‹ Histoire de l'hérérie de BéarnChapitre 39 sur 48 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De ce qui se passa sur la religion pendant le régime de la Princesse Catlierine.

L'autorité de M. de Miossens n'était pas agréable à ce siècle si corrompu; il travailloit à la guérison de la maladie qui travailloit la Province, mais elle ne vouloit point de remède et le médecin ne lui étoit pas agréable , partant le pays demandoit secrettement au Roy d'envoyer la Princesse, seur unique de S. M., pour estre régente ; elle-mesme qui désiroit de venir en Béarn, t'eut bien aise de cest establisseinent et partant le Roy la fit régente dans la Navarre et Béarn par ses lettres patentes par lesquelles il lui donne pouvoir de convoquer le sinode, d'abolir les hérésies et empescher celles qui pourroient se glisser au pays, conserver l'unité parmi les ministres de la doctrine et de la police; lui donne pareillement pouvoir de pourvoir aux offices de toute sorte de personnes capables et sans exeption, c'est-à-dire de catholiques, de mesme que de ceux de la R. P. R.

Le Roy lui donna pour conseil M. Armand de Gontaud, seigneur de Sengenies et Daudaus, sénéchal de Béarn, dont il a esté parlé ci-dessus, qui ne vouleut jamais quitter la religion catholique (1) et qui sauva par adresse son office de sénéchal, malgré la malice des religion naires, contre lesquels il feut appuyé du Roy. A ce seigneur Daudaus, le Roy bailla du depuis des lettres de lieutenantgénéral, pour les raisons contenues en ses lettres de Nérac, le 25 mars 1580, registrées le 6 avril de la mesme année, avec le consentement de la Princesse, datées (?) d'Agen le 4 janvier 1577 et publiées et registrées en présence des syndics de Béarn, le 16 jenvier de la mesme année.

Les Estats avoient désiré cette Princesse de peur de voir périr l'hérésie par l'autorité du seigneur d'Albret; mais le Roy qui la fit régente, peut-estre pour complaire à ses sujets, ne quitta pas la volonté de ramener la religion catholique et d'humilier la P. R.

(1)Ce n'est pas cependant ce qu'on a dit plus tiaut; d'après son testament de 159'i, Armand de Gontaut niourutdans la Réforme.. 1/-c/ï. desB.-Pyr., E. 1(540.

Cela parai eu ce que par ses leltres patentes en laveur de la Princesse, sa seur, laquelle suivait la R. P. H. de la Reyne, sa mère, il veut que tous ses sujets sans aucune exception soient admis aux offices et qu'elle extermine les hérésies; mais cella parut encore plus clairement, lorsque l'office de procureur éclésiastique ayant vaqué, lequel on avait prétendu dépendre de la création du sinode, le. Roy, comme il l'avoit dit au chapitre précédent, et le seigneur de Miossens, que les officiers dépendissent de son institution (i) pourveut de cest office le s'' Dabadie, que le Conseil ne vouleiit pas recevoir jusqu'à ce qu'après avoir fait des remonstrances et employé le crédit de la Princesse, le Conseil feut constraint de registrer les lettres patentes de provision et de jussion (arrest du 10 aoust 1579) dud. office et de recevoir en icelui led. s'" Dabadie. Mais le Conseil ne changea pas en mieux pour cella; son arrest du 23 mars 1579 est un témoignage de son obstination par lequel, sur la requeste du procureur général, il fait inhibitions et deffences h touts autres advocats que ceux qui faisoient profession de la R. P. R., d'estre juges au sénéchal à peine de nullité des sentences, de l'amande et de tous dépens, dommages et intérêts envers les parties (arrest du 14 mars 1579). Il fait mesme deffences aux juges de recevoir aucun à la postulation, si plustôt il ne lui constat qu'il fait profession delà R. P. R., defîend pareillement aux notaires de porter les procès à juger aux advocats catholiques, ni à autres qu'à ceux qui font profession de lad. R. P. R. La malice feut telle que Messire Claude Regin, évesque d'Oloron, ayant obtenu du Roy des lettres patentes qui le déclaroient, en la qualité d'évesque, exempt de toute autre justice que de celle du Conseil; le Conseil auquel il estoit conseiller, à cause de la dignité épiscopale, refusa de les registrer, ordonna qu'il jouiroit de ceste exemption en qualité de conseiller au Conseil d'Estat, oii il estoit officier, avant d'estre pourveududitévesché, et non en qualité d'évesque ; néanmoins parce qu'il n'avoit aucun esgard à la dignité d'évesqne, il ne voulust pas avoir esgard à l'exemption que ceste dignité donnoit à l'évesque, tant le Conseil estoit ennemi de l'Eglise (arrest du 3 mars 1579).

Et ce qui est admirable, c'est que dans la saisie des biens éclésiastiques, on avoitfmis] en ferme les fiefs nommés arciuts (2) qui

(1) Phrase incorrecte.

('2) Redevances annuelles ou accidentelles auxquelles l'évèque avait droit. Salefranque eu donne ici même une définition intéressante.

soiil des fiefs qui se payent aux. éves((U(îs pir lo.s possosseurs des (lixmes inféodées, en recognoissance de (jette inféodalion ; ces tiefs estoient incorporés dans la saisie pour faire un fonds avec le reste des biens éclésiastiques qu'on appel loi t domaine sacré, comme si les hérétiques pouvoient avec apparentée ([uelconque prétendre que caste recognoissance peut avoir esté jamais en faveur de leur Eglise P. H., ni prétendre que l'inféodation de ces dixmes eust esté faite par eux (arrest du 15 aoust 1579). Il ne faut pas oublier l'art. 4 du règlement fait par le Conseil |iuur M' le chancelier, de concert asseurément avec le Conseil, portant que les provisions d'offices seroient communiquées au procureur général et syndic du pays et l'officier ne sera receu s'il ne fait profession de la K. 1*. \\.

