Histoire de l'hérésie de Béarn
Ce <iui s'est passé soubs le gouvernement de Monsieur de Laforce jusque s à la mort du Roy Henri quatriesme.
Ce seigneur (1) estoit un des plus justes, civil, affable et ami du peuple, autant que tout autre du royaume; mais il estoit trop attaché à sa R. P. R., ce qui lui fit faire de grandes fautes contre le service du Roy et qui le fit enfin priver des bonnes grâces de S. M. et du gouvernement, ainsi que cela paroistra dans le chapitre suivant. La conversion du Roy à la religion catholique en 1572 (2) feust effectivement un grand commencement à la décadence de l'hérésie parce que, quoique le Roy eust esté constraint de se mettre à la teste de l'armée des hérétiques pour la conservation de l'Estat contre ses ennemis, il n'a pas pour cella perdu la foy, mais a conservé la volonté d'estre catholique et de rétablir l'exercice de la religion ortodoxe dans le Béarn et les éciésiastiques en leurs biens, comme il avoit ordonné de faire déjà en 1578. C'est ce qu'il a clairement expliqué par ses lettres patentes de décem bre 1600 et en icelles, en faveur de M. l'évesque de Lescar, du 5 mars 1601; mais la chose parut encore lorsqu'après estre
(1) Jacques Nompar Caumont de La Force, né en 1558, mourut ea 1(152, à l'âge de 94 ans. Sauvé à la Saint-Barthélémy où son père fut massacré, il devint le compagnon d'armes et l'ami d'Henri IV. Gouverneur du Béarn de 1593 à 1622, il étoit à côté de son roi lorsque celui-ci fut assassiné par Ravaillac en 1610. « Huguenot rebelle, il fut condamné à mort et assiégé par Louis XIII. Il fut créé maréchal de France, lorsqu'il mit bas les armes ». Fils de François de La Force, il était petit-fds de Charles, qui demanda 1.200 prêtres à ses obsèques : « Qu'eût pensé ce seigneur qui réclamait un tel cortège, s'il avait su que ses fils Geoffroy, sgi- de Caumont, et François, sgr de la Force, embrasseraient l'hérésie de Mélanchton, le disciple de Luther? » (Duc de La Force, Le maréchal du La Force, Emile-Paul, 1924, in-8°, pp. xm et xiv, du tome 1er.)
(2) Salefranque a toujours soutenu cette opinion que la conversion d'Henri IV au catholicisme après le massacre de la Saint-Barthélémy était sincère. Avouons qu'il est difficile de l'admettre pour ce moment-là.
parvenu à la couronne de France par l'ouverture que lui fit à ceste succession la mort du Roy Henri troisiesme (1), sans enfants, il ordonna le restablissement susdit par diverses de ses lettres patentes. Après avoir en France composé les diférens de la religion par son Edict de Nantes (2), il octroya l'abolition générale de touts actes d'hostilité en faveur des catholiques en 1598 et du depuis, en faveur des évesques de Béarn, toute liberté de conscience, nonobstant toutes deffences à ce contraires. Il ordonna que les patrons catholiques présenteroient aux bénéfices de leur nomination dans les termes de droit des personnes habiles à servir les bénéfices, pour estre pourveues detitre par les évesques, ainsi qu'il estoit usé devant le changement avenu sur le fait de la religion, et partant que les bénéfices seroient rayés des rolles du domaine; quo l'exercice de la religion catholique seroit restabli dans douze lieux de Béarn, les plus commodes, et en touts lieux où les patronats estoient à des catholiques (3) et qu'en tous ces lieux les églises et cimetières seroient restitués aux catholiques; ordonna que MM. les évesques seroient restablis en la possession entière de leurs maisons épiscopalles que les détenteurs seroient obligés de quitter, sans rien retenir, et tant es vaquans (4) que touts autres droits qui leur appartieneni sur les bénéfices, ainsi qu'ils en jouissoient avant le changement sur le fait de la religion; en outre, bailla faculté de retirer à perpétuité le temporel de leurs éveschés et de leurs chapitres Ordonna sur le reste du bien éclésiastique mil escus à M. l'évesque de Lescar et 600 à cellui d'Oloron (5) et de plus touts
(1) Henri III fut assassiné à Saint-Cloud par Jacques Clément, le 1" août 1589 et mourut le lendemain laissant à Henri de Navarre sa succession au trône de France.
(2) Il sera question bientôt (1598) de PEdit de Nantes accordé pa." Henri IV aux huguenots.
(3) C'est un important détail historique à retenir. Le catholicisme fut rétabli officiellement dans douze paroisses du Béarn et dans celles dont les patrons étaient restés catholiques.
(4) (Sic). Phrase mal faite et peu intelligible.
(5) L'évèque de Lescar étoit Jean-Pierre d'Abbadie, ancien magistrat, membre du Conseil Souverain (1599-1609); l'évèque d'Oloron, Arnaud de Maytie, de Mauléon, ancien chanoine d'Oloron et commandeur d'Ordiarp (1597-1622).
les domaines de Bénéjac et de Bordères (1) et leurs dépendances en faveur de l'évesque de Lescar et déclaira les catholiques capables de tenir estats et dignités de judicature, finances, administration des villes de guerre et autres de auelque nature qu'elles seroient, sans que pour raison de la religion catholique ils pussent estre exclus et qu'à leur réception ladite qualité leur peust estre opposée.
Et puisque chacun cogneust que la volonté du Roy estoit que la religion catholique fust restablie et que son sens estoit de rabaisser les avantages de l'hérésie; le Conseil néanmoins, composé touts d'officiers de la R. P. R., portoit à cella touts les empechemens et partant craignant plus le zèle, la piété et la science des Pères Jésuites que toute autre chose, ils firent un article dans le cahier (2) présente'1 à S. M. par lequel ils la supplient que dans cette permission généralle qu'elle accorde aux éclcsiastiques de visiter les malades, les Pères Jésuites (3) ne soient pas comprins et ne soient pas receus à faire aucun exercice de religion en ce pays. Sur quoi, le Roy ayant ordonmqu'on lui donneroit avis, le Conseil, prenant avantage de ceste response, déclara que les Jésuites ne seroient pas receux en Béarn à faire aucun exercice de religion ni mesmes y résides (4), mandant aux évesques et autres sujets du Roy de tenir la main à cella; mais comme le Roy cognoissoit la mauvaise volonté des officiers du Conseil, il fit par son édict commandement à M. de Laforce de tenir la main à l'exécution de sa volonté, qui, quoiqif attaché très fort à sa R. P. R., fit exécuter cet édict, ce qui fut rapporté à S. M. par le président Du-
(1) Bénéjac, village du canton de Nay, devint une baronnie des évêques de Lescar; Bordères, village du même canton.
(2) Les cahiers étaient des Mémoires que catholiques et protestants envoyaient au roi.
(3) Sur l'introduction des Jésuites et leur établissement définitif, voir l'article publié dans nos Eludes d'histoire locale et religieuse, II, 1892, p. 120, intitulé : Les Jésuites dans le diocèse de Rayonne. On y verra que, voulant s'établir en 1646 à Oloron, la ville s'y serait opposée parce que l'étude ne produisait que fainéantise : Atendut que las esludis de la; lelres n'eiujendren que aourrinès, nou y a ]><is loc d'admele. Ce texte pourrait bien être pure calomnie, car on ne le trouve pas dans les Registres de la ville. La page a-t-elle été enlevée par un Oloronais patriote?
(4) Il y eut des ordonnances royales plus favorables aux Jésuites en 1601 et 1608; nous verrons que le Collège de Pau leur sera confié (1622).
pont (1), sur lequel avis le Roy écrivit une lettre de cachet audit seigneur de Laforce, le louant de son obéissance, déclarant que son intention est de ne rien ajouter ni diminuer à son édict; il explique seulement l'article qui concerne les patrons et veut que si les patrons en une paroisse sont de diverse religion, l'église et le cimetière soient rendus aux catholiques et que des deniers communs on fasse des bastimens pou'ceux de la R. P. R. par sa lettre du 4 février 1600.
Les évesques qui voyoient que Nostre Seigneur bénissoit leur travail, ne se retirèrent pas avec cest avantage, plus pour l'utilité de eurs diocèses que pour leur utilité particulière, et quoique mesprisés, injuriés et rejettes souvent, ne cessèrent de supplier S. M. en faveur de leur troupeau. L'évesque d'Oloron obtint que l'exercice de la religion catholique seroit remis es lieux de Sarrance (2), Agnos (3) et Scot (4), scitués au pied des Monts Pyrénées, où touts les habitans estoient de la religion catholique, comme aussi, l'année suivante, ce mesme évesque obtint de restablir l'exercice de la religion catholique dans les lieux de Herrère et Verdets (5) et feut pour ce temps-là débouté du restablissement de cet exercice dans les lieux de Luc (6) et Ogeu (7).
Les évesques ne craignoient rien en ce qui concernoit cest affaire; ils ne se donnoient aucun repos et on peut dire, à
(1) Voir sur cette famille, VArmorial du Béarn de M. de Dufau du Maluquer, I, p. 5.
(2) Sarrance, village de la vallée d'Aspe, canton d'Accous, célèbre par son sanctuaire de la Sainte Vierge (xive s.). Cf. dans nos Etud. d'hist. locale, II, pp. 127 et ss., l'Histoire de X.-D. de Sarrance.
(3) Agnos, cure dépendant du doyenné de Sainte-Marie-d'Oloron.
(4) Escot, village du canton d'Accous, dont la célèbre inscription romaine aujourd'hui détruite : L. Val. Veranus. Ger. II vir bis hanc viam restitua, qu'il faut lire : « L. Val Veranus Germanicus deux fois duumvir a réparé cette voie ». (Hist. de X.-D. de Sarrance, p. 135.)
(5) Herrère et Verdets sont deux paroisses dépendant aujourd'hui du doyenné de Sainte-Croix d'Oloron. C'était de Verdets, d'après le P. Cros, qu'était originaire l'humble frère portier qui forma S. Alphonse Rodrigue/ de Cie de Jésus.
(6) Lucq de Béarn, canton de Monein, célèbre par son sarcophage chrétien et son abbaye bénédictine.
(7) Ogeu, village du doyenné de Sainte-Croix d'Oloron dont Bordeu vantait les eaux salutaires au XVIIIe siècle.
l'avantage de M. de Maytie (1), évesque d'Oloron, ce que prophétise M. d'Sponde (2), dans son Histoire éclésiastique, de eeste illustre famille que la dignité épiscopale n'en sortira jamais, tandis (3) qu'il s'y trouvera des hommes capables de la posséder. Cest évesque qui ne craignoit rien, reprint de son autorité l'église de Géronce, la réconcilia et reconsacra, nonobstant les oppositions du compatron de la R. P. R. et fit ailleurs la mesme chose, malgré les ministres. Le procureur général en fit plainte sur laquelle le Conseil par arrest, opinant le seigneur de Laforce, fit inhibition et deffence aux évesques de Lescar et d'Oloron et à touts autres éclésiastiques de réconcilier et consacrer des églises, et remettre l'exercice de la religion catholique dans icelles; en cas d'opposition ou appel, reçu enjoint d'y déférer et rapporter le tout aud. sr de Laforce ou bien au Conseil; ordonne que l'arrest seroit publié partout à la diligence du procureur général. Cest arrest feut délibéré, chambres assemblées, le onze février 1600. Les évesques obtinrent un ordre par édict de Lyon, au mois de décembre 1600, de rachepter le temporel de leurs éveschés aliénés et revendre telle portion qui seroit moins utile pour l'employer à ce rachapt. Et comme les officiers du Conseil avoient conservé la haine contre la religion catholique, ils refusèrent de registrer la volonté du Roy pour le regard des cimetières, ordonnant que chacun, tant d'une que d'autre religion, jouira de son droit de sépulture, comme auparavant la réformation prétendue, que les Jésuites ne seront pas receus, que les maisons épiscopales se-
(1) Arnaud de Maytie, ne en 1550, prêtre en 1585, commandeur d'Ordiarp en 1590, évêque d'Oloron en 1599, mort en septembre ou octobre 1622. Nous lui avons consacré un article dans les Notices historiques suites évêques d'Oloron {Bull, de la Soc. des S. L. et A. de Pau, 1<SX4), travail d'ensemble que nous nous empressons de désavouer, pour n'avoir été fait alors que sur des ouvrages de seconde main.
(2) Henri de Sponde fit un abrégé et une continuation de l'ouvrage de Baronius dont nous avons parlé déjà. C'est là que, vantant le courage du basque Maytie contre l'évêque Roussel, Sponde semble présager l'épiscopat pour ses descendants. En réalité, Sponde ne fut pas prophète parce qu'il écrivit ses Annales après l'épiscopat, à Oloron, des deux premiers Maytie. Le 3e Maytie fut évêque de 1652 à 1659. Sponde mourut en 1643. Nous avons parlé de Sponde et du basque Maytie et de Roussel au t. 1" de cette Hist. de l'hérésie.
(.3) Tandis que, c'est-à-dire lant que.
ront laissées aux usages destinés despuis longtemps; que le bien temporel éclésiastique distrait ne pourra estre rachepté jusques à ce qu'autrement il en seroit ordonné par S. M. et que le nombre des jurats et officiers qui pourront estre pourveus à l'avenir aux villes et Conseil, ne pourra excéder le nombre de ceux de la R. P. R. ; finallement, au regard du secours éclésiastique accordé pour les malades et de l'octroi de dire la messe dans la chambre du malade, dans les lieux où l'exercice de la religion catholique n'est pas establi, que cella surseoira jusques après les remontrances (1).
Ces remontrances t'eurent faites par le procureur général, et la religion catholique perdit quelque chose de ce qu'elle avoit obtenu, car au regard des sépultures, le Roy renvoya cest affaire au Conseil pour y estre pourveu, ainsi qu'il jugera estre à faire pour son service et le repos de ses sujets. Au regard de la visite des malades et de l'exclusion des Jésuites, le Roy renvoya pareillement cest article au Conseil; au regard de la maison épiscopalle de Lescar et Pau (2), le Roy rétracta son ordonnance, sçavoir pour celle de Pau parce que le Conseil y faisoit sa scéance et sa justice et pour celle de Lescar, à cause que le Collège s'y tendit; ordonna néanmoins qu'on payeroit à l'évesque de Lescar le louage de la maison en laquelle il se tenoit. Au regard des biens éclésiastiques qui se rachepteroient. il ordonne que ces biens céderont au profit de l'Eglise. Pour l'égalité du nombre des jurats et officiers au Conseil, le Roy l'accorda. Le Roy débouta le Conseil de l'exclusion qu'il vouloit de l'exercice de la religion catholique es lieux de Monein (3)
(1) L'histoire de la restauration du culte catholique du Béarn, de 1599 à 1620, est assez obscure. Le mieux serait de publier d'abord les cahiers des catholiques et des huguenots.
(2) La maison de l'évêque à Pau fut acquise par Jacques de Foix. Elle était sur l'emplacement de l'ancien Parlement, confisquée par la Réforme. On l'appelait la maison de Foix ou la maison de l'Evêque. En 1585, on y transféra le siège du Conseil Souverain, devenu en 1620, le Parlement de Pau.
(3) Chef-lieu de canton, un tics premiers centres de la Réforme en Béarn, où il y eut quelque agitation; tout cela était consigné dans le régis tre de la ville, BB. 2, aujourd'hui perdu. M. Gustave Cadier, pasteur de Sauveterre, a publié à ce sujet une Note intéressante dans le Bulletin de notre Société.
Laseube (1), Jurançon (2) et Sévignac, ordonne que la déclaration tiendra, comme aussi pour le regard de Sainte-Marie (3) accordé à l'évesque pour lieu de sa résidence, le déboute de la révoquation qu'il demandoit de la juridiction éclésiastique, ordonne que sa déclaration sera exécutée sans rien y changer, comme aussi pour le regard des bénéfices et des patrons à registrer; et toutes ces responces t'eurent ensuite registrées, fors pour la juridiction des évesques, et ordonne que les appellations de leurs sentences ressortiroient au Conseil.
Lesdits seigneurs évesques ne perdirent pas courage, ne cessèrent pas pour cella de recourir au Roy, non pour leur intérest particulier, ainsi qu'ils protestent en leurs remonstrances, mais pour cellui de leur troupeau; et quoiqu'ils soient mal traités et par les hérétiques et par ceux du Conseil dte S. M., ils s'assurent que, comme c'est pour la gloire de Dieu qu'ils travaillent et que le Roy dans ces affaires considère seulement la tranquillité de ses sujets, et que ce qu'il a prins des deniers et biens éclésiastiques est par la nécessité de ses affaires, après avoir espuisé toutes ses finances, ainsi qu'il dit faire dans ses lettres patentes de décembre 1600; ils s'asseurent que Nostre Seigneur bénira leur travail et que S. M. lern* faira justice.
