‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 2)Chapitre 19 sur 51 · III · texte numérisé non relu

III

514 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMKNTS.

La dispense est accordée, dans la milice armée, après quinze ans (1. 96 (383, Valenlin. II), C.TIi., XII, i. De decnr.), après dix ans (1. 56 (363, Jovien), eod, et 1. 28, C. Th.. VIII, IV, De cohortah, loi de Théodose le Jeune en faveur de ceux qui, d'ailleurs , n'auraient point de fortune); même après cinq ans (1. 64 (373) , XII, i, De decur,, loi de Valentinien I" pour l'Afrique , où des curiales avaient dû prendre les armes pour réprimer les mouvements des indigènes). — Dans la milice palatine , le délai n'est aussi que de cinq ans pour les soldats véritables (1. 38 (346), eod,); il est de trente ans pour la dignité palatine en général (1. 88 (382, Vcdentin. II), eod,); de quinze ans pour les Ministeriales , les Pœdagogiani, les Silentiaires et les Dècuriont du palais (1. 5 (354)» C. Th., VIII, vn, De divers, officiis). — Il est de vingt ans pour les offices des juges, d'après une. loi de Constantin (1. i3 (326), C. Th., XII, T, De decur.) ; de vingt-cinq ans pour l'office des vice-préfets, du comte des largesses , et du comte du domaine privé , pour l'office du préfet de la ville, pour les secrétaires des maîtres de la cavalerie et de l'infanterie ; de vingt ans pour les agentes in rehtts, les employés des bureaux; et de dix ans pour les che& (primipiîaires) attachés aux relais et au transport des subsistances mUitaires. (L. 5 et 1. 6 (354),G. Th., VIII, vu. De div. officiis; et 1. i (354), C. Th., VI, xxvii. De agent in rébus.) Cette dernière loi semble réduire k vingt ans le délai de vingtcinq , marqué dans une des précédentes , pour les employés des comtes des largesses et du domaine privé. (Voy. Godefroi, ad C. Th. , XII, I , De decurionibas.)

On trouve des enfants curiales dans plusieurs inscriptions. (Murât, p. 616, 1; 715, 7, et Orelli, n" 3746-3749.) Plu-

sieurs purent y être introduits par la vanité de leurs parents, comme la loi de Septime-Sévère nous l'a montré ( voir ci-dessus , note 5a) ; d'aulres purent y être portés par reconnaissance ou par honneur, comme on ]c voit dans le n" 3745; mais ce n'était point le seul cas, ainsi que M. Egger veut le croire, pour le décurionat comme pour l' a ugustali té, jusqu'à preuve positive du contraire. (Revue archéoU )5 mars 18^7 * p. a3.) Saint Basile écrit au gouverneur de Cappadoce, pour se plaindre de ce qu'il a inscrit dans la curie un enfant de quatre ans, petit-iils d'un vieillard exempté de charges par rescrit de l'empereur ; moyen d'y ramener le second aux dépens de la fortune du premier. Car ce n'est point l'enfant, ajoute-t-il , qui viendra au sénat, qui lèvera les tributs ou les soldats, qui fera jes approvisionnements de vivres. Il demande un sursis, pour l'un, jusqu'à sa majorité; pour l'autre, jusqu'à sa mort. (Basil. Cœs. Ep. Lxxxiv, t. III, p. 177.)

«Quicunque coercitionem mereri ex causis non gravibus tt videbuntur, in urbis Romse pistrina dedantur. Quod ubi Tua « Sinceritas cœperit..^ observare, omnes sciant eos ergastulis vel «pistrinis esse dedendos, atque ad urbem Romam, id est, ad tt prœfectum annonse , sub idonea prosecutione mittendos. ■ (L. 3 (319), C. Th., IX, XL, De pœnis.) Il ne s'agit pas, remarquons-le bien, d'être esclave des boulangers : la loi n'infligerait pas. pour une faute légère, l'esclavage; mais' bien d'être boulanger. Cette peine nouvelle , imaginée par Constantin , et appliquée à la Sardaigne, fut étendue par Valentinien à Rome et aux régions voisines de la ville (1. 5 (364)* eod,), à la Lucanie, auBrutium (1. 6 et 7 (364)i ^odf.), c'edt-à-dire aux pays qui contribuaient à l'annone. Voyez Godefroi, ad i. 3, eod. Cf. 1. 6 (370). XIV, XVII. De annon. civ.; 1. 4 (386), VIII, vu, De exsecut; 1. 9 (368), IX, xl, De pœnis. Celte dernière loi,

au premier abord, semblerait Tinterdire : «Ne qnis pro coer* « cidone delicti vel pistoribus , vel cuicnnque alteri corpori , si «alteriiis sitcorporis, addicatur. ■ Mais, évidemment, elle est moins faite par égard pour les autres corporations , que par intérêt pour celle k laquelle appartiendrait le coupable ; d*ailleurs, ce changement, au lieu d*étre une peine, aurait pu quelquefois sembler une décharge. Voyez encore 1. a (417), C. J. , XII , Liv , De apparit. prœf. urhis. Lorsque la nécessité était moins pressante, on était soumb à des épreuves, avant d*étrc admis dans un corps public. (L. 16 (en grec et sans date), C. J., XI, vu. De murileyulis.) Elle est tirée du même titre des Basiliques, XLIV, xvi.

NOTE 60, PAGE 2 a 3.

Différentes lois de Vespasien el d'Adrien , en faveur des professeurs, sont mentionnées par les jurisconsultes. (L. 18, S 3o ( Ârcad. Chéris.) , D., L , iv. De maneribus; et I. 10, S a (Paul), D. , L, V, De vacat. et excus. munerum,) Vespasien avait fixé à 100,000 sesterces le traitement annuel des professeurs à Rome; Antonin le Pieux prit les mêmes mesures pour les provinces (Suétone, Vespas, 18, et J. Capitol. Ant P. 1 1) ; Alexandre Sévère institua aussi des salaires pour les médecins, haruspices, mathématiciens , mécaniciens , architectes, grammairiens, rhéteurs ; il leur décréta même des auditoires : Et audiioria decrevit, et discipulos cum annonis pauperam Jilios , modo ingenuos, darijussit. (Lampr. Alex, Sever. ^4) Euménius dit que Constance Chlore, en le chargeant d'enseigner l'éloquence à Autun , lui avait assuré un traitement de 600,000 sesterces, sur les fonds de la ville, traitement qu'il offre d'abandonner pour le rétablissement des écoles. L'énormité de cette somme a donné lien À des controverses. Le nombre doit en être maintenu dans le texte; mais le traitement du rhéteur pourrait se réduire de moitié , si l'on considérait le reste comme honoraires de la di-

gnité de maître de la Mémoire ( secrétariat) qui lui était conservée. (Eumén. Pro inslaur, sckolis, ii, avec les notes, ap. Paneg, veteres^ p. ao3ao4i éd. Amtzen.)

NOTE 61, PAGE a3a.

Pour nous borner à quelques indications sommaires, nous citerons un philosophe épicurien , qui consacre son tombeau au sommeil éternel : somno jeternali (Orelli, n** 119a); plusieurs philosophes stoïciens (ibid, n* 1190 et 1191, etGudi, p. a 16, 8, et aa4i a); un rhéteur (Grut p. 619, 3); des grammairiens , parfois avec des vers qui leur fout peu d'honneur : voyez Orelli, n"* laoo, où cette poésie mal inspirée s'associe, par un fâcheux contraste, au premier vers de ce beau distique , que Ton trouve complet sur d'autres tombes :

te lapis OBTESTOB LEVITER super OSSA RESIDAS ne NOSTRO DOLEAT GONDITOS OFFIGIO.

Pour les grammairiens, dans le seul recueil de Gudi, si diffus, nous en avons relevé, en quinze pages (p. 309-3 a4)« plus de quinze noms, libres ou affranchis. En les citant, nous ne leur donnerions pas la célébrité qu'ils n'ont pas su gagner.

Tandis que les genres divers de l'enseignement sont sortis de l'esclavage, la jurisprudence, qui faisait jadis le privilège exclusif des plus nobles citoyens , est tombée presque dans le domaine des affranchis, libertomm artificium dicebatar, (Mamert. Grat. acL Juliano, ao, ap, Paneg, vet, p. 725.) Elle serait même devenue un art véritablement servile, si l'on en croyait le tableau que la main un peu rude d'un soldat-historien a retracé de la race des avocats en Orient : « At nunc videre est per Eoos omnes atractus violenta et rapacbsima gênera hominum per fora c omnia volitantium et subsidentium divites domus , ut spar- « tanos canes aut cretas , vestigia sagacius coUigendo , ad ipsa « cubilia pervenire causarum ^ etc. » (Amm. Marc. XXX , à « p. 593.)

