CHAPITRE IV ( l
Suite de la décadence de Utérésie.
Ce n'estoit pas par force que le Roy s'estoit fait catholique; ce qui s'est passé depuis sa conversion est un témoignage que c'est volontairement qu'il a quitté l'hérésie et sa persévérance fait craindre aux hérétiques qu'il ne cessera pas que l'exercice de la religion catholique ne soit remis en ses Estats; et s'il n'estoit l'appui du seigneur Darros, l'hérésie ne se trouveroit plus en Béarn; ce seigneur est déjà fort vieux, il est accablé d'incommodités et il ne songe qu'à quitter son office avec honneur; les hérétiques craignent un changement, à leur préjudice, de la volonté du Roy de restablir la religion catholique et c'est pourquoi le Conseil ecclésiastique délibéra de tenir en Cour des personnes afin d'avoir des avis sur Testât des affaires de la religion, par arrest du 18 avril et du 29 septembre 1574. Les hérétiques ne perdoient pourtant pas la volonté de s'enrichir aux dépens de l'Eglise, car il se trouve que, le 18 aoust 1574, ils ordonnèrent que deux chapelles, trois cloches, quelque calice caché, les pierres même des autels et quelques ornemens sacerdotaux seroient saisis. Cette crainte lit que sur divers bruits espandus de la résolution du lloy et des désavantages des hérétiques de France, ce Conseil délibéra d'envoyer des exprès à Paris et à La Rochelle pour en estre particulièrement informés. Mais le baron Darros, ne pouvant plus tenir, demanda au Roy de substituer un autre lieutenant en sa place; le dernier acte de sa charge fut la confirmation qu'il fit de la nomination du sinode, des officiers au Conseil ecclésiastique.
Henri d'Albret, seigneur et baron de Miossens, Gerderest et Coarraze, preuiicr gentilhomme de la chambre du Roy, feust mis en place du baron Darros et créé par le Roy son lieutenant général
(1) Ce chapitre nous fait connaître une situation curiouso : une tentative de réaction catliolitjue, essayée par le lieutenant général II. de Miossens, mais qui sarréta à l'arrivée de la sœur du roi, Catherine de Bourbon.
en Navarre, Béarn et autres pays (l), et led s'' Darros acquitté fort honorablement de toute sa gestion en cet office, où le cas de M. de Gramon se trouve clairement contenu, non pourtant en termes formels, par les lettres patentes du Roy du 10 mai io75, registrées au Conseil, le 7 mars 1576. Le Conseil ecclésiastique ne quitta pas l'usage de la dissipation des finances ecclésiastiques et des gratifications en faveur des capitaines, à Casaubieil d'Arsac, par arrest du '25 janvier, au capitaine Moreigs, le '16* février, au capitaine Aramits, de mesme date, à Duluc de Casteijaloux, pour voyages et pour avoir porté des Mémoires à l'honneur et gloire de Dieu et de l'utilité de l'Eglise chrétienne réformée, de mesme datte ; pour avoir fait garde dans la tour d'Oloron, du 23 février ; à Bordenave, pour voyage fait à Montpellier, du 30 mars et 6 avril. A Hiton, pour avoir esté son adjoint au voyage pour la défense de l'Eglise, arrest du 4 mai. A Lafon, pour voyage fait à La Rochelle, du 6 avril. Au capitaine Lamote, le 13 avril.
Toute cette récompense se prenoit du fonds éclésiastique qu'on nomme le domaine du Christ et le sinode et Conseil, qu'on nomme éclésiastique, en avoit usurpé la souveraine disposition; et les hérétiques qui prétendoient avoir une réformation par excellence, se servoient de ce domaine sacré pour les frais d'une guerre si criminelle. Ce nouveau lieutenant de Roy fit connoistre, bientost après son établissement, qu'il n'estoit pas ami des hérétiques et que le Roy estoit effectivement catlîolique ; il se servit pourtant et d'adresse et de prudence et ayant à combattre contre le parti si redoutable, il se servit de sa sagesse. Dès (]u"il eut prins cognoissance de ce trésor éclésiastique, il tesmoigna que les baux à ferme dévoient dépendre de son aulhorité et qu'il vouloit faire des conmiissaires pour cella. Le Conseil éclésiastique, de la nomination duquel ses commissaires avoient esté faits jusqu'alors, ordonna des remonstrances à ce seigneur, par arrest du 12 avril, et prétendit que cet acte devoit estre dépendant de son ordre. Ce seigneur se moqua de cette remonstrince, comme prouve la délibération du 28, et du depuis il establit ses commissaires, ainsi que porte l'arrest du i mai. Cella tascha ce Conseil et l'estonnement teust extrême. Quand après cella, ce seigneur fit défences aux officiers de ce Conseil de faire plus aucune fonction, le Conseil
(1) Le 8 janvier 1575, d'après le Livre rour/e, cité par nous : Le Prolestantiame en Bcarn, p. 268.
arresta de n'obéir aucunement à ceste detrencc parce que, comme porte l'arrest du 8 juin, ces officiers avoient esté légitimement appelles à leur office, de l'autorité du sinode confiruiée de celle de M. Darros, lieutenant-général de S. M.; délibéra de plus avertir de ceste nouveauté tous les rcligionnaires de Béarn et particulièrement les ministres assemblés en ceste ville, qui, sur un acte de ceste importance, firent des députés à ce seigneur affin de faire Icer ceste delTence, comme prouve l'arrest du 20 juin; auxquels il rcspondit n'avoir pas entendu supprimer ce Conseil, mais seulement, suivant l'ordre qu'il en avoit de S. M., d'empêcher la dissipation des revenus éclésiastiques et que les oHîciers de ce Conseil ne [irenent sur icelui, ni des gages, ni des émolumens ou salaires, ne voulant empescher de faire fonctions de leurs offices, à la charge de les faire gratuitement et sans aucun émolument, ce que ce seigneur déclaira par ses lettres patentes du 24 juillet, contre quoi ce Conseil protesta de donner avis aux Églises d'une si grande nouveuuté, lesquelles estoient intéressées et obligées à faire lever une deffence si contraire à l'estabiissement du Conseil éclésiastique et au droit qu'il avoit receu des ordonnances éclésiastiques, ainsi que prouve l'arrest de ce Conseil sur le registrement de ceste lettre patente.
Ce seigneur voulut encore faire revenir les éclésiastiques afin d'assister aux Estats (1), suivant l'ordre qu'il disoit avoir de S. M., qui vouloit que tous ceux seroient appelés à l'assemblée qui par le Roy Henri, son ayeul, et le Roy Antoine, son père, deffunts, y estoient appelles. Cella destruisoit l'ordonnance de la feu Reyne, laquelle supprimoit Testât éclésiastique. M. de Gramon estoit aussi rappelle par ce moyen. Ceste mutation si subite faisoit aigrir les esprits et menaçoit de troubler la province. Le procureur général fit des remonstrances à ce seigneur sur cella, pour qu'il laissast les choses en Testât. Le sindic des Estats se joignit à lui. Ce seigneur vint demander avis au Conseil ordinaire du Roy, qui le lui donna tel (ju'il est couclié sur le registre, par arrest du 2;î avril, portant (}ue, la defVunte Reyne, ayant supi)rimé pour toujours TEstat éclésiastique, comme disent les ordonnances, il n'est aucunement juste de le remettre que par un ordre de pareille dignité; que cella mesme ne se pourroit exécuter que par le Roy
(1 A remarquer le retour de Miossons aux anciens usages.
présent. Cest avis est en outre fondé sur l'apparence d'une rupture de la tranquillité publique et la crainte de quelque trouble. Quand au seigneur de Gramon, l'avis est que, estant décrété pour crime de lèse-majesté et pour estre capital ennemi de la province, d'ailleurs ses terres ayant esté confisquées, pour raison desquelles il entroit aux Estats, il ne peut à l'avenir y estre receu.
Ce seigneur quitta sur cest avis sa résolution, sur l'impossibilité qu'il cognent de tenir autrement les Estats, mais il tesmoigna clairement à l'assemblée que son esprit estoit esloigné de toute condescendance pour l'bérésie, lorsque quelque proposition ayant esté faite dans les Estats de faire quelque reigle sur les juspatronats, l'ordre de la noblesse la vouloit à son avantage et favoriser le patron, n'ayant autre raison de sa volonté que l'avance et le désir de profiter de ce droit qui ne doibt estre qu'honorable; l'autre ordre ne pouvoit estre de ce sentiment; il en eut un autre tout divers et contraire et le fondoit sur la raison du bien de l'Eglise; les ordonnances royaux estoient l'appui de ceste opinion ; l'un et l'autre de ces avis estoit esloigné de la volonté du fondateur et partant injuste; les Estats feurent en partage (1) dont les Estats avertirent ce seigneur par des députés qui exposoient les opinions et les mots de chacune d'icelles; ce seigneur se moqua du partage, considéra le tout et décida la chose par une troisiesme façon, qui feut désagréable à touts les deux ordres ; il ordonna que le bien de ces bénéfices patronés seroit saisi sous la main et l'autorité de Sa Majesté. Les Estats firent grande plainte contre ceste décision et voulurent la faire révoquer, prétendans que ce seignjeur estoit obligé de lever le partage et choisir un des avis qui le formoient. Il n'eut aucun égard à cella, mais persista dans son avis de |faire saisir ce bien sous la main du Roy, dont les hérétiques estoient privés par ce moyen.