Et quoique ceste Princesse fit profession de la R. P. R., comme néanmoins elle cognoissoit les intentions du Roy, son frère, on ne trouve pas qu'elle fit des persécutions contre l'Eglise catholique, ni des grands avantages en faveur de l'hérésie. Tout ce qui se trouve de plus recommandable est que les Estats ayent demandé à Madame Régente pour les patrons les capitaux des petites prébendes, c'est ainsi qu'on les nommoit, lesquelles n'excédoient pas en capital la somme de 200 trancs, ou bien, en rente, la somme de 10 écus, en sorte que les patrons pourroient prendre en pur profit ceste sorte de prébendes.

I^a Princesse leur accorda ceste demande, de quoi plusieurs gentilhommes s'enrichirent, k la charge que la valeur des prébendes seroit vérifiée par les patrons prétendus, dans le terme de quinzaine, moyenant laquelle, ces prébendes seroient ostées du fonds éclésiastique, rayées des rolles des baux à ferme et rendues aux patrons, ainsi qu'il appert de la responce faite au cahier des Estats à Pau, le 7 juillet 1584.

Le second acte de ceste Princesse en faveur de ceux de la R. P. R. feust aussi fait à l'intercession des Estats, qui craignans des chismes, des divisions et des désordres en leur Eglise P. R., avoient auparavant obtenu du Roy, comme ils disent, que le sinode seroit tenu chacun an une fois, ce qu'ils disent estre nécessaire et ce qui n'a pas esté fait, et partant aftin (jutï lad. Eglise P. R. garde la pureté, demandent ordonner (pie le sinode sera tenu ceste année en tel endroit que S. A. avisera, d'oii chacun, disent-ils, jugera que S. A. a autant d'afïection à la piété qu'à la justice. Et ceste Princesse répondit à ceste demande que le sinode se tiendi'oit là où par elle seroit avisé.

La Iroisiesme chose que fit ceste Princesse feust un reiglement touchant lecollègequi n'estoit qu'un séminaire d'hérétiques et quelques règlements sur les ministres. Ces règlements se trouvent tout du long au registre des arrests éclésiastiques au commencement de cellui de 1579. Elle n'empêcha jamais les catholiques, comme auparavant, d'aller aux frontières, faire l'exercice de la religion catholique, ni ne leur fit aucune violence, connoissant assez que la volonté du Roy, son frère, estoit, ainsi qu'il l'avoit décidé par ses lettres patentes, que ceste liberté leur teut accordée.

Le Roy d'ailleurs, qui s'estant fait catholique en 1572, n'avoit jamais changé de volonté (1), lui donna sans doute ses ordres sur cella; mais enfin le Roy parvint à la couronne de France, malgré toutes les contradictions de ses ennemis, et Madame fut accordée en mariage à Monsieur de Lorraine. Le Roy qui, par maxime d'Estat, avoit dissimulé sa foy,et pour tirer du salut de ses ennemis la foy, s'estoit servi d'eux contre les ennemis de l'Estat, enfin déclara qu'il estoit catholique (2) et Madame reçut diverses semonces du Pape d'embrasser aussi la religion catholique, suivant l'exemple du Roy, son frère; et il est remarquable que le Pape par la dernière de ses lettres la prie de considérer, outre les raisons de conscience que Sa Saincteté explique dans sa lettre, qu'il n'a jamais donné dispence de faire son mariage et n'en auroit jamais donné, si plus tost elle n'estoit remise dans le giron de l'Eglise et partant que les enfans qui naistroient de son mariage ne seroient pas légitimes; il l'exhorte donc à se faire catholique, ce que peutestre elle ne fit pas (3), car il se trouve qu'en ce temps le s"" de Mornai, ayant souffert un examen de son livre contre l'évesque d'Evreux (4) et convaincu d'un grand nombre de faussetés, en présence du feu Roy, il écrivit à ceste Princesse des termes de doléance et d'oppression et l'histoire remarque que ceste Princesse estant, décédée en 1604, tous les ambassadeurs vestus de deuil, allèrent tesmoigner au Roy le déplaisir que chacun avoit de ceste perte; le seul nonce ne prit pas le deuil et s'excusa envers le Roy sur cella, d'autant que les princes qui l'avoient consolé n'avoient

(1) Cette opinion de Salefranque semble çn effet résulter des documents, car en ce raoment-là (1579 et 1580) Henri de Navarre était libre.

(2) Yoiei une déclaration décisive. Commencemeut de phrase obscur.

(3) Comment expliquer ce doute de Salefranque? Catherine resta fidèle au protestantisme jusqu'à sa mort.

(4) Le cardinal Du Pen'on.

parlé que de la perte du corps et qu'il estoit obligé d'ajouster la perte de l'àme; à quoi le Roy, bon frère, repartit que Nostre Seigneur, dont la miséricorde est incompréhensible, avoit sans doute fait grâce à la Princesse, sa seur. Cependant ceste Princesse, par le moyen de son mariage ayant quitté sa régence, et M. de Sengeniés qui la représentoit et de son Conseil estant mort, le Roy pourveut à sa place de la personne de M. de Laforce que S. M, fit son lieutenant général en Navarre et Béarn.

Preuve.

