FIN DE LA SECONDE PARTIE
(1) Dans le texte « Lhaune
TROISIÈME PARTIE De sa déoaden**?. «le ee qui se passa sur la nouvelle «lu massaoï'e «le Paris (I).
CIIAPITRK PREMIER
La décadence de l'hérésie commence (2) dans le Béarn par la mort de la reyne Jeanne, parce que, comme c'estoit elle qui l'avoit establie, qui s'estoit faite le chef de cette religion prétendue réformée, qui mesme avoit ordonné les articles de foy pour être creus et observez par tous ses subjets en forme d'édict, il falloit que sa mort fit aller en décadence cette religion, et que, l'appuy de cette religion cessant, elle commençât à chancelier.
On avoit déjà, pendant la vie de la reyne, en 1572, commencé dans ce pays de suivre la réformalion du calendrier, faite par notre S. Père le Pape (3), de mettre en usage que le premier jour de janvier fut le premier de l'année, au lieu qu'es années précédentes, c'estoit le 26 de mars (4) ;ce feut en vertu de l'ordonnance de la reyne, de novembre 1571, laquelle ne vouleut pas oster à ses subjets l'avantage qu'avoit eu le reste de la chrétienté, du travail et du soin du pasteur universel de l'Église, quoyqu'elle leur eust osté sa communion. La reyne même commença de le pratiquer en une lettre patente qu'elle datta du mois de janvier 1572, laquelle auroit esté, sans cette réformation (5), le neuvième mois de l'année; commandant, néanmoins, en vertu de cette lettre patente, au Prince, son unique fils, de faire faire la publication de ses ordonnances
(1) Il s'agit ici du massacre de la Saint- Barthélémy, qui eut lieu le 24 août 1572.
(2) Dans le texte « commune ».
(3) Ond^it la réforme du calendrier au pape Grégoire XIII. De là le nom qu'il porte toujours, de « calendrier grégorien ». L'ordonnance de Jeanne d'Albret adoptant ce calendrier est du 1«''' novembre 1571. Voir nos Docum. et bihl. su)' la Bcform., II, p. 232.
(4) La manière différente de marquer le commencement de l'année a toujours été la cause de nombreuses erreurs; de là les expressions de vieux style et de nouueait style. De janvier au 25 mars, il faut toujoui'S ajouter un an en Béarn, jusqu'en 1572, pour avoii- la date véritable,
(5) Qîina le texte, « information », 20
ecclésiastiques au royaume de Navarre et d'empêcher en icelluy tout exercice de la religion catholique.
Ce prince, devenu roy de Navarre, seigneur souverain de Béarn, après la mort de la reyne, feut incontinent attiré dans la cour du roy très-chrétien (1) où Sa Majesté luy bailla le rang appartenant à la proximité du sang. Cella donna de la terreur aux religionnaires et les fit craindre que le roy pourroitsuivre la semonce pressante du cardinal de Bourbon, son oncle (2), de se remettre dans l'Église; partant on envoya le ministre Solon à Paris (3) et le capitaine Lamotte (4), tant affin de l'observer et de destourner ce que le roy pourroit estre sollicité de faire, au préjudice des affaires de ceux de la religion prétendue réformée, que pour apprendre parleur moyen ce qui se passoit en France, touchant ceux de leur religion prétendue réformée, sur quelque secret avis venu de la Cour de quelque résolution extrême de Sa Majesté très-chrétienne contre le party (5); cella paroit des arrêts du conseil ecclésiastique des 25 juin, 13aoust
Tout cella n'empêcha pas le roy d'accorder aux chevaliers de Malte (6) la main levée, de ce qui leur avoit été saisy dans la Navarre et (7) le Béarn, avec le reste du bien ecclésiastique. Le roy commanda, par ses lettres patentes, de restablir ces chevaliers en une plaine pocession de leur bien, deftendit aux religionnaires de leur y l'aire trouble quelconque. Le procureur ecclésiastique forma des oppositions à cela, sur lesquelles on débouta ces chevaliers, par arrcst du premier de septembre. Mais le conseil ecclésiastique, connaissant que ce relus no seroit pas la fin de cest alTaire, que ces chevaliers qui travaillent pour toute la chrétienté, reviendroient au roy qui leur accorderoit ses lettres de jussion, ordonna députa-
(1) Le roi de France, Charles IX.