Ils présentèrent donc au Roy leur cahier de doléances, le 12 janvier 1601, se plaignant de ce qu'on empêche les catholiques à faire instruire leurs enfants par des précepteurs catholiques, contre le 1" article du susd. édict. M. de Laforce mesme avoit fait deffences aux catholiques d'Oloron de tenir aucun régent catholique. Le Roy par sa responce à ceste plainte, leur permet d'avoir des régents catholiques pour leurs enfans.
Par le second article, disent qu'èsdits trois villages dont a esté parlé Sarrance, Agnos et Scot, au diocèse d'Oloron, il n'i a aucun habitan qui fasse profession de la R. P. R., deman-
(1) Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Oloron.
(2) Village considérable, sorte de faubourg de Pau, dont il est séparé par le pont du Gave. Les vins de Jurançon forment le crû le plus renomme du Béarn.
(3) Sainte-Marie d'Oloron qui ne fit pas partie de la ville jusqu'au milieu du xi.V s.; l'évèque en était seigneur et avait droit de nommer les jurats.
dent que l'exercice de la religion catholique s'y rétablisse. Le Roy le leur accorde.
Par le 3e, de ce que les douze curés establis es douze lieux où l'exercice de la religion catholique se trouve restabli, n'ont pas moyen de subsister au diocèse d'Oloron parce que le fond ordonné par le Roy ne se trouve pas : S. M. leur accorde certaine somme sur les biens éclésiastiques du diocèse d'Oloron afin de faire subsister les curés.
Le 4e est une plainte contre un arrest du Conseil qui deffendoit au curé d'un village de troubler le pensionnaire (1) dans la possession de la cure; le Roy casse l'arrest et permet au patron du lieu catholique l'exercice de la religion catholique.
Par le 5", les évesques se plaignent de ce que les prédicateurs, avant d'entrer en chère pour prêcher sont obligés de faire serment es mains du gouverneur ou des officiers du Conseil, et que la difficulté qu'ils trouvent à recevoir ce serment rebute les prédicateurs; ordonne S. M. que ce serinent se fera par devant le juge du sénéchal.
Par le 6', demandent permission de vendre des biens éclésiastiques, moins utiles, pour en rachepter l'ancien. Le Roy l'accorde.
Par le 7", se plaignent de ce que plusieurs usurpateurs de biens éclésiastiques prétendent se maintenir en iceux soubs prétexte de leur possession, demandent que ceste prescription ne leur soit pas opposée. Le Roy le leur accorde. Le 8e est de mesme nature, le 9l aussi.
Par le 10% l'évesque d'Oloron demande une aumône pour orner l'église. Le Roy lui accorde pour cella 500 escus sol.
Les évesques présentèrent un autre cahier bientost après. De par le 1" article, disoient, sçavoir l'évesque d'Oloron, que 100 escus petits ne sufïisoient pas à chaque curé, mais qu'il en falloit davantage. Le Roy répond qu'il a fait cella par provision, attendant mieux. Par le 2". l'évesque d'Oloron se plaint de ce que, ayant eu main levée de Sainte-Marie, on lui refuse la jouissance des droits souverains de seigneur, soubs prétexte que les droits utiles se partageoient également entre l'évesque
(1) Le pensionnaire ici était celui qui avait le titre de curé et une pension d'argent sur la cure, sans en remplir les fonctions.
et le chapitre, avant la saisie généralle. Le Roy lui accorde le tout sans préjudice de ses droits. Par la 3e, ils demandent le restablissement de l'exercice de la religion es lieux de Herrèrc et de Verdets et le Roy le leur accorde.
Par le 4e, ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas assez de biens afin de faire leurs fonctions. Le Roy déclaire que, pour te présent, il ne peut rien ajouter; toutesfois, il ordonne 200 escus en faveur de l'évesque d'Oloron. Le tout fut registre par arrest du Conseil du juillet 1601. Peu de jours après, le Roy fit un édict de règlement sur les grosses des insinuations éclësiastiques du mois de juin 1601. En ceste année, la reine s'accoucha d'un dauphin, le 27 septembre 1601, dont le Roy avertit M. de Laforce, afin que ses sujets en reçoivent de la joie et prient Dieu pour sa prospérité (1).
Au commencement de 1602, ceux de la R. P. R. présentèrent aussi leur cahier au Roy. Par le 1er ils demandent la conservation de l'exercice de leur R. P. R. Le Roy le leur accorde. Par le 2e ils demandent que les veuves des ministres jouiront des gages de l'année entière du décès des ministres. S. M. l'accorde, à la charge de ne pas charger ses finances pendant ceste année de la vacance. Par le 3" demandent 3 places de ministre afin d'employer les gages aux affaires généralles et l'obtiennent. Par le 4e demandent permission d'envoyer aux synodes nationaux en France. Le Roy le leur accorde, à la charge d'y envoyer des gens agréables à S. M. lesquels, avant d'y aller, auront permission de S. M. Par le 5" demandent que les régents vétérans auront quelque pension annuelle. Le Roy se réserve de la donner ou de la refuser aux occurrences.
Par le T demandent que quatre basques écoliers seront entretenus au collège. Le Roy répond qu'il en sera entretenu deux d'entre les 20 qui sont à la nomination de S. M. Par le 8e supplient le Roy de moyenner envers le Roy d'Espagne qu'il leur soit permis de négocier, de trafiquer en Espagne. Le Roy répond qu'il écrira à son ambassadeur afin qu'il fasse instance sur cella. Tout fut registre par arrest du 6 janvier 1602.
Les évesques ne manquèrent pas de revenir en janvier 1603;
(1) Souligné dans le texte.
ils exposèrent au Roy par leur cahier qu'ils craignent de lui estre importuns, à cause de la fréquence de leur cahier et requestes, exposent par les cinq premiers articles que par les responces de S. M. à Chambéry et Lyon (1), elle a excepté les personnes des évesques de toute juridiction royal le, ce qui depuis peu a esté ordonné par le Concile de Trente qui attribue la connoissance des actes légers au Concile provincial et celle des plus grands au St Siège; que si les évesques estoient justiciables des juges royaux, il arriveroit qu'ils seroient jugés par ceux de la R. P. R., ce qui ne se peut; et, quoique le for ordonne que le seigneur fera justice dans le pays, il s'explique de la justice royale et des justiciables d'icelle, et suivant le droit canon, qui a été observé en Réarn avant le renversement de la religion, plus exactement qu'en aucun endroit de la chrétienté, estant un pays d'obédience; partant demandent lad. exemption et le Roy respond qu'il se réserve la cognoissance de toute matière où il sera question de la vie et mœurs des évesques, privativement à touts autres, et que ses responces es cahiers précédents seront exécutées, nonobstant les remonstrances du Conseil ordinaire.
Par le (j* article, demandent que les éclésiastiques pouiront récuser sans expression de cause trois juges, et le Roy leur accorde la liberté d'en récuser un seul en chacune chambre. Le 7" est de mesme. Le 8' contient demande de pourvoir aux offices de judicature de personnes catholiqus jusqu'à ce que le nombre soit égal, soit au Conseil soit es consulats (2).
Le 9' est de mesme et le 10', l'onziesme contient plainte de ce que, quand quelque jurât de la R. P. R. se fait catholique, on le destitue, ce qui n'est pas juste. Le Roy respond que les catholiques seront admis indifféremment aux offices et que si quelqu'un se fait catholique, depuis sa réception, il ne pourra pas estre destitué, quand mesme le nombre des catholiques surpasseroit celui de ceux de la R. P. R.
(1) On sait en effet que les évêques de Lescar et d'Oloron avaient été trouver le roi jusque clans ces deux villes, avec leurs cahiers.
(2) Le consulat ici est la fonction de jurât.
Par le 12, 13, 14 iet 15*, ils se plaignent encore touchant la juridiction éclésiastique, disent qu'un religieux jacobin (1), servant à la cure de Louvie (2), en Ossau (3), avait été décrété parce qu'une servante catholique avoit dit que ce religieux lui avoit conseillé dans la confession de quitter le service d'un de la R. P. R. parce qu'elle n'y étoit pas ien pleine liberté de conscience, estant souvent empêchée d'aller à la messe, et qu'à son retour on se moquoit d'elle. L'autre chef de cette information estoit que ce religieux avoit dit en ses prédications que ceux de la R. P. R. estoient hors de l'Eglise et de la voye de salut.
Ils se plaignent aussi de ce que le viquaire die Verdets avoit esté décrété sur ce que li? procureur ayant interrogé une fille, touchant sa confession, la fille, par la force de la terreur du serment, lui avoit révélé sa confession; se plaignent de ce que ceux de la R. P. R., dans leurs prêches appellent les catholiques idolâtres, le pape l'Antéchrist et autres impiétés; partant demandent à S. M. qu'il plaise leur rendre leur juridiction. Le Roy respond que le Conseil exposera sies motifs dans trois mois, afin que, toutes parties ouïes et pièces veues, il soit pourveu sur le tout, ainsi que de raison.
L'art. 13 et 14 sont sur mesme chose. Le 15e contient que, comme il n'y a que les patrons catholiques qui présentent aux cures, il arrive quelquefois que le patron catholique se fait de la R. P. R., prétendant par là retirer le revenu; demandent que, nonobstant ce changement, le patron ne pourra rien prétendre sur le bénéfice. Le Roy l'accorde. Par l'art. 16, ils se plaignent de ce qu? le Conseil a ordonné par arrest que, de la fabrique de Jurançon on payera le louage d'une maison prise
il) D'où venait ce dominicain?
(2) Louvie-Juzon, village du canton d'Arudy.
(3) La vallée d'Osfau, dont le chef-lieu était Bielle, comprenait les cantons actuels de Laruns et d'Arudy, sauf Mifaget et Rébénacq.
à louage par ceux de la R. P. R.; demande défendre cella. Le Roy le défend, nonobstant l'arrest.
En l'art. 17, se plaignent de ce qu'on empêche les processions de passer aux chemins, soubs prétexte qu'ils appartiennent à des patrons catholiques; et le Roy leur accorde que les processions passeront par tous les chemins publics, encore qu'ils appartiennent à des gentilshommes ou patrons faisant profession de la R. P. R. En l'art. 18, se plaignent de ce que les catholiques, qui ont planté des mais et ont dansé, sont criminaîisés et le Roy répond qu'il n'entend pas que les catholiques soient recherchés pour cella. Se plaignent au 19e que les cent escus petits ordonnés à chaque curé ne suffisant pas et sont sujets à divers cas; demandent un fonds certain, et le Roy leur répond qu'outre lesdits cent écus, ils auront les pensions qui vaqueront et les biens usurpés ou recelés qu'on découvrira. Le 20e est une plainte de ce que la pension assignée pour les évesques n'est pas suffisante; le Roy respond qu'il a esté pourveu à la subsistance des évesques autant que les affaires l'ont pu souffrir et que, avenant vacation de quelque commanderie, il y sera pourveu plus amplement.
Au 21e se plaignent de ce que la juridiction leur ayant été restituée, ils n'ont pas moyen de l'exercer à faute d'officiers et du moyen de les entretenir; demandent un fonds afin de payer ces officiers et le Roy leur déclare qu'il ne veut n'en ajouter à présent. Au 22% demande un fonds pour payer des prédicateurs et le Roy respond qu'ils se contentent de ce qui leur a esté accordé. Par le 23", ils demandent le restablissement de la religion catholique partout, et le Roy leur respond qu'il ne le veut, sauf à pourvoir aux cas particuliers. Au 24e, ils demandent permission dis faire consoler et assister les condamnés à mort par des éclésiastiques et le Roy le leur accorde. Par le 25e, demandent restituer les évesques à l'entrée et voix délibérative dans le Conseil et le Roy respond y avoir auparavant pourveu. Par le 26e demandent que les éclésiastiques constitués es ordres sacrés ne pourront estre emprisonnés pour dette civile, et le Roy respond que le Conseil enverra son avis sur cella et comment on en usoit avant le changement en la religion.
L'évesque d'Oloron présenta requeste en reste mesme année 1603, sur laquelle S. M. lui accorda le restablissement de l'exercice de la religion catholique dans les lieux de Féas, Lue, Ledeux, Poey, Castetbon, Rebenac, Assat, Lurbe et Bussieg (1),
le 14 janvier 1603. Le tout lent registre par arrest du 18 mai 1603, sauf la responce sur la requeste et restablissement de l'exercice de la religion catholique dans ces lieux, parce qu'en quelques uns d'iceux il y avoit église recueillie (2) et les autres estoient à des patrons taisant profession de la R. P. R.
Ceux de la R. P. R. s'adressèrent au Roy. lui présentèrent leur cahier fii) en février 1604. Au commencement, ils se glorifient de leur réformation prétendue et de sa fondation de la main de la Revue Jeanne; puis, au 1" article, se plaignent que le nombre des ministres, lequel estoit indéterminé, est limité maintenant à 50, demandent qu'il leur soit permis d'en adjouster suivant les occurrences. Le Roy [en] adjouste dix par sa responce et. en tout, jusques à soixante. Par le 2', ils demandent que sans faire mention des augmentations des gages des ministres, faites en divers temps, leurs gages leur soient établis en Testât, purement et simplement, et le Roy le leur accorde. Se plaignent au 3e, que lorsqu'un ministre décède, il est nécessaire de faire des frais pour le ministre qu'on envoyé pendant la vaquance; demandent un fonds pour cella; le Roy respond qu'en ce cas le ministre qui servira, jouira, au prorata du temps, de la somme de cent livres destinée pour ceste vaquance. Se plaignent au 4' de ce que le fonds de trois places de ministres leur ayant esté ci-devant accordé pour affaires extraordinaires, ils n'en ont peu jouir encore; le Roy leur respond qu'ils en jouiront à l'avenir, suivant l'ordonnance de la Chambre des comptes.
(T) L'énumération des paroisses successivement rendues au culte catholique est très intéressante et n'était pas connue. Il s'agit ici de paroisses du diocèse d'Oloron. Luc est donc Lucq de Béarn, qui ne tardera pas à devenir un centre de propagande catholique à l'arrivée des Barnabites.
(2) Paroisse où résidait un ministre.
(3) La publication des cahiers des catholiques et des réformés serait on ne peut plus importante pour l'histoire de cette époque tourmentée et obscure.
Ils se plaignent au 5e de ce que le Roy les oblige de demander à S. M. congé d'aller au sinode national, avant d'y aller; demandent que le congé qu'ils auront du gouverneur leur suffise. Le Roy respond qu'il veut que l'ordre qu'il a sur ce donné, soit exécuté. Le sixiesme est une plainte qui concerne le collège et le défaut de régens. Le Roy les en déboute. Le septiesme est de mesme; le huictiesme aussi. Le 9e concerne le médecin auquel le Roy donne 150 1. de gages; le dixiesme de mesme. L'onsiesme concerne le libraire (1), le Roy supprime cest office. Le 12p concerne les professeurs es langues, et le Roy leur accordre de Les nommer, à la charge de prendre lettres de confirmation de S. M. Par arrest, le tout feut registre, le 31 mai 1604.
Les catholiques s'adressèrent pareillement au Roy, lui présentèrent leur cahier au mois d'octobre 1605, exposans que l'exercice de la religion catholique avoit esté remis par la piété de S. M. dans ce pays et qu'afin que sa pieuse et sainte intention ne t'eut pas fraudée, ils demandent le restablissement de l'exercice de la religion en touts lieux et les éclésiastiques en leurs biens; et quoique le Roy déclaire qu'il ne veut estre rien changé au maniement des biens éclésiastiques, il ordonne néanmoins le restablissement de l'exercice de la religion catholique dans les villes de Morlaas, Ortés, Oloron et Nai (2), avec la restitution des églises (3), et dans touts les lieux qui seront à la nomination des patrons, soit qu'il soit catholique ou de la R. P. R., soit qu'il y aye ou qu'il n'y ay|e point église recueillie; plus, en autres vingt lieux, nommés Bruges, Montant, Bordes, Argelos, Senhaust (4), Momas, Garos, Morlane, Moncaup, Monséguur, Luc (5), Escou, Precillon, Légugnon, Estialec, Abitein, Saucède, Narp, Geus en Geosbaiq et Ogene.
(1) C'était alors Louis Rahier, comme le dit L. Lacaze, dans Les Libraires en Déarn.
(2) Villes considérables du Béarn.
(3) La restitution des églises catholiques, jusqu'alors occupées par des protestants, était un fait très important. Les réformés devront désormais se construire leurs temples.
(4) St-Faust, canton de Pau, près Lescar.
(5) Lucq-Armau.