S39. — Lettres patentes d'Henri de Béarn nommant sa sœur Catherine, comme régente, ^ février 1570. Henri par la grâce de Dieu, Roy de Navarre, seigneur souverain de Réarn, à touts ceux qui ces présentes verront, salut. Comme Foccupation que nous avons hors nostre royaume et Estât souverain de Béarn, tant pour les atiaires de nostre gouvernement de Guienne que autres de très grande importance, ne nous permette de nous y transporter, comme nousie désirerions grandement, pour visiter les sujets ausquels Dieu par sa grâce nous a donné le régime et conduite en piété, justice et bonne police, et d'autre part, nous ayans esté priés et requis humblement par les gens des Estais de nostre royaume et pays souverain de leur envoyer nostre très chère et très amée sœur unique affin qu'en sa personne, ils puissent démonstrer la bonne et sincère afïéction qu'ils portent à nous deux et l'obéissance qu'ils veulent nous rendre comme bons et loyaux et naturels sujets, et nous voulans de nostre part leur démonstrer Famour que nous leur portons et le désir que nous avons de les gratifier en leur alfectueuse demande, leur avons accordé les fins d'icelle :

Sçavoir faisons que nous, pour ces causes et autres très justes considérations, envoyons nostre d. sœur poLir suppléer à nostre absence sur les lieux de nostre d. royaume et pays souverain, avons voulu joindre nostre autorité avec la qualité naturelle qu'elle qui est nostre sœur unique, affin que nos sujets cognoissent combien nous les tenons chers, nous représentant à eux par nostre d. sœur, attandant que Dieu nous tasse la grâce de les voir et, pour ce nous l'avons nommée et constituée et par ces présentes la nommons et constituons régente représentant nostre personne en nostre d. i-oyaume et pays souverain, lui donnant exprès et très ample pouvoir d'y commander et pareillement en nos autres terres et seigneuries de Guienne, b'oix et Bigorre, sans aucune exception

et administrer à nos sujets bonne et brefve justice en ce qu'ils la requerront où besoin sera ; voulons en outre et entendons que nostre d. sœur paisse ordonner sur nos villes et places fortes, sur lesgarnisonset munitions d'icelles, sur nos finances et toutes autres choses qui y sont, assembler des gens de guerre, si l'occasion se présente, et en ces d. employer nosd. sujets, munitions et finances, assembler le sinode des ministres pour regarder s'il y a unité entre eux en la doctrine et police, et pour remédier aux maux et hérésies qui y seroient introduites et obvier aux futures, assembler les Estats généraux du pays et y proposer ce qui concernera nostre service et la seureté d'eux et de nostre Estât, pourvoir à leurs doléances et nécessités, selon l'exigence d'icelles, tant que le service de Dieu et nos ordonnances le pourront porter, donner et octroyer à gens capables les offices qui vaqueront, sans aucune exception, donner collations ou fayre présentations des offices, bénéfices et places de collèges dépendans de nostre droit et autorité, évoquer à soi et à sond. Conseil les causes pendans au Conseil suprême, si la raison et équité le requièrent, créer conseils pourvuider lés procès csquels par la récusation d'aucuns le nombre des autres ne suftiroient à les deffinir, omologuer alliénations de biens nol)les, anoblir les ruraux sans diminution de nos droits, donner grâces et pardon et quitter les amandes des coulpables, selon que la raison et considération, uiesme le devoir de prince, le poui'roient requérir, et générallement lui avons donné et par les présentes donnons plain pouvoir et autorité et mandementde faire, ordonner et commander tout ce que nous-mesmes y estans en personne pourrions et voudrions faire, tout ainsi que si les cas estoient spéciallement exprimés en cesd. présentes, révoquant, comme nous révoquons, touts autres pouvoirs que nous avons ci-devant donnés à nos lieutenans généraux, voulons qu'en vertu de ces présentes, lesd. pouvoiis demeurent expirés et supprimés.

Et d'autant que nostre d. sœur, comme sage et prudente princesse qu'elle est, nous a déclaré qu'elle ne veut faire aucune desd. choses ou autres qui se pourroient otfrir, sans le conseil de pers )nnes qualifiées, bien avisées et expérimentées, nous a permis de l'en pourvoir, nous, pour nous conformer à sa volonté, lui avons nommé, par estât séparé des présentes, les personnages qui l'assisteront, lui permettant néanmoins qu'en absence, maladie ou empêchement des nommés par sond. Conseil et autrement, selon que les allaires de nosti'e service le requeront, elle en puisse appeler et establir tels autres que bon lui semblera.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans notre Chancellerie de Navarre et Conseil souverain de Béarn, que lesd. présentes, sans exiger aucun serment de nostre d. sœur, fassent publier et enregistrer à nos baillis et sénéchaux, juges, gouverneurs et capitaines des villes et châteaux et autres nos officiers, justiciers et sujets à chacun d'eux, sans exception de personne, que nostre d. sœur, en ce qui par elle leur sera commandé et ordonné, obéissent comme fairoient à nous mesme ; mandons aussi à nos amés et féaux les gens de nostre Chambre de comptes de Pau et Nérac, enregistrer les présentes en leur registres, et le contenu en icelles garder et observer, sans y contrevenir en aucune manière, car tel est nostre plaisir. Donné à Agen, le 4 février [1579], Signé Henri. Mazellières. Scellés du grand sceau.

