CHAPITRE H
De la conversion du roy Uenrtj le Grand à l'Eglise catholique.
Le second degré de la décadence de l'hérésie ce feust la conversion à la foy catholique de nostre roy. La reyne mère, désirant le salut du roy, son gendre, travailla beaucoup à cette œuvre, lU faire
(I) Irissarry, céléljifî commanderie de Malte dont la maison subsiste toujours au canton dllioldy.
la conférance qui désabusa le roy, d'entre quelques docteurs de la Sorbonne, d'une part, et le ministre llosier, d'autre, qui .confessant à toute la compagnie la fausseté de la religion prétendue réformée, fit que le roy l'abjura et se rendit en l'Église catholique. En conséquence de quoy, le roy désirant réparer le préjudice causé par la feue reyne,sa mère, et ramener en ses Estats le service de Dieu, fist im édict contenant ce dessus. Il manifeste sa conversion, ordonne partout un entier exercice de la religion catholique, de rendre aux évesques, abbés et touts autres ecclésiastiques, ce qui leur avoit été ravy, supprimer tout exercice de la religion prétendue réformée, et même exiler du pays les ministres impénitens et persévérans en l'hérésie, delTend de prescher en ses Estats aucune doctrine contraire à la catholique, d'y ramener jamais aucun abus et de rompre l'unité de l'Église; commande très estroitement au Conseil que sa volonté soit exécutée. Par ce même édict, il décerna comission à Monsieur de Gramont et le fit pour cella son lieutenant général, affin d'exécuter un ordre de cette importance.
Cependant le baron d'Arros, gouverneur, et le Conseil ecclésiastique donnoient volontiers et sans espargne gratifications et récompences aux capitaines et autres personnes de service signalés es guerres passées pour l'Église de Dieu prétendue. Le ministre se consoloit en sy grande crainte, sy ce qu'il avoit usurpé de l'Église catliolique se donnoit à ceux en la force desquels estoit appuyée toute son espérance, trouvant juste ce divertissement de deniers à cest effect. Et par ce moyen ce général faisoit accroistre la fidellité de ses armes. Et cette libéralité les attachoit à sa volonté. Cella fit obtenir au capitaine Aramits(l) une somme de quatorze cents franx affin d'en rachepter une dixme que le Chapitre d'OIoron avait receu par engagement de ses ancestres et que le Conseil administra, ensuite de la saisie sus-ditte, comme bien ecclésiastique; sa demande luy feut accordée. Le Conseil luy refusa la dixme. Mais il luy donna la somme nécessaire pour faire le rachapt à titre de récompence, par arrêts des 8'- et '29 octobre.
Comme aussy le capitaine Cortade, le capitaine Lamote et autres receurent, à ce mesme titre, la somme de millivres,ainsyque porte l'arrest du 22 octobre; plusieurs autres capitaines et soldats eurent des avantages de cette sorte durant que dura cette grande crainte.
L'ordonnance du bled susdit feut alors exécutée. La ville de
(1) Pierre d'Aramitz, capitaine protestant dont parle Bordenavc, p. 288.
Xavarrenx ou feut abondamment munilionnée, comme dit l'arrest du Conseil ecclésiastique, du 10*^ décembre, pareil à celluy du S*-' novembre. Le Conseil délibéra de faire des acbapts de grain en Espagne, le faire transporter de deçà et le tenir en magasin, à servir aux occasions. C'est l'arrest du Conseil clos du 8^ décembre. Le Conseil ordinaire et le baron ordonnèrent en outre de faire quelque imposition en deniers à prendre sur les bien-aisés ; on fist un rolle de ceux de cest ordre ; chacun feut taxé sur un examen de la richesse d'un chacun. Le Conseil ordinaire ordonna du depuis un recouvrement entier de cette taxe, par arrest du dernier décembre, ]iour employer icelle pour le service de Sa Majesté par ordre de M' d'Arros. On disoit même que plusieurs abandonnoient la religion hérétique, qui jusques alors, avoient, en vertu de leur apostasie, conservé le revenu des bénéfices, et que cette nouvelle de la conversion de Sa Majesté leur inspirait la hardiesse de revenir à l'Église, comme porte la délibération du Conseil clos du 4e décembre 1572.
Cette taxe causoit un préjudice très important. Elle renversoit la coutume et le privilège du pays de ne pouvoir estre taxé que par soy mesme, puisque ce qui se prend sur luy par le seigneur souverain se reçoit à tittre de donnation volontaire des Estais, à cause de quoy le gouverneur abandonna cette taxe, mais il assembla toute la jurade de Béarn en la ville de Pau, laquelle considéra la menace d'une guerre prochaine, le voisinage tout armé, la nécessité d'avoir une armée pour résister à l'ennemy, et la nécessité d'une somme considérable; partant, la jurade donna dix mil escus à l'employer au service de Sa Majesté et deiïence du pays, plus elle donna mil escus afin de faire nouvelle fortification à Navarrenx; et pour rendre facile la levée de ces deux sommes, la jurade délibéra de la faire avancer aux bien-aisez, à la cliarge de les précompter sur la première doimation des Estais, et distraire d'elle, ce que le baron accorda facillement, et donna sa parole de le faire exécuter, ainsy que porte l'arrest de ce Conseil, de janvier 1573.
Cette soinme feut incontinent avancée, celle de mil escus aussy pour faire les fortifications à Navarrenx, et la somme de deux mil livres distraite d'une plus grande, destinée pour la nourriture du pauvre peuple, par ordre du baron, et mise en main d'un officier. On envoya, ce fait, es villes et villages, esquels onarresta louts vagabonds et pauvres valides, ainsy que porte l'arrest du Conseil (dos du 18 de luai's. Après, on employa cette grande troupe de
pauvres à travailler à la fortification de cette place, de laquelle l'hérésie faisoit dépendre sa conservation, ainsy que porte l'arrest du 30 avril et qui contient une donnation en faveur d'Herbe Boulard (1), ingénieur à Navarrenx. Le chef et les soldats estoient extrêmement caressez. Le bien ecclésiastique se donnoit abondamment à cette sorte de personnes et le baron agissoit avec cette prudence que, quoyque .cette libéralité, cette distribution dépendit absolument de l'autorité de sa charge, il ne faisoit rien sans la participation du Conseil ecclésiastique ; et le renvoy qu'il faisoit à ce Conseil, qui ne pouvoit avoir volonté contraire à la sienne, des affaires de cette sorte, faisoit attribuer à ce Conseil la faute de cette profusion et mettoit le baron à couvert de reproche ; d'où procéda qu'enfin il feut arretté dans ce Conseil, par délibération du 15 d'avril, de remonstrer au baron affin qu'il ne fist à l'avenir aucun renvoy de cette sorte parce que ce Conseil n'avoit rien à sa disposition, qui pourtant délibéra de prendre la liberté de donner jusques à la somme de trente livres, ainsy que porte l'arrest du 28 janvier, contre la deffence susditte.
Cette grande levée de deniers, imposition extraordinaire, l'assemblée de tant de gens de guerre, le magasin auquel on avoit enfermé la troisième partie du grain et du fourrage de tout le pays, la nouvelle fortification de Navarrenx et l'ordre receu parles jurats à veiller à la deffence des villes et places, estoient une preuve de la volonté du gouverneur à s'opposer à l'ordre du roy et de faire résistance militaire contre le commissaire du roy. Cella fit que Sa Majesté detïendit à Sale, gouverneur de Navarrenx (2), de tenir en cette place que la garnison ordinaire, fist commandement au baron de faire sortir toutes troupes estrangères, d'ordonner la remise des dix mil escus avec les onze mil des Estats, et que le peuple vescut en une pleine tranquillité, comme résulte de la lettre de Sa Majesté, du 4e mars L573, à laquelle le b^ron fist réponce qui tendoit à persuader au roy qu'il n'avoit jamais eu volonté que celle que doit avoir un fidelle subjet, et d'avoir en ce rencontre rendu service singulier à son Estât, ainsy que la chose demeure plus estendûe et particularisée par sa lettre du 19 du même mois.
(1) Il est plus d'une fois question de ce personnage dans les Arch. départ. Raymond ne Ta pas oublié dans ses Artistes en Bcarn.
(ti) Un trouvera un Salles gouverneur de Navarrenx encore en 1620, sous Louis XIII.
Cette lettre ne donna pas une grande satisfaction an roy, comme il parait de celle de Sa Majesté du 4'^ avril. Elle dit au baron qu'elle ne peut être satisfaite de la promesse de sa fidellité, ny du reste de sa lettre, parce qu'il n'avoit pas expliqué dans icelle ce qu'il avoit desseigné sur l'obéissance que le roy désiroit estre rendue à l'ordre qu'avait reçu de luy le comte de Gramont. Le roy luy dit, enoutre, qu'il est catholique, que sa confiance ne peut plus soulTrir que l'Église de Dieu soit outragée du peuple qui luy est soumis, qu'il en seroit en justice reproché de toute la chrétienté; luy dit qu'il cesse de croire qu'il eustété forcé de prendre la religion catholique, et qu'il eust fait semblant de l'estre, contre ce qu'il estoit, qu'il estoit entré dans cette foy sur une parfaite connaissance qu'il avoit eu de la pureté d'icelle, que néanmoins il ne vouloit violenter aucunement la conscience de ses subjets. 11 vouloit leur octroyer liberté, mais il vouloit aussy que l'Église catholique reprit sa première place et chaque ecclésiastique son bénéfice. Jl l'exhorte par la mesme lettre, avec aussy grande affabilité que faire se pouvait, à se sousmettre à sa volonté et de faire rendre obéissance à l'ordre que porte de sa part le comte de Gramont. Et pour une preuve particulière de sa bienveillance. Sa Majesté fist elle-même quattre lignes d'escriture au bas de cette lettre qui ne contient autre chose que promesse de reconnaître la fidellité du Baron.
Preuve.
1 72. — [Edict d'Henry Le Grand, portant restabllssement de la religion catholique en Béarn, ensuite de sa conversion.] (16 octobre 1572.) Henry, par la grâce de Dieu, roy de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à touts présents et advenir, salut. N'ayant rien tant désiré, depuis qu'il a pieu à Dieu de nous appeller à la succession de nostre royaume et pays, sinon que les ruines et désolations qui y estoient advenues tant par les divisions premièrement tollérées et depuis introduites pour le fait de la religion, que des guerres et des troubles qui les ont suivis, puissent estre par quelque bon ordre et règlement redressées et reparées, et estimant que le meilleur conseil que nous pouvions et devions prendre, en affaire de sy grand poids et importance, estoit de la reyne, nostre très chère et très honnorée Dame et belle mère, pour la singulière prudence, sagesse et vertu qui est en elle, ensemble de la reyne, nostre très chère et très amée compagne et espouse, et de nostrQ
très cher et très amé oncle, Monsieur le Cardinal de Borbon, pour le zèle et affection et très partait amour que chacun d'eux nous porte, nous avons, par leur conseil et avis, et pour nous résoudre en cette division et distraction de religion à ce qui serait salutaire, tant à nous qu'à nostre dit royaume et pays, attentivement voulu ouïr une conférance volontaire et amiable de beaucoup de grands et de suffîsans personnages et docteurs catholiques en théologie qui nous ont esté représentez par nostre dit oncle, devant lesquels estans admis et introduits aucuns des plus sçavans ministres d'opinion contraire, qui, après plusieurs disputes, par plusieurs et divers jours traittées, entre eux, auroient les dits ministres, par sy grands et evidens tesmoignages et argumens esté convaincus par les dits catholiques qu'ils avoient franchement reconnu et confessé, comme entre autres, M'- Hugues Suneau, dit Rosiers, et leurs compagnons, ministres de la ville d'Orléans, et autres endroits de ce royaume, qu'ils avoient esté merveilleusement séduits en leurs erreurs et aidés à faire faillir les autres et en icelles, révoquant et aliénant, et s'en repentant, requis estre receus et recueillis dans le géron de l'Église catholique, apostolique, et romaine, dont nous avons rapporté tel fruit, que reconnaissans icelle Église estre la seule colonne de vérité, sur laquelle tous roys et princes chrétiens doivent appuyer, et establir la religion de leurs Estats;
Et désirans, à cette cause, que touts nos subjets soient, à nostre imitation et exemple, induits à suivre cette voye et les choses qui par cy-devant avoient esté ou faites ou ordonnées contre et au préjudice de l'ancienne et très loiiable forme de la dite Église catholique, apostolique et romaine, soient (1) cassées, abrogées et révoquées, qu'il n'y ait plus d'occasion entre nos subjets de les terminer en distraction et division, et la mémoire des querelles, contentions, jugemens et arrêts et autres choses survenues, à cause des dites divisions qui pourraient laisser à la postérité quelque semence ou signe de haine, ou reproche, tellement assoupis que nous puissions voir tout ce qui appartient, premièrement à l'honneur et service de Dieu, réduit en son ancienne splendeur et union, selon l'ordre et institution de nostre ditte mère s'^ Église, catholique, apostolique et romaine. Et nos dits peuples vivans paisiblement et en concorde, ensemble délivrés de tant d'oppressions, vexations faites et dommages, qu'ils ont eu parles dites
(1) Dans le texte « en sorte ».
divisions et guerres, et où il n'y auroit à craindre qu'ils ne receussent, s'il n'y esloit par la divine bonté pourvu de remède que nous pensons conforme à sa volonté, sçavoir taisons que nous, pour toutes ces causes, avons, par le susdit avis de la reyne, nostre dite dame et belle mère, de nostre compagne et espouse, du dit sieur Cardinal, de Bourbon nostre oncle, et plusieurs notables personnages de nostre Conseil, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui s'ensuit :
Premièrement, que la dite religion catholique, apostolique et romaine soit remise en touts les lieux et endroits de nostre royaume et pays où. l'exercice d'icelle par les dites divisions et règlemens sur ce intervenus a esté délaissé, pour y estre librement et seule exercée, sans aucun trouble ny empêchement, detïendant tout autre exercice de la religion nouvelle. Et pour éviter toutes occasions de mesfiance et suspicion entre nos dits subjets et les conventicules et secrettes assemblées qui se pourroient encore susciter et entretenir, sy les ministres de la dite nouvelle religion estoient soutTerts en nostre dit royaume et pays, ordonnons que touts les dits ministres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, ayent à vuider et sortir hors nostre dit royaume et pays, sy ce n'est qu'ils se rendissent à la dite religion catholique, apostolique et romaine, et abjurent leurs erreurs, auquel cas entendons qu'ils soient conservez et puissent demeurer en seureté en nostre dit royaume et pays et non autrement;
Voulons aussy que touts évesques, prélats, chapitres, abbés, curés, commandeurs et autres personnes ecclésiastiques, sortis hors nostre dit royaume et pays à cause des dits troubles, rentrent en l'entière et paisible possession et jouissance de leurs éveschés et abbayes, commanderies, bénéfices, biens, revenus, et en perçoivent les dixmes et autres droits qui leur apartienent, comme ils faisoient auparavant les dites divisions, et qu'ils en eussent esté dessaisis, nonobstant les ordonnances sur ce faites pour la disposition et dispensation des dits biens et de l'institution de certain Conseil qu'on disoit ecclésiastique, lequel à requette de remonstrance des syndicqs, supprimons et abolissons par ces dites présentes, voulonset nous plaist que les commissaires fermierset receveurs establisau régime et gouvernement des dits biens dont ils se trouveront redevables et reliquataires, et selon la particulière nature et qualité des bénéfices dont ils seront procédés, estre rendus et restitués aux titulaires des bénéfices qu'ils connaîtront avoir esté privez à cause
des dits troubles ; et les autres deniers où il n'y a aucune personne privée qui y ait intérest estre mis en nostre main jusqu'à ce que par nous en soit autrement ordonné, pt en révoquant touts jugemens, arrests, •^procédures, sentences, saisies, ventes et décrets donnés à l'occasion et pour le fait des troubles survenus, et du contenu jouir et user plainement et paisiblement, ainsy qu'il appartiendra, cessans et faisans cesser touts troubles et empêchemens à ce contraire, car'tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy, nous avons à ces présentes, signées de nostre main, fait mesttre et apposer le scel de nos armes.
Donné à Paris, le '16^ jour d'octobre mil cinq cents soixante douze. Signé, Henry. Et au reply : Par le roy de Navarre, seigneur souverain, signé Brodeau, avec le grand sceau en cire rouge y pendant (1).
Collationné sur l'original, représenté par M' Doihénard (2) intendant de la maison de Monsieur le Maréchal de Gramont. Et ce fait, le dit sieur Doihénard a retiré le dit original (3) et s'est signé avec nous commissaire (4) et secrétaire du roy. A Pau, ce 17 décembre 1664 (5). Signé ainsy : Doihénard, pour avoir retiré l'original ; Salefranque (6).
173. — Extrait des Registres du Conseil Ecclésiastique. Sur la requette du capitaine Aramits, demandant la dixme du lieu d'Aramits, hypotéquée par les siens au capitol d'Oloron pour la somme de 1400 franx bordalois, on recouvre la dite somme pour les agréables services faits à la reyne, au pays et églises de Béarn, du
(1) Cette abjuration d'Henri IV, extorquée par la violence, n'a jamais été prise au sérieux par les historiens ; mais il est certain que le roi tint rigueur à Bernard d'Arros et lui enleva son titre de gouverneur pour ne lui avoir pas obéi dans cette circonstance.
(ti) Le célèbre historien navarrais Arnaud d'Oihénart était chargé des affaires des Gramont au xvue siècle.
(3) Oihénart tira par conséquent l'originnl des archives du château de Bidache où résidaient les Gramont.
(4) Ce titre de « commissaire s indique ici que Salefranque avait un mandat officiel pour écrire son Histoire de Béarn.
(5) Ne pas oublier cette date. C'est donc la date où s'écrivait l'ouvrage de Salefranque.
(6) Ce document est une preuve que Salefranque est bien l'auteur du texte que nous publions. SI nous l'avions connu à temps, il nous aurait épargné un long travail de recherches pour établir les origines du manuscrit.
temps des troubles, suivant la volonté de la dite dame et appointement donné à sa requette pour recouvrer la dite disme. A esté remis à Monseigneur le lieutenant général qui avoit saisy entre ses mains touts les deniers et biens ecclésiastiques de la présente année. Fait au dit Conseil, le 8 octobre 1572.
Sur la requette du capitaine Aramits, ayant cy-devant supplié d'estre rembourcé de la somme de 1400 franx bordalois, pris par trois diverses années sur une dixme qui seroit sortie de sa maison et que la dite dameauroit octroyés, moyenant l'advis du Conseil de l'Eglise : Le dit Conseil, ayant veu la dite requette et appointement d'icelle, escrit de la main de Monsieur Fr. (1), chancellier, et ayant communiqué avec Monseigneur le lieutenant général qui auroit aussy esté de cest avis, a octroyé la dite somme de 1400 franx bordalois au dit suppliant, payables par trois années, comme il est contenu en la responce sur sa requette, et la dite somme luy sera payée par le diacre général. Fait au dit Conseil, le 29 octobre 1572.