518 NOTES ET ECLAIIiCISSEMENTS.

Ce sont des hommes libres, que Ton retrouYe aussi , généralement dans les diverses sections de Tart médical : médecins en chef (Gruter, p. 682 , 4 et 5; Murât, p. 989 , 3) ; médecins de quartiers (Gruter, p. 63 A, 6; Murât, p. 960, a); médecins attachés à différents services du palais (Doni, VII, 1 , 1 53, etc.) ; médecins de la marine (Orelli , n" 364o) ; médecins de Tarmée (ibid. 3507, 35o8, 4996, eïinscr, Rheni, n"* 379, 629 , 169, etc.) ; Anmiien MarceUin en a parlé aussi fXVI, 6, p. 118). Celui que nomme la dernière inscription (n* 169) consacre un autel à Esculape, au Salut, à la Fortune, pour qu'ils viennent en aide à son art , et conservent la vie du préfet de sa cohorte. H y a beaucoup d'autres médecins latins ou grecs, libres de condition, sans aucune assignation spéciale de quartier ou d'ofBce. (Gudi, p. 209, 9; 211, 10; 316, 1 ; Murât, p. 966, 3; 961, 7; 962 , 7; 964» 4; 966, 7; 967, 1 ; Spon, Mise. anU p. i4i et suiv. etc.) L*un deux, du fond de son tombeau, se félicite d'éprouver, à son tour, l'effet que produisaient ses remèdes (l'absence de la douleur) :

nOAAOTS TE I 1:û£A2 <I»APMA I KOI£ ANÛATNOI£ ANÛATNON TO SÛ | MA NTN EXEI eANÛN,etc.

( Spon , Jlfùc. ant. p. i3i.] NOTE 63, PAGE 24 1*

Indépendamment des métiers qui peuvent se rattacher au service public, et dont nous avons donné l'énumération dans la note 33, Constantin, qui, en fondant G^nstantinople, «vait senti le besoin de relever l'industrie, comprend, dans l'immunité, des arts consacrés au luxe, ou, du moins, à des services tout particuliers : la décoration des maisons, menuisiers (mfestinaru), lambrisseurs (faquearii, albarii), peintres , sculpteurs.

statuaires, artistes en mosaïque (tessellarii), ceux qui faisaient les vitres ou les miroirs (vitriarii, specularii)\ le travail du marbre, de Tivoire, des métaux, or, argent, etc. (marmorarii, ehwrarii ,fasores , aarifices , deauraiores, argentarii, barbaricarii) \ la poterie et laiaille des pierres dont on faisait des coupes (Jiguli , diatritarii); la teinture grossière et la teinture en pourpre (fullones, blattiarii), (L. a (337), ^- '^^•» XIII, iv, De excusât, artif, et le commentaire de Godefroi.)

Nous réunissons , dans cette note et dans les suivantes , les indications de quelques inscriptions relatives à des hommes libres , employés aux travaux divers dont notre texte donne Ténumération : FABER FERRARIUS (Gudi, p. 3o8, 5 bis ; 210, 6;

ai6, a); gonfegtores >eris (rien ici n indique leur condition ) (Spon, Mise. ant. p. aai); .srarius (Murât, p. 967, 7, et Orelli, n** 4i4o); lignarids (Murât, p. 984, 1; Inscr, Rheni, n* 173); MATERiARius (Gudi, p. ai 3, 6; Doni, VIII, a3; Spon, p. aa5, et Murât, p. 945, 9); segtores materiar. (Orelli, n* 4378); ARS GRETARiA (Grutcr, p. 64 1. 2, 3 et 4); galcaria-

RIUS, EXONERATOR GALGARIAR. {ibid. 1, et p. 11 7, 5); OPIFIGES

LAPioARi (Spon ,p. 333 , et Murât, p. 975, 9) ; lapidarius (Gudi , p. 310, 10); MARMORAAi (Murat. p. 948, 8; Orelli, 433o). Parmi ceux qui travaillent le marbre, on trouve un chef d'atelier, esclave encore, qui proûte de son état pour consacrer cinq autels à la déesse de raffranchissement , Féronie (Gruter, p. 25, n° 1 3) :

IlERMEROS I TI. CLAUDII C^SSARIS AUG. | GEBMANICl SER. | THEMIDIANUS AB MARM0R1B. | MAGI8TER | FERONIiB ARAS QUINQUE | D. S. D. D.

MAGiiiNATOR (Orelli, n° 4216); maginarius (ibid, 4387); un affranchi du nom de Vitruve, et du surnom de Cerdo, architecte (ibid. 4 145) ; beaucoup d autres noms d'architectes , libres

ou affranchis, sous le titre crARcuiTECTUS ou de mensor iEOiFi- GioRUM (Gruler, p. 6a3, i el 8; Gudi, p. aa4« 9, et aao, 5; Doni, VIII, 5 et 6; VII, i3 et 1^7; VIH, 86; Fabretd, X, 229; Murât, p. 947, 5; 972,6; 96a, 8; 976, 8, etc.); strdc TOR (Murât, p. 947* 10, 962, 9); faber balnearius (Spon, Mise. ant. p. 220); faber balneator (Murât p. gSS, 6] ; faber TiGNUARius (Murât, p. 936, 9, etc.). Un de ces charpentiers a une inscription versifiée, où Ton ne lui a épargné ni la mesure, ni la matière (Gudi, p. 212, 8) :

CORp(on5) ARS CUI SOMMA FUIT | FABRICE STUDIUM DOCTRIN(a) | PDDORQUE QUEM MAGNI | ARTIFICES SEMPER DIXERE | MA61STRUM, etC.

STRUGTOR PARIETARIUS (Spon, p. 233); FABER INTBSTINARIUS

(Murât, p. 939, 7); TECTOR (Orelli, n" 4^88); tegularids (Gudi, p. 209, 12); FiGULi AB imbricibus, fabricants de tniles (Murât, p. 963, 2) ; clavarids m ATERiAR(ttm), de chevilles (ibid. 944 1 ]); un affranchi du prince, sgasor, peut-être sgansor, dans le sens de constructeur d'escaliers (Orelli, n" 4277) ; topiARius, qui construit des voûtes de verdure (ibid, 4293).

Artistes en mosaïque (Gruler, p. 586 , 3 ; cf. Murât, p. 478, 7); peintres ou décorateurs: pictor (Spon, p. 229; Orelli n"* 4260-4262); piGTOR sGENARius (Murat. p. 948, 4) ; sculp leurs et modeleurs de diverses sortes : fabro flaturario si GiLLARio (Doni, VIII, i5, cf 16 et 61; Murat. p. 976, 5) FiGULUS siGiLLATOR (Murat. p. 936, 2) ; GENiARius (ihid, p. 943 4) ; et les arts divers appliqués au travail de Tor, de l'argent du bronze, de Tivoire, etc. : aurifex (Spon, p. 219; Murat p. 947, 3; 977, 9); FABER argentarius (Fabrctfi X, 226 Murat. p. 961, 3; 974, 0 ; et beaucoup d'autres désignés par le seul nom d'ARGENXARius (Murat. p. 945, 3; 962, 4 et 10; 977, 5 , etc.). — Mais ici pourtant il faut quelque réserve : en

Tabsence de toute épilkète, on pourrait prendre pour des artistes de simples banquiers. — argentarius vascularius (Murat, p. g45, 5; 961, 5) ; a corinthis faber (vases de Corinthe) (ibid, p. g63, 1); simpulariarius (vases àHbation) [ibid, 966,

a) ; GANDELABRAR. (Doni , Vm, 90) ; SGALPTORES VASGLARl (Mu-

rat. p. 9^8, 9); — bragtearius, qui fait des feuilles de métal destinées au plaqué (Doni, VIII, 19; Murât, p. 964 « 10; cf. Spon, p. aao); barbarigarius (Murât, p. 971, 5; Ordli, n* 4i53); iNAURATOR (Murat. p. 971, 1). — faber eburarius (Spon, p. aaa; Fabretti, X, ai6, 637 et 388); margarita- Rius (Fabretti, X, aao et aa8); gbmmarius (Doni, VIII, li et ao); g^elator (Gudi, p. ai 3, 9; Murat. p. 981 , 9); gaba- TORES pour GAVATORES (Orelli, n'4i55).

A CCS divers monuments d'affranchis ou d'hommes libres , joignons celui d'un jeune esclave, qui les efface par Télégance des vers dont il fut l'objet;

QDICDMQUE ES PUERO LAGRIMAS EFFUNDE VIATOR BIS TOUT RIO SENOS PRIMiBVI GERIfINIT (sic) ANNOS DELIGIUMQDB FUIT DOMINI SPES 6RATA PARENTUM QUOS MALE DESERUIT L0N60 POST FATA DOLORI NOVERAT HIC DOCTA FABRICARE MONILIA DEXTRA ET MOLLE IN VARIAS AURUM DISPONERE GEMMAS NOMEN ERAT PUERO PAGDS AT NUNG FDNU8 ACERfiUM ET CINIS IN TDMDL1S JACET ET SINE NOMINB CORPUS QUI VIXIT AN. XII MRN. VIIII DIEBUS XIII IIOR. VIII.

