CHAPITRE V
DE LA G0?(D1TI0N DES ESCLAVES DEVAIfT LA LOI.
La loi romaine oiïre, au premier aspect une étrange contradiction touchant les esclaves. Mis en dehors du droit commun, ils remplissent le droit civil de leur présence ; rangés parmi les choses, ils figurent avec les personnes, avec les citoyens eux-mêmes comme parties contractantes, dans tous les rapports de la vie sociale dans presque tous les actes de la loi. Est-ce donc que le droit aurait donné un démenti à ses principes? aurait-il relevé les esclaves de leur nullité et de leur impuissance? Non, c'est la puissance du maître qu il a, au contraire, accrue et fortifiée. C'est, en efîet, l'intéi^ét du mattre qui les introduit dans ce sanctuaire du droit où tout leur semble étranger ; c'est sa volonté qui recouvre leur incapacité de nature : et ces contradictions apparentes sont en harmonie parfaite nvec les principes sur lesquels le droit civil est fondé.
Quels étaient, en effet, les principes fondamentaux de l'ancien droit quiritaire? L'égalité des citoyens dans la république et la souveraineté de chacun sur les choses de son
domaine. Dans Tassociation des premiers Pères de Rome, chaque citoyen apportait un droit égal ; et, fout en sacrifiant à la communauté cette part d'indépendance dont el e exige l'abandon, il avait réservé la plénitude de ses droits sur les siens. Telle est la double condition de cette société, comme la reconnaissait la loi des XU tables. Égaux enlre eux, les citoyens, à Rome, se contiennent les uns par les autres, el la limite qui les arrête les défend en même temps contre les prétentions d'autrui : la loi y veille avec eux, et, s'il y a lutte, elle inlervient pour en régler les conditions el la forme, en juger les raisons, en sanctionner les résultats. Mais, chez eux, ils sont maîtres, et la loi reste au seuil de cette souveraineté domestique pour en maintenir le droit, sans môme en contrôler l'usage. Ainsi donc, puissance absolue du père de famille sur ses enfants et sur les enfants de ses fils : il n'y a qu'un père dans une famille ; il peut trafiquer de ceux qui la composent, il a même autorité sur leur vie, il peut les exposer, à la naissance, et, plus tard encore, les juger et les mettre à mort, de son chef. Puissance absolue sur les esclaves : et quand déjà la loi, voyant dans les fils de famille des enfants de la cité, réclama sa place à ce tribunal domestique, où l'on décidait de leur sort *, elle continua de fermer les yeux sur cette autre partie de la famille où elle n'avait rien à prétendre, où elle croyait n*avoir rien à régler. Il faudra toute une
1. Les tribuns paraissent avoir voulu d*assez bonne heure étendre à la famille ce droit d'intervention qui leur était donné en faveur des plébéiens. Le père de Manlins Torquatus aurait été cité devant le peuple pour l'état de servitude où il semblait retenir son fils (quod filius juve^ nem, nullius probri compertum, in opus servile, propc in carcerem alque ergcutulum dederil), si ce dernier n était venu défendre l'aulorité paternelle par un acte qui prouvait déjà comment lui-même saurait Texercer un jour. (Voy. T. Live, VII, 4 et 5.)
révolution dans Tesprit des institutions de Rome, pour porter une première atteinte à ce droit si rigoureux ^
Qu'était-ce, en effet, que Tesclave pour la loi? Ce qu'il était dans la famille : une propriété dont rien, si ce n'est la volonté du maitre, ne pouvait changer la nature : et ici se manifestent, dans tous leurs contrastes, les diflérences essentielles que nous avons signalées, dès Torigine, entre l'esclave et le fils. Au premier aspect, la puissance du père de famille sur le fils parait plus forte que sur l'esclave. L'esclave vendu et affranchi reste libre ; le fils vendu et aftranchi retombe jusqu'à trois fois sous la puissance du père : il reste au père un droit naturel qui fait revivre son droit civil, chaque fois que le nouveau maître a renoncé au sien. La puissance du père sur le fils est donc au moins plus durable ; mais combien, au fond, n'est-elle pas moins étendue I Le fils, même en la puissance du père, comptait comme une personne ; il subissait la petite diminution de tête^ quand il passait, par adoption, dans une famille étrangère*. L'esclave pouvait changer de maison et de maître, sans subir aucune altération dans son étal'. Pour lui,
1 . Nous nous servons, dans ce chapitre, des textes de la jurisprudence impériale, tant qu'ils appuient ou déterminent avec plus de précision Tancien droit. Mous réservons pour le livre suivant les modifications qu'elle y* apporta, à moms que la citation ne puisse servir à mieux faire connaitre le droit ancien par le contraste du droit nouveau.