CAHIER DE REMONTRANCES DES ÉVÊQUES
Au Roy, Sire. Il déplaist aux évesques de Lescar et Oloron, en vostre pays souverain de se présenter si souvent plaintif à V. M. et craignent de vous estre importuns et ennuyeux par la fréquence de leurs cahers et requestes, mais d'autant que les loix, comme disoit un ancien, sans exécution sont inutilles et vaines et non seulement si elles ne sont publiées et receues, mais aussi si en la pratique et jugement, elles sont mal entendues et observées et que des articles qu'il vous a pieu d'accorder à vos sujets catholiques de Béarn, tant par un Edict général portant restablissement de leur religion et règlement fait sur icellui que par les cahers respondus à Chambéri et à Lion, les uns n'ont point esté veus et les autres ont esté autrement prins et interprétés que selon leur vrai sens et intérêt, ils sont constraints de recourir à Y. M. s'ils veulent retirer de vostre bienfait et grâce le fruit qui est de vostre intention et votre volonté. D'ailleurs en un affaire de tel poids et importance, il est impossible qu'il ne se présente à toutes heures des occasions et nouveaux cas qui requièrent nouvelle provision et plus ample déclaration de V. M. C'est pourquoi ils ont prins la hardiesse de dresser derechef quelques articles contenus en ce caher qu'ils vous présentent avec toute humillité, esquels, d'autant qu'il s'agit d'effectuer et maintenir le bien qu'ils ont receu de vostre main, ils attendent non seulement vostre équité et justice royalle, mais aussi la faveur et clémence paternelle.
Sire, par les cahers respondus à Chambéri et Lion, il vous a pieu exempter les personnes des évesques de la juridiction des sieurs de vostre Conseil ordinaire à Pau, chambre criminelle, cour de sénéchal et générallement de touts autres juges et officiers du pays, en ce qui concerne leur vie et mœurs, et en outre permettre, à touts les éclésiastiques dud. pays, de récuser en toutes causes deux desd. sieurs du Conseil en chacune chambre, sans expression de cause, et en outre ceux qu'ils pourroient particulièrement récuser de leur chef et pour cause, sur lesquels deux articles lesd. sieurs du Conseil ont arresté de nous l'aire remonstranees, bien qu'ils soient très justes,
équitables et nécessaires ausd. évesques et gens du clergé. Car, quand à lad. exemption, tous les droits et civil et canon ont de tout temps cogneu et jugé qu'il estoit raisonnable d'exempter les personnes des évesques de la juridiction séculière et que non seulement lad. exemption estoit décente à leur qualité, mais mesme nécessaire et requise à l'exercice de leur charge, ce qui a esté nouvellement confirmé et rafraichi par le concile de Trente qui attribue la cognoissance des actes légers de l'évéque au concile provincial, et des plus graves au S. Siège, privativement à touts autres, et on a de tout temps vescu de la façon en nostre pays de Béarn. On ne trouvera point que lesd. évesques ayent jamais esté convenus par telles matières par devant la justice temporelle.
Mais il y a plus. C'est que si lesd. évesques estoient justiciables des juges séculiers dud. pays, il aviendroit encore une autre absurdité, c'est que les juges, d'autre religion que la catholique, cognoistroient de leur honneur, vie et mœurs, chose deffendue de droit, qui exclud les personnes de lad. religion, mesme de tesmoignage contre les évesques, tellement que deux spécialités concernant en ce tait contre les maximes ordinaires, à savoir (pie des personnes laïques, et d'autre religion fussent juges en matière criminelle desd. évesques.
Quand à l'article du foor qui dit que le seigneur est tenu d'administrer justice à chacun dans le pays, il s'entend de la justice temporelle et des justiciables d'icelle, non d'iceux de tout temps par droit et coustume et en estre exempt, comme les évesques, aux privilèges et prérogatives, desquels le seigneur n'a pas entendu toucher ni derroger par led. article, non pas mesme, par leur action (?) de la juridiction éclésiastique.
Car il n'y a pays au monde où le droit canon ayt esté plus exactement et inviolablement observé, ni les privilèges de l'Eglise mieux gardés qu'en vostre pays de Béarn, avant le changement avenu pour le fait de la religion, estant un pays que l'on appelle d'obédience, tesmoin que les provisions des bénéfices n'i estoient point receues par simple signature, comme il se fait en France par le privilège de l'Eglise gallicane; tesmoin aussi les eslections aux bénéfices consistoriaux introduites et pratiquées depuis le Concordat.
Par ainsi plairra à V. M. interdire expressément aux sieurs de vostre Conseil ordinaire seéant à Pau, chambre criminelle, cour du sénéchal et générallement à touts les juges, officiers et magistrats de nostre d. pays, de quelque rang et qualité qu'ils soient, de prendre aucune cour, juridiction et cognoissance des matières criminelles et qui concerneroient la vie et mœurs desd. évésques, leurs circonstances et dépendances, à peine de nullité et autre arbitraire, et ordonner que la seule notification du présent article, en quelque façon qu'il puisse venir à la cognoissance desd. juges, sans autre vérification, sera suffisante et valable pour lad. interdiction.