Le second article concerne les causes criminelles des évesques et le Roy déclare qu'ils ne pourront estre jugés que par des juges éclésiastiques. Au 3e, ils demandent une chambre mi-partie; le Roy la refuse, mais permet aux évesques de récuser deux juges, sans expression de cause, nonobstant la responce faite au cahier du Conseil et promet de pourvoir les catholiques des offices de conseiller, quand ils vaqueront. Au 4e se trouve la plainte de ce qu'on fait touts les jurats de la R. P. R., demandans qu'on nomme la moitié des catholiques et le Roy respond qu'il en sera nommé nécessairement le tiers des plus appareils et capables. Au einquiesme, on se plaint de l'inexécution touchant la jurisdiction éclésiastique; le Roy respond qu'il sera fait un règlement sur cella. La response au sixiesme permet aux évesques d'avoir des officiers pour exercer leur jurisdiction et des prisons. Et par la responce au 7e, le Roy permet aux évesques de se servir cependant des prisons royalles. Et la responce à l'8" est un commandement aux magistrats de prester main forte à l'exécution des sentences des évesques. Le 9' est une plainte contre les simoniaques, patrons et pourveus; on demande qu'ils soient punis à la rigueur des canons et le Roy ordonne de le faire au Conseil. Et par la responce sur le dix", le Roy deffend aux patrons d'estre fermiers ni collecteurs des fruits de leur bénéfice. Par l'onsiesme, ils demandent que les jurats de la R. P. R. ne pourront prendre connoissance des deniers des fabriques et le Roy l'accorde. Par la responce au 12e, le Roy veut que les ordonances des évesques en leurs visites soyent exécutées, nonobstant oppositions et appellations. Au 13e, l'on se plaint de ce que ceux de la R. P. R. refusent de laisser entrer les éclésiastiques en leurs maisons, afin d'assister les malades catholiques ou lever les corps morts. Le Roy ordonne ceste liberté, deffend de l'empêcher. Le 14e concerne les régens des lieux et la responce du Roy commet les sieurs Dupont et de Lacoste pour y pourvoir équitablement au cas que les communautés ne s'en accordent.
Au 15", S. M. veut que le Conseil juge sur la possession seulement des bénéfices et non sur la validité des titres, sauf en cas de faux. Au 16e, l'on demande que lorsqu'on parlera de la religion catholique, on la qualifiera seulement catholique,
ou bien catholique, apostolique, romaine, au lieu que jusques à présent on nomme la religion catholique, religion romaine; et lorsqu'on parlera de la religion contraire, l'on dira prétendue réformée. Le Roy respond qu'il déclarera son intention au Conseil. La responce à l'art. 17 permet aux évesques d'imposer un service raisonnable sur les bénéfices simples, desquels on ne trouve pas la fondation. Au 18e est une plainte des catholiques de ce que es jours ouvriers, au temps des prêches, les jurats les constraignent de fermer leurs boutiques. Le Roy par sa responce leur permet d'ouvrir les boutiques en ces jours et de travailler, sans qu'ils puissent estre reprochés pour raison de ce.
Par la response au 19', le Roy veut que ceux qui seront pourveus de bénéfices, vivront catholiquement, à faute de quoi seront privés de bénéfices. Par la responce à l'art. 20, le Roy déclare que les évesques précéderont au rang d'honneur touts autres du pays, à la réserve du gouverneur et du premier président. Par la responce à l'art. 21, le Roy mande au Conseil de procéder incessamment au registrement de ses ordres roncernans la religion catholique. Par la responce à l'art. 22, le Roy veut que ceux de la R. P. R. fassent leurs exercices en des maisons à louage, si ce n'est que les communautés ayent moyen de faire bastir des temples, ce qui sera jugé par des commissaires. Par la responce à l'art. 23, le Roy deffend aux notaires apostoliques de retenir aucune donation ou testament, soubs prétexte de légats pies, à peine de nullité, ni aucun contrat en matière profane. Par la responce à l'art. 24, le Roy deffend de faire prisonniers les prestres pour dettes civiles. A l'art. 25, le Roy respond que les évesques pourront ouir les comptes des hospitaux de fondation éclésiastique auxquels assistera un conseiller ou juge du sénéchal. L'art. 26 concerne les sépultures et la responce est que les Estats s'en accorderont, si faire se peut; autrement en bailleront avis à S. M. pour y estre par elle pourveu. Par la response au 27" art., le Roy veust que les titres des bénéfices soyent insinués.
Les catholiques présentèrent un autre cahier en ceste mesme année. Le premier article concerne les 6.000 1. destinées pour les pauvres; ils demandent que les catholiques entrent en la distribution d'icelles et l'obtiennent par la responce de
S. M. La demande dans le 2' article est sur l'augmentation de la subvention des évesques. Le Roy respond qu'il y avisera. Par la responce au 3e, le Roy restablit les évesques au droit des testemens et des vaquans. Par la responce à l'art. 4, le Roy permet au sr Dabadie, écuyer. et baron d'Arboucave, de restablir l'exercice de la religion catholique dans le lieu de Maslacq (1). Par l'art. 5, les évesques demandent le restablissement de leurs chapitres, et le Roy le leur refuse pour le présent. Par la responce à l'art. 6, le Roy permet au Conseil l'exécution de l'Edict en l'absence de M. de Laforce. Par la responce à l'art 7, le Roy dit que lorsque les évesques seront appelés à quelques Conseils, ils y donneront leur avis. Par la responce au 8" art., le Roy donne 200 escus petits chacun an, à la réparation de l'église de Ste Marie (2). Le 9e est une plainte de ce que les jurats de Pau ont esté souvent faire des actes de justice dans sa maison de Pau. Le Roy veut par sa responce que le Conseil juge des contraventions à la police des évesques et de leurs domestiques, et non les jurats. La responce au 10' est un règlement des pensions des curés. La responce aux 11e et 12e' art. sont que le Roy veut que les causes concernans l'exécution de l'Edict seront jugées sommairement. Par la responce à l'art. 13, le Roy restablit l'exercice de la religion catholique dans le lieu de Bielle en Ossau. En ce mesme temps, le Roy envoya son édict touchant la jurisdiction éclésiastique, qui fut registre, par lequel le Roy, entre autres choses, déclare qu'au cas il se trouve quelque catholique qui aye quelque opinion contraire à la foy catholique, la cognoissance sera du juge éclésiastique et la punition, si le cas y eschet, du juge royal.
Les évesques revindrent au Roy le 3 février 1608 et par le premier art. se plaignent de ce que le restablis^ement ordonné par S. M. es quatre villes et vingt lieux, ensemble la levée des 4.800 1.. sont traversés par le Conseil. Tl est ordonné que le restablissement susdit et levée de lad. somme seront exécutés. Ils se plaignent par le 2" qu'ayant esté dit par S. M. que
il) Maslacq (canton de Lagor) était une petite baronnie, longtemps possédée par les d'Abbadie d'Arboucave. (2) Ste Marie d'Oloron.
les évesques ne seroient jugés, en matière criminelle, que par leurs juges éclésiastiques, le Conseil ne veut pas obéir, soubs prétexte que M. l'archevesque n'a pas encore (constitué son métropolitain (1). Le Roy respond qu'il n'entend pas que le Conseil aye jurisdiction aucune criminelle sur les évesques et que S. M. écrira aud. Seigr Archevesque pour qu'il establisse son vicaire général. Par le 3e, ils se plaignent de ce que le Roy leur ayant accordé la liberté de récuser deux juges du Conseil, le Conseil les y trouble. Sad. Majesté respond qu'elle veut que cella soit exécuté. Le 4e concerne la jurisdiction des évesques sur les éclésiastiques; le Roy respond, les y maintient par provision et veut que l'ordonnance du Roy Henri II soit exécutée. Le 5e est une plainte de ce que le Roy ayant trouvé bon que les patrons ne pourroient estre fermiers, afin d'éviter la simonie, le Conseil refuse de le vérifier. S. M. ordonne que cella s'observera. L'art. 6 est une plainte de ce que ayant esté dit par S. M. que les deniers des fabriques seroient employés à la réparation des églises, le Conseil a dit que cella s'employera à la réparation des temples de ceux de la R. P. R., comme à celle des églises. Le Roy respond que ces deniers seront employés à la réparation des églises seulement, conformément à ses édicts. Le 7" est une demande que, nonobstant l'appel des ordonnances des évesques en leur visite, leurs ordonnances seront exécutées, ce que le Roy leur accorde. Le 8e est la demande que les catholiques qui parlans des hérétiques diront de la « R. P. R. » ne pourront être recherchés, et le Roy le leur accorde, voulant en outre que tous ses sujets, de l'une et de l'autre religion, usent de ces termes au contenu des édicts. Le 9" est touchant le service des prébendes que les évesques ordonneront et l'imposition qui sera faite par eux sera exécutée. Le Roy l'accorde.
Le 10e concerne le rang d'honneur des évesques et le Roy respond que les évesques précéderont tous ceux du pays, à la réserve du gouverneur et du premier président. Au 11e est une plainte de ce que les officiers du Conseil se réservent de se
(1) Les Béarnais ne pouvant être jugés hors de leur pays, l'archevêque d'Aueh était tenu de nommer un juge ecclésiastique métropolitain. Salefranque eut cet honneur, comme nous le voyons dans sa vie.
taxer salaire pour l'audition des comptes des hôpitaux; ils demandent que la responce du Roy, sur ce faite dans le cahier précédent, s'observera et que ce sera sans salaire, ce que le Roy leur accorde. Le 12" est une demande du restahlissement entier de l'exercice de la religion catholique et des éelésiastiques en leurs biens. Le Roy respond que cella ne se peut encore. Par le 13e demandent qu'à l'exemple des patrons, il leur soit permis de conférer les bénéfices qui sont à Leur pleine collation et le Roy respond, ainsi qu'à l'art, précédent. De même au 14. Le 15' est une supplication des évesques à ce qu'il soit deffendu aux Estats de délibérer sur aucune matière de religion. Et le Roy l'accorde, deffend de faire dans les Estats aucune proposition de religion- Au 16e demandent augmentation de pension et le Roy leur respond qu'il ne le peut encore.
Les évesques présentèrent un autre cahier, le 3 février 1608, signé Abadie, évesque de Lescar, Maitie, évesque d'Oloron. Par la responce au 1" art., le Roy leur accorde le rachat des biens aliénés des bénéfices, à la charge que ce soit au profit des particuliers. Au 2", qui concerne le jour depuis lequel se doit compter l'année-, pour les présentés au collège, le Roy n'y a rien respondu. Le 3e est sur la translation de l'exercice de la religion catholique de Navarrens au lieu d'Aubertin (1); le Roy l'autorise par sa responce pour certaines considérations et jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné par S. M. Le 4e est à ce que le présenté par le patron catholique sera conservé, le Roy l'accorde. Le 5e est une plainte de ce qu'on dit que le Conseil a prorrogé le temps de présenter aux patrons, au préjudice de l'ordonnance de S. M. Elle répond qu'on le lui prouve au plus tost.
Et parce que le Roy es4oit juste et effectivement catholique, depuis 1573, il accorda facillement aux évesques de Tarbes, Aire et Dax, par ses lettres patentes du 30 jenvier 1608, la main-levée des biens situés en Navarre et Réarn, appartenais aux bénéficiers de ces diocèses, et déclaire qu'il avoit accordé desja ceste requeste à l'Eglise en 1573, et que les guerres continuelles en avoient empêché l'exécution; il avoit encore ac-
(1) Fait inconnu et qui ne s'explique guère, vu la distance des lieux.
cordé cella mesme sur la remonstrance du Clergé de France par l'art. 13 de l'Ediet de 1596. Le syndic des évesques susdits présenta ses lettres au Conseil, qui ne voulant pas encore se rendre, ordonna véritablement la restitution des dixm.es, pré mices et autres droits spirituels, mais touchant les fiefs et devoirs seigneuriaux, il l'en débouta par arrest du 9 mai 1609 et ordonna que ces droits demeureroient incorporés au domaine de S. M.
En ceste mesme année, le Roy donna la main-levée de la moitié des biens et droits écléisiastiques de Ste Marie en laveur de l'évesque et chapitre d'Oloron. Le Roy nomma d'ailleurs cest évesque d'Oloron à l'abbaye de Luc et le pape l'en pourveut, et depuis le Roy permit à cest abbé de vendre des biens aliénés de l'abbaye, moins utilles, afin de rachepter les autres. Le Conseil refusa de registrer et permit ce rachapt à cest évesque comme évesque, mais non pas comme abbé; mais le Roy vouleut par ses lettres de jussion que ce feut l'abbé, comme abbé et non comme évesque, qui t'eurent ensuite registrées purement et simplement. Ensuite de quoi, le Roy qui ne songeait à rien tant qu'à la gloire de Dieu et au restablissement de la religion catholique, comme il dit en ses lettres patentes du cinquiesme mars 1609, il restablit l'éveisque et chapitre de Lescar en l'église cathédrale, maisons canonicalles et dépendences, affin d'y faire le service divin, ainsi que leurs prédécesseurs.
Et par autres lettres patentes du cinquiesme avril, le Roy permit aux éclésiasliques la vente des meubles de leurs biens moins utilles, affin de rachepter les autres. Et par autres lettres d'avril de ceste mesme année, touchant le transport du collège de Lescar à Ortès, S. M. témoigne sa bonne volonté, quand il dit que la nécessité des affaires l'avoit jusques à présent empêché d'accorder le restablissement de l'évesque de Lescar; qu'il l'a fait assurément pour lui donner moyen de vaquer au service de Dieu; et ayani. toujours désiré de remettre de tout son possible l'Egli|se catholique, apostolique et romaine en ce pays, en son précédent lustre et splendeur. Ce sont les termes de ses lettrejs du 5 mars. Il auroit achevé cest œuvre et réduit l'hérésie, aussi bas qu'elle estoit en 1556, lorsque la Reyne, sa mère, la porta de Nérac en ce pays, si la
mort ne l'avoit prévenu; niais il fut assassiné, le 4 mai 1010, el moureut ce jour, de quoi le Roy, son fils, Louis le Juste, donna tout incontinent avis au Conseil par sa lettre de cachet de ce mesme jour, et par ses lettres du 15 mai et du 4 juin 1010, déclara la Revue, sa mère, régente. Le Conseil registra le tout, ordonna que la justice se ferait soubs le nom et l'autorité du Roy Louis et que les coins des monoyes seroient changés et les lettres royaux de la chancellerie seroient au nom de Louis, Roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn.
Il faut remarquer que ce Roy avoit desjà supprimé grand nombre de ministres en 1003 et réduit icellui de quatre-vingts qu'ils estoient au nombre de cinquante, de quoi les ministres firent grande plainte par leurs cahiers, comme aussi du retranchement des officiels du collège, et d'autres telles choses que S. M. laissa dans Testât par sa responce, ainsi, comme il paraît du cahier copié ci-après du registre. L'arrest est des derniers de mai 1004. Et parce que le Roy, par ses responces aux cahiers susdits, restablissoit l'exercice de la religion catholique dans tous les lieux de juspatronat, mesme au cas où le patron estoit de la R. P. R., et vouloit que ces patrons présenteroient à ces bénéfices des personnes éclésiastiques, ceux de la R. P. R. cognoissans que c'estoit une grande cheute, suscitèrent les Estnts en leur faveur, lesquels se plaignirent au Roy de ce prétendu préjudice centre le pays, exposans par leur cahier que tous, ainsi que les patrons catholiques, n'estoient pas obligés de présenter des ministres; aussi ceux de la R. P. R. ne pouvoient estre contraints de présenter à leurs bénéfices des catholiques et que ce qui se fait en France, ne pouvoit estre pris pour exemple, où ceux de la R. P. R. sont obligés de présenter des catholiques, parce qu'en Réarn la R. P. R. est comme la catholique dans la France; que comme la catholique tient son establissement en France dû Roy, la R. P. R. la tient de la Revue, laquelle bannit l'exercice de la catholique sur la requeste des Estais en 1571; et, comme ceux de la R. P. R. de France ont obtenu librement exercice dans quelques endroits, et non en tous du royaume, de mesme les catholiques en Réarn; et comme ceux de la R. P. R. de France ont obtenu d'estiv admis aux charges du royaume, ce qu'ils
n'estoient pas auparavant, ainsi l'ont obtenu les catholiques du Béarn, ce qui sont des raisons qui manquent en leur fondement et n'ont aucune solidité; le Roy se moqua de cella, respondit aux Estats qu'il vouloit que sa responce au cahier des évesques l'eut exécutée, et néanmoins octroya 600 1. sur son domaine à ceux de lad. religion, pour en entretenir des écoliers dont le règlement feut fait par M. de Laforce.
