III
iînuaient d^êlre regardés comme indignes de la réhabilitation d'origine. (L. i (Ulp.), D. , XL, xiii, Quibus ad libert, procl, non licet.) Les enfants nés d'une femme dans cet état s'en trouvaient incapables, comme esclaves véritables. (L. 3 (Pompon.), eod. ) On en déclarait de même indigne celui qui , pouvant se faire affranchir, en vertu d'un fidéicommis, se faisait vendre; et incapable, l'esclave enlevé par force à un autre, et affranchi. (L. 4 (Paul), et 1. a (Marcell.), eod.) — Voyez les mêmes titres dans le Code.
NOTE l4* PAGE go.
Ménodore ou Menas n'est pas le premier esclave qui ait été (ait ingénu : nous avons cité un serviteur du palais d'Auguste qui joignait le titre d'ingenuus à sa qualité d'esclave, servus (t. II, p. 488). Une autre inscription donne le même titre à un affranchi de César : g. julius g. GiESARis | libert. ingenuus | vixiT ANNOs XXV. (Murat. p. 1007, n' 6.)
Cette réhabilitation d'origine (restitutio nato/iam), selon qu*on l'appliquait à des hommes d'origine libre en effet, ou d'origine servile, présentait, dans le droit, certaines différences. L'homme libre qui réclamait sa liberté méconnue, s'adressait directement aux tribunaux. S'il négligeait de le faire , l'action pouvait être exercée par un parent, même par une femme, mère, fille ou sœur ; car, à tous ces degrés , on avait un intérêt sérieux à ne pas laisser un parent dans l'esclavage. Elle pouvait être exercée, pour le même motif, par un patron dont l'affranchi eût été ainsi vendu. (L. 1 et 3, S a; 1. 5 (Ulp. ) ; 1. 4 (Gains), D. , XL, XII , De lïberali causa.) Pour un enfant ou un fou, elle était donnée même aux 'personnes étrangères. (L. 6 (Gains), eorf.VEUe pouvait s'exercer après comme avant l'affranchissement ordinaire, à la condition seulement de restituer à celui dont on laissait le patronage ce qu'on avait reçu de sa générosité, comme affranchi. (L. \ (Alex.), C. J., VII, xiv. De
ingen. manumissis.) Le palron avait le droit d'intervenir pour contester les prétentions: mais son opposition était prescrite par un délai de cinq ans , si le recours ne lui avait pas été dissimulé. L'affranchi avait de même cinq ans pour faire ce recours ; mais , le terme expiré , il pouvait toujours s'adresser au prince. (L. 5 (Papin.), D., XL, xiv, Si ingen. essedicatur; 1. a, S 1 et a (Saturn.), eod.) C*était du prince seul que Tesclaye d'origine pouvait obtenir la même faveur; et l'empereur, en général, ne l'accordait que du consentement du patron. (L. 5 (Modestin), D. , XL, xi. De natal, restit. Cf. L a (Marcien), et 1. 3 (Scaevolaj, eod.) Notons aussi que la question pouvait être soulevée après la mort de la personne en cause; car des intérêts de famille pouvaient s'y rattacher. Dans l'action contre la liberté, le délai était de cinq ans, à partir de la mort; et une constitution d'Adrien défendait même de l'intenter à un vivant , si, de lui, elle devait retomber sur un mort, protégé par cette prescription de cinq années. Dans l'action pour la liberté, il n'y avait pas de prescription : c'était la doctrine de Marcellus et de Marcien. (L. i, D., XL, xv.'Ne de statu defanct. Cf. 1. 3 (Hermog.), eod.) — Nerva, selon Callistrate, avait, le premier, établi cette prescription de cinq ans pour les questions d'état. (L. 4i 6od.) Voyez dans le Code , même titre, les lois conformes de Sévère et de Dioclétien.
NOTE l5, PAGE lOO.
ALGiMADES PUBLiGius MiNiGiANUS (qui distribuait le blé au portique Minicius. Orelli, n"" a85a) ; publ. disp. pegun. (à Parme) (Murât, p. 961, à)\ publigo gurionali, esclave de la curie d'un municipe (ibid. p. 953, 1), et d'autres encore,
p. 960, 8; 967, 8, etc. SOOALITIUM VERNARUM GOLENTES
isiD. (à Valence) (Orelli, n° a4oa; cf. Reines. Imcr. p. 43);
GLAUGO PUBLIGO A SAGRIS. (Orelli , n"" a468.) LALI PUBLIGI SAGER- DOTALIS. (Ibid. 3469.) HERMETI G^SENNIANO PUBLIGO PONTl-
FiGUM. (Gruter, p. 3o6, à.) helius affinianus publigu. |
AOGURnif CUM SEXT(ia) PSYCHE CONJUGE | FILIiE PIENTISSIMiE.