(SpoD, MUe. antiq. p. aig).

NOTE 67, PAGE a 4a.

La préparation des matières premières , de la laine, du lin : L ANARiDs (Gudi , p. a 1 4 , 6, et a 1 5, 8 ; Doni , VIII , 3a8 ; Fabretti , X,a33;Murat.p. 964* a, 01978, i);linarius (Orelli,n''4ai4)» LiNTEARius [ibid. 4a 1 5). La confection des vêlements : lana- Rius VEST. (Gudi, p. ail , 6), et un très-grand nombre d'ins-

crlptions de ce«genre : ibid, p. aog-aao passim; Doni. VIII, 7^- 80; Murât, p. 960, 7; 967, 4; 968, a et 8, etc ; PiSNOLABios (Gruter, p. 11 a, la; 845, 5; et Inscr. Rheni, A); sagarii ro- MANENS. (Orelli, n"" 4^75) ; giligiahius (sorte de vêtement grossier) (Orelli, n** 4 16a); — limbolarii (franges pour les robes) (Doni , VIII , a7) ; — manulearius et patagiarius (agrafes d'or pour les vêtements) (Spon, p. aa4); — pdrpurarius (Doni, VIII, 84; Fabretti, X, aSi ; Murât, p. 96a, 6; 973, 6 et 7, 98a, 10, etc.); BAPHu PURPUR. (Orelli, n" 4372);— caligariqs (Gudi, p. ail, 1 ; ai8. 1; aa5, 4; Spon, p, aao); sdtrix (Gudi, p. 317, a); gerdo samdaliar. (ibid.p, ai3, t ; cf . ao8, a bU; aie, a; ai 3, la; aao» i3); — sdtrix et sarcinatru (ibid. p. aao, 1); aguarids (Orelli, n'4i39); vestiabius cen- TONARius (Doni, VIII, 75).

note 68, PAGE a42*

Fabricant de voitures : garpentarius et faber tignar. (Gudi, p. a 18, 8, et Doni, VIII, 3i); faber ferrar. et car- PENTAR. (Gudi, p. 319, 1; aa5, 3);lignari et pjlostrari (Orelli, n"" 4305); essedarius (Murât, p.* 959, 8); gisiarius (fabricant de chars à deux roues) (Orelli, n* 4i63); axearius (d'essieux) (Murât, p. 977, 7); legtarius (de litières) (ibid. p. 956, 7); capistrarids (débrides) (Orelli, n" 4i58); — cuparius et sacgarius (fabricant de tonneaux et de sacs) (Orelli, n*" 4176, 4177; cf Sic. vêler, inscr., VI, 5); viminarius (d'objets de vannerie) (Orelli, n° 4398); figtiliarids (de vases d'argile) (ibid. 4189); ampullarius (de fioles) (ibid. 4i43); cyrnearius (de vases à boire) (ibid. n'ài'] g); gultrarius (de couteaux) (ibid. 4175); SPEGLAR. (de miroir^ (Murât, p. 973, 3); po- GiLLARiARius (de tablettes) (ibid. p. 984t 3) ; automatar. klep- SYDRAR. (de clepsydres) (Doni, VUl, 9); tibiarius (de flûtes) (Murât, p. 949. 1); NEGOGiANS MATERiAR. (Murat. p. 980, 8, et 983, 1 : sur la pierre se trouvent sculptées des flèches, des haches

et autres produits de cette industrie); parmularius (Gruter, p. io86, 6); LORARius (MafiF. M. F. p. i3o, i); retiarius (fabricant de filets) (Orelli, n^^îyS) ; harundinarïus (de lignes ou de joncs enduits de glu) {ibid, 4199); cf. glutinarius (ibid. 4 198).

numularius, banquier ou changeur (Orelli, n*' 4255 et 4^56); ARGENTARius (Doni, VllI, lo-ia ; Murât p. 942, 8; Spon, Mise, p. ai8, 219); domini navidm gartha6inieiî5IUIi EX AFRiGA (Reines. Ili, ai); mergatores qui alexandr. asiai, STRIAI negociant(u7) (OrelH, n** 4236); negogiator galliganus ET ASiATiGUS (ibid, 4246) ; ^— negogiator frumentarids (Gru> ter, p. 622, 6, et Inscr. Rheni, n** 938) ; vinarids (Gruter, p. 43 1, i);0LEARïUS (ibid. 466, 7; Murât, p. 960, 6; 2o46, 11; Doni , VIII, 73, etFabretti, X, 2a5); — negogians salsamenta- Rius ET vinariarius maurarius, marchand de salaisons et de vin de Mauritanie (Orelli, n** 4249; cf. Gruter, p. 647, 1); negogiator vinarius. . idem mergator omnis genbris mergium transmarinarum (Orelli, 4253) ; — boarius (Gruter, p. 647, 3) ; pernarius, marchand de jambons (Orelii , 4259) ; lanius, boucher (Murât, p. 932, n** 3); propola, revendeur (Spon, Mise, p. 23i ); ciNUs PROPOLA AL(imentoram?) sibi bt lani/e m. p. TERTiJE (Orelli, n** 4269); pomarius, marchand de fruits (ibid. 4268); FOENARius, de foin (ibid» 4187); — carbonarius, marchand de charbon (Murât, p. 1820, 1); alumfnarius , d*alun (Gruter, p. 642, 9); negogiator artis gretarijs (/imct. Rheni, n"* 4); negogians ferrarius (Murât p. 954t 9; Inscr. Rheni, n" 36o et 469) ; negogiator gladiarids (Murât, p. 955, 3; /ii5cr, Rheni, n' 409); — negogiator linteariuS (Reines., II, 63); SAGARiDS et pellarius (Spon , p. aa6; cf. Murât, p. 980, 3); negogiator serigarids (Orelli, n' 425a); artis PURPURARiiE (ibid. 425o : à Augsbourg); grand nombre de marchands de parfums , sous les noms de unguentarius ( Doni , VIII ,

Aget 88; Spon , p. a36; Murât p. 951, 6; gSa, g; g6a, 2; 98a, a); MTROBREGiiARius(Gudi, p. aia, 4; ai8, 6); aroma- TARiDS (Gudi, p. 21a, 10; aa5, 9); pigmentarius (Gruter, p. io33, i);thurarius (Murât., p. 962, 5 et 6); sepla5ia- RiDS (Spon, p. 23a; Murât., p. 970, 1) ; ils avaient de petites pierres vertes polies , sur le bord desquelles étaient gravés les noms de leurs parfum^ : Spon en a donné un mod^e [Mise, ont,, p. 237); — KiEGOGiANs VASGLAR. (Donati,p. a 57, a); gem- MARius (Murât, p. 9A11 2) et iiargaritaria (Orelli, n* 4i55) entendus , non pas toujours des graveurs , mais des marchands de pierres fines; et diverses sortes de marchands (Fabretti, X, a84t 3o6, etc.). voyez aussi Morcelli, Desiilo, etc, t. III, p. 81.

Voyez, sur le Chrysargyre, Evagre, HisL eccles., III, 39; Gedrenus, Hist, comp., p. 367, e, et 2i0nare, Ann. XIV, 54* cités par M. Naudet, Admin. de V empire romain, t. II, p, 219; voyez aussi les deux textes qu'il traduit, de Zosime et de Lihanius , sur les tristes extrémités où cet impôt réduisait les Ùlmilles ouvrières. Valentinien en exempta pourtant le peintre, pour les produits de son art (1. 4 (374) t C. Th., XIII, iv. De eacus, artif)^ et Tarlisan pour les œuvres de son industrie. (L. 10 (374), XIII, I , De lustrali conlat. : • Eos etiam qui manu victum « rimantur aut tolérant, hgulos videlicet aut fabros. ») Mais on ne peut dire ce que durèrent ces privilèges. Des dispenses furent données encore à la compagnie des enterreurs (copialœ) et aux clercs, en tant qu ils se borneraient à chercher, dans un petit trafic, des moyens de vivre; aux vétérans, dans des limites marquées par la loi, et aux soldats, en certains cas. Voy. le ParatitL de Godefroi , au titre cité : De lustr, conlaiione,