Le Roy se réserve la cognoissance de toutes matières où il sera question de la vie et mœurs desd. évésques, privativement à touts autres, voulant et entendant que les responces ajux cahers présentés à Chamberi et Lion sortent leur plain et entier effect, nonobstant les remonstrances des gens du Conseil ordinaire.
Quand à l'autre point des récusations, la défaveur que les catholiques et particulièrement les éclésiastiques ont trouvée depuis l'Edict en quelques-uns du Conseil ordinaire en leurs causes civilles et criminelles les avoient occasionés de demander à V. M., par la bouche desd. evesques des juges mi-partie, comme il se pratique ailleurs en telles occurrences, toutesfois puisque cest expédient ne lui a esté agréable, tant s'en faut qu'il y ayt occasion de modifier led. article, qu'au contraire lesd. évésques supplient humblement Y. M., comme ils avoient fait et décidé (?), de leur donner d'abondant la récusation d'un troisième juge des sieurs du Conseil en chacune chambre sans expression de cause et sans préjudice des autres récusations particulières, fondées sur cause.
S. M., ayant aucunement esgard aux remonstrances qui lui ont esté faites par les gens du Conseil ordinaire sur la liberté donnée aux éclésiastiques de Réarn pour récuser deux de leur corps en chacune chambre sans expression de cause, a déclaré et déclare qu'ils ne peuvent s'aider desd. récusations en plaidant contre d'autres éclésiastiques; et pour le regard des procès qu'ils auroient contre les catholiques laïqs, leur sera permis réeuser seulement un des sieurs dud. Conseil en chacune chambre, demeurant au reste en leur entier les res-
ponces aux eahers présentées à Chambéri et Lion en toutes leurs couses, tant civilles que criminelles, contre ceux de la R. P. R.
Lequel moyen semble fort doux et propre pour modérer les affections de ceux qu'on a cogneu un peu trop passionnés, sans que de ceste faculté et permission, il faille craindre aucun inconvénient et abus, car les parties qui ont tousjours à tomber entre les mains des seigneurs du Conseil, au lieu de les récuser, se garderont d'entrer en des récusations délicates et sans besoin, de peur d'avoir encore des juges plus suspects et mal disposés que les premiers et ce moyen prompt leur pourra servir jusqu'à ce qu'un meilleur et plus asseuré remède y sera apporté.
Car pour y pourvoir définitivement et oster aux catholiques tout sujet de crainte et défiance en justice : Plaise à Y. M. pourvoir doresenavant des premiers estats et offices de président et conseiller, qui viendroient à vaquer en vostre d. Conseil de personnes catholiques, au moins jusques à ce que le nombre y soit égal, et à ces lins deffendre aux sieurs vos chancelliers et secrétaires de Navarre expédier ni sceller aucunes lettres de provision dcsd. offices en faveur d'autres que des catholiques, et là où et quand par surprise, inadvertence ou importunité, quelcun en auroit obtenu, déclarer les~lettres d'icelle nulles et de nul effect, et dès à présent les révoquer et annuller, deffendant ausd. seigneurs de vostre Conseil ordinaire d'y avoir esgard.
Aussi par vostre Edict général, il vous auroit pieu admettre les catholiques à touts estats et charges publiques indiférement, sans limitation de nombre; toutesfois sur les remonstrances faites par les sieurs dud. Conseil, il vous pleut ordonner en modifiant led. article, que les catholiques ne pourroient excéder en nombre ceux de la R. P. R. en la compagnie desd. sieurs du Conseil et es cours des jurats, de laquelle restriction s'en ensuivent deux inconvéniens, le premier que la condition n'est point égalle, ni réciproque, et par ce moyen tout le corps desd. compagnies peust estre composé de ceux de la religion, bien qu'en plusieurs endroits, on ne nomme ausd. charges de jurats aucun catholique, pour ce que les jurats et députés des villes auxquelles la nomination en appar-
tient, s'estant trouvés lors de l'Edict, suivant ce qui se pratiquant avant la publiquation d'iceilui, touts de lad. religion, lesquels puis après en l'eslection des jurats ne donnèrent jamais leur suffrage aux catholiques, qui sont par ce moyen frustrés indirectement de la grâce de vostre Edict; d'ailleurs, c'est nourrir une petite partialité entre les concitoyens, qui n'est pas fort louable.