S40. — Lettres patentes nommant Armand de S. Génies comme lieutenant général en Béarn (1580J. Henri, par la grâce de Dieu, Roy de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à touts ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme les troubles avenus es années passées à nostre grand regret, ayent amené partout si grande licence de suivre et faire ce que à chacun semble bon, renversant tout ordre requis à l'entretenement d'un Estât, piété, justice et police; que, s'il n'i est pourveu, il est à craindre que ce qui est encore remédiable vienne à déploration, nous avons avisé qu'en travaillant, comme nous faisons, à amortir et en tout esteindre les estincelles qui restent encore des perturbations de l'Estatde Erance, de le rendre, en tant cpi'en nous est, aussi fleurissant et pacifique qu'il feut jamais, nous devons avoir esgard à nos propres et particuliers Estats de nos royaume et pays de Béarn, y entretenant les sujets que Dieu nous a donnés non seulement en union entr'eux, mais aussi en tranquillité avec leurs circonvoisins. E.t d'autant que pour ces bons elTects, il est besoin que, pendant nostre absence de nos d. royaume et souveraineté, il y ayt quelque personne à nous fidelle, amateur du repos publiq et capable de faire choses si bonnes et désirables qui nous y représente et pourvoye :

Savoir faisons (jue nous, ayant considéré (juiî nostre très cher, amé et fidelle sénéchal de liéarn, .Vrmand de C()ntaud,s' de Seugeniès et Daudaus, a ci devant fait semblable charge soubs l'auforité des feus Uoy et Beyne, nos très honorés seigneurs père et mère, et de Jiosti'e temps;! lail plusieurs bous et loyaux actes pour nosfrt'

service et dehors ausd. Estats de Navarre et Béarn, l'avons pour ce constitué et ordonné, constituons et ordonnons nostre lieutenant général en nosd. Estats de Navarre et Béarn pour nous y représenter et commander soubs nostre autorité, selon, etc. Données à Nérac, le 25 mars 1580, registrées au Conseil souverain le 0 avril 1580.

S41. — Extrait des registres de Parlement. Lettres de jussion en faveur de G. d'Abbadie, nommé procureur général (iolQJ. Lou detz d'aoust 1579 à Pau en Conseil, fon vistes las i-equestes presentades per W Gaillard Dabadie, demandant l'interinemen de las lettres patentes per lui obtengudes deu Rey, per lasquoalles Sa Majestat lou a probedit de Testât et offici de percuraire eclesiastiq en lou présent pays souviran de Bearn et suppliquan lou receber a l'exercici dequet, seguien aqueres, et vistes lasd. lettres patentes contenentes lad. provision, de datte à Nerac lou oeytal jour deu mes de novembre 1578, et autres lettres patentes de Sa Majestat de datte à Mazères lou 17 deu mes d'auriu proche passât, suus lou refus teit per lou présent Conseil de receber lod. Dabadie, contenentes lasd. lettres patentes très expresse injonction, servien de prumere, seconde et darrere jussion, de receber iod. Dabadie; et autres et terces lettres patentes de Sa Majestat, de datte à Euse, lou prumer jour de juil si bien prochan passât, contenentes mandemen et très expresse injonction, servien de prumere, seconde et très expresse jussion de receber et installar lod. Dabadie en lod. estât et offici, nonobstant las remonstrances per lou présent Conseil au contrari feites à Sa Majestat per lou sieur de Glatens, chancellier, et lou diser deus advocat et percuraire gênerai, consentiens lod. Dabadie sie recebut aud. exercici per provision, entro que, à la nomination deu sinode, per lad. Majestat aulremen y sera probedit.

Lou Conseil a ordonnât et ordonne que lod. Dabadie sera recebut aud. estât et offici de percuraire eclesiastiq et à l'exercici dequet, atlendut losd. multiplicats, très exprès commandemens, injonctions et jussions et per maneire de provision et tant entro que autremen y sera probedit per Sa Majestat en lod. estât et offici et ■ seguien las ordonnances reailes eclesiastiques, prestan au préalable lod. Dabadie lou juremen au cas requis, Actum à Pau, en Conseil, lod. jour et an.

â42. — Requête des avocat et procureur généraux contre les abus des juges dans les cours du sénéchal. Défense aux avocats, non protestants, de juger sous peine de nullité. Lou 24 de mars 1579, fou viste la requeste presentade per lous advocat et percuraire gênerai deu Rey, supplicans et demandans entretenemen de las ordonnances suus lous abus qui contre aqueres se commetin en las cours deu senechal per lous judges de lasd. cours deu senechal, advocats, notaris et substituts d'advocats. Lou Coiiseil, en interinan lad. requeste, a ieit iuliiijition et detYences aux advocats, non lasen profession de la religion reformade, de judgear aucuns procès en lasd. cours de senechal, à peine de nullital et eniende arbitrari, de pagar et reparar a partides touts despens, damnadges et intérêts et aux notaris à medixes peines, de baillar ausd. advocats lous procès per lous Judgear et semblable inhibition et deffence fe aux judges de lasd. cours de receber à la postulation aucuns qui nou sien de lad. religion et de receber degunes cedulles ni requestes chens estar signades d'aduocat. Pareillement lous es delïendut de receber deguns pleiteyats, réquisitions judicialles d'aucuns substituts, sie de bouque ou per escriut, et aux substituts de se ingerir à far tais actes et au greffier de en escriber deguns, juus incorremen de las medixes peines, et affin nou posquen en pretender ignorance, lou présent sera publiquaten lasd. cours. Actum à Pau, en Conseil, loud. jour et an.