En attendant la publication des textes dans son grand ou-

vrage, M. Lebas a donné, dans son Histoire romaine, une traduction du préambule de la loi de Dioclctien , et un extrait du tarif. Il rappelle , à cette occasion , les erreurs graves où Ton était tombé d'abord et la solution à laquelle la science s'est arrêtée. Le sigle x, dont il est fait usage dans la liste des prix, indique bien le denier, mais il ne s'agit pas du denier d'argent qui valait gô'*"'- ; il s'agit du denier de cuivre, dont la valeur n'est que la vingt-quatrième partie de l'autre, soit 4'*"*- Avec celte réduction, la journée du manœuvre est fixée à i^'- ( 2 5^«°- ) ; celle dé l'ouvrier à 2^'* (5o^«"* ) ; des souliers de paysan coûtent 4^'- 8o«*"'- (lao*^®"'); un licou de cheval a fr- 8o «•"»*• ('joàtn. ) . un frein 3^"^- ao'^»"'- (So^*"- ).Le prix du blé et de l'orge manque ; mais l'épeautre vanné , les fèves de marais broyées , les lentilles, les pois broyés, les pois chiches, les haricots secs sont taxés à 4^'* (loo^*") le boisseau militaire ou double bois seau (17 litres environ), à peu près a A*'* l'hectolitre; la viande de bœuf et de mouton coûte 3a""'- (S'**") la livre romaine (| de kil.), ou environ i^'* lekil.; la viande d'agneau et de porc, 43c«ni. (laden. j Jq liyre romaine (i**- 45'*"'* le kil.);une oie grasse 8*^^* (aoo^®"); un poulet 2^'- 4o*«»'- (6o^«"'); un lièvre 6*^^- (i5o^"*); un lapin, un canard i*^'* 6o**"'- (4o'**"-). — Le poisson de mer coûte de 64**"'* à 96**»'* la livre romaine ( ifr. goceni. ^ jjfr. (^q""'* Ic kilo.) *, lo poisson salé , 24**"'- la livre (70"°'- le kilo.) ; un cent d'huîtres, 4^'*; Vhuile de 60 à ggc«Dt. Je sextanus ou demi-litre ; le vin vieux , gô**"** la même mesure , et le vin commun , 32"°* — On trouve , pour l'huile et le lard, un prix beaucoup moins élevé , dans une loi de Théodose, qui ne demande qu'un sou d'or (i5^'- 10"°*) pour 80 livres romaines de lard ou d'huile, ce qui les réduit à ig*»"»* la livre, environ 6o""*- le kil. Et ce n'est pas, comme M. Dureau de la Malle l'a entendu , un maximum imposé au marchand , au profit du soldat; c'est une taxe selon laquelle les primipilaires , chargés des approvisionnements de l'armée , payeront en ar-

gent ce qu'ils devaient fournir en nature. (L. 17 (Sdg}, C. Th., VIII . IV , Da cohort.j Des circonslances particulières avaient pu, comme le remarque Godefroi, rendre en lUyrie, où s* applique cette loi , les approvisionnements plus faciles et les prix moins élevés. D'autres valeurs sont encore données pour cette matière parles lois 3 (363) et 10 {419). C. Th.. XIV, iv. De saariis. — Le prix du blé, qui manque dans le tarif de Dioclétien , a été évalué à i sou d'or (ib^'^- io*«"^') les 10 boisseaux (86*'''-. 71) ou 17^'- 4i"°*- riiectolitre. Vulentinien, qui éleva un peu la valeur du solidat, défendit de vendre à un prix plus élevé les la boisseaux (ihecioi.^ ^j^ Voy. le texte de Suidas (v. UoLvatfi] y et d'autres cités par Godefroi ad, 1. 7 (354), C. Th., VI, IV, De prœtoribus, et M. Dureau de la Malle, Écon. polit, des Romains , t. I, p. 111 et suiv.

Une inscription trouvée au Janicule contient une ordonnance de police qui porte aussi le caractère de ces lois de maximum. Pour mettre un terme aux fraudes des meuniers établis sur cette colline, le préfet de la ville, Claudius Julius Eclesius Dynamius fait dresser des balances publiques , afin de peser les sacs avant et après l'opération , et il fixe leur saieiire à 3 nummi (probablement 3 deniers de cuivre ou la cent.) par boisseau (8 ^^^'^<^, 67). Que si quelqu'un, en outre , demande de la farine, il veut qu on lui donne du bâton. Cependant, par égard pour les souffrances des bommes enrôlés dans cette corporation, l'humanité du préfet veut bien que, si on leur ofiire volontairement de la mouture, ils puissent l'accepter sans danger pour leurs épaules. (Aogelo Mai, Coll. Vat, in^**! t. V. p. 3ao-3ai ; cf. Osann, Syll. p. 5o8.) Reinesius a pensé que le Claudius Dynamius dont il s'agit est le Claudius qui fut préfet de la ville en 374 (1. aSi C. Th., XI, xxvi). Mais Corsini trouve étrange qu'il n'eût point, dans ce cas, porté le second de ces noms dans la suscription de la loi. Il aime mieux croire que c'est le même Dynamius qui figure dans les fastes consulaires

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 527 en l'année 488. Il eut été ensuite préfet de la ville, en 490, au commencement du règne deTiiéodoric. (Corsini, Séries prœf. urbis, p. 363. cf. p. 260.)

NOTE 7a, PAGE a 58.

Ainsi Vaientinien substituait à la vente de vingt pains grossiers (sordidi) de deux onces et demie chacun, ou de cinquante onces, la distribution gratuite de six pains blancs de forme ronde (buccellœ mundœ)^ du poids de six onces, par chaque bénéticiaire. (L. 5 (369), C.Th., XIV, xvii. De ann. civicis et pane gradili , avec le savant Paratithn de Godefroi. ) Erf même temps, le mode des répartitions élait soumis à des règles plus sévères, et environné de plus de garanties. Elles se faisaient par quartier; les noms des prenant-part, avec la quotité de la part, y étaient inscrits sur une table d'airain. Le nombre en élait à peu près fixé, et la substitution aux familles éteintes se faisait de manière à transmettre leur portion à des familles de même état et de même rang. (Ihid.ei 1. 7 (37a) eod.) Le pain se donnait à chacun sur la présentation du signe qui lui était propre, publiquement, sur une estrade (gradus, d'où panis gradilis) et non à la boulangerie , de peur de fraude (1. a (364), 1. 3 et L 4 (368), 1. 5, (369) eod.); etlon ne réprimait pas moins rigoureusement les fraudes des particuliers. Si un esclave de sénateur se présentait illégalement, le maître était puni par la confiscation de ses biens, et l'esclave, adjugé aux boulangeries publiques; si la fraude venait d'un pauvre, il y était de même envoyé (œgetur exhihere operariam servitutem, 1. 6 (370) eod.),

Honorius en revint aussi à l'ancien usage et fit vendre du pain à bas prix. Une loi qui suivit de près la défaite de Gildon fixait à un nummus la livre le pain que le fisc faisait fabriquer avec le blé déposé dans les magasins d'Oslie : panem Ostientem adqmjiscalem. (L. un. (398), C. Th., XFV, xix, De pretio panis

Ostiensis.) (Ce nnmmus est, selon plusieurs, la six - millième partie du sou d'or ou { de centime.) Une loi de Théodose (409) consacrait à Tachât du blé, qui devait être ainsi* distribué, une somme de 5oo livres d'or, somme qu il porta à 6,000 en 434. (L. 1 et 1. 3 , C. Th., XIV, xvi, Defmm. arbis ConsL Cî. M. Naudet, Des secours publics chez les Romains, p. 63 et suiv.) Les distributions de lard , etc. , propres à Rome , s*y continuaient. Elles se faisaient pendant 5 mois de Tannée , à raison de 3o jours par mois ; et une loi d'Honorius porte à A«ooo les rations journalières (quatuor millia obsoniorum diuma, 1. 10 (419). C. Th., XIV, IV, De suariis, etc) nombre qui prouve combien étaient tombées, à la suite de Tinvasion des Goths, la population de la ville et les ressources du trésor. En 45a , le nombre, en supposant la ration d'une livre, est remonté au sextuple. (Triste temps que celui où Ton mesure la prospérité de Rome sur le plus grand nombre de pauvres qu*elle peut secourir!) La xv* novelle de Valenlinien III, que Ritter (on ne sait pourquoi), a placée, dans son édition, la xxxix*, parmi les nov elles de Théodose, nous donne cette quantité en précisant le nombre de jours pendant lesquels se faisait la distribution : « Ita ut centum quinquaginta diebus obsoniorum praebitionem , « sine ulla causatione , singulis annis a se noverint procurandam , « quae quantitas in Iricies sexies centenis viginti octo millibus li- « bris cum duarum decimarum ratione colligitur. » — 3,6 28,000 livres pendant i5o jours font a4«i86 livres -f- par jour. C'est à tort que Godefroi, dans sa note ad 1. 10, C. Th., De suariis, traduit trente-six millions vingt-huit mille livres ; et les chiffres qu'il adonnés, tant pour la somme totale que pour la somme par jour, ne sont pas moins fautifs. Ritter , loin de les redresser dans son édition , a altéré le texte lui-même par la suppression involontaire du mot sexies. Et, comme s'il y avait une sorte de fatalité sur ce nombre, M. Naudet a écrit i3 millions au lieu de 3 millions , ce qui lui fait porter à 90,860 livres la quantité

des distributions journalières (mémoire cité p. 65). Il importe de signaler cette erreur de plume, qui établirait une trop grande différence entre les temps d'Honorius et de Valentinien III.

