CHAPITRE XII
Suite des troubles et des guerres.
Pendant le siège de Navàrrenx, on avoit chassé et tué la garnison que le baron d'Arros avait estably dans la ville d'Oloron, et S''' Colo.mme, gouverneur, adhérant à Tarride susdit, yen establit une autre, pour le payement de laquelle il (ist une certification (1) sur le peuple de son gouvernement, mais à l'arrivée de Mongomery les choses eurent une face toute contraire. Oloron feust réduitte tout incontinent, celle de S''- Marie, le siège épiscopal, feast mise à l'eu et réduitte en cendre par les soldats de Mongomery, qui bailla commission aux jurats d'Oloron, dès qu'il feust à Pau, de prendre dans les environs toutes les provisions pour la munition de leur ville, pourveut au gouvernement d'icelle de la personne du s'' de Loubie i2), qui, comme gouverneur, fist exécuter l'ordonnance de Mongomery par la sienne du 29 aoust 1509.
Pendant le siège susdit, les ministres de la religion prétendue réformée s'estoient cachés ou s'étoient retirés en la ville de Navàrrenx (3). Et quoy qu'un jour, le s'' de Gouhas (4), lieutenant général de Tarride dans cette ville, n'en fist mettre à mort aucun. Sur quoy Arsius. estranger, feut pendu (5); il (6) feust condamné à mort par arrestdu Conseil du 9 avril 1572 après le siège (7). Les autres, avec
(1) Peut-être faudrait-il « confiscation » ou « imposition ».
(2) Capitaine protestant, frère de B. d'Arros. L'historien Bordenave en parle plusieurs fois; voir p. 285, et nos Dociim., H, p. 300.
(3) Cf. L. Cadiku. Les Pasteurs du Béarn au siège de Navàrrenx, dans le Bull, du Protest., 1885-86, et tir. à part de 47 p. in-8o.
(4) 11 s'agit certainement ici de Gui de Gohas, gendre d'Henri de Peyre, « mestre de camp » de l'armée de Terride, devant Navàrrenx, mais qui n'y entra jamais.
(5) Cet Arsius est inconnu. Tout ceci est un texte mal compris et mal copié.
(6) G. de Gohas fut massacré à Navàrrenx vers le 23 août 1569.
(7) Le siège de Navàrrenx fut levé le 9 août 1569. Y a-t-il ici une erreur du copiste'.' Certainement oui.
le fameux Viret (1) estoient à Navarreiix (1) et n'avoient garde de hazarder la vie et soiistenir leur l'ét'orniatioti prétendiie ny s'exposer aux dangers do perdre la vie, preschans ceste parole, comme ils faisoient, pendant qu'ils estoient en repos et au-dessus de tout orage, comme faisaient les prestres(3) qui ne prisoient aucunement leur vie, tandis qu'il cstoit question du service de Dieu, se laissèrent tuer en grand nombre, au lieu que les ministres, dès qu'ils entendirent la venue de l'armée de Tarride, se cachèrent ou se retirèrent à Xavarrenx. Et pour justifier qu'il n'en feut tué qu'un (4), il ne faut qu'examiner le rolie des ministres vivans en action, avant l'arrivée de Tarride, de (5) celluy qui se fist après le siège (6) de Mongomery. L'un et l'autre se trouvent dans le registre du Conseil ecclésiastique dont appei't qu'il n'en feut tué qu'un tout seul, car pour Franquion, minisire, qui moureust trois ans après, il feust condamné par arrost de la chambre ci'iminelle pour crime de magie. Il avûit nom Franquion {!). Tarride fist pendre le sieur président Lavigne (8), pour des séditions qu'il avoit causées, que pour aucun autre crime (9). Le Conseil avoit vaqué, depuis le dernier jour d'aoust jusques au septième septembre, auquel le Conseil s'assem-
(1) Pierre Yiret n'était pns à Navarrenx, mais à Pau, où il échappa à la mort, comme dit Bordenavc, p. 223.
(2) L. Cadier donne la liste des ministres réfugiés à Navarrenx, dés le 17 juin 1369, p. 9, lue. cit.
(3) Dans cette phrase mal faite ou mal copiée, Salefranque met en opposition la conduite des prêtres et celle des ministres. Le pauvre clergé du Béarn ne fut cependant pas très héroïque ; car il ne reparut pas dans le pays pendant toute la Iléforme, sauf en Aspe et quelquefois en Vicbilh et en Ossau.
(4) Salefranque se trompe. Rordenave cite parmi les victimes du seigneur de Peyre, gouverneur de Pau, au moins cinq ministres, p. 263; et il y en eut d'autres ailleurs.
(5) Mauvaise lecture.
(6) Salefranque ne parle donc ici que des ministres qui s'étaient réfugiés a Navarrenx.
(7) Ce Franquion ne figure pas parmi les n)inistres réfugiés à Navarrenx.
(8) Ce ne lut pas Terride, mais le comte de Peyre qui fit pendre le président, (luillaume Lavigne, à I^au, le 10 août 1.569, comme dit Rordenave, p. 264.
(9) Salefranque n"a pas soigné ce chapitre si important.
bla en audience, où le sieur de Gassion, procureur général de la Reyne, fist un long discours, déposant queTarride et ses adhérans, après avoir tiraniquement occupé tout ce pays, à la réserve de la ville de Navarrenx, avoit fait dresser des gibets à Pau, fait mourir en iceux le président Lavigne, plusieurs ministres et autres fidelles subjets de la Reyne, qu'il avoit créé un nouveau procureur général de Sa dite Majesté, changé la forme des lettres de justice, fait faire de nouveaux sceaux, estably les sieurs de Bordenave, Laborde, Spona, Marca, et du Puy, conseillers de la Reyne, pour faire leurs charges, soubs la tirannique protection, adjouté deux officiers par nouvelle création, touts lesquels contre la fidélité qu'ils dévoient à Sa dite Majesté, se seroient ingérés à juger des procès et fait enregistrer les volontés de Tarride et commis autres excès dénoncés au registre, requérant ordonner que les dits gibets seront ostés, toutes ordonnances de Tarride, arrest des dits prétendus officiers et autres actes passés soubs la dite protection prétendue, rayés sur le registre. Et qu'en marge de chaque provision, arrest, ordonnance et actes, tant au grand registre mesme qu'au particulier, seront mis ces mots AnnuUé ou Annulléc à iierpéluelle mémoire, sans préjudice de ses poursuites contre les dits prétendus officiers, comme criminels de lèze-majesté, ce qui feust ainsy ordonné par arrest du dit jour, inséré au registre nommé « le secrétaire » (i) et du depuis exécuté.
Mongomery deschargea de toute peine le meneu peuple qui avoit porté les armes pour Tarride, par ses lettres du 23 aoust. Et chacun estoit quitte, se présentant au seigneur baron d'Arros et faisant protestation en la main de sa fidellité pour l'advenir. Mais à l'égard de ceux d'un ordre plus relevé, le procureur général poursuivroit contre eux, et le Conseil les jugeroit jusques à ce que Mongommery les arresta par sa lettre du 20 septembre, par laquelle il ordonne que toutes poursuittes soient sursises contre ceux qui ont porté les armes contre la Reyne, parce, dit-il, qu'il en avoit à faire (2), jusques à ce qu'il en auroit autrement ordonné.
11 fist aussy deffences de mesfaire à personne, de quelle religion qu'elle feust, par son ordonnance du 22 septembre, mais il en
(1) S'il n'y a pas mauvaise lecture, ceci semble signifier qu'il y avait un livre qu'on appelait « le registre du secrétaire ». Ci) Petit membre de plirase mal lu.
-- 1G7 — excepta les ecclésiasticiues. Kt par autre ordonnance du 2 octobre, il ordonna que les éveschés, abbayes et touts autres bénéfices seroient saisis soubs le nom de la Revue, que les fruits d'iceux seroient convertis en deniers, aftin d'être employés en usages légitimes, comme la Reyne aviseroit, et que cependant les deniers demeureroient es mains des fermiers ou des collecteurs des fruits, à la réserve des bénétices dépendans des patrons layques, qui ont suivy le service de la Reyne, lesquels il excepte de cette saisie.
Mongomery quitta le pays en octobre ( 1) et le Conseil receut à mesme temps des lettres patentes de la Reyne par lesquelles elle ordonne que les officiers exercent la justice pourveu qu'ils soient de la religion prétendiie réformée: ordonnant qu'il n'en feut aucun qui soit papiste ny révolté, quelque amandement (2) qu'il peut témoigner, suspendant touts ceux-ci des ofilces, entendant ceux qui pendant le séjour en Béarn de Tarride, avoient fait fonction d'officiers et professé la religion catliolique. Elle veut que le Conseil avec son lieutenant général assemblez, commette à l'exercice des offices subalternes des personnes qui soient de la religion prétendue réformée, qu'on fasse le procès aux rebelles, et que le meneu peuple soit descbargé; que touts les biens des ecclésiastiques soient saisis avec ceux des rebelles, vivants et morts, et qu'on les baille à ferme dont les deniers soient remis ès-mains de son trésorier général, et que le sieur d'Arros munisse les places de bonnes garnisons, et fasse les impositions nécessaires, affin de payer icelles, appelles les officiers du Conseil. C'est à S'-Messens (3), le 29 septembre 1569.
Ce fait, la Reyne fist venir en Béarn le baron de Montamat, affin de se joindre au baron d'.\rros au gouvernement du pays. Ils donnèrent touts deux les lettres de déclaration à Pau, le 8c janvier 1569 (4), registré'3s pir le Conseil le premier février de la mesme année, par lesquelles ils exposent que Nostre Seigneur ayant fait embrasser à la Reyne la religion chrétienne réformée,
(1) Voir dans Les Iltiyiienols da)is le Béarn, p. 175, ritinéraire de Mongommery en '15(39. 11 quitta (iélinitivemenl le pays, le 10 octobrr, après avoir ouvert un synode à Lcscar.
(2) Dans le texte « Mandement ».
(3) Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres.
(4) C'est-à-dire le 8 janvier 1.")7i).
après kiy avoir fait connoistre les erreurs de la romaine, elle auroit fait tout son possible pour faire suivre par ses subjets la tnesme grâce, faisant en cella ce que doit tout bon prince qui, dans sa domination, doit mettre ces deux principes, le premier la gloire de Dieu, le second la charité pour ses subjets. Le premier l'avoit obligée à l'extirpation des idolâtries de fausse religion, et le second de les souffrir, attendant qu'elle peut réduire ses subjets à sa dite religion, sans aucune violence. Pour cest effet, elle s'est servie de divers moyens. Le premier est celluy des prédications qu'elle a fait faire par des ministres, appelles de touts endroits esquels la réformation est establie. Le second est de diverses conférences et disputes qu'elle a fait faire entre des ministres et docteurs romains esquelles ont paru les erreurs de la religion romaine; elle avoit néanmoins encore laissé quelque liberté à ses subjets de la professer, au temps auquel ils se sont unis à ses ennemis ; et touts ensemble ont envahy son pays, à la réserve de Navarrenx qu'ils n'ont peu forcer, ayant esté nécessaire, pour les réduire à l'obéissance qu'ils doivent à Sa Majesté, d'envoyer une armée. Partant après avoir receu de la bonté de Dieu tant de grâces, la Reyne ne veut plus différer de satisfaire à sa conscience, ny souffrir que Dieu soit blasphémé dans ses Estats par idolâtries et superstitions papistiques, nyque ses subjets ayent la liberté de les professer. Il feut donc résolu par le Conseil de faire le procès à touts les rebelles, selon (1) la rigueur des loix, sçavoir, à la mémoire des morts et, par défaut, aux vivans. Et sur ce le Conseil délibéra certain règlement en avril 1570 et jugea du depuis divers procès et confisca les biens des condamnés, les incorporant au domaine de Sa Majesté par arrest du 7^ novembre 1570. Mais la Reyne, qui vouloit ramener la tranquillité dans ses Estats, envoya ses lettres patentes au Conseil, ordonnant par icelles de faire le procès à ceux-là seulement qui avoient porté les armes en chef contre son service, et aux officiers qui avoient participéà lafélonnie, faisantgràce à touts les autres. Les lettres sont de may 1570.
Le Conseil, procédant à la vérilication de ces lettres vouleut en exclure ceux contre lesquels les procès auroient été jugés. Mais la Reyne, ne voulant pas cette distinction, envoya de nouvelles lettres qui conunandoient au Conseil l'enregistrement pur et simple des
(1) Dans le texte « prétendus ».
premières etdelïeiuloientLle faire aucun procès que contre leschets et les officiers dont elle commanda de faire un tableau pour que touts autres dont les noms ne se trouveroient escrits en icelluy, peussent avec seureté se retirer en leurs maisons. Ce qui feut vérifié purement et simplement et publié par tout le Béarn, et ensuitte le tableau dressé, suivant la volonté de la Reyne et les arrêts du Conseil, contenant les noms des condamnés morts et vivans.
L'évesque d'Oloron, les cinq conseillers susdits et les deux créés par Tarride et tant de jurats feurent escrits au tableau des exceptés, non pas pour avoir porté les armes contre la Reyne, mais pour avoir receu la protection de Tarride, principallement pour avoir fait profession de la religion catholique, pendant qu'il estoit le plus fort en Béarn. C'est ce que signifient les lettres patentes de la Reyne qui suspend les officiers révoltés; elles sont cy dessus rapportées. Arbusio néanmoins, un des deux conseillers faits par Tarride, feut bientôt après pourveu par la Reyne d'un office de conseiller, et Laborde, un des cinq, rentra dans son office de conseiller; rayés du tableau, parce que l'un et l'autre se fist de la religion prétendue réformée et donna des témoignages de son aversion contre la catholique ; depuis que ces deux feurent juges (i), touts arrêts feurent rendus (2) contre la religion catholique.
Les sieurs de Bordenave et Spona, deux de ces conseillers escrits au tableau, estants décédez, la Reyne pourveut à leurs offices comme vacquants, non pas pour aucun crime, mais par leurs trèspas, ainsi qu'il appert des lettres de provision. Les sieurs de Marca et du Puy percistèrent en la religion catholique, pour raison de quoy la Reyne pourveut à l'oftice du premier, de la personne d'un estranger nommé Brana, mais le Conseil refusa de le recevoir; et pour le second, le Conseil voulant satisfaire aux divers commandemens de la Reyne procéda à la nomination de trois, suivant le foor. Le sieur de Sorberio ne feust ny pourveu, ny nommé à aucun office, parce qu'il ne voulut pas quitter la religion catholique. Le nom de Supersantis escrit au tableau des morts, parce qu'il avoit
(1) Dans le texte « jugez ».
