‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 30 sur 213 · Tite-Live, XLUl, 16, etc · texte numérisé non relu

Tite-Live, XLUl, 16, etc

ToTt ^viaooiw (Strabon, V, p. 251.) < Magislratib is in provincias euntt- « bus parère et prseministrare servoruiii vicem jusseruiit. Itaque hi « sequebantur magistratus, tanquam in sceiiicis fabulis qui diceban(ur • lorarii, et quoseraitt jussi vinciebant aut verber.ibant. » (Aulu-Gelle, î, 3. Cf. App. G. d'Ann. 61.) Cicéron parle d*un tabellarius de Jules César (Ad Q, fratrem, 11, 14). — Pour prévenir tout excès, la loi défendait aux magistrats d*acheter aucun esclave dans leui*s provinces si ce n*est pour remplacer un mort (Gic. II in Verrenif iV, v. 9).

M LIVRE lî. CHAPITRE III.

prisons*, exécuteurs des sentences*, ou de toute aulre manière ^ Quelques-uns él aient caissiers {servus arcaritisy: se croyait-on plus sûr de garder la caisse en possédant le caissier? Plusieurs enfin étaient consacrés au service des temples ', et quelquefois ils y remplirent certaines fonctions religieuses. Servius TuUius, nom cher aux esclaves, les avait choisis de préférence aux liommes libres pour la célébration des fêtes des carrefours (compitaliaY; c'étaient

\. Pline le Jeune demandait à Trajan : • Utrum per publiées civi- « tatum servos, quod tisque adhuc factum, an per milites asseverarc « cuslodias debeamus. » Trajan se prononce pour Tancien usage. (Ep, X, 30 et 31.)

2. Cet emploi leur était déjà réservé, dès les premiers temps de la république, à plus forte raison aux temps postérieurs. On se rappelle Tesclave cimbre envoyé pour tuer Marins. (Val. Maxime, II, x, 6.) Le mot tiniinnaculos, dans Plante {Trucul. IV, m, 731), est généralement entendu du bourreau et du bruit qu*il faisait en agitant devant le condamné des sonnettes,... ou en lui faisant craquer les os. (Voyez la note de M. Naudet.)

3. Tite Live, XUII, 16; Aulu-Gelle, XIII, 15; Juvén. X, 41-45 (pour la cérémonie du triomphe) ; Orelli, Inscr,, n* 2855, et la note 10 à la fm de ce volume.

4. Les inscriptions signalent un assez grand nombre d'esclaves dans ces fondions. Il y en a un d'Augusie lui-même (Cot-p, întcr. lai., t. Y, 1801); d'autres, caissiers du patrimoine (iWrf., t. II, 1.198); de l'impôt du vingtième des héritages (ihid,^ t. III, 1997, et Wilmanns, Exempla imcripUonum lalinarum, 1387 et 1390); du revenu de diverses provinces (ibid., t. ni, 4049, 4797, 4798, 4800, 6077; t. V, 8818).

5. Tacite, Uist. I, 43. — publicds pontificum. — septemvirum epulo- LONUM (Gruler, p. 300, 4; 307. 3; Fabrelli, IV, 50i); publicus xv viroj» 8ACRI8 FACtuNDis (Fabrottl, ibid,)\ publicus sACERfioTALis (Orelli, 2468); PUBLICUS AUGOBUM (Grulcr, p. 1087, 7,etFabrelti, IV, 503 ; cf. ibid., 502) ; PUBLICUS AB sACRARio Divi AucusTi (Orelli, 2470).

6. AX>.à TGoç ^oûXg'j; ^raÇi wapsîvat tô xai ouviisoup-icirv, w; xfiXApi<nAsvDÇ Tct; liptaoi rïî; tû»v Ospairovrtov oinipsaia;. (Denys d'IIalic. IV, 14.) Par ^ipws;, il faut entendre les lares compilales, selon Tancien glossaire. Dans une inscription de Pompéi. on trouve parmi les magitlri des carrefours deux noms dVsclaves. {C. Inscr. latin,, t. IV, n* 60.) Cicéron dit aussi : « Quum dominis tum famulis religio Larium (de Legtbus, II, 11). Pons les tables des frères Ârvales^ on trouve, entre autres sacri-

les Lares qu'on y honorait, et leur seryicc élait répulé agréable à ces dieux du foyer domestique. Il y a des monuments aux Lares dont les consécrateurs sont tous esclaves*. La gens Politia se déchargea sur les esclaves publics du cullc d'Hercule, héréditaire dans sa postérité : négligence dont elle fut punie, dit-on, sans que le sacerdoce leur en fût pour cela retiré*. Mais le dieu Mars lui même ne les dédaignait pas : à Larinum, dans le pays samnite, il avait pour ministres des esclaves appelés martiales larinP; et Caton reconnaissait encore que les rites de Mars Sylvanus se pouvaient indifféremment accomplir par un homme libre ou par un esclave *.

