Plante, Curcul. V, n
2 . Servum bominem causam orare legcs non sinunt ; Neque testiinonii diclio est.
(Térence, Phorm, II, i. 292.)
fl Servi responso tune credendum est, quum alla probatio ad eruendam « veritatein non est. • (L. 7 (Modestinus), D., XXII, v, De testibus.)
5. tf Sine tormenlis testimonium ejus credendum non est. » (L. 2i,
2 (Charis.), D., XXII, v, De iestibus,)
i. « Edictum D. Augusti quod proposuit Vinio Âvitoet Lucio Âpronio f coss. in hune modum extat : « Quaestiones neque semper in omni «( causa et persona desiderari arbitror : et quum capitalia et atrocicra « maleOcia non aliter explorari et investigari possunt, quam per ser-
• vorum quaestiones, efficacissimas eas e-se ad requirendam veritalera « exislimo, et liabendas censeo. » (L. 8 (Paul), D., XLVUI, xviii. De quwsiionibus. » Cf. Cic. pro CluentiOy 63.) Cicéron accusait une femme d avoir alTranchi des esclaves pour les soustraire à la question dans un procès où elle était accMsatrice, et il se plaignait en même temps qu'on en eût refusé d'autres \)0\ir ce genre d épreuves, puisqu'il ne s'agissait point d'accuser leur maître. (Pro Cœlio, 29.)
LES ESCLAVES DEVANT LA LOL i8b
leur fut jamais refusée que par le despotisme*. On pouvait aussi demander, pour cette fin, les esclaves d'autrui ; mais la loi, dans ce cas, veillait à Tintérêlet à la sûreté du maître. Son intérêt était garanti : on lui tenait compte de tout dommage ; et, si l'esclave mourait, on lui en payait le prix*. Il n'y perdait donc rien; quelquefois il y gagnait même. L'esclave mis à la torture non plus comme témoin, mais comme prévenu d*un crime dont il était recormu innocent, demandait une réparation, on la payait à celui dont il était la propriété; c'était, s'il venait à mourir, ledoublede sa valeur*. Laloineveillaitpasmoinsàla sûreté du maître : Tesclavene pouvait être ainsi questionnée sa charge, car on n'admettait pas qu'un citoyen pût être contraint à s'accuser soi-même * ; et son esclave, c'était lui. Mais cette loi, si intimement liée à la nature des rapports du maître et de l'esclave, cessa d'être respectée quand la liberté commune fut ellemême en danger. Quelle règle pouvait-on maintenir dans les troubles des derniers temps de la république, et comment de pareils scrupules eussent-ils ému les auteurs des proscriptions' ? Quand l'ordre se rétablit, J. César interdit
1. Pison oHiit vainement qu'on la donnât à ses esclaves. (Tacite, Ânn. m, 14.)
2. fl Mancipiorum quœ raortua sunt, aestimatio habetar. » (L. 6 (Papin.), D., XLVUI, xym, De quœitionibus,)
5. L. 9, D., m, VI, De calumniatoribtu et 1. 27, D., XLVIII, v, Ad leg. Jul. de adtdieriis.
4. Ainsi Domitius fit livrer à Scaurus un esclave qui venait Taccuser à son tribunal. (Dion Cass. XXXIV, fr. 99, p. 42, l. 68. Cf. Cic. Pro regeDejotaro, 11, le passage du Pro Cœlio, cité plus haut, et Val. Max. VI, V, 5.) Crassus fit de même à l'égard de G. Carbon, son ennemi. (Val. Max. ibid. 6.) Sur la question donnée aux esclaves, cf. J.-J. Weiss, De Inquis. ap. Roman. Cic. iempore (\ShQ)y p. 85-87.