174. — Avis favorable à la requête des capitaines Lamote et Cortade. Sur la requette des capitaines Lamote et Cortade, requérans que, comme le bon plaisir de la feue reyne, de bonne mémoire, eust esté de mander que aucune somme d'argent leur seroit payée des deniers ecclésiastiques, en considération du service cy-devant par eux fait à Dieu, et à Sa Majesté et présent pays; de quoy Sa Majesté auroit présenté à M. Saule et par escrit mesmes expressément en avoit ordonné : A esté arresté par Monseigneur le lieutenant général, avec l'advis du dit Conseil, qu'en considération des services faits par les dits de Lamote et Cortade, tant pour le service de Dieu, de la reyne, et de la cause généralle, et attendu la recommandation faitte par Sa dite Majesté, sera payé et délivré aux dits capitaines Laniothe et Cortade des deniers ecclésiastiques par le diacre général, à chacun d'eux la somme de cinq cents livres, montant tout mil livres tournoises. Fait au dit Conseil, le 22 octobre 1572.
175. — lléponse favoralile à la requête de J. de Forhet. Sur la requette de M'- Jacques de Forhet, de Pau, disant qu'il auroit fait quelques services depuis ces présents troubles et se seroit transporté es lieux oii il aur-oit esté commandé et fait fîdellement la charge à lu.y enjointe, depuis le naassacre de Paris, sans en avoir eu
(1) Dans le texte « Fi;iuiiuirt » ('.').
récompeiice, requérant, attendu la bonne volonté qu'il a de s'employer et continuer à faire le service qui luy sera possible, pour les atïaires généraux de l'Eglise, luy ordonner certaine somme d'argent : A esté ordonné, suivant l'avis du dit seigneur lieutenant général, qu'il sera délivré au suppliant par le diacre général, la somme de vingt et cinq escus sol. Fait au dit Conseil le 5c février 1573.
176. — Gratification en faveur de B'^ de Gèlihérie. Sur la requette de Bernard de Géliberie, dit le capitaine, recteur d'Araujuson(l), requérant qu'il plaise à ce Conseil ordonner que la somme à quoi le service de la rectoried'Araujuson monte, luy soit payée de l'année proche passée 1572 par le diacre général, comme recteur de la dite rectorie : Ordonné, veiie la lettre de recommandation de Monseigneur le lieutenant général et attestation de M"" de Lapierre, qu'audit(2)Géliberie, suppliant, seradélivrée la somme de 100 escus petits, pour sa pension de 1572, par le diacre général. Fait au dit Conseil, le 25 février 1573.
A esté ordonné que pour le regard de toutes requettes qui se présenteront des fermiers des biens ecclésiastiques auxquels le grain a esté pris et saisy de leurs affermes par les commissaires députés par Monseigneur le lieutenant général pour la munition de Navarrenx, qu'en rapportant par les dits fermiers le double de la commission et receu des dits commissaires, leur sera à chacun délivré mandement adressant au diacre général pour leur passer et déduire, et payer le dit grain qui leur aura esté pris et saisy provenant des dites affermes. Sçavoir est pour chacun quartal de froment sera passé et déduit la somme de trente sols bons; pour quartal de bled, vingt et cinq sols bons; pour quartal d'avoine, 12 sols bons, et pour chaque pipe de vin sera passé, déduit ou payé, la somme de 18 escus petits, par le diacre général des Eglises. Fait aud. Conseil, le 10» décembre 1572.
177. — Gratification à Vingéniear H. Boidard. Sur la requette de M-^ Hervé Boulard, requérant estre satisfait du service qu'il a fait et continue de faire en la ville de Navarrenx pour le service du roy et conservation de ses sujets, ayant quitté son propre domicilie, et pour mieux pouvoir vaquer à faire sa charge
(1) Dans le texte « Daraviasen )).
(2) Dans le texte « Quant à ».
et la fortification de la dite ville, avoit retiré sa famille en ce pays. Cependant, pour son entretenement, auroit présenté requette à Monseigneur le lieutenant général, lequel, par son appointement contenant mandemente\près,auroite3té renvoyée àce Conseil pour pourvoir (1) sur le contenu à la dite requette : A esté ordonné, veùe la dite rocommandation du dit seigneur lieutenant général, nécessité et charge du suppliant, et ayant esgard aux services qu'il a faits p3ur la conservation de l'Eglise et faira cy après, que la somme de 200 1. est octroyée au suppliant, à recouvrer sur les affermes prochaines. Laquelle somme luy sera payée et délivrée par le diacre général des Églises. Fait à Pau, le 30*^ avril 1573.
178. — Acliat de hU en Espagne. Sur la remonslrance qui a esté faite par le diacre général que Monseigneur Darros, lieutenant général, luy a donné charge de proposer à cette compagnie qu'il y avoit un homme qui a moyen de faire venir du froment d'Espagne à bon et raisonnable prix, moyennant qu'on luy fournisse argent qui serviroit pour subvenir à la nécessité instante présente, et aux troubles de guerre qui nous menacent :
A esté arresté, veiie la nécessité et raisons alléguées, que c'est chose propre et nécessaire de faire telle provision par tels moyens qu'on pourra trouver. Et que pour ce faire, le dit diacre général délivrera telle somme qu'il pourra de l'extraordinaire, selon l'exigence d'un tel affaire, à la charge toutes foix que ceux qui tairont les dites provisions en rendront bon compte à l'Église. Et le froment sera mis en tel lieu que les pauvres du pays en puissent estre secourus. De quoy, le dit seigneur lieutenant général sera prié, affin de tenir la main tant à l'exécution qu'à la conservation. Fait au dit Conseil, le 18 décembre 1573.
179. — Gratification de iOO l. au capit"^^ I.amote. Sur la requette présentée par Pierre Lamote, capitaine, requérant, attendu qu'il se seroit employé pour le service de Dieu et églises de ce pays, môme avoit fait un voyage à Paris, de sortequ'au massacre qui feut fait contre ceux de la religion, il perdit tout ce qu'il avoit, il plaise à ce Conseil avoir esgard à sa perte : A esté ordonné que la somme de 100 I. luy sera payée par le diacre général, attendu que ce que le dit capitaine dit est véritable et qu'il s'employe pour le service de Dieu et églises de ce pays. Faitau dit Conseil, leG" décembre 1573.
M) Dans le texte « parvenir »,
180. — Requête favorable pour plusieurs capitaines. — Sur la requette de M^ le baron Darros disant que cy devant il avoit présenté requette aux fins qu'il pleut à ce Conseil ordonner que certaine somme d'argent seroit délivrée par le diacre général aux capitaines Cornée, Lemarie (I), Capdevielle et Larquer, pour les aider à supporter la dépence de leurs chevaux et la leur, à laquelle requette n'auroit esté rien appointé; vray est qu'il auroit entendu que pour le regard du capitaine Carrère luy aurait esté ordonné la somme de 100 1. requérant que ce Conseil ordonne pareille somme aux autres affm qu'ils employent leur vie et biens pour le service de Dieu, tuition de son évangile et deffence de ce pays : A esté ordonné, ayant esgard à la prière du dit sieur baron, que à chacun des dits capitaines sera baillé la somme de 60 l. Fait au dit Conseil le sixième janvier 1573.
181. — Pension maintenue aux renégats seulement. Sur ce qui a esté remonstré par le procureur ecclésiatique que plusieurs de ceux qui tenoient cy-devant des bénéfices, soubs la papauté, s'estans rangez à la religion réformée, à cause de quoi leur auroit esté ordonné pension annuelle, se révoltent de la dite religion : A esté ordonné que doresnavant les dits pensionnaires seront payés par quartier pendant qu'ils persévèrent en la religion. Fait au dit Conseil le ¥ décembre 1573.
182. — Affaires générales et dépôts. Intérêts divers. — Lou 4 de septembre 1573, per Mons"" Darros, loctenent général deu rey, lous seignours de Laborde, Gilot, Cazaux, Tisnees, Du Puy, Arbusio et Balher, los touts assemblais tractans deus alTars communs et per lou servicy deu rey, per las nécessitais occurentes et per probedir aux affars de Sa Majestat, restât que los notaris deu Conseil et de las cours deu senechal et touts marchans, bourges, jurats et autres, en lou présent pays remeteran incontinent et cheinx dilay, per rollou, touts et chascuns deposits qui lour an en puissance et commande, tant monedats que à monedar, enter màas de M" Estienne Cemetiere (2), tresaurer de Béarn, auquoal es mandat lous receber et en baillar acquit ausdits notaris au pe deudit inventary, loquoal lous servira de descharge envers et contre qui appartiendra. Fait à Pau, audit Conseil ordinary, lo dit jour et an.
A esté ordonné qu'il sera remonstré à M"" le lieutenant général qu'il luy plaise pourvoir à ce que doresnavant aucune requette,
(1) Ces noms paraissent estropiés,
(2) Dans le te.xte « Cervesiere »,
tant des capitaines que des soldats, ne l'eut renvoyée par devers ce Conseil, attendu qu'il n'a plus maintenant moyen de leur pouvoir n'y en {i) ordonner des biens ecclésiastiques. Fait au dit Conseil ecclésiastique, le 15 d'avril 1573.
Aestéaussy ordonné par le Conseil ecclésiastique, nonobstant la saisie faite par M'" le lieutenant général de toutsles biens ecclésiastiques, et pour subvenir à ceux qui auront nécessité, pourra despenser jusques à la somme de 30 1. Et s'il est question de plus grande, en sera demandé avis au dit seigneur lieutenant général. Fait au dit Conseil ecclésiastique, le 25 janvier 1573.
Sur ce qui a esté remonstré quel ordre on doit tenir à la distribution des 3000 1. qui ont esté ordonnées pour les cinq collèges, attendu que '2000 1. ont esté retenues pour les employer pour les pauvres qui travaillent à la fortification de la ville de Navarrenx : A esté ordonné que la dite somme de 3000 1. sera partie égallement ausdits cinq collèges, qui revient à chacun la somme de 600 1., et les dits collèges seront avertis de venir prendre chacun sa portion des mains du diacre général auquel est mandé la délivrer. Et la somme qui sera baillée aux églises sera départie aux pauvres par les concistoires, appelles les jurais des lieux. Fait au dit Conseil ecclésiastique le 18 mars 1573.
183. — Au Rrebet deux Estats de jener 1573, se trobe que los jurats soulets assemblais per commandament de M. Darros et moyenant sa promesse de far passar, à la purmere donnation, baillan dets mil escuts prees per avance surs lous bien aysats et baillan mille escuts per la réparation de Navarrenx.
184. — Lettre du Roy à M. Darrus. Monsieur Darros, je ne vous respondray qu'un mot au discours de vostre lettre, laquelle en sa longueur contient beaucoup de points qui véritablement méritent d'estre prisés, mais aussy ce que je vous ay cy devant mandé est de telle importance, que mis en contrepois emporte beaucoup plus. Je vous prie, donc, M'' Darros, que mettant à part toutes ces considérations, vous veuillez entendre à ce que je vous ay mandé, sans tirer à plus grand longueur, et l'exécuter sy sagement que le repos de mes sujets n'en soit aucunement troublé. Mais il faut, en premier lieu, faire sortir touts estrangers qui disent s'estre retirez pour seureté seulement, dont les aucuns sont armées, les autres ont leur boutique pleine d'artilices pour embraser de leur feu mon Estât et mon pays, dont les traits étinccllans nous sont assez
(1) Mauvaise lecture. 28
remarqués, lesquels vous devez assoupir de boune heure par voslre sagesse et prudence, préférant mes commandemens à leurs vaines impressions. J'escry à M"" de Sales qu'il réduise les forces de ma ville de Navarrenx à l'ancienne garnison, etaugénéral(l)Mongaurin de n'en payer aucun autre, comme je ne veux aussy qu'il se fasse aucune levée de deniers sur les ecclésiastiques ou autres, sans un exprès commandemeijt. A quoy je vous prie de tenir la main, priant Dieu, Mons'" Darros, vous avoir en sa très-sainte et digne garde. Du camp de Nieul près La Rochelle, le 7' jour de mars 1573. Vostre bon maistre et amy, Henry. J'escris au trésorier Carpasse (?) qu'il mette en main du général Mongaurin les dix mil escus petits qu'il a receu par vostre ordonnance ou du Conseil ecclésiastique et avec pareille somme de la donnation par avance. Je vous prie y tenir la main, d'autant que j'en ay nécessairement à faire. A Mons'" Darros, mon commissaire et chambellan ordinaire.
185. — Autre leilve de Monsieur Darros au Roy (2). Sire, j'ai toujours tâché, voire d'autant plus que j'ai connu vous estre chose agréable, de conserver en paix et tranquillité vos Estais de Navarre et Béarn, qu'il vous avait pieu laisser soubs ma charge. Tellement que je n'ai obmis aucun moyen dont je me suis peu aviser, servant à cest effect; aussy croy-je que vous n'avez eu aucun avis du contraire; pour le moins, suis-je certain que vous n'en aurez aucun témoignage recevable, quand je seray ouy, ce que je vous supplie très-humblement, sire, me garder pour le temps et lieu nécessaire. Toutesfoix, sire, d'autant que par la diligence de ceux qui servent et font courir plus vitte que la poste ce qu'ils oyent sans en attendre la vérité, beaucoup de gens de bien sont tenus pour auteurs de choses mauvaises, lesquelles non seulement ils n'auront pensées pour les faire, ains empêcher, s'ils ont senty que autres les vouleussent faire. Et qu'il m'en pourrait avenir de même, à raison de quelques insolences commises, ces jours passés, es environs de cest Estât de Béarn.
J'ai estimé, tant pour prévenir le déplaisir que Votre Majesté auroit,sy ce mal feut procédé d'icy, comme possible, d'aller(3)ni'en informer pour tant les vous imprimer que pour aller au-devant du blasme qui m'en seroit baillé, estre de mon devoir et vous faire
(1) Trésorier général
(2) Cette lettre mériterait une attention particulière si le texte en était un peu meilleur.
(:^) Dans le texte, m^i^.
entendre la somme de la vérité, comme en cette lettre que je vous envoyé ex[)ressément pour ces tins, par M»^ Martin Logras, maintenant vostre procureur général en Navarre, lequel j'ai choisy comme nullement suspect de pouvoir déguiser les choses, en faveur de ceux qui sont par mon avis coupables des dites insolences. Venant donc, sire, au sommaire de ce discours, il n'y a rien [)lus vrai que, ces jours passés, quelques personnages estrangers, gentiihommes, s'estans retirés en cestuy nostre pays, je ne les ay pas chassés promptement, pour ne violer la condition que vostre Estât souverain a commun avec les autres. Eu ce que mesme les di'liiiquans, en un moment, trouvent seureté en l'autre, à tout le moins jusqu'à ce que leur delicte sera aucunement connu, avec lequel ils y sont toUérés, sy ce n'est que l'énormité d'icelluy le forclot du bénéfice de la prérogative de l'Estat. Voilà pourquoy, sire, je n'ai vouleu violement et promptement procéder à rejetter gens qui ont qualité honnorable; mais comme j'ai senty qu'il y avoit gens qui se joignans à eux, n'auroient pas longue patience à mener vie de congé et tranquille, j'ai commencé à- disposer un honneste et nécessaire congé; s'estans quelques-uns apperceus, ont jette (1) dehors leur correction promptement, en attantant actes queje n'eusse failly de châtier, sy par leur vigilance n'eussent pourveu, comme ils ont, à ne tomber en nos mains. Chose qui n'est pas estrange, parce que communément personnes qui ont projette quelque dessein sinistre, pourvoyent de loin ou de grand soin à se sauver après l'exécution d'icelluy.
Enfin, sire, tout ce qu'il y avoit d'estrangers se résolurent de sortir, sçachans que aussy le falait-il faire, et estans dehors avec le mot qui leur avoit été dit, parlant avec-quelques-uns de n'y rentrer plus, ils ont augmenté l'occasion que le pays de Chalosse a eu de tirer hors de la maison de Sarraziet ceux qui y estoient, et rompre ceux qui se voudroient joindre à eux. Qant à moy, je les ai fait suivre, et quérir par mon fils, affin que, portant les lictières où ils avaient logé quelques jours, ne laissassent quelque préjudice à vos sujets, et aussy pour empescher que, soubs ombre d'aller contre eux, votre pays ne t'eut assailly. En quoi, mon dit fils a suivy de sy près mon intention que quand, après la defiaite de Sarraziet, les susdits et autres se sont retirez à Arzac (2), il leur a mandé d'en déloger, affin que par leur occasion nostre dit pays ne receu dommage,
(1) Dans le texte, on jcllc.
(2) Dans le texte, ArJtoc,
Et pour ce que, comme vous sçavez, sire, touts les subjets d'un Estât ne sont pas sages et obéissans, et pour cette corruption, il y en a eu quelques-uns de ceux de deçà qui les avoient suivis, mon dit fils leur commanda de se retirer dedans, mais soit qu'ils connaissent, comme ils en avoient argument, d'estre punis de leur téméraire sortie, ou qu'ils se soient abandonnés à leur propre fantaisie, ne voulant porter autre joug de pacification (1), ils n'y ont point obéy, ce qui 'donna matière à mon dit fils de penser qu'ils avoient projette quelque entreprise, veu qu'il n'y avoit moyen d'estre seurement là où. ils étoient, et pourtant il découvrit par quelque moyen qu'ils en vouloient à quelque quartier de Bigorre, qui feut cause qu'il en avertit incontinente ceux de vostre ville de Tarbe affin qu'ils veillassent sur eux et sur le pays de vostre comté. Et m'ayant donné avis de sa conjecture, j'ai dépêché par autre voye et expressément à ceux de la dite ville, à mesmes fins, comme il appert assez par les responces que m'en ont fait tant le gouverneur que les consuls, desquelles j'ai baillé copie à ce dit porteur.
Voilà, sire, la vérité de ce qui peut être attribué en touts ces affaires et vous puis asseurer que, selon icelle, il ne se trouvera que ce que je vous ay dit, que sy j'eusse peu mieux faire et plutostsans mettre cest Estât en trouble, je l'eusse fait pour obéir à ce qu'il vous a pieu me commander pour le repos d'icelluy, et le fairai tant que je y serai. Et pour ce, sire, que ce dit porteur vous dira particulièrement comment toutes choses se portent en Navarre et quelle tranquillité il y a tant là qu'icy et qu'aussy il vous rendra compte des deportemens de vostre Conseil, comme celluy qui y a l'œil, à raison de sa charge.
Il ne me reste, sire, que vous supplier très-humblement me tenir pour icelluy qui aime vostre service, comme ma propre vie et qui n'ay esgard à mes commodités particulières pour préjudicier iceluy en la moindre partie qui se pourroit immaginer. Et suis résolu de vivre en cette volonté, vous obéissant et servant, tant qu'il plaira à Dieu. Lequel je prie de très-humble affection vous donner, sire, en parfaitte santé et prospérité, très-heureuse et très longue vie.
A Navarrenx, ce 19 mars 1573.
(1) Dans le texte, ensuite, souhs n'y.
186. — Lettre du roy à M. d'Arros [sur le rétahlisseincnt du catholicisme, i513]. Monsieur d'Arros, j'ai esté bien aise d'entendre par le discours de vostre lettre comme les choses sont passées en Chalosse et en Béarn, le sage moyen duquel vous avez usé pour destourner un orage qui sembloit menacer de venir fondre en mon pays. Ce que ferez très-bien de continuer, ne laissant que le moins d'estrangers qu'il vous sera possible, suivant la dernière que je vous ay escritte, et ainsy contenir mes sujets en repos et tranquillité. J'ai aussy entendu ce que m'a rapporté le fils de M. Pierre Logras (i), de mes affaires de Navarre, luy ayant et à son père confirmé la provision (2) par vous faite de leurs estais ; mais je n'ai point encore de responce de vous qui m'ait satisfait, sur la charge et autorité (3) que j'ai donnée à Monsieur de Gramont et sur la dépêche dernière de Mazelières(4), lequel je vous renvoyé vous faire derechef entendre mon intention et vous prie. Monsieur d'Arros, m'en donner une résolution certaine, sur laquelle je puisse asseurer quelque bon fondement, vous asseurant que je ne suis mené en cella d'aucune contrainte (5), comme chacun peut voir, sinon en tant que la religion dont je fais profession maintenant, ne me permette en saine conscience d'en user d'autre façon, non pas que je veuille forcer celle de mes subjets, mais bien pour satisfaire à la plus grande partie de mon peuple, à ma réputation envers les estrangers, et à ce que je dois au service de Dieu.
