Suét. Dom. 7). Diverses lois suivirent : 1. 3, S 4 et 5 (Marcien) D. , XLVIII, VIII. Ad leg. Cornel. de sicariis (nolons pourtant que l'auteur dit hominem , sans distinction de condition , libre ou servile). Un sénatus-consulte condamnait à la perle de la moitié de ses biens celui qui faisait ainsi mutiler un de ses esclaves (1. 6 (Vénuleius) , eod.) ; et un passage de S. Justin (Apol. I, 29, p, 61) montre qu'il était défendu aux médecins de s'y prêter, sans le consentement du gouverneur. Voir, au chap. x, la législation des princes chrétiens sur ce sujet.

L'esclave fugilif fait un vol de lui-même, et ne peut, par conséquent, jamais s'acquérir par usucapion et par prescription (1. 1 (Diocl.), C. J., VI, I, De serv.fugit. Cf. 1. 60 (Afran.), D. , XL VII, II, De fartis). Celui qui le recèle se rend coupable du vol,/wr est (1. 1, pr. (Ulp.), D., XI, iv, Defugit.). On pouvait en faire la recherche sur les domaines d'un sénateur, et Marc-Aurèle l'auloiisait sur ses propres domaines (1. 3, cod.); il mettait les gouverneurs, les magistrats, les station naires, tout

le personnel de radministralion , en demeure d*y concourir (1. 1, eod.). — Cf. 1. 6 (Aiexand.), C. J., VI, ii, Defurtis et servo corrupto.; et, plus tard, les lois rigoureuses de Constantin.

Les inscriptions montrent quelquefois des esclaves mari^ à des affranchies : soit que ces femmes , compagnes de leur esclavage , aient obtenu plus tôt la liberté , soit que , libres , elles aient consenti à subir cette diminution de leurs droits au profit du maître de leur mari , selon les termes du sénatus-consulte Oaudien. On en trouve des exemples fréquents pour les esclaves du palais, même avant la loi de Claude. Ainsi un esclave d'Auguste (Murât, p. 906, 6), un esclave de Tibère, de la maison d' Agrippa, dont Tinscription est au Musée du Louvre (n* 586) :

DIS MANIBDS | CLAUDINE | TIIEOPHILiE | ANTHUS | IMF. T. C^SA- RIS AUG. SER. I AGRirPINIANDS | CONJUGI GARISSIMiE (cf. Fabr.

1, 26, p. 46), et beaucoup d'autres qui, par le nom de leurs femmes , semblent se rapporter k ce règne ou aux règnes de Claude et de Néron (Murât, p. 894 1 1 et 3; Doui, XII, 59; VII, 191)» au règne de Trajan (Murât, p. 883, 6; 884, 2; 894 , 2 ). Il y en a des exemples encore , sous les mêmes princes, pour les esclaves publics (Murât, p. 893 , 6 , et p. 1 538 , 9) ; et môme pour des esclaves de simples particuliers; témoin cette inscription du Musée du Louvre, n** 65o : dis manibus | juli^e

FORTUNATiE | FEGIT LITOS CONJUGI | CARISSIMiE ET SANCTISSIM^ | BENE DE SE MERITA | VIXIT ANNIS XIIII | MENSIBUS X | DIEBUS

XX j HAVE VALE. On trouve même, marié à une affranchie, un esclave d'esclave du palais d'Auguste : d. m. decia mater et |

TROPHIMDS THEAGENIS | C^S. AUG. SER. VIC. FEGER. | >EMILIiE

sEccNDiE I CONJUGI B. M. (Osaun. Syll. p. 497. n° 8). L'enfant né de ces unions est généralement libre et prend le nom de sa mère : d. m. i et memori^ ^etern^e I sëx terenti lugilli

PUERI DULGISSIMI | . . FELIGIANUS AUG. N. VERNA EX DISPENSA- TORIB. I PATER ET SATRIA LUGILLA MATER. . (Murat. p. 91 7, l);

quelquefois il y joint le nom de son père : t. glaudio threpto...

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