(Gruter, 1087, 7. et Fabretti, IV, 5o3 ; cf. ibid. n° 5oa , p. 336, où le même personnage figure, avec sa femme, seule.) dis ma-
NIBUS I CLAUDIiE ANTONIiE | LIE. LAGHNE | PHILIPPDS RUSTIAN |
PUBLiGUSAB I sACRARio | Divi AUGUSTi. (Orelli,n'2470.) Et quc ces doubles noms, que ces femmes libres ou affranchies, qui, dans presque toutes ces inscriptions , leur sont associées comme épouses , ne fassent point illusion sur leur état : nous avons dit combien étaient communes ces formes patronymiques de nom chez les esclaves , et nous avons paiié ailleurs de ces sortes de mariages, qui, d^ailleurs, n avaient aucun caractère public.
APPARITOR TRiBUNi PLEBis (Gruter, p. 1093, 8). PRjEGO (affranchi) (Gudi, p. a 16, 9, et Murât, p. 966, 10). viator Q(aiestorim) (Morcelli, De stilo inscr, lat, t. II, p. a85). viator gonsuLARis ET PRJE(/oria5) (Gruter, p. 627, 1). viator gonsulis (Fabretti, X, 384, p. 717)- DEG(ttnaZw) viat. gons. (Doni, VIII, 34). VIAT. QUI GA (Cœsari ouCœsaribus) et gos.et PR(ie^oribas) appar. (ibid, 35). PitfiTORi nomengulator. (inscription en vers. Murât, p. 956, 1). sgriba QUiESTORius (Doni, VI, 3i).
SGRIBA AOILIUM GURULIUM (ibid. V, l64). SGRIBA GENS0R. [ibid. VIII, 37). SGRIBA LIBR. Q(uœstorio) m DEG. ET LIGTORI III DEC.
(Musée du Louvre, n* 579). Autre licteur affranchi (ibid. n" 674. DeClarac, pi. xxxii et lu.) ligtor guriat. viat. honor. dec. cos. ET p^(œtoriœ) (Orelli, 3 197), et cette autre où Ton voit les affiranchis, investis de ces fonctions, retenir leur titre d'esclaves :
Q. FABIUS AFRIGANI L. GYLISUS | VIATOR QUiESTORIS AB ARARIO | SER. LIBR. TRIBUNIGIUS SER. LIBR. | QUASTORIUS TRIUM DEGU- RIARUM.. I L. NUPIDIUS L. L. PUILUMENUS | SER. LIBR. Q(aœstO'
rius) III DEGURIARUM, ctc. (Gruter, p. 627, 5.) Voyez encore
Doni, VIII, 36; Murât, p. 967, 7, et 972, 7; Morcelii, t. I, p. ia4> el surtout t. III, p. Sa.
NOTE 17. PAGB 103.
Les sodalités que la loi des xii tables reconnaissait déjà avec le droit de se gouverner intérieurement (1. 4 (Gains), D., XL VII, XXII, De coUegiis et corporibus) étaient de petites amphictyonies privées, des réunions dont le but était de faire en commun des sacriQces et un repas religieux (Festus , Fragm. e cod. Farnes., 1. XVIII, q. xiv, 3 (106), p. 297, éd. Mùller). M. Mommsen, dans la dissertation que nous avons citée {De coUegiis et sodaliciis) , a retracé le caractère général de ces institutions. Il les distingue des corps de métiers dont on attribuait Torigine à Numa. Et, eu effet, il n'y avait rien de mercenaire en ce collège des Frères Arvales dont les actes et les monu'ments ont été recueillis et commentés par Marini avec une si vaste érudition, et en tant d^autres qui nous sont indiqués sonir mairement à propos de Clodius, et que Ion retrouve sous des formes nouvelles dans les inscriptions deTempire : collèges de la bonne Déesse (Gruter, p. 3o8, 5; Murât, p. 181, 9); de Minei-ve (Murât, p. 619, 3); de Diane (Murât, p. 5 12, 1); de Mars (Gruter, p. 55, 10; Fabretti, II, 176, p. 90; Mural, p. 2016, 4; Donati, p. 233, 3, 4 et 5; Falcon. Notœadinser, atldet., p. 29 : collège ordinairement militaire, comme on peut Tinduire de Muratori , p. 53 1 , 3 , et d* Amm. Marcellin , XXVI , 6 et 7, p. 458); collège d'Elsculape et d'Hygie, dont nous avons parlé; collèges d'Hercule, de Sérapis et dTsis, de Silvain, etc. /Gruter, p. 63, 1; ii3, 5; Murât, p. 523, 6, et 2017, 2; Donati, p. 233, 1 et 2; 235, 1 ; 236, i, 2 ët3); collèges consacrés aux nouvelles divinités de Tempire, au génie des princes : à Auguste, aux Claudes (Orelli, n" 2369, 2372 , etc.), à Vespasien, à Titus (Gruter, p. 427» 12; 243, 5 et 7), à AdrieQ (Orelli, n° 2376; Sleiner, ïnscr. Rheni^ n' 785), à Marc-Aur
WC iNOTES ET ECLAIRCISSEMENTS.