(2) Le cardinal Charles de bouiiion, appelé Charles X par la Ligue, à la mort d'Henri III.
(3) Ministre déjà cité et bien connu, ancien carme de Tarbes.
(4) bordenave nomme deux capitaines, Lamotte, Jean et Pierre.
(5) Voir ce que dit Bordenave sur la préparation de la Saint-Barthélémy, Hist. du Béarn, p. 330. Le roi de France en aurait prévenu le pape : ce qui paraît tout à fait invraisemblable.
(6) Les chevaliers de Malte ou de S. Jean de Jérusalem possédaient entre autres biens en Béarn, les commanderies de Morlàas et de Caubin, et en Basse-Navarre celles d'Irissarry, d'Aphat-Ospital, etc.
(7) Dans le texte « Navarre de Béarn ». ♦
tioii affin de l'empêcher, ainsy que porte la délibération du 3 septembre 1572.
Cependant, le roy très-chrétien n'avoit pas perdu la volonté d'abolir en ses Estais l'hérésie. 11 avoit éprouvé que ses édits sans (1) ses armées estoient des remèdes ineficaces. 11 ne pouvoit en venir à bout par aucune de ces voyes. La première n'avoit aucune force sans l'appuy de la seconde contre des rebelles, dont leur puissance estoit à ce point establie que la perte d'une bataille ne suftisoit pas à les vaincre. Ils opposaient des armées à celles de Sa Majesté. Ils avoieut en chaque province des places fortes. Ils obéissoient, sy ce qui se commandoit estoit à leur avantage, et non pas au reste. Et la question de leur obéissance dépendoit de leur jugement (2). Leur rébellion estoit en eux un principe de foy. Partant, le roy recoureust à la dernière sévérité contre ces félons. r]t les condamnant à la peine de mort, il délibéra de les exterminer et de faire finir l'hérésie par la perte des hérétiques (3).
A cest effect, il donna son ordre secret, en vertu duquel on exécuta ce massacre, le 24 aoùst 1572, avant jour, ainsy qu'il est dit es histoires et dans l'acte qui se trouve au marge de l'arrest du conseil ecclésiastique, lequel à cette nouvelle quitta la pensée de la députation ordonnée contre les chevaliers de Malte, et toute volonté de faire des remontrances.
On avoit sauvé de cette exécution nostre roy et le comte de Gramont (4), qui, quoique faisant profession de la religion prétendue réformée, n'estoit jamais entré dans aucune ligue conti-e le Roy. Plus, on espargna touts ceux de la suite du Roy (5), car quoi qu'on trouve que le seigneur de Lons (6), son escuyer, a fait plainte deux ans après aux États en Béarn de la perte d'un de ses chevaux et de quelqu'autre prétendu préjudice dans ce massacre,
(1) Dans le texte « édites de ses armées ».
(2) C'est-à-dire, ils obéissaient quand ils le jugeaient à propos.
(3) On trouvera, avec raison, que Salefranque prononce cette sentence d'un cœur léger ; cependant, ancien huguenot, il n'est pas d'ordinaire passionné contre ses coreligionnaires d'antan.
(4) Henri IV et Antoine de Gramont.
(Tj) Itenseignement intéressant, s'il est exact.
(6) Voir sur Jean de Lons nos ouvrages Le protestantisme en Béarn, p. 344 et Dociim., II, p. 250. Ce fut le premier baron créé par Henri IV, malgré la protestation des États. (Arch. B.-P. États de Bi-arn, advicC. 1595.)