(2) Le texte donne cette fin de phrase inintelligible : <t Depuis que ces deux feurent jugez en touts arrêts rendus contre la religion catholique ».
esté nommé par Tarride, feut elTacé et sa mémoire justifiée sur la poursuitte de sa mère et de ses entans, par arrest du 23 juin 1571 (i).
Comme le plus grand des désirs de la Keyne estoit de faire venir ses subjets à la profession de sa religion prétendue réformée, elle se servit de la nécessité qu'ils avoient de sa grâce pour avoir lajouissance de leurs biens qu'elle ne rendoit qu'à ceux qui faisoient profession de sa religion à laquelle elle fist venir par ce moyen toats les escrits au tableau, leur octroyant grâce à chacun, à la réserve de quelques ecclésiastiques et du sieur d'Audaus (2), qui n'en demanda jamais et qui néanmoins rentra dans ses biens après le décès de la Pieyne par la bonté du Roy Henry IV, son fils, ainsi qu'il sera dit au livre suivant. Tant il est vray que c'esloit la religion qui faisoit le bien ou le mal de ceux de Béarn envers la Reyne !
Elle se servit encore des provisions aux offices, esquels, pour petits qu'ils feussent, elle ne soutVroit pas qu'aucun feust admis qui ne fist profession de sa religion prétendue reformée. Cella se prouve par ce dessus et par la responce qu'elle fist à la requeste des Etats se plaignans de quelque oubly prétendu de la Reyne en un règlement concernant la nommination des jurats, par lequel elle déclare qu'elle n'entend point qu'aucun soit admis à cette charge ny à aucune autre, que ceux qui fairont profession de sa religion, voulant mesme que touts ses subjets, de quelle qualité qu'ils soient, la professent (3), ainsy qu'ils paraistra plus bas. Plus, elle se servoit de la nécessité qu'elle imposait à ses subjets de se trouver aux presches, par condamnation et amandes, par l'article 2 de ses ordonnances ecclésiastiques, leur prohibant en outre tout exercice de la religion catholique, ny de ramener au pays cette foy qu'elle nomme idolâtrie papistique, dans le premier article de ses ordonnances, ny de professer autre religion ny foy, que la sienne, dont elle dressa des articles en forme d'édict, qu'elle adressa au Conseil affîn de l'enregistrer et de le faire observer. La foy de ceux de cette religion ayant été jusques à présent incertaine, la Reyne leur establit [les articles] en lesquels elle commande de croire, Cest
(1) C'est le seul texte où l'on puisse constater la mort de l'avocat Supersantis, d'Aspe, dès 1.571. Voir plus haut, Docum. ll'i.
(2) A remarquer ce refus de grâce vis-à-vis du seigneur d'Audaus, qui sera rétabli par notre futur Henri IV, comme lieutenant général en Béarn, en 1584. On en pourra dire autant de Jérôme de Marca.
(3) Dans le te.vte v professeront ».
édict, à sravoir la confession de l'oy dont l'adi'esse est au Conseil, est du !2G noiiveniljre 1571, pour le taire garder et observer, car c'estoit son bon plaisii-.
Donné à Pau, le dit jour et an.
Et pour le regard des prestres, curés et autres bénéficiers, elle les laissoit en la jouiseance des bénétices qu'ils avoient avant 1569, s'ils avoient, avant ce temps, abandonné la religion catholique, prenans la prétendiie reformée, ou bien sy, ensuitte de son édict de 15()S, ils avoient esté pourvus par les patrons laïques, soit qu'ils t'eussent ou ne t'eussent pas mariés, suffisant qu'ils fissent profession de la religion prétendiie réformée, comme il conste de la lettre de cachet de la Pvcyne, escritte au Conseil en 1571, et par les divers arrests du Conseil. Plus la Reyne assistoit aux synodes nationaux que faisoient en France ceux de la religion prétendiie réformée, oii elle taisoit des desseins centre la religion catliolique. Elle assistoit encore à ceux de Péarn, lorsqu'elle estoit au pays, lors de leur tenue, donnoit aux ministres la disposition des biens qu'elle avoit saisy sur les catholiques ecclésiastiques, valans plus de quattre vingts mil livres de rente. Elle invitoit les ministres au mariage par la distinction qu'elle faisoit des mariés d'avec ceux qui ne Festoient pas, faisans des avantages considérables aux premiers, dès le premiei' jour de leur mariage, au-dessus de ce qu'elle donnoit aux seconds. Elle avoit estably mesmc dos gages pour les veuves des ministres.
Le Conseil suivoit les intentions de la Reyne. Il déclara par l'arrest du registrement et la responce de la ïleyne sur le cayer des Estais, qu'aucun ne pourroit entrer en sa nomination de (1) jurats (2), s'il ne faisoit profession de la religion prétendue réformée. Le Conseil avoit receu Dufrère, médecin, après avoir conneu qu'il professoit la religion prétendeiie réformée, par arrest du 22 mars 1569, et ne recevoit aucun à estre advocat, sy plustôt il ne montroit qu'il faisoit [jrofession de ceste religion prétendiie réformée, deiïendant aux juges du seneschal d'en admettre aucun, s'il n'estoit de cette religion prétendiie réformée, et à touts advocats, qu'à ceux de cette profession, de juger des procès en abscence ou récusation des juges.
(1) Dans le texte « des ».
{"!) C'('St-:i-(Iire. ne pourra accepter d'ètie jurât.
Sur la plainte du procureur général, de ce qu'on avait dit messe dans le lieu de Bedeille (1) et fait autres actes d'idolâtrie, le Conseil ordonna d'en informer. Et quoyque la deffence faite aux ecclésiastiques de rentrer en Béarn ne feust que contre ceux du premier ordre, et qu'il feust permis aux simples prestres d'y revenir, néanmoins, comme l'ordonnance les obligeoit à faire profession de la religion prétendue réformée, le procureur général fistaussy plainte de ce que plusieurs prêtres s'estoient retirés en Ossau (2) et se cachoient, c'est-à-dire n'alloient pas au presche, dont il feut aussy dit qu'il seroit informé, comme aussy de ce que plusieurs de cette vallée ne fréquentoient pas les presches et ne faisoient pas baptiser leurs enfans en iceux, ny bénir les mariages par des ministres.
On usoit de toute rigueur. Laborde et Arbusio, qui toujours avoient été catholiques jusques à la victoire de Mongomery, feurent juges en touts ces arrêts, avec cette malice que, quoyqu'ils feussent sçavans de la sainteté de la doctrine de l'Eglise catholique, touts leurs arrêts la qualifioient idolâtrie ; et se trouve que le sindicq de Béarn, ayant demandé que le Conseil eust à cesser touts actes de justice, suivant l'usage (3), pendant les six jours qui sont avant le jour des cendres, ils feignirent de croire que ces jours estoient des festes instituées par l'Eglise catholique à l'honneur d'un saint nommé saint Pansart (4), tellement que pour abolir ce qui restoit des abominations papistiques, ils firent commander à touts les habitans de travailler en ces jours, avec deffences de les chaumer, par arrest de 1572, dont la publication feut ordonnée en touts les carrefours.
(l) Bedeille, commune du canton de Montaner. Ce fut, au xvue siècle, une petite principauté des seigneurs d'Albret. En 1789, elle appartenait au roi de Prusse.
(■2) Nous n'avons aucun document sur ces faits intéressants.
(3) Dans le texte « suivant le jour ».
(4) Cette fête est encore célébrée à Bayonne pour l'enterrement du carnaval, le mercredi des Cendres, avec ce refrain :
Sent Pansard qu'es arribat,
Boutelhe! Boutelhe!
Sent Pansard qu'es arribat,
BouteUtc, ijouyat!
Boutelhe, youyat !
Kiiliii, la Heyne moiireust à Paris, le oii/.irine juin làT'i. La nouvelle en lent portée au Conseil le 'JL' i\u inènje mois. Le l«oy Heni'v 4^, son fils, escrivit au Conseil qu'elle avoit persévéré dans la dite religion jusques au dernier moment de sa vie, et qu'elle l'avoit chargé de rexéculion de ses ordonnances ecclésiastiques. Le Conseil ordonna que touts actes de justice se fairoient désormais au nom du Iloy, et fist des commissaires, aftin de tesmoigner à Sa Majesté le déplaisii- cxlréme (pTil avoit de cette perte; qu'il rendoit néammoins grâces à Dieu de ce qu'il l'avoit tait estre son successeur en la royauté et scigneiuMe souveraine de ce pays, s'asseurant qu'il ne soutIVira jamais que la religion de Dieu soit aucunement recullée, et qu'il employera constamment touts les moyens pour l'ampliticalion de la véritable religion et extirpation de toutes idolâtries et superstitions, puisque Dieu l'a appelle à la royauté et luy a soubsmis tant de peuples.
Preuve.
122. — Éd'U de Jeanne d^Albret conlve la reUgion caUioUque (2% septembre lôlOJ (1). Le premier article contient que toutes personnes ayent à jurer, sous l'obéissance de la reine, et que personne n'aie à laisser entrer dans ces pays aucun de ceux qui sont en sa disgrâce, ni [leur] donner aucunes victuailles, ni dehors ni dedans, ains les emprisonnent et tuent, et cela sous peine de la vie.
L'autre que chacun ait abjuré sous la doctrine des ministres, tassent profession d'icelle et baillent logis sûrs et lieux pour faire les prêches et aillent écouter les dits ministres, sous la peine de la vie; et ceux qui seront voisins des lieux de prêches iront tous les dimanches à ces prêches et que les ministres seront honorés et bénignement traités et non molestés ni en fait, ni en paroles, sous la dite peine.
Qu'il ne se dira aucune messe dans le royaume, obsèques, vêpres, matines ni complies; ne se fera aucune procession, litanies, qualretemps, vigiles, ni ne se tiendra aucune image de i)einture ni de [sculpture], ni se mettra croix ni draps sur les morts.
{]) Arch. du ValiccDi {Polilicoram vieux, 79, p. 'i'Si). Vendredi, 22e jour de sept. 1570. A S. Palais, à raudience de la clianccllerie, furent déclarés deux patentes et articles, contenant ce ([ui s'ensuit; ils fuient envoyés de la part de la reine par Montatnat et ceux du Conseil de Pau où ils avaient été rédigés le 18 de ce mois. Le titre italien porte : Editlo di qnella nialadella feuiina di XavcD'ra. (Texte médiocre. Commun, de .M^i' Amliroise, curé de Sainte-Marie d'Uloron, insérée ici à sa place.)
Les prêtres vivront sous la protection des ministres, n'oseront enseigner aucune doctrine de l'Eglise romaine, ni faire aucun service d'icelle. Ceux qui seront trouvés faire ou donner conseil à ce contraire, seront déclarés rebelles à la Reine et ne pourront demeurer dans ledit royaume, ains étant trouvés seront châtiés. ' Que les églises encore qui sont ruinées, seront entièrement défaites et les murailles en même temps et le bois et trésor des dites églises seront vendus et l'argent sera distribué aux pauvres.
Qu'en chaque lieu se trouvera un lieu où enterrer les morts honorablement.
Que les dîmes se payeront comme de coutume et seront données aux ministres.
Qu'il ne se fera aucune teste, sinon le dimanche ; qu'en ce jour ne se fera aucune œuvre manuelle, ains les six jours de la semaine, on travaillera entièrement, sans solemniser aucune feste.
Que tous enfants, qui naîtront, seront rendus et baillés aux ministres pour être baptisés. Ceux toutefois qui se trouveront baptisés par eau et sel le demureront et qu'aucun ne soit baptisé par les prêtres et selon l'Église romaine.
Que tous mariages clandestins et secrets aient à être publiés et à aller aux ministres pour être par eux bénits, à peine d'être punis comme paillards.
Qu'aucune personne n'ait à danser, jouer ou chanter aucun chant qui ne soit à l'honneur de Dieu, ni jurer, ni blasphémer, sous peine d'être châtié.
Que tous les magistrats tiennent la main pour faire [observer cet édit] et que du tout soient avertis les gens de la Reine.
Que nul n'aille aux prêtres pour se confesser ni recevoir le Corps du Christ, ni pour prendre d'iceux aucune doctrine.
Que personne ne pourra faire école ni enseigner les enfants selon la foi romaine, ains qui voudra tenir école, prendra licence des dits ministres et non d'autres.
i)ae tous les mariages se feront de la main des luinistres et non autrement, sous peine do mort.
Que tous abus et bénédictions, qui se font à l'Eglise romaine, seront chassés ni plus ni moins que le bon laboureur chasse et met hors les épines et méchantes herbes de son champ, quand il veut semer le bon froment.
Sont déjà faites et expédiées commissions pour prendre en inventaire tous les biens des prêtres, prébendes, obits et autres
biens de FÉglise romaine, pour prendre les dils biens et les mettre eu rente au protit des ministres (1).
1S3. — Preuve de la procédure du s'' de Colom (2), secrétaire et com)»issaire pour la saisie des biens ecclésiaslirjues, du 11° septembre 1571 (^f^'^ 18 et 29 v''; du 11 septembre et Sseptembre, t'"9).— Lou dit jour, Peyroton de Bordes, de Luc (3), ditMeillery, fou audit sur un morrion (4) per luy extremat à un soldat deu capitainy Lamotte (5), qui fou massecrat, et ordonnât ([ue-u rendera (6). Lou dit jour, Peyroton de Bordes, qui ère estât arrestat, per rason d'un morrion qui lou ère estât commandât render, per luy estremat d'un deus soldats deu capitainy Lamotte, qui fou massacrats, et vist que lou es impossible lou recouvrar, lou fou mandat pagar per lou prêts de deux franx cinq sols per lousquoaus sa deffuncte mouilher lou se abe vendut.
Dilhus, 3 de septembre 1571, à Oloron. Apres aber viste Tinqueste secrette cy-devant feyte, tant per lou s'" commissary que per me dit de Laborde, son subrogat, a apparut per acquere que Arnautolou de Ribeus, d'Oloron, et autres d'OIoron, lou jour que lou dit s'' d'Arros, loctenent gênerai, este repoussât de la présente ville, de que son passats deux ans, se aben prees et approupiat ou bien estremat augunes arquebuses, appartenentes àauguns soldats de la compagnie deu dit s"" loctenent gênerai, un ou deux deusquoals es estât tuât per tous dits rebelles; jou abandit Laborde, commissary susdit, mandai tournar auguns deus dits testimonis et nominadament au dit Arnautolou, qui confessa aber agut et se retirât une de las dites arquebuses, laquoalle se a vendut, cbeinsac pouder probar (f" 49 de la procédure, v»). Aussy se trouva aber crubat onze quoartans de milli et très quoartaous de sibade, lousquoaus aussy lour sont estais jjruslats deu tems que la ville de
(1) Une traduction italienne est jointe au texte français.