rèle, à Commode (Orelli, n** 3378, 2379, ^^» ®^ général, le ch. V, S XIX; cf. Morcelli, De stilo inscr. lat. t. III, p. 87), collèges souvent recrutés parmi les plus hauts dignitaires. Joignez-y quelques autres sodalîtés : le collège de la Jeunesse, à Brescia, à Pouzzoles, etc. (Donali, p. aSa, 7; Doni, IX, 17; Morat p. 2016, 3), à Œhringen, à Mayence (Inscr. Rheni, n** 17 et 478), etc., association dont on rapportait Torigine à ces jeux efféminés (... gestus modosque haad viriles. Tac. Ann. XIV, i5) institués par Néron, et qui eurent, comme on le voit, une grande vogue dans Tempire ; et une autre confirérie qui parait y avoir eu moins de faveur : sodalitas PUDiciTiiE servan- DJB. (Gudi, p. 207, 10.)
Mais , si la distinction de ces collèges et des corps de métiers est juste à certains égards, il ne faudrait point prétendre la maintenir en tout. Ces corporations dWtisans, rapportées à Numa, étaient instituées dans la même pensée qui fit les autres, avec un caractère religieux et des rites sacrés :Plutarque le dit expressément (Nama, 17); et elles purent, tout aussi bien que les premières, plus facilement encore, prendre un caractère politique dans les troubles de la république , au vu* siècle de Rome. Ces hommes de travail , humiliés et appauvris parTesclavage, et-depuis si longtemps éloignés des affaires de rÉtat. n*avaient garde d*être sourds à Tappel des ambitieux qui leur faisaient espérer la fortune et le pouvoir. C'est donc sur eux, comme sur les autres, que dut porterie sénatus-consulte publié en 64 1 au milieu des complots de Catilina; et Ton voit. Tannée suivante , lorsque déjà la conspiration était frappée dans ses chefs , les affranchis et les clients de Lentulus se disperser dans les bourgs , pour entraîner les artisans et les esclaves à la délivrance des prisonniers. ( Sali. Catil. 5o. ) M. Monunsen nous paraît donc avoir trop étendu la portée du texte d*Asconîus (in Cornel. p. 76), en disant que ces collèges, en général, n'étaient compris ni dans la loi de proscription du sénat, ni.
par conséquent, dans la réorganisation de Clodius. Dion, en faisant allusion à ces deux faits , parait se reporter, sans distinction , aux plus anciens collèges (XXXVIII, 1 3, p. 1 69, 1. g6).
Il s'agissait d*un collège d*ouvriers destinés à porter du secours dans les incendies. Pline proposait de le porter à i5o membres, promettant de veiller à ce qu'il ne s'y introduisît que des artisans. Trajan veut* qu*on réunisse des instruments , non des hommes : « Meminerimus provinciam istam et praet cipue eas civitates ejusmodi façtionibus esse vexatas. » (Pline, Ep, X, /la et 43.) Ce texte achève de prouver, contre Topinion de M. Mommsen, que les associations d'ouvriers, en général, étaient frappées, comme les autres, par les actes du sénat ou dés empereurs. La qualité d'artisans ne rendait les membres d'une corporation ni moins dangereux, ni moins suspects; et la suppression de leurs réunions n'était pas la suppression du travail , mais seulement du lien civil qui unissait les travailleurs , lien que l'Etat craignit longtemps, avant de s'en saisir pour les gouverner.
NOTE ig, PAGE lOÂ.