De fait, il est avenu que, comme le temps des jurats de la ville de Lescar feut expiré, suivant le foor et qu'il falloit les changer, d'autant qu'en lad. ville, il y a fort peu de gens capables de lad. charge, qui fassent profession de lad. religion, de peur que le sort ne tombât sur des catholiques, qui y sont en nombre et parmi lesquels il y a de fort honorables hommes, les anciens l'eurent continués par deux fois par sentence du Conseil, à la requeste de quelques particuliers suscités, et depuis à la troisiesme eslection, ne pouvant lesd. anciens pour leur honneur demeurer en la charge, ils nommèrent en leur place et préférèrent aux catholiques, gens d'honneur et capables, des personnes de basse et infime condition, indignes d'estre de lad. charge, d'autant qu'ils estoint de lad. religion.
L'autre inconvénient est que si queleun desd. jurats se remet à la religion catholique, tellement (pie par ce moyen le nombre des catholiques excède, il est destitué ignominieusement de sa charge sans aucune forfaiture et avant le temps, comme il est avenu au fait de M. Bernad de Lanes, de Monein, lequel feut déposé par sentence du Conseil de la charge de jurât dud. lieu, pour ce qu'il s'estoit réduit à la religion catholique, le nombre des jurats catholiques excéda, ce qui est comme une espèce de contrainte et rigueur aux consciences de vos sujets, contre l'article premier de vostre Edict de liberté octroyée par icellui.
Pour obvier donc, Sire, à tout ce dessus, plairra à V. M., suivant la première disposition de vostre Edict, admettre indiférement les catholiques de vostre d. pays à toutes charges petites et grandes, de quelque grade et quelques qu'elles soient, sans aucune détermination ni définition de nombre, ou bien, en tout cas, ordonner que led. nombre sera égal el qu'il y aura des catholiques, autant que de ceux de la religion et en outre que personne pour se ranger à l'une ou à l'autre reli-
gion, ne pourra estre destitué de sa charge, encores que par
ce moyen excède de ce costé.
Responce. Les catholiques seront admis indifféremcnt à
toutes charges, suivant l'Edict et modifications sur ce faites; et s'il avient ci après qu'aucun de la R. P. R. se rende catholique après leur réception, ils ne pourront estre destitués encore que par ce moyen, le nombre des catholiques excéda ou feut plus grand.
Sire, un des plus grands défauts que lesd. évesques recognoissent avoir pour bien et dignement s'aquitter de leur charge, est le défaut de juridiction éclésiastique pleinière et telle qu'ils avoient anciennement, car en premier lieu, il se trouve fort peu de gens capables qui veuillent venir de pays estrangers d'où il les faut appeler pour servir les bénéfices du Béarn, estans sujets en matière éclésiastique au magistrat séculier et de diverse religion, desquels plusieurs ont receu et reçoivent de fâcheux traitemens, non de leurs supérieurs éclésiastiques; et puis ceux qui habitent et déservent, ne peuvent estre contenus en devoir à faute que lesd. évesques n'ont assés de pouvoir et juridiction.
De fait, les supplians, soubs la bénigne permission de S. M., cotteront ici deux faits particuliers avenus en la présence de deux prestres, le premier, dé frère Jean Foix, jacobin, qui sert la cure de Loubie en Ossau, lequel ayant depleu au ministre du lieu à l'occasion de quelque dispute à laquelle il avoit esté provoqué par lui-mesme, a esté décrété en la chambre criminelle sur les informations faites par le procureur particulier, à la requeste et sur une lettre missive dud. ministre attachée ausd. informations, de ce qu'une servante lui ayant découvert en confession qu'elle ne pouvoit guière souvent avoir messe ni assister au service divin à cause que son maître, qui estoit de la R. P. R., l'en empeschoit et parce ne faisoit que se moquer d'elle à son retour de l'église, il lui avoit conseillé de se partir de la maison et de prendre un maistre soubs lequel elle peust servir Dieu, selon sa religion, laquelle déposition led. procureur tira de la bouche de la femme mesme, l'ayant interrogée par serment du fait de sa confession. L'autre chef des informations est qu'en les pré-
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dications, il auroit dit que ceux de la R. P. R., estans hors de l'Eglise, n'estoient pas en la voye de salut.
Le second l'ait est du viquaire de Verdets, lequel a esté semblablement décrété sur des informations faites par le procureur particulier, qui alla interroger une fille et lui fit déposer ce que le viquaire lui avoit demandé en sa confession et ayant led. procureur escrit en lad. information quelques faits, comme déposés par lad. fille, elle l'a désavoué du depuis et nié en avoir jamais parlé ni déposé le contenu èsd. informations, ce que V. M. trouvera véritable, s'il lui plaist commander que les informations lui soient représentées.