(2) Dans le texte « Celun ». Arnaud de Colom était secrétaire de Jeanne d'Albret. Le registre ici mentionné s'est perdu.
(3) Sans doute Lucq-de-Béarn, d'où les Colom étaient originaires.
(4) Morion, casque; estremat, détruit ou volé.
(o\ Il y a eu deux capitaines protestants de ce nom : Jean et Pierre de Lamothe, cités par Bordenave.
(6j Dans le texte « qu'ed résidera ».
S'" Mafie (1) fou bruslade, estans en un colïre en la mayson de Castron, de S'« Marie (2).
D'autre procédure sur la saisie de i513, f^s 14 v» et 19 : Suus que lous dits jurats respondon que lour non eren tienguts goardar lou " dit moulin, non y aben commettut ny dol, ny fraude, ny ère estât en lour puxance de goardar lous dits mubles, car la pachere deu dit moulin se rompou, viron dus mees après la viengude de M"" le comte de Mongomery, 'de que abe quatte ans au plus, duran louquoal temps lour aben endurât gi-ands troubles de guerre, la ruine et incendi gênerai de la dite ville de S'*^ Marie, cum es notory, per rason de (.-o que plusieurs habilans de S''-' Marie son estats constrets se retirar en loudit, et plusiours y fasen encoere lour habitation, joint que, à cause deus troubles et grand severitat qui lous es estade goardade, à cause deu camp deus ennemicqs qui se eren lodjats en la dite ville, lour aben prou à far de se goardar et davantadge lous soldats entraben fens loud. moulin, so qui lour semblabe.
Mandam lous receber per inventary et vous en baillar descharge per en responner, quoan sera demandât, en y procedien ab man forte. Mandam à touts lous subjets de lad. Dame, so fasen, vous baillar secours et ayde, car tal es lou plaser de la dite Dame. Dades à Pau, lou 14 aoust 1569. G. Mongomkry (3). Et plus bas. Du Parc. Signé. Par extrait. De Loustaii, secrétaire.
134. — Commission aux jurats par le s'' de Loubie. Jacques d'Arros, s'" de Loubie (4), gouverneur per la Pœyne de la ville et parçan d'Oloron, à M^ Guiraud de Laborde et Arnaud Guilhem de Verdet, d'Oloron, Salut. Cum per lou servicy de Sa Majestat, lous sieurs Jean de Bonnefont et de Loustau, jurats de la dite ville, sien occupats et lour sie impossible d'executar la commission à lour dirigide per M. lou comte de Mongomery, de datte à Pau lou 23 d'aoust 1569, et consideran vostre prudence, expérience et bonne volontat per lou servicy de Sa Majestat, per tenour de las présentes,
(1) Sainte-Marie-d'Oloron, ville épiscopale, distincte de Sainte-Croix.
(2) Catron, quartier séparé d'Oloron, aujourd'hui commune de Saint-Péde-Catron.
(3) Sa signature autographe est toujours « Mongonmery », comme on peut le voir dans nos Docum., II, pp. 302 et 304.
(4) Jacques d'Arros était le frère du gouverneur Bernard. Voir une lettre de celui-ci à son frère, du 28 août 1569, dans nos Doctim., II, p. 300.
vous abein commettais vous transportai' aux locqs de 8'*= Marie, Leguignon, S^ Pee de Catron, Moumour, Baretous, Arros, Esquille, Issor, Eysus et Lurbe (I), executar la dite commission, prender touts moyens de quigne espèce que sien, lousquoaux solen possedir aux dits locqs, lous genlius ennemicqs de la Revue et touts bénéficiais deu présent pays, et asso juus lou nom de Sa Majestat, et aussy far coupar leigne et far pourtar lou tout au segur en la dite ville, per la delïence dequere. Sy mandam aux jurats, bayles, prodoms, officiers et autres sousmees de Sa Majestat, lour (2) donnan secours. Dades à Oloron, lou 29 d'aoust 1569. Loubie. GoUationné, de Loustau, secretary.
125. — Extrait des registres du Conseil ecclésiastique. Sav ce qui a esté remonstré qu'il y avoit quelques ministres décédez, qui n'avoient pas esté payes de leurs gages du quartier escheu aus mois d'avril, may, et juin dernier passez, de quoy les femmes des dits ministres décédez en demandent l'arriéré; arresté que le diacre général payera aux dites femmes veuves le quartier de leurs mois. Et pour sçavoir ceux qui sont à payer, le dit diacre portera au prochain Conseil un roolle de touts les dits ministres. Actumaudit Conseil, le 17 novembre 1569.
Veu le roolle de touts les ministres dont appert que Messieurs de Loustau, Plantier, de Lucq (3), décédez, doivent recevoir le quartier d'avril, may, et juin dernier passez, a esté arresté qu'il sera baillé par le diacre général aux femmes de feus Loustau, Lucq et Plantier, à chacune d'icelle, la somme de 50 1. tournoises. Et à la femme de M. Tollet (4), sera baillé par le dit diacre, 35 1. tournoises pour luy faire le complément de 50 1. avec 15 1. que le dit Tollet avoit receu du dit diacre dans Navarrenx. Actum au ditConseil le dit jour et an. Selon l'ordonnance de M. d'Arros, sur la requette des ministres qu'il leur seroit distribué tant à eux qu'aux veuves et régens la somme de 2500 1. tournoises, s'est présenté M. Larose (5), en celte
(1) Sainle-Marie-d'Oloron, Légugnon, Esquiule, etc., tous villages aux alentours d'Oloron. Sainte-Marie fait aujourd'iiui partie de cette ville. Moumour appartint à Févêque qui en devint le baron. Baretous, vallée dont .^ramits était le chef-lieu.
(2) Dans le texte « juus ».
(3) Pierre Loustau et Jean du Luc, ministres de Lembeye, Augier Plantier, ministre de Beuste, exécutés à Lescar. (Voir Bordenave, pp. 222, 263.)
(4) Dominique Tollet, ministn; de Caresse.
(.5) Antoine La Uose, trésorier ecclésiastique. (Bordenave, p. 117.)
assemblée, de la part de M. d'Arros, pour mettre en main du diacre ' général la dite somme, laquelle la compagnie a commandé au dit diacre estre distribuée aux susdits, selon le département qui en seroit fait par Messieurs Yiret, Martel et Loyard, députez pour [ce] taire par la dite compagnie, selon le roUe qui suit :
Rolle des mimslre& (I).
A M. Viret (2) cy. . . .200 1. Sallettes (9) cy .... 40 1.
Bordenave (3) cy. , . •. 60 1. Archambaut (10) cy. . . 30 1.
Martel (4) cy 60 1. Pomarède (11) cy . . . 50 1.
Costa (5) cy 60 1. Clavel (12) cy 50 1.
Paschal (6) cy 50 1. Bordenave de Tarsacq (13). 50 1,
.Sabatier (7) cy 60 1. Arracq (14) 30 1.
Le Brun (8) cy .... 60 1. Larrive (15) cy .... 60 1.
(1) Comparer ce rôle avec celui donné par Léon Cadier pour le siège de Navarrenx. Docum., Paris, 1896, « .Les pasteurs du Béarn au siège de Navarrenx »; et avec la liste des ministres en 1.579 dans notre ouvrage : Le Protestantisme en Béarn, p. 3.30.
(2) Sur Yiret, consultez les textes publiés sur lui dans nos iJoctim., II, pp. 220-224.
(3) Sans doute Nicolas ele Bordenave, l'historien.
(4) Pierre Martel, ministre de Pau, marié avec Anne de Castanhéde, en 1566. Arch. B. P. E. 1999, f" 215.
(5) Ministre de Morlaàs en 1579.
(6) Sans doute Pascal Tortarel, ministre de Gan (L. Cadier, p. 12), ou Paschal, tout court, ministre d'Assat en 1579; il y en avait alors un autre à Audaux.
(7) Ministre à Lasseube en 1579; marié avec Arnaudine Laulhé. E. 2013, fo 284 vo.
(8) Ministre à Pontacq en 1579.
(9) Arnd de Salette, fils naturel du président Jean de Salette (voir son Testament dans nos Docum., Il, p. 230), auteur des Psaumes publiés par l'abbé Bidache sous le titre de Floucqiielots.
(10) Archambaud-Colomier, ministre de Monein, dit L. Cadier. Le même peut-être que Colomier, ministre de Lescar en 1579.
(11) Gratien Pomarède, ministre d'Artiguelouve, en 1569 et 1579.
(12) Claude Clavel hérite de Viret; Docum., II, p. 221.
(13) Arnaud de Bordenave, ministre à Tarsacq et à Araujuzon, en 1569 et
(14) Bertrand d'Arracq, ministre à Audaux, puis à Gan, en 1569 et 1579.
(15) Jean La Rive, basque, ministre à Navarrenx.
Seguas (1) cy 00 1.
Solon, d'Ortez (2) cy . . 60 1.
Lapierre, de Pau (3) cy. . 60 1.
Nogaes (-4) cy 30 1.
Don Arnaud (5) cy . . . (iO 1.
Ardechil)erry (6) cy. . . 60 1.
Carrier (7) cy 60 1.
Carrère (8) cy 50 1.
Toya (9) cy 30 1.
Franqiiien (10) cy . . . 60 1.
Ce ministre t'eut pondu en 1573
par arrest du Conseil en la
Chambre criminelle.
Casa (11) cy 60 1.
Latourette (l'2)cy . . . 501.
S te Gracie (13) cy . . . 50 1.
Basse (14) cy 50 1.
Ducer(15)cy 50 1.
Ariolet (16) cy 30 1.
Armena (17) cy . . . . 40 1.
Geoiïroy (18)cy. . . . 601.
Mailhos(19) cy . . . . 40 I.
(1) François Séguas, ministre de Sauveterre; il vivait encore en 1579.
(2) Ancien carme de Tarbes, d'après Poeydavant ; un des ministres les plus en vue. Il figure encore au Colloque de 1579.
(3) Déjà en Béarn en •15.57. Ministre à Navarrenx en 1.579. L'iiistorien Bordenave l'appelle « François Le Gay, autrement dit Bois-Normand, ou La Pieri-e » (p. 54). 11 vivait encore en 1589. E. 1641, fo 208.
(A) Les Noguès étaient originaires d'Assat. Un Noguès était ministiT à Oloron en 1579.
(5) Sans doute G»><^ Tenarnauld, ministre d'Oràas en 1.5G9, et à Caresse en
(6) Prohahlement Landecheberry, basque, ministre de Charre en 1569.
(7) Les textes de L. Cadier l'appellent Bernard Carrière et Carrère. Il était ministre de Salies en 1569.
(8) Pierre Carrère, ministre de Josbaig en 1569. (Voir sa supplique à B. d'Arros, dans L. Cadier, p. 17.)
(9) Jean Touya, d'Abos, ministre d'Arette en 1569.
(10) (Jn lit ici même que ce Franquien fut exécuté plus tard, peut-être pour cause de sorcellerie; par ailleurs inconnu.
(11) Ce nom, peut-être mal copié, ne figure pas dans les documents cités. Il y avait un Lacazo ministre de Montaner en 1579.
(12) Gassiot de Latourette, ministre d'Aspe, résidant à Osse. (Voir des détails dans notre ouvrage sur Le Proteslantisnie en BécDni, p. 254.)
(13) Sans doute originaire de Salies, ministre de Berenx en 1579.
(14) Jean de Basse, ministre de Pardies en 1569, cité deux fois par L. Cadier.
(1.5) Alexandre Dussert, ministre de Lagor, en 1.569.
(16) Sans doute Arriulat, ministre de Garlin, en 1579.
(17) Ministre de Labastide-Villefranque, en 1.579.
(18) Ministre de Beuste en 1579.
(19) Maillos, ministre d'Ogeu, en 1579.
Escout (i) cy 50 1. Pujos (9) cy 50 1.
Barselonne (2) cy . . . 50 1
Vacquès (3) cy . . . . 50 1
Formalager (4) cy . . . 50 1
Bonine (5) cy 50 1
Perco (6) cy 50 1
Rosier (7) cy 60 1
Tardés (8) cy . . . . ' . 60 1
Samson Ologaray (10) cy. 60 1.
Liserague (il fist imprimer le Nouveau Testament en langue basque) (il) cy. . . . 60 1.
Tartas ^12) cy. . . . . 50 1.
Du Pu y (adjouté depuis le rolle) (13) cy 40 1.
Les dittes sommes cumulées ensemble montent deux mil quattre cents septante deux livres, dix sols, lesquelles a esté advisé au Conseil ecclésiastique seront distribuées, selon l'ordre cy-dessus contenu parle diacre général de l'Église. Du premier décembre 1569.
1S6. — Extrait des registres du Parlement. [Aniiulatioji de tous les actes accomplis par les magistrats créés par Tcrride, 1 septetnbre 1569.1 En la cause deu procurayre gênerai de la Régine, Dame souviranne deu présent pays de Dearn, accusant et demandant que toutes et chascunes ordonnances, edicts et procurations, et autres actes commandais per lou sieur de Tarride, se disen loctenent gênerai per lou rey de France, en lou présent pays de Bearn, ensemble tous actes de justicie, de M^ Joan de Bordenave, Fortis
(1) Ministre de Bielle encore en 1579.
(2) Non cité dans nos documents.
(3) Probablement Pierre Bacquier, ministre d'Arthez.
(4) Sans doute ministre de Gastillon en 1579. Son testament est aux Arch. B.-P. E. 2027, fo 367 vo.
(5) Bonine, ministre de Garos en 1579.
(6) Mauvaise lecture. Inconnu.
(7) Ministre de Salies, où il est en 1564 et en 1579.
(8) Tardetz, ministre basque en Ostabarets, résidant à Ostabat; il y mourut en septembre 1578, dit L. Cadier. B. 2368, fo 319.
(9) Pierre Pujos, ministre d'Orion; un Puynus est à Andrein en 1579.
(10) Le père de l'historien Pierre d'Olhagaray, qui se réfugia à Bidache à l'arrivée de Terride.
(11) Le fameux Jean de Liçarrague, ministre de Labastide-Clairence, auteur, comme on le dit ici, du Testarnentu herria, imprimé à La Rochelle par Haultin en 1571.
(12) Sans Tartas, quoique basque, alors ministre de Lucq. Il était à Saint-Palais en 1579.