Plusieurs actes publics, sénatus-consulles ou décrets des princes réglaient toute cette matière. Il est très-probable que les mêmes lois qui frappaient les associations illicites établissaient les conditions générales auxquelles elles pouvaient être autorisées ; et que les gouverneurs , dans l'un et dans l'autre cas , étaient chargés d'en faire l'application. (L. i,/ir. (Gains), D., III , IV, Quod cajascunqae universit. ; 1. 1 , pr, et 1. 3, pr. (Marcien), D. , XL VII, XXII, De coîlegiis.) Dans les inscriptions, comme l'a remarqué M. Mommsen , les collèges qui se disent autorisés s'appuient du sénatus-consulte, en général, sans nulle allusion à lin acte qui leur soit propre.
NOTE ao, PAGE lo5.
Les inscriptions tumulaires ne portent pas toujours une date précise, et il est difficile de dire à quelle époque de l'empire elles doivent se rapporter. Citons-en une encore sur les habitudes d*intimité que l'éducation pouvait établir entre le jeune esclave et son maître: maroni alumno | g.galpurnius lausus |
DOmNO DILEGTUS | QUOQUO IRET SEMPER COMES | POGULI MI- NUTER I DOGTUS PALiESTRA PUER | JEQVES (sic) | SEPULTUS HIC
8UM I natus annos 0€T0 ET DECEM. (Orelli, n** 288a.) Dans une autre (ibid. n* 296Â), Tesclave tient son nom patronymique de celui qui Ta élevé : hymeneus c-esaris n. | ser. thamtrianus
A LAPIDIGINIS I FEG. SIBI ET THAMYRO NUTRIGIO OPT. etC. NOTE 21, PAGE lo5.
Nous n'avons pas besoin de dire que les aOranchis tinrent encore la première place dans le service du palais, en cette nouvdle période de l'empire. Ils y furent tantôt puissants , tantôt contenus , selon le caractère des princes : puissants sous Marc-Aurèle , surtout par l'influence de Vérus ( J. Capitol. M. Aurel i5, et Ver. imper. 8); contenus sous Antonio le Pieux, sous Pertinax (ibid, Anton. P. 11, et Pertin. i4), etc. Adrien, qui contribua tant à élever les charges du palais, voulut y faire servir d'abord la dignité des hommes à qui il les confiait. Ces fonctions de secrétaires {ab epistolis)^ jadis exercées par des affranchis ou par des esclaves , furent remplies par des chevaliers romains. (Spart. Adr. ai.) Des citoyens libres d'origine furent plus communément appelés à des fonctions jadis serviles. Un homme libre, si l'on en juge par ses noms et par ceux de son père, est même dit esclave du. prince : l. antistio l. f. | pru-
DENTI GiES. N. SER. | L. ANTISTIUS PAT. INFEL. POS. (Doui , VII,
2i3.) On citait, comme une exception, Alexandre Sévère, qui formait presque exclusivement sa maison d'esclaves, par bon-
neiir pour la liberté : « Cursorem nunquam nisi servum suum , ^« dicens ingenuum currere, nisi in sacro certamine, non debere.
• Cocos, piscatores, fullones et balneatores nonnisi servos suos
• habuit : ita ut, si quis deesset, emeret. » (Lamprid. Aleœ.^i ; cf. Capitol. Anton, P. 7.)
Les diverses règles de droit touchant l'action institoria, l'action exercitoria, etc., supposent des hommes libres ou des esclaves employés à la gestion du commerce, à la conduite du bateau, aux soins de l'exploitation quelconque dont il s'agit. Voyez D., XIV, I et III. Cf. 1. 7 (Ulp.), D., IV, ix. Nautœ, caupon. stabuL On a donné, comme une preuve du grand nombre des premiers dans ces occupations, le témoignage de Cicéron, qui range parmi les adversaires les plus sûrs de Catilina tout ce monde tenant boutique, genus hoc amantissimum otii, {Caiil IV, 8.) Mais il ne faut pas oublier que, dans cette classe, on doit compter avec les mercenaires et les affranchis , au service d'un patron ou d'un maître étranger, un certain nombre d'esclaves. C'est même des esclaves que Cicéron semble surtout parler ici. Dans cette revue générale des forces que l'on peut opposer aux conspirateurs , il a cité les affranchis; et, descendant à un degré plus bas, il ajoute : «Servus est nemo, qui modo toléra- « bili conditione sit servitutis , . . qui non hsc stare cupiat, etc. » A quoi se lie le passage cité.
NOTE 23, PAGE ll/J.