Or, en ces deux faits, Y. M. remarquera ces deux actes graves et importans; l'un est à constraindre les catholiques par la terreur de la justice et révérence du serment de déceller leurs propres confessions, qui dtàvent estre si secrètes et scellées, comme de rechercher un prédicateur pour avoir proféré en chère un dogme des plus communs et fondamentaux de la religion catholique et en termes fort civils et modestes, sans aucun scandalle ni outrage de parolles, bien que ordinairement les ministres, tant en .leurs proches que propos familiers, tienent des langages sans comparaison plus aigres et scandaleux, comme que ceux qui viennent à la messe, viennent du diable et que ceux qui la célèbrent, sacrifient au diable; que le Pape est l'Antéchrist et que les cardinaux et évesques et autres gens d'Eglise sont les supots et autres semblables, dont toutesfois les catholiques ayans demandé commission pour informer, ne l'ont peu obtenir et lesd. éclésiastiques ne sx'roient pas exposés à toutes ces poursuites et vexations, si la juridiction sur eux estoit entre les mains de leurs supérieurs éclési astiques.
Il y avoit aussi plusieurs matières dont lesd. évesques cognoissoient entre personnes laïques, comme aussi elles y estoient disposées de leur nature et dignes de tels juges, mesme le jugement et exécution s'en faisoit mieux au contentement des parties. Ainsi, plaise à V. M. rendre ausd. évesques la juridiction entière, telle qu'ils avoient anciennement et avant le changement avenu en vostre d. pays sur le fait de la religion, tant sur les personnes éclésiastiques que laïques, et leur permettre la cognoissance des matières dont ils avoient accoustumé de cognoistre qui sont comme s'ensuit.
S. M, ayant fait voir à son Conseil le contenu au foor tou-< chant la juridiction des éclésiastîques avec les remonstranccs naguères faites par les gens du Conseil ordinaire leur a de nouveau renvoyé les articles contenus au présent caher concernant la juridiction prétendue par les évesques pour, après avoir veu les titres dont ils veulent se servir aux fins de justifier leur intention, lui donner sur ce leur avis trois mois pré-' cisément après lesquels, lesd. titres estons envoyés à sond. Conseil privé de Navarre, y sera pourveu comme de raison; et cependant déclare qu'iceux évesques pourront exercer la juridiction (jui leur est attribuée par l'article 8 du for, rubrique des Jugemens, pour les laigs pies et sépulcres violés et ce par provision, ainsi qu'ils en avaient joui avant le changement avenu dans le pays pour la religion.
Quand un éclésiastique estoit deffendeur en matière personnelle, civille et criminelle, le juge éclésiastique cognoissoit privativement à touts autres; mais quand un laïq estoit deffendeur, le juge estoit compétant de cognoistre par disposition de droit des matières pures spirituelles, comme du sacrement du mariage et autres, du crime de sodomie et d'un outrageux batement en la personne d'un prestre, et ce pour la déclaration de la peine du canon, de l'observation des juremens interposés aux contracts, de l'observation des jours de festes, des juspatronats laïques, desd. juges et sièges des églises. En outre, par le foor ils cognoissent, tant desd. causes purement spirituelles en la rubrique de Jugemens, art. 24, que des laigs pies et comme de sépulcres, en l'art. 8, de laquelle juridiction ils ont usé et joui jusques aud. temps, comme il sera vérifié par gens dignes de foi, ensemble par actes exécutoires, s'il plaist à Y. M. les y admettre, dont ils la supplient très humblement, et en eut appareil aux sieurs de vostre Conseil ordinaire, s'il leur eut pieu octroyer commission pour en informer, suivant la requeste par les évesques présentée.
Que si par l'avis que lesd. sieurs ont baillé à V. M., ils vouloient restraindre lad. juridiction au contenu dud. article 8, comme matières des laigs pies et sépulcres violés, tant seulement cest article ne s'entend ni ne parle que des laïqs, contre lesquels il veust que les juges d'Eglise cognoissent de telles
matières et ne parle nullement de la juridiction desd. évesques sur les éclésiastiques; et encore, contre lesd. laïcs, il est entendu faire un point limitatoire du droit commun, estans lesd. évesques compétens à dire ce qui est contenu au corps et dire lesd. matières de légats pies et sépulcres violés, ce qui appert mcsme pour ce qu'en l'article 24, il est porté qu'ils cognoistront contre les laïcs des matières propres spirituelles; ainsi le foor a laissé entière la juridiction ausd. évesques sur les éclésiastiques, telle que de droit, et sur les laïqs l'a amplifiée et estendue èsd. deux cas et matières des légats pies et sépulcres violés (1).