Cella n'est pas une preuve du contraire, parce que cette perte, qui peut estre supposéa, pouvoit estre arrivée pir autre moyen que de la violence des exécuteurs qui auroient eu (1) garde de tuer un cheval et de sauver le cavalier (2). La nouvelle de cette exécution efïraya tout le pays. Le seigneur d'Arros, gouverneur, escrivit aux jurais d'Oloron, à songer à la deffence de leur ville, par sa lettre du 3*^ septembre, et de donner avis à ceux de la religion prétendue réformée, au dedans et au dehors la ville, de se tenir en bonne garde, d'empêcher les assemblées que pourroient faire des suspects, apprendre les nouvelles de ce qui se fait aux environs et faire passer la chose sans efîroy, qui feut pourtant bien grand en l'àme des ministres qui, croyans estre venus en une persécution extrême, vouleurent estre payez par avance de leurs gages, ensemble les officiers du conseil ecclésiastique, par arrest du 19 septembre.
Le lendemain, 4'- septembre, le gouverneur vint conférer avec le conseil, où ces nouvelles ayant été considérées, il feust délibéré d'arrester toutes les sommes qui se trouvcroient en mains du receveur des consignations, d'autorité du conseil ou du sénéchal, en deniers et autres espèces, et que le tout seroit remis en main du trésorier général, afin de l'employer au service du roy. Plus, on saisit touts les deniers ecclésiastiques, et le gouverneur defîendit au receveur d'en faire l'employ, que de son ordre, par acte du 20 septembre. Il arresta, de plus, à môme temps, toute sorte de grain'ecclésiastique, commandant aux ofliciers d'en faire le transport en diligence dans la ville de Navarrenx, alin de munitionner et la mettre en estât de soustenir un autre siège. Cella blessoit extrêmement le ministère prétendu, perdant par ce moyen le total usage de ce bien, et le privoit de cette pleine liberté, qu'il avoit eu de l'employer à sa volonté, depuis le jour de la saisie. Le diacre général exiba l'acte de cette deiTence, auquel le conseil ecclésiastique refusa de defférer et délibéra de faire des remonstrances. 11 falut néammoins avaler le calice, car le baron d'Arros estant allé deux jours après au conseil et fait voir la justice de son ordre, par la nécessité des affaires, les ministres s'y sousmirent et se consolèrent par la destination de ce bien à la delîence généralle de l'Eglise, de l'Estat et du pays. Et d'ailleurs, ce baron ordonna que
(1) Dans le texte « qu'il auroit eu ».
('i) .Sur ce (iiit, cf. nos Docnm., U, p. 250.
Testât ordinaire de l'Église serait acquitté, c'est-à-dire que les ministres et les régens seroient payez.
Les jurais de la ville d'Oioron exécutant (l) avec ardeur ce qu'il leur avoit esté commandé, escrivirent au baron d'Arros ce qu'ils avoient, compris; et par une seconde lettre du 20 septembre, ce baron relève leur lidélité, loue leur zèle, et l'importance de leurs avis. Il les exorte d'envoyer en Espagne, pour apprendre ce qu'on y desseigne contre le roy, receust ù même temps la nouvelle du désordre de la ville de Tarbe, d'oii ceux de la religion prétendue réformée avoient été constraints de se retirer par les catholiques. 11 escrivit aux jurats d'Oioron cella mesme, le 7^ d'octobre, les pria (2) d'en avertir incontinent ceux de cette religion et de leur dire que s'ils sont en la volonté de se retirer à Navarrenx, qu'ils y viennent en diligence et fassent faire le transport de leurs vivres. En ce désordre, les chevaliers de Malte firent avec facilité leur affaire. Le roy leur octroya des lettres de jussion et le Conseil les vérifia par arrest pur et simple du 13 d'octobre, sauf qu'ils sont obligez à faire hommage, qu'ils firent ensuite longtemps après, en main de Madame, régente et gouvernante (3), en Navarre et Béarn, nonobstant la négociation du ministre Solon, qui feust de retour en Béarn au commencement d'octobre, oii il fit plainte d'avoir perdu son cheval au massacre susdit, qui luy feut payé par le Conseil ecclésiastique, de l'argent du diacre général.
