CHAPITRE
Musse des duts à prélever.
1" Pour la dot de D'-"'' Jeanne Destandau justifiée par son 3onti'act de mariage du 2 janvier 1631 avec M. de Sallefranque 2i00 fr. faisant cy 1800 1.
A déduire sur cette dot la portion de légitime de la Dame de Belloc, bisayeule de M. de Xays, eu égard au nombre de 4 enfans 150 1 1G50 1.
2" La dot de la dame de Fanget-Sallefranque, constituée par les articles de mariage du 20 mars 1674, feut fixée à 6000 1. ; mais elle feut réduite à oCKX) par des actes postérieurs, desquels il paroit que la Dame de Monlaur, veuve du s'' Salefranque fils, fut payée de la somme de 3000 1. pour resideu de cette dot. Les parties sont d'accord que les autres 2000 1. furent payées aud. s"" de Sallefranque et qu'elles doivent être prises sur ses biens qui sont avitins. 20001.
.3" Il feut constitué à la Dame Jeanne de Monlaur-Sallefranque par ses articles de mariage du 23 juin 1711 une dot de 80001., réduite par des actes postérieurs à 7500 1.
Il parait des quittances communiquées par M. de Vigneau-Giré de Moncaup en faveur duquel la dot a fait retour que feu M. de
Sallefranque père avoit reçu 5597 I. 11 s. 9 d. Ses biens qui sont avitins doivent également répondre . . . . 5597 1. Ils. 9 d.
Masse avitine 35952 1. 8 s. 3 d.
Quarte due à M. de Bordeu 8988 1. 25 s.