Du despuis, le Roy envoya ses lettres patentes au Conseil par lesquelles, en considération des incommodités que souffrent ces sujets d'aller après le Roy pour demander des offices vaquans, il donne pouvoir au seigneur, son lieutenant général, de donner les offices vaquans et qui vaqueront tant qu'au Conseil qu'au Sénéchal et jurats, à des personnes capables, de quelle religion qu'elles
(1) Cela signifie que la Noblesse n'était pas d'accord avec le Tiers-État. Des commissaires d'ordinaire tranchaient les difficultés. (Cf. P. Ray.mond. Invent, somm., C. p. 415.)
soient, catholiques ou réformés prétendus. Ces lettres estoient du 24 septembre 1575 ; le Conseil ordonna qu'elles seroient registrées, à la charge que ceux qui seroient pourveus desd. offices, seroient de la capacité requise par le foor et en outre qu'ils feroient profession de la R. P. R., establie aud. pays et non d'autre, ni autrement, suivantjes ordonnances, et qu'en outre, lorsque lecture sera faite desd. lettres, il en sera fait aussi de cet arrests, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Cet arrest est du 28 janvier 1576; lesd. lettres et cet arrest furent lus en audience, le 28 janvier 1576. Le S'" Daudaux (1) avoit esté privé de son office de sénéchal, parce qu'il estoit persévérant en la religion catliolique, mais comme S. M. la professait asteure (2), S. M. lui avoit donné provision qui le restablissoit en cest oflice; la Cour refusa d'y déférer et débouta led. s'" Daudaus de l'utilité desd lettres, ainsi qu'il appert de l'arrest du 10 février, et cest officier alla derechef au Roy qui lit nouveau commandement au Conseil en sa faveur et cest officier, ayant cogneu la persévérance du Conseil à persécuter la religion, il dit en ses requestes qu'il estoit de la religion réformée. Le Conseil instruit du contraire ordonna qu'il en feroit la preuve, par les arrests du i8e et 22" d'aoust ; et comme l'officier n'avoit avancé cella que pour vaincre la mauvoise volonté des juges, il laissa couler jusques à ce qu'après avoir vu l'ordre du Roy, qui vouloit que les catholiques fussent admis aux offices, ainsi que ceux de la R. P. R., il revint en 1576 et finalement, sur un certificat supposé, qui servit au Conseil de prétexte, ceste provision en faveur de cet officier feust vérifiée par arrest du 18 septembre 1576.
Ceste rébellion estoit extrêmement criminelle; le Roy le supporta pourtant et ne la punit aucunement, peut-estre pour la crainte de quelque nouveau trouble pendant qu'il estoit éloigné de son Estât. L'audace des hérétiques en augmenta et leur insolence fut si tyrannique que plusieurs catholiques alloient hors le pays à la messe et autres exercices de religion, ce que les hérétiques ne vouloient pas, et le procureur général en porta plainte à la Cour de ce que les prêches estoient abandonnés, que les sujets du Roy sortoient du pays, alloient hors d'icelui, faire, comme il disoit, des actes d'idolâtrie, contre la deflence de l'ordonnance, fist délibérer
(1) Armand ou Arnaud de S. Génies, SK'' d'Audaux, qui deviendra lieutenant général de Béarn en 1579.
(2) Asteure, pour à celle heure, à ce niuinent.
un arrest qui prive les habitans du pays de ceste liberté, les oblige de se trouver au prêche, sur peine de l'amende, et mande aux jurats de tenir la main à l'exécution de cella à peine de punition, les Chambres assemblées.
En ce temps, le Roy ne peuvant souffrir une telle force (1) escrivit au Conseil deux lettres, par l'une desquelles S. M. veut que les catholiques soient admis aux offices, de même que les prétendus réformés, ainsi qu'il avoit ordonné par ses lettres précédentes, et par l'autre permet à ses sujets de sortir du pays, affin d'aller faire exercice de la religion catholique, deffendant au Conseil de les empêcher en cella, et ordonne à son lieutenant d'y tenir la main. Le Conseil fit des résistances nouvelles au tout, manda le syndic du pays de venir sur le bureau. Après avoir ouï l'ordre particulier porté sur ce aud. Conseil par le capitaine Lamote, le Conseil ordonna des remontrances au Roy et permit aux sindics de convoquer tel nombre qu'ils jugeroient à propos des ordres de la noblesse et du tiers Estât, affin de faire, de leur part, des reinontrances au Roy, de les joindre à celles qui lui seroient faites de la part du Conseil par ses commissaires, affin qu'autre ne feust admis aux offices que ceux de la R. P. R. et que les catholiques feussent obligés d'aller aux prêches et ne peussent sortir du pays affin d'aller exercer la religion catholique. La convoquation feut faite par les sindics et la députation faite pour faire les remonstrances, fondées sur ce qu'il n'est pas permis aux habitants de sortir de la Province, et celles du Conseil sur des raisons les plus tiranniques et les plus criminelles qu'on auroit pu s'immaginer, ainsi qu'il paroistra par les remonstrances, signées Casa, commissaire et président, à la délibération.
Le seigneur de Miossens avoit requis à la Cour acte du refus qu'elle faisoit à se sousmettre à l'ordre du Roy, touchant l'égalité qu'il voulait qu'on gardât aux offices; il protesta, en avertit S. M., de mesme que de la violence qu'on exerçoit contre la conscience des catholiques; il donna du tout avis à S. M. qui lui fit responce par sa lettre du... qu'il estoit averti de cet arrest de remonstrances, qu'il avoit sa responce toute preste, témoignant le déplaisir qu'il avoit de la persévérance de ses sujets en la rébellion et dans l'hérésie. Les députés firent les remonstrances et le Roy respondit par ses deux lettres patentes à Châteaux le... 1576 qui feurent
(1) Force, c'est-à-dire violence.
portées au seigneur de Miossens, qui les mit en main du procureur général et le procureur général les remit au Conseil.
L'une de ces lettres estoit une jussion en faveur des catholiques, touchant l'admission aux oltices, S. M. ne requérant au pourveu que la seule capacité; par la seconde, le Roy bailloit à touts ses sujets toute plaine liberté d'aller à la messe hors le pays, dérogeant à la nécessité que les ordonnances et les arrests leur imposoient d'aller au prêche. Le Conseil ordonna que le procureur général concluroit par arrest de mars 157G et, par un arrest secret, ordonna des remonstrances. Le Conseil s'assembla deux jours après et pour éluder la volonté du Rey, pour empescher l'entrée des calholiques, aux offices, il procéda à la nomination aux offices vaquants au Conseil, affin de satisfaire à la coustume et remplit les places vaquantes de personnes faisant profession de la R. P. R. L'arrest de nomination oblige le nouveau conseiller de la porter à M'' de Miossens, lieutenant général, affin de la confirmer et d'octroyer les lettres; cest arrest feut porté à M. de Miossens et comme la coustume qui donne pouvoir au Conseil de nommeraux offices vaquants, réserve pouvoir au seigneur souverain de choisir un des trois nommés ou tel autre que bon lui semblera, ce seigneur n'eut aucun égard à ceste nomination.
Si ce seigneur eut resté longuement en cette charge (1), sans double la religion catholique n'auroit pas plus resté dans l'oppression, mais comme les moyens de Dieu ne sont pas cogneus, que ses secrets sont inscrutables, Nostre-Seignear souffrit que la princesse Catherine, sœur unique du Roy, liérétique comme la Reyne, sa mère, désire de venir en Béarn ; elle feut par conséquent obligée de l)rendre la charge de lieuteuantegénéralle du Roy, son frère, pour le représenter ainsi que faisoit led. seig'" de Miossens; elle feut donc pourveue de ceste lieutenance par le Roy à Agen, le 4 jenvier 1577, et le seigneur de Miossens en feut aquitté par lettre patente, contenant approbation de tout ce qu'il avoit fait en icelle et touts ceux qu'il avoit commancés, du 25 novembre 1577.
Ce seigneur escri vit une lettre au Conseil et sa créance par escrit, par M. Séris, procureur général. Sa lettre et sa créance n'estoient qu'une plainte du passé et une exhortation à bien faire pour l'ave-
(1) Lo retour à la Jléfonne va se manifostpr à l'arrivée au pouvoir de Catlierine de Bourbon, sœur du roi.
nu*. Le Conseil ne fléchit pas pourcella; mais persista en toutes ses résolutions précédentes; appert de la procédure du 17 jenvier 1576, qui se trouve sur le registre.
Preuve.
SIS. — Envoi cViin es2)ion en France pour s enquérir des affaires de la religion. Sur ce qu'a esté proposé que divers bruits estoient répandus touchant Testât de nostre Royaume et des Eglises de France et qu'on ne sçavoit quelle foy y ajouster, il seroit bon pour en estre résolus, envoyer un messager exprès, tant à Paris qu'à La Piochelle. A esté ordonné que M''* Martel, Tisnées et Gassion auront la charge d'envoyer et commander au diacre général dé fournir ce qui sera nécessaire. Fait au Conseil ecclésiastique, le 28 avril 1574.
Jean de Pau sera prié, au nom du Conseil de l'Eglise, de continuer, suivant ce qui a esté ici devant délibéré, de s'employer à trouver moyen par tel ou tels qu'il avisera, résidens en Cour, pour donner à M. Darros, lieutenant général, ou à Mf* du Conseil, les avertissemens sur Testât des allaires et singulièrement du fait de la religion qu'ils verront estre nécessaires, le plus souvant que faire se pourra, asseurant led. Jean de Pau cellui ou ceux qui donneront les avertissemens, du payement et fruit et, outre ce, de récompence condigne, selon les effects qu'on en verra. Fait au Conseil ecclésiastique, le 29 septembre 1574.
S 13. — Gassio)} envoyé en Josbai-j, au sujet de ruines diverses et d'ornements cachés. Sur les Mémoires présentés par M. Carrière, ministre en Jeosbaig, touchant une maison ruinée et deux temples vaquans, trois cloches inutilles, quelque calice caché, les pierres des autels et autres quelques coffres et capes des prestres, missels et autres ornemens de la messe. A esté ordonné que M. de Gassion se transportera sur le lieu pour pourvoir au contenu desd. Mémoires. Fait aud. Conseil, le 18 août 1574.