C'est chose, M. d'Arros, que je ne puis laisser longtemps sans y donner le vray remède. Cependant je n'ay jamais doublé et ne double aucunement de vostre fidellité, et affection à mon service, suivant laquelle je vous prie aussy regarder à vous conduire en ces choses sy doucement et sagement que vous ne tombiez en erreur,
(1) Les Logras étaient une des principales familles de la B.Navarre. Une de ses terres fut érigée en marquisat sous Louis XV.
(2) P. Logras faisait partie de la chancellerie de Navarre.
(3) Antoine de Gramont, l'ancien liommelige de Jeanne d'Alhret, avait accepté de venir relever en béarn ce (ju'il avait jadis détruit.
(4) Mazelières, un secrétaire du roi.
(5) En toute loyauté, il faut avouer qu'en ce moment Henri de béarn n'était pas litire.
pensant faire le contraire. J'ay entendu que vous avez fait enlever et conduire dans ma ville de Navarrenx et autres mes places et villes la tierce partie de touts les vivres qu'aurez peu trouver dont mon pauvre peuple se trouve en grande dysette. Je ne puis conjecturer pour quelle occasion cette provision (1) sy excessive. Je veux, Monsieur d'Arros, et vous commande en faire restitution, ne recevant que ce qui .est accoutumé et nécessaire pour la munition ordinaire. Je vous avois aussy escrit de faire mettre es mains de mon général (2) quelques deniers du revenu ecclésiastique, qui sont en mains de Garpasse (3); je serais bien aise de m'en pouvoir aider à la réparation de mes moulins de Villeneuve, pour laquelle je suis en peine trouver présentement douze ou quinze mil livres à rente ou intérest, ainsy que plus amplement vous pourra déduire le dit Mazelières instruit de toutes autres particularités, qui est cause que [m'en] remettant sur luy ne vous fairay la présente plus longue, priant Dieu, M. d'Arros, vous avoir en sa très sainte et digne garde.
Escritte au camp de Nieul (4), près La liochelle, le i^ jour d'avril 1573. Les lignes suivantes sont adjoutées de la main du roy :
(.( Je vous prie croire ce que ce porteur vous dira de ma- part et vous asseurer de ma bonne volonté, autant que vous fis-jes (5) jamais. Et ne craignez qu'aucun vous fasse déplaisir, car je seray pour vous et reconnaitray les services que vous m'avez fait. »
Et au pied y a : « Yostre bon Maistre et amy, Henry » (6). Et au-dessus : A Mons^' cVArros, mon chamhellan ordinaire.
CIIAI'ITHIC 11!
Les eiiipècliemciïs donner ù rc'xccutio)i de l'édicl sur le reslablisseiuent do la religion catholique et des viole)ices commises sur la persoinie de M' de Grarnont, commissaire du roy.
Ce qui s'est passé jusqucs à présent, depuis la nouvelle de la conversion du roy, fait voir qu'on n'avoit pas volonté de déférer
(1) Dans le texte c procession ».
(2) ("est-à-dire le trésorier général des finances.
(3) Nom estropié probablement, car nous ne le connaissons pas.
(4) Nieul, commune du département de la Charente.
(5) Dans le texte « lites ».
(()) Henri écrivait de ce même camp de Niel, le 4 mars 157.3, au capitaine d'Espalungue pour lui demander d'aider Gramontdans sa nouvelle mission. N'nir nos rocumoils. H, p. 313.
aux ordres de Sa Majesté, comme l'on avoit déféré à ceux de la reyne Jeanue. Et ceux de la religion prétendue réformée faisoieut assez connaître qu'ils n'étoient pas en volonté d'oI)éirsy facillement qu'avoient fait ceux de la religion catholique aux ordres de la reyne, car, outre que ce gouverneur le témoignoit assez par ses lettres, cy-dessus rapportées, il récompensoit les capitaines et les soldats et les obligeoit à son service. Il avoit appelle des estrangers à son secours et conservoit intelligence secrète avec ceu,x de la religion de France. Témoin le commerce d'entre luy et le baron de Lacaze, duquel il recevoit des lettres énigmatiques, et faisoit des responces pareilles par le moyen de la Dame de Lacaze, sa femme, à laquelle il envoya quatre mille livres du fonds ecclésiastique en 1574, par la voye d'un messager exprès, nommé Sardan, suivi d'un soldat. Ils entretenoient une grande correspondance avec ceux de la religion de France, rebelles, faisoieut amas de munition de guerre jiour la conservation de leur Église, et toutes autres choses qui marquoient la volonté qu'ils avoient de delïendre par guerre leur religion prétendue et de résister avec armes à l'exécution des volontés de Sa Majesté portées par Mons''deGramont, son commissaire. La suitle le prouvera plus clairement.
Le comte de Gramont avoit esté à la suitte du roy, depuis l'édict jusques au 19 de mars ou es environ. Il en partit alors et s'achemina devers le Béarn, affin d'y faire sa commission. Le baron envoya des députés qui le trouvèrent à Bordeaux où toute leur réthorique feust employée pour le distraire de la volonté d'exécuter la volonté du roy, ny de rien entreprendre contre la religion prétendue réformée, ny causer aucune mutation en Testât d'icelle pour le danger d'une guerre. Le comte répondit qu'il avoit ordre du roy qu'il exéculeroit sans aucune crainte, puisqu'il étoit juste que le roy feust obéy. Puis il s'en alla droit à Hagetmau (i) où il trouva quelques compagnies de gens de pied qu'il fist avancer jusqu'à la frontière. Le seigneur d'Arros, avec une volonté contraire, list assembler le Conseil ordinaire et ecclésiastique, esquels on résolut une belle remonstrance [)ar un nombre de députés considérable. Ces remonstrances estoient une fort humble reconnaissance d'une inliiùté de grâces dont ce comte avoit obligé le pays pendant qu'il y estoit lieutenant général. Le seigneur d'Arros usoit de cette sorte de civilité et la remonstrance de l'un et de
(1) Ha^etniau, chr-l'-licu de canton, an'ondissem' do SaiiU-Scver (Landes).
l'autre tendoit à distraire le comte de la volonté d'exécuter les ordres du roy et de restablir l'exercice de la religion catholique et les ecclésiastiques dans leurs biens, à cause du danger évident d'une combustion de tout le pays. Cette remonstrance feust délivrée (1) le 7c avril 1573, à laquelle le comte ne fist autre réponce que celle qu'il avoit foit auparavant et d'estre résolu de faire exécuter les ordres de Sa Majesté. .
Le seigneur d'Arros, voyant qu'il étoit impossible de détourner cest orage, ny d'empêcher la perte de sa religion prétendue réformée, par sa prudence, ny par la pratique de la douceur, eust recours à celle de la force, résolu de rompre l'entreprise du comte par armes et pour donner fin à la guerre dans sa naissance, desseigna contre la personne de ce seigneur, pendant qu'il attendoit une responce du baron à celle qu'il avoit faite à ses députés, qui luy avoient promis de la luy faire. Ce baron assembla quelque troupe de cavalerie, mit à la teste d'icelle Jacques d'Arros, son fils unique, . auquel il commanda d'aller défaire la troupe de gens de pied que le comte tenoit à la frontière ; que, ce fait, il allât à Hagetmau, Et la tradition(2) nous assure qu'il luy commanda de tuer le comte. Le jeune capitaine, sur la valeur duquel le père se confioit, ainsy que toute l'histoire tesrnoigne, feust à la porte du chasteau, trouva le seigneur au lict, mais Corisande d'Andoins, sa belle fdle et la plus belle de ce siècle, le dépouilla de sa sévère résolution et sa prière l'obligea d'accorder au comte la vie, et de se contenter de le faire prisonnier de guerre {3). Ce capitaine mena donc ce comte à son père, qui luy reprocha bien aigrement (4; qu'il n'avoit pas exécuté son ordre, et lui prédit la funeste suitte que cette faute causa du depuis à sa (5) personne. Le baron d'Arros envoya ce seigneur en la ville d'Oloron avec une bonne garde et par ce moyen toute ceste att'aire feut finie et la religion prétendue réformée sauvée.
Peu de jours après, le baron d'Arros escrivit au roy par la voye
(1) Sans doute « livrée ».
(2) Dans le texte « traditive ».
(3) Salefranque invoque ici la tradition et rappelle un peu, sans le citer, le dramatique récit d'Agrippa d'Aubigné. Eu tout cas, les documents ne mentionnent que le guet-apens. Voir sur ce fait l'étude bien menée de L. SouLiCE, dans le Bull, de la Soc. (/cvs S. L. et A. de Pan, 18 septembre 1875, p. 87, et Cu.mmunav, Les HiKjuetiols dans le Béarn, pp. 143 et suiv.
(4) Le texte ajoute ici « ce ».
(5) Dans le texte « ce sien ».
de Mazelières, secrétaire (i), qui feust présent à cette prise. Sa lettre du 27 avril est un exposé fort ample de la levée des troupes faite par le seigneur de Gramont, de rinfaillil)ilité d'une guerre, sy le comte n'avoit été prévenu de Tentreprise faite contre la vie du baron par un domestique du comte, de la pratique secrette pour distraire de son obéissance les gouverneurs establis aux villes, de la volonté que le comte avoit de faire massacre des buguenots, soubs prétexte de l'exécution de l'ordre de Sa Majesté. C'est un exposé de la prudence dont il avoit inutillement usé pour obliger le comte de faire quelque accord. Il dit aussy que la lettre que Sa Majesté luy avoit escritte sur cest atïaire, le 4 d'avril, ne luy avoit été rendue que le vingtième, c'est à sçavoir après la prise du comte, protestant que son sens, en cella, n'a esté que de tesmoigner la fidélité et de faire service à Sa Majesté, et du bien à sa patrie qu'il a sauvée par ce moyen d'une très fàcbeuse guerre et d'une entière désolation, ainsy qu'il en avait esté le conservateur auparavant contre Tarride.
Avant que cette lettre peut être rendue au roy et dès que Sa Majesté feut avertie de la violence commise sur la personne du comte, elle donna son ordre pour la délivrance du comte. Mais le baron avoit encore escrit une seconde lettre; et ces lettres servoient de prétexte au seigneur d'Arros affm de ne mettre pas en liberté le comte, attendant responce du roy sur ces deux lettres. Le roy différa sa responcejusques au 8<^ de juin; alors il envoya le sieur de Poigny, chambellan, accompagné des sieurs de Ravignan (2) et de Prugues, avec une longue lettre pour le baron, qui porte qu'il a différé sy longuement à luy faire responce parce qu'il espéroit que ce terme suffiroit à luy faire connaître la gravité de son crime, et le fairôit résoudre de faire de gré ce que la force lui faira faire. Sa Majesté dit avoir examiné ses deux lettres, balancé ses excuses, et trouvé que ce n'estoit que jalousie qui l'avoit poussé dans ces excès. Et partant, le roy lui commande de mettre ce comte en liberté, tout incontinent, à peine de son indignation. Sa Majesté dit aussy qu'elle veut absolument le restablissement entier de la religion catholique et des ecclésiastiques en leurs biens, en touts endroits du pays, estre fait, luy promettant un total oubly de sa
(1) L. Soulice le dit secrétaire « du roi ».
(2) J. de Mesmée de Ravignan qui sera premier président du Conseil souverain au dépai-t de Catherine de Pjourlioii en 1.")92.
faute, s'il obéit. Cette lettre contient aussy la créance (i) que luy porte le sieur de Poigny, qui connaît toute sa volonté.
La responce du baron à cette lettre commence par une plainte du terme de sujet infidelle, dont avoit usé le roy dans sa lettre contre luy, de celluy de jalousie que Sa Majesté disoit avoir esté la véritable cause de sa violence contre le comte, et de la gravité de la peine dont il le menace, comme s'il avoit commis un crime contre l'Estat. Après avoir employé toutes ses années à sa detïence et signalé toute sa fidellité dans une infinité d'emplois importans, et, touchant ce qui touche le comte, dit qu'il a toujours estimé sa vertu, honoré sa personne plus que tout autre, qu'il avoit un déplaisir extrême de la nécessité qu'il avoit à le retenir encore ; qu'il l'aurait mis en liberté, dès qu'en avoit eu l'ordre de Sa Majesté, sy la crainte d'une guerre ne l'eut obligé à le différer. Il dit que le comte, conseillé par ses amis, avoit otîert à jurer de ne faire préjudice aucun ny à l'Église prétendue réformée ny au pays, qu'il traitoit sur cette proposition. Il l'examinoit et la crainte du sieur de Poigny Tavoit empêché de clore le traitté parce qu'il jugeoit estre nécessaire de le faire scavoir à Sa Majesté, devant achever le traicté. Et quand à la religion, il excuse sa faute, disant que ce changement ne peut eslre fait que par Sa Majesté mesnie présente, qu'il désire luy remettre ses Estats aussy tranquilles qu'ils estoient, quand il receut le gouvernement et ne fait aucune réponce à la déclaration du roy d'être catholique, mais il assure que chaque catholique de ce pays possède son bien avec paix et qu'il a traitement égal à celuy des évangéliques. Il demande enfin amnistie généralle. Les articles de sa créance ne contenoient autre chose que cette demande.
Le sieur de Poigny, sur son retour, trouva dans Orthez un huissier de la chambre du roy, qui portoit au baron d'Arros une dépêche de Sa Majesté. Cella fit que le sieur de Poigny revint à Pau où le baron estoit, espérant y trouver matière de nouveau conseil. Et ce n'estoit autre chose que la nouvelle de la paix accordée par le roy très-chrétien à ceux de la religion prétendue réformée du royaume, l'ordre d'establir une pareille paix en ce pays et de délivrer le comte. La responce du baron d'Arros à cette lettre feut en abrégé, grâces à Dieu, d'avoir estably la paix en France et plus encore de la volonté de Sa Majesté, d'accorder une pareille faveur
I) Dans le toxte « croyance ». Voir plus ])as.
à ce peuple, promettant employer à cella toute l'authorité qu'il a receu de la sienne souveraine, d'obéir à l'ordre que Sa Majesté luy baillera sur le sujet de M'' de Gramont, après que Sa Majesté aura veu sa lettre, et la créance dont il a cbargé le sieur de Poigny, et de l'asseurance très-sincère d'estre toujours à Sa Majesté très-fidelle sujet, et print occasion de la nouvelle de la paix de France, d'ajouter à sa créance, non seulement un article de la moitié de ce qui pouvoit avoir été commis en la guerre, comme celle qu'avoit accordé le roy très-chrétien en la France, mais en outre abolition particulière du reproche de la prise de Monsi" de Gramont et à touts actes employés à cella par son ordre, comme prouve la créance cy- dessus mentionnée. .
Ce qui réfute l'opinion do ceux qui s'imaginent que le seigneur d'Arros avoit eu ({uelque secret ordre du roy, pour arretter le seigneur de Gramont, à cause qu'ils prétendent que le roy faisoit tout par contrainte, car outre qu'il est incompatible avec la bonne foy du roy qui l'avoit au suprême degré, et avec l'estime singulière qu'il avoit pour le seigneur de Gramont, le contenu des lettres, escrittes de part et d'autre, est un assuré témoignage de cest erreur.. Et la demande du pardon est une preuve formelle de l'otTense faite au roy qui partant condamne d'erreur l'opinion de cest ordre secret qui d'ailleurs ne se trouve fondé sur chose quelconque.
Enfin, après un nouvel ordre du roy, après allées et venues, on acheva la capitulation entre M. de Gramont et M. d'Arros. Après quattre mois d'arrest du seigneur de Gramont en la ville d'Oloron, il t'eut accordé que ce seigneur jureroit, avant de sortir, de ne faire jamais aucune entreprise contre l'Église prétendue réformée, ny contre le pays; qu'il fairoit une sincère réconciliation avec le baron d'Arros et jureroit qu'il ne luy donneroit jamais aucun tesmoignage d'inimitié, ny ne fairoit aucune entreprise contre luy pour raison de cest arrest. Et le baron obligé de luy dire qu'en ce qui s'estoit passé, il n'avoit jamais eu la pensée de l'od'encer, et de luy jurer amitié, comme plus amplement appert de l'acte de cette capitulation faite en la ville d'Oloron, le, etc., signée, etc. Cette capitulation feut exé(;utée. Les parlies jurèrent. M"" de Gramont reprint sa première liberté, mais connue il avoit été forcé de faire cest accord et ce serment, il croyoit n'estre pas obligé de le garder ny de perdre la mémoire de -l'injure; partant, il arme force troupes. Il pratique ses amis. Il assemble des gens sur la frontière, et n'avoit autre pensée que de faire porter au peuple la peine de la faute du
baron qui se tenoit en une prudente garde, qui veilloit à la deffence des villes, et se tenoit en estât de repousser un ennemy qui l'attaqueroit. Tesmoin la lettre qu'il escrivitaux jurats d'Oloron, qui les avertit de ce qui se faisoit en la frontière, de l'entreprise qu'on y desseignoit contre le service de Dieu, celluy de Sa Majesté, contre la tranquillité publique, les exortant de tenir ferme, sur l'intérest de l'un et de l'autre; cette lettre est du 23 septembre 1573.
Le roy cependant avoit une volonté constante de restablir l'exercice de la religion catholique et de luy rendre sa première dignité. Cella l'obligea de décerner un second édict auquel il exprime sa volonté de même qu'il avoit fait au premier. Il disoit en icelluy qu'il révoquoit de sa souveraine puissance, touts édicts, ordonnances, déclarations et autres lettres patentes de la Reyne Jeanne, sa mère, contraires à ce nouvel édict, casse toute saisie de bien ecclésiastique, commande de rendre le tout à ceux sur lesquels il avoit esté saisy et commande de restablir l'exercice de la religion catholique partout, ainsy qu'il y estoit au temps passé et les ecclésiastiques en leurs dignités et biens. Il casse toutes procédures et générallement toutes choses ordonnées contre les sujets catholiques, pour raison du prétendu crime de félonie, veut qu'on leur rende tout, et de rompre les tableaux ausquels on avoit exposé le nom et la peinture des condamnés (i), et qu'on esface tout ce qui serviroit à la diffamation de leur mémoire, en sorte qu'il n'en reste trace quelconque; finallement ordonner que le revenu [soit] perceu depuis son premier édict, de mesme que le principal(2). C'est édict est de Vitry-le-François, le 22 nouvembre 1573, qui feut envoyé tout incontinent et le Conseil y délibéra le 24 décembre. Son arrest vérifie ce qui contenoitcest effacement et la remise de chaque layque en son bien confisqué; mais, au regard de ceux de l'Église et des ecclésiastiques et de leur temporel, il ordonne des remonstrances.