5. Déjà Milon, avant son procès, avait cru prudent d'affranchir ses esclaves. Gicéron dit, il est vrai, qu'il les récompensait par là de lui avoir sauvé la vie en tuant Glodius ; mais ses ennemis prétendaient
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d'une manière générale la déposition de l'esclave contre son mailre, prononçant des imprécations sur sa propre tète, si jamais il recevait de telles délations ^ Ces imprécations mêmes signalaient l'origine d'un nouveau péril. Les raisons d'intérêt commun, qui, sous la république, portaient les citoyens à détourner d'eux celte cause de danger^ ne touchaient plus l'empereur, élevé au-dessus des autres et intéressé à pénétrer dans le secret des familles, pour y saisir les premiers germes des complots. Par respect pour le texte de la loi, Auguste (7 av. J. C.),voulait qu'auparavant on vendit l'esclave : subterfuge digne du prince qui sut faire des instilulions républicaines le fondement de l'empire. Tibère, en ce poini, suivitencore l'exemple d'Auguste : l'esclave, passant par la vente aux mains d'un étranger, accusait son ancien maître comme il eût fait tout autre sous le sceau du tourment •: Une autre porte était ouverte encore au despotisme. La loi qui défendait ces dépositions des esclaves n'était pas absolue ; elle admettait quelques exceptions pour les crimes qui violent la religion des temples ou du foyer domestique, crimes dont la preuve ne peut se trouver souvent qu'à l'intérieur : pour l'adultère, pour l'inceste (on l'entendait de la profanation des choses sacrées'). Il ne s'agissait que d'étendre le bystème : on le fit
qu'il Tavait fût pour les soustraire à la question. Ils étaient donc hommes à la leur faire donner, malgré la coutume des ancêtres? (Pro Milone, 21 et 22.)
1. Dion Cass. XLÏ, 38. p. 282, 1. 40. — 2. Dion Cass. LV. 5, p. 775, 1. 73, et LVn, ii», p. 866, I. 47; Tac.iinn. U. 30; cf. UI, 67.
3. « De servis nulla quaestio est in dominos, nisi de incesta, ut fuit « inClodiura. > (Cic. ProMUone^ 22.) Ine vestale fut ainsi condamnée sur la dénonciation dun esclave. (T. Live.VIJ, 15. Cf 1. 12, § 6 (Ulp.), D., LX, a, Qui et a quibui man. et 1. 3. (Anton. Car.), G. J., IX, ix, Ad leg. Jul. de adulL) La loi défendait au coupable d'affranchir ses esclaves pour les soustraire à la question, et, d autre part, elle ordonnait
pour les crimes d'Élat; crimes de lèse-majesté, de haute trahison. C'était la seule chose qui pût compromettre sérieusement la sûreté du prince. On ne voit pas queTèdilde Claude contre les délations servîtes ait détruit ces perfides exceptions*.
Point de famille, point de propriété, point de droit en général, point d'action devant les tribunaux où se décident les questions de droit : tel était donc l'état légal de l'esclave, et ce qui résultait tout d'abord de sa nature réelle. Mais il n'était pas une chose simple : c'était encore un instrument animé et actif, un instrument doué de parole et d'intelligence', un homme enfin, quoique dégradé*; et le maître saura bien tirer parti de tous ces avantages. Il usera de sa parole lorsque la parole est requise pour Tac-
parfois qu'on les vendit. Dans les cas où Fesclave pouvait légalement être questionné contre son maître, cette mesure n'avait plus rien que de louable; elle avait pour but d'en obtenir des déclarations plus sincéres, en lui ùtant la crainte de r^^tomber en la puissance de Taccusé. (L. 27, § 11 (Ulp.). D., XLVm, V, Ad legemJul. de adulteriit.)
1. Dion Gass. XL, 28, p. 965, 1. 80. Voy. pour les temps postérieurs le ch. V du volume suivant.
2. On rani^eait, selon Varron, les instruments de l'agriculture en trois genres : a Instrumenti genus vocale et semivocale et mutum; vocale, « in quo sunt servi; semivocale, in quo sunt boves; mutum, in quo • sunt plaustra. » (De re rust, 1« xvu, 1.)