Synésius (De regno, p. a3, i, Paris, i633) dit que toute maison un peu riche a des esclaves de race scythe pour servir à table, verser le vin, protéger le sommeil, suivre à pied ou porter un siège derrière leur maître , comme si cette nation , ajoute- t-il, devait subvenir toute seule à l'esclavage de Rome. Aux Syras, aux Lydus, ont succédé, dans les inscriptions, les
Corpus (Murât, p. 89a, 1), etc. Symmaqiie, ne voulant n'en épargner pour rendre populaire la questure de sou ûls, se propose de joindre aux sept chiens d'Ecosse qu'il a fait venir pour les combats de TampLithéâtre (Ep. II, 77) vingt esdaves pour le service public : et il charge un de ses amis de les lui envoyer de la frontière , où Tachât en est plus facile et plus avantageux (ihid. 78, éd. Juret. i6o4). Ou ne les achetait pas toujours : ainsi, lorsque les Goths, au temps de Valens, furent accueillis dans Tempire, les ofliciers romains se permettaient mille violences à leur égard : tUs n'étaient occupés, dit Zozime (IV, ao), que de choisir et d'enlever les femmes et les plus beaux enfants, ou des hommes dont ils £siisaient des laboureurs , des serviteurs, b Ils en firent les maîtres de l'empire.
Voyez la table alimentaire de Velleia et les explications de M. Naudet, Des secours publics chez les Romains, p. 77 : une somme de i,o44iOOO sesterces fut placée, avec hypothèque, sur les biens de quarante-six parties prenantes , biens estimés plus de 37,000,000 de sesterces ; et une autre somme de 72,000 sesterces, sur des biens d'une valeur décuple appartenant à cinq particuliers. La rente était servie au profit d'un certain nombre d'enfants libres des deux sexes, mais principalement de garçons, et elle était payée à leurs parents , qui restaient chargés de leur éducation .Trajan avait accordé aux villes d'Italie beaucoup de grâces de ce genre (Dion , LXVIII , 5, p. 1 1 2 a- 1 1 28), et la trace en est restée en plus d'un lieu : imp. NERViE trajan. adg. . . nomine puero* BUM PUELLARUMQUE ULPiANORUM (GrutcT, p. io84. 7). Une autre inscription, en l'honneur du même prince, a été publiée par M. Borghesi (BulL archeol, n* ix (septembre i835), p. 147; elle a été reproduite par M. Giraud , Hist, du Droii français au moyen âge, 1. 1, p. 1 64) ; et l'on trouve ailleurs encore des monument» de même genre. (Mural, p. 288, 4, ^i Morcclli, De
slilo inscr.lat. t. III, p. 87, et pour les médailles, Eckhel , Docf r. num, vet. t. Vil, p. 4o , et Spanheim , Deprœst . . numism. p. 6a 3 : il y donne une médaille de Faustine , femme d'Ântonin ; sur le revers , on la voit recevant des enfants , avec cet exergue , puellje PAUSTiNiAN^.) Des particuliers imitèrent quelquefois la munificence des princes. Pline, au lieu de gladiateurs et de jeux meurtriers, donnait aux habitants de Côme, ses concitoyens, une rente annuelle pour élever leurs enfants (annuos sumptas in alimenta ingenuorum (Ep, I, 8), et une inscription en consacre le souvenir : G. plinius , l. f. . . amplius dédit in alimenta PUERORUM ET PUELLARUM PLEB. URB. H S. G. (Murat.
p. 782, 1 (à Milan).) Ailleurs encore, k Terracine, une femme, en mémoire de son fds, léguait, par son testament, une somme dont les revenus devaient servir à Tentrelien de cent enfants de la campagne. Chaque garçon devait toucher par mois 5 deniers; chaque fille, 4; les garçons, jusquà Tâge de seize ans, les filles, jusqu*à leur quatorzième année :
CiELIA C. F. MAGRINa testaMEm. EX ks ce.. FIERI JUSSIT IN CUJUS ORNATUM I ET TCTeLAM hs. . . RELIQUID EADEM IN MEMORiam MACni FILl SCI TARRAGINENaSUS | HS. l7l ^cUqVlD DT EX REDITD EJUS PECDNliE DA- RENTOR CENftJM PUERIS ALIMENTORUM NOMINE SING. | MENSIR. 5iN6. PDE- RIS COLONIS X.V POELLIS GOLONIS 51*716. IN MENS. SING. X.IIII PUERIS USQ. AD ANNOS XVI PUBLLIS | ttSq, ad aNNOS XIIII ITA UT SEMPER G PUERI et PUELLA tOTR SUCGESSIONES AGCIPIANT.