(13) Ou plutôt Odet Du Pin, ministre de Maslacq en 1569 et en 1579.
d'Espona, (luillamne de Laborde, liioi-onim de Marca, Frances Du Puy, Bernard de Sorbei-io, et Pierre d'Arbusio, se disens commissaris et aber aiitoritat deud. sieur de Tarride, à l'exercicy de la justicie au Conseil ordinary deu présent pays, ensemble touts actes feits en la Cour deu senecbal, sien cassades comme baillades per usurpation tirannique et per officiers illégitimes, et lou tout réduisit en son purmer estât, et autrement requerien comme en son pleyteyat, tant de palaure que per escriut, contre Ions dessus nommats et autres.
Vist, et audit lou pleyteyat et remonstration deu procurayre gênerai, disen enter autres causes estar notory que lou sieur de Tarride, juus prétexte de protection, assistit de plusiours habitans deu présent pays, tant gentius que autres, traîtres deloyaus, et infidèles de la Flegine, que pays(^I), se sère emparât de plusiours villes et de tout luu reste deu pays, exceptât la ville de Navarrenx, et estant ainsy introdusit per tyrannie, tant s'en failh que lou dit de Tarride aye usât de protection, au contrary et deu tout exautorade la Régine et ruinât tout lou pays, monstran que son dessein ère (2) lou tirar de l'obédience et subjection de la dite Dame, et per tal moyen lou dit sieur de Tarride et sons adherans fon troubats en crime de leze majestat, principallementen so que lou dit de Tarride a entreprees de crear officiers lous susdits, cum appar de sa pretendude provision, de datte deu sieix de juillet, darrer passât, et privât touts (3) lous autres et fidels officiers de l'exercicy de lours officis. Et lous dits pretenduts officiers, oblidans lor deber de bons et leyaus subjets, an feyt plusiours actes et lous pretenduts gouverneurs stablits en las villes deu présent pays an feyt mourir plusiours leyaus subjets de la Régine, mesme plusiours ministres et lou S"" président Lavigne (4), cheins forme de justicie, so que non s'en pod recitar cheins grande compassion et regret, à cause de las dites cruautats.
Et d'abondan, lou dit sieur de Tarride aure commetut(5) plusiours autres actes contraris <à la dite pretendude protection en so
(1) Sans doute : tant de la R. que deu paus.
(2) Dans le texte « de et ».
(3) Dans le texte « luy ».
(4) Le président G">c Lavigne fut pendu à Pau par ordre du gouverneur de Peyre. (Bordenave, p. 2G4, n. 1.)
(.5) Dans le texte « commotat ».
que aure probedit M'" Joan de Supersanctis de l'officy dad aiid. procurayre gênerai, feyt far nabets sagets et cambiat la tenour de las lettres de justicie, au moyen de que lou poble pot connecher quinh es estât abusât juus lou dit faux prétexte de protection et que Diu luy a feyt grande gracie de lou aber deliurat de ladite tirannie juus laquoalle.ere estât redusit et se debe souvenir de la douçour et benignitat dont la dite Dame a toutjours usât en son endret, non prenen rees que so que gratuitement lou ère estât autreyat per lous dits Estats. Et, au contrary, se deben souvenir de las impositions deu dit de Tarride et sous adherens, de las contraintes d'anar à la guerre et autres mauvais tractements, so que lous deu obligar et plus fidelament à l'advenir far lour deber envers Sa dite Majestat et s'opposar à tous tyrans qui per ci-apres lous pouyre sustregerde la subjection et obédience de la dite Dame. Car de la cruautat deus dits tyrans porten témoignage lous gibets dressais (1), en la présente ville de Pau, que autres locqs,en lousquoaux tant de bons subjets de la Régine son estats executats à mourt, lousquoaux serbeichen qu'à augmentar lours doulours à las viudes, parens et amicqs deux executats.
Et d'autant que tout so dejuus es nulb, requereix, en purmer locq, que la dite provision per l'establissement de la justicie et toutes autres ordonnances, per lou dit de Tarride feytes, sien cassades et rayades deus registres, lous tittres autrejats aux susdits de Bordenave, Spona, Marca, Du Puy, Laborde, Sorberioet Arbusio et Supersantis, d'estar cassats ab tout so qui s'en es enseguit, touts arrests et délibérations per lour preses et lous dits gibets estar tollits, romputs et brisats, et autres estar plantats en autres locqs qui seran avisats per lou Conseil, per y estar penuts lousdits traites, lousdits sagets estar romputs et lou tout redusit au purmer estât, saufs à procedir contre lous dits pretenduts officiers qui an acceptât lous dits offices deu dit Tarride. Et affin que personne nou en pretendie cause d'ignorence, que l'arrest qui sera près, sciepubliquat.
Lou Conseil a déclarât et déclare, a cassât et casse toutes et chascunes provisions, ordonnances, edicts et touts autres actes feyts et executats per lou dit sieur de Tarride ab tout so qui s'en es enseguit, ensemble tout so qui es estât prononciat et exécutât per lous dits de Bordenave, Spona, Laborde, Marca, Du Puy, Sorberio» Arbusio, ab touts lous autres qui per lour tenent lou siège deu
(i) Sous-cntendu tat^t.
senechal, gouverneurs de las villes, et touts autres créais et députais per lou dit sieur de Tarride en causes civilles et criminelles, juus sa dite autorilat, estant lou tout feyt cheinx puissance, autoritat, mes per force et tirannie, juus faux prétexte, aben usurpade l'autoritat de la justicie de la Régine, nostre Dame souvirane, et redusit lou tout en son purmer et degut estât, qui ère davant la feste d'Arramps (1) darrer passade, cheinx prejudicy à las partides de demandar réparation contre qui bon lour seinblara. Et per medix moyen, ordonnât que touts etchascuncs provisions, ordonnances, edicts, sentencies, et autres actes per lou dit Tarride et lous susdits, de son autoritat feits, seran rayats et, au marge deus registres ond seran las dites sentencies, metut Annutlal et Cancellat à perpelualle memorie per arrest deu Conseil et fasent dret suus las autres réquisitions don procnrayre gênerai, a ordonnât et ordonne que lous dits gibets qui se Iroubaran dressats d'autoritat tirannique deu dit sieur de Tarride, officiers susdits, gouverneurs, capitainis et autres, en lous endrets deu présent pays, seran desplantats, roniputs, commeten à so far lous baylcs de chascnn locq et que autres gibets seran inettuts ond sera advisat per lou Conseil. Et affin que degun non en pretendie ignorence, ordonnât que lou présent arrest sera publicat à bouts de trompe per toutes las villes et locqs accoustumats deu présent pays, en jour de marquât, assistens lous dus (2) jurats de chascun dequeres ab lous capeyrous (3), de que seran retienguts actes et lou tout raportatau Conseil. Publiquat, en audience à Pau en la mayson commune, lou sept de septembre 1569.
1S7. — Extrait di'fi regislrct^ du Parlement. Lettre de Mongomrnerg an Conseil. Messieurs, vous regarderez dorénavant à superceder (4) les arrests et sentences que vous donnez sur ceux qui ont porté les armes et fait fonctions contre le service de la Pvcyne, principallement conti'e les gens de guerre, desquels nous avons à faire que premièrement vous entendiez ma volonté, et m'assurant de vos bonnes volontez, je ne vous la fairay plus longue, sinon me recommander à vos bonnes grâces, priant Dieu, Messieurs, vous continuer les siennes.
(1) La fête des Rameaux.
(2) Dans le texte « deux ».
(3) Capeyrous, manteaux, livrée desjuruts.
(4) Siiperceder , surseoir.
. D'AmoLi (i), le 20 septembre 1569. Vostre entièrement bon amy. Signé MoNGOMERY. Presentade au Conseil lou dit jonr.
128. — Extrait des reghtres. [Ordonnance de Mongommery jjour la pacification du Béarn et la délivrance de certains j^risonniers, 92 septembre -1569.] Gabriel de Mongomery, loctenent gênerai per la Régine, Dame souviranne de Bearn. Cum per la grande et admirable providencie de Diu et per lou moyen de las armes qui nous a mettut en maas, lou pays de Bearn sie deliurat de las oppressions et tyrannies dont es estât aftligit, et que à présent sie remettut juus la obédience de la dite Dame, lous subjets de laquoalle es besoin contenir en lour deber et render obediens à la justicie de laquoalle deguns se vouleran exemptar, juus prétexte de recompence deus servicis renduts à la dite Dame et réparation deus torts et injuries que lour an endurât de quauques liabitans etet estranges, ennemicqs de la dite Dame, pouyren de lour autoritat privade metter las maas suus lous biens et personnes deus dits habitans, à que es necessary de obviar, affin que Diu non leicbesse de continuar envers nous sas bénédictions, lasquoalles reluseichen en la horrible tremour qui a occupât lous ennemicqs, que lour abandonnan lours forteresses que teniben, non solament en lou présent pays, mes aussy à l'entour dequet, etaussy per nou empachar ma dite Dame à recompensar Ions dits servicis, h la justicie à punir lous traîtres et rebelles.
Nous, à d'aqueres causes, abem ordonnât et ordonnam que de nabeig sien feytes inhibitions et dellences à touts habitans deu pays de empresonnar, rançonnar, pilhar et autrement maltractar aucun deus liabitans en lours biens ou personnes, sien d'une ou d'autre religion, à peine de la vitte. Et per medix moyen, abem commandât et mandam aux gouvernadours, capitaines deus castets, villes, bourgs, vallées, etautresendrets, qui, despuix nostre arribade en lou pays, an prees aucunes personnes, de quigne religion que sien, et aqueres detiennen en lour pouder, aquo remetter, ab lour ârgen, papers, marchandises, linges, granadges, bestiars, per rollou et per escriul. Dades à Salies, lou 22 de septembre 1569. Signé, MoNC.OMERV. Et plus bas, Du Parc.
129. — Ordonnance de Mongommerg, confisquant les biens ecclésiastiques, 2 octobre 1569. Gabriel, conte de Mongomery,
(1} Aniou, chof'-lieu de canton, arrondissement du départem' des Landes.
lieutenant général de la Reyne, ù tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Nous, pour certaines considérations concernans le service de la Reyne et conservation du présent pays, avons pris et mis, prenons et mettons soubs la main de Sa dite Majesté les éveschez de Lescar, d'Oloron, abbayes de Luc, Sauvalade, La Reule, toutes les chanoinies, prieure/, archidiaconés, rectories, et touts et chascuns des autres biens ecclésiastiques scitués en la souveraineté de Réarn, sauts les bénélices des patrons laicqs qui ne seront tombez (1) en ci-ime de lèze majesté, inhibons et delTendons à touts les titulaires de i)lus y prétendre jusquesàce qu'autrement par Sa dite Majesté en sera ordonné. Et d'autant que nous avons entendu que plusieurs ont couru sur les tVuits des dits bénéfices, tellement que le moyen que nous pensions avoir d'en faire deniers pour les employer en des légitimes usages, est mesprisé ('2), mandons à cette sorte de gens, de quelque autorité qu'ils soient, qu'ils n'ayent à prendre rien des dits fruits ny autre chose des dits ecclésiastiques, ains les laissent es mains des fermiers ou commandataires sur peine de restitution et autre arbitraire. Et à ceux qui en ont prins, faisons commandement de le déclarer dans luiitaine, pour estre ordonné par nous, à peine du double. Mandons aux jurais des lieux de faire rassembler les fruits pendans, etc.
Données à Salies, le 2 octobre 'l.o09. Signé Moxcomkp.v. Et plus bas, Di( Parc.
130. — Ordonnance de Jeanine d'Alhret sur la justice, les rebelles, les ecclésiastiques et la confiscation des biens (ii. Maixent, 29 septembre 1569). Jeanne, par la grâce de Dieu Reyne de Navarre, Dame souveraine de Réarn, à touts nos justiciers et officiers de nostre royaume et nostre pays souverain de Réarn. Salut. Nous, pour certaines causes et considérations à ce nous mouvans, avons par manière de provision ordonné ce qui s'ensuit :
Premièrement, que les vichancelliers, présidenset commissaires, tant de la chancellerie de nostre royaume que Conseil souverain, ensemble les officiers de nosire Chambre de comptes et autres officiers du dit pays, faisans profession de la religion réformée, et ne s'étans révoltez en ces dernières guerres, exerçant la justice et autres charges, comme ils ont fait cy-devant, leur soient (3) faites
(1) Dans le texte « touchez ».
(2) Dans le texte « compris ».
C^) Dnns le texte « et leur sont ».
inhibitions et deffences de recevoir à l'exercice d'aucun office les autres conseillers et officiers papistes ou les révoltés, quelque satisfaction et repentence qu'ils en veuillent faire, lesquels, quand à présent, nous avons suspendus de leurs estats, jusqu'à ce, qu'eux ouis, en soit autrement par nous ordonné.
Item, avons permis à nostre lieutenant général et gens de notre Conseil ordinaire de.Béarn, estant assemblez, de commettre, au lieu des officiers inférieurs, morts ou suspendus par le précédent article, autres qui exercent leurs offices, pourveu qu'ils soient de la religion réformée, jusques à ce que par nous y ayt esté pourveu, affin que la justice ne soit retardée.
Aussy nous avons enjoint aux gens de notre Chancellerie et Conseil de faire les procès criminels des rebelles, officiers, gentilhommes, consuls, communautez et autres, ayans charges ou s'estans rendus chefs, qui ont porté les armes contre nous, tant morts que vivans, abscents que présents, suivant la disposition ordinaire de justice, et procéder contre iceux jusques à sentence deffinitive inclusivement et exécution d'icelle, que nous ne voulons aucunement estre retardée, pour quelque raison que ce soit.
Et quand à la populace qui possiblement auroitesté circon/enue, sera surcis à interposer aucun décret ny confection de leurs procès criminels, jusques à ce qu'autrement sera par nousadvisé.
Et pour ce qu'il se pourra trouver défaut du nombre pour l'instruction et jugement des procès des révoltez de nostre royaume, à cause des abscens et morts, au lieu desquels n'a esté pourveu, nous, par ces présentes, outre ceux qui se trouveront en icelle chancellerie capables et suffisans de ce faire, suivant les qualités susdites, avons commis et commettons les présidents Etchard, de Fenario, Tisnëes et Laurets (1), conseillers, pour faire et parfaire et juger deffinitivement les dits procès criminels, lesquels, pour ce regard en tant que besoin seroit, nous avons naturalisés et créés conseillers en la dite chancellerie, c'est à seavoir deux d'iceux, pour instruire les dits procès, et quattre pour les juger. Cependant seront saisis toutset chascuns les biens, tant meubles qu'immeubles, des morts et abcens qui ont porté les armes ou se sont révoltés contre nous. Et quand aux meubles, seront vendus au plus offrant. Et les immeubles seront régis par bons et suffisans commissaires, qui les
(1) Mauvaise lecture; personnage inconnu.
bailleront à alïernie (I), et les deniers d'iceiix tant meubles que immeubles, seront mis ès-mains de M^ Auger de Larose, nostre receveur général, ou autre qui par luy sera commis.