Les hérétiques de Béarn entretenoient une entière correspondance avec ceux de France. Leurs intérêts estoient communs. Ils estoient unis et leur ligne estoit decritte (?) et deffencive. Cella parait en ce que Jacques d'Arros, fils unique du baron (3) d'Arros, ayant veu que ce pays estoit en paix, déclara qu'il vouloit aller
(1) Le Tableau des proscrits fut en effet effacé et supprimé par le peintre Cabrery, en janvier 1574. (Arch. B.-P., B. 2.20'2.) "
(2) Phrase inachevée.
(3) Dans le texte « grand ».
joindre ses troupes à celles du party de France, promettant à celluy du Béarn de revenir en cas de besoin à son secours et d'y en faire venir un plus ample. Pour cest elTect, on establit un fond à ce seigneur d'une somme considérable, tirée du bien ecclésiastique, parce que cella tendoit à l'utilité commune des Églises prétendues réformées, ainsy que cella se trouve dans les arrêts du Conseil ecclésiastique du 9 may 1574. Le party de France s'estoit armé contre le roy et ce seigneur alloit à son secours, à la charge de rendre la pareille à celluy de Béarn. Le fréquent envoy de l'un à l'autre party confirme cella, mesme le nommé Sardan, envoyé de ce pays, pour affaire généralle au party de France, le G" et 26 janvier, de mesme à La Rochelle et à Mirambeau pour affaire généralle du party, du 24 du mesme mois, plus à la ville de Castetjalous, du 31 du même mois, à laquelle ville les dits religionnaires de ce pays envoyèrent de la poudre par arrest du '2 juin. Plus à M"" de Lavalette, pour affaire du service de Dieu, par arrest du 25 aoust, l'envoy de Noguès et Lalhacar pour affaire de party, le 17 may. Plus au comte de Foix, du 17 novembre, et de deux en France, du même jour, du capitaine d'Enguyn, à Messieurs de Monluc et de Lavalette pour aflaire du party. Arrest du 8'- décembre. L'establissementd'un espion en cour de France pour avertir de ce qui se passera sur l'affaire de religion, avec promesse de récompense, suivant l'utilité des avis. Arrest du 28 septembre, récom pence donnée par des porteurs d'avis estrangers, concernans les Églises, arrest du 28 aoust. La dépêche de M. Damville, que M. d'Arros envoya tant au Conseil ordinaire qu'à l'ecclésiastique, comme de cause généralle; la députation de Bordenave, ministre, pour estre à Montpelier au 25 novembre pour une conférance, comme dit un arrest du 47 de ce mois, et d'autres envois sont une preuve certaine de la désobéissance des hérétiques de ce pays, ainsy que celle des hérétiques de France. Le party de ceux de France s'assembla dans la ville de Milhau. L'arresté feut mis en escrit et par articles, sur lesquels on dressa du depuis une requette que les députés du party présentèrent au roy et qu'on envoya tout incontinent au party de Béarn, ainsy que porte l'arrest du Conseil ecclésiastique du 28 janvier.
La récompense qui se donnoit aux capitaines, tant pour le service passé que pour le futur, estoit une preuve de ceite désobéissance et d'union au party rebelle de France. Mais la résolution du 25 novembre 1573 de vendre les biens ecclésiastiques affin
d'oster aux catholiques Tespérance de le ravoir, c'est une preuve formelle de la rébellion. On vendit une partie du fonds et ce qui se retirade cette vente monta près de cent mil livres, ainsy que porte l'arrest du 8»^ décembre et celluy du 29 janvier de 1574, délibéré par le Conseil, en assemblée des chambres, de mesme esprit. Il deffend de mettre aucun en l'office dejurat contre l'ordonnance, s'il n'est pas de ce lieu. On assembla les Estais en juin, esquels la ville d'Oloron obtint de faire cotise "des frès ausquels elle avoit été obligée pour la garde de Monsieur de Gramont. On accorda l'indemnité demandée, sur toute la province. Le trésorier du pays la paya. Monsieur de Gramont n'avoit rien entrepris depuis sa délivrance; celafaisoit croire qu'il avoit effacé de sa mémoire l'injure passée et qu'il n'avoit aucune volonté de la vanger et peut-être l'espérance que le Conseil obéiroit au second édict, aussy avantageux à la religion catholique que le premier, ou que le roy vengeroit cette félonie. Cela luy fist peut estre suspendre son ressentiment, mais ayant veu la persévérance des hérétiques à résister à la volonté du roy; que mesme les Estats avoient approuvé ce crime pour avoir ordonné l'indemnité susdilte sur tout le pays; ce seigneur s'arma, leva des troupes, composa quelques armées, résolu de punir cest outrage sur tout le pays. Mais leseigneur d'Arrosaverty de cette résolution, s'arma pareillement. Et pour avoir de quoi fournir aux frès, vint au Conseil ordinaire, dit que l'ennemy, c'est-à-dire que M"" de Gramont, estoit prest à faire des invasions sur le pays. On délibéra trois ordres. Le premier, une saisie des sommes qui se trouveront en consignation. Le second, un emprunt des bien aisés. Et le troisième, de prendre l'argent appartenant aux hospitaux et communautés, affin d'employer le tout à la deffence du pays, avec asseurance de rendre le tout à dhacun. L'arrest est du 17 juillet; on exécuta cella, comme prouve l'acte qui se trouve sur le registre au pied de l'arrest.
Le lendemain, M. de Gramont et le comte de Guiche, son fils, avec leur armée entrèrent au pays. Ils le passèrent assez vite, brûlans, enlevans et faisans des prisonniers et donna de la terreur à toute la province. L'armée se retira plutôt que le seigneur d'Arros eust moyen de la combattre. Ce fait, on informa d'autorité du Conseil, on dressa des procédures et le Conseil délibéra leS^ aoust, donna décret de prise de corps contre ces deux seigneurs de Gramont, comme chefs, et contre quelques autres de leur suitte. Plus, on délibéra de faire* le procès par défaut et qu'on procédera
cependant par saisie cl par annotation de leurs biens, et par establissement de séquestres afin de les régir; que le meuble sera vendu et la valeur remise dans le lise et M. d'Arros supplié de donner main-forte pour exécuter cest arrest. Ces seigneurs (l) envoyèrent incontinent au roy, se plaignirent de ces excès, comme d'une continuation de félonie, sur quoy, Sa Majesté met ces seigneurs soubs sa sauvegarde, deflend au Conseil de leur causer aucun préjudice, ny sur leurs biens, ny sur leurs personnes, et générallement de rien entreprendre contre eux, par ses lettres patentes, dattées à Lion le 4^ d'octobre, sur lesquelles le Conseil délibéra, le 24 nouvembre, par arrest ordonnant que ces seigneurs vestiront (?), avant toute œuvre, le décret affin de recevoir justice sur les excès dont le procureur général lesaccusoit, déclare cependant qu'on n'a rien ordonné ny fait contre les dames de Gramontet qu'on n'a prétendu leur donner aucun empêchement à jouir de ce qui leur appartient; fait mesme deifence de leur y donner aucun trouble sur la peine portée par les dittes lettres patentes.
Preuve.
187. — [Somme (Vanjenl à renvoyer à M. de Lacaze. io7i.]\eu. un billet de Madame de Lacaze, envoyé à Monseigneur d'Arros, lieutenant général, sans datte, ny souscription, par lequel billet la dite dame avertissoit le dit seigneur qu'il faloit envoyer dans trois ou quattre mois l'argent que le dit seigneur avoit promis de faire tenir à M. de Lacaze et veu une lettre de la dite dame, du pénultième février 1574, à M. de Bordenave, contenant qu'elle avoit escrit au dit seigneur d'Arros, que le marchand qui devoit avoir sa marchandise estoit en la maison, priant le dit Bordenave de dépêcher promptement le porteur de la dite lettre. Veu autre billet du dit seigneur, lieutenant général, sans datte, ny adresse, respondant à la dite dame de Lacaze, que le dit sieur (2) pensoit que ce qu'elle luy escrivoit par le dit billet feut déjà envoyé, et qu'il en avoit baillé charge au dit sieur de Bordenave. Et qu'au cas le dit Bordenave n'y eut pourveu, il luy mandoit de le faire promptement. Veu aussy autre lettre du dit seigneur d'Arros, du 2 de mars, au dit an, envoyée au dit sieur de Bordenave, luy disant avoir receu un billet de la dite dame de Lacaze, priant le dit seigneur,lieutenantgénéral, au dit de Bordenave d'envoyer incontinent ce qu'il sçavoit, s'il ne
(i) Ces seigneurs étaient Antoine de Grainont et Ip comte de Guiche. (2) Après « le dit sieur » se trouve le mot « prescrit », qui est inintelligible,
l'avoit fait ; feust ordonné qu'attatidu le contenu et intention des dits billets et lettres et par les gens du dit Conseil ecclésiastique ont averti et certifié que pour le bien et avancement des Églises et subvenir aux aftaires, qui se présentent et besoin, fournir certaine somme de deniers et les faire tenir au dit sieur de Lacaze, que mandement seroit expédié, adressé àM« Bernard de Montant, diacre général des Églises, pour bailler et délivrer des deniers de sa récepte à Jean Bernard (1) Sardan, d'Oloron, la somme de 4000 1. pour estre par kiy portées à la dite dame de Lacaze, pour des affaires généraux de l'Église. Et que rapportant le dit diacre le dit mandement et receu du dit Sardan, la dite somme luy serait allouée en ses comptes.
Fait au dit Conseil ecclésiastique, le 3 mars 1574. Le dit jour, le dit mandement, aux fins que dessus, feut expédié et baillé au dit Montant.
188. — Instructions dressées au conseil de M. d'Arros [au sujet de M. do Gramont.] Pour ce que entre les choses déplaisantes à Dieu, la foule (2) et oppression du peuple est une des principalles, et qu'entre toutes espèces d'oppression celle est très épouvantable et misérable que la guerre et les soldats font sentir, comme aussy par ce même Dieu le soulagement et protection et delïence des sujets est singulièrement recommandé à touts roys, princes et seigneurs de la terre.
Monseigneur d'Arros, lieutenant général du roy son maistre en Navarre et Béarn, se sentant très estroitemen obligé aux loix et commandement par sa charge, il n'oublie particularité aucune pour retenir les sujets du roy, son maistre, en devoir et obéissance, qu'il doit au service de Sa Majesté. Il désire aussy faire qu'outre le loyer de pardon (3) et récompence de cette fidelle et obéissante volonté envers le roy, les maintenant et assurant en leurs maisons contre toute violence, les garentissant de touts domages et incommodités de gens de guerre et autres. Et d'autant qu'il void naître quelques empêchemens, domageables et nuisibles à son devoir et à son intention, par la venue de M. de Gramont, es frontières du pays de Béarn, avec quelques gens de guerre, il désireroit que le dit sieur de Gramont feut averty de se souvenir de la grande desfiance qu'il a eu, du grand respect, amour et bienveillance que tous les Estais
(1) Dans le texte « Bayard ». Ce qui précède est fort mauvaise copie.
(2) Foule, c'est-à-dire écrasement.
(3) Dans le texte « et GuerdonI »; loyer signifie ici accord ou octroi.
du pays de Béai'ii luy ont toujours porté, que mesmes il ne se pourroit justement persuader qu'en autre lieu de la terre, il puisse avoir de meilleurs serviteurs ny de plus affectionnés, ny de plus dévocieux amis, comme aussy touts les Béarnais sont tenus d'avouer qu'ils n'ont jamais receu d'autre seigneur du monde, ayant tenu le rang que cy-devant il y a eu en ce pays, de plus signalés offices et plaisirs remarquables, et d'autant que la récitation (i) et commémoration particulière et singulière des offices, bienfaits, et plaisirs receus apportent le plus souvent affection au bienfaiteur et bienveillance de mieux faire et de mieux vouloir.
Monsieur de Gramont se souviendra du soin et sollicitude que cy-devant il a eu non seulement d'eux, de leurs femmes, enfans, et de leurs biens, mais de leur propre conscience, luy ayant procuré la pasture de la parole de Dieu et par une singulière diligence et peine et mesme par une industrie acheminé la prédication de l'Évangile, bénéfice surpassant tout pouvoir et reconnaissance. Et plus encore s'il étoit continué (2) qu'ils n'ont connu un plus affectionné detïenseur et protecteur des Estais et fors du pays, qu'ils désireroient la continuation de cette affection et peine qu'il a déclaré et tesmoigné par œuvres si dignes d'un vray chrétien, amy du peuple, et sy conforme, à son bon naturel et sy requises pour le temps où nous sommes, et qu'en ce faisant ils embrassent l'ancienne dévotion et affection à son service et particulièrement M. d'Arros qui, en toute sa vie, a esté affectionné envers luy et désireux de sa grandeur, luy fairait démonstration de cette bonne volonté en luy remettant la charge en ce pays entre les mains, sy sa conscience, celle des sujets du roy son maistre et les loix du pays ne l'empôchoient.
Et affin qu'aucun ne puisse penser, mesmes aussy le dit sieur de Gramont, que le dit sieur d'Arros ne satisfit à ses intentions [de] retenir plus d'ambition et de désir de gouverner que de zèle de conscience, de l'honneur de Dieu, et service du Prince, le dit sieur d'Arros veut que le dit sieur de Gramont soit averty qu'il a occasion très-grande de craindre qu'il ayt délibéré de changer la face de cest Estât, et le réformer à l'image de celluy de France, y establissant la superstition (3) que la tragédie (4) de France a fait
(1) Dans le texte « restriction ».
(2) Phrase obscure et incomplète.
(3) C'était la religion catholique.
(4) D'Arros veut dire la Saint-Barthélémy. 29
renaistre et que le dit sieur de Graïuont connaît et sçait, comme il a fait par le passé, estre déplaisante Dieu que l'édict prétendu du roy, son maistre, imprimé, Texécution duquel est adressée au dit sieur de Gramont, en fait foy. M*^ d'Etchard, président, le tesmoigne plus amplement, et par la créance rédigée par escrit et par luy signée, a assuré que le dit sieur de Gramont s'acheminoit en ce pays pour y restaurer la messe et chasser la religion prétendue réformée. Le Roy par sa lettre que Mazelières a portée, et le dit de Mazelières a assuré que le dit sieur de Gramont y venoit pour cest etïect et qu'il avoit commandement exprès de le dire et déclarer.
De cella chacun peut juger de quelle justice du commandement de Dieu et de la loy du pays, il (1) doit empêcher telles invasions, et qu'il n'a pas levé les forces qu'il a en sa main pour son plaisir, et pour fouler et opprimer le pauvre peuple, des plaintes duquel il a compassion, que doit avoir un homme de bien et charitable. Mais, il les a mises en avant lorsqu'il a veu la frontière voisine chargée de plusieurs compagnies d'infanterie, et le pays menacé d'entreprises, surprises et invasions, et les desseins, projetés (2) contre le pays, connus de longue main, qui est de vouloir changer l'ordre du service de Dieu et de Testât du pays, duquel il est responsable à Dieu, au roy, et aux hommes d'honneur.
Toutesfoià sy M. de Gramont veut faire cesser la cause de ce squbçon et de cette crainte, le dit sieur d'Arros remédiera aussy de son costé aux soubçons que les voisins pourroient avoir conceu et concevoir de ses troupes.
Si non, il proteste devant Dieu et ses anges que le mal qui aviendra de la levée et entretènement de tant de gens de guerre, le trouble, altération et foule que recevront les Estats et sujets du roy, son maistre, ne luy seront nullement imputés, ains (3) à ceux seulement qui se montreront ennemis du paisible repos d'iceux et auront essayé de le troubler et altérer.
Les dites Instructions dressées par le dit sieur d'Arros et gens de son Conseil ordinaire ont été arrêtées et signées à Pau dans la chambre d'icelluy, le cinquième d'avril 1573.
189. — Lettre (la baron dWrros au roy. Sire, parce que cette mienne lettre arrivera, à mon advis, sitôt que d'autres qui vous
(1) Arros.
(2) Dans le texte, pt^jets; ou bien, il faut o: desseins et projets ».
(3) Ains, signifie « mais ».
auront esté envoyées, pour vous avertir de ce qui est, puis ma dernière survenue en ces quartiers, et qu'à grand peine l'afiaire vous aura esté notifiée avec toutes ses phases (1) et circonstances, qui aura esté possible engendrer quelques préjugés, je vous supplie très-humblement que, comme vous êtes mon roy, il vous plaise aussy m'ouïr en voyant ce que s'ensuit, pour après juger sur tout, selon la droiture et raison qu'il y aura. Et affin, sire, que la chose vous soit mieux représentée, je la commencerais par la très humble prière que je vous fais qu'il vous plaise tenir pour indubitable ce que je vous ay escrit par la lettre que le jeune Logras vous a portée. Et que mon intention n'a esté que de tenir vos pays souverains au même estât, tranquillité et repos que vous les avez laissez, comme touts (2) mes déportemens en rendront témoignage. Mais parce que le temps n'a point permis que j'aye e.-té sans quelque forme d'armes, je les fis prendre à quelques-uns, dès le temps que le feu sieur Domesain (3), ne se contentant du passé, vint armé en forme hostile en votre royaume de Navarre, y flst faire des courses et en vostre pays de Béarn et se logea sy près aux terres de France que, me souvenant de ses premières nouvellettes(?), je le regarday de bien près, me tenant sur mes gardes sans toutes fois rien entreprendre hors les limites de ma charge, encore que j'eusse assez d'avis qu'il n'attendoit que le moyen de reprendre ses ordres, et mecontentayde veiller ainsy, pour nourrir la quiétude de vos sujets et leur liberté de négocier avec leurs voisins. Et comme par la mort, je pensay estre relevé de ce soucy, voicy venir la nouvelle et bruit commun qu'il vous avoit pieu choisir Monsieur de Gramont pour vostre lieutenant général, de quoy, pour mon particulier, je fus sy aise que nul autre de ma condition l'eust peu estre, et n'eusse eu rien plus agréable que l'y voir, tant pour vostre contentement que pour son mérite, soit d'extraction, soit de personne. Mais comme je vis quelques longueurs de sa venue, et que quelques particuliers, qui n'ont pas beaucoup valu pour vostre service sur le passé, rebouillonnoient la chaleur de leurs mauvaises affections, que je tiens pour refroidies, et que d'autre part, tant vostre Estât
(1) Dans le texte a poésies ». Mais n phases » est-ce un mot du xvie siècle?
(2) Dans le texte « faits ».
(3) Yalcntin de Domezain, célèbre capitaine et agitateur navarrais dont il est question plusieurs fois dans l'Histoire de Béarn, de Bordenave, et dans les Mémoires de Jeanne d'Albret.
recomrriençoit à craindre quelque grand mal sur une mutation sy soudaine de ce que Vostre Majesté y avoit laissé à son dernier parlement, j'entray en la considération d'un plus expédient moyen de le rassurer, tendant toujours à esvitement de trouble, ce que je n'ay peu faire sans monstrer que je tendais la main à ce que l'établissement fait de la chose publique demeurast en son estât, jusques à vostre venue, et ne l'ay peu montrer, sans user de quelques façons militaires, sur la licence des guerres civilles, à ce malheur (l) qu'il est quasy impossible de remettres les gens en la deue obéissance sans la main forte.