Pour ce que par vostre Edict, il n'i a que les patrons laïcs catholiques qui puissent ni doivent présenter aux cures de leurs juspatrons, ceux de la R. P. R. en estans exemps, plusieurs desd. catholiques patrons par avarice et pour la commodité des présentations des enfans au Collège, après avoir néanmoins présenté des recteurs qui sont pourveus, ont prins possession et déservent, menacent et font contenance de se vouloir ranger à la R. P. R. En quoi faisant, toutesfois ils ne pourroient préjudiciel' au droit et dime aquis au recteur, lequel il ne peust perdre que par mort, forfaiture où résignation, ni aux habitans qui jouissent par ce moyen de l'exercice de la religion catholique; autrement le droit desd. bénéfices seroit ambulatoire et dépendroit de la volonté desd. patrons. Plaise à Y. M. en tout événement et pour éviter toute dispute à l'avenir, ordonner qu'en ce cas le titre de jouissance el exercice dud. bénéfice ne pourra estre osté au bénéficier, sa vie durant, ains qu'il en jouira piaillement et paisiblement, le déservira suivant l'Edict, nonobstant le changement de religion du patron.
Les curés jouiront de leurs bénéfices et les pourront déservir leur uie durant, nonobstant que le patron vienne à chan-, ger de religion.
.1) Ecriture peu lisible dans l'original et article assez obscur.
Aussi par vostre Edict, art. sixiesme, il est porté que les fabriques des églises dont les jurats ont eu ci devant mainlevée, seront employées aux usages ausquels elles estoient anciennement destinées; néanmoins le Conseil par son arrest a ordonné que de la fabrique de Jurançon où l'exercice catholique est restabli, sera payé le louage d'une maison baillée à ceux de lad. religion pour faire le prêche et leur exercice, bien que le nombre d'iceux soit fort petit au lieu et qu'ils puissent, à cause de la proximité aller commodément à la ville de Pau, comme font les catholiques de Pau aud. lieu de Jurançon, ce qui est contrevenir directement à l'Edict, d'autant que lad. fabrique ne feut jamais fondée, ni dotée à telles fins, ni pour tels usages et d'ailleurs est cause que l'église dud. lieu ne peust estre réparée, ni pourveue d'ofnemens, livres et autres meubles nécessaires au service catholique. Plaise donc à V. M., nonobstant led. arrest ordonner que lad. fabrique sera employée à l'entretènement et réparation de lad. église dud. lieu tant seulement et non au payement du louage de lad. maison et que le semblable sera observé en toutes les autres fabriques du pays qui sont de mesme nature et qualité.
Les fabriques des églises dont les jurats ont obtenu la mainlevée seront employées es églises aux usages pour lesquels ont esté premièrement fondées, sans estre les deniers divertis ailleurs soubs quelque prétexte que ee soit, nonobstant iouls arrêts à ee contraires ausquels en tant que besoin seroit, S. M. a derrogé et derroge, sans préjudice <\ ceux de la R. P. R. de (aire pourvoir à l'entretien des maisons qui leur onfl esté données pour leur exercice aux despens communs, conformément à ce <jui a esté ci devant ordonné.
Et pour ce que par le mesme Edict, es lieux qui sont de juspatronat laïc, appartenans à ceux de lad. R. P. R., tout exercice catholique est deffendu, il est avenu qu'ayant voleu les processions, qui partent des lieux où l'exercice de la religion catholique se fait, passer par les terres desd. patrons en temps de Rogations et autres, suivant l'ancienne çoustume, i! a esté
deffendu par sentence dud. Conseil contre le troisiesme article de vostre Edicct, qui permet l'exercice catholique es lieux où il est restabli en touts les actes, fonctions et ministères publiques et privés, dont lesd. processions sont les principaux. Plaise à Y. M., attandu qu'il n'est question que d'un simple passage, lequel empêchement romproit tout le cours en route de la procession, pour entretenir les anciennes et louables coustumes, permettre ausd. processions de passer par lesd. lieux appartenans aux patrons de lad. religion et autres, ausquels l'exercice catholique n'est point restabli.
Les processions pourront librement aller par touts lieux et chemins publiqs par lesquels elles avaient accoustumé passer, encore qu'ils appartiennent aux gentilshommes et patrons faisant profession de la R. P. K., sans entrer néanmoins dans les bourgs, villages et autres endroits où l'exercice de la religion catholique ne sera restabli.
Aussi plusieurs [de] vos sujets catholiques dud. pays ont esté vexés pour avoir au mois de mai, suivant la coustume ancienne, planté des mais en certains lieux publiqs et accoustumés, et s'estre recréés autour d'iceux par une licence honeste et ancienne, sans aucun scandale ni offense à autrui, laquelle poursuite faite contre eux à la sollicitation des ministres et quelques gens de lad. religion portant impaciement la joye et gralulation des catholiques pour un si grand bien receu de Y. M. et ne se fait qu'en haine de la religion, il vous plaise interdire à vos advocat et procureur généraux et particuliers la recherche de tels faits, quand il n'i a point de scandale, ni injure inférée à personne et aux officiers et magistrats de vostre pays la cognoissance d'iceux.