S43. — Requête de Claude Régin, évêque d'Oloron, demandant la jouissance des privilèges comme les autres conseillers. Lou 13 de mars 1579, fou viste la requeste presentade per part de Messire Claude Regin, conseiller plus ancien en lou Conseil privât deu Rey, domandan interinemen de l'ordonnance et déclaration de Sa Majestat, deu 29 de jener darrer passât, contenente que lod. Regin jouira de medix priviledge que lous autres conseillers de Sa Majestat, et que ad aqueres lins son evoquades per daban lod. Conseil, las causes, materi et procès on lod. Regin en poire aber interes, sie en demandan ou en deffenden, tant en aqueres qui son desja ou poiren ci après estar intentades, en las cours deu senechal.

Lou Conseil aben soulemen esgard à Testât de conseiller qui lod. Regin, ci daban Evesque d'Oioron, a en lou Conseil privât de Sa Majestat, las causes et procès deud. Regin qui de présent a ou poira aber à l'avenir, sie en demandan, et en deiî'endon, seran tractades et definides en lou présent Conseil, et es ordonnât que lous procès

qui son peiidens aillors que en lod. Conseil, seran en aquet portais, mandan aux notaris deus greffes, on son losd. procès, lous tremeter safëns, inhibinet defendenà las partides adverses deud. Regin perseguir en autre i)art la définition et à touts judges de en prener aucune coneixence. Actuni à Pau, en Conseil, loud. jour et an.

244. — Jugement ou favcuv de Claude Régin, ohligecDit le collecleur des droits ri'arciulà lui pai/ev ce droit pour la commande f/e i¥(/agre<. Lou 15 d'aoust 1579, fou vist lou procès de M*' Joan de Borie, de Vielle (1), rendadour deus arciuts qui ci daban l'Evesque d'Oloron soûle prener en la valee d'Ossau, impétrant mandemen d'arreradges et demandan certane somme d'argen contre Ramonet de Porte, alias de Tbeus, deu bordalat de Lobier, collectour deus drets deguts à la commande de Mieihaget, opposant à l'exécution dequet per vie de greuge.

Lou Conseil a condamnât et condamne lod. de Porte, comme posessour et tenancier de lad. commande de Mieiliaget et fruts dequere, baillar et pagar au domandan, comme rendadour susdit, la somme de trente francs bordales per lous arciuts de las anneyes 1576, 1577 et 1578, à rason de dets francs per cbacune anneye, cum expe)isis, seins prejudici and. de Porte de se indemnisar de la présent condamnation suus lous fruts de lad. commande et autremen, aixi que bon lou semlilara et de dret et rason appartiendra. Actum à Pau, en Conseil, lod. jour et an (1).

245. — Règlement sur les provisions d'offices. Art. 4 du reiglement fait en 1579, par M. le cbancellier sur la justice. Que les provisions des offices estant présentées par les pourveus en personne, seront communiquées au procureur du Roy et sindic du Pays pour y dire, et délai leur sera donné de quinzaine pour s'informer de la vie, mauu'set religion réformée des pourveus et de leur persévérance en icelle, et sera lad. information remise devers lad. compagnie, rapportée et jugée avant de procéder à la susd. réception.

(•]) Jugement très curieux en laveur de IVégin, réchirnant l'afclut ou droit de visite qu'il avait à prendre pour les années 1576-1578, sur la comnianderie do Mifaget. Le plus intéressant est que ce droit soit accordé pour ces ti'ois années où la Réforine oblifreait i'évèque d'Oloi'on à désertei- son diocèse.

246. — • (Jrdo)inanc(' de Calherinc, régente de Béam, sur les prébendes laïques /iôSiJ. Nous, Catherine, princesse de Navarre, sor unique deu Rey et régente, desiran, seguien l'intention de Sa Majestat, tractar lous suppliquans favorablement, voulem, disein et declaram que lous supplicans jouiran de l'autrei à lour feit per lou regard de lasd. prébendes qui, au trienne darrer passât, nou oxcediben la somme de dets escuts petits, et en outre de las autres de lasquoalles lou capital nou monte ni e.xcedeix la somme de tiOO francs, ro que aura loq en aqueres soulemen (jui son puremeu de juspatronat laïq, et à la charge que lous patrons seran tenguts fens très mees presisemen far la vérification de lasd. prébendes per daban lous sieurs de Gassion, d'Esponde et de Lendresse, ou lous deux de lour, qui en faran roolle, signât en forme, et passât lod. termi seran forclos, chens y poder plus revenii-; et ço dessus feit, losd. patrons en jouiran a plen, et seran talles prébendes rayades deu roolle de las afermes per lous comissaris, cliens en attender autre commandement ; et per (;o que las afermes son desja feites, losd. patrons s'en accordaran ab lous fermiers et aulremen lour renderan lous frutsabans près de lasd. afermes. Feit à Pau, lou 7 de juillet 1584. Signade, Catherine de Navarre.

247. — Sur le synode /1586J. Art. 1> du caliior des Estais, respondu par Madame régente, le '27 septembre 1580, à Navari'ens. Et d'autant que per evitar las corruptions, cliismes, divisions et autres desordis qui se poiren introdusir en l'Eglise, per appuntemen deu Hey souviran, obtengut à la requeste deus Estats, es portât que lou sinode sera tcngut cliascun an une begade, qui es cause très necessari per las rasons susd., ro que neanmeius per despuix nou es estât elTectuat. Per ro suppliquon placie, à observation deud. appuntemen et atin que las Eglises pousquen estar entertengudes en toute [jurctat, ordonnar (pie lod. sinode sera tengut l'anneye présente en lai cndret que nous plasera en lou présent pays et per so. Sa Majestal apparera aber autant d'alTecliou à la pietat qu'à la justice.