Avons aussy enjoint à nos officiers de faire saisir touts et chacuns les biens et revenus des ecclésiastiques romains et y commettre bons et suftisans commissaires, qui les pourront bailler à ferme, ou, s'ils sont baillés à ferme, fairont diligence de faire payer les fermiers pour les deniers estre mis es mains du dit Larose, ou autre personne qu'il commettra, sur ce déduit ce qui aura été ordonné pour la subvention des ministres et escoles qui seront mis es mains du trésorier de l'Église, comme auparavant les guerres, et sauf à pourvoir sur icelluy plus amplement, sy faire se doibt.
Pareillement, sera déduit le revenu de ceux qui s'estoient convertis à l'Église réformée et avoient obtenu permission de jouir des dits biens, en la pocession desquels il n'est entendu préjudicier par ces présentes, pourveu qu'ils ne soient révoltez, pour employer les dits deniers selon leur nature et pour cette guerre. Et pour le regard des garnisons, qu'il sera besoin d'establir aux forteresses, villes et autres lieux de nostre dit pays, selon qu'il sera avisé par nostre lieutenant général, aucpiel nous avons donné le pouvoir de ce faire, à sa discrétion et selon l'exigence des cas, avons ordonné qu'icelluy nostre lieutenant général, appeliez avec luy les gens de son Conseil, et nostre trésoriel général Larose, pourra imposer sur nostre dit pays telle somme de deniers qu'il avisera estre nécessaire pour subvenir au payement de la solde des dites garnisons, ensemble pour le payement de nos officiers et autres charges importantes de nostre dit pays. Lesquelles sommes il faira recueillir sur les habitans du dit pays, selon les voyes ordinaires ou extraordinaires, selon ([u'il verra estre plus expédient, pour estre mises es mains du dit (trésorierl général Larose, aftin d'estre distribuées selon Testât qu'il en sera fait par nostre dit lieutenant général et son Conseil. Sy vous mandons, etc., etc.
Donné à S'-Messens, le pénultième septembre IHOO. Signée, Jkannk. Et plus bas, Mavihaul. Ilegistré le premier février 1569(2), saufs qu'il est ordonné par l'arrest que l'exécution du contenu au
(1) Voilà bien, en deux mots, toute la procédure (jue nous voyons s'exécuter dans la saisie des biens.
(2j C'est-à-dire 1.57U.
premier article sera surcise jusqu'à ce que le Conseil sera averty de la volonté de la Reyne sur cella.
131. — M. de Montamal présente au Conseil ses lelircs de lieutenant général en Béarn, "25 janvier 1570. Lou 25 de jener 1509, à l'entrade deu Conseil, de matin, se présenta M. de Montamat, remonstran que lou bon plaser de Sa Majestat et de Monseigneur lou Prince (1), ère que ('2) luy se rendousse au présent [)ays per y commandar au feyt de lasarmes et so qui en dépend, ensemblement ab Monsieur d'Arros, loctenent gênerai, et ab pareille puissance et autoritat, ainsi que te apparer per lettres de Sa Majestat, deu 6 et 16 de nouvembre darrer passât, et de Monseigneur lou Prince, deu
26 de septembre, et autre de l'onzal de septembre, tremetudes au dit sieur de Montamat, à las tins susdites ; et legides las dittes lettres et plusiours autres contenentes la déclaration de la volontat de Sa dite Majestat, et communicat lou tout au dit s'" d'Arros, lou
27 de jener en plein Conseil, et audits sus so lous advocats et procurayre generau, fou restât, de commun consentiment, que lou dit sieur de Montamat ère recebut per loctenent gênerai en lou présent pays ab pareille puissance que aquere deu dit sieur d'Arros per, touts deux ensemble, d'une mediche volontat et égale autoritat, exei'cer lou dit estât de loctenens généraux per Sa dite Majestat, seguien las dites lettres; etaflin que personne non pretendie ignorance, que so dessus sera publicat en audience.
13S. — Ordonnance de Bernard d\'irros et de G ""^ de Montamat, abolissant la reUyio)i catholique et établissant la Réforme, 28 janvier i510. Bernard, s'' et baron d'Arros, et Guillaume d'Astarac (3), baron de Fonteraille, de Montamat, etc. A touts. Salut. Comme Diu aye desplegat sa favour suus lou pays de Bearn, en fasent predicar sa palaurc assez puramen, et aye commençât per aqued moyen de monstrar lou vray servicy qn(; Diu demande deus hommis et descouvrir Ferrour qui ère en las doctrines inventades per lous hommis contre sa palaure, et, continuan sa bénédiction, a enfin donnât à Sa Magestat la conneicbence de sa volontat. Et ainsy se veden obligat à far résonner sa palaure per tout lou pays, comme
(1) Henri de Béarn, noire (iitiu- Henri IV.
('2) Dans le texte « de qui ».
(3) Dans le texte « Guilliaunie Desterac »,
estaii la may generalle deqiict, aiire départit en beaucoup de locqs deii dit pays, plusieurs ministres et annonciadours de la dite palaure per la proposar à sou poble, et per tal moyen amenar un chascun de sons subjets à craigner Diu, et lou servir, seguien sons commandemens. Et aJjen commençât et progredit talle besoigne, de sorte que degun uou pot pretender ignorance, aye voulut purgar son dit pays de las idolâtries et superstitions exterioures et publiques, tant per so que Diu en are deshonnorat, que per so ère un impediment au poble de receber la doctrine deus prophètes et apostous, predicade per lous dits ministres, toutesbets veden que y abe grande ignorance au poble, se sere deportade de far abatter universalement las dittes su[)erstitious et idolâtries, non pas cheins en sentir la conscience cargade, mes per supportar encoere la rudesse deus dits pobles, et dissimulan las ruses et pratiques que pliisiours d'enter lour aben dressades per abolir lou Iton commen- (•ament que Diu abe ordonnât, et finallement, en perdonnan las séditions publiques per lour feytes, procediens en partide de lour indisposition à receber la véritable doctrine, et en partide deu désir de transportar (1) l'Eslat de Béarn, plus en haine de la personne de Sa Majestat et ambition d'aunous que per ignorance que lour aboussen de la bonne volontat de Sa Majestat, car auguns de lour an feyt profession publique de la dite doctrine, et lous autres en conférences publiques et privades an connegut la puretat dequere. Et so fasent, ladite Dame aye leichat lous uns en l'exercicy de la vraye religion, et lous autres, de la qui se dits romane, fondade suus l'opinion deus hommis, attendent que per une conférence, qui tousse estade feyte, cbeinx l'obstacle qui en an donnât, per subtiles conductous (2), aquets qui non demandaben que demourar en obscurcissement, ou que Diu baillasse quoauque propy commoditat d'establir universellament la prumere, et abolir entièrement la seconde.
Et jassie que en France las armes fossén represes per delTensar so qui ère estât accordât per lou Rey en plusiours et divers edicts solemnellament faits et per conservar las vites deus qui fasent profession de la religion reformade, lascpioaus religion et vites lous ennemicqs lour voulcn oslar, cheins espargnar la Ueyne, Monseigneur et Madame (.'j), sonsenfans, toutesbets ma dite Dame
(!) Mauvaise lecture.
(2) Mauvaise lecture; phrase incomplète.
(.'V) Jeanne (r.\ll)rft. S(jn lits Ifcnri et Catlicriiie de lioui'hun, ;<a lille.
nou abe infringit rees de so qui abe accordât à sons subjets, abans (1) lous abe leichats en lour libertat et se fida tant de lour que non provedy autrement à la conservation de son pays.
Mes, au locq de reconneicher son humanitat, la plus grande part de lour et quasy touts se son revoltats de l'obédience de la dite Dame, an près sas villes, cassât l'exercicy de la vertadere religion et restablit la qui se dits romane, tuât lous ministres, feyt administrar justicy, au nom d'un autre prince, constituit officiers en son nom, près rentes (2) de la dite Dame, supprimit son autoritat, deshonnorat son nom et feyt touts lous mauvais officis qui an poudut far, fors la prese de sa personne, per lou moyen deuxquoals an donnât occasion à la dite Dame de tremeter une armade per la deliurance de son dit pays, et conservation de sons bons subjets et lour ostar la libertat de lour religion qui per temps lour ère estade autreyade, d'autant que nou se son contentats de viver en aquere juus l'obédience de la dite Dame, et an abolit la vraye religion, de laquoalle la dite Dame fase, sy que fe, profession, et per ainsy lour nou goardans so que deben. Sa Majestat n'a aucune obligation envers Jour en so que pouyren pretender que, per convention publique, las dues religions demouraben en la libertat deus subjets, segon la dévotion d'un chacun, car lous qui nou observen la fée de la convention, se priven de l'elïeit dequere.
So qu'estan, la dite Dame nou deu plus ditTerir à satisfar à la volontat de Diu qui vol estar servit seguien aquere; considérât surtout que Monseigneur lou Prince commamlabe per lou Rey Antony (3;, son pay, et la dite Dame, labets abcens, fuu proposade dispute publique en la ville de Lescar per ordonnance deu dit seignour Prince, ab l'avis de son Conseil, enter M^ Pierre Henric Barran, natiu de Barran en Arm.ignac, et labets ministre de Pau, et sons consorts; et lou pr'incipal deus jacobins et sons monges, qui teniben capitou gênerai au couvent d'Ortès; mes cum es notory à chascun, lous dits monges nou voulon comparir; davantage, quoan Georgy, cardinal d'Armagnac, viengou enBearn, per connnandamen deu dit Piey Antoni et de la dite Dame, per assistir aux Estais et procedir au feyt de la Boligion, estan accompagnât de qoatte
(1) Ahans, mais.
('2) Mauvaise lecture.
(3) Antoine dv Bourbon, duc de Vendôme, que nous avons vu blessé mortellement au siège de Rouen en 1562,
doctoui's de la Gleise romane, loii dit M'^ Ilenric se ofïery de soustenir la doctrine que luy abe predicade; mes en sçaben aquets qui assistiben au Conseil, nou voulou accordar la dite dispute, abans donna ordie, per lou moyen de Claude Regin, evesque d'Oloron, à far deslodgear loudit xM" Henric ( 1 ), en contenence d'amie (2), et après lascha contre luy une prese de corps laquoalle fou executade. Outre plus, estan Mous'' de Gramon, loctenen gênerai de la dite Dame, d'autant que lou gai-dien deu couvent d'Ortez blasmabe la doctrine deus ministres, fou accourdade per lou dit seignour de Gramon une dispute fens lou temple deus jacobins d'Ortez, en laquoalle plusieurs gentilhommis de la religion romane deu dit pays, de bonne marque, en fou debatut enter lou gardien, et Solon, ministre, deu moyen de connecher la vraye religion de la fausse, soustenin lou dit gardien que aquo nou se poude far en aquest monde, et lou dit Solon, lou contrary, et fou vist per lous gentilhomis que lous dits monges souffrechen mauvaise cause, so que estan, degun nou pot diser que la conférence publique nous aye precedit l'abolition de la fausse religion.
Après tout, nou es rason de plus diflerir à satisfar à la volontat de Diu, considérât que luy, qui,segon sa sagesse incompréhensible, sap emplegar en sa bonne obre lous mauvais instrumens, monstre évidemment que s'es voulut servir de la révolte per abolir so que la dite Dame per soufTrence abe permettut, et lous professeurs de la dite religion, ditte romane, nou sean sçabutgoardar. Et d'autant que per la palaure de Diu, es mandat aux princes de menar sons pobles à la connechence dequere, per estar recounegut lour créateur et sauvadour et abolir toutes idolâtries, qui empechen scie recebude, com las arronces et mauvaises herbes empechen que lou bon graa non fructitique abondamcn, sçaber fasem que nous desirans, seguien l'intention de Sa Majestat, que lou dit poble nou demoury cheins religion, abem slatuit et ordonnât :
Tout ainsy que lous bons lauradours, qui volen de la terre d'un touyar tirar un pur fromen, abans que d'y jettar la semence, osten las touyes, lous brocqs, arbes, petits et grands, per la dispausar à bien receber la semence et produsir fruict, ainsy es besoin que lous entendemens deus hommis, envelopats de mauvaises et
(1) On ne connaissait pas ces détails, à peine esquissés dans VUisloire des troubles, de Pof:vdavant, I, p. 4'2^<.
(2) Mauvaise lecture; d'ailleurs la phrase ne se lient pas.
carnales opinions, sien repurgats dequets, affin que la palaure de Diu pousque estar semiade en las amnes deus hommis ; et per tant (1) abem alDolit et cassât (2) deu dit pays tout exercicy de la religion romane, cum son messes, processions, litanies, matines, vespres, compiles, vigiles, festes, vots, pèlerinages, images, luminaris, viandes (l]) et crits suas las fosses deus mourts (4), et toutes autres causes ordonnades per la Gleyse qui se dits romane.
Item, que lous temples campestres, qui nou serben qu'à folles superstitions et idolâtries, et lousautaas deus autres temples, sien en villes, viladges, sien cassats et abolits.
Item mandam à touts lous habitans deu présent pays, cheins exception, de se troubar à las prédications et catéchismes que lous ministres faran, selon la palaure de Diu, etc. Mandam aux jurats de tenir la maan à l'exécution deu présent article el nous far raport dequets qui nou vouleran anar à las prédications; ordonnans que lous dits habitans anin aux concistoris, quoan y seran apperats, receber las admonitions qui lour seran feytes.
Touts confessen que lou baplesme es un sacramen instituit de Nostre Seignour, afin de receber las marques de la remission deus peccats, etc. Abem detïendut à las mays deu soou (5), payris et mayries et autres personnes, nou aben charge deu ministery, de baptisar lous dits enfans. Abem déclarât que Sa Majestat nou vol que lous caperààs, de quigne condition que sien, administren de cy en abant aucun baptesme, d'autant que lour vocation non a fondament en la paraule (6) de Diu, et per conséquent es illégitime. Toutesbets per so son estats eslimats personnes compétentes, et que refficacy dequed nou dépend de la personne qui l'administre, non pretendin que lous baptesmes, per eigds administrais, sien reyterables, encoere sien administrais ab abus. Mes per empechar que lous enfans nous mourien cheins baptesme, mandam à touts qui an enfans, qui non son estais baptisais per lours rectours ou viquaris, pendent que lour vocation ère supportade, ou son estats soulament seignats per las mays de soou, payris et mayries ou autres, que
(1) Pertoiit, nous semble préférable.
(2) Pour acasKiit, cliassé.
(3) .Sans doute les repas faits à l'occasion des eiiteiTements.
(4) Probablement les dernières prières, car, s'il s'agit de pleureuses, l'Eglise romaine ne les connaît pas.