Preuve.
158. — Des règlemens [ails à Vintercession des Et>lats. Rubrique de contrats cl termes. La millésime de las anneyes en touts contracts, tant publicqs que particuliers, et en touts actes judiciaux qui aben accoustuinat commeiiçar et se cambiar chascun 25 de mars, se comptara, de l'advenir, deu purmer jour de jener, ainsy qu'es pratiquât en las terres circonvoisines deu présent pays, per reglament feit à l'intercession deus Estais per la Régine Jeanne, lou 20 (4) de nouvembre 1571, registrat au darrer libre deus Stabiifi(»ns.
(1) Dans le texte « exécutoient ».
(2) Dans le texte « les prie et prie ».
(3) Catherine de Bourbon, sœur d'Henri IV, morte duchesse de Bar, en l(»0-4.
(4) Erreur. L'ordonnance de Jeanne d'Albret est du l'^"' novembre 1571. Docum., II, p. 232, xwiii.
159. — Ordonnance de Jeanne d'Albret nommant son flh lieutenant-général de Béarn. Jeanne, par la grâce de Dieu, reyne de Navarre, Darne souveraine de Béarn, à nostrc très (1) cher et très aimât fils, lou prince, salut. Cuin nous ayam mandat assemblar las gensdeus tresEstats de nostre dit royaume, en notre ville de St Palay(2),au'12«jourdc feurer prochain vienent, en espérance de nous y troubarau jour assignat, per veder et visitar nostres subjets, entender lours remonstrances, plaintes et doléances, sy aucunes en aben à far, per acqueres remediar au meillour qui sera possible envers lous grands et importans affars qui presentament nous encorren, sont cause que nous nou poudem nous y trobar, cum nous desirarem ; per ço es que, nou pouden far mcilloure élection d'autre que de vous por representar nostre personne en la tiengude deus dits Estats; per acqueres causes, nous vous abem commetut et ordonnât, commeteni et ordonnam per vous trobar en la dite assemblade, et là tenir nostre locq et place, nostre personne representar, et assistir aux dits Estats, entender et recebcr lous greuges, plaintes et doléances que las gens deus dits Estats nous voulcran far et suus aqueres probedir et ordonnar, ainsy que de dret, rason et justicie, veyrîits se deber far, et... (3) remeinx, lous far entender las causes et occasions par las quoalles abem cessât nous trobar à la dite assemblade, à nostre grand regret et desplaser, lous remonstran lous dits grands et importans affars ausquoals nous abemconstituide (4), por la subvention deusquoals nous em (5) grandement neccssary de louraydc, lous prcgan et admonestan de monstrar à part en no3ti'e cndret l'obédience et volontat de bons et lejaus sujets. Et jassie que l'amour et affection que nous leur portam scie grande et favoral)le, que, so fasent, lour nou denegan (6) cause et occasion de continuar de meilleur couradge.
Davantage, puisque a plagut à Diu ostar et repurgar l'idolâtrie et touts lous faux servicis do la religion romane fore nostre dit royaume et y restablir son pur et saint sorvicy, ainsy que nous es commandât, prescriut et désignât por sa palaure, qui y es à présent
(1) Dans le texte « très dit cher ».
(2) Saint-Palais, la seconde ville de la Basse-Navarre; la première, où siégeaient les États, était Saint-Jean-Pied-de-Port. En revanche, Saint-Palais possédait la chancellerie de Navarre et une Cour des monnaies.
(3) Un mot enlevé, tout ou tant.
(4) 11 faudrait plutôt constitnit ou consentit,
(5) Pour habem.
