‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 2)Chapitre 20 sur 51 · III · texte numérisé non relu

III

un seul règlement où Tesclave ne doive trouver place, comme objet, comme moyen, ou comme cause d*acquisition ou d^obligation; et les lois qui traitent du droit des personnes parlent encore nécessairement de lui , ne fût-ce que pour l'en retrancher. Car i esclave est dans le droit des hommes, comme le fils dans la famille romaine : on ne peut point le passer sous silence ; il y relient sa part, si on ne le déshérite expressément. Parmi les règles spécialement applicables à son état, les Basiliques ont mainlenu certaines lois bien dures : celle qui permet au mourant dinterdire Taffranchissement d*un esclave de la succession , par un acte de dernière volonté , qui communique à son esclavage Timmuabilité de la mort ; et les juriaconsulies byzantins se bornent, sur cet article, à en commenler la lettre , si contraire à Tespritdela nouvelle législation. (Basil.. XLVIII, xvii.) Les Basiliques retiennent encore la loi de Constantin sur la discipline domestique, loi bien voisine de la barbarie , quoiqa'dle ait fait un pas vers Thumanité (LX, lix, L i) ; et cette autre loi sur la mutilation de Tesclave qui fuit en pays barbare : sur quoi Tancienne glose se borne à demander s*il &ut attendre , pour lui couper le pied, qu il y soit arrivé (en effet, ce serait un peu tard). (LX, vu, L 4« et la scholie : Fabrot, t. VII, p a a 7.) Mais, dans toute cette partie du droit, ce qui domine , c'est la question de Taffranchissemen^ Deux livres y sont particulièrement consacrés , les livres XLVIII et XLIX. Le premier, qui comprend toutes les règles propres au fait de la manumission, au droit et À la condition générale des affranchis, ne contient pas moins de vingl*six titres, où se retrouvent les décisions les plus favorables du Digeste et du Code, tantôt juxtaposées , tantôt reproduites en deux titres distincts , quoique sous la même rubrique. L'autre livre (XLIX) traite des rapports de laffranchi et du patron; et cette matière, si considérable dans le droit ancien, se réduit à six titres de médiocre étendue, si Ton peut en juger par le texte de Fabrot (le IV" vo-

lume de Heimbach (i846) finit avec le titre XLVIII). Le titre De operis libertorum, qui , dans le Digeste (XXXVIII, i), réunit en cinquante et un articles les principales décisions de Tancienne jurisprudence, et qui, dans le Code (VI, m), contient encore treize lois, s'y retrouve sous une forme plus longue : De operis et ministeriis Ubertoram qui ea se prœstituros stipalanti promiserunt; mais il se borne à une loi moins étendue que la rubrique : «Si omnino defectse sint patroni facultates, cogitur « eum iibertus alere ; » obligation réciproque, que Ton retrouve, conformément au droit du Digeste, dans une autre loi de l'édition de Heimbach (XXXI, vi, 1. 5). — Quelques autres titres, dispersés dans le recueil, reproduisent encore plusieurs lois protectrices de la liberté : X , xiii , Si advenus libertates (lois correspondantes du Code) ; XXIV» v, An servus pro suo facto post manumissionem teneatur, et autres.

Les manuels , qui se succèdent depuis le Prochiron de Basile Léon et Constantin , jusqu'à VHexabiblos d'Harménopoule (le trop fameux Prompluarium) parlent aussi des esclaves et des affranchis ; mais , comme ils tendent naturellement à ramener l'ancien droit à la mesure de l'utilité présente, on doit s'attendre à y trouver bien réduite la part que les Basiliques font encore à cette condition. On a, pour en juger, les deux livres que nous avons nommés, comme marquant le commencement et la fin de cette série de travaux. Le Prochiron de Basile ( vers 870), publié récemment par M. ZacharisB, a un titre sur le testament des affranchis (xxiii) et un autre sur les affranchissements (xxxiv). Les esclaves n'en ont aucun à part; seulement ils reparaissent secondairement çà et là dans les titres consacrés aux autres matières; et la même règle paraît avoir été observée dans les remaniements divers de ces manuels, jusqu'à l'édition nouvelle, qui en fut publiée au temps des Comnène (Prochiron aucium). On en peut juger par les listes de titres qui noVis en sont données. (Edit. de 885, tit. xxxvii;