(5) Mauvaise lecture.
(ïi) Dans le texte « personne de Diu ».
aven a pi'esenlar lousdits enfans per cstar baptisais seguien lourdy de la gleize reformade, feiits dets jours. Abeni dellendut et detlenilem de reijaplisar lous enfans ba[)tisats per aqiiets qui aben cbarge publique de quo far, et ordonnam que sie enquérit contre lous rectours, viquaris et caperààs,qui auran feyt tais rebaptisemens et contre aqueds qui lous auran feyt far.
Delfendem de annonciar, de mayson en mayson, las lestes [japales, et commandani quechascun- aye à tribailler sieix jours de la semmane. Abem ordonnât, seaben que aqueds qui auran feyt promesse de maridadge se pousquen assendjlar per cohabitar niaritallenient, faran publiquar la dite promesse et benediser lous dits maridadges en la gleyse reformade, à peine d'estar punits comme paillards.
Deffendem à touts caperaas, monges et autres ecclésiastiques, de plus sedusir lou poble et de venir babitar au présent pays, sinon aqueds ausquoals lou sera permettut per Sa Majestat ou per nous, so que lour sera permettut, prouvedit non sien deus principaux autous contre la dite Dame et se rangen à l'Eglise de Diu et discipline dequere.
Abem ordonnât qu'aucun nou sie recebut meste d'escoles que non sie de la religion reformade et examinât per lous ministres, comme es estât cy-deban ordonnât et pratiquât. Et non sera permettut d'enseignar lous dits enfans que seguien la dite religion reformade.
(Juand à la manière de servir Diu, abem ordonnât que touts exploits de justicie cessaran au jour de dimencbe; que toutes boutiques et tebernes seran fermades et que touts jocqs licites cessen pendent las prédications.
Mandam aux jurats d'ordonnar certains jours de la semmane per las dites prédications, cheins cessar d'obre (1), sinon per lou temps de las dites prédications; et affin que per aqued moyen l'observation deus jours nou viengue estar revoquade, ordonnam que aqueds qui se seran retirats (2) de la gleyse per lour fantaisie ou auren estais escouminyats per lour mauvaise vitte, seran punits per lous magistrats, sinon se rangen à lourdebeer pendent \in an.
Mandam de pagar las desmes et premicies, delVendem touts blaspbemes, jocqs illicites, dances, masques, et autres insolences. Et que las présentes seran legldes, publicades et observades, etc.
(1) Ce n'était donc pas une fêle chùmée. Ci) Dans le texte « retreimats »,
A Pau, lou 28 de jener 1569, registrades Ion purmer de feiirer de la dite anneye.
133. — Forme de procéder sur la condamnation de la mémoire et confiscation des biens des morts en crime de lèze-majesté (30 avril 1570). Premièrement, quand l'héritier est incertain, après la requette, information et provision sur les dits décez et décédés, le procureur général requerra lettres contre les prétendus héritiers, plus prochains parens clu dit deffnnct, et touts ceux qui pourront astre intéressez en cette delîence (1).
Sy personne ne comparait au rapport des lettres, le dit procureur gênerai accusera (2) les coutumes et aura secondes lettres, au rapport desquelles, sy personne ne comparait, il demandera créer un curateur pour defîendre la mémoire (3) et les biens des accusez, qui sera un advocat en la cour, qui jurera de bien delTendre. Ce fait, le procureur gênerai baillera sa demande, etc.
Délibéré au Conseil, à Pau, le 30 avril 1570.
134. — ■ Ordre de confisquer les biens de certains personnages (5 novembre 1570). Lon septième nouvembre 1570 fon vistes las sentencies safens (4) publicades contre Messieurs Claude Regin, evesque d'Oloron, M'^ Jean de Bordenave, Hieronim de Marca, Bernard Du Puy, Guilhaume de Laborde, Frances de Poey, conseillers cy daban de la Régine, Arnaud de Gontaut, s'' d'Audaus, senechal qui soûle estar de Bearn, Bernard de Castelbaicg (5), etc. Restât es interinan las fins et conclusions deu procurayre gênerai, lou conseil a unit et incorporât, uneix (6) et incorpore touts et chascuns lous dits biens saisits et confisquais appartenents ausd. personnadges, au patrimony de Sa Majestat. Et ordonnât que doresnavant touts et chascuns lous dits biens seran regits et gouvernais, tout ainsy que lous autres biens deu patrimony de Sa dite Majestat, per son tresaurer ordinary deu présent pays, auquoal ad aqueres lins sera baillât double de las dites sentencies et procédures, et acqueres portades per lou procurayre gênerai en la Crampe de Comptes per y estar registrades en la mediche forme que sons autres biens deu patrimony de Sa dite Majestat.
(1) Dans le texte « dessence ».
Ci) Mauvaise lecture; c'est-à-dire c évoquera ».
(3) Dans le texte « menuire ».
(4) Safens, naguère, récemment.
(5) Mauvaise lecture ou personnage inconnu.
(6) Dans le texte « medix ».
13S. — Ordonnance de Jeanne d'Albvet pour déclarer les vrais coupables et dresser le a. Tableau des Proscrits » (31 mai 1570). Jeanne, par la grâce de Dieu, Reyne de Navarre, Dame souveraine de Béarn, à nos aniés et féaux les gens de nostre chancellerie de Navarre, Conseil ordinaire de Béarn, Salut. Comme cy devant nous vous avions mandé de procéder diligement à la recherche et punition exemplaire de nos subjets qui se seroient révoltez et pris les armes à rencontre de nous pour nous priver de nos pays, mesmement des chefs, officiers et principaux sédicieux, et parce que nous si.-avons que plusieurs se pourroient estre laissez aller à tel mesfait par induction des dits chefs ou par autre secrette cause (1) digne de commisération, à laquelle doivent toujours incliner les Boys, et Revues, princes et princesses. Pour ces causes, affin que chascun de nos subjets puisse estre seur de son estât et qu'il soit notoire qui sont les dignes de punition et les dignes de commiséi'alion et rémission généralle, nous vous mandons que, dans quinze jours après la réception des présentes, vous procédiez au jugement des procès de ceux qui sont en prison, estans de la dite qualité, à sçavoir des chefs, officiers et principaux conducteurs des dits rebelles. Et ceux qui ne sont prisonniers vous ayez à poursuivre, banir et faire exécuter par effigie (2) et les faire connaître en tableau, par nom et surnom (3), affin que ceux qui ne sont de la dite qualité, retournent en leurs maisons et biens pour y vivre en paix, soubs nostre obéisssance, ausquels, en tant que besoin sera, nous avons pardonné et remis tout le port d'armes que crimes de lèze majesté qu'ils pourroient avoir commis, imposant, quand à ce, silence à notre procureur général. Ce que vous fairés crier par tout nostre pays, car tel est nostre plaisir. Donné à La Bochelle, le 31 may 1570, Jeanne. Et plus bas, Pelletier.
Lecla, registrata et publicata, requirente procuratore generali, ab
(1) Dans le texte « ctiose ».
(2) Dans le texte « par figée ».
(3) Il s'agit ici du fameux Tableau des prescrits que le peintre Cabrery est cliargé d'effacer en 1.574, moyennant salaire. A Pau, les « exceptés seront décrits dans leur nom et surnom en grand parchemin pour être affiché dans l'endroit le plus public de la ville de Pau ». Les noms, prénoms et portraits des « rebelles » devaient être « raclés et effacés » pour marquer la grâce obtenue. Voir notre Procès-verbal de la ferme et de la vente des biens saisis dans les cantons de Morlaùs, Lembeye, etc. (Biblioth. méridion. de Toulouse, E. Privât, 1901, in-8", p. xix et suiv.)
déclaration expresse, en tant que besoin sere, que, en las dites lettres de. perdon, nou sien compres lous personnages condamnats per sentencie per lous dits excès, et à la charge que lous qui vouleran jouir de l'utilitat dequeres, se presenteran fens quinze jours per davant .lou Conseil, et à qui taran soubmissions et juramens. Et deu tout sera feyt registre, et las dites lettres ab las dites modifications, seran publiquades, assistons lous jurats ab lous capeyrous rouges, etaffichaten lous carrefours et portes deus temples. A Pau, en audience publique, lou 28 de juin 1570.
136. — Lettres de grâce de Jeanne d'Alhret en faveur de ceux qui ne seraient pas désignés sur le (c Tableau des proscrits » (25 novembre 1570). Jeanne, per la grâce de Diu, Reyne de Navarre, Dame souveraine de Béarn, etc. A nos amés et féaux, etc. Gomme, dès le dernier jour de may dernier, par nos lettres patentes, nous ayons, entre autres choses, remis à nos subjets le port d'armes et autres crimes de lèze majesté, et imposé silence perpétuel à nostre procureur gênerai, excepté les chefs, nos officiers et principaux des rebelles, ausquels nous entendons le procès estre fait, toutesfois, procédans à la publication des dites lettres, vous auriez ordonné que ceux qui par les arrêts auroient esté condamnez, ne jiourroient jouir du dit pardon, et que ceux qui voudront en jouir, se présenteront par devant nous dans quinzaine, laquelle passée, vous auriez procédé contre les défaillans. Pour ce est-il que nous, esmeus de pitié, oubliant les fautes commises contre nous et désirant qu'ils jouissent de nostre ditte grâce, avons, de nostre propre mouvement, dit et déclaré que nous entendons que nos dits subjets qui ne sont des exceptés par nos premières lettres patentes, puissent librement se retirer en nostre dit pays souverain et royaume en leurs maisons et héritages, nonobstant lesarrests par nous donnés au contraire, lesquels nous avons révoqués, remis et restitué nos dits sul)jets, qui ne sont des dits exceptez, en nos dits pays, biens et revenus, nonobstant la saisie d'iceux, que nous avons levée, imposant silence perpétuel, quand à ce, à nostre dit procureur général. Et néanmoins vous mandons que, suivant nos dites lettres précédentes, vous fassiez escrire et mettre en un tableau, par nom et surnom (l), un chascun des dits chefs, nos officiers, et autres principaux des dits rebelles, affin que les autres non compris au tableau
(i) C'est-à-dire prénom.
se puissent en toute assurance i-etirei-cn leurs maisons et héritages, faisant très exprès commandement à nos subjets de vivre en paix et ne se reprocher aucune chose de ce qui s'est passé, à peine de la vie. Vous mandons aussy de faire publier le contenu de ces présentes affin qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Donné à La Rochelle, le 24 novembre 1570. Jeanne. Et plus bas, Pelletier.
Presentade per Ion procurayre gênerai, lou 13 décembre 1570, en audience et ordonnât que sie publiquade, si que fou, et sy bien ordonnât que sien registrades en lous registres deu Conseil, et après pourtades en las cours deu senechal deu présent pays et per las villes, locqs, bourgs, vallées et locqs accoustumats deu présent pays, on assisteran lous jurats dequets ab lous capeyrous, et aquero fens lou termy de quinze Jours, à la diligency deu dit procurayre gênerai.
L'arrest touchant ceux qui t'eurent escrits au tableau par nom et surnom est du 21 décembre 1570, dont les noms ont esté rapportés cy-dessus.
137. — Nominatio)i de Pierre cVArhusio, ancien conseiller calholiqne, cunime conseiller, par Jeanne d'Albret (15 janvier 1571).
Jeanne, par la grâce de Dieu, Reyne de Navarre, Dame souve- ' raine de Béarn etc., à (1) tous ceux qui ces présentes lettres verront. Salut, etc. Pour le bon et l'aimable rapport qui nous a esté fait de la personne de nostre très-cher et bien amé M*^ Pierre d'Arbusio, ensemble de ses sens, suffisance, expérience, litérature et bonne diligence, d'icelluy d'Arbusio, pour ces raisons et autres à ce nous mouvans, avons donné l'office de conseiller en nostre Conseil ordinaire, vaquant par le décedsdu dit de Lavigne, pour le dit office tenir et exercer, aux honneurs etc., à la charge toutesfoix de faire sa résidence en nostre ville de Pau, pour l'exercice d'icelluy. Si donnons en mandement à nos améset féaux les gens tenans notre Conseil ordinaire, souverain, scéant à Pau, etc. Mandons en outre au général de nos finances que les gages accoutumés, il paye audit d'Arbusio, et aux auditeurs de nos comptes, les passer et alloiier, car tel est nostre plaisir. Donné à La Rochelle, le 15 janvier 1571.
Le 18 janvier 1571, le dit d'Arbusio fut receu et installé on la possession du dit office, dont feut ordonné acte, qui est sur le registre en suitte des dites lettres.
(1) Dans le texte, le copiste a écrit par erreur « de liéarn, etc. à devant tous ceux ».
138. — Entérinement des lettres de grâce de G'"c de Lahorde, ancien conseiller catholique {'20 të\r\ei' iblO). Lou 20 de feurer 1570, fou viste la reqiieste presentade per M" Guilhaumes de Laborde, cy-daban conseiller au présent Conseil, aux fins d'estar jouissen de l'effeyt de certaines lettres de gracie et perdon per luy impetrades de la Reyne, en datte à La Rochelle, lou cinq deu présent mes, ensemble deu perdon gênerai per SaMajestatautreyat en favour de sons subjets, en datte à La Rochelle, lou darrer de may et 24 nouvembre darrer passais, tout ainsy que, sy luy nou ère deus exceptais, rasclar (1) et effaçar sons nom et cognoum au tableau, Ihebar et ostar la maan- mise suus sons biens pausade, à son profieit. Restât, vistes las dites lettres patentes, de datte à La Rochelle, lou cinq deu présent mes de feurer, signades per Sa Majestat, contre signades Pelletier, ab lou diser deu procurayre gênerai au pee de la dite requeste, que lou dit de Laborde jouira de l'effeit de las dites patentes et perdon gênerai, seguien lour forme et tenour. Et las dites lettres patentes seran enregistrades au registre et saffens à [)erpelualle memorie, que sons nom et cognom seran etîaçats et rasclats deu dit Tableau, et acte de la dite etTaçadure escriut au marge deus dits arrests criminals et safens ('2), seinx mention deu dit de Laborde, sons bon nom, honnor et renom resliluits et demourans en son entier. EnsemJjle la dite man mise suus sons biens pausade, ostade et Ihevade à son profieit, cheins que au dit de Laborde sie necessary autre déclaration ny interination de sas dites lettres. Mandam à touts commissaris, fermiers, tresaurer gênerai et sons commis, lou deliurarla pocession et jouissence de son dit bien, lour monstran lou présent.
Aclum cà Pau en Conseil, lou dit jour et an.