C'est pourquoy j'ai mis quelque ordre aux villes et fait quelque chose qui restoit de la fortification de celle de Navarrenx. Et j'ay recueilly quelques vivres en la manière qu'il vous plairra cy-après entendre ; et quand je n'eusse appris cette leçon et l'expérience que j'ai fait en plusieurs et divers pays, parmy les armes, et les portant depuis 40 ans, j'ai eu assez de matières en ces trois ou quattre derniers à ne m'endormir point et ay pensé qu'il appartenoit à un gentilhomme et homuie de bien, qui a charge de l'Estat de son roy, de lui rendre sans division et sans altération de l'ordre publicq, laquelle n'a peu estre faite hors la présence du prince ny par autre main que la sienne propre, que avec une possible incurable maladie. Et puisque jusqu'à maintenant j'aieu cette faveur de Dieu que d'avoir conservé mon honneur et avoir dernièrement rendu bon compte de ce pays à la feiie reyne, votre mère, et à vous conjointement, il me semble que je n'en pouvois ny devois faire autrement à vous seul, veu que je n'ay pas moindre obligation à vous qu'à elle, ny mon honneur en moindre prix que je soulois avoir, et que vos sujets n'ont rien tant besoin que la paix qui leur donneroit par ce moyen ; mais anime pour bonne foy, je prenois garde à ces choses. Madame de Gramont, par lettres et messagers, a pratiqué nos dits sujets, tant nobles que autres de Navarre et Béarn, pour faire recevoir M. de Gramont à y commander en vostre nom, et en ce faisant en est venue sy avant qu'elle m'a assailly et à M. de Sales (2) aussy. Et ayant failly ce coup, a taché de faire naître inimitié entre nous par quelques moyens de deffiance réciproque qu'elle avait inventés.
Et d'autant que j'ai veu cette menée de poursuitte plus diligente
(1) et Avec » ce malheur serait préférable.
(2) Le gouverneur de Navarrenx.
et artificielle, d'autant mesme j'ai plus résolu de continuer le soin et ordre que j'avais commencé, et suis entré en double que puisqu'on ne se contentoit de vostre seul commandement, que le dit sieur de Gramont apporteroit quand à luy pour estre receu, qu'il me pourroit me souvenir, sy je me tenais seur de l'Estal jusques à ce que toutes ces choses sortiroient en lumière et viendroient à vostre connaissance (1). Et toutesfoix, sire, vous sçavez que je ne vous en ay mandé aucune chose ny l'eusse encore fait de présent, sans la nécessité que j'ai de justifier mes actions et les rachetter de toute calomnie, n'ayant aucune volonté de taxer, ny l'un ny l'autre, ny les notter d'aucune chose indigne d'eux, car pourveu que je n'offense vostre service et que je conserve mon honneur, je les respecteray selon leur degré, comme j'ai toujours fait, durant ces entrefaites.
Sire, le dit sieur de Gramont arrive à Bordeaux et le président Etchard part de ce pays occultement, soubs prétexte de crainte de mort (2), passe par Bidache, donne conseil et avis à plusieurs de sortir de ce pays, lequel par ce moyen il mest en effroy, va à Bourdeaux, et après, luy et Lateulade(3) s'en allèrent trouver Votre Majesté. Pendant leur voyage le dit sieur de Gramont donne ordre à la levée et assemblée de plusieurs compagnies, tant de cheval que de pied, et après le retour du dit Etchard et Lateulade, s'achemine vers vostre ville de Mont de Marçan et fait acheminer vers les frontières de Béarn les dites compagnies, bon nombre desquelles se logea au lieu d'Arzacq, découvrant sans aucune dissimulation la fin de leur venue pour restablir la messe en Béarn, y faire mourir les huguenots, entendans par eux les professeurs de l'Évangile, et piller le pays; après son arrivée au dit Mont de Marçan, il dépèche Prugue, vostre trésorier, pour me porter et au conseil les lettres qu'il vous avoit pieu de nous escrire et au sieur de Sales, ausquelles nous fimes réponse par ce mesme messager, pensant, sire, que comme il vous avoit tait tenir vos lettres, il nous envoyerait aussy les nostres, sinon pour l'amour de nous, au moins pour
(1) Quelle phrase déformée!
(2) Après mort, on lit « lame insiiiurant » ('??).
(3) Léon Cadier a publié plusieurs documents sur le ministre Robert Lataulade, ministre de Dax, dans ses Locum. sur la Réforync (iSStJ, pp. 19 et 55); mais il ne s'agit pas, comme on voit, de ce Lataulade. Si le récit d'Arros est vrai, Jean d'Etcbart a aussi beauc(jup cliangé.
vostre service ; mais au lieu de ce faire, le dit sieur de Gramont les a retenues ou le dit Etchard, car elles ont été trouvées parmy ses (1) papiers, à quoy, sire, et non pas à nostre négligence, est imputable la faute que vous avez remarquée en nous pour n'avoir respondu' mais afin que rien ne vous soit caché de la substance des pratiques, il vous plairra entendre que le dit Lateulade, négociateur ordinaire du dit sieur de Gramont, ne dormoit point, car, soubs le nom de son maistre, il pratiquoit par grandes promesses, plusieurs gentilhommes et capitaines de ce pays que j'avois ordonnés aux villes et tachant de leur persuader de recevoir, à mon déceu et secrètement, le dit sieur de Gramont, comme sy celluy qui disoit avoir vostre aveu et pouvoir, deut l'estimer soubs ces intelligences inefficaces à l'endroit de vos subjets, qui vous obéiront toujours sans difficulté ny délay, en tout ce qui redondera à vostre contentement et pour le bien et seureté de vos Estats. Mais passant encore plus outre, il promit à un d'eux mil escuts, s'il vouloit, et le pressa de vouloir faire un bon coup qui estoit de me tuer, et deux mil autres, de faire prisonnier un autre homme. Et ne penserez, sire, s'il vous plaist, que ce soient suppositions (2), car les tesmoins sont encore vivans. Je dis de la pratique du dit de Lateulade, car, quand au commandement de son maistre, je le laisse en suspens, sans l'en accuser ny justifiée, tant y a que j'ai eu occasion et m'en remets au jugement de tout homme, bien exempt de passion et d'intérest, de songer (3) à ma conservation. Et d'autant plus que cette malheureuse façon, qui soûlait faire horreur aux barbares, est trop et trop usitée entre ceux qui par le passé observoient touts les points d'honneur, mesme entre la noblesse, en demandant raison de quelque chose, tant s'en falloit qu'on commencera par exécution secrette, ores qu'il y eut différent ouvert. Et ay eu encore plus grande occasion de penser à la tuition (4) de tant de personnes de divers estats et conditions, sexes et âges, menacées de meurtre, soubs le nom et autorité de leur roy, et de celluy qui venoitpour les gouverneur et conduire.
(1) Dans le texte « les ».
(2) Tout cela est très intéressant, mais exige une forte dose de crédulité.
(3) Dans le texte « soigner ».
(4) Dans le texte « trivition ».
Je ne dis pas, Sire, que ce feut vostre volonté, car comment ny poLirquoy penserais-je que le père qui êtes de tous (1), enseigne, apprins et revestu de toute humanité et bénignité, succe le sang de ses enfans, qui sont vos sujets, au milieu desquels vous avés esté nay, et y avez esté nourry et ausquels par ce moyen vous avés fait prendre une indicible consolation et espérance de repos et soulagement?
Je ne veux pas aussy toucher l'intention intérieure du dit sieur de Gramont pour la condamner, m'estant incogneue (2), mais je m'arreste aux préparatifs et amas de gens, aux parolles prononcées, qui sont (3) aucunement messagers et interprètes de l'intérieur, aux couimandemens qu'il a fait aux gens de nos conseils, et autres personnages qualifiés de l'aller trouver hors de vos Estats souverains avant que d'y estre receu, comme est de coutume, à la defïence qu'il a fait à vostre ville de S' Jean (4) de se trouver à la juncte (5) que j'avois commandée pour faire mettre en main de vostre receveur général quelques deniers de l'ordre qu'ils ont accoutume bailler, quand il y a Estats (6), aux secrètes menées (7) qui se faisoient, rapportans la face ouverte de trouble publicq, et à l'impuissance qui est en un chef, quelque bon zèle qu'il ayt, de pouvoir retenir les mains des soldats, partie, ennemis, concytoyens, partie, forains, et les touts ne respirans que gain qui, en tel cas, n'est fait sans cruauté, laquelle avoit bien de réputation, à la ruine de beaucoup de gens de bien.
Or, revenant, Sire, à la continuation de mon discours, comme les choses s'estoient déjà avancées en cette mauvaise disposition, M. de Lacaze m'escrit qu'il désiroit conférer avec moy des moyens de mettre les affaires en quelque tuition pour éviter l'effect des armées et faire faire entretenir vostre Estât en quelque quiétude.
(1) Dans le texte « qui êtes vous ».
(2) Dans le texte « ivrognie » !
(3) Dans le texte « soit ».
(4) Sans doute Saint-Jean-Pied-de-Port, en Navarre.
(5) Mot espagnol, junta, réunion ou assemblée.
(6) La suite est un véritable pathos.
(7) Dans le texte « mesmcs ».
attendant vostre commandement sur le tout. Et s'estant à ces fins approché, voire entré en Béarn, je l'allay trouver à Pau et ayant veu en sa compagnie le dit Lateulade, je lui dis en barbe, en la présence du dit sieur de Lacaze, ce qu'il avoit pratiqué et cherché, et combien qu'il s'en excusât, en contenance d'homme coupable, sy est ce qu'il ne luy feut en rien mesfait; et d'autant que ce pourparleur (I) ne peut avoir aucune résolution pour l'incompatibiiité des dits moyens avec l'establissement qui y est (2).
•Le dit sieur de Lacaze s'en retourna, ayant arretté avec moi que j'envoyerois devers le dit sieur de Gramont quelques personnages, qui feurent le vieux capitaine Lamothe (3), le sieur de Fréchou, vostre conseiller en Navarre, et le sieur de Cazaux, vostre médecin, lesquels s'en allèrent trouver le sieur d« Gramont, ayant charge de luy remonstrer qu'il se voulut départir (4) d'entrer en Béarn pour exécuter sa commission, d'autant que vos sujets ne pouvoient n'y vouloient permettre que l'idolâtrie (5) déjà chassée par autorité publique solemne, y feust remise, et la religion évangélique chrétienne, remise par le commun (6) consentement de vos sujets, elle en feut ostée sans les ouïr en ce qu'ils vous proposeroient, quand ils auroient ce bien de vous avoir présent icy.
Pendant que les dits députés sont au voyage, on découvre la diligence que' faisoit le capitaine Bertranet (7) pour mettre à effect les projets cy-dessus mentionnés et plus clairement spécifiés en la procédure faite contre luy et quelques complices, laquelle est par devers vostre Conseil et rendra toujours témoignage par quels moyens on vouloit installer le dit sieur de Gramont en la charge qu'il dit avoir de vous. Au retour des dits députés, je feus averty par M. de Maselières, vostre secrétaire, estant à Tartas (8) avec le dit sieur de Gramont, et pensay quatit et quant qu'il n'estoit pas
(1) Dans le texte « pourpaieur ».
(2) Nous publions ce qui se trouve dans ce texte pitoyable.
(3) Nicolas de Bordenave mentionne r!eux capitaines protestants de ce nom, Jean et Michel.
(4) Dans le texte « se vouloit déporter ».
(5) Le catholicisme.
(G) Le baron d'Arros ne faisait pas précisément un cours irréprochable d'histoire contemporaine.
(7) Le même sans doute que Bertranet de Bellocq, sergent de l'armée protestante qui fit une sortie pendant le siège de Navarrenx.
(8) Chef-lieu de canton, dans le département des Landes.
venu sy près de ce pays qu'il n'eust à me faire quelque commandement de par Vostre Majesté. Et comme je m'en enquerrois des dits députés, ils me répondirent que le dit sieur de Gramont leur avoit dit que le dit sieur de Maselières n'estoit envoyé que devers luy seulement. Ce qui me fait penser de plusieurs choses, en comprenant tout ce que je pouvois des avis quej'avois d'un cotté et d'autre de ses préparatifs et menées avec mes présuppositions. J'entray en plus grand doubte comme fairoit un homme qui se verroit en pareille perplexité que j'étois, et je craignis qu'il le retenoit expressément pour faciliter davantage l'exécution de ses desseins et ay trouvé ma conjecture (1) véritable par la lettre que le dit Maselières, vostre secrétaire, m'a baillé de vostre part, depuis son arrivée en ce pays, avec le dit sieur de Gramont, lequel sieur de Gramont, outre ce-dessus, dit aux députés que sy je voulois recevoir les conditions dont feut parlé en sa présence, comme expédient propre à cest affaire, lesquelles ne vouleut m'estre proposées de sa part, mais comme de la leur, et qu'elles ne fussent signées par luy ny escrites par son secrétaire, qu'il chercheroit ses remèdes pour nous faire obéir, qu'il sçavoit comment il le falloit faire et que la pluspart des hommes de Béarn etoient à sa dévotion, ce qui s'accordoit avec la lettre qu'il avoit escrite au Conseil, dénonçant par icelle qu'il recourroit à la force (2), sçachant desja, comme j'ai conneu par vostre lettre, que vous voulez l'éviter, pour ne ruiner ce pour la conservation de quoi il venoit. Ausquels députés, je fis responce que je ne pouvois entendre à ce qu'ils proposoient et parce qu'ils me dirent avoir promis au dit sieur de Gramont de l'en avertir, je le leur permis, estant toutesfoix d'opinion que eux-mêmes n'y allassent point, de peur qu'au lieu du dit Bertranet, qui avoit été pris à cause de la menée qu'il faisoit pour le dit sieur de Gramont, ils ne fussent retenus et traictés de même qu'a esté le dit Bertranet.
Ils écrivirent doncq et envoyèrent leur lettre sur ce point. Je fus averty que les gens de guerre qui estoient à Arsac par le commandement du dit sieur de Gramont, soubs la charge des capitaines Lartigue, Cheles, Hus, Arrac, et autres, avoient couru et sacagé trois villages de Béarn, l'un nommé Vignes, l'autre Arbleix, et l'autre Garos (3), amorceans par ce moyen le feu de. leur affection
(1) Dans le texte « conjectoire ».
(2) r3;ins le texte « qu'il recouvrit à la face ».
(3) Ces trois viliag-es sont du canton d'Arzacq.
d'exploiter leurs communications déjà faites, estimans qu'avec l'intelligence du dit Bertranet, ne faudroit de leur part (1). Ce qui me fit entrer en persuasion que ce-dessus etoit véritable, et que le mal que j'avois craint, estoit sy incurable qu'il n'y avoit remède qu'en le prévenant, en quoy me confirmoit davantage la diligence que faisoit le capitaine Pierre de Guicben d'amasser gens à Labastide de Clarence; et d'ailleurs avec dessein de dormir (2) à Salies pour le parler le lendemain de la prise du dit sieur de Gramont.
Et comme il est capitaine de exécution, je ne puis penser que ce ne feut un jeu sérieux; par quoy, Sire, je commanday à mon fils d'assembler ce qu'il y avoit de compagnies prestes et donner droit au dit Arsac, ce qu'il a fait; et ayant pourveuàce soing (3), s'en alla à Hagetmau où estoient les boutet'eux et incitatcurs du dit sieur de Gramont et y feut fait ce que vous pourra dire le dit sieur Maselières qui y estoit, au moyen de la dite députation, ce qui a produit ce qui a succédé. Car sy j'eusse receu votre lettre, dattée du 4^ de ce mois plutost que du 20*^, qu'elle me feut baillée par le dit sieur de Maselières, je me feusse porté suivant votre commandement et n'en feut point aveneu, comme il est de ma part, combien, Sire, que l'eftect soit pour maintenant l'espargne et rétention de l'effusion de sang, désirée et procurée sur vos pauvres sujets, qui n'ont rien demandé, comme ils ne demandent encores que de vivre soubs votre obéissance et la jouissance du bien que la feue Reyne et vous leur avez laissé, duquel ne se peuvent voir privés qu'avec privation de leurs vies, choses qui sont sy chères, Sire, que je vous supplie très-humblement et au nom de Dieu, de ne trouver mauvais, sy vous les voulons conserver, au moins jusques à ce qu'après nous avoir ouys, vous ordonnerez par la forme de justice, partie substantielle d'un sceptre royal, qu'elles nous soient ostées, sy nous sommes trouvés le mériter.
A quoy, Sire, votre parole portée par la lettre que le dit sieur Maselières m'a baillée, nous y convie, d'autant qu'il vous plaist déclarer que vous ne voulez forcer les consciences de vos sujets. Et comme je m'asseure que vous voulez, puisqu'il vous plait le dire, que cella soit accomply, aussy est-il nécessaire que pour ne rompre les os de votre Estât, sans les pouvoir réunir et résoudre, il vous
(•1) C'est-à-dire Taffaire n'échouerait pas à cause d'eux.
(2) Dans le texte « donner ».
(3) Dans le texte « coing ».
plaise ordonner que l'establissement qui y est, y demeure et s'il doit souffrir cette fraction, qu'elle se fasse par votre main mesme; autrement, Sire, il adviendra que la violence des mains d'autruy pénétrera jusques à l'ame du corps, et par ainsy lassée (l)de le faire vivre, enfantera la mort, de (2) quoy touts potentats du monde se doivent [d'autant] plus garder que le corps est plus détenu par les longues maladies qui l'ont miné. Et pour répondre àce qui est mentionné, des vivres portés à Navarrenx, et deniers ecclésiastiques mis es mains de Carpasse, il vous plaira croire que des premiers n'en y a point que du gré et volonté de ceux à qui ils étoient et sont encore [eux] qui ont voulu les y mettre pour leur seureté, et entre autres les fermiers des fruits ecclésiastiques ; et vous puis asseurer qu'encores n'en a été introduit autant qu'en a esté cette présente, parce qu'ils y vouloient mettre les personnes avec les biens et que je n'ai vouleu que, par l'introduction des personnes, l'Estat feust en elTroy plus de ce qu'il l'a esté.
Quant aux deniers. Sire, je ne puis ny veux nier d'en avoir fait mettre es mains du dit Carpasse quelques-uns, mais il seroit mal aisé de les retirer, ny mettre en celle de votre général, parce qu'ils sont employés en quelques réparations de ladite ville qui parce moyen ont servy à la nourriture d'une infinité de pauvres gens, qui estoient en danger de périr de faim, non pas qu'elle soit venue par les vivres mis en la dite ville, mais par la disette universelle qui est sy estendûe que je rn'asseure que les marchés des environs ne sont plus fournis de bleds que ceux de cetui-cy. De ce sujet, Sire, se peuvent tirer plusieurs argumens pour monslrer qu'à ce juste sujet ne m'a detïailly pour faire ce qui a esté fait à l'endroit du dit sieur de Gramont pour obvier à la calamité de vostre peuple que, contre son gré, les gens de sa suitte y eussent emmenée. Mais, ayant à faire à un roy pourveu de jugement comme vous êtes, pour tirer plus de conséquences de la vérité icy proposée que je ne vous en sçaurays représenter, je m'en abtiendray, car celuy à qui la chose appartient, vise plus loin et pénètre plus avant que ceux qu'il employé, mesmement pour sçavoir (8) ce qui peut plus luy préjudicier, joint que quand il y a quelque difficultés d'elTectuer ce qu'il ordonne, celuy est un très grand argument pour prendre
(!) Dans le texte « laissé ».
(2) Dans le texte « et ».