Celte inscription , publiée par M. Boi^hesi ( Bull, archeol. n" X et XI, octobre et septembre 1889, p. i53), a clé citée par M. Giraud, à propos du colonat (Hist. du Droit français , t. I, p. i64). Il lui semble impossible de voir, dans ces enfants, autre chose que des colons, dans le sens du Code Théodosien : « La proportion seule de la générosité de Macrine , dit-il, entre eux et les enfants de condition libre, le démontre évidemment. » Mais nous ne voyons , dans Tinscription , qu'une sorte d'enfanls, et rien absolument ne détermine à quel régime
du colonat il faut les rattacher ; en Tabsence d'aulre preuve, Tâge du monument, qui, selon M. Borghesi, est de Tépoque de Trajan, et Fesprit général de ces institutions, doivent faire supposer qu*il s* agit de colons libres.
NOTE a5, PAGE 128.
Voyez , sur les agentes in rebas et sur les curiosi qui les précèdent dans la hiérarchie, les titres spéciaux où il en est question, C. Th., VI, XXVII et XXIX. C'est sous le voile d* autres fonctions, sous le prétexte de veiller aux postes, etc., que ces agents, comme autrefois les frwnentaires , s en allaient dans les provinces, tantôt à deux, tantôt seuls, pour accomplir leurs missions secrètes : agents provocateurs, révélateurs, ils prenaient même sur eux d'incarcérer les prétendus coupables. Les lois signalent mille excès de ce genre qu'elles paraissent vouloir réprimer. Ils ne cessaient point d'ailleurs de veiller aux postes, comme le montre cette inscription de Syracuse, qui déguise mal la contrainte en proclamant le bonheur du temps •*
PRO BEATITUDINE | TEMPORUM DD. NN. j CONSTANT! ET CONSTAN- TIS.. I STATIONEM A SOLO FECE | RUNT. . | INSTANTE F.VALERIANO | DUGENARIO AGENTS IN REB. ET PP. CURSUS | PUBLIGI. (Sicil. vet.
inscr.VU, 3.) Dans Ammien Marcellin, comme dans Symmaque, on retrouve toujours les agentes in rehus (Amm. Marc. XV, 3 , p. 70, XVI , 8, p. 1 2 5 ; Symm. Ep. X , 36, 44, etc.) : Ammien cite on trait de Julien contre leur avidité , à propos d'une distribution d'argent que leur faisait le prince : mpere non accipere sciant agentes in rébus (XVI, 5, p. 117). Il ne parle pas des curieux ; mais il nomme les notarii : et le titre ne changeait rien à la chose. C'étaient eux que l'on chargeait des espionnages de confiance et des plus importantes arrestations. Ammien Marcellin nous donne deux types du genre : l'un violent et brutal, une sorte de gladiateur ou de brigand de Pannonie : efflantem ferino rictu crudeUtatem (XXVII. 1, p. 509- 5 10);
Tautre , espagnol à la mine doucereuse, d*un flair exquis à dépister la trace des complots les plus ténébreux; d'une incomparable habileté à nouer une intrigue contre ceux qu il voulait perdre : on Tappelait la chaîne : eo quod in compîicandis calumniarum nexibus erat indissoluhilis (XV, 3, p. 68). Ces fonctions pouvaient mener loin. Un de ces agents fut nommé consul (ihid, XXVI, 5, p. 456). Le brutal dont nous parlions devint Mailre des offices (XXVIil, i, p. 609); le rusé finit par se faire brûler vif (XXII, 3, p. a 98).
« Invitatorum , admissionalium , memorialium omniumque « paedagogorum , cellariorum , mensorum, lampadiorum eorum « qui in sacris scriniis deputati sunt, decanorum . .et cursorum
• partis augustae. » (L. 10 (Léon) , C. J., XII, lx. De div. off) Les lampistes attachés au service des hureaux sacrés, comme quelques autres de ces employés, s'ils n'appartiennent pas tous à la milice palatine, forment au moins une milice élevée. Ils sont compris, d'ailleurs, avec les palatins, dans la liste de ceux dont la nomination devait être revêtue de l'approbation impériale :
• omnium officiorum quibus necesse est per sacras probatorias « militiœ sociari (ihid). » Diverses inscriptions se rapportent à ces offices et nous y montrent tous hommes libres (ingénus ou aiSranchis) pédagogue ou précepteur des enfants de la maison du prince. (Gruter, p. 1111, 8; Doni, VII, 180.) Âmmien parle, en plusieurs endroits, de ces jeunes pages, pœdagogiani pueri (XXVI, 6, p. ASg; XXIX, 3, p. 565); chef des coureurs (pRffiPosiTUS CURSORUM , Gruter, p. 600, i5); secrétaires et employés de l'écurie (a gommentariis equorum, ibid, p. 59a, 5); ABJUTOR A JUMENTis (Doui, VU, j5i); Ammien parie aussi des stratores ou comme écuyers du prince (XXX, 5, p. 601), ou comme chargés de la remonte de ses chevaux (XXIX, 3, p. 565). Le tribun des écuries est mis sur la même ligne que le gouver-
neur du palais (quorum aller stahalum, aller curabat palatiam, XXXI, i3 , p. 647)- Ces foQctions furenl remplies par un allié de Valentinien. (Amm. Marc. XX VIII, 2, p. Bai.) Doni cite encore un affranchi d*Adrien âb instrumento ADxiLiAR(iam) quil dit être préposé aux bâtons de vieillards, béquilles et autres soutiens de Timpotence. Le mot inslrumentum a un autre sens dans les bureaux de Tadministration ; et le nom d* auxiliaires s*entend d autre chose que de simples bâtons.