S 14. — Ordonnance dit baron d\irros, iiislilna)d î/u Conseil, jiour Vad^n mistral ion des biens ecclésiastiques (loi 5). Bernard, seigneur el baron Darros et de Rodhes, lieutenant général représentant la personne du Roy es ses royaumes de Navarre et pays souverain de Béarn, à touls ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme la feue Reyne, de glorieuse mémoire, dernier' décédée, désirant les biens ecclésiastiques, de quelle nature et condition qu'ils soient, estre à l'avenir administrés et dispensés selon la parolle de Dieu et coustume de l'Eglise ancienne, eust ordonné, avec l'avis du sinode tenu à Pau au mois d'octobre l'an i.")?!, que d'an en an seroit procédé à l'élection d'un Conseil éclésiastique, composé de deux ministres et sept autres personnages, craignans Dieu, pour dispenser lesd. biens en œuvres pies, et ayant à ces tins par le sinode, tenu ce présent mois par nostre autorité en la ville de Pau, esté fait eslection et nomination des sieurs de Casa, Gassion, conseillers de Sa Majesté en son Conseil ordinaire séant à Pau, de Martel et Costa, ministres de la parolle de Dieu, de Sencric, juge, de M^ Augustin de Niort et de Laugar, avocats, Pierre de Roque, auditeur en la Chambre de Contes, et Bernard de Lagardère, greffier, pour estre conseillers aud. Conseil, l'année présente, nous ayons eu pour agréable lad. eslection et nomination. A ceste cause, à plain nous fians de la fldellité, loyauté, savoir et expérience desd. sieurs de Casa et de Gassion, de Martel, Costa, de Sencric, de Niort, de Laugar, Roque et Lagardère, nous les avons confirmés et approuvés, confirmons et approuvons par ces présentes à faire et exercer lesd. estats et charges de conseillers aud. Conseil éclésiastique, tout ainsi et aux gages que les autres conseillers des autres années ont fait et accoustumé, sans qu'ils soient tenus prester autre serment par devant nous et autres qu'ils ont preste aud. sinode entre les mains du sieur d'Artiguelouve, président en icellui, en nostre lieu. Donné à Pau, le .'W jour de décembre 1575. Signé, Darros. Et plus bas. Par mandement dud. seigneur lieutenant général. Signé, Sempic.
213. — Rc(iiiélc>i des capitaines Moret et Araniits. Sur les requestes du capitaine Moreigs (1), tendante à ce que, suivant l'oi-
(1) Il s';iL;it siins doute du c;i[)il;iiiic .Icmii de Moret dont liordeiiave s'occupe i)lusieurs fois dans son llisloirf de Bcarii.
clonnance du sinode, il soit payé de la somme contenue en icelle. A esté déclaré que le Conseil de l'Église n'entend pas empêcher que l'arrêt du sinode attaché aux présentes ne soit exécuté. Fait au Conseil éclésiastique, le 10 février 1575.
Sur la requeste de Pierre Daramitz(r), capitaine, tendant à ce qu'il soit payé par le diacre général de la somme qui lui a esté ordonnée par le sinode, montant à 200 1. A esté déclaré que le Conseil éclésiastique n'entend pas empêcher que le diacre général ne satisface au suppliant. Fait aud. Conseil led. jour et an.
316. — Requête sur les fermes. Veue la lettre de M. de Miossens, lieutenant général, sur la nomination de commissaires pour faire les afermes, laquelle nomination ledit seigneur se réserve à lui, comme appert par lad. lettre du 16 de ce mois datée. A esté arresté que M''^ de Martel et de Gassion sont députés pour parler audit seigneur et lui remonstrer Tantorité qu'est haillée au Conseil touchant les afermes, par les ordonnances éclésiastiques et la coustume observée jusqu'à présent, le sup[)lier qu'il lui plaise ne vouloir rien changer, ains permettre que led. Conseil fasse la nomination desd. commissaires, et aussi qu'il lui plaise signer et sceller les commissions. P'ait aud. Conseil éclésiastique, le xiii avril
5 17. — Requête au sfe'"' de Miossens, Jieul^ (f'\ en faveur des commissaires des fermes. Mess''* de Martel et de Gassion ont rapporté avoir parlé Mons'' le lieutenant général sur la nomination et élection de commissaires. Sur quoi, led. seigneui* leur auroit respondu qu'il n'estoit encore prest. Lesdits sieurs Martel et de Gassion auroient baillé charge à M. Dufour, procureur éclésiastique, de solliciter lad. affaire; lequel Dufour a rapporté qu'il auroit sollicité par quatre fois et n'a rien pu obtenir. A esté arresté que M. Dufour s'en ira promptement vers led. seigneur, le supplier qu'il lui plaise expédier lesd. commissions. Faict audit Conseil éclésiastique, 28 avril 1575.
5 18. — Affaire des fermes. M. de Gassion a rapporté que M. de Miossens, lieutenant général du Roy, a ditïéré l'assignation des affermes jusques à lundi prochain et a commis M"^ de Gassion et de Sencric pour faire les afermes suivant lad. commission. A esté donné charge à M. Salinis de faire faire les proclamations. Fait audit Conseil, le 4 mai 1575.
(1) Iltid., cité par Bordenave.
219. — lîctnonti'CDicc des cinq surveillants sur leurs gages. Sur la remonstrance faite touchant rasseml)lée des cinq surveillans avec leurs adjoints, lesquels seraient venus à Pau pour remonstrer à Monsieur de Miossens, lieutenant général du Roy, quelques points concernans la discipline éclésiastique. A esté arresté que touts lesd. surveillans avec leurs adjoints seront payés et défrayés à 20 sols par jour, et que pour le regard de M''* Solon et de Rosier sera dressé mandement à part pour leur faire payer à chacun d'eux, pour leur vaquation, quatre journées qu'ils ont employé tant à l'aller qu'à venir en la ville de Pau, qui est liuict jours, et 8 1. à touts deux, qui leur seront payées par le diacre général. Fait aud. Conseil, le 4 mai 1575.
220. — Maintien des surveiUanl>i en leur charge. Sur ce qui a esté reinonstré par M. Lataulade et Aiguefeuille, au nom des surveillans et leurs adjoints des collocpies de ce pays, qu'ils avoient charge desd. surveillans et adjoints de prier les sieurs du Conseil éclésiastique de vouloir continuer la charge qui leur a esté donnée, nonobstant quelques delTences qui lem- pourroient estre faites, veu qu'ils y ont esté appelles légitimement et |)ar bon ordre;
Item d'aviser à la délivrance de M. de Reus (?), ministre de Bentagay (1), et faire quelque assistance à sa femme et famille.
Item ordonner que les quartiers de juin, juillet, août et septembre, seront payés aux ministres et autres, couchés en Testât éclésiastique.
Quand au premier, le Conseil de l'Eglise a respondu que, d'autant qu'ils avoient esté appelles légitimement de Dieu et de son Église à ceste charge avec toutes les solennités à ce requises, qu'ils ne quitteroient point leur charge que, parles mesmes moyens ils ne t'eussent déposés d'icelle, et que, pour le regard du ministre, sera remonstré à Monseigneur de Miossens que son devoir requéroit d'entretenir tous les hahitans du pays de Béarn en seureté et mesmes les personnes publiques et, pour ce, qu'il lui plaise n'espargner aucun moyen pour la délivrance dud. ministre et que s'il y faut faire quelque dépense, l'Eglise est preste de frayer tout ce qui sera nécessaire; et, pour remonstrer ce dessus, ont esté députés M''* de Casa et Dufour. Fait aud. Conseil, le 8 juin 1575,
(1) Il sayit (ividciuiiiciit de llcntayou (c;it»loii do MoulaiiCM) ot j)ei.il-rtr(i d'un d'Ai'iac.
SSl. — Biens ccclésiaslifjucs. Défcm^c faite par M'tossens au Conseil d'en délibérer. Prolestatiun de rassemblée, 15 juiii, 77 août 1575. Sur ce qui a esté remonstré par M. de Casa que M. de Miossens leur avoit donné charge de dire à ce Conseil qu'il n'entendoit qu'il s'assemblât pour des affaires éclésiastiques, veue l'ordonnance baillée par led. s'" lieutenant général touchant le maniement des biens éclésiastiques. A esté arresté que M. Dufour et de Salinis se transporteront vers les colloques assemblés en cette ville pour leur déclarer ce qui se passe, aflin qu'ils y pourvoient. Fait aud. Conseil, le 15 juin 1575.
La responce faite par M. le lieutenant général, tant de bouche, que par escrit, a esté receue et communiquée à toute l'assemblée dud. Conseil. A esté avisé que M. le procureur recouvrera l'ordre et patente du Conseil de l'Église octroyée par M. Darros, toucliant l'eslection et puissance dud. Conseil, laquelle led. s'' avoit retenue, pour voir quel pouvoir avoit auparavant ceste assemblée, et que d'autant qu'il n'estoit point question de l'interest de la compagnie, mais de toutes les Eglises, que lad. responce seroit communiquée à Messieurs de Rarbaste et Bordenave, députés par lesd. Eglises, ^t en seroit retenue une copie pour l'envoyer par touts les colloques et que cependant, combien que lad. compagnie n'approuve aucunement lad. patente, le tout seroit enregisti'é au livre de l'Église. Fait aud. Conseil, le 17 août 1575.