Le mot inquilinus s'applique spécialement, dans le Digeste, au locataire d'une maison , comme le mot colonas au fermier d'une terre : « Si qui fundum fruendum , vel habitationem ali- «cuilocavit, si aliqua causa fundum vel œdes vendat, curare « débet ut apud emptorem quoque , eadem pactione , et colono «frui et inquilino habit are liceat. » (L. ^5, S 1 (Gams),D., XIX, II. Locati conducti, cf. I. 24, S 2 (Paul), eod.) Il se disait aussi, dans le langage ordinaire, de l'étranger domicilié, par opposition au citoyen, et, en général, de l'homme libre établi à demeure dans un lieu qui n'est pas le sien. Catilina donnait ce nom à Cicéron (Sali. Cat. 3i); Cicéron à Antoine (Cic. Phil, II, 4 1), cf. Vell. Paterc. II, ci, 3; App. B. Gr. II, 2; et Senèque, parlant de ces hommes qui passent leur vie à l'école des philosophes , sans rien gagner de leur philosophie : « Quos « ego non discipnlos philosophorum , sed inquilinos voco. » (Ep, cviii, 5. — Cf. sur le sens d*incoIa, étranger, et à' inquilinus, qui habile une maison étrangère, saint Augustin, inps. cxviii, serm. viii, 1, t. IV, p. i845» «» etc.) On voit par là comment ce nom, employé d'abord, avec celui de colon, pour exprimer une idée distincte , mais analogue, a pu finir par lui être appliqué.

A l'égard des colons fugitifs, le possesseur de bonne foi est assimilé au maître et peut les revendiquer provisoirement de la même manière que les esclaves. (L. un. (4oo), C.Th.,IV, xxin, î7/rHm vi.) Quant à celui qui les aurait recueillis, il devait, non pas seulement les restituer, mais les rendre au double, ou

avec une indemnité de i et même 2 livres d*or, quelquefois avec une amende au profit du fisc. (L. a (386), G. Th., V, IX, Defag, colonis; 1. 12 (Honor. et Arcad.) C. J., XI, xlvii. De agncolis;\. un, (Théod. et Valent.), C. J., XI, li. De colonis Thracensibus ; 1. un. (iid.), XI, lu, De colonis Illyriacis. Cf. M. de Savigny, Sur le colonat (Mém. de TAcad. de Beriin, i8aai8a3).)

La question d'état relative à Tenfant qui naissait d*un colon et d*une femme libre eut dans la loi bien des vicissitudes. D'abord on le fil colon ; plus tard Justinien le déclara libre, comme il Teût été hors mariage, fut-il né d'un père esclave (1. 21, C. J., XI, xLviï, De agricolis; cf. Nov, liv, pr. de Tan 537) ; et, en même temps, il ordonnait de rompre de semblables unions, avec des peines contre le colon qui dérobait par là son propre sang à son état. (L. 24 (vers 53 1), C. J., eod,; reproduite, L an. C. J., VII, XXIV, De S. C. Claud, tollendo; cf. Nov, xxii. De nupt. $ 17.) Mais la loi était impuissante ici, car il lui était moins facile d'interdire ces rapports que d'en prononcer la nullité. Or, dans ce dernier cas, l'enfant, né d'une femme libre, sans père reconnu, eût été nécessairement libre. Aussi, par un acte postérieur, le prince rétablit-il le droit ancien. Déclaré libre, selon la condition de sa mère, l'enfant n'en devait pas moins , comme fils de colon , demeurer sur la terre paternelle et la cultiver pour toujours ( Nov, clxii , S 2 ) ; et plusieurs lois de Justin II et de Tibère , sanctionnèrent celle obligation à laquelle les fils de colons et de femmes libres cherchaient à se soustraire, en se prévalant de cette liberté qui leur était reconnue. (Voir ces novelles à la suite d'une autre, faite, dans le même sens , par Justinien en la quatorzième année de son règne, ad Cale. C. Just p. 687-688. Lyon, i65o.)

Il en fut de même dans le cas où le mariage avait eu lieu

entre deux personnes de même condition. Si une femme fugitive avait épousé un colon de la (erre où elle s^ était réfugiée, une loi d'Honorius , respectant cette union , n'attribuait au véritable maître que le tiers des enfants: et, pour ne pas séparer la famille, on devait lui restituer une autre femme avec un nombre d'enfants égal à la quantité fixée. (L. i (A19)., C. Th. V, X , De inquil. et colonis. ) Justinien rétablit le principe appliqué en général aux enfants dont le père n'était pas légalement reconnu. (L. 3, C. J. XI, LUI, Ut nemo ad suum patroc.) Mais, plus tard , il revint au droit d'Honorius , avec cette seule différence qu'il réglait le partage dans des conditions d'égalité. (Nov, €LXi!, 3, et GLVi, 1.) Et, comme le principe de substitution (qui s*y rattachait toujours) n'empêchait point les maîtres de s'arracher les colons et leurs enfants , sans plus de respect pour ces liens sacrés, Justinien, par une novelle appliquée à la Mésopotamie et à rOsroêne, confirma purement et simplement les ma riages, et ordonna de maintenir les colons et leurs familles dans les lieux où ils se seraient fixés. (Nov. cl vu.)

Ammien Marcellin fait allusion, en plus d'un endroit, à ces abus qui désolaient les provinces : • Vehiculariae rei jacturis « ingentibus quœ clausere domus innumeras. ( XIX , 1 1 ,p. 323.) Voyez encore les lettres de saint Basile aux agents du fisc (censitores) pour qu'ils ne demandent pas aux colons plus qu'ils ne pouvaient fournir (Basil. Ep. cccxii et cccxiii, t. III , p. 443-444.)» et le discours dans lequel Libanius signale à Théodose les exactions des magistrats d'Antioche contre les paysans du voisinage, forcés de mettre leurs bêtes de somme à leur service pour toutes les corvées qu'ils jugent à propos de leur imposer dans l'intérêt de la ville ou dans un intérêt privé. Les magistrats se fondaient sur des raisons d'utilité et d'usage, et, pour ce qui les concernait spécialement , ils prétendaient ( si

Ton en juge par les répliques de Torateur) que des magistrats doivent bien avoir un peu de licence; que c'étaient, d'ailleurs, des services d'amis qu'ils demandaient à ces hommes , et que , après tout, les ânes retournaient sans charge. (Liban. Orat, XLix, De angariis, t. II, p. 5^9 et suiv. éd. Reiske.) Libanius invite l'empereur à prendre la défense des paysans contre le» magistrats : c'était aussi la cause de leurs maîtres. Toutefois sachons gré au sophiste d'être en même temps du côté des véritables opprimés.

On trouve , dès les premiers temps de l'empire , diverses lois relatives à des achats de terre , mais avec un caractère spécial qui leur ôte toute application au fait dont nous parlons. Ainsi Tibère , voulant régler la question des dettes , sans accumuler les capitaux dans les mêmes mains , ordonnait aux débiteurs de rembourser immédiatement les deux tiers de la créance, et aux prêteurs d'en consacrer l'argent à l'achat de terres en Italie : naesure inhabilement combinée , qui , forçant les premiers à vendre pour avoir de quoi payer, avant que les autres n'eussent encore l'obligation d'acheter, fit tomber le prix des terres et bouleversa les conditions de la propriété, sans nul profit pour l'agriculture- Aussi le prince finit-il par où il aurait dû commencer : il ouvrit un crédit de 100,000,000 de sesterces qu'il prêtait sans intérêt pendant trois ans, moyennant hypothèque sur un bien d'une valeur double de la somme empruntée. (Tacite. Ann. VI, 17.) Quant à l'achat des terres , on n'y attacha point d'autre importance (ibid.); et Suétone donne comme une preuve de l'audace des délations, que cette ordonnance ail pu lui ofifrir des motifs pour accuser certains citoyens. (Suét. Tib. ^9.) Les lois de Trajan et de Marc-Aurèle , qui faisaient aux sénateurs étrangers l'obligation de placer une partie de leur fortune à acheter des biens-fonds en Italie, entraînaient, par coinpen-

sation, la vente de leurs biens en province. Elle n*avait point d'autre but que de leur faire prendre domicile sur ce sol vraiment romain. (Pline, Ep, VI, 19; J. Capitol. M. Aurel 11.) Une seule loi peut être considérée comme préludant aux mesures d'Alexandre Sévère. C'est une loi de Nerva qui reprend l'œuvre trop délaissée des lois agraires , et fait acheter des terres pour les distribuer aux indigents. (Dion. LXVIII, 2, p. 11 19, 1. 3a.)