(6) Mauvaise lecture.
purement et sincèrement auiionciade à nostrcs subjets, que nous desiram estar instruits et enseignats seguien acquere, nous vous abem en outre, speciallement per las présentes, donnât et donnani pleine puissance de far legir, publiquar et enregistrar, per touts lous locqs et endrets de nostre dit royaume, las ordonnances, certifications per nous n'a goayre feites, per lou mur et bon avis de las gens de nostre Conseil privât, suu lous feit de la religion, et aqueres goardar et observar et entretenir de punt en punt inviolablement, cheinx las infringir ny contrevenir, ny soufTrir esser infringit ny contreviengut en aucune manière per nostres subjets, de quoauque estât, qualitat et condition que sien, lour fasent très expresses inhibitions et defîences de non y alterar ny diminuir aucune cause, ny pareillement far autre exercicy de religion en nostre dit royaume, autre que aqued qui es contengut en las dites ordonnances (I).
Et on (2) per autres atlars necessaris vostre presencie sere requeride, tellement que non vous fousse possiJDle (3) depouder en personne (4), ainsy que nous acq desiram, presidir et tenir lous dits Estats, nous vous abem donnât et donnam,en aqued cas, plein pouder et autorilat de eslegir et deputar autre personne de qualitat requeride per tenir lous dits Estats, et, en tout so dessus, cisconstances et dependences, et toutes autres causes, estar respectât et obedit, far et probedir, cum nous farem,syen personne y erem, prometen en fee et palaure de Reyne, aber per agradable, ferme et stable, tout so qui per vous en la tiengude deus dits Estats sera feyt, concludit et arrestat. Car de so far vous abem donnât etdonnam plein pouder, autoritat et toute puissance que nous abem et nous fayrem, sy nous y erem, cum dit es, en personne. Mandam et commandam à touts nostres officiers, justiciers et subjets, que vous, en so fasent, obedesquen et respecten en tout et per tout. Dades à Leitoure, lou 14» jour de jener, Fan mil cinq cens septanle doux. Jeanne. Per la Régine,
(1) Précieux document inédit. On peut voir dans notre ouvrage sur le Protestanlidine, p. 350, comment ces innovations furent accueillies en pays basque. Au sujet de l'extirpation de l'idolâtrie, le P. Mirasson dit : « Les Navarrais devaient rire de cette assertion ». Ihid., p. 352.
(2) Dans le texte « Et où ».
(3) Dans le texte « tellement que tint vous fous possible ».
(4) Dans le texte c en presencie ».
vous, Monseigneur lou chancellier, et autres présents. Pelletier, avec le grand sceau y pendant.
160. — Envoi du ministre Solon à Paris. Sur ce qui a esté remonstré par le s'' Martel que les surveillans et députez des colloques de ce pays ont avisé qu'il estoit expédient envoyer homme exprès vers le Roy avec quelques mémoires, touchant les affaires généraux de toute l'Eglise, et à ces fins M'" Solon auroit esté esleu et député par les dits surveillans et députez pour faire le voyage vers sa Majesté; et pour ce faire, il est requis qu'il soit mis entre mains du dit Solon certaine somme d'argent. A esté ordonné que la somme de 250 1. sera délivrée par le diacre général au dit sieur Solon, tant pour faire le dit voyage que pour ce aussy qu'il luy faudra demeurer trois ou quatre mois auprès de Sa Majesté pour tenir la main à ce que les affaires de l'Église soient entretenus en Testât qu'ils sont à présent. D3 laquelle somme de 250 1. le dit sieur Solon rendra compte à son retour. Délibéré au r4onseil ecclésiastique, le 25 juin 1572.
161. — Sur ce aussy qui a été remonstré, attendu qu'on n'entend comme les affaires se portent touchant les Églises de ce pays, est besoin de trouver promptement homme exprès pour envoyer à Paris avec lettres adressantes à M"" Solon, aftln que par son moyen on puisse entendre en quel estât les dites affaires de l'Église sont pour maintenant; a esté arresté que M'" de Saule escrira les lettres, et M"" Salinis est chargé de chercher un homme qui aille à pied. Délibéré au dit Conseil ecclésiastique, le 13 aoust 1572.