251. — Edit de Fontainebleau incomplet, où ne figurent que 15 articles (15 avril 1599). Voir notre ouvrage : Le Protestantisme en Béarn, p. 359, où nous le donnons in-extenso.
252. — ■ Arrest du Conseil [de Pau, sur les divers articles de VEdit de Fontainebleau) (17 août 1599). Lou Conseil ordonne que lou premer article, portail restablissement de la religion romane fens lou présent pays aux locqs qui seran declarats en libertat en l'exercice, per aquets qui en l'en profession, sera legit et publiquat.
Lou segond article sera si bien publiquat, sauf que lou termi de quoate mees, antreian aux patrons laiqs per presentar, Sa Majestat sera très humblement suppliquade lou prorogar per un an per la présente begade soulemen, chens prejudici aux patrons de presentar, pendent aquet an, contengut deud. article, ou far courir lous presentats pendent lad. aneye.
Lou ters article sera publiquat et guoardat per lou quoart contenen restablissement de la religion romane en deux locqs et chacun parçan, ainsi que son distinguits per lous capdeuils, sera publiquat et verifieat.
Lou 5al sera publiquat et goardat. Lou 6al sera goardat au regard deus temples et neanmeins per lous cimitieres que la vérification en sera procedide, tant entro Sa Majectat en aura déclarât son intention sur las très humbles remonstrances qui lou en seran feites. Cependen un chacun, tant d'une que d'autre religion, jouira de son dret de sépulture en la medixe forme qui es à présent observât et ère auparaban la reformation.
Lou 7al article sera publiquat et neanmeins Sa Majestat sera snpplicade de adjuster aud. article que lous Jesuistes non seran recebuts à deguh exercici l'eus lou présent pays.
Lou 8 sera publiquat et goardat, sauf per las maisons de Pau et Lescar, lesquoalles Sa Majestat sera supplicade lexar aux usadges qui son destinades despuix longtemps.
Lou 9al sera publicat et goardat. La publiquation deu detzal sera supercedide tant entro Sa Majestat en aura déclarât son intention. L'onzal, dotsal et tredsal articles seran verifiquatz et lous seignors evesques jouiran deu contengut en aquets, sauf per la permission de racheptar lous biens temporals venduts, ainsi que es couchât au 13«i article, la publiquation deuquoal lou Conseil a supercedit per aquet regoard, tant entro Sa Majestat en aura déclarât sa volontat, après las remonstrances qui sus ço lou seran feites, ainsi que dessus au 10 '■ article.
Ordonne que lou 14 article sera publiquat et neanmeins très humbles remonstrances seran feites à Sa Majestat que sie son bon plaisir; ajusta que avenante vaquation per lou regard deus jurats et deu Conseil, lou nombre dequets qui fen profession de la religion romane nou poira excedir lou nombre dequets qui fen profession de la reformade.
Lous 15, 16 et 17 articles seran verificats.
Fait à Pau, lou 17 d'aoust 1599.
253. — [(Cahier de remontrances des catholiques. 1601 : . Art. 2 du cahier des remontrances des catholiques de jenvier 1601. Secondemnt, il y a trois villages et esglises, qui sont du diocèse d'Oloron, appelles Sarrance, Agnos et Scot, scitués au pied des Monts Pyrénées, ausquels tous les habitans font profession de la religion catholique, sans qu'il y en ayt aucun de la R. P. R. et néanmoins sont privés de l'exercice. Partant supplie Vostre Majesté permettre àusd. habitans de faire fonction de la religion catholique en chacune des trois parroisses. Sa Majesté ordonne que l'exercice de la religion catholique sera restitué es parroisses de Sarrance, Agnos et Scot, aux despens des habitans, en observant le règlement par son Edict et déclarations sur ce faictes.
Art. 3 du cahier des Evesques le 8' jenvier 1601. L'exercice de la religion catholique sera restabli es lieux de Herrère et Verdets aux despens des habitans en observant les Edicts et
déclarations sur ce faites, et quand aux parroisses de Luc et Ogeu, où il y a églises recueillies, n'i a lieu pour le présent.
254. — [Protestation contre Vêvèque d'Oloron, qui a rétabli l'église de Géronce. 1606]. L'onzal de fevrer 160(>, s.ir la remonstrance verballe deu percuraire gênerai qui a dit estar vengut à sa noticie que despuix aucuns jours, l'evesque d'Oloron, de son autoritat privade, aure réconciliât et consecrat lou temple de Geronce, seins deferir à las oppositions et appel de Jean de Paraige, seig' de Leduix, com patron de la reclorie deud. loc, et deu concistori et ministre dequet on y a église iecueillide, et Luc contre la teneur J3 l'Edict, y a rc>tabïit iVxucice de la religion romane et comiu'-Hut en autre ei'dret pareil abus, requeren y estar probedit.
Lou Conseil, crampes assemblades, présent et presiden en aqueres M. lou seigr de Laforce, gouverneur et loctenen gênerai deu Rey, a fait inhibition et deffence aux evesques de Lescar et Oloron et autres personnes éclésiastiques romaas, de quinhe qualitat que' sien, de réconciliai- ni consecrar temples, remeter l'exercici de la religion romane en aucun endret, de res enterprener de lous medix en ço qui concernera l'exécution de l'Edict, en cas se trobi opposans, abans lour es feit commandemen de deferir à lasd. oppositions ou appels, s! aucuns en y a, et lou tout remeter per daban loud. seignr loctenen gênerai, ou per daban lou Conseil, per y estar probedit, au contengut de l'Edict et conformément à la volontat de Sa Majestat, et ordonnât que lou présent arrest sera notificat ausd. evesques et autres qui appartiendra et publiquat aux sièges deu senechal deu présent pays, affîn personne non y pretendie ignorance, mandan au percuraire gênerai en rapportai- lous expleits.
255. — Remonstrance du Conseil. Sire. Vos très humbles et très obéissans officiers, serviteurs et sujets, les gens de vostre Conseil et Cour souveraine de Béarn, rendent grâces à Dieu de ce qu'il lui a pieu continuer à Vostre Majesté un sain! désir c\v conserver vos sujets en paix, union et concorde, nonobstant la différence de religions, et à Vostre Majesté de ce
que par l'Edict qu'il lui a pieu accorder à vos sujets faisans profession de la religion romaine aud. pays, ils cognoissenl en effect que son intention n'a pas esté que ce feut au préjudice des autres, mais au contraire que Vostre Majesté en a eu soin, comme roy, juge et père commun de touts; et ores qu'ils ayent cru que toutes mentions en un Estât présagent (1) du mal à venir, ayans néanmoins recogneu que V. M. favorisée du Ciel des causes de sédition et des troubles, en retire des effects qu'elle fait servir à l'establissement de la paix, ils ont procédé à la vérification de vostre Edict et jugé religieusement que s'opposer à icelle estoit violer vostre autorité souveraine, servir de mauvais exemple au demeurant de vos sujets et rapporter l'autorité qu'ils tiennent de V. M. à des effects contraires à son intention.
2. Sire, ils n'ont point recherché des avantages en leur refus ou en le délai de vostre bonté, c'est de vostre justice qu'ils attendent leur conservation.
3. Ils croyent que Dieu qui vous a fait naistre ce que vous estes et duquel vous rapportés l'image et estes le viquaire en vos Estats, vous a donné le pouvoir et la volonté de régir heureusement vos peubles soubs l'obéissance des loix qui leur sont nécessaires et recognoissent qu'en partage vous tenés de lui l'honneur du commandement et eux la gloire de l'obéissance.
4. L'expérience leur enseigne que Dieu se courrouce contre les hommes qui songent à s'opposer à ses volontés, mais que recourir à lui et demander par suppliquations ce qui leur est nécessaire, lui est un sacrifice agréable et de bonne odeur.
5. Faire le rétif aux désins de V. M. et s'opposer à ses loix est un crime énorme, mais après avoir rendu l'obéissance deue, par très humbles suppliquations et remonstrances lui demander ce que l'on estime estre le bien de ses sujets et le repos de ses Estats, Sire, les gens de vostre Conseil croyent (jne c'est le devoir de touts magistrats et soubs la faveur de tant de tesmoignages qu'ils ont receu de leur tidellité, se prometent qu'on leur taira l'honneur de les recevoir de bonne part, comme ils l'en supplient très humblement.
(.1) Préservent.
6. Dieu, qui perce dans les intentions plus secrètes des hommes et qui lit dans les courages, voit autant de gens qu'il y a d'estoilles au ciel, leur est à tesmoin qu'en ces remonstrances, ils ne cherchent aucun avantage particulier ni pour leur intérest, ni pour la religion de laquelle ils font profession. J. C. s'en est réservé la conduite et en ce sujet la prudence des hommes n'est que folie. Vostre service seulement et l'asseu rance de vostre Estât et le maintien du repos publiq est le but auquel visent tout leur soin; toute leur intention n'est que préserver ce batteau non seulement du vent qui règne, mais aussi de touts ceux qui peuvent venir et esmouvoir à tormente par la diversité des deux religions.
7. Soubs ceste protestation, Sire, et avec toute humilité les gens de vostre Conseil remonstrent à V. M. que procédans à la vérification de vostre Edict pour le bien de vostre service, ils ont esté constraints de suspendre la vérification de deux ou trois articles qu'ils ont cogneu ne porter aucun avantage aux catholiques, mais beaucoup d'incommodité au publiq et les ont suivis seulement jusques à ce que Y. M. en aura déclaré son intention sur les remonstrances qu'ils ont jugé lui devoir estre faites.
8. Par le 2e article de vostre Edict, les patrons laiqs faisans profession de la religion romaine sont tenus de présenter aux évesques personnages capables pour desservir les bénéfices dans le temps porté par le droit canon, qui est de quatre mois, et ordonné que bénéficiers jouiront des fruits de la présente année, nonobstant les présentations faites par lesd. patrons au collège ou escolles particulières, lesquelles dès à présent sont annullées.
9. Les gens de vostre Conseil supplient très humblement V. M. de considérer sur cest article que ce qui est juste après l'ordre establi ne Test pas toujours en l'establissement, alors que la religion romaine sera establie. Il n'i a point de doubte qu'il ne faille observer le droit canon pour le venir bailler aux patrons et pour le dévolu aux évesques, rester (?) en ce commencement, attandu que l'exercice d'icelle a esté discontinué l'espace de trente ans, il semble est bien court et que c'est surprendre les patrons au profit d'autres, la difficulté
qu'il y aura de trouver si grand nombre de curés, tant en un mesme temps, sera cause que la pluspart des pauvres patrons perdront leur droit et n'i aura que les riches qui par leur crédit au pays estranger y pourront parvenir (1).
12. D'ailleurs il y [en] a plusieurs qui ont des enfans, neveux et autres proches parens, capables pour desservir les bénéfices ausquels ils n'auront moyen de pourvoir, quoiqu'ils seroient favorablement appelles par le droit canon, d'autant que les quatre mois ne sont bastans (2) pour prendre les ordres.
13. Mais la plus grande considération est des pauvres présentés au collège, qui sont en grand nombre, et qui, frapés de ce coup non attendu, demeurent sans moyen de vivre et mesme sans loisir de se résoudre à ce qu'ils ont à faire.
14. Pour ces causes, les gens de vostre Conseil supplient très humblement V. M. qu'il lui plaise prorroger aux patrons le temps de présenter pour un an, pour ceste fois seulement, sans préjudice toutesfois à eux de présenter un curé, selon leur commodité, pendant led. terme, et néanmoins ordonner que les présentés au collège ou escolles particulières jouiront de leurs pentions sur le bénéfice pendant lad. année, jusques à ce qu'il y sera pourveu par le patron ou par l'évesque. — S. M. déclaire n'i avoir lieu de prorroger le terme aux patrons laiqs de présenter outre le temps porté par le droit canon, mais ordonner que les présentés ne pourront jouir des fruits de leurs bénéfices que depuis le jour de leurs provisions que tairont les Evesques, demeurans les fruits précédens au prorata du temps aux présentés au Collège ou escolles particulières, et néanmoins que le terme de présenter ne courra aux patrons que despuis le jour de la publiquation des présentes.
15. Au sixiesnïe article, V. M. a voulu que où l'exercice de la religion romaine sera remis, les églises et cimetières seront rendus aux catholiques; pour le regard des temples, ores que auparavant la réformation, ils feussent communs aux uns et autres, sans aucun scandale, si est-ce que le Conseil n'a fait
(1) Les articles 10 et 11 manquent.
(2) Bastans, suffisants.
aucune difficulté de le vérifier; mais pour les cimetières, il a cru que beaucoup d'inconvéniens s'en pourroient ensuivre qui méritoient d'estre représentés à V. M.
16. Sire, le désir d'estre enseveli au sépulcre de ses pères est de droit de nature et du droit des gens, l'honnesteté publique ayant gaigné sur la volonté des hommes qu'il s'en trouve fort peu qui en leurs derniers souhaits ne fassent mention de cestui-ci.
17. Entre touts les peubles, il ne s'en trouve plus qui s'en rende plus soigneux que cellui de Béarn, nommément le vulgaire, parmi lequel on void arriver des différens sur ce sujet presque en touts les corps; ils ne se sont jamais rendus si jalous des bornes de leurs champs, comme de leurs sépulcres, et c'est aussi la raison pourquoi générallement touts cent d'une et d'autre religion se départent volontairement de cest article et trouvent estrange que le droit de sépulture n'est gardé à un chacun pour en jouir, ainsi qu'ils ont fait sans aucun trouble auparavant et depuis la réformation de l'Eglise, il n'i a que les Evesques qui s'i afermissent.
18. Mais passons aux considérations du publiq. V. M. jugera, s'il lui plaist, qu'il n'i a rien qui puisse faire unir les haines et partialités de vos sujets que ceste séparation de cimetières, parce qu'estoit un tesmoignage de l'honneur qu'ils ont de croire qu'après la désunion de l'âme, qui est le principal sujet du service divin, il n'i a point de doubte que cest horreur ne redouble contre les vivans et que cella ne soit un mémorial devant les yeux et comme une trompeté qui leur annoncera toujours que; la commodité s'offrant, ils sont obligés de faire mesme séparation entre ceux qui vivent.
19. De cest article accordé à ceux qui ne l'ont jamais dénié, il aviendra qu'eux, par longueur de temps, auroient commencé de se joindre à nous par affinition et mariages principaux, es lieux de repos publiq, s'en esloigneront avec exécration, et voyans qu'il n'i doit point avoir communion de sépulcre pour 1rs morts, espèrent bien qu'il n'i peut avoir de communion de ce qu'ils tienent sacrement entre les vivans.
20. Ce sont les principalles raisons qui ont meu les gens de vostre Conseil de supplier très humblement V- M. qu'il lui
plaise, en révoquant cest article, ordonner qu'un chacun jouira du sépulcre de ses prédécesseurs, ainsi qu'on fait à présent et mesmes avant la réformation. —
Renvoyé aux gens de nostre Conseil et Cour souveraine à Pau pour estre par eux pourveu, ainsi qu'ils verront estre à faire pour le bien du service du Roy et repos de nos sujets.
21. Au 7' article, V. M. permet à toutes personnes écîésiastiques de visiter les malades, soubs lesquels termes de « personne éclésiastique », le Conseil craint qu'on voudra introduire les Jésuiies. C'est pourquoi, ils supplient très humblement Y. M. qu'il lui plaise par exprès déclarer qu'ils ne seront receus à faire aucun exercice dans led. pays. — Le Roy renvoyé aux gens dud. Conseil pour y pourvoir, ainsi qu'ils verront estre à faire pour le bien du service du Roy et repos et tranquillité dud. pays.
22. Le 8 contient une restitution aux évesques de leurs maisons éelésiastiques et judiciaires, lequel article ils supplient Y. M. déclarer qu'elle n'a entendu comprendre les maisons de Pau et Lescar qui, depuis longtemps, sont employées à autres usages publiqs, sçavoir est, celle de Pau à l'assemblée de vostre Parlement, et celle de Lescar au collège. -- Le Roy trouve bon que le Conseil souverain de Pau s'exerce en la maison de Pau où il est establi avec mesme le consentement de l'évesque de Lescar. duquel lui est apparu. Et quand i\ celle de Lescar. attendu que ce n'est la résidence de l'évesque et par l'Edict l'exercice de la religion catholique, apostolique, romaine, n'i est restabli, sera employée aux usages accoustumés du collège (1). Yeult toutesfois, Sad. M. qu'il soit pourveu à l'indemnité dud. évesque par les gens tenans sa Chambre des Comptes à Pau, ainsi qu'ils verront estre à faire, et que ce faisant, le louage de lad. maison soit payé aud. évesque.
