‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 2)Chapitre 16 sur 51 · AQUILIF I ERI LEG. XIIII GEM. ANN. XVII | DOMINUS | PRO BENEV · texte numérisé non relu

AQUILIF I ERI LEG. XIIII GEM. ANN. XVII | DOMINUS | PRO BENEV

pos. H. S. e; raulre,d'un esclave à une femme de même condition: LYCNIS Q. EPID. ANGILL. | ANN.V. CL | ET MEN. IIII | H. S. E. J

FELixs POsiT. Celle-ci donnerait un exemple de longévité bien remarquable : cent cinquante ans ! Quel argument contre ceux qui prétendent que l'esclavage tue les hommes! Mais les traces d'incorrection que l'on y trouve ne permettent guère d'y croire. ProbableraenI le graveur aura substitué le c à l'x devant la lettre l , et la vie de l'esclave se réduit par là de cent dix ans.

NOTE lO, PAGE 7^.

Si, pendant les retards apportés à l'accomplissement d'un fidéicommis de liberté, une esclave mettait au monde un fils, il était libre. «Quatenus libertas non privata sed publica ras « est, ut ultro is, qui eam débet, offerre dcbeat. » (L. 53, pr. (Marcien), D. , XL, v, Dejideic. libertatibus.) Si la liberté n'était point due encore, au jour de l'enfantement, parce que l'héritier avait négligé de prendre possession, l'enfant naissait esclave; mais il devait être livré à sa mère, pour être affranchi par elle. Si l'héritier ignorait son droit à la succession, et ne se trouvait point coupable de la négligence, on lui laissait, avec le soin d'affranchir l'enfant , les droits de patronage qui s'y rattachaient. (L. 53, S i, et 1. 55, eod.) — Quand l'esclave ne réclamait pas le fidéicommis , les enfants naissaient es-

claves, et une loi d* Alexandre en laissait la responsabilité à la mère coupable de cette négligence. (L. Ai C. J., VII, iv, De Jideic. libert) Mais Ulpien trouvait à cette faute des excuses, et ne voulait pas qu elle pût nuire à la liberté des enfants. (L. a6 , S i, D. , eod,)

a femme était soumise à une obligation d*une autre sorte. Le patron pouvait lui imposer le serment de Tépouser, pourvu qu*il le voulût lui-même; sans quoi cette obligation eût été regardée comme une interdiction du mariage. (L. 6, S 3 (Paul], D. , XXXVn, XIV , De jure patronatas.) La loi jEîia Sentia avait prévu le cas; et la jurisprudence relevait aussi raffranchi, homme ou femme, de rengagement direct qu*il aurait pu prendre de ne pas se marier. (L. 6, pr. et S A« eod.)

NOTE la, PAGE 88.

Voyez, pour le droit deYanneaa d'or, conféré à Tesclave, 1. 3 (Marcien). 1. i (Papinien), etl. 5 (Paul), D., XL, x, D* jure aureor, annaloram. Après cela, on donnait (1. 6 (Ulp.), eod,) ou Ton refusait (1. a (Diocl.) C. J., VI, viii) à Taffranchi le titre dMngénu : son état n*en était pas moins encore incomplet. Le droit de porter Tanneau d'or parait lui avoir été nécessaire, pour prétendre aux honneurs de son municipe, par exemple, au décurionat (1. i (Dioclét. ), C. J. , X , xxxii , Si serv. aut lih. decnr,); mais , du reste , sa condition de simple ai&anchi ne le dispensait pas des charges municipales. (L. an. (Dioclét.], C. J., X, L\i, De Ubert.)

NOTE l3, PAGE go.

Le majeur de vingt ans , qui s* était fait vendre , et en avait partagé le prix, sans restitution, Thomme vendu avant vingt ans, et qui aurait accepté ce partage, après cette époque, con-

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