(3) Dans le texte « servir ». Tout cela d'ailleurs est bien vag-ue et imprécis dans cette détestable copie.
délay à y penser; mesmement quand le repentir de l'exploit osé (1) ne peut remédier à l'inconvénient ensuivy et que la supercession n'empêche son bon plaisir comme ne fera le vostre, Sire, car ce que vous avez aujourd'huy en Béarn est ployable à vostre gré pour vous obtempérer, usant de votre autorité royalle, selon ses propres qualités.
Et pour ce que j'ai esté déjà trop long, combien je me suis bien fort retranché et aussy que le dit sieur Maselières suppléera à assés de choses commises, s'il veut dire ce qu'il en sçait, je fairay avec vostre congé fin de la présente, suppliant Nostre Seigneur me faire la grâce de vous pouvoir remettre l'Estat en sy bonne pacification que vous me l'avés laissé et que j'entendray, s'il vous plaist, n'y rien altérer jusques à vostre présence, et vous donner. Sire, en parfaite santé, très longue et très heureuse vie.
A Navarrenx, ce lundy, 27 avril 1573.
Sire, depuis avoir escrit ce dessus, et comme le dit sieur de Maselières estoit prest à monter à cheval, j'ai esté averty qu'il y a quelques compagnies qui s'approchent de la frontière avec délibération d'entrer en cest Estât. Lesquelles j'ay envoyé reconnaître avec charge expresse que sy elles désistent de leur dite délibération, en se retirant, qu'on n'entreprenne rien sur elles; mais sy elles le veulent effectuer, qu'on leur aille au-devant, car, autrement, Sire, je ne sçaurais conserver votre pays en repos que vous luy désirez et auquel vous le trouverez, sy ceux du dehors ne l'altèrent, à quoy je veux obvier, me deust-il coûter la vie, pour ne voir devant mes yeux la ruine de vostre pays que m'avés laissé en charge.
Finis. Amen.
Nous publierons désormais des documents originaux, écrits par Salefranque et trouvés par Soulioe à Salies-de-Béarn. Notre ancien et savant bibliothécaire avait tiré des premiers documents un article très intéressant sur l'épisode de Hagetmau où Antoine de Gramont fut pris par le fils du baron d'Arros. Sa captivité et les événements qui suivirent sont décrits dans ces pièces originales et présentent sous un jour nouveau cet événement si important pour le Béarn. Soulice, qui ne connaissait ni Salefranque, ni les textes parus jusqu'ici, a pu pourtant raccorder très judicieusement les faits antérieurs à cet événement. Il rappelle le récit de l'historien d'7\ubigné qui met dans la bouche du vieux d'Arros les paroles
(1) Dans le texte « hausse ».
si connues, comme un reproche à son lils : « 11 ne l'alloit pas amener ce Nicanor; tu as sauvé ton destructeur et le corbeau qui te crèvera les yeux » (1).
190. — Lettre de M. (VArros cm roi. Sire, je suis merveilleusement estonné que le long essai que vos prédécesseurs et vous aves fait de ma fidellité es charges grandes et importantes, le tesmoignage et asseurance que je vous en ay donné par les lettres que ci devant je vous ay escrit, plaines de la sincérité de mon intention et justice de mes actions, n'eust permis que ma réputation ancienne de très fidelle et très obéissant sujet et serviteur, aquise par longues années et par plusieurs et louables effects, soit mise en dispute et controverse, ainsi que j'ay aperçeu tant en la lettre qu'il vous a pieu de m'escrire par M. de Poigni qu'en sa créance; mais c'est la nature du temps misérable et calamiteux de continuer ses malheureux et pernicieux commencemens en la foule et oppression des gens de bien, d'honneur et de vertu, et par l'artiflce de ses ouvriers importuns et pires que lui, de vouloir effacer leur gloire et louange; si est-ce que je ne me lasserai jamais en la suite de mes premiers sentiers et ne flechii'ai jamais soubs le faix, mais, comme la palme, je résisterai à la presse et à la charge de ce travail et tormen pour le service de V. M., d'autant que je suis reproché de désobéissance et infidélité, tant pour l'entreprise faite sur M. de Gramon (2), courses et invasions faites es terres du roy, en le prenant, que pour la difficulté que j'ay fait en sa délivrance. Sire, je pourrois pour satisfaction et justice de mon innocence reprendre les particularités de ccste entreprise que ci devant je vous ay représenté, mais je m'en départirai pour ne vous ennuyer de redites en une trop longue lettre de chose si amplement dite et redite, suppliant très humblementV. M. de croire que les seules jalousies et soubçons ne m'ont fait entreprendre cette exécution de si grande conséquence et importance
(1) D'AuRiGNK, Hist. tiniv., t. II, 1. 2, ch. iv. Voir dans le Bulletin de notre Société, 2e série, t. IV, l'étude de Soulice, intitulée : Bernard, l)aron cVArros, et le comte de Gramont, 1573. SouUce mentionnedans son article une Histoire manuscrite de Béarn, du P. Mirasson, qui se trouve à la Bibliothèque de Pau. Ce religieux avait eu en mains et cite souvent le texte de Salefranque, sans avoir su cependant s'en bien servir. Mais Soulice ne pouvait pas soupçonner que ce Manuscrit béarnais n'était autre que la première partie du texte qu'il publiait et que nous venons de donner. La coïncidence n'en est pas moins curieuse.
(2j Gramon. C'est ainsi que Salefranque écrit toujours ce nom ; nous lui donnerons donc désormais cette orthographe.
contre un seigneur que toute ma vie et sur touts autres j'ai aimé, estimé et honoré, mais ce sont ses artifices menées et pratiques pour l'invasion et surprise de cest Estât prochaines de l'exécution et par lesquelles la division et discorde estoient desja semées au cœur de vos sujets et plantées au milieu de vostre pays pour le ruiner de fous en comble. V. M.,Sire,peust dispenser sur ceste façon de faire, mais le devoir de ma charge estoit d'y résister et remédier aux despens et hasard de ma vie. Les princes peuvent quitter et remettre leurs injures, mais leurs lieutenans ou representans leurs personnes doivent en leur absence non seullement s'y opposer, mais les vanger et punir. Je ne pouvois d'autre part envahir ledit sieur de Gramon en autre terre qu'en celle où il tramoit et conspiroit l'invasion de celle-ci, m'estant persuadé qu'il ne le pouvoit estre trouvé mauvais, puisque celaappartenoit à vostre grandeur et conservation de vostre Estât ; car de l'attendre en ce pays, divisé par ses trames et complots, eust esté favoriser leur exécution et ses desseins et permettre chose, reprochable à moi et dommageable à vostre Estât. Je suis certain. Sire, que les uns, ou pour affection particulière qu'ils ont aud. sieur de Gramon, ou pour inimitié qu'ils portent à ce pays et à moi particulièrement, et les autres pour ce que les affaires d'Estat ne les touchent et encore moins les vostres, tachent à desguiser ce qui estoit du devoir de ma charge et à excuser et couvrir les projets dud. sieur de Gramon ; mais les personnes saines discourent autrement des maladies que les malades, et les princes autrement des affaires d'Estat que des publiques. Dieu m'a fait ceste grâce que de m'avoir fait cognoistre la raison que V. M. me peut demander de ma charge et celle que je dois rendre. C'est pourquoi je ne me travaillerai pas de satisfaire à beaucoup d'importuns qui ne se soucient quelle route vostre navire (1) preine, mais de la guider et gouverner ainsi que le service deV. M., bien et repos de vos sujets et mon devoir le requerent. Par quoi Sire, V. M. pourra juger la juste occasion que j'ai eu de retarder et différer la délivrance, sachant que le cœur des passionés, si frechement ensorcelle de plusieurs impressions préjudiciables à vostre Estât, ne se prépare pas si tost à quelque bon amandement, et craignant que par une si soudaine délivrance ils ne feussent ou confirmés en leur première témérité ou rendus plus audacieux et
(1) Navire était un nom féminin; ainsi en est-il dans les registres notariaux de Bayonne, même au commencement du xviie siècle.
téméraires, protestant devant Dieu et ses anges qu'il n'y a rien que j'ay tant désiré que le retour dudit sieur de Gramon en sa maison si, justement, légitimement et sans crainte d'endommager vostre Estât, je l'eusse peu accorder, qui n'est souhait ou désir d'ennemi dudit sieur de Gramon ni crainte de sujet infidelle ni désobéissant à son prince.
Je sçai bien que plusieurs qui ne m'aiment et qui aiment peut estre plus led. sieur de Gramon que vostre service, se metront en peine de vous persuader que ce sont propos plus d'aquit que de vérité, mais ceux là s'apercevonten quel devoir je me métrai pour leur taire sentir la vérité de ma parolle et l'intégrité de ma iidellité, lorsqu'ils entreprendront contre vostre Estât en quelque lieu où. j'aurai commandement soubs vostre autorité. Au surplus, je loue Dieu, Sire, qui m'a fait ceste grâce de pouvoir tesmoigner non seulement de bouche et par escrit mais par œuvre et par etTect le devoir auquel je suis entré pour la délivrance du sieur de Gramon, lorsque je me suis apperceu que vous la desiriés et que j'ay sur ce receu vostre commandement, ayant tousjours depuis et sans cesse recherché comme vostre très humble sujet et très fidelle ministre de vos volontés et intentions, touts moyens et conditions qui pouvoient faire retourner led. sieur de Gramon en sa maison sans porter un repentir à cest. Estât, et pour cest effect j'ai esté bien avant en traité avec lui, qui de soi mesme s'estoit avisé d'offrir et présenter un serment et promesse de n'attenter jamais contre la religion reformée ni vostre Estât avec armes ni autrement, directement ou indirectement, et de bailler en ostageâ ses deux enfans puinés pour asseurance de cette promesse. Je n'ay vouleu ni n'ay osé passer outre en ceste négociation depuis la venue du sieur de Poigni, après avoir veu vostre lettre et entendu sa créance sans le vous faire entendre, n'ayant peu recevoir satisfaction ni resolution de ladite créance pour ce regard, veu qu'à son partement vous n'en aviez encore entendu nouvelles et que par ainsi elle ne pouvoit appartenir ni estre estendue a ceste négociation et ne pouvoit sur ce avoir reçeu de vous instructions. C'est pourquoi je l'ai estimé digne de vous estre escrite et amplement discourue et pour cest effect j'ai voulu despecher vers V. M. le sieur de Munein avec le sieur de Poigni (ij, pour sur icelle estre fait certain de vostre
(1) Les vVrc'liives des Basses-Pyrénées (B. 2.213) conservent une ordonnance d'Henri de Navari'c, du 25 novembre 1574, allouant à M. de Poigny
intention et volonté, pour après continuer de reigler ce traité ainsi que l'honneur de Dieu, le service de V. M., le bien et le repos de vos sujets le requerent. Cependant led. sieur de Gramon recevra tel traitement qu'il ne trouvera rien à dire de sa première liberté que sa maison, comme il n'a fait jusques ici, quelque persuasion qu'on vous aye voulu faire au contraire, ne luy ayant ordonné garde que pour sa gpandeur et seureté de sa personne, qui est chose ordinairement pratiquée entre gens de guerre qu'on a en quelque estime, vous pouvant au surplus rendre certain. Sire, que vos sujets de quelque religion qu'ils soient, sont poisés à mesme balance et mesurés à mesme mesure, jouissans de leurs biens sans aucun empêchement et différence de religion; que s'il s'en trouve qui s'en soient absentés, ça esté par des vaines et supposées occasions et procurées fantasies ou pour monopoler avec leurs comploteurs réversion de cest Estât; cependant, il ne tient qu'à eux ou qu'ils ne retournent en leurs maisons ou qu'ils ne jouissent de leurs biens, sachant qu'ils n'y a rien plus pernicieux en l'Estat que la partialité, de laquelle, comme j'ay esté tousjours, je serai ennemi capital à l'avenir.
Pour le regard de l'exercice de la religion de ces absens et droits de patronages, il n'y en a point qui se soient présentés pour en faire instance; toutefois, Sire, il plairra à Y. M. de se souvenir avec quelle autorité et solemnité l'edict appartenante ces deux articles a esté accordé et publié, et prendre en bonne part si je vous dis que ce n'est à moi d'y toucher, estimant estre de mon devoir de remettre cest Estât en vos mains, quand l'occasion se présentera, sans aucune innovation de l'ordre et police establie par la feue reyne vostre mère et depuis par vous autorisée et confirmée. Je ne double pas que plusieurs remueurs de l'Estat ne tachent de blâmer et calomnier l'opinion que j'ai de ce devoir et de supposer quelque cause de particulière commodité, mais. Sire, je supplie très humble-
une somme de « cent escus pistoUets » pour frais du voyage qu'il fit en Béarn lorsque le comte de Gramont y était prisonnier.
Le capitaine Munein reçut à diverses reprises, pour frais de son voyage fait sur des chevaux de poste, en compagnie du sr de Rambouillet :
« Cent quadernes de testons qui font deux cent cinquante livres tournois. »
« Six vingt carnes testons valant à cinquante deux sous tournois par chaque carne, trois cent douze livres tournois. »
« Trente sept escus sols à cinquante six sols tournois pièce. »
Arch. des B.-P., B. 2.197. (Note de Soulice.)
ment V. M. de croire qu'elle ne procède ni de mon interest particulier, ni de passion desordonnée, de quoi je ne sçaurrois faire plus grande démonstration qu'en vous asseurant, qu'après avoir reçeu cest heur que de vous voir en ce pays et remis ceste charge en vos mains, je ne serai jamais tant aise que de voir quelque seigneur et gentilhomme d'iionneur et de vertu honoré d'icelle. Je ne sçai au surplus qui peut estre l'auteur du rapport des courses que vous dites avoir esté faites sur les terres du roy. Je n'ai eu onques rien en plus grande recommandation que de retenir vos. sujets en leur devoir et es limites et bornes de ce pays, avec inhibitions et delTences de ne courir lesdites terres, à quoi ils ont rendu l'obéissance que j'en pouvois désirer et jusques à ce qu'ils ont esté outrageusement provoqués, comme ils sont encore touts les jours par des courses ordinaires que font les sujets du roy, pour lesquels chasser hors de vos pays, ils pourroient en les poursuivant avoir esté trouvés hors d'iceux. Je continuerai au surplus avec l'aide de Dieu pour ce regard et tout autre qui vous sera serviable le maniement de cest Estât au contentement de V. M. et selon l'obligation de mon devoir. A* Pau, le mercredi 2 de juillet 1573.
191. — Lettre du roi à M. d'Arros. M. Darros. J'espère tant de vostre prudence et bon conseil que vous aures avisé me rendre satisfait par M. de Poigni de ce qu'il aura négocié avec vous de ma part tant pour le bien et repos de nostre pays souverain que pour la délivrance de M. de Gramon. Cependant attendant le retour dud. sieur de Poigny, je vous ay bien voulu faire entendre l'accord et pacification qui a esté faite avec ceux de La P»ochelle, tant pour eux . particulièrement que généralement pour tout ce royaume; or comme ceste paix a esté bien désirée et bien nécessaire en ced. royaume, je ne la désire pas moins en nostre dit pays où il me semble qu'elle est encore plus requise, et partant je vous prie travailler plus que jamais à la faire, et cependant pourvoir à la délivrance dudit sieur de Gramon, le [)lus tost que faire se pourra, comme je le vous ay mandé et mande encore par la présente et espérant qu'ainsi le fairés, prierai Dieu, M. Darros, vous tenir en sa sainte garde. De Nieil près Larochelle, le 29 de juin 1573, vostre bon maistre et ami, Hknhf.
19S. — Lettre de M. d'Arros au roi. Sire, M. de Poigni s'estoit desja acheminé vers V. M. avec les lettres de créance desquelles il avoit voulu se charger et l'avois accompagné du capitaine Munein
avec aucunes remonstrances que je suppliai très humblement V. M. prendre en bonne part, mais estant à Ortès il rencontra un huissier Mingeon (1) duquel ayant receu les bonnes nouvelles de paix qu'il vous plaisoit nous mander, il retourna encore pour entendre si telles nouvelles apporteroient nouveau conseil; nous avons touts loué Dieu et le louons, Sire, de tout nostre cœur de la saincte afïection qu'il lui a pieu donner au roy, au roy de Pologne, à vous et autres princes de son sang et de son conseil, de changer ceste maudite et calamiteuse guerre en une heureuse et durable paix pour la France. Pareillement je remercie très humblement V. M. du soin qu'elle demonstre avoir de faire ses pays et ses sujets jouissans de semblable bénéfice; c'est chose qui doit estre autant douce et agréable et de bonne espérance atouts les gens de bien que le contraire estoit odieux, préjudiciable et plain de désolation. Dieu veuille donc. Sire, bénir ce bon commencement de telle sorte que sa gloire en soit avancée, V. M. satisfaite et son pauvre peuple remis en meilleur repos. De quoi nous espérons de voir bientost les meilleurs effects moyenant la grâce de Dieu et par le moyen de vostre grande bonté, singulière prudence et excellent jugement, auquel je remets la discrétion des choses qui m'ont semblé dignes d'estre très humblement proposées à V. M. pour l'exécution de ses commandemens qui concernent tant l'eslargissement de M. de Gramon que l'establissement du repos de vostred. pays, affin que le tout soit manié avec le respect deu a vostre grandeur et souveraine autorité et avec la dignité et solemnité requise en tels actes pour- la seureté et contentement de touts. Il vous plaira donc. Sire, entendre nos très humbles suppliquations par led. sieur de Poigni, de la fidellité et bonne affection duquel à votre service j'ai telle persuasion qu'il ne faudra point de vous représenter naifvement l'équité de nos demandés, la sincérité de nos intentions et le très ardant désir que nous avons de surpasser touts autres sujets de la terre en amour et révérence de nostre prince, selon le commandemont de ccllui qui vous a constitué tel sur nous et nous a sousmis a vostre sousjection et obéissance. Expédiée, à Pau le O»-' juillet 1573, baillée à M. de Pvambouillet.
193. — Cï'cancc baillée par escrit à M. Je Poigni par M. d'Arros. J'ay prié M. de Poigny de remonstrer à la Majesté du roy mon
(1) Menyou Darribey, huissier du Conseil privé de S. M., reçut pour frais de son voyage : « 30 escus à 56 sols tournois pièce, outre la somme de 75 livres tournois. » — Arcli. des B.-P., B. 2.197. (Note Soulice.)
maistre que je désire autant la liberté et le repos de M. de Gramon que de gentilhomme du monde, et que l'ennui et peine de sa prison ne lui a esté guère plus dure qu'elle a esté et est a moi, mais qu'ayant pour ce regard postposé toutes autres considérations et afïections privées à l'interest du service de S. M. et tranquillité de ce pays, j'ay pensé et ainsi a esté avisé par touts les meilleurs serviteurs et conseillers de deçà, que puisque Dieu nous faisoit la grâce a touts de toucher le cœur du roy, spmblabjpmf^nt rellni dud. seigneur roy mon maistre, d'un vrai désir d'oslablir un ■ !)onne et durable paix en leurs royaumes, il appartenoit lanL à lein- ii;4nio' et autorité qu'à la seureté et fermeté de lad. paix que toa.cs ciioscs faites en ceste guerre feussent abolies pour avoir esté laites par le zèle de son service, ni ayant autre moyen d'arracher des cœurs et entendemens des hommes les soubçons de crainte de quelque renouvellement de querelle à l'avenir que cellui-ci :
A savoir que S. M. fasse une mesme loi d'amnistie en ses pays que le roy a fait et pratiqué aux siens, avouant touts actes d'hostilité qui ont esté exercés, selon la malice du temps, eslre procédés du zèle de son service et jalousie de son Estât et de nécessité d'user des armes pour la conservation de toutes choses en leur entier.