23. Sur le 10 article, contenant permission aux évesques de rachepter le bien temporel aliéné et droit de le transférer à leurs héritiers jusques au remboursement des sommes, ainsi qu'il est contenu aud. article de la déclaration, les gens de
(1) Détails intéressants sur les deux anciennes résidences de l'évêque à Lescar et à Pau.
vostre Conseil remonstrent à V. M. que, de toute ancieneté, l'acquisition du temporel faite par les éclésiastiques a esté trouvée si odieuse qu'on a donné pouvoir au seigneur inférieur de les constraindre d'en vuider les mains, si mieux iis n'ont voulu bailler indemnité ou homme vivant, mourant ou confisquant, et la raison est ,qu'estans mains mortes, les seigneurs dud. fief vienent perdre leurs droits de lots et ventes, quints, requints, de confisquation et services personeis et pour le regard du souverain, il a esté tenu que non seulement il pouvoit, mais aussi qu'il devoit, pour le bien de son Estât, constraindre les mains mortes de se désaisir du temporel, ainsi que jusques à maintenant il a esté pratiqué par touls les princes chrétiens, mesme des plus dévots et obéissans à l'Eglise romaine, de sorte que si les éclésiastiques en estoient possesseurs, V. M. seroit conseillée de les constraindre à les vendre, à plus forte raison leur doist-elle refuser le rachapt, maintenant qu'il est vendu, attandu principalement que les ventes ont esté faites en vertu des édicts propres de V. M., vérifiés en vostre Conseil, par lesquels elle a obligé sa foy et son domaine pour la garentie, d'où naistra une infinité d'actions contre vostre procureur général, sur lesquelles il ne peut eschoir autres jugemens que selon la rigueur de vostre Edict pour l'utilité desquels, si on ne peut s'en prendre à vostre domayne, il est néanmoins à craindre qu'on s'en prenne aux fruits et. revenus.
24. Sire, ce n'est pas tout; il y a tant de familles intéressées à ces rachapts, d'une et d'autre religion, que cella ne peut causer aux évesques qu'une haine universelle et en vostre Estât que troubles et divisions.
25. Et ce qui est trouvé de plus dur en ces articles, c'est qu'il semble que s'il faloit contre-venir à vos édicts et faire grâce, elle devroit estre en faveur des églises seulement, non en faveur des évesques et leurs héritiers. Aussi le temporel doist estre tenu par un particulier, sans rachapt; il est plus que raisonnable qu'il demeure à ceux qui l'ont possédé, il y a longtemps, et qui tiennent obligée la foy de V. M. et du publiq que non pas aux enfans, frères et neveux ou cousins des évesques qui n'i ont jamais prétendu aucun droit.
26. C'est pourquoi, Sire, les gens de vostre Conseil supplient très humblement V. M. qu'il lui plaise révoquer cest article avec sa déclaration. —
L'intention de S. M. a esté et est que les biens éelésiastitiques, qui seront racheptés par les évesques. soient aquis au profit de l'Eglise, non des particuliers; et quand aux moyens concernans l'exécution de cest article, renvoyé au s' Laforce. gouverneur et son lieutenant général aud. pays, pour avec le Conseil establi près de lui, traiter de cest affaire avec les évesques et après envoyer son avis à Sad. M. qui en pourvoira, comme il verra estre à faire.
27. Le 14, qui déclare les catholiques capables de toutes charges et honneurs, est vérifié; mais ils supplient très humblement Vostre Majesté qu'en considération de ce que par le passé, en haine de nostre religion, poussés par le zèle de la leur qui dure toujours, ils ont abusé des charges publiques au dommaige de l'Etat et à la ruine de ceux qui font profession de la religion réformée, il lui plaise adjouster aud. article que pour le regard des jurats et du Conseil, les catholiques qui en seront pourveus, ne pourront excéder le nombre de ceux de la religion. —
Sa Majesté désirant oster toutes dissentions et partialités entre ses sujets, tant d'une que d'autre religion, veust et entent qu'avenant vaquation, les catholiques puissent estre receus aux offices et charges, tant de jurats que du Conseil, jusques au nombre esgal à ceux de la R. P. R.
28. Au 5" article de vostre déclaration, Vostre Majesté a jugé n'estre pas raisonnable que la religion romaine feust establie es lieux où il y a église recueillie; néanmoins elle excepte Monein, Laseube, Jurançon et Sévignac (1). Sur quoi le Conseil remonstre à Vostre Majesté que c'est une ouverture aux autres lieux et patrons qui auront mesme droit et raison de l'importuner et peu à peu abolir l'exercice de la religion réformée ou oster (?) la moins incommode, de telle sorte que ceux qui en font profession, seront constraints de l'abandonner.
(1) Commune du canton d'Arudv, dans la vallée d'Ossau.
29. D'ailleurs que les lieux exceptés n'ont aucune considération particulière, qui les doive excepter de la loi, mais beaucoup qui les y doist sousmettre. Monein, Laseube et Jurançon (1) sont trois gros bourgs, puissans d'hommes peu affectionnés à l'endroist de ceux de la religion, qui y sont en bon nombre et les plus honestes familles, voisins et enclavés les uns avec les autres, au milieu du pays et entre les deux rivières, ce -qui pourrait leur donner occasion de tumultuer, ainsi qu'ils ont fait par le passé.
30. En outre, les temples desd. lieux n'appartiennent point aux patrons, ains sont parrochials et entretenus par la communauté. En priver ceux de la religion qui les possèdent depuis trente ans et les bailler aux catholiques, semble donner droit aux patrons laies qui n'y en ont jamais eu.
31. Ce sont les raisons pour lesquelles les gens de Vostre Conseil supplient très humblement Vostre Majesté qu'il lui plaise révoquer l'exception desd. lieux et ordonner que la loi sera gardée et observée sans aucune considération des lieux et des personnes.
Le Roy ordonne que sa déclaration tienne.
32. Par le (>' article de la déclaration, V. M. accorde à l'évesque d'Oloron la ville de Sainte-Marie pour le lieu de sa résidence et de son exercice (2). Sire, l'expérience du passé nous enseigne qu'il est malaisé (pie ce restablissement se fasse en ce lieu, qui ne s< it bientpst suivi de quelque désordre. V. M. se souviendra, s'il lui plaist, (pie le premier tumulte de 1568 se lit à Sainte-Marie et que depuis toutes les assemblées de ceux qui troubloient le repos, se sont faictes au mesme lieu. De quoi rechercher les causes, il n'a esté possible d'en immaginer d'autres, si ce n'est qu'elle est comme un faux bourg de
(1) Nous avions toujours pensé que Monein était un grand centre réformé; mais, d'après ce document protestant, le nombre des catholiques y était supérieur, puisque le catholicisme y est déjà rétabli en llidl.
Jurançon doit être une des 12 paroisses rétablies par l'édit de 1599.
''il Article très intéressant qui nous apprend la restauration de l'ancien siège épiscopal d'Oloron.
la ville d'Ôloron, n'en estant séparée que de la rivière et d'un pont levis seulement; et qu'en l'un et l'autre, les catholiques, estans plus en nombre que ceux de la religion réformée (1), pour ces commodités, ils ont prins occasion d'exiter des séditions, qu'ils y ont esté conviés par la fréquentation ordinaire que touts ont en Espagne, d'où ils ne rapportent le plus souvent pour fruit de leurs voyages qu'une haine mortelle contre nous, à laquelle ils sont poussés par les prédiquations et confessions des éclésiastiques espagnols, les passions desquels ne sont ni seront encore réglées par l'autorité des édicts. Sire, ces mesmes raisons durent encore; il est à craindre, s'il n'y est pourveu par Vostre Majesté, que les eft'ects ne soient pas plus heureux. Le remède, c'est vostre loi mesme, observée sans exception, et qui se peut faire à la commodité des catholiques. Momour (2) est maison episcopalle et à la porte de Sainte-Marie, et Précillon (3) à la porte d'Oloron, plus commode pour les habitans catholiques que Sainte-Marie mesme. S'il plait à Vostre Majesté en révoquant le lieu de Ste-Marie leur accorder ces deux autres, ainsi que le Conseil la supplie très humblement de faire.
Le Roy ordonne que sa déclaration tiendra.
33. En l'onsieçme article, V. M. attribue aux évesques la cognoissance des mariages entre personnes catholiques (4). Le Roy Henri, vostre ayeul, et la feu Reyne Jeanne, Princesse de très heureuse mémoire, recognoissans que leurs sujets recevoient grandes incommodités de ceste juridiction et plus souvent la ruine entière de leurs moyens pour estre constraints
(1) Il y avait donc à Olpron, d'après le cahier des réformés eux-mêmes, plus de catholiques que de protestants, en 1601.
(2) Moumour, village du canton de Sainte-Marie d'Oloron; nous voyons ici que c'est un ancien fief des évèques d'Oloron, qui en prenaient le titre de baron.
(3) Commune du canton de Ste-Marie, dont le vocahle était saint Martin.
(4) Cette méprise des réformés sur le mariage catholique ne peut venir que de la législation de Jeanne d'Albret qui l'avait complètement sécularisé et soumis à son bon vouloir.
d'aller plaider à Aux et à Rome (1), ce qui d'ailleurs estoit contraire au foor, ordonnèrent, à la requeste des trois Estats, avant la réformation, que les évesques en cognoistroient, en première instance, entre personnes catholiques, mais, que l'appel seroit jugé au Conseil. C'est ce qu'au moins maintenant les gens de vostre Conseil pour le soulagement de vos sujets demandent à V. M. et la supplient très humblement, en interprêtant l'article, ordonner que l'Edict de la feue Revne Jeanne, vostre mère, sera observé.
Le Roy n'entend estre rien changé en cest article.
34. Et finallement souhaite qu'il plaise à V. M. adjouster à son Edict (2) que nul éclésiastique ne pourra faire aucun exercice dans le pays qu'au préalable il n'ayt preste serment es mains de V. M. ou de son lieutenant général et du Conseil d'estre bons et fidèles pasteurs du peuble, serviteurs et sujets de V. M. et qu'en leurs exhortations et confessions, ils ne recherchent que la gloire de Dieu et le bien de vostre service et le repos de vos sujets, s'abstiendront de toutes parolles et actions sédicieuses, et en tout se comportant comme bons citoyens, sont obligés de faire, ainsi qu'il s'est observé en l'endroit des ministres. On croit que la cognoissance qu'on pourroit prendre d'eux en prestant tel serment, les convie de se gouverner avec beaucoup de considération. —
Le Roy veut et entend que les curés, viquaires et autres personnages éclésiastiques, qui résident dedans ce pays, prestent serment à Sa Majesté, es mains de son lieutenant général, en Conseil, d'estre bons et loyaux et fidelles serviteurs de S. M. et qu'en leurs prédications et confessions, ils ne recherchent que le bien et repos de ses sujets, s'abstiendront de toutes parolles et actions sédicieuses et en tout se comporteront, comme bons sujets et citoyens doivent faire, et que mesme serment sera preste par touts prêcheurs et autres qui orront
(1) En réalité, le métropolitain n'avait pas de pouvoir exceptionnel pour les mariages. Le Saint-Siège s'en était réservé les cas d'appel, comme cause majeure.
(2) Cet Edict, auquel nous laissons la majuscule, s'entend toujours de celui de Fontainebleau, en 1599.
les confessions, résidens aud. pays ou non, n'entendant Sa Majesté d'astreindre aud. service lesd. prestres et autres personnes et les évesques, pourveu toutesfois ne preschent ou confessent, auquel cas ils seront tenus à prester le serment, duquel aussi S. M. a dispencé les évesques d'Oloron et de Lescar, qui sont de présent, attendu celui qu'ils ont fait entre ses mains. C'est en somme, Sire, ce que les gens de vostre Conseil ont estimé devoir estre remonstré à V. M. sur son Edict et bien qu'ils ayent apprins que par les règles de la religion des anciens que les sacrifices dévoient estre proportionés à la grandeur de Dieu pour lequel ils estoient faits et qu'ils recognoissent en ceci : il arrive que bien loin de leur devoir, ils supplient néanmoins très humblement Y. M. juger de leurs œuvres par leurs intentions et croire que tout ce qu'ils ne peuvent, ils le veulent, pour rendre à V. M. le respect, l'obéissance et la fidellité que lui doivent les très humbles et très obéissans officiers, serviteurs et sujets, les gens de son Conseil et Cour souveraine de Béarn. Ainsi signé. De Gassion.
256. — Suus lou 19 article de las remonstrances. [Cimetières et Jésuites]. Lou Conseil, vist lou renvoi de Sa Majestat, ordonne que tous d. cimiteris damoraran communs aux uns et aux autres, nonobstant la différence de religions, per jouir en aquets chacun de son dret de sépulture, aixi qu'es usât à présent, sauf empero à d'aquets, qui fen profession de la religion romane, de s'en probedir d'aillors, si bon lous semble, et neanmeinx ordonnai* que lous de la religion reformade nou poiran fere loues sépultures aux cimiteris deus locqs on la religion romane sera restablide, à l'hore que l'exercici de la religion se l'ara fens lous temples deusd. locs.
— Sus lou vingtal article, lou Conseil, attendu! lou sefvici de Sa Majestat, déclare que lous Jésuites nou poiran estar recebuts fens lou présent pays per y far degun exerfcici de religion, ni résidence en aquet, mandan aux évesques et touts autres sujets deu Rey y tenir la man.
Suus lou 32 art., lou Conseil, vistes las conclusions deu percuraire gênerai, et per ostar touts doubtes qui poiren enseguir à l'avenir, sous la juridiction deus évesques, déclare que lous
edicls et ordonances ci devan feites suus lous maridadges et juridiction dequets, tant per lou défunt Rey Henric que per la Régine Jeanne, de glorieuse mémoire, et ausquoaus per l'édict non es derogat, seran observats, de punt en punt, et que, seguien aquets, las appellations interjectales deus evesques seran judgeades safens (1). Heit et arrestat à Pau en Conseil, lou seig' de Caumon, loctenen gênerai, présent, lou 25 octobre 1599.
257. — [Protestation du Consent contre Vévêque d'Oloron qui avait réconcilié et consacré l'église de Géronce (2), 1600]. L'onzal de jener 1600, suus la remonstrance verballe deu percuraire gênerai deu Rey, qui a dit estar vengut à sa noticie que, despuix auguuns jours, l'evesque d'Oloron de son autoritat privade aure réconciliât et consecrat lou temple de Geronce, chens deferir à las opposisions et appel de Jean de Paradge, sr de Leduix, corn patron de la rectorie deud. loc (3), et deu concistori et ministre dequet on y a eglisie recueillide et que contre la tenour de l'Edict y a restablit l'exercici de la religion romane et commetut en autre endret pareil abus, requeren y estar provedit.
Lou Conseil, crampes assemblades, presen et presiden en aquet lou seigr de Laforce, gouverneur et loctenen gênerai deu Rey, a feit inhibition et deffence aux evesques de Lescar et Oloron et à toutes autres personnes éclésiastiques romanes, de quinhe qualitat que sien, de réconciliai' ni consecrar temples, remeter l'exercici de la religion romane en aucuns endrets, de res entreprener de lour medix en ço qui concerne l'exécution de l'Edict, en cas se trobi opposans ou appels, si aucuns en y a, et lo tout remeter per daban lod. seig" loctenen gênerai ou per daban lod. Conseil per y estar probedit au
(1) Safens, adverbe dont le sens ne paraît pas bien établi.
(2) Géronce, ville du canton de Ste-Marie d'Oloron.
(3) Jean de Parage, sgr de Ledeuix, était patron de Géronce, quoique protestant, soit par succession, soit par achat. C'était, en ce moment, un fait assez fréquent, par suite de la suppression du catholicisme pendant 130 ans.
çontengut de l'Edict et conformément à la volontat de Sa Majestat, et ordonnai- que lou présent arrest sera notificat ausd. évesques et autres qui appartiendra et publiquat à las senesehausses deu présent pays, afïin personne nou y posque pretender ignorance, mandan au percuraire gênerai en rapportar lous expleits, fens oeytene.
Signé Caumon sur le registre. Publicat en audience, lou 19 de janer, 1600 (1).
258. - Lettre du Roy à M. de Laforce [4 février 1600. Sur VEdit de Fontainebleau]. M. de Laforce, j'ai esté bien aise d'entendre par le président Dupont (2) le devoir que vous avés rendu en l'establissement de la religion catholique en mon pays souverain de Béarn, suivant mon Edict, mesmes que ce changement ayt esté l'ait sans rien altérer de l'union en laquelle j'ai toujours entendu que mes sujets, tant d'une que d'autre religion, soient entretenus, à quoi je désire que vous continuiés de tenir la main, en ce qui peust rester à exécuter, conformément aux termes de moud. Edict, auquel mon intention est de ne rien adjouster ni diminuer, ayant très bien considéré et jugé, lorsque je l'ai fait, tout ce qui importoit en ce sujet, et à mon service et au bien commun de touts. Au reste,
(1) Cet acte est ici répète; il est beaucoup plus correct que l'autre i\" 254).