139. • — Nomination de Jean Gassion, à la lûace du conseiller J" de Bordenave (20 octobre 1570). Jeanne, par la grâce de Dieu, Reyne de Navarre, Dame souveraine de Réarn, à tous ceux qui ces présentres lettres verront, Salut. Seavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui nous a esté fait (3) de la personne de notre cher et bien amé M" Jean de Gassion; ensemble, confiants (4) à
(1) Dans le texte « traçar ».
(2) Aucun des registres, et surtout des tableaux, ne nous a été conservé.
(3) Dans le texte « louable respect que nous tous avons fait ».
(4) Dans le texte « Gassion, l'exercice offrans ».
plain de ses sens, suflisance, litérature, prudence, expérience et bonne diligence à icelluy ; pour ces causes et autres, avons octroyé par ces présentes l'office de conseiller en nostre Conseil, vaquant par le décez de M*-' Jean de Bordenave, dernier pocesseur d'icelluy, pour le dit office tenir aux honneurs, etc. Sy donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans notre Conseil et Cour souveraine de nostre ville de Pau que, prins (1) du dit de Gassion le serment en tel cas requis, icelluy mettent (2) en pocession du dit office et d'icelluy ensemble des honneurs, etc. Donnée La Rochelle, le 20 octobi"e 1570. Signé, Jeanxk. Pelletier.
140. — Nominalion iVAivi'^ de Balher, comme conseiller, à la place de Foriis d'Espona (18 septembre 1571). Jeanne, par la grâce de Dieu, Reyne de Navarre, Daine souveraine de Béarn, etc. à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que nous, bien avertis du bon devoir qu'a toujours fait noslre féal et bien amé M*' Arnaud de Balher, en son office de juge de nostre dit pays de Béarn, à plain confians de ses sens, suffisance, litérature et expérience, à icelluy de Balher, avons donné par ces présentes Testât et office de conseiller en noslre Cour ordinaire de Pau, que souloit tenir et exercer feu M^ Fortis d'Espona, à présent vaquant par sa mort et trespas, pour par luy la tenir et exercer doresnavant, aux honneurs, etc. Sy donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans nostre Conseil ordinaire de Pau que, du dit de Balher prins le serment en tel cas requis, ils le mettent en pocession du dit office, etc. Donné à Bagnères, le i'è septembre 1571. Maselières.
141. — Refus d'enregistrer la nomination de J" de Brana, étranger au Béarn, comme conseiller (28 mai 1572). Lou 28 de may 1572, fou viste la provision de Testât et officy de conseiller que soûle tenir safens M'" Ilieronim de Marca, accourdade per Monsieur lou Prince, loctenent gênerai et representan la personne de la Pvegine, Dame souviranne deu présent pays, en i'avour de M'^ Jean de Brana, de datte à Pau, lou 27 deu présent mes de may; requestes baillades per lou dit de P>rana, de datte à Pau, lou 27 deu présent mes de may per estar recebut au dit estât et officy (3), scguien la dite provision, déclaration et confession feyle per luy de nou esser deu
(1) Dans le texte « que prins et icelluy diidit ».
(2) Dans le texte « mettre ».
(3) Dans le te.xte « estât d'officy ».
présent pays ny de las autres terres de Sa dite Majestat et lou diser et réquisition deu procurayre gênerai au contrary. Restât lou dit de Brana non recevable au dit estât et oflicy per nou estar de la qualitat per lou for deu présent pais requeride.
14S. — Nomination des trois conseillers FrécJioa, de Saut et Ferma (14 avril 1572). Lou 14 d'avril 1572, estant vaquant l'officy déconseiller au présent Conseil qui soûle aber et tenir M" Bernard de Poey, de Busy, et en vertut de la sentencie condamnatoyre baillade contre luysafens, lou... 1569. Et déclarations, tant verballes queperescriutfeitesàmediches(l)rins per Monseigneur lou Prince, loctenent gênerai, representan la personne de la Reyne, Dame souviranne deu présent pays, et sons commandamens réitérais (2), feyts au présent Conseil, de nommar très personnages per lou dit estât et officy de conseiller, seguien lou for, satisfasen à la volontat (3) et commandement de mond. seigneur lou Prince, fon nommais à las fins que dessus, M^" Joan de Freixo, conseiller en la Basse Navarre, Tristan de Saut, et Jean de Ferrua, advocals au siège d'Oloron.
143. — Entérinement des lettres de grâce de /" de Supersanlis (23 juin 1571). Lou 23 de juin 1571, fou visle la requesle presentade per Margueritle Daleman, deu locq de Lées (4), en Aspe, may légitime deu defïuncl (5) M^ Joan de Supersanlis, suppliante, suus interination de certaines lettres patentes de gracie et de perdon per elle obtiengudesde la Reyne, per remetter la memorie, famé et renom deu dit delîunt et lou far rayar deu Tableu, ostar la manmise suus sons bées pausade, et estar jouissent dequeds, tant per ed que per sons autres filhs, frays deu dit deffunt, contre lou dit procurayre gênerai. Restât, vistes las lettres patentes, déclare la dite suppliante jouira en la dite qualitat de l'efîeit de las dittes lettres patentes, et que lou nom et surnom deu dit deffunt M'= Joan de Supersantis sera esfaçat deu catalogue et Tableu deus exceptais,
(1) Dans le texte « modères ».
(2) Dans le texte « retirais ».
(3) Dans le texte « libertat ».
(4) Lées, village du canton d'Accous.
(5) Le fameux agitateur aspois, Jean de Supersantis, était donc mort déjà avant le 23 juin 157L Le Tableau des proscrits, on le voit, n'était pas uue fiction.
son lionor, famé et renom remeltuts et demourans en loiir purmer et degiit estât, Ions arrests an contrary nonobstant. De qne sera retiengnt acte an marge deus dits arrests criniinals, ensemble et la manmise snns sons bées pansade, ostade et Ihevade au profieit de la dite Daleman et de sons fdhs, tVays et hereters deu dit detïunt, cheins que sie necessary antre déclaration ny interination de las dites patentes.
144. • — Création des juruh. Amendes co)tl)'(' eeux qui n'assisteront pas aux prêches. Réforme imposée. Confession de foi (1571). Plaise à la Fleyne modifier la patente ol)leniie par les gens des trois Estats. le 20'' novembre, sçavoir pour le regard de la création des jurats de deux en deux ans, déclarer que le changement ne se commencera que deux ans après la publication des patentes. Et que par cy après aucun ne soit nommé jurât qui ne fasse exercice de la religion chrétienne (1).
D'autant qne Sa Majesté entend que lonts ses subjets, de quelque qualité qu'ils soient, et spécialement ceux qui auront charge publique, fassent profession de la religion réformée, il n'est point question de modifier cest article, soubs cette condition, pour (2) tous ceux qui seront pourveus à l'advenirde la charge de jurats.
Article 2 des ordonnances. Et d'autant qu'il n'est pas possible de restablir le royaume de Christ, sy l'homme ne s'adonne à se trouver aux saintes assemblées pour s'exercer à certaines (^) heures, aux heures et jours consacrés au service de Dieu, Nous commandons à lonts nos dits subjets de se trouver es saintes assemblées sur peine de condamnation, s'ils sont pauvres, à cinq sols d'amande, et les riches à dix pour la première fois; et pour la seconde à cent sols les pauvres, et à dix livres les riches, le tout applicable aux pauvres; et pour la troisième, de prison pour tel temps qui sera avisé par nos magistrats, et à peine plus grande, s'il leur apparaît de rébellion et obstination.
Article premier des dites ordonnances, qui est sur la fin. Que si quelqu'un s'oubliait tant d'enseigner quelque fausse doctrine ou de s'efibrcer de remettre les superstitions et idolâtries précédentes en nostre dit pays, nous voulons, s'il n'obéist aux remonstrances et censures des concistoires, colloques et sinodes, qu'il soit vivement
(1) Voir nos Docunt. et hil)l. sur la Réforme, II, p. 236.
(2) Dans le texte « que ».
(3) Dans le texte « saintes »,
— iOi —
poursiiivy par nos magistrats et l)any pour trois ans de nostre pays, sans qu'il y puisse rentrer, mesme le dit temps expiré, pour y faire demeure, qu'il n'ait premièrement satisfait à l'Eglise de la faute par lui commise.
Jeanne, par la grâce de Dieu, Reyne de Navarre, Dame souveraine de Béarn, à touts présents et advenir, salut, etc.
Nous avons déclaré et ordonné, disons déclarons et ordonnons par nostre présent édict perpétuel et irrévocable, que nous voulons que touts nos subjets du pays, de quelque qualité, condition, sexe et estât qu'ils soient, fassent profession publique de la confession de foy que nous publions maintenant soubs nostre autorité, comme estant fondée sur la doctrine et les escrits des prophètes et des apôtres. Et affm qu'aucun ne l'ignore, nous avons ordonné qu'elle soit icy, de mot à mot, comme s'ensuit :
Article premier, et y a 40 articles. Nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, etc. Sy donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de notre Conseil ordinaire et touts nos autres officiers et justiciers, que le contenu en ces présentes ils fassent garder et observer, car tel est notre plaisir. Donné à Pau, le 26 novembre 1571. Signé, Jeannk, Martret (I).
14S. — Lettre de la Renne au Conseil [en faveur des renégats] (1571). Amés et féaux. D'autant que nostre volonté et intention a toujours esté que ceux qui estoient prestres et autres qui estoient pourveus de béiiétices, qui se sont, avant les troubles passés et pendant iceux, rangez à la religion chrétienne et réformée, et qui ne se sont aucunement révoltés, jouissent, comme est raisonnable, de leurs bénéfices, prébendes et obits, qu'ils avoient accoutumé jouir, avant qu'ils ne se feussent rangés à la dite religion chrétienne et réformée ; à cette cause, nous vous mandons et commandons de laisser et faire jouir paisiblement Rodger Dabadie, Bertrand de Bordes (2), Antoine d'Andrein, Jean de Maupoey, et Bernard de Maseris, qui ont avant les dits troubles et durant iceux renoncé aux dittes superstitions et idolâtries, de leurs bénéfices, fruits, profits et rentes, spéciallementdes dits obits et emolumens qui en dépendent, suivant les lettres patentes que nous leur en avons sur ce cy devant
{\) Article des trop fameuses onlonnances de 1.571, publiées par le marquis de Rochambeau.
(2) Sur ces anciens prébendiers de Salies, cf. nos Docum., I, p. 105, Le Protestantisme en Béarn, p. 306, et Poeyd.\v.\nt, I, p. 139.
expédié, tenans la main à ce qu'ils ny soient aucunement empêchez, mais que notre intention et volonté soit en cella suivie, priant à tant le Créateur vous tenir, amés et féaux, en sa sainte grâce. De La Rochelle, ce 15 janvier 1571. Jkanxl-:. Pelleiicv.
146. — Mainlien d'ioi prébcndïer de Luci], Arn'^ de Laborde (10 janvier 1571). En la cause de M'" Arnaud de Lahorde, de Lucq, prebender, de la prébende apperade de Laborde, supplican per estar jouissent deus fructs dequere, contre lou procurayre gênerai.
Yist lou procès, lou Conseil, vist lou tittre autreyat au supplican per Bernard de Laborde, de Lucq, patron laïc de la dite prébende; l'attestation deu ministre de Lucq, que lou dit et supplican es de la religion reformade, ordonne que luy jouira de la dite prébende et fructs dequere, tantentro autrement y sera probedit, contrilniin à l'entretien deu ministre et colledge, ainsy que es accoustumat. Actum et publicade k Pau, en Conseil, lou 10 jener 1570.
147. — Mainlien de Sans d'AUuia, caré renégat de Benlai/ou (7 février 1571). M'' Sans d'Alhaa, rectour de Bentayou, supplican contre lou procurayre gênerai.
Vist lou procès, la requeste deu supplican, disen que, ladite cure estan vaquante, luy en sere estât probedit per Mossegn'' (1) de Gramon, lasbets loctenent gênerai de la Régine, et suus aquo agut procès contre Mossen Goaillard Danglade, louquoal sere estât judjat au profieit deu supplican, qui en a jouît entro à la saiside, juus la maan de la Régine, à que luy se es (2) opposât; et cum luy sie bon et vray subjet de la Régine et de la religion reformade, en laquoal vol viver et mourir, supplique ordonnar que luy jouira de la dite cure, seguien rinlention de Sa Majestat. Lou Conseil, viste la sentencie deu 17 de septembre 156G ; attestation deu capitainy Neys, deu '25 de septembre 1569, et inqueste deu dit d'Alhaa, dont appar luy estar de la religion reformade, l'a mantengut (3) deffinitiveinent en la pocession de la dite rectourie, per dequere jouir doresnavant, nonobstant la saiside, cheins despens. Actum et publiquade à Pau, en Conseil, lou 7 de feurer 1570.
148. — Maintien de P. de Bonnecaze, euré de S. Marli)i de Salies, en ses revenus (15 septembre 1570). Lou 15 de septembre
(1) Dans le te.xte « Mossen ».
(2) Dans le texte « sce ees », comme toujours.
(:?) Dans le te.xte « manuteng-ut », comme toujours.
— 20i — 1570, fou vist loLi procès de M*^ Pierre de Bonnecaze (1), de Salies, rectour de S' Martin de Sailies, supplican per estar jouïssen deus fructs de ladite rectorie, contre Ion procnrayre gênerai. Restât, vist lou tiltre autreyat en favour deu supplican, h la présentation de Jacques de Bearn, seignourdeu casteig de Salies et patron laïcq de la dite rectorie, en datte de darrer d'aoust 1546; attestation que lou dit supplican es de la religion reformade, lou inedix supplican jouira de cy en aban deus fructs de la dite rectorie, juus lou bon plaser de Sa Majestat, et tant entro que autrement sera ordonnât, contribuin à l'entretenement deu collège et ministres, ainsyque es accoustumat.
Du Conseil ecclésiastique.
149. — Réception du ministre de Saule, au même traitement que Viret (8 mai 1572). Article du s)/node à observer. Sur la déclaration de Sa Majesté, touchant Tenvoy de M. Saule, ministre de la parolle de Dieu, lequel luy a été octroyé par le sinode national dernièrement tenu à La Rochelle, pour exercer le ministère en ce pays, Sa dite Majesté veut et entend que le dit sieur Saule soit receu à mesmes conditions et traictenient qu'estoit M. Viret. Sur quoy a esté arretté, attendu la volonté de la Reyne, le dit Saule est receu dès à présent au Conseil ecclésiastique et sera couché en Testât, dès le premier jour d'avril passé, et luy sera avancé sur le quartier d'avril may, et juin, la somme de 200 1 ,'et baillé mandement de la dite somme par le dit sieur lieutenant général au trésorier général des finances. Au reste, il sera accommodé au logis que tenoit le dit feu sieur de Viret. Et d'autant que tous les ministres de ce pays de Béarn prestent le serment par devant Sa dite Majesté ou son lieutenant général, le dit sieur Saule a preste le dit serment par devant le dit sieur d'Arros, lieutenant général. 7'outesfois, ayant allégué que M. de Bèze, au dit sinode national, avoit dit que les dits sieurs de Genève (2) prétendoient quelque droit sur luy, comme fait aussy l'Eglise d'Orléans, arresté que, sans préjudice du dit droit prétendu des dits sieurs de Genève et de la dite église d'Orléans, le dit sieur de Saule sera receu en ce pays, et ce sera à la Reyne de débattre la cause avec les susdits.