Responce de la Princesse. Le sinode se tieutlra, ainsi (pie es requerit, là on per son Altesse sera avisât.

248. — \Sotes.\ Les premières lettres du Ivoy (envoyées un Conseil souverain à l'au depuis son avèuemeul à la courouuc de France, sont de I5SÎ>, ('Sijiicllcs Sa .Majest{'' se tpialilii' lioy de France et de Navai're, seigneur souverain de IV-aiMi.

Le règlement touchant le collège et les ministres est au commencement du registre éclésiastique avec le nom de ceux qui l'ont fait.

S49. — Lettre pressante du Pape Clément VIII à Catherine de Bourbon pour Ve-chorter à quitter Vhérésie et à rentrer dans le giron de VÉglise catholique (1600). Clemens i'. p. viii, nobili mulieri Gatherinte Borboniae, Kenrici Francorum Régis Christianissimi sorori, salutem. Oblatum divina' gratia^ lumen agnoscere atque aperto corde illud in omni humilitate accipere, noverit enim profectù nobililas tua, quùd jampridem is, qui dives est in misericordia, stat ad ostium cordis tui et puisât teque multis modis a tenebris heresis et erroris densacaligine vocat in admirabile lumen suum, hoc est ad cognitionem vera^ fidei et catholicae veritatis, atque ut modo silentio pretereamus quod ipsa majorum tuorum recordatio te ad catholicam Ecclesiam vocat, quam iili unam, cujus caput est Romanus Pontifex, agnoverunt et coluerunt, vocavit te nuper domestico exemplo viri singulari prudentia et tibi maxime conjuncti, Henrici, Régis Cliristiatiissimi, fratris tui, cujus conversio, non leviimpulsu, sed magno judicio muitaque deliberatione suscepta, Deo bonisque omnibus comprobantibus, sempiterna posteritatis memoria celebrabitur (1).

Vocavit etiam studio et officiis dilectl lilii nostri Aiexandri, cardinalis Florenciee (2), omni virtute cumulati regique fratri tuo addictissimi et tuse salutis percupidi, cùm in nostrum et hujus Sancta; Apostolicee Sedis, in qua Deo authore, licet immeriti presidemus, de latere legatum in Francia gereret.

Vocavit preterea multis sermonibus et colloquiis, zelo Dei et doctrina prestantis antistitis et tui inprimis studiosi, qui, his proximis diebus, pie in Domino obdormivit, ipsius, Thernularum pi'elati nustri domestici quo tempore erat et cum eodem legato cardinal! ejusque jiissu, teipsa expectanlc, ad te, tu;e conversionîs causa, s;epius veniret.

(1) Rare éloge d'Henri IV par Clément VIII qui l'appelle « un homme de haute prudence v, converti « non par impulsion et légèreté, mais avec un grand sens et après mûre réflexion ».

(2) Alexandre d'Este-Modène, prètre-cardinal du titre de Sainte-Marie de la Paix, fut archevêque de Florence, et précédemment évéque de Reggio; mort en i()24. Il (ut élevé au cardinalat, à la (|uatrièmo promotion de Clément Vill, en 1598.

Vocavit te deniqiie Deus per miiiislei'iiiiii luiniililatis nostiw qui lociim ejiis in terris, qiiamvis indignissiini, tenerniis ; neqiie enim tilii luemoria excidisse lestimaiiius (jiias u'I le superioribus mensibiis literas {[) dederiinus, quam paternasl qua' ab imo corde a nobis prodeuiites, quibus te toto ex aniino ad siniiin catholic» Ecc!esia3, ubi majores tui christianissimi principes in Christo renati sunt, amantissime invitavimus et nunc etiam consimiii atïectu amoris in Deo invitamus. Quàni charitasChristi et zelus salutis aeternœ anim» tuse urget nos ac licet cohortationes nostrœ parum adhuc quidem apud te profecisse videantur, non tamen pastoralis nostne sollicitndo nos patitur conqniescere nec spe destituimur.

Poteritenim noster Doininiis cor tnum emollire et velamen ex eo auferre ; itaqne, hos ad te dare placnit testes voluntatis et desiderii nostri, quil.)Hs iternni et sa^pius hortamur et roganins nobilitatem tiiam et obsecivamiis per viscera misericordia' Dei nostri, qui te tani muitis natura^ ornamentis et tam multis siniul rernm externaruni donis et beneficiis cuniulavit, ne ejus viri et vocantis aiires occkidas neque illiiis divina' providentiel? cordis obicein opponas, sed in omni veritateet simplicitate et omni candore projicias teanteilluni, qui rectus et jastus est, qui profunda et abdita cordis nostri luce meridiana ciarius intuetur eunique, ex vero et ardenti desiderio, ores ut viam veritatis, viam salutis tibi ostendat, nani si cuncta attentius consideraveris, si terrenas rationes et animi perturbationes removeris, si te ipsain tallere tibique ipsi ultro tenet)ras etïundere volueris, protecto prospicies et intelliges te non esse in Ecclesia Dei, sed prorsus esstî extra iliam quo nihil infelicius, nihil acerbius aut iuctnosius dici aut cogitari potest.

Nusquam enini veritas et illius nusquam gloria et gratia, nisi in Ecclesia una, sancta, catholica et apostolica, cujus caput est sancta Romana Ecclesia, omnium Ecclesiarun) mater et magistra, qua^ Ecclesia catholica, columna est et firmamentum veritatis, non heri aut nudiustercius exorta, sed ab ipso vitae authore Christo Domino instituta est. Et ipse fundavit eanialtissimus supra se ipsum, qui est lapis summus angularis, et supra beatissimum Apostolorum principem Petrum, cui ipse idem Deus et Dominus noster, qui portât omnia verbo veritatis sua\ banc lirmitatem dédit ut esset

(i) Clément VJII rappelle une lettre envoyée à Catherine (pieiques mois auparavant et que nous ne connaissons pas.