(2) Sans doute Pierre Du Pont. La régente Catherine, sœur d'Henri IV, l'avait nommé procureur général le 14 juillet 1582, à la place de Bern. de Maucor, et avocat général, le 1er octobre 1584, à la place de J. de Lendresse. Il est chargé à ce titre de vendre le reste des biens ecclésiastiques, le 24 janvier 1587. (Gratien du Pont, proc. gén. criminel est nommé cons' le 5 septembre 1596.)
Pierre du Pont est nommé Premier Président le 8 janvier 1590, à la mort de J. de Laforcade. Il est fait conseiller d'Etat, « de la maison et couronne de Navarre », le 1er février 1594. On trouve encore une « commission en faveur de M. Du Pont, président en la Chambre pour faire inventaire des meubles du Château de Pau et Navarrenx, le 12 janvier 1(501 ». Le 24 décembre 1602, il retient une décharge des « joyaux et meubles qu'il lit porter de Xavarrens à Fontainebleau ». Recueil et Mém. Docum. part.
j'approuve et ay eu agréable la procédure que vous avés tenu pour accommoder ceux de la R. P. R. du lieu à faire assemblées es parroisses où, par vertu dud. Edict, les églises ont esté rendues aux catholiques, leur faisant construire bâtiniens propres à un tel effect des deniers publiqs es endroits où il y a plus de commodité, et es autres lieux, en prenant de ceux qui sont bâtis, à la charge que le louage sera payé sur les communautés. Pour le regard des parroisses où il y a plusieurs patrons laiqs faisans profession de diverse religion, je veux qu'estans les églises rendues aux catholiques, il soit pourveu à ceux de la religion, suivant ce mesme règlement. Vous me fairés service très agréable de me donner avis à toutes occasions de Testât du pays et de remédier aux autres difficulés qui se pourront présenter, selon que verres estre à propos, pour la continuation d'une bonne paix et intelligence entre mes sujets, l'union, obéissance et l'observation de mes règlemens, et sur ce, Dieu vous aye, Monsr de Laforce, en sa sainte et digne garde. Escrite à Paris, le 4e février 1600. Signé Henri. Et plus [bas], de Loménie.
A M. de Laforce, conseiller de mon Conseil d'Estat et privé, gouverneur et mon lieutenant général, en mon royaume de Navarre et pays souverain [de Béarn].
959. — [Ordonnance d'Henri IV autorisant le clergé de Béarn à racheter certains biens ecclésiastiques. Décembre 1000]. Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigr souverain de Béarn. Chacun sçait les affaires que nous avons eu sur les bras depuis le déceds de la feue Reyne, nostre très honorée dame et mère, et comme pour résister aux entreprises et efforts de nos ennemis, il nous a convenu supporter de grandes et excessives dépences, de sorte que le revenu de nostre patrimoine n'estant suffisant pour y fournir, nous aurions esté eonstraints, non seulement d'alliéner la meilleure partie du fonds, mais aussi, à nostre très grand regret et déplaisir, nous prendre au bien temporel du clergé de Béarn, lequel, pendant la rigueur et nécessité du temps, nous auroit fait exposer en vente au plus offrant et dernier enchérisseur et employer les deniers qui en sont provenus à la
deffence et manutention de nos Estats, s'estans les adjudicataires prévalus de ceste occasion et commodité pour faire leurs acquisitions, la plupart à vil prix; ce qu'ayant mis en considération, lors du restablissement de la religionxcatholique en nostre d. pays souverain, nous aurions par nostre Edict du mois d'avril 1599, entre autres choses, baillé le pouvoir et faculté aux évesques de Lescar et Oloron de rachepter à perpétuité tant le temporel de leurs évéchés que cellui de leurs chapitres, alliéné depuis la saisie qui en avoit esté faite par la feue Reyne, nostre mère, soit par titre de rente, d'inféodation ou autrement, en rembourçant néanmoins les aquéreurs des deniers par eux déboursés, frais et loyaux coûts, suivant led. faire du pays; et sur les difficultés à nous proposées par nos amés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire pour l'exécution de cest article, aurions renvoyé l'affaire au sr de Laforce, nostre lieutenant général aud. pays, aux fins de traiter avec lesd. évesques des moyens plus propres et convenables pour faire led. rachapt au profit de l'Eglise et nous envoyer leur avis. Ayant fait unir et délibérer en nostre Conseil privé de Navarre, sçavoir faisons, de l'avis d'icellui et de nostre grâce spécialle, plaine puissance et autorité royalle, avons par cestuy nostre présent Edict perpétuel et irrévoquable, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, «voulons et nous plaist qu'après diverses proclamations faites et les solemnités en tel cas requises, gardées et observées, il a permis ausd. évesques avec le consentement toutesfois de leurs chapitres, chacun en son diocèse, faire revente au plus offrant et dernier enchérisseur de telles proportions dud. domaine alliéné qu'ils voudront eslire, soit de leurs évéchés ou de leurs chapitres, pour employer les deniers provenus desd. reventes au rembourcement actuel des premiers aquéreurs, jusques à la concurrence de leur dot et la plus valeur dû au rachapt des autres piesses plus utilles et convenables, ainsi que par eux mesmes sera avisé et à leur chois et obtion, le tou| suivant le contenu en nostre Edict, et à la charge que lesd. biens ainsi racheptés seront remis en leurs églises, déclarans pour lors, comme dès à présent, lesd. aliénations et reventes faites en la forme que dessus, connues et valables sans qu'à l'avenir les aquéreurs puissent estre inquiétés, troublés ou molestés soubs quelque
occasion ou prétexte que ce soit, ains jouiront desd. biens eux et leurs successeurs à perpétuité, comme de leur chose propre, aquet et héritage, bien et loyaument acquis. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens du Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn, Chambre de nos Comptes à Pau et autres nos justiciers, officiers et sujets qu'il appartiendra, que nostre présent Edict ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer et du contenu en icellui jouir et user plainement et paisiblement les évesques, cessans et faisans cesser touts troubles et empèchemens qui leur pourroient estre mis, non obstant touts autres édicts, ordonnances et lettres à ce contraires, ausquelles et au dérogatoire, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, avons fait mectre nostre scel à icelles. Donné à Lion, au mois de décembre, l'air de grâce 1600. Ainsi signé, Henri. Par le Roy, seigneur souverain de Béarn, De Loménie.
260. — [Arrêt de jussîon de Henri IV ordonnant au Conseil souverain de Béarn d'enregistrer certaines ordonnances. 12 janvier 1601]. Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à nos amés et féaux conseillers, les gens de nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn, salut. Ayans fait voir en nostre Conseil les remonstrances à nous faites par nos amés et féaux les évesques de Lescar et Oloron, en nostre d. pays souverain, tant à leur nom que de leur clergé et habitans dud. pays, faisans profession de la religion catholique, apostolique, romaine, ainsi qu'elles sont contenues aux deux cahiers ci attachés, soubs le contre scel de nostre chancellerie, et icelles bien et meurement considérées, avons sur le tout déclaré, voulu et ordonne, disons, voulons, ordonnons et nous plaist que les responces mises en marge d'un chacun seront par vous suivies, observées et entretenues de point en point, selon leur forme et teneur, voulons et vous mandons que lesd. remonstrances et responces vous l'assiés publier et enregistrer en nostre d. Conseil pour y avoir recours, quand besoin sera, et du contenu en icelles faire jouir plainement et paisiblement lesd. évesques de Lescar et Oloron, ensemble leurs d. clergés
et habitans dud. pays faisans profession de la religion catholique, apostolique, romaine. Mandons à nostre procureur général en faire la poursuite. Car tel est nostre plaisir. Donné à Lion, le 12 janvier, l'an de grâce 1601. Ainsi signé, Henri. De Loménie.
361 — [Cahier de remonstrance des évesques de Lescar et d'Oloron sur l'inobservation de VEdit de Fontainebleau de 1598. 1601].
Au Roy très chrétien de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn.
Sire, les évesques de Lescar et Oloron de vostre pays et souveraineté de Béarn, vous remonstrent très humblement tant à leur nom que de leur clergé et habitans du pays, faisans profession de la religion catholique, apostolique, romaine, comme, nonobstant PEdict qu'il a pieu à Vostre Majesté leur accorder en 1598, ils se trouvent frustrés de la pluspart du bien et bénéfice, repos et tranquillité, desquels ils espéroient jouir à l'avenir par le moyen du libre exercice de leur religion et dud. édict.
1. Premièrement. On ne veust souffrir que les supplians fassent instruire et eslever leurs enfans par pédagogue et maistre faisans profession de la religion catholique; au contraire, par ordonnance du lieutenant général de V. M. aud. pays, il a esté deffendu aux catholiques d'Oloron de tenir régent et précepteur catholique, qui est contre le 1" article dud. Edict, et en effect, par conséquence nécessaire, terminer lad. religion catholique à ceux qui présentement sont instruits en icelle, puisque l'on veust que la jeunesse et les enfans des catholiques soient eslevés par personnes de contraire religion et partant supplient très humblement V. M., nonobstant l'arrest et ordonnance de vostre d. lieutenant, permettre aux supplians que les enfans des catholiques puissent avoir des précepteurs et maistres qui soient de la mesme religion, à leur despens toutesfois.
Le Roy déclare t/iw par l'arrest du s' de La Force, son lieutenant général, n'a esté aucunement contrevenu à l'Edict et néanmoins pour certaines considérations permet à ses sujets qui voudront faire eslever leurs enfans selon l'usage de la re-
ligion catholique, d'avoir des maistres et précepteurs catholiques à leurs despens (1).
2. Il y a trois villages et églises qui sont de l'évêché d'Oloron, appelles Sarrance, Agnos et Escot (2), scitués au pied des monts Pyrénées, ausquels touts les habitans font profession de la religion catholique, sauf qu'il y en aye aucun qui fasse profession de la R. P. R., et néanmoins sont privés de l'exercice de la religion catholique, bien esloignés encore de touts lieux où elle est exercée. Partant supplient très humblement V. M. vouloir permettre ausd. habitans exercer les fonctions de lad. religion catholique en chacune desd. trois parroisses et églises, au moins aux despens desd. habitans.
Sa Majesté accorde que l'exercice de la religion catholique sera restabli es parroisses de Sarrance, Agnos et Escot, aux despens des habitans, en observant le règlement porté par son Edict et déclaration sur ce faits.
3. Par l'Edict, S. M. accorde que le service divin se fairoit en 12 lieux (3), lesquels à ces fins avaient esté nommés et que pour la nourriture et entretien des douze curés sera fait un fonds de 3.500 escus petits (4), ou environ, qui se lèveroient sur les bénéfices exeédans 300 escus petits. Cella par effect est inutille ausd. curés, ne s'estant trouvé peu ou prou de bénéfices qui excèdent en revenus lad. somme de 300 escus petits, comme appert par la liquidation qui en a esté faite par la
(1) Nous soulignons désormais les réponses du roi au Cahier des évêques béarnais. On en admirera souvent l'habileté et l'à-propos.
(2) Sarrance, commune, ancienne dépendance de Bedons (vallée d'Aspe), lieu de pèlerinage célèbre, en l'honneur de Notre Dame, où se rendit Louis XI. Voir nos Mélanges de bibl. et d'hisl., II et III. Occupé par les Prémontrés, rendu au culte catholique mi 1601. — Agnos, village du canton de Ste-Marie d'Oloron. — Escot, canton d'Accous, où se trouvait une inscription romaine, aujourd'hui disparue, et dont nous parlons dans notre étude sur Sarrance.
(3) En t'ait, ces 12 Lieux ne se trouvent guère indiqués; d^autant plus qu'on peut les confondre avec les paroisses qui avaient un patron catholique.
il) L'écu petit de Béarn valait 18 sols de (i liards. Arch. des B.-P., E. 1999, f" 24!) r", 14 septembre 1565.
Chambre des Comptes de Pau, qui est cause que lesd. curés sont sur le point de quitter leurs charges pour n'avoir de quoi vivre en icelles. Pour remédier à ce mal, plaise au Roy octroyer aud. sr évesque d'Oloron main levée des cures de Ste-Marie et Géronce et des droits des annexes qui en dépendent pour pouvoir du revenu d'icelles distraire aux autres de son diocèse autant que led. revenu le pourra porter.
Responce : Attendant qu'il y ayt moyen suffisant pour l'entretenement dcsd. curés sur le fonds qui leur a esté ci devant destiné, le Roy accorde à l'évesque d'Olloron 400 escus petits par chacun an pour les distribuer à ceux qui seront pourveus en quatre parroisses de son diocèse, n'estans de patronage laiq, entendant que lesd. 400 escus soient employés sur restât éclésiastique du parçan (1) d'Oloron qui sera dressé pour l'année courante, après les pentions des titulaires dud. parçan et payés par quartiers à mesmes termes que lesd. pentions.
4. Suivant le mesme Edict, le patron de l'église de Lichos (2), comme estant catholique, présente un curé qui, puis quelque temps, fait le service divin auquel exercice led. curé auroit esté troublé par un nommé Aguerre, faisant profession de contraire religion, soubs ce prétexte qu'il se dit pentionnaire (3) de lad. église, soubs ombre de quoi le mesme Conseil ordinaire auroit fait deffences aud. curé de continuer par ci après la charge et office aud. lieu de Lixos, au grand préjudice desd. supplians qui remonstrent très humblement à V. M. que ceste qualité de pentionnaire, qui ne concerne et affecte que le temporel du revenu de la cure appliqué au profit d'un particulier, ne doist priver le patron de son bénéfice, de nommer, et les supplians dud. exercice. Et par ce moyen, plairra à V. M., sans s'arrester au jugement dud. Conseil, ordonner que led. curé sera remis et continuera l'exercice de sa charge
'1) Le parsan était une ancienne division administrative du Béarn qui en compta 19 jusqu'au xvie s. et puis 12, convertis plus tard en 5 sénéchaussées.
(2) Aujourd'hui du canton de Navarrenx.
(3) Depuis Jeanne d'Alhret, les hiens ecclésiastiques ayant été livrés au nouveau culte, on trouvait des huguenots sur des biens ecclésiastiques, qui n'avaient pas été aliénés.
auquel et à touts autres sera deffendu de troubler ou donner aucun empêchement ausd. curés et aux supplians à l'exercice de leur d. religion et perception des droits de la cure.
Touchant la jouissance du bénéfice, l'arrest tiendra et pour le regard de l'exercice de la religion catholique aud. lieu de Lichos, Sa Majesté permet au patron, faisant profession de la religion catholique, de faire célébrer le service divin, selon le contenu en son Edict, nonobstant l'arrest du Conseil ordinaire.
5. En suite du bien et liberté de religion qu'il a pieu au Roy d'accorder aux supplians, il est très humblement supplié leur vouloir ester un obstacle et empêchement trop préjudiciable à leur religion, qui dépend d'un règlement l'ait depuis led. Edict, par lequel touts les particuliers qui veulent venir annoncer la parolle de Dieu en la forme de la religion catholique, apostolique, romaine, ne peuvent entrer en chère, sans avoir préallablement preste serment entre les mains du lieutenant général, ou en Conseil de Pau, ce que, outre la despence, la longueur et la pacience qu'il faut souffrir avant d'estre receu au serment, tant par la fréquente absence du lieutenant, que pour estre bien souvent remis par ceux du Conseil, de l'un à l'autre. Encore cella destourne plusieurs prédicateurs de sainte vie et amateurs du service du Roy et bien publicq d'entreprendre eeste charge, qui est priver les supplians de la pasture spirituelle. À cause de quoi, plairra à V. M. d'ordonner que Iesd. prédicateurs et autres éclésiastiques, qui viendront de nouveau aud. lieu, presteront leur serment en mesmes termes entre les mains desd. évesques, qui seroienl bien marris recevoir aucun qui ne feut affectionné à vostre service et repos publiq, lesquels évesques seront tenus envoyer aud. sieur lieutenant général ou Conseil de Pau, les actes de serment par lesquels ils se rendent comme pleiges desd. éclésiastiques.
Les prédicateurs et autres éclésiastiques presteront dorénavant le serment au cas requis sur les lieux en main des juges du sénéchal Cl).
h On admirera la manière donl Henri IV sut tourner ici la difficulté.