L'introduction des barbares , dans les provinces frontières , datait, nous l'avons vu, du règne d'Auguste (Suét. Tib. 9; cf. Eutrope, VII , 9) , et l'exemple en fut suivi : les historiens sont d'accord pour le reconnaître , les panégyriques pour l'exalter. De nombreux établissements de ce genre sont attribués à Marc-Aurèle («inûnitos ex geutibus in Romano solo coUot cavit. » J. Capitol. Af. Aur. 24). Probus faisait venir en Thrace cent mille Bastarnes qui restèrent fidèles, et des bandes de Gépides, de Vandales, etc., dont il eut bientôt à comprimer les mouvements. (Vopisc. Probus, 18.) Eutrope (IX, 25) rapporte que Dioclétien fixa sur les bords du Danube un grand nombre d'autres Bastarnes, des Carpiens et des Sarmates. Trois cent mille hommes de cette dernière race , selon un autre abréviateur, auraient été répandus, par Constantin, dans ces mêmes contrées, en Thrace, en Macédoine et même en Italie. (Incerti excerpia de Constaniino Magno, donné par Valois à la fin de son édition d'Ammien Marcellin, p. 661.) Et, avant lui. Maximien et Constance Chlore avaient dû recourir à des colonies de Francs et de Germains pour repeupler les rives épuisées du Rhin et les déserts de la Gaule : Euménius le répète à leur louange dans chacun de ses discours. (Paneg. Constantio Cœsari, 1 , 9 et 21 ; Pan. Constaniino Aug. 5, etc. Cf. encore, sur Théodose, Pacat. Paneg. Theod. Aug. 22.) D'autres en célèbrent les résultais

prodigieux : • Nullus ager fallit agricolam , nisi quod spem uber- « tate superat. Hominum «tates , et numenis augetur. Rumpant • horrea conditœ messes , et tamen cultura daplicatur. Ubi silvae «fuere, jam seges est. Metcndo et vindemiando defecimus. » (Claad. Mamert. Genethl Maximiani Aug. i5.) C'est de la statistique de panégyrique.

NOTE 79, PAGE 3o2.

Tandis que la loi d'Honorius ramenait à son champ le propriétaire fugitif, une loi d*Anthémius le menaçait de Texil et du fouet , lui et les dix premiers du bourg , s'ils ayaient autorisé sa retraite de leur silence. (L. 3, C. J., XI, lui , Ut nemoadsuam patroc) Mais il est probable qu'on s'en tenait plus volontiers à la loi de Théodose le Jeune. Les homologi qu'elle mentionne étaient, selon Godefroi, des colons, peut-être des barbares transférés sur le sol romain et fixés dan3 certains villages. II en était de même des barbares (gentilês) établis aux frontières. Une loi adressée au vicaire d'Afrique déclare ceux qui succéderaient à leurs terres assujettis aux mêmes obligations. (L. 1 (409) , C. Th. VII, XV, De terris limitaneis,) Sur les Lœti dont il est parlé ailleurs , voir la savante dissertation de M. Pardessus. (Loi salique, diss. iv, 2 , p. Ayo.)

Saint Augustin met en regard le juste libre dans l'esclavage , le méchant esclave même sur le trône des rois, et il demande s'il ne vaut pas mieux être esclave de l'homme que des mauvaises passions: De civit^Dei, IV, 3, t. VII, p. i^a* c^ et &rm. ggcxlii, 4, t. y, p. 1969, a. n parle, en beaucoup d*autres endroits, de cet esclavage du péché où le maître est enchaîné aussi bien que l'esclave , sans puissance pour le bien , s'il ne rompt ces nœuds pour se faire volontairement esclave de la justice, etc. {Serm. cxxxiv, 3; serm, lxxxvi, 6 et 7, t. V, p. 943, a; 656,

b-d, etc.). S. Jean Chrysostome revient aussi» en maint passage , sur ce despotisme des passions, dont la royauté même n'affranchit pas, servitude d'autant plus déplorable , que nous ne souffrons pas qu'on nous en tire. (In cp, I ad Timoth. \i, homil. XVIII, 2, t. XI, p. 656, a; in Joann. homil lix, 4, t. VIII, p. 349, e. Cf. in Joann. hom, liv, i, t. VIII, p. 3i6, c; hom. VIII, 2 y t. VIII, p. 5i, c, etc.) Il dit que l'on n'est esclave que de ses besoins , et montre les lourdes chaînes que portent ces grands nécessiteux, appelés les riches : In Joann. homil, lxxx, 3, t. VIII, p. 476, 6; in ep. ad Phil, hom. 11, 4 , t. XI, p. 208, b; in Matthœum, komil xii, 7, t. VII, p. 167, c. Expos, in ps. cix, 9, t. V, p. 264, b; in ep. 1 ad Cor, homil, xix, 4 et 5, t. X. p. i65. Cf. sur la véritable liberté, Aug. serm. clxi, 9, t. V, p. 1126, a - 6, et Chrysost. in Isai.. . homil., S 7, t. VI, p. i56, c : la vertu est libre par essence (dhoUXeorov) , et rien ne pourrait en triompher, ni l'esclavage, ni la captivité, ni l'indigence, ni la maladie, ni la force la plus tyrannique du monde, la mort. L'école d'Alexandrie, contemporaine des Pères de l'Eglise, avait des idées analogues sur la véritable liberté et le véritable esclavage. L'homme est libre i quand il ne cède qu'à l'amour du bien; il estesdave, s'il se laisse entraîner vers le mal. (Plotin, Enn. VI, VIII, 3 et 4. et M. J. Simon, Histoire de V école d'Alexandrie, t. I, p. 574.) Elle ne paraît pas, d'ailleurs, s'être inquiétée davantage de l'esclavage réel; elle est Irop préoccupée de V absolu. Quant à la pratique personnelle des philosophes qui la* formèrent, elle devait être digne de Platon, leur maître, si Ton en juge par leurs habitudes générales de douceur et d'humanité. (Voyez Porphyre, Vie de Plotin, 9; Eunape,pa$sim , Marinus , Vie de Proclus, 5, 17, 20; et M. J. Simon , passim,)

H Tu vois la noblesse de l'Eglise (eùyévetav). Conuiient ne point signaler sa noblesse , quand, bien loin de repousser aucun

disciple pour sa condition, elle répand également la plénilude de sa doctrine, et appelle à la même table et le pauvre et le riche. Après qu elle a posé le principe de leur union , savoir : qu'ils sont tous formés de la terre , enfants des hommes , et de même origine , elle repousse jusqu'à la distinction qui pouvait résulter des particularités de la vie, en les appelant tous, indistinctement, au titre de leur commune nature. J'appelle tous également, parce que tous ont la terre pour patrie commune; mais vous avez imaginé une différence de pauvreté et de richesse , vous y avez cherché une raison d'inégalité. Je la repousse, sans admettre les riches aux dépens des pauvres, ni les pauvres aux dépens des riches ; mais appelant également les uns et les autres, et non pas les uns d'abord, les autres ensuite, mais tous en même temps. Qu'il n'y ait qu'une seule réunion , un seul discours, un seul auditoire! Quoique riche, tu es formé de la même boue ; tu as la même entrée dans le monde, la même naissance; tu es fils de l'homme, comme lui. » (Chrys« Expos, in ps. XL VIII, S 1, t. V, p. 2o4» d.) Cf. in ep. adPhilem. hom. i, i, t. XI, p. 775, d, et in Joan. hom, x, 2, t. Vlll, p. 69, d, où il oppose à la milice des rois , d'où l'esclave est rejeté , cette milice sacrée, où toutes les conditions sont accueillies par le ûis de Dieu.

« Moi, Paul, et moi, Pierre, nous arrêtons : Que les esclaves travaillent cinq jours ; que, le jour du sabbat et le dimanche , ils se reposent dans l'Église , pour l'enseignement de la foi : le samedi , à cause de la création ; le dimanche , à cause de la résurrection; qu'ils se reposent toute la grande semaine et la semaine suivante , parce que la première est la semaine de la passion , la seconde, celle de la résurrection, et qu'il faut leur enseigner qui a souffert et a ressuscité, et qui a permis celle passion et cette résurrection ; que l'Ascension soit un jour de

fêle , parce que c'est le terme du séjour de J. C. dans le monde. » Viennent ensuite la Pentecôte, la Noël, rÉpiphanie, les jours des Apêlres, de saint Etienne et de tous les autres saints martyrs qui ont donné leur vie pour J, C. — Il n'est pas probable qu'en mettant celte loi sous le nom de saint Pierre et de saint Paul , on ait jamais voulu leur en rapporter l'origine. ( Const. apostoL VIII, 33, ap. Pair, aposlol. 1. 1, p. 4i4-4i5.)

NOTE 83, PAGE 34a.