Pelra fi(Jei et veluli rupes tirmissiina et immobilis, sciper quain Cliristus ipse iii qiio oiimis u'diticatio cûiistriicta consurgit, edificavit et edificat Ecclesiam usque ad consiimmationem seculi per decLirrentes a'tates et continuatani Uonianorum Pontiticiim successionem.

Onnies enim t(it(^ <»i'Jje terrariim ditfusi catholici episcopi Patri patriiiii et Pastori pastorum, tanqiiam inembra capiti, pontifici Ijeati Pétri successori ab oniiii antiquitate adtieserunt, queinadnioduin mmc etiani adhei'ent et cum nostra huiiiilitate conJLincti sLiiit (ideles et catbolici omnes qui iii nobis indignis ejasdem regni cjeloriim claves et fidem non deticientein et eandein autoritatein tVatres iiostros contirniandi et oves et agnos Cliristi pascendi et sLimmani ligaiidi et solveiidi potestatem agnosciint et protitentiir ((ua' a Ghristo Domino beato Petro est tradita ciijus hereditas, in indigno etiam herede, non déficit. Ad banc ergo Ecclesiam unam, sanctam, catbolicamet apostolicani, totu charitatisafï'ectu invitamus n()l)iiitatein tuam. Ha3C fides vera et incorrupta, quam semper docLiit et docet ba^c sancta Piomana Ecclesia, omnium fideHum mater cbafissima, qiur tides recta, stabiUs et sibi perpétue consentiens ab iuitio annuntiata est, et semper annuntiatur et prtedicatur in universo mundo, non ut bereticoriim sect;p miserabiliter dissectaî, qui a seipsis et sua superbia paulo ante exorti, neque antiquitateni, neque successionem, neque fidem unam babent,sed, ut parvuli, fiuctuantescircumferuntui', omni ventodoctrinte errantes et in errorem mittentes multorum incautam credulitatem, quorum animas adducunt in captivitatem diaboli et mergunt in interitum sempiternum.

In bac vero una, catholica et apostoHca Ecclesia martyres fortissimi coronati, sancti episcopi, sanctrssimi pastores et doctores sapientissimi tloruerunt. In bac tôt sacrosancta et celeberrima concilia cncumenica, Spiritu Sancto authore, celebrata sunt in (piibns ouines qu;r iii boc calamitoso seculo bereses vigent, gravissimis decretis dainnata? et omnia erroris monstra gladio spirituali confossa etsummae ejusdem universalis Ecclesia^ consensu prostrata sunt. In bac, fidèles omnes christiani in Ghristo regenerantur et pietatis lande enutriti primam tidemquai per dilectionem operatur, divina adjntrice gratia, ad gloriam pervenerunt. In bac denique sancta catholica Ecclesia, christianissimi Francorum régis nomen splendidissimum, tanquam fidei catholica:' propugnatores consecuti, in Domino dormierunt; et ille potissimum, cujus mémo-

ria in betiediclioiieesL, saiictiis Ludovicus rox, a ((iio goiuis veslriim stirpe peranliqna est propagatiim, iii hac eadein Kcclesia bonum certamen certavit, ciirsum coiismiimavil, lidiMii ^ «rvivil et ooronam jiistitia> iti cado a Justo jiidice accipere luereliic. Denique ad hanc Ecclesiaiu singidat'i Dei munere, tanqiiain ad i)ortnin unicum et tiitissiiniiin, confugit cex christianissiimis HiMiricus tiius et filius noster, niet'ilo charissimiis, queiii nos in Cdirislo iternm genuimns, qnein tVatrenj, rogem et virnni tVirtissiinnm et |)rn(lentissiinum, te sororem maxinie sequi et iniitari oportet, neqne verei'i ne te fœminani minns deceat qnod tanto régi gloriosum fnit.

Postremo illi ipsi Lotaringii principes in quorum doinuni ingressa es, catholici fuere et ejusdem catholicpo Ecclesicip filii sunt appellati nihilque ipsi gloriosius duxerunt nullaque re apud omnes nationes célèbres extitere et illustres qui fidei catholica> detensione ut nairum sit te illius familia? tidei consorliuin recusare in qna miptiasexpetiveris. Hos autem ([uo magis et fratrem tuum regem et Lotaringiani domum et te ipsam in Domino amamuset vehementius int'relici tuarum reriim statu commovemur, quem si infelicem esse non agnoscis, tanto es infeiicior.

Gertum estenim quùd, quamdiu extra Ecciesiam catholicam vivis, sine Deoet sinespe salutis sub diaboli jugo captiva detineris. Sed et quid infelicius esse potest quain isto loco, isto generis splendore, ista regia nobilitate mulierem hominis propinqui sui non legitimam iixorem esse, quamdiu enim à Nobis et ab bac Sancta Sede matrimonium rite et recte obeùndi facultatem et dispensationéni non obtinuisti, quam nos nunquani concessuros, nisi hseresi et erroribus repudiatis et te catbolicam fidem profitentem, sœpissime contestât! sumus. Matrimonium inter vos nequaquàm esse ; qui verô ex non legitimis nuptiis, iegitinii tilii nosci non possunt. J^iberis tuis, si quibus (1) aiicta eris, suinmam injuriam infères, nam neque légitima.' Lotaringii sanguinis propagines nec justi erunt et legitimi succes'sores atque heredes. Hanc autem tantam calamitatem et rerum omnium perturbationem tanto cum anim;e tua' detrimento te ultro subire velle vix adduci possumus, nt credamus unicum et presens et facile cunctorum malorum esse remedium si Dec te per vocem nostram vocanti obtempères et ad catbolicam Ecciesiam redeas, et veramcathnlieani lidein recto corde profitearis.