6. La plus grande part de presque touts les domaines des évesques de Béarn et de leurs chapitres par les guerres précédentes a esté vendu et alliéné à très vil prix, qui revient a|u seul profit des possesseurs, et non du Roy, ni de l'Eglise. A ceste cause, lesd. sieurs évesques pour pouvoir retirer avec moins d'incommodité et plus de facillité lesd. biens des possesseurs, supplient très humblement V. M. leur permettre de rachepter lesd. biens en rembourçant les aquéreurs, suivant l'Edict; et d'autant que pour leur pauvreté notoire, ils ne peuvent, de leurs moyens ou de l'Eglise, faire led. rachapl, plaise permettre ausd. sieurs évesques d'exposer en vente publique quelque partie du bien déjà vendu et ce par abat (1) et forfait avec les solemnités en tel cas requises, le possesseur desd. biens rembourcé le premier des deniers qu proviendront de lad. vente et le surplus du profit employé au rachapt des autres biens plus utilles et à ces fins ordonner que toutes expéditions et communications nécessaires leur seront délivrées en bonne forme, nonobstant toutes oppositions qui sur ce pourront estre faites par les aquéreurs et autres.
Accordé, après avoir vcu l'avis donné par le sieur de Laforce.
7. Plusieurs particuliers du pays de Béarn usurpent et détiennent, sans aucun titre de V. M. ou des éclésiastiques, plusieurs maisons, dixmes, prémices et autres biens que l'on pourra encore vérifier avoir appartenu à l'Eglise par bons titres et tesmoignages, actes anciens, terriers et reeognoissances, et quoiqu'ils soient ieeux anciens, comme un nommé Mirassor, pour raison desquels S. M. auroit permis ausd. évesques retirer et recevoir touts les droits éclésiastiques desquels il pourra apparoir par lesd. titres et autres papiers cachés et récolés (2) et tesmoignages susd.; de quoi lesd. gens d'Eglise se veulent servir contre lesd. détenteurs, occupateurs et débiteurs desd. droits et devoirs, et sur ce faire exécuter les com-
(1) Aboi, pi ii s loin abail et about, synonymes d'accord; -le contraire de « débouter ».
(2) Il est question dans plusieurs articles de papiers caches et recouvrés. On sait que l'évèché et le chapitre d'Oloron en avaient fait transporter à Jaca, dès 1569, d'où ils furent rapportés par le chanoine Dnrrutie, envoyé pour reprendre les reliques de s. Grat en 1600.
missions de Messieurs des Comptes. On leur oppose prescription de plus de trente ans, laquelle vostre intention, conforme à la disposition du droit, ne les doist empêcher de retirer et poursuivre lesd. biens, soient-ils des évesques, leur chapitre, prébendes et sacristains, n'ayant peu courre contre eux aucune prescription, depuis le changement de religion survenue en Béarn, pendant lequel temps il ne leur a esté possible et loisible, non de poursuivre leurs droits, mais d'habiter au pays.
Plaise à V. M. déclarer que lesd. détenteurs, occupateurs et débiteurs ne pourront opposer aucune prescription sinon celle qui estoit courue et parfaite quarante ans avant led. changement, selon le droit commun et selon que par l'Edict de pacifiquation, en faveur de l'une et l'autre religion, est observée en France, de quoi lesd. débiteurs, à faute de pouvoir monstrer titre auparavant lesd. 40 ans et led. changement seront constraints à la viudange des biens que les supplians tairont apparoir, par bons et anciens titres ou fidèles tesmoignages leur appartenir.
Touts et chacuns les biens dont la main levée a esté octroyée ausd. évesques par l'Edict leur seront rendus et les détenteurs en vuideront incontinant leurs mains sans qu'ils puissent se prévaloir d'aucune prescription.
8. Pour se servir du don qu'il a pieu au Roy de leur faire desd. papiers, ils auroient recognu une grande fraude, de laquelle on se veust servir contre eux. C'est que leurs prédécesseurs auroient aquis la dixme des fruits croissans au fonds de plusieurs particuliers, lequel dixme estoit mis premièrement, avec pacte de grâce de rachapt, et, puis quelque temps après, ils voudroient le mesme dixme (1) par abait (2), recevant plus grand prix les vendeurs par ce segond contract qu'ils n'avoient fait par le premier, après que les gens d'Eglise ont esté expulsés de Béarn, les débiteurs dud. dixme se sont présentés pour user du droit de rachapt porté par led. premier contract et ont caché et recelé le second, voire une grande partie d'eux se trouvèrent avoir supposé des contracts de ra-
(1) On remarquera que dans le même paragraphe le mot « dixme ■>est au masculin et au féminin.
(2) Abait, abail?
chapt faux et non véritable et par ce moyen se sont acquis lad. dixme, laquelle estoit auparavant aquise irrévocablement ausd. éclésiastiques. C'est pourquoi plairra à V. M., en conséquence du don qui leur a esté fait desd. papiers cachés, déclarer que les supplians seront réintégrés en la mesme possession desd. dixmes qu'ils avoient auparavant led. changement aquis, desquels le rachapt a esté supposé, en la vente par about (1). cassé ou dissimulé, sauf au possesseur de retirer les deniers du prétendu faux rachapt d'iceux qui les auront receus, sans que pour led. remboursement les supplians puissent estre tenus ou surchargés.
Le revenu des biens recelés et détenus induement par quelques personnes et par quelque moyen que ee soit, sera employé à Ventretenement des douze eurés, suivant qu'il est porté par la déclaration ci devant faite, si les usur potions sont descouvertes par les évesques ou autres personnes éclésias-< tiques.
9. Par les mesmes papiers cachés et depuis, grâces à Dieu, recouvrés, il se vérifie comme plusieurs cures, dixmes, chapelles et bénéfices, sous le patronage et collation desd. seigneurs évesques et chapitres, lesquels toutesfois plusieurs particuliers seigneurs, depuis les calamités des gens d'Eglise ou quelque temps auparavant, s'estoient apropriés et usurpés au préjudice des titres, jugements et recognoissances desd. supplians. Plaise à V. M. en vertu de son Edict et desd. titres les réintégrer en lad. possession, telle qu'elle estoit au temps desd. titres, nonobstant toute prescription et laps de temps depuis écheu.
Le revenu desd. cures, si aucun se trouve usurpé par les particuliers, sera aussi employé à Ventretenement desd. curés.
10. C'est chose toute notoire que les églises dud. pays, spécialement celle d'Oloron, sont rasées, ruinées et dépeublées de touts les ornemens nécessaires pour la célébration du divin service, sans que l'évesque et autres éclésiastiques ayent moyen pour leur pauvreté d'y pourvoir. C'est pourquoi V. M. est très humblement suppliée leur vouloir faire une aumône pour pourvoir ausd. réparations, sans pourtant qu'elle entre
(1) About, abat, accord.
en aucune despence. C'est que l'évesque et chapitre d'Oloron, autres fois, de leurs propres deniers et moyens et non d'aucuns biens de l'Eglise, avoient acquis un dixine au lieu d'Arudi (1), pour la somme de cinq cens quarts d'escu, laquelle somme feust délivrée entre les mains d'un nommé Arnaud de Labarte (2), les prédécesseurs duquel avoient vendu lad. dixme pour led. prix, lequel dixme, led. Arnaud, depuis l'expulsion des éclésiastiques, auroit rachepté et les deniers délivré entre les mains de cellui qui est nommé procureur des éclésiastiques qui auroit remis la mesme partie entre les mains dud. Arnaud à 1,'intérest où elle est encore. Partant, plaise au Roy qui vraisemblablement n'a jamais entendu de saisir les propres biens des éclésiastiques, mais seulement de l'ancienne fondation de l'Eglise, vouloir accorder à l'évesque d'Oloron main levée de lad. somme et condamner led. Arnaud d'en vuider ses mains pour estre employée à la réparation et réédification de lad. église.
Le Roy accorde à l'évesque d'Oloron cinq cens escus sol dont lui sera expédié mandement sur les deniers éclésiasti-i ques pour en estre payé en deux années à commencer la courante par préférance à toutes autres assignations, laquelle sera par lui employée aux réparations plus nécessaires de l'église de Ste-Marie.
261 - Autre cahier des évéques de Lescar et d'Oloron au roi (1601). — Au Roy très chrétien de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn.
Sire. Les évesques de Lescar et Oloron vous remonstrent très humblement, comme ci devant, et le 23 octobre dernier, ils auroient présenté à Y. M. un cahier contenant 21 articles, lesquels ayant esté examinés par vostre Conseil privé de Na-
(1) Arudy, chef-lieu de canton dans la vallée d'Ossau.
(2) On trouve dans l'Armoriai du Béarn, un long article sur les Labarte d'Arudy, depuis 1666. (I, p. 996.) Nous avons consacré une notice aux Labarte, au tome II de la nouvelle édition de l'Histoire de Béarn de Marca. Le gendre du grand historien était A. de Labarte, vicomte de Kébénac. L'article, qui concerne ici le sgr de Labarte d'Arudy, n'est pas clair.
varre et sans que les supplians ayent esté ouis en vostre Conseil, n'avoient voulu avoir esgard aux principaux articles couchés aud. cahier, qui regardent l'exécution de vos édicts, repos et vostre pensée de la gloire de Dieu, propagation de la religion catholique, bien et avancement de vostre service au contentement de vos très humbles sujets de vostre souveraineté et pays de Béarn. Par quoi lesd. évesques faisans tant pour eux que pour leur clergé et habitans catholiques, supplient très humblement Y. M. que sans avoir esgard aux modifications faites en aucuns desd. articles par vostre d. Conseil de Navarre, il vous plaise leur accorder entièrement l'effect et teneur desd. articles, et pour les justes causes et raisons qui seront ci après déduites.
1. Premièrement, l'évesque d'Oloron remonstre très humblement à V. M. de mettre en considération la pauvreté en laquelle les quatre curés de son diocèse sont à présent réduits n'ayant moyen avec 100 escus petits s'entretenir et supporter les charges de leurs églises qui sont beaucoup plus grandes (pie celles des ministres, lesquels sont gagés chacun de 450 1. par an, au moyen de quoi led. s' évesque supplie très humblement V. M. vouloir accorder ausd. quatre curés main levée de leur revenu de leurs d. cures et leur ordonner pareil appointement qu'ausd. ministres dud. pays affin qu'ils puissent plus dignement vaquer à leursd. charges et ayent moyen d'entretenir leurs viquaires et autres officiers sans lesquels le service divin requis ausd. églises ne se peust faire et accomplir.
Le Roy déclare avoir ordonné 100 escus petits par an à chacun des quatre curés qui serviront es parroisses du diocèse d'Oloron n'estans de patronage laiq, par provision, attcuidant qïiïil y ait moyen suffisant pour leur entretenenient sur le fonds qui leur avoit esté destiné par l'Edict.
2. Par le mesme Edict, il auroit pieu à V. M. restituer à l'évesque d'Oloron la justice, fief, directité et autres devoirs seigneuriaux de la ville de Ste-Marie pour par led. évesque en jouir tout ainsi que faisoient ses prédécesseurs. Ce néanmoins la Chambre des Comptes establie à Pau auroit différé la vérification de cest article prétendant que le chapitre d'Oloron eust la moitié des droits, honneurs et prérogatives, à quoi
recognoit led. évesque que la vente faite, le revenu de l'Eglise cathédralle d'Oloron avant les troubles estoit parti par moitié entre l'évesque et le chapitre, mais quand aux honneurs, prœminances et prérogatives, iceux ont appartenu et appartiennent aud. évesque privativement, comme estant le supérieur par dessus son chapitre et clergé mesme, comme il se peust voir par les mandemens que les prédécesseurs évesques en expédièrent au peuhle de Ste-Marie, lorsqu'il estoit question de faire et créer nouveaux jurats. Que si le chapitre eust eu ce droit, lesd. mandemens eussent esté expédiés soubs le nom du chapitre et non de l'évesque seul. Aussi par la donation que fist le vicomte de Béarn de la seigneurie et temporalité de Ste- Marie, il appert avoir laissé icelle seigneurie à l'église dud. Ste-Marie (1) qui est un moyen assés suffisant pour justifier que les honneurs, rangs et prééminences desd. églises appartenoient au chef et non aux membres; mais nonobstant lesd. raisons, led. Conseil privé auroit renvoyé led. suppliant par devant led. Conseil ordinaire pour en led. procureur général faire droit aux supplians, comme de raison, qui est en effect le priver dud. bénéfice qu'il a pieu à V. M. lui impartir par l'Edict, et partant supplie très humblement V. M. que nonobstant lad. responce qui équipolle à un vrai refus et qui emporte une longueur et remise, qu'il soit vostre bon plaisir le remettre purement et simplement en la plaine possession et jouissance des droits, fief, directité, rentes, honneurs et prééminences de lad. ville de Ste-Marie et de St-Pé de Catron (2) qui dépendent de son évesché.
Le Roy vcust et entend que, sans préjudice des droits de S. M., led. évesqUe d'Oloron soit remis en touts les droits de justice et titres seigneuriaux de Ste-Marie, de St-Pé de Catron. pour jouir, sa vie durant, des honneurs et autorités qui en dépendent, à la eharge de mettre les jurats mi partie, tant d'une (fiic d'autre religion, et pour le regard des fiefs et autres re-
(1) Menjoulet rappelle ce fait en 121"). Le vicomte Gaston VI fit ces dons en mains de l'évêque Bernard de Morlanne. Chronique d'Oloron, I, p. 296.
(2) En 1215, Catron était un quartier de Ste-Marie. Son église fut dédire à saint Pierre, d'où le nom de St-Pé de Catron.
venus (jui estoieni ci devant partis également entre lui et son chapitre, jouira entièrement d'iceux sans conséquence.
3. II plairra aussi à Y. M., continuant la grâce de ses bienfaits, dont elle use à l'endroit de ses sujets, accorder l'exercice de la religion catholique aux parroisses de Luc, Ogeu, Herrère et Yerdets (1), d'autant que dans le bourg de Luc, il n'i a que 27 maisons de la R. P. R. et le reste des maisons de familles au nombre de '<)V2. touts catholiques. Quand au lieu d'Ogeu (2), il est composé de 02 maisons. Il n'i a en tout que 12 personnes de la R. P. R., coinprins femmes et enfans. Pour le regard du village de Herrère, il est entièrement catholique et n'i a un seul d'autre religion. Quand au lieu de Verdets, il n'i a que deux servantes, qui sont de la R. P. R.; tellement que ce grand nombre de catholiques, requiert l'exercice de leur religion, ce qui ne peust incommoder, ce petit cercle (?) de l'autre religon. C'est pourquoi, encore qu'aud. lieu de Luc, il y ait église recueillie et que par l'Edict il soit porté qu'il n'i aura exercicie de la religion catholique aud. lieu où seront icelles églises recueillies, il plairra à Y. M., nonobstant led. Edict, pour les causes et raisons susd., leur accorder led. exercice de la religion catholique aux susd. 4 bourcs et villages et ordonner que leurs anciennes églises et chapelles et autres lieux de dévotion leur seront remis, estans les catholiques desd. bourgs TteniiSj bailler une maison commune à ceux de lad. R. P. R. pour y faire leur exercice.
L'exercice de la religion catholique sera restabli es lieux de Herrère et Verdets. aux despens des habitons, en observant l'Edict et déclarations sur icellui faites. Et quand aux parroisses de Luc et d'Ogeu où il y a églises recueillies, ni a lieu\ pour le présent.
(1) Lucq de Béarn (canton de Monein), ancienne abbaye bénédictine: et non Luc- Arma u, comme nous l'avons dit plus haut; on voit encore dans l'église un célèbre sarcophage chrétien des premiers siècles. — Herrère, sur la ligne actuelle de chemin de fer de Pau à Oloron. — Verdets, commune du canton de Ste-Marie, qui figure déjà au Xe s. dans le Cartulaire de Lucq.
(2) Ogeu. gros bourg, sur la ligne du chemin de fer de Pau à Oloron. On remarquera cette comparaison des deux populations catholique et protestante, de Lucq, d'Ogeu et de Verdets, en 1601.
4. Outre les précédentes incommodités, lesd. évesques. remonstrent à V. M. qu'ils ont esté assignés de leur pention sur certain terroir de dixmes qui a esté entièrement ruiné de la gresle, outre que la Chambre de Comptes sur la réduction de dix années qu'elle a fait, elle a diminué aud. évesque d'Oloron 125 escus, outre le rabais fait ausd. fermiers de 100 escus desd. dixmes, comme il appert par la ferme qui a esté faite par les commissaires députés par lad. Chambre de Comptes, tellement que led. évsque d'Oloron n'a joui pour l'année présente que de 105 escus et led. évesque de Lescar à proportion, de sorte qu'ils seront constraints d'abandonner leurs charges pour non pouvoir supporter les frais, supplians V. M. de pourvoir et y establir un règlement et ordre qui puisse donner moyen ausd. évesques de faire leur devoir et qu'à l'avenir, touts les ans, ils ne soient constraints de venir vers V. M. pour estre payés et satisfaits de leurs d. pentions. C'est pourquoi ils supplient V. M. d'ordonner et accorder à chacun desd. évesques des moyens sufhsans pour l'entretien d'eux et de leurs suffragans, grands viquaires, officiaux, viquaires et prestres, qui sont ordinaires pour l'administration des sacremens à tant de catholiques et de deux prédicateurs que lesd. évesques entretiennent pour l'édification de tant de personnes, ou bien leur faire plaine et entière main levée du revenu de leursd. éveschés et les remettre en la plaine possession d'icellui revenu, comme jadis estoient leurs prédécesseurs.