A ceste cause le bon plaisir de S. M. sera de m'avouer et autoriser en l'exécution faite sur M. de Gramon et de ce qui s'en est ensuivi, ensemble ceux qui par mon commandement s'y seront trouvés, et sur ce déclarer sa volonté et intention en telle façon que ni moi ni ceux qui en ceste prise m'ont obéi n'en puissent estre inquiétés, molestés ou recherchés en façon que ce soit par led. sieur de Gramon ou autres à l'avenir.
194. — Lettre de M. d'Arros au roi. — Sire, j'eusse promptement exécuté le commandement que V. M. m'a fait de la tenue des Estats de vos pays, si j'eusse pu recouvrer de M. de Gramon les lettres qu'il vous avoit pieu lui donner pour la convoquation, mais quand elles lui ont esté demandées tant par moi que par les gens de vostre chambre des comptes, il a respondu qu'elles estoient perdues; ce qui portera retardement jusques à tant que V. M. m'en aye envoyé d'autres, et à la vérité lesd. Estats n'eussent pu estre tenus durant la récolte des fruits sans grande incommodité de votre peuple. Il vous plaira donc me faire cest honneur de me mander, tant sur cella que autres choses, vos commandemens auxquels je rendrai la très humble obéissance que je dois.
Expédiée par lettre à part, à Pau, le 9 juillet 1573, baillée au capitaine Munein.
195. — Traité entre le baron cVArros et le comte de Grarnont. Ce sont les articles de la capitulation faite entre Bernard, seigneur et baron Darros et de Rode, lieutenant gênerai représentant la personne du roy en ses royaume de Navarre et pays souverain de Bearn, d'une part; et Antoine, seigneur de Gramon, chevalier de l'ordre du roy de France, et capitaine de cinquante hommes de ses ordonnances, d'auti^e.
D'autant que led. sieur Darros, esmeu du zèle du service de Dieu et de son prince et persuadé de plusieurs occasions que la misère du temps, la malice des hommes, la calamité de la guerre environnant de toutes parts le pays de Bearn, et la jalousie de cest Estât lui representoient, auroit fait faire prisonnier de guerre à main armée led. sieur de Gramon et qu'en le prenant les capitaines et soldats pourroient avoir porté dommage tant es meubles appartenans aud. sieur de Gramon, des gens de sa suite que des gentilshommes et autres personnes qui l'estoient allés voir et trouver, et plusieurs autres ruines s'en seroient ensuivies que la guerre a accoustumé de traîner après soy. Pour raison de quoi, quelquesuns mal affectionnés envers led. sieur Darros et autres de sa suite, inpatiens du repos et tranquillité publique particulière et privée, voudroient en pervertissant toutes les loix et articles de guerre et de paix à l'avenir, susciter des débats et querelles qui pourroient causer beaucoup d'inconveniens, led. sieur Darros y a bien voulu remédier par les articles de ceste capitulation, encore qu'elle ne feust nécessaire, veu la justice de sa bonne intention exécutée à main armée et en forme et façon de guerre.
Premièrement led. sieur de Gramon a juré au nom du grand Dieu vivant et sur la foi d'homme de bien et de gentilhomme d'honneur et de vertu, qu'il n'intentera ou faira intenter jamais action ni accusation aucune, en quelque pays et royaume que ce soit, devant quelconque juge, magistnd ou cour souveraine, grand ou privé conseil du roy, princes et seigneurs, contre led. sieur Darros, capitaines, soldats ou autres, qui se sont trouvés à sa prise, tant pour raison d'icelle que pour la répétition des meubles de quelque espèce qu'ils puissent estre, précieux et non précieux, qui ont esté prins en sa maison et lieux circonvoisins d'icelle, tant à lui appartenans qu'aux gens de sa famille et suite et autres gentilshommes qui l'estoient allé voir et trouver, ni pour raison d'iceux
les inquiéter on molester, ainsi les en a aquités et déchargés par le présent et promet soubs la même foy les en aquiter et décharger à l'avenir et en tous temps et lieu qu'il en sera requis, et rendre libres Madame de Gramon, le siour comte do Guixen, mademoiselle sa femme et touts autres de sa famille et suite, auxquels il promet de faire ratifier le contenu en la présente capitulation en ce qui concerne lesd. meubles et relever indemnes led. sieur Darros, capitaines et soldats envers eux pour ce regard, tant de principal que despens, dommages et interests, et par tant que besoin seroit, leur faire cession et transport desd. meubles quels qu'ils soient pour le droit de sa rançon, ensemble de la depence, solde de gens de guerre et autres frais et mises, faites tant pour sa conduite en la ville d'Ortes, que pour sa garde en la ville d'Oloron et présente ville de Pau.
Et d'autant que le plus souvent, comme les affections et passions des hommes sont diverses, les jugemens sont pareillement divers et contraires et que diversement les hommes jugent les actions les uns des autres, et que led. sieur de Gramon voudroit à l'avenir pour raison de ceste prinse prétendre injure et en demander et poursuivre réparation; comme pareillement led. sieur Darros pourroit à l'avenir se ressentir de plusieurs choses faites et dites tant sur le point de lad. prise que de plusieurs choses qui pourroient esmouvoir beaucoup de séditions et querelles qui pourroient grandement endomager le pays et tranquillité publique, lesd. sieurs Darros et de Gramon protestent au Dieu vivant et sur la foy de gentilhomme d'honneur et de vertu, de ne invoquer jamais à injure tant lad. prise que chose faite et dite sur icelle ni depuis et ce qui s'en est ensuivi et n'en faire intance ou poursuite, ains d'oublier respectivement tout ce qui s'est passé et le rapporter à la misère et calamité du temps.
Item, encore que le bruit soit de la paix establie en France, toutesfois d'autant qu'on ne void encore les fruits par une publiquation ni autrement, par incertitude d'icelle, led. sieur de Gramon a promis et promet sur la mesme foy et serment de ne prendre jamais charge, ou entreprendre, procurer, ou négocier chose quelconque directement ou indirectement, en quelque manière que ce soit, ni en aucun temps de iiaix ou de guerre, contre la r^^ligion réformée.
Item et où les roys, princes et i)otentats le voudraient absoudre et dispenser tant pour le contenu au présent contrat que de sad. foy
et serment sur icellui intervenu, led. sieur de Gramon promet au Dieu vivant et en foy de gentilhomme d'honneur et de vertu, de ne s'aider de ladite décharge, absolution et dispence, ou de quelconque autre chose qui pourroit violer la présente capitulation.
Item promet soubs mesme serment et sur mesme foy d'homme de bien et gentilhomme d'honneur et de vertu, de ne s'aider jamais de remède aucun de loi ou de coustume contre la teneur d'icelle capitulation et ne la debatre en nullité, comme faite avec prisonnier, a quoi il a renoncé expressément et protesté devant Dieu et ses anges de la maintenir et entretenir.
Et d'au tant que led. sieur de Gramon auroit fait quelque démonstration de mal talent qu'il a contre le capitaine Lamote l'ainé et M" Jean de Frexo, conseiller du roy de Navarre, qui avoient esté députés par led. sieur Darros vers led. sieur de Gramon avec instructions, leur voulant imputer la plus grande cause de sa prise, led. sieur de Gramon, sur l'assurance que lui en a donné led. sieur Darros de leur innocence, a sur mesme foy et serment juré et promis de laisser et despouiller ledit mal talent ni leur en demander... ou reprocher jamais chose quelconque, leur remetant et quittant toute mauvaise volonté qu'il pourroit avoir conçeue pour ce regard contre eux.
Aujourd'hui, troisième du mois d'août 1573, ont esté presens en leurs personnes hauts et puissans seigneurs Bernard, seigneur et baron Darros et de Rode, lieutenant gênerai représentant la personne du roy en ses royaume de Navarre et pays souverain de Bearn, d'une part, et Antoine, seigneur de Gramon, chevalier de l'ordre du roy de France et capitaine dé cinquante lances de ses ordonnances, d'autre; lesquels de leurs bonnes volontés ont preste le serment et juré au Dieu vivant et en foy d'hommes de bien, gentilhommes d'honneur et de vertu, de garder, observer et entretenir de point en point, suivant leur forme et teneur, les articles de la capitulation entre eux faite, ci dessus escrite, qui ont esté Iuuj et, donnés a euLeutire do (nol en mot, lesquels aussi led. seigneur de Gramon a promis et juré de faire avouer, ratifier et approuver à madame de Gramon, au sieur comte de Guixe et à mademoiselle sa femme, soudain qu'icellui seigneur de Gramon sera de retour à sa maison. En foy de quoy lesd. seigneurs se sont soubssignés au-dedans le château de Pau, es présence de messieurs du conseil ordinaire séant aud. Pau, assemblés en corps à ces fins, et de nobles Arnaud, seigneur d'Artiguelouve et d'Aubertin,
Arnaud de Navailles, escuyer, fils de la maison seigneuriale de Labatut, Ogier d"Osjeu, escuyer, sieur de Blancastet, les capitaines Laborde et Lamote le jeune, ainsi signés à Foriginal. A. de Gramon, Darros, de Casa-Adayton, Arliguelouve, Navailles, Lamote, Laborde. Et plus bas, par exprès commandement dud. seigneur Darros, lieutenant gênerai, je me suis soubssigné comme secrétaire ordinaire du roy. Signé, Sponde.
CoUationné à l'original qui a esté représenté par M^' d'Oihenard, intendant des affaires de M. le duc de Gramon,et par lui ce mesme temps retiré et s'est signé avec nous. Fait à Saint-Palais par nous notaires royaux en la seneschaussée de Navarre, le 14 novembre mil six cent soixante quatre, signé d'Oilienard. Pour avoir retiré l'original, de Sarrabere, notaire royal (1).
196. — Lettre de M. d'Arros aux jurais d'Oloron. M^^ les jurats j'ay esté fraîchement averti de quelques assemblées en armes que nos voisins font es environs de ce pays et me crains que ce n'est que pour nous faire quelque bravade, et pource que je desirerois de leurgarder une surprise sans y penser, je vous en ai voulu avertir, comme aussi j'en escris au capitaine Cortade (2), pour prendre garde à vostre ville d'Oloron et pour ce faire se pourvoir de gens tant de lad. ville que circonvoisins pour en une nécessité s'en servir ; car je pense que ceci ne sera qu'une bourrasque de peu de durée, et estant l'ennemi averti que l'on se tient en garde, j'ai opinion qu'il changera de volonté. Je vous prie donc que le capitaine Cortade soit obéi en ce qu'il commandera et ordonnera pour la garde et défense de votre ville et vous recommande le service de Dieu et celui de votre roi et de votre patrie, vous pouvant assurer que le dessein de l'ennemi ne tend à autre but qu'à renverser et mettre au néant ces trois Estats, mais j'espère que celui qui nous a gardés jusqu'ici, est aussi fort et puissant que jamais pour leur donner sur les doits ou leur faire cognoistre leur péché, et sur cette espérance je... recommander à vos bonnes grâces, suppliant le Créateur vous donner. Messieurs les jurats, en bonne santé, très longue vie. A Pau, ce mercredi 23 septembre 1573. Votre affectionné et meilleur ami à vous obéir. Darros.
(1) Ce post-scriptum n'est pas aussi révélateur que celui que nous donne plus haut le nom de Salefranque.
(2) G. de Cortade avait fait partie de la garnison d'Oloron et se retira à Navarrenx pendant le sièg-e. Voir BoriDEN.wi:, Ilisl. de Bcarn, passim.
197. — Ordre du Co)iscil souverain de s'emparer de Gramont et de sa siiite. Lou très de juin 1574, per Moss. de Casa, Lons, Lamote, Tisnees, Gilot, Casenave, Gassion, Pons et Bailher, crampes assemblades,fon vistes las informations secrètes feites per M. Arnaud deu Four, procuraire gênerai deu rey, suus las invasions, incursions, vees de feit, forces, violences, meurtres, rapts, batements, empresonnemens deus sujets deu rey, rançonnemens, pilleries, sacadjemens feits et commetuts en lou présent pays per vee d'hostilitat et en forme de guerre, commetuts lou 18 deu mees juillet darre passât per lo sieur de Gramon, cap et conductou de l'armade, invasion et incursion susd. et autres gens de sa suite, tant natius,habitans deu pays que austres locqs estrangers, ensemble aussi autre information feite per M^ Pierre Garros, advocat gênerai deu rey, deu darre de juin 1573, autre deu 21 de mai 1573, feite per lou medix de Garros et altendude l'importance et gravitât deusd. excès, restât que sere plus amplement inquerit per lod. procuraire gênerai en toute diligence de la vertat deusd. excès, circonstances et dependences dequets et deus autres despuix abenguts, et cependen seran près au corps en quaouque locet endret que poderan estar apprehenduts en lou présent pays Antoni ssf de Gramon, Philibert de Gramon, comte Guixe, son filh, Sabarit d'Aure baron de Lapeire, lou sieur Doson, Joan de Bordeu, s'' d'Idron, Bernard de Soler, abbat d'Eslorenties, dit lou capitaine Souler, et Jacques son frai d'Eslorenties, Assibat de Gaseban, dit lou capitaine Gasaban, lou capitaine Peiraube,un apperat S* Gees, lou sieur de Fontenilles, Antoni de Ribere, lou viscomte de Labatut, lou capitaine Pontac,lou capitaine Manço et Tachose, Jean de Guilhassot de Coarraze, un apperat Grilhau de Nal, lous capitaines Arros, Us et Bergoignes, Domenge de Goulard, Guilhem de Forber et Bertran de Pochon de Lourde, un apparat Jurançon, Bernard de Mateu de Bielle, lo s'" de Mun, l'abbat de Viguier, lou s"" de Mazonabe, lou capitaine Montastruc, Ramon de Puyoii de Vic-Bigorre, Arcliambaud de Coiomer, un apperat lou Ghicoi deu Faur de Piets, lou Curan d'Ortes, Bernard Dartigoie de Larniite et son pai, un apperat lou Bartes de Barinque, lou filhontaa Dartigoie, lou Trebesser de Gabidos de Môntagut, lou filh de Me Arnaud d'Arzac, Kortaner de Pees deu Gros, pai et filh, autremen apperats de Faur de Piet, un nommât lou Ponta de Talabot et son filh, un nornat Taret de Leme, lou filh deu barber Arnaud Ghicoi d'Arzac, Joân Ghicoi de Niort, lou hau de Piets, lou frai de Joan de Joane de Lescar, Peiroton de Saire de Barinque, dix
arquebuziers, Bernad de Perer, l'abbatde Carrere de Clarac, un son frai, un apperat Lalande de Sent Armo, un nommât l'hereter de Marthe de Leme, Bernard de Leme dit lou prebender, deu mieyau de Garli, Bertronou de Balambits deud. loc de Garli, Odet de Labadie, abbat de Simceu, lous deux Estibaires de Pontac, Guixarnaud dit lou capitaine Pontac, Samson de Belloc dit de Berenx, un nommât Pedro de Lamote de Castetnau, Antoni filh deu detTanct rectour de Barinque, un baile deu faur deud, loc, un filh de la maison de Pecastain, Bernad de Bilges et l'abbat de Sent Armo, lous filhs de l'hoste de Bouillon, Bernad de Peiroton deu Sarrailler, Joanno de Pecastain, un apperat Petrii filh deu Teuler de Barinque, Fortaner filh deu haur de Piets et un son frai, et a faute de poder estar apprehenduts et saisits en lous propis corps et personnes, seran adjournatsa très breus jours a son de trompe et cri publiq per lous locqs et marcats plus prochans de lours domiciles et habitations, et autremen en las personnes de lours domestiqs et familiers et per affiction de la copie de las présentes en las portes de lours castets, maisous et domiciles, comparidors en personne per responner a talles fins et conclusions que lod. pi'ocuraire gênerai voulera prener contre lour et chascun de lour; et cependen lours biens, de quoal se vouille qualitat et importance que sien, tant mobles que sedens, seran prees et saisits juus la man deu rey, regits et administrais per tais commissaris qui seran députais au frais de qui appartiendra, tant entre autremen sera ordonnât, et lous mobles venduts publiquemen aux incans au plus disen et darrer olYeren et lous dineers metuts en maan deu recebedour deu fisc per estar empiegats comme appartiendra; et aux fins que lou présent décret nou demori illusori, sera lou seig"" Darros, loctenen gênerai deu rey, pregatet requerit de emplegar talle man forte que besoin sera per que l'honneur en demori a la justice. Actum à Pau en conseil lod. jour et an.
198. — Ordre du rui de laisser en liberté les Gramont. — Henric, per la gracie de Diu, rèy de Navarre, seig^ souviran de Bearn et de Donnezan, duc de Vendomois et de Baumon et d'Albret, comte de Foix, d'Armaignac, de Marie, de Rodes, de Bigorre, de Peirigord, vicomte de Limoges, de Marçan, Gabardan, Nebousan, Laulrec et Viliemur, etc. A nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre conseil ordinaire à Pau, gens du conseil, et lesgouverneurs de nos royaume et pays souverains, de nos villes et châteaux, capitaineSjChef et conducteur de gens de guerre tant de cheval que
— 27G — de pied, consuls desd. villes et villages et à tous nos justiciers, officiers et sujets qu'il appartiendra, salut. Voulant de tout notre pouvoir conserver les personnes et biens de nos très chers et bien amés les sieurs et dames de Cxramon et d'Andoins, ensemble de leurs gens, serviteurs, négociateurs, receveurs et entremeteurs de leurs affaires, et ne permettre qu'ils soient aucunement empêchés en la jouissance de leurs biens, tant en cens, revenns, rentes, fiefs, dixmes, JLispatronats que tous autres droits et devoirs quelconques qu'ils ont et possèdent en nosd. royaume et pays souverains, et que allant, venant et séjournant en iceux, passage et séjour qu'ils voudront faire leur soit libre et seur, nous vous mandons et très expressément enjoignons de tenir la main forte que lesd. sieurs et dames de Gramon et d'Andoins, leursd. gens serviteurs, receveurs et entremeteurs, avec leurs chevaux qu'ils voudront mener et meubles qu'ils voudront faire porter, puissent aller, venir et séjourner en tous les lieux et endroits de nosd. royaume et pays souverains qui leur plaira sans leur faire, mettre ou donner, ni soutïrir leur estre fait, mis ou donné aucun arrest, trouble ni empêchement, et sans estre recherchés en leurs personnes et biens, en quelque façon et maniei^e que ce soit, sur peine de désobéissance et de nous en prendre aux gouverneurs et consuls des villes, bourgs et villages de nosd. royaume et pays souverains où la contravention aura esté faite, pour faire faire telle raison et réparation ausd. sieurs et dames de Gramon et d'Andoins, leurs gens, serviteurs, receveurs et négociateurs et entremetteurs, tant de l'injure que des biens, fruits et meubles qui auront esté perdus ou retardés, qui sera par nous avisée, et qu'elle soit exemplaire, et afin que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance du contenu de ces présentes, nous voulons quelles soient leues et publiées par tous les lieux et endroits de notred. royaume et pays souverains que besoin sera et enregistrées es registres et rememl)rances de nos greffiers auxquels mandons ainsi le faire sans aucune faute ni difficulté. Car tel est notre plaisir. Donné à Lion le 4« jour d'octobre 1574. Signé Henri, et plus bas, par le roi de Navarre, Le Royer. Extrait de Toriginal corrigé par moi, de Lavie.