Ecloga privata (du ix' au x' siècle), tit. x ; Ecloga privaia aucia (dux* au XI* siècle), tit ix; Ecloga adProchiron mutata^ til. x. Voy. M. Montreuil, HisU du droit byzantin, t. II, p. /14, SgS, 397 et /|o3; t. m, p. aSoaSi). Un seul, YEcîoge, publié ver» 920, Domme les esclaves en quelques autres titres : xliv. De injuriis et de liherorum servommque delictis ; xlv. De calumniaiorihas... et de serve qui infitiatione duplatur; xlvi , Defuribus... et de servis fugitivis. (Voy. M. Montreuil, t. II, p. 377.) Ce n'est pas une raison pour qu'il en ait parlé, au fond, davantage. Il en est autrement du Promptuarium d'Harménopoule (vers i345). Ce livre, qui ût négliger la plupart des autres manuels , tout en prenant pour base le Prochiron de Léon, a la prétention de résumer tous les documents de la jurisprudence et du droit antérieur. Il traite donc plus au long des esclaves , et particulièrement dans un titre spécial (I, xiv, De servis); mais, à voir la confusion dans laquelle il mêle les lois de l'ancien droit et du nouveau, TindifiFérence avec laquelle il rapproche les décisions les plus contradictoires , on est tenté de croire qu* elles n'avaient plus un intérêt bien actuel. Ainsi il réunit les lois de Justinien et de Léon , sur l'esclave qui entrerait dans le clergé ou dans un monastère : par l'article 18, il lui accorde, par T article 1 9 , il lui refuse l'affranchissement attaché à ces modes de consécration religieuse. Le titre De libertatibus (I, xviii), qui reproduit les théories les plus libérales et les décisions les plus favorables de l'ancien droit sur l'affranchissement, pourrait avoir un caractère plus pratique. On est porté à le croire, quand on retrouve, parmi les lois du Code, les constitutions plus récentes en faveur de la liberté : ainsi la loi de Basile sur les esclaves dévolus au fisc (S 39), la loi de Constantin Porphyrogénète II sur les esclaves de l'héritage, dans les successions collatérales (S 22), et toutes les causes indirectes d'où peut résulter l'affranchissement. On y trouve même, sous ce titre : Èx Tov Mixpov Hoirà &loiyjiïov^ cette décision bizarre : Celui

qui vole divers objets, et en tire, par la vente, une somme qu'il fait servir à sa rançon, est libre; celui qui vole directement cette même somme dont il veut payer sa liberté, reste esclave. — On s'est beaucoup demandé autrefois quel était le prince à qui se rapportait ce surnom de Mixpôs, Plusieurs inclinaient pour Romain le Capène. Un éditeur mieux avisé Ta entendu d'un simple Compendiam : Ex minori compendio secundam Utteras (digesto). — Dans le titre de la vente , De emptione et locatione {III, m), le jurisconsulte reprend, en divers articles , les questions relatives à Tacquisition des esclaves. Ce sont aussi les distinctions et les solutions des lois de Justinien que Ton retrouve dans le titre De testamento libertorum (V, m) ; De servis et incendiariis (VI, xii) ; De iis qui alienos servos recipiunt (VI, XIII ) : seulement le plagiat, vol d'hommes libres, entraîne une peine qui porte l'empreinte du Bas-Empire : le ravisseur a les poings coupés.

On voit donc quelles inductions on peut tirer de oes monu ments du Droit, sur l'état de l'esclavage dans le Bas-Empire; mais on voit aussi avec quelle réserve il faut en user. Même les manueb ont l'ancien droit pour base, parce que, après tout, l'ancien droit pouvait seul offrir un système complet pour l'enseignement. Et ainsi il faut s'attendre à y retrouver bien des lois passées d'usage, avec les lois qui resteront aussi longtemps que l'esclavage, dont elles règlent les conditions essentielles.

Harménopoule (Prompt. I, xviii, 20, éd. Mercier) semble appliquer la mesure au cas où il y aurait, non pas seulement des héritiers collatéraux, mais même des héritiers directs. Reitz, malgré tous les manuscrits, malgré l'exemple de Mercier, a introduit, dans le texte, une négation qui le rapproche de la novelle citée ; et cette correction , quoique désapprouvée

par Meerman, est, il faut en convenir, tout à fait vraisemblable. (Voir le texte qui est, dans son édition, le S 22 , ap. Meerman, Sapplem. novi thesaur.jur. civilis et canonici, t. VIII, p. 98.) Micliel Psellus, en résumant cette loi, donne pour raison que bien des mourants laissent la liberté à leurs esclaves , et que les héritiers n en sont pas moins riches :

Toàtovs yàp dveXevdepoï xai rts ditot^oyLéposv, Kai 3ta36)(ois oC luxpdp xaroîktfiifdpei xXffpov. ( Cit4 par de Witte, Novell, imper. Bjt. ap. Heimbacb , Anecdota , t. II , p. i6A. )

Un moine du nom de Basile interroge Nicétas. 11 a entendu en confession des maîtres qui refusaient de marier leurs esclaves; il leur a cité la loi de Tapôtre : mais les maîtres répondent qu ils craignent que la bénédiction nuptiale n'entraîne l'affranchissement. Après avoir bien cherché , le moine trouve la loi d'Alexis Comnène, et la leur cite; mais ils doutent qu'elle soit du prince : elle ne suffit pas pour les rassurer contre les effets du sacrement; elle était donciUen moins capable encore de les effrayer sur les suites de leur refus I Le moine prie le métropolitain de sanctionner la loi. (Leunclav. Jus grœco-roman. t. I, p. 344.) — A cette occasion, il l'interroge sur ce qu'il doit faire à l'égard des maîtres qui n'ont qu'un esclave, homme ou femme , et n'ont pas le moyen de lui acheter un époux. Mais ne pouvait-il pas trouver les constitutions de Léon P Que sont donc toutes les lois qui veulent réformer l'esclavage , auprès de cette autorité du maître , qui veut le maintenir sous son empire absolu I

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