« Pour les serviteurs, que dirons-nous, si ce n'est qu'ils doivent chérir la maison de leur msutre , avec la crainte de Dieu , ce maître fut-il impie et méchant, pourvu qu'ils ne partagent pas son idolâtrie? De même, que le maître aime ses esclaves, et, quoiqu'il soit élevé au-dessus d'eux, qu'il les répute ses égaux, en tant qu'ils sont hommes. Que celui qui a un maître fidèle, sans rien ôter aux droits de son commandement, l'aime et comme un maître et comme son associé dans la foi, et comme un père; n'imitant pas ces esclaves qui agissent avec détour, et seulement pour l'apparence, mais chérissant son maître, et sachant que Dieu lui donnera la récompense de son service ; de même que le maître qui a un esclave fidèle , tout en le retenant à son service, l'aime comme un fils ou comme un frère, au nom de cette foi commune qui les unit. » (Const. apost. IV, 12; cf. Vil, i3, ap. Pair, apostol. 1. 1, p. 298 et 366.) On reconnaît, dans ces passages, le fond des épîtres de saint Paul aux Ephésiens, aux Colossiens , à Timothée. Voy. aussi les lellres apocryphes de saint Ignace aux habitants de Philadelphie (S 4) et d'Antioche (S 9 et 10). (Ihid. t. II, p. i45et 162.)

« Fuyant l'obligation de travailler pour eux ou de se servir eux-mêmes, ils ont recours aux esclaves, et achètent une foule d'hommes destinés à préparer les mets, à dresser la table, et à

couper les morceaux avec art. Le service se partage , pour eui^ , en un très-grand nombre de sections : les uns travaillent à préparer ce qui peut rassasier leur ventre, les autres font les friandises, d'autres les gâteaux de miel et tout Téchafaudage des objets de dessert; quelques-uns ont le soin des vêtements; d'autres veillent au trésor, comme des griffons ; ceux-ci gardent Targenterie , essuient les vases à boire , et préparent les banquets ; d'autres étrillent les bêtes de somme. On achète aussi toute une bande d'échansons, et des troupes de beaux jeunes garçons; des hommes, des femmes, se pressent autour de la toilette de la maîtresse : les unes sont pour le miroir, les autres pour les bandelettes, d'autres encore pour les peignes. Beaucoup d'eunuques , maîtres en fait de prostitution , des porteurs pour promener la matrone en litière ou sur leurs épaules : la plupart Gaulois. Le travail de la laine et l'art de tisser, tout ce qui faisait l'occupation des femmes, l'entretien et la garde de la maison , ce sont des soins où vous chercheriez en vain les matrones. Vous trouveriez près d'elles de beaux diseurs de fables ; et ce n'est pas par modestie , pour ne pas être vues qu'elles louent des porteurs, c*est par délicatesse et par désir de se montrer. Elles se font porter d'un temple à l'autre, sacrifiant, et consultant les devins...» Le saint docteur flétrit leurs débauches, leur entourage corrompu, leur inhumanité : u Elles exposent les enfants qui naissent dans leurs maisons , et élèvent les petits des poules ; elles prodiguent leur fortune en achat d'esclaves , etc. » (Clem. Alex. Pœdag. III , 4i t. I, p. 268- 370.)

Voyez, sur les vices des esclaves et sur les causes de ces vices , Chrys. in ep, ad Ephes. v, hom. xx , 9, t. XI , p. i58, a; In act. apost hom. xlv, 4 ,/t. IX , p. 344 « c; Contra eos qui subintrod. S 9 , t. I, p. a4a ; in MatlL hom, lxxiii , 4 i t. VII , p. 7 1 3 ,

d, et m Gènes, serm, vi , a , t. IV, p. 678 , c, où il conseille aux maîtres de faire de leur maison une petite église , leur rappelant qu*ils doivent compte à Dieu du salut de leurs esclaves. Lactance, en montrant que Féducation doit s*étendre à tous, reprochait aux stoïciens d'avoir posé ce principe sans pouvoir rappliquer. (Diu. instit III, a 5.) C'est la condamnation que les Pères de l'Église, en cet âge déjà corrompu, portaient, à leur tour, contre ces maîtres indignes du nom de chrétiens.

Saint Jean Chrysostome définit l'adultère autrement que le droit romain (in illad : Propterfornicat S 4, t. III, p. ig8, J), et saint Jérôme opposait de même la loi de J. C. à celle des princes , les maximes des apôtres aux sentences des jurisconsultes, qui, tout en condamnant le viol et l'autre crime, entendu uniquement des femmes mariées et de leurs complices , toléraient les licences dont les seules esclaves étaient les victimes. (Epist Lxxxiv, ad Océan. De morte Fahiolœ, t. IV, P. 11, p. 658.) Mais ils ne pouvaient faire que cette fausse position n'entraînât avec elle toutes ses conséquences dans l'opinion et dans la vie pratique : sans prétendre renier l'Evangile, on usait du droit romain.

« Cantor pellatur ut noxius ; fidicinas et psaltrias et istius- «modi chorum diaboli, quasi mortifera sirenarum carmina, « proturba ex aedibus tuis. • (Hieron, Ep. xlvii, ad Furiam , De vidaitate servanda, t. IV. P. 11, p. 550 ; cf. Ep, lxxxv, ad Salvin. De vid. sert, ihid, p. 668; Basil. Caes. hom, in Isai, v, i58 ,. t. I, p. 490, e; Chrys. in ep, ad Coloss, hom, i, 5, et xii, 4« t. XI, p. 43o, h, et 417-418.) n compare ces réunions au festin où dansa Hérodiade, in Matth, hom, XLViii, 5, t. VII,. p. 5oo , c, d; et ailleurs : De même que ceux qui introduisent

des mimes, des danseurs et des courlisanes dans les repas, y appellent les démons et le diable ; de même ceux qui y appellent David et sa harpe, y appellent J. C. (In ps. xli , S a , t. V, p. 1 33 , a.) Mais , jusque dans les festins donnés , sous les voûtes mêmes des églises, en Thonneur des martyrs, on appela quel* quefois les danseurs : « Sanctum locum invaserat pestileatia et pe- « tulantia saltationis ; per totam noctem cantabantur nefaria et « cantantibus saitabatur. » (Aug. serm, cccxi , in nat. Cypriani, S 5, t. V, p. i844, d.) On voit , par les paroles mêmes de saint Augustin , avec quelle énergie les évêques combattirent ces audacieuses invasions du paganisme au milieu des fêtes de saints. Le concile de Laodicée ordonna même aux prêtres et aux clercs de sortir de la salle du repas lorsque entraient les danseurs et les mimes. (Conc. Laod. (ann. Sya), c. liv. Harduin, t. I, p. 790.)

Quant aux noces , ils tenaient le premier rôle dans les cérémonies d*usage, cérémonies tellement passées en habitude, que le prince dut faire une loi pour déclarer valable et légitime Tunion de ceux qui s'en dispenseraient. (L. 3 (428), C. Th., III, VII, De nuptiis.) Mais les Pères voulaient une autre consécration au mariage. Saint Jean Chrysostome attaque ces troupes de mimes et de danseurs qui allaient au-devant de la mariée, et la conduisaient chez son époux avec des chants lascifs. [In Gen. hom, xlviiï, 6, et lvi, i , t. IV, p. ^90,6, et BSg- 54o; cf. in illud, Propterfomicationes, etc. S a , t. III , p. 1 95, b; in ep. I, ad Cor. hom. xii , 5 et 6, t. X, p. io4 et 106), et il montre la détestable influence de ces scènes de débauche au seuil du mariage. (In ep. ad Ephes. v, hom. xx, 7, t. XI, p. 1 54f a, et riiomélie que nous venons de citer, t. X, p. io4-io6.)

Le saint évêque insistait d'autant plus sur l'inconvenance et les dangers de ces usages, qu'en Orient, depuis les temps chréliens , les femmes étaient tenues loin du théâtre, et qu*on eût rougi de les y conduire. (In ep, ad Coloss. hom. ^tii, 4 .

t. X\ , p. ài'j-àiS; cL De Anna, serm. m, 5, t. IV, p. 729, a, etc.) Avant les temps chrétiens, les femmes se mêlaient aux hommes dans les spectacles , comme on le voit et par les reproches de saint Jean Chrysoslome aux anciens (in Ep, ad Tit. hom, v, 4 1 t. XI, p. 76a, a-(?), et par le témoignage des contemporains. (Talian. Adv, Grœc, 22, p. 264, a; Clem. Alex. Strom. III, 2 , 1. 1 , p. 2 5^. ) En Occident , où le paganisme resia plus fort, elles n*en avaient jamais été exclues : « Spectaute et audienle utrius- «que sexus frequeolissima multiludine» (Aug. De civ. Dei, II, 4, t. VII, p. 5i, c), etc. Voir, pour tous ces détails, un beaucoup plus grand nombre de textes mis en œuvre par Mûller, De genio , morihus et luœu œvi Theodos. II, vi, et I, iv.