222. — Sur le pouvoir du Conseil, il août 1515. — La réponse faicte par M. le lieutenant général, tant de bouche que par escrit, a été receue et comuiuniquée à toute l'assemblée dud. Conseil. A este avisé que M. le procureur recouvrera l'ordre et patente du Conseil de l'Église, octroyé par M. Dai-ros touchant l'eslection et puissance dud. Conseil, laquelle led. s'' avoit retenu pour voir quel pouvoir avoit eu auparavant ceste assemblée et que d'autant qu'il n'estoit point question de l'interest de la Compagnie, mais de toutes les Églises, que lad. responce seroit communiquée à Messieurs Barbaste et Bordenave, députés par lesdites Églises, et en seroit retenue une copie pour l'envoyer par tonts les colloques et que cependant combien que lad. compagnie n'approuve aucunement lad. patente, le tout seroit enregistré au livre de l'Église. Fait aud. Conseil, le 17 aoùst 1575 (1).
2S3. — Ordonnance du baron de Miossens confirmant les nominations au Conseil ecclésiastique et supprimant les rjages. Nous,
(1) Cet article est identique à une partie du précédent.
Henri d'Albret, seigneur et baron de Miossens et Gerderest, premier gentilhomme de la chambre du Roy de Navarre, lieutenant de sa compagnie de gensdarmes, gouverneur et lieutenant général de S. M., représentant sa personne en ses royaume, pays souverain de Béarn et toutes ses autres terres et seigneuries. Veu l'acte de confirmation par M. Darros, naguère lieutenant général dud. seigneur Roy, de l'élection et nomination, faite en sinode tenu à Pau, en décembre 1574, des personnes des s""' de Casa et de Gassion, conseillers de Sad. Majesté en son Conseil ordinaire, scéant en ladite ville, Martel, de Costa, ministres, de Sencric, de Niort et de Laugar, advocats, de Saint Martin, auditeur en la Chambre des Comptes, et de Lagardère greffier, pour être conseillers aud. Conseil l'année présente, nous avons iceux, en vertu de nostre pouvoir, confirmés et approuvés, confirmons et approuvons pour être conseillers aud. Conseil éclésiastique, pour vacquer, selon ladite élection, soubs les réservations ci-après insérées, que nous faisons de l'exprès commandement de Sa Majesté.
Sçavoir que, pour estre conseillers aud. Conseil, ils n'auront aucuns gages, salaires, vacations et taxations, et qu'ils ne pourront à l'advenir commander sur les finances éclésiastiques, ni d'icelles ordonner ou disposer en aucune façon, soit pour en expédier mandemens, dresser estais, ou despeclier commissions pour icelles bailler à ferme, la distribution desquelles et tout commandement sur icelles Sad. Majesté s'est réservé et, à ce qu'aucau d'iceux n'en puisse ignorer, nous avous despêché la présente ordonnance par laquelle nous défendons aux susnommés esleus ou à eslire d'y contrevenir en aucune façon, les relevans pour ce regard des sermens qu'ils ont preste à l'entrée de leur charge pour le maniement et distribution desd. biens éclésiastiques, leurs circonstances et dépendances. Donné à Pau, le 21 juillet 1575, Signé, Henri d'ALBRKT. Et plus bas, par commandement de Monseigneur lieutenant général, Caclialon.
SS4. — Requête prcsculée à M. de Miossens, lieutenant général de Béarn, par quelques membres du Conseil, pour que les catholiques et les coupables de lèse-majeslé ne soient pas convoqués aux Etals, 23 avril iolT). Sans la reqiieste presentade per M. de Miossens, loctenen gênerai de S. M., lendenteàfin qu'en la prochane tengiide d'Estals deu présent pays, lous de la religion romane non fossen aucunement apperats, ni aussi lous décrétais de prese de corps per crim de lèze majestat, conimettut et perpétrât de récente memorie
et despuix lou perdon gênerai autreyat per la Régine; vistes aussi las réquisitions et déclarations sus ço feites per tous sindics deu pays aben communiquations de lasd. requestes.
Nous juus signats, conseillers de S. M. en sa Cour souvirane et Conseil ordinari establit et seden en la présente ville de Pau, apperats per lodit seig'' loctenen gênerai per en donnar nostre avis, per lou servici deu Re"y et soladgemen deudit pays, après que lod. seig'" loctenen gênerai nous a feit entender lou comniendemen a lui feit per Sa Majestat, de bouque, de assemblar losdits Estais et aquets tenir en la forme et ab la solemnitat acoustumade, apperats Ions touts qui solen estar apperats deu viven deus cletïuncts Reys Henricq et Antoni, de gloriouse memorie, grand pai et paï de Sadite Majestat;
Nous, considerans las atflictions et miseris qui son abengudes en lou présent pays, à cause deus troubles et la calamitat que lo pople a endurât penden aquets despuis 1508, et abens en recommandation singulière l'honneur et lou servici de Diu et de Sa Majestat, repaus et soladgemen de la republique, et desirans que lod. pays et son Estât sie entertengut et conservât ab lou repaus et tranquillitat qui presentemen y es per la gracie de Diu, tant au moyen de l'observance deu foor et coustumes deud. pays, que de las ordonnances reailes et establissemens feits et restats en las précédentes assemblades deusdits Estats, maioremen en aquets qui ton ab toute solemnitat tengnts per la deffuncte Régine, de gloriouse memorie, en Ion mes d'octobre 1571, et despuix consécutivement de l'autre assemblade après, tengude en lou mes de feurer seguen, per lou Rey lasbets loctenen gênerai et en toutes antres assemblades despuix feites et tengudes per lou seig'' Darros, si bien loctenen gênerai, en lasquoalles, losdits evesques et abbats non son estats aucunemen aperats ni convoquais, abans, à la requeste, pregaries deusd. Estats en son estats exclus, tant per lasbets que per lou temps à venir. Et aben esgard ausd. stablimens, ordonnances, et foor que non deben estar revoquats (1) sinon ab pareille solemnitat et en presencie de Sad. M. et ab l'avis deusdits Estats, affin que l'assemblade prochaine se puisque far et concludir paisiblemen et seins entrar en dispute deus articles et puns qui sus co son estats decidits et terminats en lasdites assemblades, conformemen à l'article deu foor, rubrique deus Estats, on es dit que tant ço que per lou Rey ou son loctenen gênerai sera dit et restât aux Estats,
(1) Rappelés.
sera serval el gardât, [ter evilar aussi la subversion deu i'oor, ordonnances reailes et stabliinens deud. pays.
Em de avis et nous semble que lodit seig"" loctenen gênerai se deu contbrmar à l'ordi qui es prescriut el ordonnai, tant per lou foor que per las ordonnances realles et slabliniens susd., el ço fasen, que non deu aucunement apperar losdils evesques cl abltals,abans, en enterinan lasdites requesles el réquisitions deudit procuraire gênerai et sindics deu pays sur la suppression deud. Estai eclesiastique teite à pregaries deusd. Estais degudement el légitimement assemblais per la delfuncte Régine et Sa Majestal y estant presens et fasen lou countrari, sere direclemen contrevenir au foor, rompre et violar lasdites ordonnances et stabliments el troblar lod. Estât qui es, gracies à Diu, fort paisible el en bon ordre, attenden lou retour de Sa Majestal, chens la presencie de laquoalle, res non se deu cambiar ni alterar de las leys publiques et forme de viver, coni es portai per la conclusion deu foor.
Et quand es au.\ décrétais a prese de corps, accusais de crim de lèze-majeslat el mentionnais en l'une de lasdites requesles, allendul que lod. crim commetlut, lanl contre lou liey que la republique deu présent pays, es si notori et énorme, nous em de l'avis que losdils décrétais juus colour, ne a la fabour de l'assemblade deusdits Estais, nou deben eslar apperats ni convoquais, non poden pretender aucune assegurance per y coumparir, allenlude la gravitai et importance deus crimes, murtres, raps, violences, rançonemens, transports deus sujets deu Rey el forces publiques résultantes de la procédure sus ço feile, abans justemen poden el deben eslar estimais el repu tais per ennemies tant de Sa Majestal que deudit pays; junt aussi que losdils biens per losquoaus solen estais apperats à assislir en ladite assemblade son acquisits à S. M. per dret de foor et que las [)artides qui son estades offensades nou poderen aisidemenl su|)porlar la presencie. dequels qui lous an tant outradjals et offensais, cliens se ressentir deusdits excès don se podos enseguir plus grand mal, abans nous semble deu eslar mandai audit procuraire gênerai de perseguir l'exécution deusdits décrets et implorar la man forte deudit seig'' loctenen gênerai en co que sera necessari per lou servici de S. M., bonneur et obédience de la juslicie, aiilremen lous |)erturbatours deu repaus publiq, sedicious el lurhulcns sei'en d(; pareille condition el auianl estimais et bonorats comme lous bons el lideles vassals cl sujets à S. M"', co que nou es à lolerar en une republique bien reglade en laqu»alle la juslicie es respectade el bonoi'ade.
Feit et arrestat à Pau en Conseil, en presencie deud. seig'' loctenen gênerai et deud. seig'" Dupui, meste d'hostau de S. M., lou 23 d'avriu 1575. En fee de que, nous eni soubsignat. Signât, Casa.
S2S. — OrduinuDice d'Henri de Béarn, acccordant à M. de Miossens le pouvoir de nommer aux fondions publiques, sans différence de religion. Henri, par la grâce de Dieu, etc.. Comme nous ayons ci-devant ordonné et establi nostre très cher et bien amé cousin le seig'' de Miossens, nostre lieutenant général en nos royaume, pays souverain et nos autres terres et seigneuries de Languedoc et Guienne, pour y commander et générallement faire tout ce que jugera estre au bien de nostre service, et considérant qu'au moyen des dangers et difficultés appareus qui sont sur les chemins de nostred. pays en ceste Cour, nos sujets ne peuvent et n'osent venir vers nous pour estre pourveus des estats et offices de nostre justice, dignités et charges publiques, sravoir faisons que, l)our ces causes et autres à ce nous mouvan, nous avons à nostred. cousin le sieur de Miossens donné et donnons plain pouvoir par cesd. présentes de pourvoir de personnes suffisantes, sans avoir esgard ni s'arrester à la difïérence de religion, aux offices tant de judicature souvirane que subalterne qu'aux dignités et charges publiques estant de nostre provision qui vaquent et vaqueront jusques à ce qu'autrement par nous en soit ordonné, validant les provisions qui par notred. cousin seront faites. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de nostre Cour souvei'aine de F5éarn, Chambre des Comptes et autres qu'il appartiendra, que les présens ils fassent lire, publier et enregistrer, etc., nonobstant quelconques edicts, ordonnances et déclarations, etc.