3. Le mot homo est pris en général pour esclave dans les textes des jurisconsultes et dans Tusage ordinaire : Gains, Comm. H, 52; III, 124 et 260; 1. 27, 57 (Paul) D , II, xnr de pactit, Symmaque Ep. III, 27. Dans la PcmîoS. Alexandrie § 9 (26 août), une femme vient relever le corps d'un martyr, 'cum miê hominibus; ailleurs cum famulis suis, cum familia sua^ cum pueris êtUê. — Quelquefois, il est vrai, le jurisconsulte y ajoute une épithète qui était dans la pensée de tous : vilisti' mut. (L. 17, pr, (Paul.) D., IX, iv, De noxal. aciionibus,)
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complissemenl d'un acte, comme dans les engagements d'une stipulation, et que lui-même en est empêché en cas d'absence, d'enfance ou de mulisme*. Il usera de son intelligence comme d'un moyen plus général d'acquérir, non pas seulement dans cet ordre naturel où elle ajoute au prix du travail, mais dans cet ordre légal où elle forme, sous son autorisation expresse ou tacite, le premier lien d'une obligation*. 11 usera enfin de ce germe d'humanité qui est dans l'esclave, quoique déprimé; sa volonté qui» par l'aiTranchissement, peut le faire écloreà la vie civile, aura aussi le pouvoir de la développer en lui dans la mesure précise de son intérêi*. Ainsi les esclaves lui serviront, non seulement à accroître ses forces, mais à étendre, pour ainsi dire, sa capacité civile et son action. Ils entrent dans la vie lùgale, ils en partagent le mouvement, les affaires, les contestations, les luttes :1e tout sous Tombredu maître, qui attire à lui tout le fruit de leur activité comme le général qui a les auspices prend en son nom toute la gloire, et triomphe pour les victoires de ses lieutenants.
C'est à ce titre que l'esclave figure dans le droit civil ; et il n'est pas une loi où il ne tienne une place égale à
1. « Stipulatio non potest conûci, nisi ufroque loquente; si guis • igitur ex bis vult stipulari, per servum prssentem stipuletur, et adf quiret ei ex stipulatu :«clionem. > (L. i (Ulp.)» D*t ^LV, i, De verbor, obligat,) A défaut d'esclave, pour le pupille, on put employer un esclave public. (L. 2, D., XLVI, vi. Rem pupilli êalvam fore.)
2. Instit. ni, xTui, De stiptUatione servorum^ et xix, Per quaê perêonaê nobii obligatio acquiritur,
5. L. 79 (tJlp.), D., XXIX, n, De acquir. vel omit, hœreditale. Le maître )H)uvait instituer un esclave béritier de sa fortune (ou de ses dettes), tuteur de ses enfants. (Instit. I, xiv, 1, et II, xiv, pr.) Autrefois il fallait que raffranchissement préalable fût exprimé; depuis, on le sous-entendit dans tous les cas.
celle de l'homme libre, car c'est la personne du maître qui est en lui. Mais la puissance du maître, qui a formé ce droit selon son propre intérêt, ne va point jusqu'à faire plier la nature à ses besoins de convention. Dans cet homme, dont elle a prétendu se faire un instrument, il y a une volonté qui reste libre, malgré la volonté étrangère à laquelle on entend la subordonner. Quoi qu'on puisse faire, l'accord ne sera jamais assuré ; et que deviendra la fiction légale, s'il se rompt? Elle tournera contre le but qu'on se propose ; et, loin d'assujettir l'esclave au service de son maître, elle liera le maître à cette volonté servile... Aussi l'acte de Tesclave n'entraînera -t-il pas de plein droit obligation. Gest un fait d'abord, un fait qui, par lui seul, est encore dépourvu du caractère légal : « Rjen n'est dû par l'esclave ni à l'esclave, dit le jurisconsulte. Ce mot, quand nous nous en servons abusivement, indique un fait plutôt qu'une obligation fondée sur le droit civil*. » C'est déjà pourlant un commencement d'obligation, une sorte d'engagement naturel, car la jurisprudence, sinon la loi, ne déniait point à l'esclave la capacité d'obliger et d'être obligé naturellement' ; et c'était, pour tous les actes auxquels on voulait l'employer, un principe nécessaire : ce qui eût été absolument nul à Forigine n'eût jamais pu prendre, par une simple autorisation, force et
1. i Nec servus quicquam debere potest, nec servo potest deberi ; sed
* quum 60 yerbo abutimur, factum magis demoiistramus, quam ad jus
* civile referimus obligatioiiem. Itaqiie quod servo débet ur ab extra- « neis dominas recte petit ; quod servus ipse débet, eo nornine in pe-
< cutium, et si quid inde in rem domini versum est, in dominum
* actio datur. • (L. 41 (Ulp.), D., XV, i, Depeculio,)
2. c Ex contractibus autem civiliter quideni non obligantur, sed na-
< turaliter obligantur et obligant. • (L. 14 (Ulp.), D., XLIV, m, De obligationibus.)