Saint J. Chrysostome, pour exciter la charité des riches à soulager les pauvres , et leur faire honte de leur indifférence , dit qu'à Anlioche il y a un pauvre pour cinquante ou pour cent riches. (In Matth. ftom.j.xvi, 3, t. VII, p. 658, a.) Évidemment, le saint évéque ne faisait point de la statistique, ou il l'accommodait trop aisément au but de son argumentation. Il est impossible que, dans une ville aussi riche, il n'y ait pas eu plus de misères. L'église d'Antioche seule, qui n'avait pas plus que le revenu d'une maison opulente , entretenait trois mille veuves ou jeunes vierges , sans compter ce que renfermaient les prisons, l'hôpital , etc. — Ailleurs, saint Jean Chrysostome dit que les gentils reprochaient aux fidèles leur manque de charilé, et il rend ces mauvais chrétiens responsables du peu d'empressement que montrent désormais les païens à entrer dans l'Église. (//tJba/tii. hom. Lxxii, 4, t. VIII, p. 427-^28; inep, i, ad Timoth, hom. X , 3 , t. XI , p. 602 , d.) Ici encore il faut tenir compte de la nature du sermon et des efforts du saint à entraîner les fidèles vers la perfection évangéliquc. Julien, on le sait, disait tout le

contraire, pour échauffer le zèle assez tiède des philosophes et des prêtres païens. (Ep, xlix, p. 89, éd. Heyler.)

NOTE 8g, PAGE 399.

« Les anciens, disait encore saint Jean Chrysostome, avaient coutume de placer les pauvres à l'entrée de Téglise, afin d'attirer, par cette vue, les plus indifférents et les plus inhumains à la pensée de Taumône. Devant ce chœur de vieillards courbés sous le poids des ans, couverts de haillons misérables et souillés , se soutenant à peine sur leur bâton, quelquefois privés de la vue, paralysés de tous leurs membres, quel cœur de pierre, de diamant, ne se laisserait attendrir par le spectacle de leur âge, de leurs infirmités, de leur cécité, de leur indigence, de ces vêtements en lambeaux et de tant de motifs de piliéP... Comme les fontaines disposées près des lieux de prières , pour l13Slution des mains que Ton va tendre vers le ciel, les pauvres ont été placés par nos aïeux près de la porte des églises afin de purifier nos mains par la bienfaisance, avant de les élever à Dieu. » (De verhis apost. etc, hom. m, 1 1, t. III, p. 289, c.) Saint Grégoire de Nysse parle aussi des mendiants qui se réunissaient par troupe, le long des chemins, afin de grossir en quelque sorte la somme de pitié qui leur est due, et de mettre en commun, avec leurs plaies, la compassion que cette vue leur attire. « L'un tend ses mains mutilées , Tautre montre son ventre gonflé, celui-ci sa figure meurtrie, celui-là sa jambe gangrenée. Chacun met à nu la partie dont il souffre et étale sa misère. • — Le saint veut qu'on en ait pitié ; — « Leurs mains sont mutilées , mais elles peuvent te secourir ; leurs pieds paralysés, mais cela ne les empêche pas de courir vers Dieu, etc. » (Greg. Nyss, De paup. amandis, orat. 11, t. II, p. 55 et 58.) Saint Jérôme fait un semblable tableau du cortège habituel de Pammaque, digne époux de la petite-fille de Paul- Emile. ( Ep, Liv, ad Pamm. t. IV, P. 11 , p. 583.) Les saints

n^approuvaient pas sans doute la fainéanlise et les désordres qu'elle entraîne. Saint Jean Chrysostome décrit ailleurs, pour le déplorer, les divers genres d*indu strie auxquels ils sont forcés de recourir : prestidigitation , tours de force , chants souvent obscènes. (In Ep, I , ad Thess. v, homih xi, 3 ; t. XI, p. 5o6, c.) Du reste, il ne veut pas qu on apporte trop d*investigation dans la charité. Si Abraham, dit-il, avait eu tant de défiance, il n aurait point reçu les anges. {In ep, ad Hehrœas vi, hom. xi, ^, t. XII, p. 119, c.)

NOTE go, PAGE 4l5.

La loi de TEglise proclamait l'indissolubilité du mariage des esclaves comme des hommes libres; mais les princes ne considéraient pas comme mariage une association formée sans un consentement requis par leur loi. Justinien ne refusa au maître le droit de rompre des unions de ce genre, que dans un cas spécial : il s'agissait des mariages formés à Rome pendant l'occupation de la ville par Totila. (Justin. Pragm. Sanctio, S i5; ad cale, Cod, JusL) Quant au point où la loi de Constantin avait aggravé la rigueur de l'ancien droit, le mariage des femmes avec leurs propres esclaves , depuis longtemps on l'éludait au moyen d'un afiranchissement préalable. Anthémius tout en respectant le passé, avait voulu prévenir cette fraude par une novelle où il confirmait la loi de Constantin. ( Anthem. Nov. 1 (468) ad cale, C. T/i., t. VI, p. 161.) Mais cette novelle n'est pas entrée dans le Code; et la loi de Constantin, qui s'y trouve seule reproduite (1. un, IX, xi) ne pouvait plus s'appliquer à des unions régulières, depuis la suppression du S. C. Claudien.

On se servait encore, comme moyen préventif, de colliers de fer qui , par leur inscription, signalaient à l'avance l'esclave comme

fugitif: TENE ME QUIA FUGI ET REVOGA ME DOMINO MEC BONIFAGIO

LINAR10 (Spon, Mise. p. 3oo); le maître est chrétien (du moins par son nom) ; et l*on trouve ailleurs encore de semblables indices : par exemple sur une lame d'airain appendue au collier: TENE ME Q | UIA FUGI ET RE | BOGA ME IN BASI | LIGA

PAULLi I AD LEONE ; aiUcurs c*est, avec la même formule tene me quia f agi ou tene me ne fugiam, le signe de la Croix. (Spon, ibid. p. 3oo, 3oi.j Avant Constantin, ne Foublions pas, ces inscriptions se marquaient au front.

Ces jeux avaient pourtant excité bien vivement la sollicitude de Symmaque, comme on le voit par plusieurs de ses lettres toutes consacrées aux préparatifs. (Ep. V, 20, ai, aa , 46» etc.) Mais tout trompait son attente : au lieu d'ours il avait reçu quelques petits oursons amaigris par le jeûne et la fatigue (paucos catulos maceraios inedia et lahore) ; et des lions point de nouvelles. (Ihid. Il, 76.) Les jeux se donnèrent pourtant (ihid, 81) , et il ne parait pas qu il ait dû se réduire à cescbiens d'Ecosse, dont le peuple, d'ailleurs , au jour des préliminaires, avait tant admiré la férocité. (Ibid. 77.) Voir, pour le classement de ces passages , la thèse latine de M. E. Morin , sur la chronologie des lettres de Symmaque (p. 49). Ce travail fait vivement désirer la nouvelle édition qu'il en prépare.

NOTE 93, PAGE 4 a 5.

Nouvelles lettres à l'occasion de cette préture : il redemande des ours (J5p. X, 1 1 et VII, 121); mais toujours des ours? Le peuple voulait des crocodiles (X, i4) ou pour le moins des animaux d'Afrique. — Il eut des léopards, grâce à Honorius, qui fit cette libéralité à Symmaque, à la prière de Stilicon. (Ep. VII, 59 et IV, la.) M. Morin rapporte la plupart de ces leltres à Tannée 4oa. (Disqais. chronoLjuœla Symm, p. 7a.)

NOTE g4, PAGE. 452.

La règle de Justinien sur la succession des affranchis ramenait d* ailleurs à Téquité la jurisprudence qui s'en était écartée, au profit du patronage. Pour les fortunes de moins de cent pièces d'or (aarei) le testament de rafiPranchi pouvait exclure le patron; s'il ne laissait ni enfant, ni testament, le patron recueillait tout, comme dans la loi des XII tables; Audessus de cent pièces d'or, si l'affranchi laissait des enfants, ils continuaient d'exclure absolument le patron et les siens. S'il ne laissait pas d'enfants , le patron , ab intestat, continuait de tout recueillir, et, dans le cas d'un testament qui instituait un héritier étranger, il était admis à recueillir un tiers de la succession. (Instit. III, vu, 3.)

Les Basiliques ont surtout pour objet de mettre à la portée du Bas-Empire l'œuvre législative de Justinien. On l'y retrouve mutilée , comme les ouvrages des grands jurisconsultes l'avaient été eux-mêmes dans le remaniement qui les adapta au cadre du Digeste. En présenter le système sur l'esclavage , ce serait refaire, sur une traduction altérée et incomplète , ce que nous avons fait sur l'original. Nous avons comparé les deux textes , et nous en avons retiré l'avantage de ne point y arrêter plus longtemps le lecteur. Toutefois, l'étude des Basiliques n'offre pas seulement ce résultat négatif L*esclavage continue d'y figurer, et les décisions de l'ancienne jurisprudence, qu'elles reproduisent sur cette matière, restaient encore applicables : tant qu'il y a, dans la société, des maîtres et des esclaves, il y a lieu de régler, ne fût-ce qu au point de vue des maîtres, les droits qui naissent pour ou contre eux , du fait de leurs serviteurs. Les lois qui traitent de la possession des choses (modes divers d'acquérir, obligations directes ou indirectes) n'ont pas

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