22Q. ~ Arrêt du Conseil de Pau n'autorisant les pouvoirs de nommer aux charges vacantes accordés par le roi à Miossens, qu'en faveur des membres de la religion réformée, 78 janvier 1510.
Lou Conseil, vistes las lettres patentes deu Rey, en date à Paris, lou 24 décembre passât, aud. Conseil adressades, contenentes poder et autoritat à M. de Miossens, loctenen gênerai, de probedir de personnes sufficientes chens dilTerenci de religion auxofficis de Judicature souvirane que subalterne, que autres dignitats et charges publiques à présent vaquantes, et qui poiran vaquar ci après, ensemble la réquisition et conclusion deud. advocat et procuraire gênerai de S. M. après aber présentât aqueres, ordonne que, segon lou bon plaser de S. M., lasd. lettres seran
legides et pul)liqiiad('s jiidicialeinen en audience [)iil)li(iue et après enregistrades au registre deiid. Conseil juus nioditu'alions toutesbets que a observation de las ordonnances reaies et stabliniens deu presen pays, lod. seig'' loctenen gênerai probedira ausd. ot'ticis vaquans, tant and. Conseil qu'en las Cours deu senecbai, jurais de las villes et autres abens juridiction et autres abens charges i)ubliques, qui sien de la qualitat, cai)acitat et suflicience requise per l'article deu t'oor et qui aveu l'eit et t'assen profession et exercici de la religion ret'orniade et establide aud. pays, et non de autres personnes ni autrenien; et non renieins que lou présent arrest ab lasd. lettres seran pul)licats en audience et inetiits au dos de lasd. lettres, legides, publicades et enregistrades, juus lasd. modilications requerides per las gens deu Rey et contenudes en lous registres deu Conseil. Actuin à Pau, lou IS de jener 1576.
557. — Le Co)iscil 'de Pau rcfiiKt' trcnrcgislrcr les Icllrcs <le sénéchal d' Arnaud de Conlawl de S. Génies, iO févriev l,'')ir>. Lou delz de feurer 1575, fou viste la requeste presentade per Arnaud de Gontaud, s'' de Sengenies et Audaux, satens lou nau deu présent mes [)resentade per obtenir la iutei'i nation de certanes lettres patentes per lui oljtengudes deu Key, seig'' souviran deu présent pays, en labour deu su[)plicant, appuntanien deud. jour et diser deu |)rocurair'e gênerai et autres requestes à mesmes fins et lasd. lettres patentes en datte à Saint Cerniain en Laze, lou 4 de jener J574. Picstat lou supplicant non recevable en l'enterination de lasd. lettres patentes. Publicat au iiarqiiet on l'audience se accoustuine tenir, lod. jour, présent Dutuur, procuraire gênerai, M. Bernard .Sorl)eri(j, advocat.
558. — Sur )wacelle requête du s''^^' dWuduux, le Conseil exige qu'il montre ses lettres de provision, 18 août lôlo. Lou xviij jour deu mes d'aoust 1575, fou viste la requeste presentade per Arnaud de Gontaud, s"" de Sengenies et d'Audaux, tendente aux fins que, seguien las lettres patentes deu Hey portant confirmation en Testât et offici de senechal de Bearn, deu 4« jour de jener 1574, et arrest deu Conseil sus ço donat lou 10" jour de feurer 1575 et autres lettres poi-tans déclaration de S. M., deu 22 de mai darrer passât ensemble attachades, lud. de Gontaud sie recebut en l'exercici deud. estât et metut et instituit en la jouissence et pdssession dequet, com solo jouir au |)aravant, ab las réquisitions et conclusions deu procuraire gênerai, lîestat, avant i)rocedii" à l'enterinemen de
lasd. lettres, lou supplican tara apparer de lasd. lettres de provision deud. offici de senechal.
âS9. — Le Conseil nomme M. de Tisnées po\ir vérifier les titres d'Arnaud de Gontaiid, le 5"? aoi'it loin. Lou 22 d'aoïist 1575, fon vistes las requestes presentades per ArnaiiddeGontaud,s'd'Audaus et de Sengenies, tant à Mons'' de iMiossens, loctenen gênerai, qu'au procuraire gênerai, aux lins de obtenir coinissari per verificar sas requestes, seguien l'arrest deu 18 deu présent mees. Restât lou supplican en touts caps satisfara à Tarrest susd. deu 18 deu présent mees, fens lou délai à lui ordonnât per procedir à la vérification deus feits y mentionnats. Es cometut lou s'de Tisnees, conseiller deu Rey, qu'après viste la procédure et cominuniquade au procureur gênerai, probedir et ordonnar ainsi que appartiendra per rason. Actuni à Pau en Conseil, lod. jour et an.
S30. — Même texte que le u" ??.'>, mais daté du 1 \ janvier 1515.
231. — Conflit entre M. de Miosscns et le Coiiseil, au sujet des pouvoirs obtenus par le lieutenant général de noutnier aux charges vaquantes sans différence de religion. Le Consril n'accepte que ceux de la religion réformée, 11 janvier 1510. Lou 17 de jener 1576, viste une lettre missive de credence au Conseil per M. de Miossens, loctenen gênerai deu Rey, de datte à Coarraze, lou 14 deu présent mees, ensemble la credence escriute au long, baillade per lod. S'" loctenen gênerai, à M'' Pierre Seris, procuraire gênerai, de datte aud. Coarraze, lou 15 deud. mees, lasquoalles lettres et credence, signades de la propi man et plume deud. s'' loctenen gênerai, son de la tenour seguente : i^c Messieurs, j'ay receu celle que m'avez escritparM. le procureur gênerai Séris, présent porteur, et entendu plus particulièrement de lui ce de quoi vous lui avés donné charge de me représenter, avec vostre arrest de vos parts, lequel ayant bien amplement entendu et meurement considéré vostre arrest, j'ay donné expresse charge aud. de Séris de vous dire là dessus ce <p.ii me semble de nos parts, auquel vous croirez, s'il vous plait, comme à moi mesme, qui me gardera sans la faire plus longue, s'il n'est pour prier le Créateur vous donner. Messes, ses saintes grâces. De Coarraze, ce 14 janvier 1576. Vostre bon ami à vous servir. Henri d'Albret. -»
Monsieur le procureur général dira à Mess'"* du Conseil que j'ai veu l'arrest, prins par eux, sur l'intérinement et vérification des lettres de Sa Majesté, m'octroyant pouvoir de pourvoir à touts
offices de jiidicature, tant souveraine que subalterne, en ses pays souverains qu'es autres terres, scituées en pays de Giiienue et Languedoc; et attandu que j'ai à taire desd. lettres en autre pays où je n'estime moins mond. pouvoir qu'en cestui-ci, je ne puis aucunement consentir qu'ils escrivent au dors d'icelles que ces mots « leues, publiées et enregistrées soubs les modifications requises par les gens du Roy et contenues au registre du Conseil »; que cependant, où ils voudront plus spécifiquement, à la publiquation et lecture desd. lettres, en audience, faire déclaration desd. modifications, que faire se peuvent, encoi'e que je ne sois aucunement de cest avis et desquelles inodilications d'icelles je veus acte m'estre baillé, i)()ni" icellui envoyei' au Roy, affin que siii* ce il lui plaise pourvoir et faire entendre sa volonté. Et, poiu' la lecture desd. lettres en audienct;, je m'en remets à leur bonne discrétion. De Coarraze, ce 15 jenvier 1575. lienri d'Albret. >>
Lasquoalles lettres et credence visteset audit aussi lod. de Serisj procuraire gênerai, suus lasd. lettre et credence, vist aussi l'arrest deu présent Conseil deu 14 deu présent mees, toquant las lettres patentes deu Rey concernentes lou poder etautoritat per Sa Majestat baillât aud. s"* de Miossens, loctenen gênerai, de probedir aux offices et jurisdiction souviranne, subalterne et ordinari et autres dignitats et charges à présent vaquantes et qui vaquaran ; vistes aussi lasd. lettres patentes et las réquisitions et conclusions deud. advocat et procuraire généraux. Restât que nonobstant lod. arrest deu 19 deu présent mees. sera procedit à la publiquation de lasd. lettres patentes et modifications, restreignen et limitan aqueres, seguien la forme juus escriute, qui sera publiquade ensemble ab lasd. lettres.