\aleur devant la loi. Mais, pour que lîelte obligation naturelle devienne civile, pour qu'elle passe de l'esclave au maître, pour qu'elle s'élève du fail au droit, on pose une distinction qui soustrait l'inléiêl du maitre, au danger signalé tout à l'heure. L'esclave oblige aux dépens ou au profit du maître : il obligera au profit du maitre, de plein droit, même à son in^u, même contre son gré (hoc enim vobiH ignorantibusatque invitis obvenit)^ ; mais il ne pourra l'obliger lui -môme, à ces dépens, s'il n*en a raulorisalion expresse. Pleins pouvoirs pour acquérir ; nul pouvoir, sauf disposition contraire, pour aliéner ; et dans les cas mixtes, l'esclave n'engagera, au profit du maître, que jusqu'à concurrence de son pécule ou de l'avantage qu'il lui a procuré.
Ainsi il acquerra pour le maitre une promesse, une donation, un legs ou tout autre objet qui lui viendrait à titre gratuit*. Qu'il stipule pour le maiire, pour lui-même ou pour tout autre esclave ; qu'il stipule même sans désignation de personne : c'est la puissance du maitre qui, comme une force latente, s*en saisit aussitôt'. Que si le maitre est captif, sa puissance, quoique suspendue, n'en
1. Inslit. II, a, 3. Cf. 1. 62 (Julian.), D., XLV, i, De verbor. obligation nibui : • SerYus, vêtante domino^ si pecuniam ab alio stipulatus sit, « nihilominus obligat domino promissorem. »
2. < Sive quid stipulentur, sive ex donatione vel ei legato vel ex qua- « iibel alla causa adquirant. » (Instit. Il, ix, 5, et 1 86, § 2, D., XXX, I, De leg.\ 1. 52, D., XLI, i, De adquir, rer. dominio,) C'est ce que Plaute traduisait sur la scène, dans le Rudens (V, m, 1290) :
Quod serve mec Promisibti, mcum esse : ne tu, leno, postules Te heic fide lenonia uti; non potes.
5. « Sive autem domino, sive sibi, sive conservo suo, sive imperso- « naliter servus domino stipuletur, domino adquirit. » (Instit. lil, vm, 1. Cf. 1. 97, D., XLV, I, De verbor, obligaiioni'ui.)
a pas moins une force virtuelle par la fiction légale du droit de retour (postliminii}^ ; que s'il est mort et n*a pas encore d'héritier, sa puissance lui survit dans la succession pour acquérir encore par Tesclave* ; et, dans tous les cas, la chose lui appartiendra dans l'exacte proportion du droit qu'il a sur ce dernier (29) .
Il en est de la possession comme de la propriété. L'esclave, par Yoccupationj crée à son maître un titre que le temps peut convertir en un droit de propriété véritable^ delà môme manière qu*il lui acquiert, à l'instant même, un droit sur la cho'^e stipulée, donnée, ou léguée*. Dans les questions d'héritage, il n'en était déjà plus ainsi ; car un héritage n'cmpoito pas seulement un profit, il peut aussi impliquer des charges, et le maître n'aurait pu recueillir les profits, laissant les charges : l'hérédité est indivisible. Il fallait donc qu'il acceptât les obligations, en même temps que les avantages, il fallait qu'il consentit. Ce consentement donnait au serviteur la capacité civile qui lui manquait ; et alors l'esclave venait prendre légalement le titre d'héritier, et le maître l'héritage*.
i. L. 22 (Julian.), D., lUX, xt, De captivU. et postl. reversis.
2. c Sed et hsereditas in plerisque personse detuncti viœm suslinet: i ideoque quod ser^us liaereditatis ante aditam hsereditatem stipulaff tar, adquirit hsreditati ac per hoc etiam liaeredi postea facto adqui-
ritur. • (Instit. m, XYm, pr. Cf. 1. 31, § 1, D., XXVUI, v, De hœred. nsUluendis, )
3. c Non solum autem proprietas per eos, quos in potestate liabetis, c Yobis adquiritur, sed etiam posse^8io. Cujuscunque enim rei posses- « sionem adepti fuerint, id vos possidere videniini. Onde etiam per eos « usucapio vel longi temporis possessio vobis accidit. » (Inst. It, », 3. Cf. J. 49 (Papin.), D., XLI, n. De adquir. vel amiU. posteuione.)