Alexandre Sévère, succédant à Héliogabale, avait ramené les gens de service du palais à leur état de serviteur : « Ita ut t annonas , non dignitatem acciperent fullones , et vesiitores , et tpinsernœ, omnes castrenses ministri. » (Lampr. Alex. Sever, 4i.)^^ ^^ 6^^ probable que plusieurs fonctions restèrent serviles : MiNiSTRATOR (Murat. p. gio, i4t et gi5, 5); a laguna (Doni, VU, i55), A RATIO, volupt. (ihid. a6, io5et i54, etc.). Les mille cuisiniers, les mille barbiers de Constance (Liban. in necem Julian. Orat. x, t. II, p. 292, J, éd. Morelli) ne formaient vraisemblablement pas une milice. Cependant, il n*en faudrait pas répondre. On sait que, lorsque Julien, ayant pris possession du palais impérial, demanda un barbier, il vit venir à lui un magnifique personnage qu*il congédia, disant : J*ai demandé un barbier et non un ofiBcier du trésor. (Amm. Marc. XXII, 4. p. 5oo.)
NOTE 28, PAGE i36.
On retrouve peut-être des inspecteurs dans les inqaisitores dont parlent quelques inscriptions : inquisitor galliarum ; . . iNQUisiTORi G. . I III PROV. GALL. (Orelli, n° 3653.) Les censitores, les perœquatores , que Ton trouve aussi dans quelques monuments de ce genre, sont d*importants personnages : un citoyen romain qui dit avoir été consul (on ne le trouve pas
dans les fastes), lieutenant du prince et gouverneur de la province d'Arabie, préfet du trésor, etc., compte parmi ses titres celui de CENs(itor) kcc{ensas) uisv(aniœ) ciT(mom). (Orelli, n"* 3o44*) Un autre, proconsul de la province d'Asie, avait été censiteur de la Lyonnaise (ihid. n** 3652); un chevalier romain, patron de son municipe, est censiteur de Thrace (Murât, p. 1119, ^) ' ^^ autre prend , entre les titres de propréieur de Numidie et de gouverneur de la Byzacène , le titre de PEBiSQUA- TOR GENSus PROv. GALLiEGiiE. (Gruter, p. 36i, 1.) Le Code Théodosien fait beaucoup moins d'estime de ces charges (censorwn ou censitorum et perœquatoram officia, 1. 8 (383) C. Th., XIII, X, de censu). Il associe les perœquatores à d'autres employés de l'administration des finances, aux agents de perquisition (discussores)^ pour les menacer de la .suppression de leurs annones et d'une amende, s'ils laissent perdre quelque chose au fisc par négligence ou par faveur (si incurrerint culpam negligentiœ vel gratim), (L. 7 (SgS), C. Th. XIU, xi, De censitorihus. Cf.l. 10 (4o6), eod, etc»)
11 y avait, entre les appariteurs des divers magistrats, des distinctions de plus d'un genre. Distinction quant au mode de nomination : pour l'appariteur du juge ordinaire, il suffisait d'être inscrit dans la matricule ; pour les ojficiales des principaux gouverneurs , comme pour la milice palatine , il fallait l'approbation du prince {divinœ probatoriœ^, 1. 10 (Léon et Zén.), C. J., XII, Lx, De divers, officiis). Distinction , peut-être, quant aux costumes, si l'on restreint aux officiales inférieurs la portée de la loi 1, C. Th., X, xiv, De Jiahitu quo uti oportet. Distinction quant aux grades dans la cohorte ou dans l'office , quant aux privilèges , quant aux titres qui s'y rattachaient pour le présent ou pour l'avenir. V. Pancirol. ad Notit. dign, utr. imp, c, glviii.