162. — Feust proposé, s'il faloit envoyer homme exprès vers Sa Majesté, pour le fait des commandeurs qui sollicitent de bien près, que leurs comandcs (1) leur soient rendues suivant les patentes à eux octroyées. \. ces fins par Sa dite Majesté, a esté arretté, d'autant que demain ils écrivent, faire nouvelle production de leurs droits qu'on attendra encore. Cependant a esté avisé que sy M"" de Saule ne peut mander son lilsen France, qu'il luy sera dit qu'on trouvera homme qui taira le voyage. Fait au Conseil clos, assemblée extraordinaire, le 27 aoust 1572.
163. — Contre la restitution des biens des chevaliers de Malte. Sur ce qui a esté remonstré par M' de Saule, procureur des biens ecclésiastiques, que Messieurs du Conseil ordinaire, sur
(1) Coramanderles, commandeurs de l'Ordre de Malte.
le fait des commandeurs, avoietit baillé ordonnance par laquelle est dit qu'avant l'entérinement de leurs patentes, il faut que le dit Conseil ordinaire avertisse Sa Majesté sur quelques chefs qui importent. Et parce que les dits commandeurs ont délibéré de prendre la poste pour aller trouver Sa Majesté afin d'obtenir de luy une seconde jussion, il est expédient, s'il est possible de trouver un homme qui prene aussy la poste, estant fourny de bons mémoires, de la part de cette compagnie, pour prévenir les dits commandeurs et donner à entendre à Sa dite Majesté le grand préjudice qui sera à l'Église sy Jeurs commandes leurs sont rendues. Et d'autant que M' Dandrein (1) a esté mis en avant, lequel seroit propre pour courir la poste, et faire le dit voyage, a esté ordonné que le dit sieur Dandrein sera prié de faire le dit voyage et sera pourveu des mémoires qui luy seront nécessaires, et d'une copie des patentes que les dits commandeurs ont obtenu, avec coppie aussy de touts les titres et documens qu'ils ont produit par devant le Conseil ordinai-re, desquelles coppies sera payé aux greffiers du dit Conseil la somme de vingt-deux francs. Au reste, sera mis ès-mains du dit sieur Dandrein, premièrement 70 pistolles et six doubles ducats, qui sont en main de Sançot, appartenans au diacre général, et 150 1. par M'' Garros, et 12 escus sol par M'' Martel, ausquels de Garros et Martel les dites sommes seront par le dit diacre général rembourcées, en rapportant receu du dit Dandrein, lequel estant de retour rendra compte de toute la somme à M"" de Saule, qui escrirapDur l'alTiirê des dits commandeurs, et aussy aux régents pour s'asseurer d'eux. Fait au dit Conseil ecclésiastique, le troisième septembre 1572.
Au marge de l'arrest précédent, y a « cecy n'a peu estre mis (2) en effect à cause des troubles qui surviudrent ».
164. — Lettre de M'' d'Arros aux jurais dOloron [sur la (farde de leur ville]. Messieurs les jurats, je pense que vous aurez eu niesme avertissement que moy de ce qu'est advenu freichement à Tarbe. Et pour ce, je vous ay voulu faire ce mot pour vous prier de vous tenir sur vos gardes et avoir l'œil sur vostre ville d'Oloron. Mesmement la nuit, tant que le jour, vous fairés (3) autre garde
(1) Le seigneur cI'Andrein, petite commune du canton de Sauvetene. ('2) Dans le texte « n'a pas mis «.