Le 1U>ij n'entend que ses sujets catholiques soient recherchés pour avoir planté des mais en lieux publiqs ou s'estre recréés autour d'iceux, pourveu que telle célébrité et actes de réjouissance se fassent sans scandale ni offense d'autrui (1).
(1) Voici qui est à souligner. Au mois de mai, les catholiques, d'après une vieille coutume (que nous ignorions), plantaient de grands arbres qu'on appelait « mais » et autour desquels ensuite ils dansaient honnêtement. N'appuyant sur les ordonna nées de Jeanne d'Albret (1566, 1571),
Sire, il y a plusieurs endroits de rostre pays qui sont totalement privés de vostre grâce et fruit de vostre Edict, parce qu'ils sont esloignés des lieux île juspatronat catholique et les douze cures sont mal déservies à faute de moyens pour Pentretenement des cures, car il ge"~trouve que les huict dont la collalii n appartient à l'évesque de Lescar n'ont premièrement aucun revenu certain pour ce que les 800 escus petits qu'il avoit pieu à V. M. leur ordonner à Fontenebleau, en l'année 1601, ne leur ont esté jusques ici payées à faute de fonds éclésiastiques et pour le regard du surplus des cures excédans 201) escus de revenu par les arrêts du s de Laforce. vostre lieutenant général, et de vostre Conseil, il a esté dit que lesd. bénéfices excédans seroient amiablement afermés et que du prix de la ferme seroient préalablement déduits les 300 escus du titulaire et le reste distribué aux 12 curés, sur lesquels touts les cas fortuits doivent t' mber, tellement que de trois bénéfices excédens. qui avoient esté ci devant estimés, seavoir est Monein, Maslac et Abos, il n'i a que la seule cure de Monein sur laquelle on puisse prendre du surplus, les autres est an s ravalées et descendues au dessous desd. 300 escus et sur lad. cure de Monein. il n'i a eu ceste année que 490 escus petits; et si Dieu eust permis que la gresle en feust passée, comme les autres années, led. surplus feust revenu à néant. D'ailleurs quand bien led. surplus seroit certain et arresté. il est si petit que ne s'estant trouvé en Béarn que èsd. trois bénéfices de lad. qualité et excédans. if ne reviendroit point au quart de l'appointement donné et nécessaire ausd. curés. Plaise donc à Y. M. ordonner un fonds suffisant pour l'entretènement desd. curés et icellui leur assigner ou sur des biens éclésiastiques estimés raisonnablement à cognoissance d'experts et comme ils peuvent valoir par communes années ou bien sur Testât éclésiastique et le colloquer en tel rang et lieu qu'à faute de fonds leur payement ne puisse estre retardé.
les ministres et quelques huguenots firent poursuivre les danseurs. Les évêques béarnais protestent et réclament ces libertés, que le roi agrée et exempte de tout sévice. Au fond, la théologie de nos évèques était celle de S. François de Sales, leur contemporain.
// a esté suffisamment pourveu à Ventretenement desd. douze curés, tant pour le fonds des bénéfices excédans lesd. 300 escus et pentions qui viendront à vaquer par le déceds des titulaires que par lesd. 100 escus, ordonnés à chacun sur V estât, outre ce qui pourra provenir des biens reecllés, s'ifc sont) découverts par les éclésiastiques, de toutes lesquelles choses S. M. entend qu'ils jouissent efectivement.
Lorsqu'il pleut à Y. M. remettre les évesques en vostre pays souverain, elle jugea le revenu de mil escus estre du tout nécessaire à leur entretien, somme laquelle, quand elle leur seroit bien payée, ne pouvoir suffire aux charges qu'il leur convient supporter à cause de leur qualité et veu Testât auquel ils ont trouvé leurs éveschés, mais, qui pis est, le mal a esté tel que lad. somme leur ayant esté assignée sur des piesses, l'estimation en a esté faite si haut à cause de la stérilité et famine des dix précédentes années que la commune excède le double de la juste valeur d'icelle, lequel est encore sujet aux cas qui ne se peuvent dire fortuits, mais extraordinaires aud. pays, tellement que, depuis led. temps, lesd. évesques n'ont point tiré la moitié de Testât qu'il vous avoit pieu leur ordonner, 200 escus sol de. pention annuelle, dont toutefois Tévesque de Lescar à faute de fonds n'a peu estre payé non plus que des 100 1. accordées pour le louage d'une maison, bien qu'il aye infiniment dépendu au voyage qu'il fit à ces fins par devers V. M. à Lion et à Paris, et sont lesd. évesques réduits en pauvreté à la honte de leur ordre et du titre qu'ils ont l'honneur de porter, ne pouvant qu'avec regret voir plusieurs personnes qui n'appartiennent en rien au ministère éclésiastique se prévaloir des biens de l'Eglise, tandis qu'eux qui tiennent le rang, chacun scait, et qui font le service actuel au moins qu'il leur est possible, n'ont moyen de vivre, et bien que vostre Edict aye ordonné la forme de telle estimation, toutesfois il faut tous jours venir à l'équité et vérité et reformer la lezion qui pourroit estre pour ce regard, car Y. M. n'entend pas, comme parle l'Ecriture, de fermer la bouche au beuf qui travaille. Plaise à Y. M. avoir pitié d'eux et leur donner moyen de pouvoir servir Dieu, Y. M. en leur charge, les pourvoyant dès à présent d'un si bon et raisonnable app». internent qui leur peust suffire à leur
entretien, selon leur qualité, et icellui leur assigner en telle façon que la manque de tonds éclésiastiques ne puisse jamais tomber sur eux.
