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ATTITUDE A L EGARD DES INDIGENES

A plusieurs reprises, des lois, défendirent la conversion des natifs par la violence (1523-1618). Mais, en pratique, les missionnaires eux-mêmes ne se conformaient pas toujours à ces prescriptions : lorsqu'ils avaient besoin d'esclaves (poitos), ils n'hésitaient pas à se mettre à la tète de soldats espagnols et d'Indiens convertis (Indios reducidos) pour faire des incursions {eiitrados) sur les territoires non encore soumis (Indios bravos) et y enlever des jeunes gens (i). Cependant beaucoup de membres du clergé prirent à tâche de remplir dignement le rôle de protecteurs et de tuteurs des indigènes. Il suffit de citer ici Pedro de Gante et surtout Las Casas, dont le rôle sera étudié dans le chapitre suivant à propos de l'organisation du travail dans les colonies.

Peu à peu le gouvernement métropolitain parvint à faire appliquer les ordonnances relatives à la protection des indigènes, mais il les considéra comme des mineurs, des êtres incapables de participer à la vie européenne. Pierre Martyr d'Anghiera, le premier historien de l'Amérique et contemporain de Ch. Colomb, a essayé de justifier dès le début cette attitude vis-à-vis des indigènes : « Une longue expérience, dit-il, a démontré la nécessité de priver ces hommes de la liberté et de leur donner des guides et des protecteurs (2). » Si, dans la suite, plusieurs lois proclamèrent la liberté des Indiens, la condition de ceux-ci ne fut guère modifiée.

D'une manière générale, ces lois prescrivaient que les indigènes devaient être traités avec le plus de douceur possible, mais elles les maintenaient dans une véritable tutelle eu égard à la protection dont ils avaient besoin, et à la nécessité de maintenir la domination espagnole (3).

Humboldt constate (4) encore que les Indiens, quoique protégés par les lois espagnoles, généralement sages et humaines, ne jouissent cependant que très peu de cette

(1) Humboldt {Essai sui- la Nouvelle-Espagne, t. II, pp. 40-41), cite encore des exemples de ces incursions au Mexique et dans l'Amérique du Sud.

(2) Lettre à l'archevêque de Cosenza (i525) traduite par Gaffarel et Louvot {Revue géographique, juillet, i885).

(3) Recopilacion de las Leyes, livre IV, titre II.

(4) Essai sur la Nouvelle-Espagne, t. I, p. 221.

protection à cause du grand éloignement de l'autorité suprême .

Les impôts pesaient en grande partie sur les Indiens. Ils étaient astreints au payement du tribut {mita). Cette contribution remplaçait celle qu'ils devaient fournir à leurs chefs antérieurement à la conquête espagnole. Tous les Indiens étaient soumis au tribut, de dix à cinquante ans. Ils pouvaient le payer en argent, en fruits ou en travail et sa valeur variait de quatre à huit piastres par an, suivant la richesse de la colonie. Les Indiens étaient inscrits sur des listes (padrons) et chaque individu était taxé d'après ses ressources. Mais celui qui ne payait pas régulièrement son tribut, perdait son titre de tributaire (mitayo) et devenait esclave sans rien posséder en propre (i). Les Indiens payaient le tribut soit au corregidor , soit au maître de Vencomienda {encomendero). Les trois quarts de ce tribut allaient au fisc ou au maître de Vencomienda. L'autre quart était attribué aux chefs indiens ou aux « protecteurs » des Indiens, au clergé employé à l'instruction des Indiens et à un fonds de secours pour les Indiens indigents et pour la fondation d'hôpitaux. Parfois cependant les Indiens étaient exemptés du tribut. Mais ils n'échappaient pas à l'impôt de la cruzada pas plus que les colons eux-mêmes (2).

Dans les villes, tout le système d'impôts de l'Espagne fut introduit : Valcabala (2 p. c. à 6 p. c. sur la vente de biens, meubles et immeubles), Yahnojarifazgo (taxe sur l'importation et l'exportation de marchandises), Vaveria (taxe sur les transports), etc.. Si, dans certaines villes, les bourgeois jouirent parfois d'exemptions d'impôts, ce ne fut toujours qu'à titre exceptionnel et provisoire : lors de la fondation de villes nouvelles, le gouvernement accordait ces exemptions dans le but d'y attirer des colons (3).

Le régime fiscal pesait surtout sur les transactions commerciales : les droits de douane et les droits de port étaient

(1) C'est ainsi que l'on viola les lois promulguées sous Ferdinand et Isabelle et sous Charles-Quint, d'après lesquelles tous les indigènes baptisés étaient libres.

(2) Voy. sur cet impôt ci-dessus, p. 226.

(3) Fabié, Ensayo histôrico de la legislacion espanola..., p. 23 1.

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