fiées prescritr. en Thonneur des dieux, cette mention : « Aux dieux ser- Titeurs deux moutons : famulis divis yerteces duos. » (Tab. xxxii, col. 2.) Mais par ces dieux serviteurs les commentateurs entendent Hébé, Ganymèdc, qui versaient le nectar au roi des dieux, Mercure, le messager de Jupiter, Iris, de Junon, et même les Grâces comme servantes de Vénus. (Voyez Narini, Atti e Monumenti degli Arvali, t. ï, p. 146, et t. Il, p. 372.) 11 n*y a rien là pour les esclaves.

1. Corp. Inscr. latin,, 1. 1 (1863), n* 602 : il y a dix-sept esclaves donateurs (cf. ibid., t. V, n" 792, noms d'affranchis et d'esclaves). Dans deux autres inscriptions (t. ï, n*^ 1167 et 1168), ce sont trois esclaves consacrant un cippe à la Bonne Pensée, menti bonae, divinité que les maîtres recommandaient sans doute à leurs adorations.

2. T.-Live. IX, 29 et 34; Val. Maxime, I, i, 17; Den. d'Haï. I, 40. Hercule était regardé comme protecteur des esclaves. Voy. Fabretti, II, 76 et 77, p. 75 et 76. 11 cite plusieurs monuments qui lui sont consacrés, portant Timage de la massue, insigne du dieu.

3. « Martiales quidam larini appellabantur ministri publici Marlis, ■ atque ei deo veteribus institut is religionibusque Larinatium consei crati. Quorum quum salis magnus numerus esset, quumque item, ut • in Sicilia permuiti Venerei sunt, sic illi Larini in familia numerai rentur, repens Oppianicus eos omnes liberos esse civesque romanes « cœpit defendere. » (Cic. pro Cîuentio, 15.)

4. « Eam rem divinam vel servus vel liber licebit faciat. » (Caton, De re rmU lxxxiu.) — Une femme esclave était gardienne d*un temple de Diane, comme le montre une inscription que lui consacre un compagnon d'esclavage \ domdi ashui galli | abditua a diaua | ANnocnus. |

Celle classe était en quelque sorte privilégiée au sein de Tesclavage. Les liens de leur dépendance devaient être moins rigoureux. Ils avaient pour leur entretien une paye annuelle (annuay ; pour leur usage ou pour leur habitation, quelque lieu du domaine public* ; et ils devaient avoir, dans l'exercice de leurs charges, une certaine liberté, ils joui'^saient même de quelque considération. On eût cru les flétrir en laissant s'introduire, parmi eux, des criminels condamnés, soit aux mines, soit aux combats de l'arène, soil à tout autre châtiment, en un mot, des esclaves de la peine. Le cas se présenta dans la province de Pline. Quelques-uns de ces condamnés s'étaient frauduleusement glissés parmi les esclaves publics'. Us furent découverts ; mais leur bonne conduite faisait que Pline hési^ lait : il était bien dur de les ramener à leur châtiment, et bien peu séant de les laisser dans un office de l'Étal *. Trajan répond : a Rendez à leur supplice ceux qui ont été condamnés dans les dix dernières années, et, pour les autres, s'il s'en trouve de trop vieux, distribuons-les dans les travaux qui touchent de plus près à la peine : comme le ser-

coNSER. I B. M. F. (Fabfelli, X, 455.) — On trouve d'autres esclaves avec le litre d'œdituus {C. Inscr. latin., 1. 1, p. 327, 2* col. 1. 23 et 28 (Fastes d'Anlium), eiibid.,i. Y, n* 767); une femme avec le litre de sacraria (tWd., t,V, n*3423).

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