L. 47 pr. (Ulp.) D., XLU, ii, De furtis
4. L'esclave n'avait qu'une seule manière de voler son maître, c'était de fuir. (L. 60, D., XLII, ii. De furlis.) On ne faisait d'exceplion que pour l'action rédhibitoire, au profit de l'acheteur : « Si venditor pro- « miserit furem non esse, tenetur ex sua promissione, si furtum servus
celui qui, affranchi par testament, a dérobé quelque chose à la succession avant que l'héritier Tait recueillie ^ : il ne pouvait être poursuivi pour vol, puisqu'il était esclave de celui dont il avait détourné le bien ; il ne pouvait être puni comme esclave, puisque, au moment où Thérilier acquiert le droit de le punir, lui-même lui échappe par la liberté. Si l'esclave était destitué des droits de la propriété et de la famille, à plus forte raison devait-il être exclu des droits et des privilèges réservés aux seuls Romains. Nous ne parlons pas seulement de la milice et des charges publiques (c'était une usurpation que la mort seule pouvait expier) (28), mais des pratiques et destransactions vulgaires de la société où il vivait. Ainsi, point de droit civil sur la tête de l'esclave {servile caput nullum jus habet*)^ point d'oblig.ition envers sa personne (inpersonam servilemnuUa cadit obligatio*) ; et que ces mois de tête et de personne ne fassent point illusion : car la loi, nous l'avons vu, déclare ailleurs qu'il n'a point de tète (nullum caput habet^) ; et, si c'est une personne, c'est une personne morte servitus morti adsimUatur*^ ce qui rend nul de plein droit le legs dont il serait l'objet comme libre ou comme vivant \ Point
c fecit ; esse enim hoc casu furem, non tantura eum qui extraneo, sed
• et eum qui domino suo res subtraxit, intelligendum est. (L. 31, § 1 (Ulp.). Dm ^^> i> De œdil. edicto.)
i. Voir le titre : * Si is qui Uêtamento liber eue jussus erit, pott « morUm domini, ante aditam hœreditatem, $urripui*se aul corrupi$$e
• quiddiceiur, » (D., XLVII, iv.)
2. L. 53 (Paul), D , IV, v. De capiU minutis. — 3. L. 21 (Ulp ), D., L, xvn. De divers, regulisjuris. — 4 Inslit. I, x?i, 4.
5. L. 59, D., XIX V, I, De condUionibus et demonslrationibus.
6. « Nec sine lit)ertate aliqui<l ei legari potest, • 1. 76 (Papin ), D., XXVin, V, De hœredibuê instituendi». Ainsi les esclaves de la peine, n'ayant point de maître capable d'acquérir, ne peuvent recevoir par testament : i Si quid eis testamento datum fuerit, pro non scriptis
iU LIVRE II. CHAPITRE V.
d'action non plus devant la jusiicc. H ne peut citer de témoins :
Servom anteslari, vide M
11 ne peut même, en général, être reçu en témoignage * ; ce qui n'empêche pas qu'il ne soit interrogé au besoin. Sa parole, sans valeur par elle-même, recevra une sorte d'autorisalion légale par la torture' ; et, bien que les Romains semblent avoir moins abusé que les Grecs de celte forme d'enquête, cependant il y avait des cas où on la recommandait. Auguste, tout en conseillant de n'y recourir qu'avec réserve, reconnaît que, dans les causes capitales et les crimes graves, elle peut être un des plus sûrs moyens d'investigation; il en vante alors l'efficacité et en prescrit même l'usage*. Du reste, les maîtres pouvaient offrir leurs esclaves à la question pour se disculper, faveur qui ne
• est, quasi non Cssaris ser\'o datum, sed pœnse. » (L. 17, D.,^Lyni, zxix, Depœnis.)