Lou Conseil, vistes las lettres patentes deu Rey, en datte à Paris lou 24 dexembre darrer passât, aud. Conseil adressades,contenentes poder et autoritat à M. de Miossens, loctenen gênerai, de probedir de personnes suflicicutes et capal)les chens différence de religion aux oflicis de judicature, tant souviranne que subalterne et ordinari et autres charges publiqiu^s, à pre.sent vaquani(>s et qui vaquaran ci après, ensemble las réquisitions et conclusions deus advocat et procuraire généraux de Sa Majestat, après aber présentât aqueres. Ordonne que, seguien lou bon plaser de Sa Majestat, lasd. lettres seran legides, publiquades judicialement en audience publique et après enregistradesaux registres deu Conseil, juus las modifications toutesbets que à observation de las ordonnances reailes et stabli-
mens deu présent pays, lod. seig"" probedira aiisd. officis vaquans tant aud. Conseil que en las cours deu senechaljurats de las villes et locs et autres abens juridiction et exercici de justici et charges puJ)liques de personnes qui sien de qualitat, capacitat et suflîcience,seguien l'article deu foor, et qui ayen feit et tassen profession et exercici de la religion reformade et establide aud. pays et non d'autres personnes, ni autremen, et non remeinx que lou présent arrest ensems et per medix moyen ab lasd. lettres sera publiquat, non soulemen en lad. audience, mes aussi en las cours deu senechal et autres locs on besoin sera, aftin que personne nou posque pretender ignorance et qu'au dors de lasd. lettres seran metuts lous mots seguens : « Legide, publiquade et enregistrade juus las modifications requerides per los gens deu Rey et contengudes en lous registres deu Conseil. »
232. — Arnaud de Gontaud, baron de S. Gcniès et d'Audaiu\ est reçu comme sénéchal de Béarn, le 18 septeinhrc iol6. Lou xviii de se[)teme ir)70, l'on vistes las lettres patentes deu l»ey, en datte à St Germain en Laye deu 4 de jener 1574, et autres à Paris, lou '•l'-l de mai 1575, obtengudes per Messire Arnaud de Gontaud, baron de Sengenies et d'Audaux, ensemble las requestes presentades su us l'apuntamen et interinemen dequeres et arrest deu Conseil suus ro donnais; autres lettres patentes obtengudes de Sa Majestat i)er lod. Gontaud, portant confirmation de l'oftici de senechal en lou présent pays souviran de Bearn, dattades à Leitoure deu 20 d'aoust darrer passât, ab las requestes y attachades, per jouir de l'efïeit de lasd. lettres et lettre missive de Sa Majestat au Conseil adressade deud. jour, diser et conclusions deud. procuraire gênerai et attestation susd., cum lod. de Gontaud ère de la religion reformade (1) et fe profession et exercici dequere.
Piestat, declaran lasd. lettres civilles et aqueres enterinan, ordonne que lod. de Gontaud sera recebut et que, en tant que besoin es, lou receu à far exercicie, et continuar d'ores en aban Testât et offici de senechal de Bearn ab touts honors, autoritats, prérogatives, profieits et esmolumens, et que toutes lettres, procédures et expéditions de justici per toutes las cours et sièges deud. senechal, seran expedides juus lou nom deud. de Gontaud, tout ainsi que per ci daban se fase. Et aftin que degun nou posque en
(I) Curieux renseignement qui figure ici pour la première l'ois.
preteiuler ignorance, seran lasd. lettres, ensemble lou présent arrest publiqiiat en audience publique, tant au Conseil que sièges deud. senechal. Actuui à Pau, en Conseil, lod. jour et an.
533. — Plaintes du Conseil contre les Béanmis qui méprisent les ordoniianees ro[/alcs et désertenl le prêche. Les procnreurs requerront contre eux et appliqueront les amendes fixées par les ordonnances, i^9 août IMC). Lou xiii d'aoust J57G, fou viste la requeste deu procuraire gênerai deu Key, lendente aux tins sie mandat aux procuraires particuliers de las villes, borqs, vais et parraus deu présent pays, inquerir contre lous liabitans deqiiet meinsprest et contrevention dequets à las ordonnances reailes, en co que toque la fréquentation de las saintes assemblades aux jours dedicats au servie! de Diu per audir la prédication de l'Évangile et après procedir contre lous coulpables et transgressors, segon la exigence deu cas. Restât que, seguien lasd. ordonnances, de voler, en tan que besoin sere, et teit cominandemen et injonstions à touts et cbacuns lous jurais de las villes, l)oiir(is, vais et locs deu présent pays de t'ai' entretenir-, goardar et observar inviolablemen de punct on punct las ordonnances realles sus ro feites juus las peines y contengucles, y constreignen touts et chascuns losd. liabitans, dequoal se vouille sexe, adge et condition que sien et sens légitime excuse, frequentar lasd. assemblades et aux jours dedicats au servici de Diu, se trobarà las prédications de la palaure de Diu, cliens aucun déport et exception de personne aucune à peine ausd. jurais et cbacun de lourde responer de lasd. contreventions, meinsprets et transgressions et d'amende arbitrari, segon l'exigence deu cas, et attiti non y posque preleudor cause d'ignorance, es mandat aiid. percuraire gênerai incoiitinen ti'cmeter ausd. jurats, en chacun emlret, extreit (^t (;opie deu présent arrest, l)ien et degudement collationat et tenir [\v[\ à, l'observation et entretenemen de lasd. ordonnances, transgressions et contreventions dequeres, seguien lou debei- de sa cbai'ge eteti certiticar lou Conseil fensoeyt jours. Actum à l'an, en Conseil, lod. jour cl an (I).
534. — Lettres palt'iili's accordant des chanjes au.v catholiques^ le droit d'assister auj: ecercices de leur culte, hors du Héarn et de s'absenter des lieux où se fait le culte reformé. On transmettra ces
(1) Les amondcs tixi'cs à (lloroii poiii' coiix (|ui iii;m(|u;nfiit ;iii |ii'rciio étaient d'une lei/ imijoit r iviwivon Pi l'r.i. (Arcli. connu., Kl*'. "2, 1'^' "1 \'>.)
lettres aux gens du roi, ^0 mars 1516. Lou xxi de mars, en la crampe deu Conseil, las gens deu Rey y presentan dues lettres qui di.xon estar tremetudes per Sa Majestat et à lour baillades per Monseig"" de Miossens, son loctenen gênerai, per las portar aud. Conseil, l'une dequeres tendente que, chens aucune modilication, ni restriction, toutes personnes capables et idoines sien recebuts à Texercici de lours offi cis et charges publiques, chens aber aucun esgoard à la différence de la religion et chens attender suus ço autre jussion et mandemen ; et l'autre affui que, nonobstant las ordonnances sus co fëites, tousse dat et |)ermetut aux catholiques haljitans en lod. pays, cliens aucune punition, de sortir deud. pays per anar far exercici de la religion catholique romane et non remeins abei- inpunitat et libertat per nou se trobar et assistir aux locs on se te l'exercici de la religion reformade ; et après las aber vistes, juus loLis dates, à Châteaux, lou cinq deu présent mes de mars. Restât que lasd. lettres patentes seran communiquades à las gens de Sad. Majestat per y diser et requérir ço que bon lour semblera per après probedir et ordonnar suus lou tout, cum appartiendra per rason. A Pau, en Conseil, lod. jour et an. •
335. — Se substituant au roi et à M. de Miossens, le Conseil nomme aux jûaces vacantes, 19 janvier 1576. Lou dets nau deu mes de jener 1576, lous seig''* deu Conseil, assemblats per procedir à la nomination deus personnadgesqui se trobaran capables, dignes et de qualitat requise per estar probedits d'officis de conseillers au Conseil, en quoatte places qui sont vaquantes et resten per complir lou nombre de doutze conseillers, qui son requis per l'ordonnance, outre deux presidens, cum autres sien remplides deusd. de Casa, Tisnees, Gilot, Casenave, Lassan, Jean de Balher et la oeytal de M'' Jean de Boeil, es probedide per lettres patentes deu Iley sie encoere en suspens, suus la réception deud. de Boeil, et après aber servadas las solemnitats requisas per lou foor, l'on [jrocedit à lad. nomination et en procedin nomman M"^^ Jean de Frexo et Rernad de Colomies, conseillers deu Rey en son reaume, et Pierrre de Garros., son advocat gênerai, per l'un dequets estar probedit de la purmere place, et per obtenir la seconde nomen lous deux qui nou seran probedits, ensemble de M"^ Arnaud Du Four, procnraire gênerai au Conseil, et per la terce place nomen lous deux qui restaran, et M''^ Rernad de Sencric, judge de Bcarn au siège de Pau, et per la quarte et darrere vaquante nomen los deux restans et M'' Jean de Furna, advocat au Conseil,
et après fou restât, attentade Tabsenci de Sa Majeslat et vist loii poder autreyat à Mouseig'' de Miossens. locteneii gênerai, et aud. Conseil piibliqiiat per probedir aux officis et places vaquantes, que lod. S' de Casenave portara lad. nomination aud. seig'' loctenen gênerai et lou pregara y projjedir*, segon aquet.
S36. — Danx ce conflit aigu, le Conseil adresse des remontrances au roi et obtient Vaulorisation de convoquer une jiartie des Etats. Lou 14 de novembre ir)70, fou viste la lettre missive Iremetndo por lou r»ey au Conseil, dou très deu présent mees, et autre lettre per Sa Majestat tremetudc à M'' Jean d'Hereter, juge de Bearn au siedge de Pau, deu sept deud. mees, et attentude la credence en plein Conseil expliquade per lou capitaine Labatut. Restât que M" Pierre de Pedesert et Jean de Pinsun, s'' de Castetnau, sindics deu pays, ço requerens Tadvocat et percuraire généraux, estans avei'tits deusd. feits et estans tremetuts à sercar per aquets entender, et après aber lou tout entendut, fon exhortais et admonestais de far lour deber per l'aquit de lour charge et se dispausar per se transportar là part on Sa Majestat et aucuns deus s''* deu Conseil, sus co deputadours, per au plus tost, far las remonstrances qui seran avisades, à Sad. Majestat et obviar aux maux et inconveniens qui se poderen enseguir, lou que ben entendut per losd. sindics, aben propausades plusors difticultats, maioranien que non es permetut soi'tir deud. pays, chens permission deus Estats ; per y remediar auren suppliquat lour autreyar p.ermission de convoquar en toute diligence auguns seig'* de la noblesse, ensemble deus jurats, deus bourqs et villadges deu pays, per se gouvernar seguien lour avis, laquoalle remonstrance ententude, lour fou autreyade lad. permission per far lad. convoqiiation. Acluni à Pau, en Conseil, lod. jour et an.