(1) Pour cdujuihus.

Miserere ergo liberoruin tuorum, miserere anim* tua? ! Quid enim tibi proderit si mundum universum lucreris, animse vero tuse detrinientum patiaris, aut quam commutationem dabis pro anima tua? Audi ergo, filia, et vide, et inclina aurem tuam et obliviscere et detestare errores tuos et veni ad Dominum Deum tuum qui concupiscit decorem anima? tua?. Ejice a te longissime ministres Satana-, mag'stros perditionis, filios tenebrarum, quamvis familiares sint, intinii et dilecti ut oculi et manus. Erue eos et abscinde eos ne propter suas privatas rationes lucem veritatis tibi obruant et te in gehennam protrahant. Audi autem doctores catholicos, divini honoris et tua' salutis zelo incensos; audi nos ipsos qui de summi paterni omni afîectu hœc tecum loquimur, tibi spiritu présentes, fjui Deum assidue precari non cessamus etdiem iilum optatissimum videamus quo te intra gremium cathoiicie Ecclesia^ recipere atque ut filiam in Ghristo charissimam complecti liceat atque itadefratris et sororis conversione nostrum et universalis Ecclesiae gaudium plénum et cumulatum sit.

Vide ergo etiam atque etiam ne donum Dei récuses, ne divitias ejus bonitatis contemnas, neve odium, duritiem et cor impaenitens thésaurises tibi iram in die ine et revelationis justi judicii; nos enim, partes nostra^ amanter et abunde perstitimus et nihil omisimus quominus nobilitati tua? annunciaremus voluntates Dei et tibi viam salutis ostenderemus. Quare tibi corani Deo et hominibus contestamur quiaà sanguine tuo mundi sumus.Datum Roma?,apud Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die 15''' januarii, anno jubilei M. D. G., Pontificatus nostri anno octavo. Silvius Antonius, cardinalis (1).

SâO. — ^< Lettre à Madame, du s^ Duplessls, sur Vexamen de son Vivre ». Madame. Vostre Altesse aura oui parler de ce qui s'est passé à Fontenebleau ; quelques respects m'ont empêché un temps à vous escrire; mais si on vous a vouleu faire croire que j'aye esté atterré en ceste hicte, trop dure à la vérité, contre l'intérest d'un si grand maistre, je me confie que vous m'en avés veu victorieusement resouldre parla force de la vérité plus' puissante, toute

H) Il y a dans cette belle lettre, reproduite par Salefranque, plus d'une faute de texte; mais le sens n'en est généralement pas compromis.

terme, au dessus des roys, pour relever les siens que ne sont les roys au dessus du reste des houimes, pour ralToiblir en leurs foiblesses. En somme, Madame, de cinq mil passages allégués en ce livre accusé de "faux, on en a choisi cinq cens, de cinq cens tiré soixante et de soixante^examiné neuf; et cependant sans nous en dire la forme, touts les passages se trouvèrent et en termes si clairs, si concluans, comme vous aurés veu qu'il n'i a qu'illusion volontaire qui les puisse révoquer en double, tellement que puisque ce qu'ils prétendoient le plus fort, se trouve vain et foible, que sera le reste du livre, sinon solidité très esprouvée, le reste conséquement de leur accusation, sinon calomnie toute jugée?

Or, Madame, je prends par la grâce de Dieu cest opprobre en pacience parce que la main dont il vient, tout est supportable, parce principallementquec'est opprobre de Jésus-Christ. Peut-estre mesme n'i appréhendé-je pas ma condition particulière, parce que je me confie que Dieu est mon héritage, que j'ai aussi toujours estimé que bienheureux est qui peut édifier quelque coin de sa maison mesme de sa ruine que chacun ayt cogneu par là ce que je n'osois croire, ce qu'encore je veus tâcher de disputer contre moi mesme que je ne puis certes escrireà Yostre Altesse, sans souspirs, ni Vostre Altesse lire sans larmes.

Si faut-il. Madame, généreusement achever ceste course en laquelle nous louons Dieu que vous nous estes à touts un très illustre exemple, combatre à l'envi et de douleur et de douceur, et ^u'au milieu de tout cella prononciés par vos actions à toute la chrétienté que vous préférés les afflictions du peuble de Dieu aux délices de ce siècle, résolue, et je n'en doubte point, que si vous combatés ici avec Christ, vous régnerés là haut avec lui ; mais moi certes asseuré de plus qu'il vous faira triompher dès ici bas de toutes ces difficultés, toute espérance contre apparence, parce certes que Dieu est tidelle et rémunérateur, parce que piété a les promesses de la vie présente et de la vie à venir, parce mesme que la nature veustque ce qui est semé avec peine, soit entin moissonné en joye.

Or, Madame, nos églises sont en prières assiduelles, qu'il plaise à Dieu magnitier ses bontés en vostre conduite, de ses grâces temporelles et spirituelles, vous console contre ces prétendus maux, vous fortifie contre ces faux vents et vous doint, Madame, après tant d'épreuves, en plaine prospérité, longue et heureuse vie. De Saumur-Plessis, le IS juin IfiOO. A Madame.

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