(3) Dans le texte « la nuit, sans que le jour vous faites... aux portes sans ainsy ». Inintelligible.
aux portes, tout ainsy que vous avés accoutumé, en attendant que nous ayons autres nouvelles; et sy tost que j'en auray apprins, je ne faudra! à vous en avertir; vous fairés dire à ceux de la religion de vostre ville, qui ont intention de se retirer en cette ville (l), qu'ils s'avancent à y faire porter leurs vivres; et ni'asseurant que vous veillerez à ce, ne la vous fairai plus longue, mais prieray le Créateur vous donner, Messieurs les jurats, sa sainte grâce, A Navarrenx, ce mardy 7^ d'octobre 1572.
Je m'en retourne à Pau et de là ne faudray vous tenir avertis de la vérité du fait pour après pourvoira vos alï'aires suivant l'occasion qui se présentera. Yostre liien atfectionné et meilleur amy à vous obéir, Darros.
A Messieurs les jurais de la ville cVOloron.
163. — Autre lettre. Sur le même sujet. Messieurs les jurats. J'ai veu ce que vous m'avez écrit et trouve bon le soin qu'avez à me faire entendre tout ce que vous pouvés entendre de nouveau, à quoi je vous prie tenir la main de mieux en mieux, s'il est possible. Au surplus, pour vous garder de surprise, vous lèverez la comporte du pont de S'« Marie, ainsy que m'avez mandé, et romprés le pont de Vidos (2), et autres que vous aviserez, selon la nécessité qui se présentera. Ensemble seray fort aise quand vous pourvoirez autres et connaitrés estre nécessaire d'y pourvoir pour la garde etdcfl'ence de vostre ville. Et m'asseurant de vostre bonne volonté et diligence, ne vous la fairay plus longue, mais prieray le Créateur vous donner. Messieurs les jurats, sa sainte grâce. A Pau, ce samedy, 20 septembre 1572. Vostre bien alVectionné et meilleur amy à vous obéir. Dahros.
Je vous prie, pour estre plus certains de ce qui se passe en Espagne, d'envoyer quelques-uns qui soient jjien escortés (3), en Saragosse et en la baute Navarre.
A Messieurs les jurats de la ville d'Olorox.
166. — Autre lettre. Sur le même sujet. Messieurs les jurats. J'ai esté frècbement averty de ([uelques nouvelles de la Cour par trop fàcbeuses et qui tendent au doservice du Koy. Et parce que me suis assuré qu'elles sont véritables et que j'attends d'beure à autre que quelqu'un de ceux que j'ai envoyés en Cour, arrive, je
(l)'Navarrcnx.
(2) Bidos, petit village au sud d'Oloron.
(:5) Dans le texte « bien escotés w,
vous ay voulu faire ce mot pour cependant, en attendant autres plus assurées nouvelles, vous dire et ordonner que vous vous teniez sur vos gardes et vostre ville d'Oloron. Et icelle tairez termer la nuit, tenant un de vous les ciels, et avertirez touts ceux de la religion, tant dedans vostre ville qu'es environs d'icelle, de se tenir aussy sur leurs gardes, mais que cecy se fasse le plus diligement et secrettement que faire se pourra, et sans intimider ny esmouvoir le peuple et que l'ennemy ne s'en puisse apercevoir. Vous tiendrez aussy la main que ne fasse pas le dit ennemy aucune assemblée ny complot, que vous n'en soyez avertis. Et de tout ce qui se faira et présentera, me tiendrez averti pour après, avec l'aide de Dieu, y pourvoir. Et m'asseurant de vos bonnes volontés et fidélités, je ne vous la feray plus longue, mais prieray le Créateur vous donner. Messieurs les jurats, sa sainte grâce. A Pau, ce mercredy '3 septenibie 1572. Vostre bien affectionné et meilleur amy à vous obéir. Darros.
A Messieurs les jurats de la r die d'Oloron.