4. • Si ego et servus meus, vel ûlius lia&res institutus sit, si JMSsero ff filio vel servo adiré, statim et ex mea institulione me hseredem esse ff Pomponius scribit : idem et Man-ellus probat et Julianus. » (L. 26 Faut), D., XXIX, II, De adquir. hœred,.) Cf. 1. 79 (Ulp.), eod. : ff Gon-
Dans tous les autres cas, où l'assentiment du maitre n'était point formellement requis pour qu'une affaire pût se conclure, l'esclave pouvait tout gagner au mailre, mais il ne l'exposait jamais à perdre que dans les limites précises de sa volonté ; et la loi veillait seulement à ce qu'il ne pût pas renier ce que sa volonté avait tacitement accepté à Tavance. Ainsi l'esclave chargé d'une mission peut en dépasser les bornes et assurer plus d'avantages au maître, mais il ne peut pas l'engager en dehors de ces limites : la parlie contractante devait savoir que, sur ce terrain, elle agissait à ses risques et périls ; et l'action in solidum, qu'elle a contre le maitre, se réduit, ni plus, ni moins, aux termes précis du mandat ^ L'esclave, préposé par lui à la direction d'un bateau de charge, l'oblige pour tous les faits de sa gestion, et rien que pour cela (action exercitoria). Celui qu'il a établi à la léte d'un commerce ou d'une industrie l'oblige pour tous les actes et pour les seuls actes de son négoce (action institoria). Si l'esclave, à la connaissance du maître, trafique lui-même de son pécule, tout ce pécule, devenu la base de ses opérations, sert aussi de garantie aux créanciers, et le maître, à qui il est dû quelque chose, ne peut qu'entrer au partage avec les autres (action IHbutoria). Si l'esclave l'a lait à son insu, il y aura encore action sur ce pécule {De peculio) ; car le pécule est une partie des biens du maître, dont celui-ci a précisément
c i'estim adquiri ei cujus est in potestafe, neque momento aliquo subc sislere in persona ejus per quem adquiritur. » Voyez aussi I. 5 (Ulp), et I. 31 (Gaius), D., XXVill, v, De hœred. iriêliL et Instil. Il, ix, 5 : (( Sed si hœres institutus sit, non alias nisi ve»lro jussu haerediiatem < aJire polest. El si vobis jubenlibus adierit, vobis hsereditas adquiri- « tur, perinde ac si ipsi haeredes inslituti essetis. »
1. Instit. IV, \n, 1, et les textes de Paul et d'Ulpien dans le titre du Digeste, XIVî iv, Quodjussu, . , . .
voulu laisser à l'esclave l'adroiaistration. Mais on y prélèvera, suivant Tusage ordinaire, ce qui est dû au maître : car le reste seul est véritablement le pécule ; et le maître ne pouiTa être pris à partie dans sa fortune qu'en raison des accroissements qu'elle a pu en recevoir (action De in rem verso ^).
Le maître n'est donc vraiment engagé qu'autant qu'il l'a voulu ; toutefois sa volonté n'a pas besoin d'être expresse, elle peut être supposée par ses actes. Celui qui laissait son esclave s'installer publiquement dans une boutique aurait vainement décliné la responsabilité des opérations de son négoce; il fallait qu'il le désavouât, ou plutôt qu'il annonçât dans quelles limites il entendait le restreindre : annonce qui devait être exposée visiblement et sans interruption, devant la boutique même, en caractères lisibles et connus du pays*. De plus, le seul fait de l'ouverture de la boutique contenait un assentiment tacite, dont le jui>e pouvait apprécier la portée. Si, après cela, on y afQchait : c Je défends de faire affaire avec mon esclave Januarius, » on n'avait plus à répondre de ses actes, on se mettait à couvert de l'action institoria^ mais on n'éteignait point toute action, l'action De peculioy par exemple ; car il est clair que, par cette tolérance, on autorisait son négoce, au moins dans les limites de son pécule '.
En résumé, l'esclave peut donc acquérir de son chef, et
1. Instit. IV, ?n, et les textes du Digeste XIV, i, De exercitoria octione; XIV, m. De institoria actione; XIV, iv. De tributoria actione; XV, I, De peculio, et XV, m, De in rem verso,