Sa Majesté, bien mémiorative de la remonstrance qui lui (eut [aile par les évesques, lorsqu'elle leur accorda la mainlevée des dixmes dépendons de leurs éveschés jusques à la concurrence des sommes ordonnées à chacun d'eux, déclare ne pouvoir maintenant rien changer en la forme de leur jouissance. Néanmoins voulant (/ratifier V évesque d'Oloron et lui donner meilleur moyen de soustenir les charges de son Eglise, lui a fait don de 200 escus, chacun an, dont il sera payé paf\ titre de pention, sa vie durant, sur les deniers éclésiastiques et employé sur l'estat au titre des titulaires du parçan d'Oloron et sans que led. don puisse estre tiré à conséquence par les évesques successeurs.
F<ut à Lion, le, 8 janvier 1601. Signé, Henri. Et plus bas. De Lomé nie.
262. ■ — Vérification de deux cahiers de remontrances des éuêques béarnais par le Conseil ordinaire (1601). Lou 18 de juil, crampes assemblades, fou viste la requeste presentade per Ions sgrs evesques de Lescar et Oloron tendante aux fins de far verificar, publiquar et registrar deux cahers per lour presentats à Sa Magestat, ensemble las apostilles et responces aux articles dequets, et lou percuraire gênerai et sindics deu pays concludens. Lou Conseil, vists losd. deux cahers de datte, ço es, lou purmer à Chamberi, lou 27 d'octobre 1000, et l'autre, de datte à Lion, lou S de jener 1001, que deud. purmer caher son verificats lou 1, 2, iï, 5, 10, 13, 14, 15, 16, et deud. second caher son ci bien verificats lou 1, 4, 7 articles et apostilles dequets et ordonnât que losd. articles et apostilles seran legits et publiquats en audience et regardats aux registres deu Conseil, et per lou regard deu 22' article deud. purmer caher, touquan lou rachapt deu bien temporel allienat, aquet ci bien verificat, et sera puhliquat et registrat ab las lettres patentes sus ço expedides, la permere à Lion, au mes de dexembre 1600, et la seconde lou 12 de jener 1601, rapportans lous suppliquans et impetrans las assegurances au cas requerides. Actum à Pau en Conseil ordinari.
263. — Lettre du roi annonçant la naissance d'un fils au Conseil ordinaire et Conseil souverain de Béarn. 27 septembre 1601. De par le Roy, Lettre du Roy receue le 4 octobre 1601, [Ames et] féaux. Entre touts les miraculeux tesmoignages de l'assistance divine que l'on peust remarquer en nostre faveur, depuis nostre avènement à ceste couronne, il n'i en a un seul qui nous ait fait ressentir plus vivement les effets de sa bonté que l'heureux accouchement de la Reyne, nostre très chère et très amée espouse et compagne, qui vient présentement de mectre au monde un fils dont nous recevons une joye que nous ne pouvons assés exprimer; mais comme les calamités publiques nous ont tousjours plus esmeu, durant nos misères passées, que la considération de nostre particulier intérest, aussi ne recevons-nous pas tant de plaisir et de contentement pour ce qui nous touche en ceste naissance que pour le bien général de touts nos sujets qui auront bonne part en
ceste occasion et resjouissance, dont nous avons bien voulu vous avertir par la présente et par icelle vous mander, comme nous faisons, que vous assistiés aux prières publiques pour en rendre grâces à Dieu et feu de joye que vous ordonnerés estre faits par toutes les vilJes, affin que par le moyen des bonnes prières publiques et particulières d'un chacun, nostre d. fils puisse rencontrer un gracieux et favorable accueil de la divine bonté et par sa saincte grâce estre nourri et élevé à sa gloire et à son honneur et que multipliant ses bénédictions sur nous, nous puissions lui donner des enseignemehs pour le faire cheminer toute sa vie en sa crainte, en son amour et en bienveillance à nos sujets. Si n'i faites faute, sur toute l'affection que vous avés au bien de nos affaires. Car tel est nostre plaisir. Donné à Fontenebleau, le 27 septembre 1601, à dix heures du soir. Aixi signât. Henri. Et plus bas. De Loménie. Et au dessus de lad. lettre : A nos amés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn (1).
264. — Cahier de remontrances des protestants au roi et réponses du souverain. 19 oetobre 1601. Henri par la grâce de Dieu, etc. A nos amés et féaux les gens de nostre Conseil et Cour souveraine de Béarn et de nos Comptes ausd. lieux, salut. Ayant fait voir en nostre Conseil les remonstrances à nous faites par ceux qui font profession de la R. P. R. en nostre d. pays souverain et icelles bien et mûrement considérées, avons sur le tout décidé, voulu et ordonné que les responces mises au marge de chacun article d'iceluy seront par vous suivies, observées et entretenues; voulons et vous mandons que lesd. remonstrances et responces sur icelles vous faciès publier et enregistrer en nostre d. Conseil et Chambre de nos Comptes pour y avoir recours, quand besoin sera, et du contenu en icelles faire jouii piaillement et paisiblement lesd. de la R. P. R., mandant à nostre procureur général en
(1) Voir (huis Berger de Xivrey, lier, des Lettres missives d'Henri IV, t. Y, le; variantes de cette lettre dont le texte rappelle la circulaire en- VOyée dans cette circonstance, p. 47'.). Peu de textes sont complets comme celui-ci.
faire la poursuite et y tenir la main. Car tel est nostre plaisir. Donné à Fontenebleau, le 19 jour d'octobre 1601.
Au Roy. Sire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vos très humbles et très obéissans sujets qui font profession de la religion reformée en vostre souveraineté de Béarn ont reconnu et senti les biens et faveurs de Y. M., premièrement en ce qu'il lui a pieu les entretenir en leurs anciennes loix et libertés pour ce qui concerne le bien et repos de vostre Estât, puis après et principalement en ce qu'elle a voulu qu'ils jouissent paisiblement de l'exercice de leur religion chrétienne, laquelle leur enseigne d'honorer Dieu sur toutes choses et immédiatement après lui les puissances et autorités souveraines. C'est pourquoi, Sire, ils prenent la hardiesse de se présenter très humblement aux pieds de V. M., asseurés que leurs requestes leur seront d'autant plus facillement intérinées qu'ils ne vous requièrent que ce qu'ils estiment que Y. M. leur veust, peust et doist libéralement octroyer.
Premièrement, ils supplient très humblement V. M. qu'il lui plaise les entretenir et conserver en tout ce qui concerne le fait de leur religion, avancement et dépendance d'icelle, comme est l'entretien de leurs ministres avec leurs gages et annuels, ainsi qu'ils sont à présent couchés en Testât des pauvres de l'Eglise et leur pention annuelle de deux mil escus sol, du collège, du nombre des professeurs, principal, régens, chantre, escrivain, imprimeur, libraire, et autres officiers d'icellui et leurs gages annuels, du nombre des escoliers, entretenus tant par V. M. que par l'Eglise, par les patrons laiqs, faisans profession de la religion réformée et de leurs pentions annuelles et fmallement en tout le reste de la discipline éclésiastique, moyenant qu'il ne soit derrogé à l'Edict octroyé par V. M. aux catholiques de vostre souveraineté, ainsi qu'est porté par le 24e article dud. Edict.
Le Roy veust et entend que les supplions soient maintenus ores et à l'avenir en l'exercice de leur religion avec tout ce (fui en dépend, nommément es points spécifiés en l'article, déclarant expressément son intention n'avoir esté porté aucune altération ou empêchement à l'estat qui est, ni aux rèçflemens et ordonnances, tant de S. M. que de la Reune, sa mère, les-'
56 — quelles demeurent en leur forée et vigueur, sans préjudice néanmoins de l'observation de son Edict portant restablissement de la religion catholique, apostolique, romaine au pays de Béarn, comme aussi des déclarations et res ponces depuis faites sur les remonstrances de nostre Conseil ordinaire et\ cahers qui lui ont esté présentés par les évesques.
2. Et d'autant que la pluspart des ministres sont ordinairement chargés d'une grande famille et qu'après leur déceds, il ne reste à leurs enfans, veuves ou orphelins, que fort peu de moyens pour leur nourriture et entretien. Plaise à V. M. que lesd. veuves et orphelins jouiront des gages d'une année entière, à commencer depuis le jour de leur déceds.
Les veuves des ministres jouiront ci après des gages d'une année, à compter du jour du déceds de leurs maris et pendant led. temps, sera pourveu à l'Eglise vaquante, sans charger les finances de S. M.
',]. Comme aussi soit qu'en l'Eglise il arrive touts les jours, de nouveaux et importans affaires, ausquels ne peust estre remédié sans faire plusieurs grands frais et despens, sera le bon plaisir de V. M. d'accorder par chacun an les gages de trois ministres ou de plus grand nombre, lorsque leurs places se trouveront vaquantes pour de cest argent estre pourveu aux nécessités de lad. Eglise, ainsi qu'il leur sera avisé par les gens députés par icelle.
Sera fait fonds chacun an des gages de trois ministres et\ que leurs places se trouveront vaquantes pour estre les deniers revenons bons employés aux charges extraordinaires qui pourront survenir en V Eglise, ainsi que par S. M. sera ordonné.
4. Pour ce que l'Eglise réformée de vostre souveraineté de Béarn a mesme confession de foy, mesme discipline et ordre écdésiastique (pie les Eglises réformées de vostre royaume de France, V. M. trouvera bon, s'il lui plaist, que pour la conservation de l'unité qui est entre elles, au fait de la religion, l'Eglise de Béarn députe aux sinodes nationaux qui s'assemblent touts les ans en France, ne plus ne moins que, soubs Je bon plaisir de V. M., il a esté ci devant pratiqué, sans que pour cellii s'en soit ensuivie aucune confusion de juridiction.
Les suppliant pourront envoyer aux sinodes nationaux de
France en nommant toutesfois personnes propres et agréables au Boy, lesquels du partir du pays prendront permission dé S. M.
5. Comme ainsi soit que l'instruction de la jeunesse ez lettres humaines, piété et bonnes mœurs, soit un des principaux fondemens de l'Estat, il est non seulement utille. mais aussi nécessaire que, selon la coustume de tout temps observée en la chrétienté, ceux qui ont charge en l'Eglise ayent puissance et autorité sur les collèges et universités, affin que toutes choses y soient bien et duement conduites. C'est pourquoi il plairra à V. M. confirmant à l'Eglise l'autorité qu'elle a sur vostre Collège et Université de Béarn, ordonner que deux ou trois fois l'an lad. Eglise visitera led. Collège et Université pour soigneusement aviser si les professeurs, principal et régens s'acquittent soigneusement de leurs charges et si leurs escoliers et disciples t'ont leur devoir en l'estude de bonnes lettres et cas avenant qu'aucun desd. ministres et disciplinés, pour son insuffisance ou autre notable défaut, mérite suspension ou déposition, permetre que les députés à faire lad. visite, puisse les suspendre ou déposer, et faire toutes autres censures, le tout avec l'avis et consentement de vostre Conseil ordinaire auquel ils rapporteront la procédure qu'ils en auront faite avec leur avis.
Le s'' de Laforce tiendra la main que les gens du Conseil s'aquittent de ce qui est prescrit par le règlement éclésiastique pour le reyard des visites du Collège pour lesquelles S. M. enjoint de transporter lui mesme sur les lieux deux foi,,- l'année pour avec l'avis de ceux dud. Conseil gui seront à leur tour d'-ux des ministres tels que l'assemblée des surveillans députera et, appelle le procureur éclésiastique, recognoistre si les professeurs, principal, régens et escoliers font leur devoir et où il g aurait quelque abus, les réformer, suivant les statuts, et ordonnances, procédant à la correction d'iceux par censures, privation de gages et pentions, suspention.i ou déposition de charges contre ceux (iu'i se trouveront coulpables, suivant l'exigence du cas.
(i. Pour ce (fue. par maladie, vieillesse ou autre accident inopiné, il peut arriver qu'aucuns des professeurs et régens,
qui auroient dignement et longuement servi, ne pourroient plus vaquer à l'exercice de leurs charges, il plairra à V. M., eu esgard à leurs longs et laborieux services leur continuer, durant leur vie, leurs petits gages et privilèges, nonobstant la subrogation d'autres à leur place.
// y sera pourveu par S. M. es occurrences qui se pourront' présenter.
7. Les Eglises de la Basse Navarre ont esté de tout temps inséparablement unies avec celles de Béarn, si bien que leurs ministres jusqu'au nombre de quatre, ont esté entretenus des deniers éclésiastiques de vostre pays. Toutesfois, pour le peu de moyens de ceux qui font profession de la religion réformée aud. royaume, ont de pousser leurs enfans à l'estude des Saintes Lettres, il est avenu qu'il n'i a en toute la Basse Navarre qu'un seul ministre, les trois autres demeurans vaquants.
A cause de quoi, plaise à Y. M. entretenir aud. Collège quatre escoliers basques et ordonner à chacun la somme de 33 eseus sol, laquelle sera prise d'une desd. places vaquantes pour estant pourveues estre employées es Eglises de leurs prédécesseurs.
Le Roy pourvoira deux enfans basques tels que l'Eglise de la Basse Navarre en nommera en deux des vingt places collégiales qui sont de sa nomination, lesquels enfans jouiront] à leur tour de '.VA escus un tiers par chacun an, s' obligeant de servir au ministre aud. royaume de Xavarre.
8. Il a pieu à Y. M. déclarer que par effet et verballement et par vos édicts octroyés en faveur de vos sujets de la B. P. B. en vostre royaume de France et en faveur de ceux de la religion catholique de votre souveraineté de Béarn, qu'elle tient et recognoit également ceux de l'une et de l'autre religion pour ses très humbles et très fidelles sujets, voulant que les uns et les autres jouissent indéferemment, en et dehors vostre royaume et seigneuries, de vos faveurs, privilèges et libertés, exceptés les cas exprimés en vos Edicts. C'est pourquoi, Sire, ceux qui font profession de la religion réformée en Béarn supplient très humblement Y. M. de moyenner envers le Boy d'Espagne qu'il permette à touts vos sujets de Béarn, de
quelle religion qu'ils soient, d'aller, venir et trafiquer en touts ses royaumes et seigneuries, sans estre aucunement recherchés pour le fait de la religion.
Sa Majesté commandera à son ambassadeur qu'il fasse instance envers le Roy d'Espagne du contenu au présent article.
Fait à Fontenehleau, le 19 octobre 1602, registre le 16 février 1603 par arrest du Conseil.
365. — Lettre du roi à son Conseil sur les remonstrances des évèques et leur cahier. 1603. Caher des évesques. Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à nos aînés et féaux conseillers, 'les gens de nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn, salut. Ayant fait voir en nostre Conseil privé de Navarre les cahers à nous présentés par les évesques de Lescar et d'Oloron en nostre d. pays, tant en leur nom que de nos sujets faisant profession de la religion catholique aud. pays, avec la requeste tendante aux fins d'obtenir le restablissement d'icelle en aucunes parroisses y dénommées, ensemble vos avis et remonstrances sur ce faites, que nous leur avions accordé ci devant par les cahers présentés à Chambéri et Lion, touchant l'évoquation des causes où il est question de leur vie et mœurs, comme aussi pour la liberté donnée aux éclésiastiques de récuser deux de vostre corps en chacune chambre sans expression de cause et sur la juridiction en laquelle iceux évesques demandent estre rétablis, nous avons respondu aud. caher et requeste, ainsi qu'il appert tant des apostilles mises au marge de chacun des articles que de l'appointement au pied de lad. requeste. le tout ci attaché, soubs le contre scel de nostre chancellerie, ce que désirons sortir son plain et entier efl'ect. Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, nous voulons, vous mandons et ordonnons que ces présentes signées de nostre propre main, qui vous serviront de première, seconde et finalle jussion, sans qu'il soit plus besoin recourir à nous pour ce regard, que lesd. articles, ensemble les apostilles au marge avec led. appointement et requeste vous fairés lire, publier et enregistrer es vos registres pour estre gardés et observés. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 15' jenvier 1603.