// a esté pourvoi par les supptémens accordés ausd. évesques, autant que les affaires l'ont peu porter; néanmoins lorsqu'il aviendra vaquation es commanderies, il restera accordé sur le revenu telle pension que S. M. jugera estre convenable pour leur entretènement.
Ainsi il leur est impossible d'exercer ce peu de juridiction qu'il vous a pieu leur rendre sur les éclésiastiques, sans un officiai et un promoteur, offices nécessaires à cest effet, lesquels ils n'ont moyen d'entretenir et stipendier, ni les pourvoir d'aucun bénéfice, comme se faisoit anciennement, d'autant que les collations des bénéfices qui sont à leur plaine collation ne leur sont point restituées. Pîairra à V. M. ordonner certain estât et somme suffisante pour l'entretènement desd. officiai et promoteur.
S. M. n'entend rien adjouster à son Edict pour ce regard.
Lesd. Evesques cognoissent par expérience que le grand défaut et incommodité des catholiques, à faute de prédicateurs, lesquels il leur faut aller quérir loin à grands frais et despens et dont la religion catholique ne se peust aucunement passer, car les recteurs des parroisses n'ont pas ordinairement ce don de prédication, et d'ailleurs, estans occupés à l'administration des sacrements et services ordinaires de l'Eglise, ne peuvent bonnement vaquer.
Plaise à Y. M. ordonner certaines sommes ausd. evesques peur Fentretenement de deux prédicateurs en chaque diocèse.
Se contenteront des responces ci-devant faites sur pareil article du caher respondu à Lion.
Aussi puisque vostre intention est que vos sujets catholiques jouissent de l'exercice de leur religion, n'ayant peu encore Y. M. pour la nécessité de ses affaires rendre à ces fins tous les revenus éclésiastiques aux bénéficiers et que l'expérience de trois ou quatre années, monstre assés qu'il ne faut craindre aucun inconvénient ni danger du rencontre des deux exercices, quand vostre autorité et commandement interviendra.
Plaise à Y. M. permettre aux catholiques de vostre pays l'exercice de leur religion générallement par touts les bourcqs, villes et lieux de vostre souveraineté, à tout le moins, à leurs despens.
Sa Majesté ne veust aucunement altérer le contenu de son Edict, déclarations sur icellui, se réservant néanmoins de pourvoir aux cas particuliers ainsi qu'elle avisera estre propre pour le contentement de ses sujets et bien de son service.
Il est avenu (pie les personnes catholiques ont prins mort par justice (1) en des lieux où il n'i avoit point exercice de leur religion, et ayant demandé de se confesser et d'estre exhortés au supplice par des éclésiastiques, il leur a esté refusé par le magistraat, chose par trop rigoureuse de dénier ceste consolation et assistance aux aines lorsqu'elles sont à l'agonie et en ont plus de besoin.
Plaise à V. M. permettre à touts vos sujets catholiques dud. pays de recevoir leurs sacremens de pénitence et autres, selon leur religion, et d'estre assistés et consolés par des personnes éclésiastiques ou autres de leur d. religion au supplice et jusques au dernier souspir de leur vie, en quelque lieu que l'exécution se fasse, le tout sans apparat extérieur ni avec autres habits que les ordinaires.
Les catholiques condamnés à mort pourront estre consolés et assistés par des personnes éclésiastiques sans appareil extérieur ni autres habits que les ordinaires en faisant toutesfois leurs cérémonies et j>rières bassement, lorsque ('exécution se faira es lieux où l'exercice catholique ne sera restabli.
Lesd. Evesques avoient d'antiquité entrée et voix délibérative aux Estais généraux de vostre pays et par le foor l'ont [eue] en vostre d. Conseil ordinaire, scéant à Pau, ce qui seroit aujourd'hui fort requis, pour les grandes contentions et discordances qui aviennent ordinairement entre les deux Estais, à faute d'un troisiesme qui vuide le partage des voix en vostre d. Conseil, empeeheroit les plaintes des catholiques,
H' C'est-à-dire mu été mis h mort par sentence judiciaire.
mesmement des éclésiastiques dont a esté parlé ci dessus et c'est chose désirée presque par touts vos sujets.