S37. — Lettre du Ro\i à M. de Miossens, /,S avril lôltL Mon cousin. J'ai veu le doiilth; des articles et remonstraïu'es des gens de mon Conseil ordinaire (pio m'avés envoyé, ausquelles j'ai ma responce toute preste (jue je tairai au ministre tlespérien, sitôt qu'il sera venu. Cependant, je ne laisse pas à leur écrire bien particulièrementet vous prie les asseurer encore que mon intention est (|ue mes lettres patentes de Châteaux, (piils trouvent si estranges, soient publiées, trouvant encore plus ciuelle la constrainte dont ils usent à l'endroit de mes sujets (pie je ne veux non plus estre gehenés en leurs consciences que moi en la mienne. (Jiiand
aux deniers éclésiastiques, je ne veux rien innover au maniement d'iceux, tant que je suis par delà; mais, au défaut de ceux de mon domaine, je désire bien m'en accomoder de quelque bonne somme, vous laissant à penser le besoin et la nécessité que j'en ay, ce que m'assurant de vous, je prierai Dieu, mon cousin, vous avoir en sa très sainte et digne garde. Escrite à Thoars, le 13 jour d'avril 1576. Voslre bon cousin et .ami. Henry. A mon Cousin i¥'' de Miosse7is, premier gentilhomme de ma chambre, lieutenant de ma compagnie, gouverneur et lieutenant général en mes royaume et pays souverain.
S38. — <f Remonstrances >-> du Conseil au roi. Sur les deux lettres patentes du Roy, dattées à Cliateaux, le 5'- mars 1576, portées au Conseil ordinaire de ce sien pays souverain de Béarn par ses advocat et procureur généraux et par commandement de Monsieur de Miossens, lieutenant général de Sa Majesté, les gens tenans led. Conseil et Cour souveraine, chambres assemblées, le 22 dud. mois, ont dit et arresté qu'avant procéder à la lecture, publication et interinemen desd. lettres, ayant esgard à l'importance d'icelles, à Sad. Majesté seront faites très humbles remonstrances de ce qui touche et concerne Thonneur et gloire de Dieu, l'Estatde Sa Majesté, paix et repos de ses sujets, liabitans dud. pays souverain, mises et rédigées en ordre pararticle et envoyées devers Sad. Majesté, comme s'ensuit :
Par Tune desd. lettres patentes est poi'té qu'es offices et charges publiques seront receues personnes sans ditïérance de religion réformée ou catliolique romaine, et par l'autre qu'il est permis aux catholiques romains de sortir hors le pays pour aller faire l'exercice de leur religion et de ne se trouver aud. pays aux assemblées publiques qui s'y font par ceux de la religion réformée, par lesquelles lettres patentes sont abolies les ordonnances éclésiastiques, faites par la feue I>eyne, de glorieuse mémoire, mère de Sa Majesté.
Le Conseil supplie Sa Majesté de considérer et se souvenir avec cond)ien de peine lad. feue Dame planta du commencement lad. religion réformée encesienpayset comme du depuis Dieu miraculeusementrayant rendu repurgé de toute fausse religion, avec quel travail elle y vouleut establir la vrayee, faisant pour mieux l'avancer et conlirmer plusieurs saintes ordonnances, lesquelles pour plus inviolablement estre à jamais observées et asseurées, elle fit recevoir en la plus grande, solemnelle assemblée des Estais de ce pays,
lesquels d'un commun accord, non seiileuient y consentirent, mais très humblement la prièrent de chasser la papauté el toutes marques et traces d'icelle, ce que Sa Majesté leur acccorda très volontiers et le tu incontinent.
Aussi Sa Majesté se souviendra, s"il lui plaist, comme cette chrétienne Dame a persévéré constamment et d'un zèle très ardent en ceste sienne volonté jusques à sa mort, chargeant par son testement d'une charge très expresse Sad. Majesté, à présent régnante, son fils, de faire sur toutes choses observer les ordonnances éclésiastiques par elle faites, comme, après sa mort, il en escrivit non seulement au Conseil, mais aussi au seig'' d'Arros, lors son lieutenant général, commandant sur toutes choses ainsi le faire, comme les lettres qui feurent publiées solemnellement et enregistrées aux registres du Conseil en font prompte foy.
Et entendra aussi Sa Majesté, comme le Conseil lui prie s'en asseurer, aftin que par avanture personne ne lui persuadât du contraire, que Dieu a tellement bénit cet œuvre que par le moyen de ses ordonnances ce pays a esté entretenu, s'entretient encore durant ces derniers troubles, en si grande pacification, qu'il n'y a endroit en toutes les Gaules, si quiète, si paisible, ni où les loix de la justice retiénent mieux leur ancienne autoriié et dignité qu'en ce pays, lequel semble, comme par un singulier Ijénélice, conservé de Dieu, exempt de tous troubles au milieu des autres pays, poui" ce qu'il y est, par le moyen des saintes ordonnances de ceste sainte Dame, prié et servi.
Puis donc. Sire, que ces ordonnances sont tant autlientiques, tant solemnellement faites avec approbation, voire à la requeste et grande instance de touts nos Estats, quelle raison y peut-il avoir ce jourd'liui de les abolir? Aussi est-ce que les mesmes Estats vous en ayent requis l'abolition? mais, au contraire,en la dernière assemblée, tenue à Pau per le seig'' de Miossens, vostre lieutenant général, ils le prièrent touts unanimement d'une commune voix, que jusques à vostre venue ne feut rien changé ni innové èsd. ordonnances éclésiastiques, ce qu'il leur accorda, comme il appei't par les actes desd. Estats; et maintenant que deiuandent-ils autre chose que cella mesmc, prevoyans bien le danger qui pourroit ensuivre de faire le contraire? C'est rpie puisque rentretèncment de ces ordonnances leur a donné et donne la paix, que l'abrogation d'icellcs no leur peut aporter que la guerre.
Car, Sire, ils se souviennent assés, l'ayant expéi'imenté à leur
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grand dommage et à la ruine de plusieurs, que la diversité de religion leur ameine touts les maux, touts les troubles et guerres qu'ils ont enduré par le passé, notamment en Tannée 1569 et 1570.
Il est vrai qu'il se trouvera tousjours en un si grand nombre de peul)le, quelques uns convoiteux de nouveautés, qui ne demandent qu'à remettre en jeu les choses passées et les querelles piéca oubliées et amorties, comme aussi par les unes de vos patentes est porté qu'aucuns de vos sujets vous en ont fait plainte et remonstrance.
Mais communément ce sont ceux qui se sont les derniers rangés à l'obéissance de la feue Reyne et vostre, qui sont en bien petit nombre, et non à préférera touts les Estais d'un pays et tant de gens de bien, d'honneur et de vertu, qui sont demeurés toujours en vostre fidellité et lesquels vous ne voudriez aucunement offencer, pour leur refuser le contraire de ce que vous octroyés à ceux là.
11 y a bien davantage, car puisque ces ordonnances ont esté faites avec approbation, acceptation, mesme à l'intercession des Estais, quand il en faudi-ait abolir aucune, il est raisonnnable que cella se fasse avec pareille solemnité el ayant vous auparavant entendu de touts vos sujets, et non seulement de quelques uns, les raisons qui vous pourroient et devroient induire à ce faire.
Puis donc, Sire, que ce n'est Ja requeste et prière que de ce faire vous fassent aujourd'hui les Estais de vostre pays ni la plus grande et meilleure partie et plus saine de vos plus tidelles sujets qui vous puisse induire à cella, encore moins le peut faire la crainte d'aucun mal, trouble, ni guerre qui en puisse avenir, car l'expérience en est manifeste et par les effets on cognoil de la cause, el comme on cognoit par le fruit la bonté d'un arbre, ain'si par la paix et repos que nous avons, nous cognoissons et jugeons du bien que ces ordonnances nous apportent.
Au contraire, nous avons grande occasion de craindre que le changement de ces loix mesmes en vostre absence ne nous cause quelque grand malheur et par beaucoup de raison, et la première pour ce que tout changement de loix est dangereux, et faut bien que l'utilité se monstre grande et évidente, quand il est question de se départir d'une loy receue et mesmement, quand il est question de matière de religion, c'est bien chose qu'il faut mener dextremenl. Or, en ce changement nous ni voyons ni aucune nécessité ni utilité, mais, au conti-aire, il est très expédient, utille et nécessaire de ne rien changer pour les raisons susdites.
Davantage, les guerres passées, que nous avons eu en ce pays, nous sont évidens signes que Dieu ne veut endurer deux religions ici, veu qu'il en a chassé l'une pour y restablir l'autre; et certes, il est tant évident que ce ne sont pas les hommes qui ont fait cest œuvre, mais c'est Dieu qui miraculeusement l'a faite, veu que la fausse religion s'est chassée comme de soy mesme. Il est donc à craindre que Dieu ne se courousse contre nous, si nous recevons ces patentes, comme il a fait jadis tant de fois contre le peuple d'Israël, pour avoir receu meslange de religion contre son exprès .commandemeni, lequel, comme aussi fait leur exem|)le, à |)résenl nous appartient, ainsi qu'il est tant évident par toule l'Kscritt'ure Saincte.
l'U Prince chrétien, tel que, Dieu merci, vims estes. Sire, noiu'ri et institué, dès vostre enfance, en la pure religion, et qui, pour icelle maintenir, avés prins tant de peine, quand il est question de faire une loi, il doit, avant toutes choses, viser à ce but, qu'elle ne répugne point à la paroUe de Dieu. Or ne seroit-ce pas manifestement contre Dieu et sa-paroUe de permettre au peuple, que Dieu vous a donné en charge d'aller idolâtrer en quelque part que ce soit? mais que [)ermettent ces patentes autre cliose, sinon l'idcdatrie, quand elles permettent aux papistes d'aller hors le pays de Béarn pour là faire l'exercice de leur l'eligion ?