167. — [Transport de grain à Nacarreins.] Sur la commission (le Monseigneur Darros, lieutenant général pour le roy, adressée à M" Bernard de Montant, diacre général des Églises, aux lins que le dit Montant print tout le grain provenantdes biens ecclésiastiques, pour le faire porter dedans la ville de Navarrenx; et d'autant que la dite commission est de grande importance, a esté arresté que M'* de Saule et Garros seront priés de parler au dit seigneur lieutenant général, touchant la dite commission, et luy remonstrer l'importance d'icelle et, cas advenant qu'il ne vienne, le dit sieur de Montaut est chargé de luy remonstrer ce dessus affin qu'il luy plaise y pourvoir, de sorte qu'on puisse lever bled et argent tout ensemble. Fait au Conseil ecclésiastique, le dixième septembre 1572.
1 68. — [Deniers ecclésiasliqws. Diacre général. Affaires diverses]. Mandetnent. Le seigneur Darros, lieutenant général du roy, seigneur souverain de Béarn. M*^ Bernard de Montaut, trésorier des églises de Béarn, pour les occurens affaires qui se présentent au service de Sa Majesté, nous vous ordonnons, mandons et en vertu de noti'e pouvoir et autorité, expressément deffendons, que vous ne bailliez ny délivriez aucuns deniers do vostra charge, provenans des biens ecclésiastiques du présent pays, sinon que par nrus vous sera cy-après ordonné. Et, |)ar tant que besoin serait, iceux nous saisissons entre vos mains. Car, ainsy le requiert le service du roy. Donné à Pau, le 20'^ jour de septembre, l'an 1572. Signé : Darros.
Et plus bas. Par commandement du dit seigneur lieutenant général : St-Pic.
Ce qui s'ensuit a esté adjouté au mandement susdit par Monseigneur le lieutenant général, à la réquisition du Conseil ecclésiatique : a Sauf que vous continuerez de payer les estats ordinaires et pensions de la charge de l'Église ». C'est au pied du dit mandement, sur la registre ecclésiastique.
Monseigneur Darros, lieutenant général, s'estant présenté, a esté par luy remonstré au dit Conseil les grands affaires notoires qui se présentent et persécution dressée contre les Églises réformées, de pauvreté du fix et finances du roy. A cause de quoy, pour mettre ordre où tout étoit requis et nécessaire, de prendre les deniers ecclésiastiques pour les employer selon la nécessité; sur quoy ayant esté prié par le dit Conseil de vouloir avoir esgar.d à ce que Testât ordinaire feust payé, feust par le dit seigneur lieutenant général accordé qu'il feroit ajouter au dit Mandement que nonobstant la saisie, le dit estât et pensions ordinaires de l'Église se continueroint à payer; ce qui feut fait, et feut adjoutée au dit Mandement la clausule en cette forme « Sauf que vous continuerez de payer les estats ordinaires et pensions de la charge de l'Église ».
Et alors le dit Conseil, en considération des affaires notoires qui se présentent, et qu'il est question du service de Dieu et conservation de l'Église, et attendu la nécessité urgente, laquelle n'a point de loy, a déclaré ne pouvoir ny vouloir empêcher que le dit diacre général ne satisfasse au contenu du dit Mandement, ainsy consent et l'ordonne, sans conséquence, et sans préjudice à l'avenir de la dispensation des deniers ecclésiastiques par les ordonnances royaux (l) au dit Conseil appartenante. Fait au dit Conseil, le 23 septembre 1572.
169. — [Compte-vèiida de son message à Paris par le }ninistre Solon.] M. Selon, ministre d"Orthez, s'estant présenté au dit Conseil, a rendu compte du voyage par lui fait à Paris pour parler au roy sur les affaires généralles de l'Église. Luy est redevable de 40 pistolles pour la monture qu'il a perdue au massacre de Paris, et de 18 écus sol, qu'il a empruntés pour s'en venir. Sur quoy a esté ordonné que le dit Solon sera payé par le diacre général de la dite somme de 40 pistolles, pour raison de la dite monture, et de
;l) « OrduniKuiccs royaux » au masculin se rencontre l'r(M|uemmcnt.