(1) Voir son testament dans nos Docum., I, p. 196, et ce que nous en disons dans Le Protestant iume en Béarn, pp. 306, 309.
(2) Sur les rapports de la liéforme béfirnaise avec la Réforme suisse, voir nos Ducinii., Il, p. I.
Fait au dit Conseil,, clos le 3 niay 1571,
Sur la requette du principal d'Orthez, arresté, attendu que par le sinode, Sa Majesté y estant présente, il a été dit que le dit principal vuidera dans deux mois, et que pour lors il feut déposé de sa charge, que Messieurs le président Lavigne, Tisnées, conseiller, et Martel, ministre, parleront la Reyne et Monsieur le cbancellier, affin que l'article du dit sinode ne soit enfreint.
Délibéré au dit Conseil, le 9'' juillet 1568.
Jeanne, par la grâce de Dieu, lleyno de Navarre, Dame souveraine de Béarn, etc. Comme après la scéancc et tenue du sinode général de nostre pays et souveraineté de Bearn, ceux du dit sinode nous ayant fait faire plusieurs remonstrances, contenants tout l'ordre et règles des Eglises réformées en nostre dit pays, etc.
A Pai'is, au mois de juillet 1566.
130. — Ordonnance et requête sur les deniers ecclésiastiques (1571). Jeanne, par la grâce de Dieu, etc. Sçavoir faisons que, comme [feut décidé] au sinode tenu en nostre présence, au mois d'octobre dei'nier, touts les biens ecclésiastiques, de quelque nature et qualité qu'ils soient, seront remis et employés à leur vray usage, et dispensés à l'avenir par ceux ausquels la dispensation en appartient, selon la parole de Dieu et l'usage ancien de la primitive Eglise. Donné à Pau, le 4*= novembre 1571.
Des remonstrances respondûes par Sa dite Majesté à La RocheUc, le iO avril 151 1. Article 5'\ Le vray et légitime usage des deniers ecclésiastiques est qu'ils soient employés au ministère, collège, pauvres et ce qui en dépend tant seulement. Plaise à Votre Majesté, suivant qu'elle a cy devant déclaré, que touts les dits deniers viendront en main du diacre général des Eglises et seront régis par le dit Conseil ecclésiastique et pour les dits usages, tant seulement, sans qu'ils y ayent rien de commun avec nos finances.
La Keyne ordonne qu'il seraen bref satisfait au présent article.
ISl. — Traitements des ministres. Veuves de Virel et de Lentée. De l'édit de juillet ir.66. Article 14. Et |>our aucunement accommoder les dits minisires à ce que l'indigence ne les accable, nous avons ordonné que doresnavant aux ministres de nostre dit pays, qui auront leurs familles et seront mariés, leur soit payé (1) par chacun en tant pour leur nourriture, vivre et entretenement, la
(1) lJ;uis le ti'xfr .( (.'stn
somme de 300 1., et aus non mariés la somme de 250 1., qui leur sera payée par le trésorier général des Eglises réformées de nostre dit pays aux termes et ainsy qu'il est accoutumé.
Sur la requette de Sabastianne de Laharpe, veuve de feu M'" Viret, ministre de la parolle de Dieu, a esté arresté que la dite Laharpe sera couchée en Testât des veuves des ministres et payée de ses gages, tant pour le passé qu'à l'advenir. A Pau, ce 28 nouvembre 1571. En conseil clos.
Sur la requette D'Antoine Grimalette, veuve de M. Lemée, ministre de la parolle de Dieu, a esté arretté que la suppliante sera couchée en Testât des veuves et sera payée par le diacre général comme veuve à l'avenir. Fait à Pau, au dit Conseil clos, le 25 juin
132. — Tous les jurais devront professer la religion réformée. Réception du médecin Dufresne (1571). Plaise à la Reyne modifier la patente obtenue par les gens des trois Estats, le 20^ novembre, sçavoirest, pour le regard de ce qui est ordonné sur la nomination des jurats, déclarer qu'on entend que par cy-après aucun ne puisse estre nommé jurât qu'il ne fasse exercice de la religion chrétienne, d'autant que Sa Majesté entend que tous ses subjets, de quelle qualité qu'ils soient, spéciallement ceux qui auront charge publique, fassent profession de la religion réformée. Il n'est pas nécessaire de modifier cest article.
Lou 9 de jener 1571, M^ Pierre de Pédezert, sindicq deu pays, présenta las précédentes patentes requerin la publication dequeres. Et per lou Conseil fou ordonnât que la dite publication fousse feite et que sien registrades et goardades, de punt en punt, etc.; et que cy-après, aucun non poudera estar nommât, eslegit et créât jurât, que nou fasse exercicy de la religion chrestianne.
Lou 22 de may 1569, compary M'' Dufrene, médecin, per estar examinât, tant en théorique qu'en pratique, de l'art de médecine, seguien l'ancienne coustume, per, connegude sa sufficience, luy estar permetut de pratiquar lou dit art en la ville de Lescar et autres deu présent pays; et feyt sus so l'examen et dispute publique per MM. Marins et Casaux, médecins de la Reyne, etSancet, médecin de la présente ville, et proses las opinions à part sus la dite capacitat, vite et mœurs, et attendut ausy (1) que lou dit Defresne es de la religion reformade, restât que lou dit Defresne sera, sy que es.
(1) Dans le texte « ainsy ».
presentament recebiit per exercer l'art de médecine en la ditte ville de Lescar et autres deii présent pays.
133. — Messes et idolâtries à Bedeille. Le conseiller Los informera (25 mai 1571). Lou 25 de may 1571, suus la remonstrance verballe feyte per lou procurayre gênerai, qu'au locq de Vedeille, qui es en la présente souverainetat de Béarn, en obédience de Sa Majestat, despuix paucs jours se sont dites misses et feyts autres actes d'idolâtrie, contre las ordonnances de Sa Majestat, et en danger de conlinuir, sy promptemens nou y es probedit, requerin estar infoi'mat dea tout per un deus seignours et autrement probedir comme de rason. Restât, es commetut lou sieur de Los, per se transportar, suus lou dit locq de Vedeille et autres endrets, oi^i besoin sera, et aqui informar promptement de so que dessus et decretar lous coupables.
1 54. — Contre les jurais d'Oloron qui n'assistent pas aux prêches, cl les prêtres transfuges (1571 ). Lou 30 jour de juin 1571, en interinan las fins et conclusions deu procurayre gênerai. Restât que lou procurayre deu parsan d'Oloron informara secretament et diligentamont contre lous jurats et autres de lou dit val qui an cessât et cessen de acistir à las prédications de la palaure de Diu et pregaries, feyt rebaptisar lours enfans et benediser lours maridadges, an blasphémât et jougat, et autremens contreviengut à las ordonnances, ensemble contre lous caperàas qui se sont retirais en la dite vallée et y demouren cheins se manifestar on appartien et assistir à las prédications et pregaries, contrevenens à las dites ordonnances, lou tout fens quinzene précisément, et ad aqueres fins discourrer lous villadges de son dit parsan. Mandam ausdits jurats de la dite vallée, assistir à las dites prédications et pregaries, cessante toute excuse, et y tar apperar et acistir lous liabitans deus locqs, à peine contre lous dits jurats d'estar punits, comme transgressours de las dites ordonnances.
Lou dit jour, restatque lou seinblal)le de so qui es estât contiengut au précèdent arrest, sera téit et exécutât en tous autres parsans deu présent pays per lous procurayres dequets, goardat et observât en las vallées d'Aspe, Barétons, et autres villes et viladges deu présent pays.
155. — Contre le Papisme, la fête de S. Pansard et les amusements du carnaval (13 iérricr 1572). Lou 13 de feurer 1572, per Messieurs de Laborde, Los, Tisnées, Gillot, Gassion, Pont, Arbusio
et Balher, fon vistes las reqiiestes au Conseil presentades per lou scindicq deu pays de Bearn, supplican aus fins que l'article deu for sie observât per lou regard de las ferles qui se presenten, apperades maigras(i). Restât, attentude l'ordonnance et volontat de la Reyne, plus amplement declarade, suus la requeste deus Estats, aux fins toutes idolâtries et superstitions papales sien abolides, à jamais exterminades deu présent pays et souverain Estât de Béarn, de sorte que nou en y demoure trace, merque, ny seignau ; déclare que l'arrest pu])liquat, l'audiende prochain passade, per lou regard de las festes per lous papistes apperades S' Pansart, tiendra, et per obviar aus abus commetuts, principalement lous desguisemens, masques, jocqs publicqs et privats, gourmandises, ivrogneries, lubricitats, blasphèmes, et autres dissolutions notories et accoustumades en lou papisme, durant lou dit temps, a ordonnât et ordonne que talles festes doresnavant nou sien observades, abans pendent lous dits jours dequeres sien exercits touts actes judicials, tout ainsy que lous autres jours non feriats, fasent inhibition et deffence très expresse à touts los habitans deu présent pays que nou se abandonnenà las dissolutions susdites, mes que chacun se contiengue honnestament, tribaillan de son mestier, en louquoal esaperat, tant los dits jours que autres, ab intimation qu'en cas de contrevenlion seran punits de las peines de las dites ordonnances, etc.
156. — Mort de la reine Jeanne cVAlbret. Le roi maintieyidra, comme elle, la religion réformée (21 juin 1572). Lou 21 de juin 1572, présent lou seignour d'Arros, loctenent gênerai, et lous seignours lou président Etchard, Los, Laborde, Fenario, Tisnées, Gilot, Gazenave, Gassion, Dupont, Arbusio et Balher, fon legides dues missives (2) de part lou Rey, seignour et souverain deu présent liais, au dit s^ d'Arros, l'autre aus dits sieurs deu Conseil, dattades à Ghauney(3), lou 13 deu présent mes, signades de mon dit seignour Rey et contresignades Maselieres, contenents avertissement deu trespas de la Régine, et mandemen à chascun de continuar sa charge et officy accoustumat et autres punts concernant l'aunor,
(1) Mot inconnu, qui s'appliquait aux premiers jours du carême; il s'agit ici surtout du mercredi des cendres et de ses fêtes accoutumées.
(2) Dans le texte « misses ».
(3) Dans le texte « Lhaumey ». Cliaunai en Poitou (Vienne), arrondissement de Civray.
glorie de Diii et servicy de Sa Majestat. Restât que, de cy en aban, toutes expéditions de justicie et autres alTars publicqs, se faran suus lou nom et autoritat deu Rey; que de las parts deu dit seignour loctenent gênerai seran escriutes lettres aus gentilhommes, jurats et deputats de las villes, per lous advertir deu trespas de la dite Régine et lous remonstrar la grande constance de la Régine en touts endrets concernens l'honnor de Diu et amplification de la vraye religion, et lou Rey son filh aben semblable zèle et commandant (l) l'obsers'ation de las ordonnances de la Régine per lou regard de la dite religion retbrmade.
Item, lou dit seignour loctenent gênerai tara avertir lous gouverneurs et capitaines de las villes, castets et places fortes, et visitara lou dit seignour loctenent gênerai las dites places per far contenir chacun en l'obédience deu dit seignour Rey, et fon deputats lous dits seignours président et Fenario, conseiller, per se transportar devers lou Rey, aux fins de remonstrar la grande tristesse et doou de touts per la perte innombrable d'une princesse tant excellente; en tout cas que scie (2) remerciât Diu auquoal a plagut nous probedir de la personne d'un Rey tant vertuous, ayman et craignen Diu, deuquoal las Egleyses de Déarn s'asseguren de son grand et ferme zèle à l'honneur et glorie de Diu et de sa religion, de sorte que James Sa Majestat non endurara, ni fléchira, per importunitats ny inconveniens aucuns, qui se pousquen presentar, que la religion de Diu pousque estar aucunement desabançade, ny profanade per aucunes idolâtries, faus services et superstitions, abans se emplegara per grande constance et per touts moyens à so que la dite vraye religion sie amplificade et toutes idolâtries exterminades, comme nostre bon Diu l'a principallement apperat à Testât de Rey ad aqueres fins.
157. — Lettre du Roy à 3/"" d'Arros sur la mort de la Beyne. M'^ d'Arros, j'ai receu en ce lieu la plus triste nouvelle qui sceut venir en ce monde, qui est la perte de la Reyne, ma mère, que Dieu a appelle à soy, ces jours passés, estant morte en mal de pleurésie, qui lui a duré seulement cinq jours et quattre heures. Je ne vous sçaurois dire, M. d'Arros, en quel deuil et angoisse je suis, qui est extrême, qu'il m'est bien mal aisé de la supporter. Toutes-
(1) Dans le texte « commandai ».
(2) Dans le texte « lu y ».
fois je loue Dieu du tout; or puisqu'après la mort de la dite reine, ma mère, je succède à son lieu et place, il m'est besoin que je prenne le soin de tout ce qui estoit de sa charge et domination, qui me fait vous prier bien fort. M"" d'Arros, de continuer comme vous avez fait en son vivant, la charge qu'elle vous avoit baillée en son absence, en ses pays de delà, et la mesme fidélité et atïection que vous luy avez toujours montrée, et tenir principallement la main à ce que les édicts et déclarations de Sa Majesté soient à l'avenir, comme je désire, gardez et observez inviolablement, de sorte qu'il ne soit rien attanté au contraire, à quoi je m'assure que vous vous employerés de tout votre pouvoir, et vous sçaurez qu'en récompense, je n'oubliray jamais touts les bons offices pour les vous reconnaître là ou j'en auray le moyen, d'aussy bon cœur que je prie Dieu, Monsieur d'Arros, vous tenir en sa sainte garde. De Chaunai (1), ce 15 juin 1572, vostre bon maistre et amy, Henry.
Je vous prie tenir la main sur tout à l'observation des ordonnannances ecclésiastiques, car la dite feue Rcyne, ma mère, m'en a chargé particulièrement par son testament.
Et au-dessus : A Monsieur Monsieur d'Arros, mon lieutenaiit général, en mon royaume et souveraineté de Béarn.