XOTB 3o, PAGE l4o.
c Officialesqoos ex diYenis offidis ex-pit>lectoribiis e|Mst4ilas t impelrasse consdterît, pristmc reddi jubemus militig, > (L. a (Constantin), C. Th., Vm, vu. De énenis oficiis.) Voj. encore Iji loi 3 et la 1<M 16, où on les nomme «un ordre de milice* (ordo ndUtiœ). La loi 3 est adressée an Blaître de la milice; les lois 3 et 16, an Préfet da prétoire : mais, dans ce dernier cas, du moins , dk ne concernait pas seulement les a|^ritears spéciaux de ce magistrat. Il ne faut pas ooUier qa*il avait dans sa juridiction des magistrats inférieurs , et que ces mesures s'appliquaient aussi à leur oflBce. La loi 16 lui recommande de la leur £EÛre connaître : « Omnes itaque judices civiles aiUtrii « (toi) Tua Magnificentia mooeat, etc. »
NOTE 3l , PAGE l&l.
Il y a dans les inscriptions des traces de cette oi^anisation de Yojfice des magistrats : m. gocceio a qujes | tion. off. prjst.
TIT. ALEXAN | DER FRUll(eiUaiu) FL. {fiUos) GENSORIIfUS | ET JU- LIUS LIGINIANUS | ADJDTORES PROCU | RATORES CORPORIS. (Dooi,
Vni, 53.) On Ht, en cuire, dans Muratori : II vir numeran(iomm) (p. Ayg, 7); et, si ce titre est douteux, fiiute d*ane seconde donnée qui le confirme , du moins Irouve-t-on mentionnés dans le Code les primi et les magistri de lofiBoe (1. 8 ( Jovien), C. Th., VIII, i. De numerariis). Du reste, les offices de Tadministration , formés sur le modèle de la cohorte (quasi ex cohorte, cohortaîes) , demandaient plutôt leurs titres à Torganisation militaire : optio, comicalarius, princeps et primipilarius.
note 33, PAGE i4i.
tEos qui cohortali militia (il s*agit ici des appariteurs du «préfet) completis XXV stipendiis discesserint, ad nuUa dein- « ceps civilia munera vel curiœ devocari. Quam rem et circa
« officia prœsidum observari conveniet. » (L. i (3 1 5), C. Th., VIII , IV, De cohori, ; cf. 1. 1 1 (365), eod,) — Plus tard on put réduire les privilèges des cohortales, mais on n'ôta rien au caractère de leur milice : la loi de Léon (&71) , qui les condamne à la curie, semble frapper seulement ceux qui auraient cherché à se soustraire, avant le temps, aux devoirs de leurs charges. (L. i4. C J., XII, LViii, De cohorialihus.)
NOTE 33, PAGE i45.
On applique généralement au service de Tarmée les dispenses que Tamintenus Patemus énumérait au livre I de son Traité des choses militaires [militarium). Il y comprend le service des vivres et des ambulances : frumentaires [mensores) , commissaires des vivres {optio), bouchers (lanii), et ceux qui fournissaient le gros gibier (P) [venatores) ou les victimes {victimarii); médecins (medici); officiers de santé (valetudinarii) ; infirmiers (qui œgris prœsunt); vétérinaires (veterinarii), — Les travaux de construction ou de forges : ingénieurs (architecti)^ couvreurs (scandularii) ^ fontainiers {eiquilices) ; ceux qui travaillaient le plomb, le fer, Tairain, la pierre; qui préparaient la chaux, le bois, le charbon; pilotes et constructeurs de vaisseaux (guhematores , naupegi) ; sous-chefs d'ateliers (optio fahricœ) ; ceux qui fabriquaient les chariots (carpentarii) , les machines de guerre (halistarii) , les flèches (sagitiarii)^ les arcs, les glaives [arcuarii, gladiatorii) , les casques (hucularum structores)\ les trompes et cors de guerre [taharii, comaarii). — Les hérauts et trompettes (prœco, buccinator)^ et tous les employés de Tadministration : commis rfUx écritures [capsarii)^ secrétaires des magasins militaires, de la caisse des soldats et de celle du fisc (lihrarii horreorum, depositoram, cadacorwn)^ adjudants militaires (adjutores comiculariorum) ^ fourriers (stratores ) , gardiens des tentes et des armes [poliones ou pelliones, casiodes armiorum). (L. 6 (Tarrunienus Patern.), D., L, vi; De