‹ Histoire de l'excommunication juiveChapitre 2 sur 14 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Qu'est-ce que l'Excommunication ?

L'excommunication est, le mot l'indique, l'exclusion de la communauté religieuse. C'est l'arme mise entre les mains des hommes auxquels les fidèles confient la garde de la religion.

Dans le juda'isme, elle était généralement prononcée par l'autorité compétente, contre l'Israélite qui avait sciemment violé une disposition de la loi religieuse, résisté à l'opinion de la majorité, refusé de participer aux charges et aux devoirs que réclame le maintien de

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la communauté et rompu de propos délibéré et par un acte notoirement irréligieux, le lien qui le rattachait à l'ensemble de ses coreligionnaires.

Cette exclusion a une durée plus ou moins longue selon la gravité de la faute commise^ et elle ne cesse qu'avec le repentir sincère et manifeste du pécheur. L'excommunication porte, en hébreu, les noms suivants : Nesifà, Niddoni, Schamta et Cherem.

Chacun de ces termes sera expliqué à mesure qu'il se présentera dans celte étude; il correspond à un degré plus ou moins élevé dans l'échelle de l'excommunication et entrahie pour celui qu'il atteint, des conséquences plus ou moins rigoureuses.

L'Eglise distingue également plusieurs sortes d'excommunications : l'une mineure, l'autre majeure, la troisième dite latœ sententiœ ou fercndi juris (1). On verra plus loin les conséquences de ces divers anathèmes (2).

Au début, les rabbins ont employé l'arme de l'anathème d'une façon abusive, en la dirigeant contre des collègues qui ne méritaient pas. ce semble, une

(1) Quelques-uns font de cette dernière une excommunication distincte.

(2) Pour ne pas répéter toujours le même mot, nous emploierons les unes pour les autres, les expressions excommunication, anathème , 7nise au ban, interdit, etc., etc.

peine aussi sévère; souvent aussi, celle arme a élé laissée à des mains inexpériraenlées qui s'en servirent avec irréflexion et discréditèrent l'anathème aux yeux de ceux-là mêmes qu'il frappait. Des disciples de docteurs, des simples particuliers et, qui plus est, la servante du Naçi (1) — prince d'Israël — pouvaient user d'un droit qui aurait dû rester l'apanage exclusif d'un homme réputé pour son savoir et pour sa piété intelligente cl éprouvée. Constater un tel fait, c'est déjà le juger.

Voyons maintenant comment l'excommunication a jiu s'établir dans toute confession religieuse et si le droit d'excommunier est un droit légitime? On peut raisonner par analogie.

Une société laïque, quand elle s'organise, impose à ceux qui en veulent faire partie, en compensation des droits qu'elle confère, des avantages et des biens qu'elle assure, des devoirs formels qu'ils ne peuvent négliger, sans encourir une punition ; s'ils refusent absolument de se soumettre à ces devoirs, ils cessent d'être regardés comme membres de cette société.

La synagogue, l'Eglise et, en général, toutes les communautés religieuses se considèrent également comme des sociétés; nul ne leur contestera ce droit.

(1) Ba'jli Moed Kataii 17 a. Ce cas est isolé, c'est vrai, mais il méritait d'être signalé.

A ce litre, et dès qu'elles se fondent, elles peuvent et elles doivent même, pour leur conservation à travers les siècles et pour ne pas subir les atteintes du temps, ni le contre-coup de l'opinion versatile des hommes, énoncer des lois immuables, prescrire des règles fixes, affirmer surtout desdogmes et dicter à leurs sectateurs i-especlifs des devoirs égaux, leur promettant en retour, le partage égal des biens dont elles disposent. Penser et agir conformément aux dogmes, aux statuts cl aux règles détlnitivement arrêtés parles chefs de l'une ou de l'autre confession, telle devra être la conduite de ses membres.

Ces dogmes, ces statuts et ces règles ont, selon toute religion révélée, Dieu pour auteur. Et quand plus tard, par suite de circonstances nouvelles, des prescriptions nouvelles se sont ajoutées aux premières, bien qu'établies par des hommes — docteurs de la synagogue ou docteurs de l'église — ces prescriptions ont encore droit au respect absolu des fidèles. Manquer à une disposition de la loi primitivement révélée, négliger une décision prise par les interprètes de cette loi, appellera nécessairement sur le délinquant, une punition proportionnée à la contravention. Cette punition sera, pour un temps déterminé, l'exclusion du contrevenant du sein de la communauté à laquelle il appartient, et pendant ce même temps, la perte pour lui des avantages dont il avait joui jusqu'alors.