199. — PrésoitalioH et enter niomenl de Vonlrc du roi. A Mess''^ deu Conseil;
Remonstren humblemen Ions seigneurs et dames de Gramon et d'Andoins que lou bon plaser deu rey es estât de lour autreyar las
lettres patentes ci allegades, lasquoalles vous presenten ab l'honnour requerit, supplian vouler receber lasd. lettres et lous far jouir deu contengut en aqueres segon lour forme et tenour'et farat juslicie. Signât de Lussan.
Digue lou procuraire gênerai a las causes supplicades ço que bon lou semblera, feit à Pau lou 17 de novembre 1574. Per lou Conseil, signât Pinsun.
Lou procuraire gênerai per lou regard de lasd. dames, servidors. recebedours et negociadours non compres aux décrets deu Conseil, non enten empedir l'enterinnamen de lasd. lettres, mes per lou regard deusd. sieurs supplians quoan auran satisfeit ausd. décrets et se seran presentats en forme pertinente per responer sur ço que per la procédure, suus laquoalle losd. décrets s'en son enseguits, resuite que au mes de juin darrer lour envadin lou présent pays souviran ab maan armade, tuan, pilban, violan, transporlan los sujets deu rey fore loud. pays et lous rançonan et commeton touts actes d'hostilitat, lod. procuraire disera ço que appartiendra et cependen vist que lous supplians an taïsat ço dessus a S. M., insisteix que lasd. lettres sin obreptices et per ainsi non interinables et aqueres nonobstant losd. décrets, deben estar decretats et aixi ac requereix. Signats : Garros, avocat gênerai, Dufour, procuraire gênerai.
Lou 24 novembre 1574, fon visteslas requestes presentades per Antoni, sieur de Gramon, Philibert son filh, seigneur et baron d'Andoins, Hélène dame de Gramon et Diane d'Andoins lours molhers, tendentes a las fins de l'enterinemen de las lettres patentes a lour autreyades per lou Rey en datte de Lion lou 4 d'octobre darre passât, portan sauvegarde de lours persones et biens, ensemble las conclusions deu procuraire gênerai de S. M. Restât avan procedir a lenterinemen de lasd. lettres, losd. seigneurs de Gramon et d'Andoins se presenteran en personnes per daban lou presen Conseil per responer et se purgar deus excès mentionnats en lasd. conclusions et de las informations suus ço feites resultans, per après y probedir et ordonnar comme de raison appartiendra, et ordonne en outre et mande aud. procuraire gênerai far exccutar lous décrets deu Conseil precs suus lasd. informations, tant contre losd. seigneurs de Gramon et d'Andoins que autres y compres et nommats, et combien que entro a presen a lasd. dames non sie estât feit ni donnât aucun trouble ni empechemen en lours personnes et jouissence de lours biens ni de lours recebedours, négocia-
dours et entremetedours, neanmeins en tant que besoin sera, lou Conseil a feit et fee inhibition et défenses a touts et chascuns qui appartiendra de far aucun trouble ni empechemen a lasd. dames en lours personnes et biens et de loursd. recebedours, negociadours et entremetedours a las peines de dret en lasd. lettres contengudes et autres arbitradoures. Actum et publicat a Pau en Conseil loud. jour, 24 novembre 157^.
SOO. — Frais de prison d'A. de Gramont à Oloron. — Du compte de la garde d'Oloron des années de 1574 en recepte et depence.
Item fen recepte de 2678 francs deguts a M. de Sales, losquoaus Tristan de Saut, seig"" de Gurmenson, comme tutour de Margalide de Saut, molher deud. s' de Sales et heretere deu defîunt Gratian de Saut, abe prestat a Joan de Vignau et Arnauton Dandixon goardes, l'anneye 1573, et aquets per emplegar a pagar la solde en la présente ciutat tant au capitaine Cortade et au capitaine Lamote ab lours soldats qui fasen la garde en la présente ville, estan Mons"" de Gramon presoner, ainsi que apar per sindicat de la présente ville ab un obligat au dors et quittances deud. de Sales qui renden à la despence.
Item fen despence de 2678 francs qui an pagat à M^ de Sales, losquoaus Tristan de Saut, s^ de Gurmenson, tutour et com à tutour de Margalide de Saut, molher deud. de Sales, abe prestat a Joan de Yignau et à Bernadou Dandixon, goardes l'anneye 1573, et aquets fon destribuits au capitaine Cortade, Lamote et soldats en fasen la garde en la présente ville, estan presoner M. de Gramon, ainsi que appar per sindicat deus jurats et deputats, etc.
Item fen despence de 14 francs un sol 4 deniers qui aben pagat au seig'' Joan de Lostau et Ferma jurats, per lous jours per lour vaquats a anar a Navarrenx presentar requeste à M. Darros, lasbets loctencn gênerai, affm lui plagosse que lous interests de 2768 francs ci daban et suas son commandemen empruntats per la garde de Mons' de Gramon, fossen cotisats et esgalisats suus la ville et begarau, a laquoal oblingon appuntemen que per autres causes concernentes au profieitde la présente ville, ainsi que appar en un rolle au menut, contenen sieix articles en dues planes...
SOI.' — Vente des bie)}s de VÉglise réformée ('1573) (1). Veii l'arrest prins en sinode de Pau, le 19 octobre dernier, que les biens scéans de l'Église seront vendus par le Conseil de l'Église. A esté arreslé que lesd. biens de l'Église seront vendus par pure vente et pour éviter les lods et ventes, M. le diacre général sera supplié d'en exempter les biens des pauvres. Fait au Conseil ecclésiastique, le 25 novembre 1573.
SOS. — Extrait des registres du Parlement : « Arrest sur le second Edict de rétablisse) nent de la religion catholique en Béarn. » Lou 24 décembre 1573, presens lous seig'"'* de Casa, Los, Tisnees, Gilot, Casenave, Dupon, Arbusio et Balher, fon vistes las lettres patentes deu rey, en datte à Vitri-le-Franeois, lou 12 novembre darreremen passât, contenen entre autres causes que la volontat de S. M. es que lous evesques, prélats, chapitres et abbats, curats, commandais, gentiushomis et autres personnes, tant ecclesiatiques que séculières, de la religion catholique, apostolique romaine, qui, sous prétexte deus troubles abenguts, seren sortits deu présent pays ou seren estats privats ou impedits en leurs dignitats, charjes, honours, officis et biens, rentrin en l'intègre, paisible et plaine jouissence de lasd. causes, en perceben lous fruts, drets et revenues qui en dependin, ainsi que fasenauparaban losd. troubles et divisions et que en fossen despuillats et desaisits, ab restitution de tous lous fruts probenguts de losd. biens despuix la cuillete de l'anneye 1572, nonobstant lous edicts, ordonnances, arrests ou judjements qui en poire pretender esser estats feits ou esser intervervenguts au contrari, tant deu viven de la defTuncte Reyne que despuix, cassan et annullant losd. edicts, ordenances, arrests et judgemens, saisides, deposits et ventes à l'occasion dequets feits, ostan et rayan de las cours, tant souvirannes que inférieures, tout ço qui restera de monumens publiqs, sien tableus, scritures et autres causes qui seren per difamar lour memorie et la posteritat
fi)\ous donnons ici, dans Iniir ordre chronologique, quelques documents que Soulicc a laissés de côté dans son Étude.
et autremen, com [es dit] en lasd. lettres patentes, et audit sus ço lou procuraire gênerai en sas conclusions, restât que toutes personnes de quinh estât et qualitat et condition que sien, qui, encoere de presen, resten descriutes en lou tableu deus exceptais deus pardons generaus per S. M. à sons sujets autreyats en date à La Rochelle, lou darrer de mai et 24 novembre 1570, et lous hereters et posteritat resmetuts et reintegrats en lour bon renom, brut et famé, et en la paisible jouissence deus biens qui lour daban appartenens per sentenci de safens son estais confisquais et incorporais au domani de S. M., lous tableus on lous noms, effigies et portreits deusd. exceptais son descriuts et meltuts, seran estais et elTaçats et deu tout sera feil acte au marge deus arresls et judgemens suus las causes susd. inlervenguts et donnais, mandan au thesaurer gênerai de finances, thesaurer de Bearn, arrendadours deusd. biens et touts autres qui appertiendra, delexar aux susd. exceptais ou leurs hereters la possession et jouissence de losd. biens, nonobstan lous susd. arresls, judgemens de confisquation et incorporation et arrendemens deusd. biens et toutes autres procédures sus ço dessus feiles et que per lou regard deus autres caps contenguts en lasd. lettres patentes, seran per lou Conseil telles à S. M., certanes remontrances concernentes l'honour et glorie de Diu, servici de S. M. et repaus et tranquillitat publique de sons sujets. Actum à Pau, en conseil, lod. jour et an.
SOS. — Le haro7i d'Arros se fait payer ce qui lui est dû afin de rejoindre en France les troupes prolestanles (1574). Sur ce qui a esté proposé par le s"" de Bordenave, de la pari de M. le baron Darros, qui est délibéré de s'en aller avec ses troupes en France pour se joindre avec ceux qui tiennent le mesme parti de la mesme religion que nous tenons; s'offrant, au cas de nécessité, non seulement revenir pour la subvention de ce pays, mais, aussi procurer, oii besoin sera, d'y faire venir tous autres hommes (?) qu'il pourra et cependant donner touts les avertissemens qu'il cognoistra estre nécessaires. El d'autant qu'il lui faut entrer en grande dépense, il prie la compagnie lui faire payer par avance, pour le reste de l'année présente, ce qui lui a esté ci-devant ordonné par le Synode, tant pour son enlretenement que de deux capitaines et six argolets, revenans par mois à 330 LA esté arresté pour les considérations susdites et autres à ce mouvans le Conseil ecclésiastique, qu'il sera payé aud. s"" baron Darros par avance par le diacre général la
somme de 980 1. à laquelle somme revient ce qui lui a esté cidevant ordonné par led. Smode, tant pour son entretenement que de deux capitaines et six argolets, pour les trois mois de juin, juillet et août. Fait aud. Conseil ecclésiastique, le 19 mai 1574.
S04. — M. Sardan demande une gratification pour ses voyayes à La Rochelle, etc. (151^). Sur la requeste de M. Sardan, disant qu'avant le siège de Navarrenx et depuis, il auroit fait plusieurs voyages vers La Rochelle et ailleurs en temps dangereux, le tout pour les affaires généraux des églises, et notamment depuis quatre mois, seroit allé à La Rochelle, Mirambeau et à Lacaze, comme il est notoire à ce- Conseil, avec grands frais et despens pour les imminents dangers, ayant esté constraint de cheminer de nuict et prendre guide en chemins indirects pour échaper des ennemis et s'estre fidèlement aquité de sa charge et légation, et pour avoir fait lesd. voyages il n'auroit eu récompense. A esté ordonné qu'il sera délivré aud. Sardan par le diacre général la somme de 80 escus. Passé en Conseil ecclésiastique, le 2 juin 1574.
205. — Paiement à Bernard de Montaut {lo7-i). A esté ordonné M"-' Rcrnard de Montaut, diacre général, se remboursera des deniers de sa recette de la somme de six escus petits qu'il a fournis pour la voiture de la poudre qui a esté conduite à Casteijalous (1). En Conseil ecclésiastique, led. jour, 2 juin 1574.
20Q. — Saisies cl emprunts d'argent pour parer à l'invasion du Béarn {157^). Lou 17 de juilh 1574, per M. Darros, loctenen gênerai deu rey. Mess""* de Casa, ïisnees, Gilot, Casenave, Gassion, Dupont et Balher, après aber entendudes las préparations et diligences que l'ennemie fase de invader et correr ab force d'armes et toute vie d'hostilitat lou pays et consideran que en maas deu tesaurer gênerai en particular se deu declarar si abe dineers, aixi que es estât referit, per supportar plusors frais et despens qui se feiren necessarimen per lou servici de Sa Majestat et défense deu pays. Restai que touts et chacuns Ions deposits en argen comptan, qui se troubaran faits, tant per daban lou Conseil que Cour deu senechal, et autres diners publiqs, seren saisits et metuts en maas d'un personadge suflicien et responsable et recommandats ad
(i) Chef-lieu de canton du Lot-el-Garonnc.
aquets qui lous aben en commande, per estar emplegats et dispensais per lasd. afferes, tant per ordonance deud. seig"" loctenen gênerai que deud. Conseil; et en outre, seran près et emprontats diners de gens bien aizats, communes, bospitaus, et autres de quigne condition et qualital que sien à las fins susd., signanter et expressément lou deposit de 600 escuts ou environ, ci-daban feit per lous bereters de la maison seigneuriale de Visanos (1) contre lous bereters de M^ Perarnaud de Bordenave de la présente ville, et 1.200 1. que son en maaset poder deus jurais de Lescar, comme administralours deus biens deud. bospilau de lad. ville.
Lou 17 de juilb, an susd., comparen per daban lous seign''-' deu Conseil, lod. de Pardies a confessai aber et tenir en commande lou susd. deposit feit per lous bereters de lad. maison de Visanos, contre lousd. bereters de Bordenave, de la somme de 600 escuts, et per loud. Conseil lou fou mandai de aquets retenir en sas maas per lou moyen susd. et per lous emplegar et dispensar selon que lui sera mandat per lod. s'' loctenen gênerai et per lod. Conseil. Aussi lod. de Salinis attesta aber recebut de M" Pierre Furcata, jurai de Lescar et administradour deus biens deus praubes deud. Lescar, seguien lod. arresl, la somme de 1.200 escus.
Lou 4 d'aoust 1574, lod. de Salinis bailla et délivra à M. Arnaud de Faurie, tbesaurer deu présent pays de Bearn, seguien la commission à lui dirigide per M. Darros, loctenen gênerai deu rey, dattada à Navarrens, Jou 1"^ d'aoust 1574, lad. somme de 1.200 escuts, en maas deud. de Salinis metude per lod. de Furcata, présent M. Odo de Forbet,. procuraire patrimonial, Pees de Hoo, huicher, et mi, Arnaud Deusclaus, nol. en lou Conseil. Signés sur le registre, Faurie, de Hoo.
S06. — Gratification accordée à Sardan pour ses déplacements (i 574). Sur la requeste de Jean Sardan, aux fins d'avoir plus ample récompense des voyages précédens et mandement lui estre expédié pour autre et dernier voyage devers le seigneur de Lavalete, lieutenant du roy de France en Guienne, le Conseil, le tout bien veu et considéré, a ordonné aud. diacre général payer aud. Sardan outre les sommes ci-devant ordonnées, la somme de 50 1. pour tout salaire, despense et récompense qu'il pourra prétendre, à cause de
(i) Les seigneurs de Bizanos furent les Louvie et les Vigneau, comme on le dit dans la Préface.
tous lestl. voyages faits par lo coiiiniandeineiit de M. Darros, lieutenant général, et autrement pour les atlaires du service de Dieu, son Eglise, et tuition du pays es temps passé. Fait aud. Conseil ecclésiastique, le 2ô aoust 1574.
807, — Paiement criin messager de La Rochelle {1574). X esté ordonné qu'il sera délivré par le diacre général à un messager de La Rochelle qui est venu portant quelques avertissements à M. le lieutenant général du roy pour les alïaires généraux des églises, la somme de -49 1. 17 s. Fait aud. Conseil, le '22 septembre 1574.
SOS. — Le baron d'Arros envoie le mi)iistre Bordenave an maréchal de Damville. Frais du voijage { lôl4 ). Sur ce que M. Darros, lieutenant général, auroit envoyé les lettres de M. Danville (I) à MM. du Conseil, tant civil qu'ecclésiastique, pour avoir leur avis sur [celles, led. s"" avec l'avis des dépêches desd. Conseils civil et ecclésiastique, auroit délibéré d'envoyer M. de Bordenave (2), ministre de Nay, accompagné d'un autre personnage, aud. sieur Banville, à la journée assignée à Montpellier pour le 25 novembre présent mois. A ces fins, M. Darros auroit mandé de bouche par M. de Bordenave que le Conseil ecclésiastique pourvoie à la dépense dud. voyage, tant pour lui que pour celui qui lui taira compagnie, que aussi pour le messager qui a porté les lettres dud. S"" Danville. Le Conseil ecclésiastique a ordonné à M. Bernai'd de Montaut, diacre général, bailler et délivrer entre , mains dud. s'" Bordenave la somme de 40i I. pour taire led. voyage. Fait aud. Conseil ecclésiastique, le 17 novembre 1574.
209. — Frais de voyage d'an messager, à Masères., comlé de Foix (1514). A esté aussi remonstré par le diaci'e général qu'il auroit eu charge de ce Conseil d'envoyer un messager jusque à Masères, au comté de Foix, lequel il auroit envoyé et l'auroit adressé à M. de Claverie, procureur du roy, auquel il aurait baillé 15 I. et à un autre messager huict testons. A esté ordonné que le diacre général remboursera de lad. somme de 15 1., d'une part, et
(i) Noir dans Bordenave le r()le joué par de Diinn illc dans les alla ires du Mi'.un. On l'a souvent accusé d'avoir été cause de la iiorle du iii'arii à raiisc de sa riMililé avec Monluc en iDOq.
(a) il s'agit ici de Nicdas de liordciiave, l'anlcur de Vlllstuirc de liùurn.
huict testons, d'autre. Fait à Pau, au Conseil ecclésiastique, le 17 novembre 1574.
210. — Frais de voyage du capitaine Denguin, auprès de Monluc (1574). Sur la requeste présentée par le capitaine Denguin, tendant aux fins d'estre satisfait de sa dépense et vaquations pour les deux voyages par lui faits devers le s^ de Monluc, outre autres voyages qu'il a faits devers le s'' de Lavalete, le tout par le commandement de M. Darros, lieutenant général de S. M., pour la conservation et soulagement du présent pays et églises d'icelui. A esté ordonné, veues les lettres du sieur lieutenant général aux finssusd. envoyées au Conseil ecclésiastique, outre les sommes ci-devant ordonnées aud. capitaine Denguin, que pour les deux derniers voyages qu'il a faits devers led. s'' de Monluc, lui sera baillé la somme de 150 1. par le diacre général. Fait en Conseil ecclésiastique, le 8 décembre
Ql 1. — Indemnité accordée au capitaine Laporte pour diverses pertes (1515). Sur la requeste présentée au dernier Synode par le capitaine Laporte, de Lescar, tendante à ce qu'il soit récompensé des pertes qu'il a faites à ces derniers troubles, ayant perdu deux chevaux de service à la défaite de M. le prince de Condé et lui prins prisonnier et rançoné à 200 escus sol, et après, estant délivré, fust envoyé par la feue Reyne avec un paquet de lettres à M. le comte Mongomery qui estait lors à Castres pour le faire acheminer en ce pays pour la délivrance d'icelui qui estoit envahi par l'ennemi et pour faire lever le siè^e de Navarrens (1) et led. de Laporte s'en vint avec ledit seigneur comte, et perdit un autre cheval, requérant avoir esgard ausd. pertes et à ses services. A esté ordonné, veue la recommandation dud. Synode dernier et les grands services qu'il a fait en toutes les guerres dernières, tant pour la conservation de l'Estat que de l'Église, que la somme de 200 1. lui sera baillée par le diacre général. Fait aud. Conseil, le 28 janvier 1575.
(i) Il faut noler ces détails de grande importance sur les moyens employés par Jeanne d'Allirel dans 1m défense du Béarn en iSGg,