Les ordonnances de la feue Reyne veulent que tous ses sujets aillent ouïr la parolle de Dieu prèchée par les ministres, invoquer Dieu aux assemblées et prières publiques, mais les patentes les dispencent de ce faire ; par ce moyen, le commandement de Dieu est anéanti, lequel veut que tout lionune croye et vienne à la cognoissance de vérité, pour obtenir vie éternelle, car nul ne i)eut plaire à Dieu, nul ne peut estre sauvé sans foy et la foy ne peut estre que par l'ouye de la parolle; ainsi il est nécessaire de toute nécessité que touts oyent et entendent le saint et sacré Évangile de Nostre Seigneur- pour avoir salut et le magisli-at chrétien doist tenii* la main à cella, veu qu'il est ordonm'' de Dieu pour mainlenirla loi, et, devant tout, la piété et vraye religion. Vdilà pourquoi il est appelé en l'Escriture, nourricier de l'Église et [joiu'qiioi aussi l'Escriture appelle les magistrats, Dieux.
De là se peut cognoistre lacpielle loi est la plus recevable, ou celle de la feue Pveyne, touchant les magistrats, qu'ils soient touts de la religion, ou bien celle qui la destruit, qu'on nous a porté, car comment poini'dit nu paiiste estre nourricier de la vraye
Église, laquelle il tâche touts les jours de gaster et ruiner pour afermir ses idolâtries et superstitions? Qu'on voye en l'Escriture quels magistrats Moyse choisit pour juger le peuble de Dieu et aussi Josaphat, lîoy de Juda; quels litres FEscriteure leur donne et quelles vertus, mœurs et conditions elle requiert, qu'ils soient ornés, et il se trouvera que les papistes ne sont aucunement idoines ny capables pour juger le peuble chrétien, car ils n'ont point la vraye crainte de Dieu et ne sont point aptes à conduire le peuble ni par exemple ni par doctrine, veu qu'ils sont ignorans de leur propre salut.
Si donc cela est contre la piété, comme aussi de permettre d'aller idolâtrer et de n'aller ouïr la paroi le de Dieu, ne faut- il pas craindre un grand changement d'Estat et un si grand changement de loix et un horrible jugement de Dieu sur nous pour punir le mespris et l'abolition des loix si sainctes, lesquelles mesmes nous ont tant diligement esté recommandées par le testernent de celle qui les a faites?
Car, si c'est cliose prochaine d'inpiété à un héritier de ne faire la volonté du testateur, mesmes es choses qui ne sont autrement pies, combien plus le seroit-il es choses si sainctes et qui ne se peuvent omettre sans oflencer grandement la Majesté divine?
Finalement, chacun void combien la religion réformée seroit reculée par le moyen de ces patentes et par conséquant le règne de Dieu retardé, lequel néanmoins nous prions qu'il avienne chacun jour, et quantes fois que nous prions, nous y devons employer, chacun en son endroit, les Roys, comme les plus excellens, et puis touts les autres constitués et ordonnés par eux, chacun yaporter le talent que Dieu lui a donné.
11 nous est avis que nous voyons desja, comme devant les yeux, le désordre qui seroit incontinent qu'on auroit puljliéces patentes, car voici les magistrats de la religion réformée qui s'en iroient, d'une part au prêche, les magistrats papistes, d'autre part, se fairoient conducteurs et comme capitaines des troupes qui iroient hors ce pays à la messe et autres exercices de la religion papistique. Or laissons l'offence, qui seroit contre Dieu, touchant les idolâtries qui s'i commetroient, laissons les propos lascifs, les chansons inpudiques, les ivroignerics, paillardises, la perte du temps et de biens qui se font communément en ces pèlerinages, et mesmes en leurs plus grandes testes, n'est-il pas tout évident que cella ne se peut permettre, sans esposer Testât de ce pays en hasard, car combien d'entre[)rises se peuvent faire en telles assemblées.
qui meut Jéroboam, fils de Nabot, de faire ses veaux d'or, desquels il mit l'un eu Bétliel, et l'autre en Dam, sinon de ce qu'il craignit que si le peuble alloit adorer en la maison du Seigneur en Hierusalem, il tournât son cœur vers Roboam et qu'ainsi il perdit son royaume. N'avons-nous pas autant d'occasion de penser à nous, veu que ce pays est depuis si longtemps tant envié et est beaucoup plus assuré d'oster tout moyen et occasion de complots et entreprises que de menacer de les punir après qu'elles seront faites et exécutées ?
Nous sçavons bien qu'aucuns voudront delTendre ceste abolition de nos loix par la liberté de conscience qu'ils mettent en avant, car, disent-ils, si ceux de la religion réformée demandent liberté en France, pourquoi n'en auront les papistes en Béarn, auxquels nous respondons, en premier lieu, que la chose est bien diverse, d'autant que la liberté des papistes est demandée pour mal faire, à sçavoir pour idolâtrer, qui est une impiété, et un Roy chrétien pourroit-il leur octroyer une telle liberté? Mais la liberté que demandent les fidelles se peutetdoitaccorder parle Roy, de quelque religion quil soit, sans qu'il doive craindre d'offencer Dieu, d'autant que la liberté qu'ils demandent n'est que de la vraye piété et pur cuit et service de Dieu.
Davantage, quand nous voulons que les papistes oyent nos prêches et invoquent Dieu en nos assemblées, nous ne forçons aucunement leurs consciences, nous ne les constraignons point à la foy, mais eux, quand ils nous constraignent d'assister à leurs messes et autres superstitions, ils nous constraignent d'idolâtrer et nous forcent les consciences. C'est donc bien raison que nos frères en France ayent liberté de conscience, puisqu'ils sont forcés en ceste sorte ; mais le papiste, qui n'est aucunement en sa conscience forcé pour assister à nos prêches et prières ( 1 ), quelle liberté a-t-il besoin puisqu'il n'est forcé ? Et n'est donc point liberté qu'il demande, mais licence pour se débaucher en inpunité de vices (2).
Nous employons aussi sur ce point ce qui est dit ci dessus; c'est que l'expérience nous monstre qu'il nous faut tenir à nous à une seule religion, sçavoir à celle qui est receue, qui est en vigueur, veu que par icelle nous vivons en bonne paix oii auparavant les
(1) On vient de voir, au no 233, qu'il y était forcé, sous peine cVamende.
(2) Notre Henri de Béarn, qui avait de i'osprit, dut passablement s'éjouir devant des raisons aussi péi'eniptoires. Voii' in^ 237.
deux ne se peurent jamais compatir, jiisques à tant que la papauté se chassa d'elle mesnie ; mais en France, les atïaires sont pour le présent en autre estât et partant il leur faut chercher moyen de recouvrer la paix et repos puhlique; on ne pourroit donc en ceci gaignierrien sur nous en nous proposant l'exemple de France et le nostre qui est paisible, lequel a, longtemps y a, composé et quasi comme accordé et transigé de touts ces troubles.
Que si d'avanture, Sire, on vouloit vous proposer quelque grandeur, comme le diable est cauteleux et fin, si on vous dit qu'en remettant le papisme ici, vous gaignerés les cœurs de plusieurs papistes, nous vous prions de regarder instament(?) à Dieu, car entre Christ et Bélial, n'i a point de convenance. C'est Dieu par qui les roys régnent, c'est lui aussi qui veut bénir leur bonnes et sainctes entreprises; nous avons desja monstre que ce meslange de religion déplaist à Dieu; considérés les exemples des Roys d'Israël et Juda, de quoi sont ils loués à la Saincte Escriture, n'est-ce pas d'avoir restabli entièrement le service de Dieu? Au contraire Dieu a maudit d'une mémoire infâme et éternelle ceux qui ont consenti à ces meslanges.
Ceux qui mettent cella en avant ne considèrent pas que Dieu est puissant de rompre touts ces desseins; mais, au contraire qu'en aviendra-il, si, ce faisant, vous offensés tant de gens de bien de la religion réformée, desquels vous vous estes monstre chef par le passé, comme aussi faites encore à présent. Ne sçavons-nous pas qu'entre autres articles que les députés des Églises de France eussent en charge, c'est de vous supplier qu'es pays de Béarn dernuràt, quand à la religion, aux loix et en Testât que la feue Reyne, vostre mère, l'avoit laissé ? Quel déplaisir leur seroit donc maintenant d'entendre (jue vous avés rompu ce bon ordre, mesme quand ils entendroient que vous auriez fait cella de votre franc vouloir et depuis estre sorti de la Cour? Quelle réputation aquerriés-vous envers les princes estrangers, republiques, peubles et villes qui font profession de la religion réformée, s'ils entendoient que vous aviés fait une si grande brèche en cet édifice qui a tant cousté à la feu Pvcyne, vostre mère, de bastir.
Par quoi, Sire, il nous semble, soubs vostre bon plaisir, que vous ne devez aucunement endurer que ces patentes soient publiées, ai lis commander qu'elles soient révoquées et retirées et que les ord(jnnances de la feue Reyne soient entretenues, de quoi très humblement nous vous supplions de prendre en bonne part ces
remonstrances, attandans que Dieu uous baille le moyeu de vous pouvoir en présence et plus au long rendre compte tant de ceci que de toutes nos autres actions, ce que désirons et espérons sera bien tost, s'il plaistàce bon Dieu, lequel nous prions incessamment pour la confirmation et augmentation de vostrc prospérité et grandeur. Fait et arresté au Conseil, le xxviri'" de mars 157(). Signé à l'original, Casa.