Les adeptes d'une confession religieuse composent donc une seule et même société; ils acceptent tous l'obligation de se conformer à la doctrine révélée et aux commentaires qu'elle a reçus et peut encore recevoir. Doctrine et commentaires sont également sacrés, et à ce titre, s'imposent à chaque adhérent. Le moindre écart volontaire dans une société civile, entraînera l'exclusion du réfractaire ; dans une confession religieuse, cette exclusion s'appellera excommunication.

Si le principe en lui-même, parait juste — on verra ce qu'en pensent ses contradicteurs — s'il semble logique et naturel qu'une société puisse par tel ou tel moyen de coercition, se protéger contre les empiétements du dehors et contre les infractions de ses propres membres ; si enfin l'excommunication a été pour le judaïsme, féconde en heureux résultats, ilfaut avouer que, dans les premiers temps et principalement au Moyen-âge, on en a fait une application souvent excessive.

Energiquement résolus à conserver intacte l'unité de la foi et à s'opposer aux déchirements intérieurs et aux désertions qui pouvaient se produire dans le judaïsme, à la suite des maux de la nation et des révolutions dont la Palestine fut le théâtre, les rabbins ont quelquefois dépassé le but qu'ils s'étaient proposé, et quelquefois aussi, l'arme de Tanatlième s'est retournée

contre eux. Quand pourtant cette arme lut-elle forgée? La trouvèrent-ils dans la Bible? Nous ne le pensons pas. En elïet, pendant que le peuple juif jouissait en Palestine de son entière autonomie, vivait de sa vie nationale et n'avait à obéir ni aux volontés ni aux caprices d'un prince étranger, alors qu'il formait un véritable état religieux et politique, ses chefs, juges ou rois, avaient à leur service tous les moyens possibles de répression, pour faire rentrer dans la légalité, ceux qui, volontairement ou involontairement, en étaient sortis. Comme tous les législateurs, Moïse s'était attribué à lui-môme et avait légué à ses successeurs une série de peines afflictives (1), applicables à tout genre de délits. Les rois ou les princes d'Israël étaient investis du droit de vie et de mort sur leurs sujets ; ils pouvaient sévir contre ceux qui se soustrairaient à leurs ordres ou aux obligations de la loi, soit en confisquant leurs biens et leurs personnes (2), soit en les atteignant dans leur honneur et en les déclarant inaptes à certaines fonctions. Mais quant à la peine de l'excommunication dans le sens actuel du mot, elle était inconnue de Moïse et de ceux qui, long-

(1) Voir Muuck, la Palestine, pages 214 et suivantes :

(2) Voir Deutéronome 17 — les droits conférés à un roi, droits confirmés siénergiquement plus tard par le prophète Samuel (I Samuel, 8).

temps après lui, prirent en mains, avec le souverain commandement de la nation, la direction des intérêts spirituels du judaïsme.

Ni le Ch rem du Pentateuque et de la Bible, ni le Kareth n'ont cette acception Le Cherem, en effet, que tous les commentateurs rendent parle molAnathème, frappait inditîéremment les personnes et les choses, et avait, pour conséquence la disparition, la destruction absolue de la personne ou de la cliose contre lesquelles on l'avait décrété ; quelquefois même, le législateur, en déclarant Cherem, une personne ou une chose, vouait l'une ou l'autre à Dieu et à son culte et les proclamait absolument sacrées; dans ce cas, la locution Kodesch VAdonai — Saint à l'Eternel — suit le terme Cherem .

Pour le Kareth, bien qu'ici le mot semble devoir mieux se prêtera la ç\\o?>q,— Kareth signifie retranchement de la communauté d'Israël ; — c'était, dans la pensée de tous les docteurs juifs, tant rabbanites que caraïtes (1), un châtiment ou plutôt un retranchement que Dieu seul se réservait défaire. Ce châtiment n'avait pas d'effet immédiat pour celui qui le méritait. Tel est l'avis de Maimonide qui, dans son traité de la Résurrection des morts, estime que les

(1) Voir Munich, ibidem, page 215. Conf. aussi le dernier chapitre de Sanhédrin.

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