Plaise à V. M. les restituer aud. droit de prérogative, comme ils l'avoient anciennement, et ils seront tenus de prier Dieu de plus en plus pour la prospérité et conservation de V. M.
Le Roy a ci devant déclaré sa volonté sur le présent article. a
Plaise aussi ordonner à V. M. que les prestres ni autres personnes constituées aux ordres sacrés ne pourront estre emprisonnés pour debte civil, comme il se pratique en France. Signés : Jean Dabadie, évesque de Lescar. Maitie, évesque d'Oloron.
Renvoyé au Conseil ordinaire, pour donner leur avis sur le contenu en cest article et. comme il en avoit esté usé avant le changement avenu au pays pour la religion.
266. — Suite de caher, au nom de V évesque d'Oloron, sans aucune response (19 février 1603). Sire. L'évesque d'Oloron, pour le fait particulier de son diocèse, forcé de nécessité où il void son troupeau réduit par le manquement de pasteurs, recognoit que le repos et la sûreté dont il jouit en la direction de sa charge, est une pure grâce spécialle (pie lui infuse du Ciel par l'organe de V. M. à laquelle après Dieu il rapporte tout l'avancement et heureux progrès de la religion catholique en vostre pays de Béarn; mais, comme ces choses spirituelles ne se peuvent dignement accomplir sans le secours des temporelles, led. Evesque vous remonstre que le curé et recteur de l'église cathédrale de Ste-Marie et d'Oloron, n'ayant que 100 escus petits ne peust satisfaire aux charges de sa cure à cause du grand nombre de catholiques, estant constraint d'entretenir deux viquaires, des coadjuteurs, en temps ordinaire, et, le carême, quatre.
Et pour ce, plairra à Y. M. suppléer à cette modicité d'appointemens et lui amplier un moyen suffisant pour entretenir lesd. charges, comme aussi aux trois curés qui ont esté restablis du nombre des douze, lesquels ont sur leurs bras un grand nombre de catholiques et n'ont revenu suffisant pour s'aquiter de leurs charges.
Led. Evesque de pareille humilité vous remonstre que 1 Eglise catholique (1) est une fondation et une œuvre de piété de vos très illustres ancestres où ils estahlirent douze chanoines pour y faire célébrer le divin service avec led. Evesque, lesquels chanoines auparavant les troubles jouissoient de leur revenu, lequel leur a esté osté par le désordre des guerres, estans lesd. chanoines escartés cà et là comme en exil, duquel il plairra à V. M. les rappeler et réunir en leur collège avec mainlevée de leur d. revenu pour y faire le divin service et accomplir les légats et institutions pieuses de vos prédécesseurs, ou en tout cas leur assigner sur la masse totalle de leur d. revenu et ancienne donation une portion congrue et canonique pour faire ce qui est de leur charge.
Or, entre les diverses incommodités qui pressent led. Evesque, curé et autres éclésiastiques, c'est que, l'ancienne maison épiscopalle ayant esté démolie, lors du changement de religion, led. Evesque est à louage de maison, voire par les monopoles et empechemens par ceux de la contraire opinion, le plus souvent ne peust en ceste extrémité qu'ayant quitté son logis à un prédicateur, estant led. Evesque retiré à Mauléon (2) par la faction des ministres l'eut délogé par le propriétaire de la maison, de sorte qu'en ceste oppression lui et les éclésiastiques s< nt le plus souvent sur le pavé et comme ainsi soit que par l'ancienne loi les lévites et sacrificateurs eussent leurs domicilies près du Temple, affin d'estre proches du sanctuaire et de la maison de Dieu, aussi en la loi de ci-devant colloques par lesd. chanoines et prébendiers pour le logement des éclésiastiques, principalement des Evesques.
(Test pourquoi il plairra à V. M. bailler mainlevée aux supplians des reliefs que les chanoines et prébendiers de lad. église, ensemble ceux d'Oloron, avoient au pays de Réarn pour réédifier lad. maison épiscopalle, lesquels refiefs avoient esté ci-devant colloques par lesd. chanoines et prébendiers pour employer le profit qui provenoit d'iceux à la réparation de
(1) Sous entendu, de Ste Marie d'Oloron.
(2) Encore un détail fort intéressant et ignoré. L'évêque d'Oloron Arnaud <li' Maytie, originaire de Mauléon, s'était retiré chez lui au rétablissemenl du catholicisme en Béarn. Claude Régie avait dû également s'y réfugier après 1569.
leurs édifices, lesquels reflets se consument et perdent d'an en an, comme de t'ait les deux tiers se sont dissipés et perdus par l'intelligence et mauvais ménage des fermiers.
La libéralité qu'il avoit pieu à V. M. l'aire aud. Evesque, lui est rendue comme inutille, d'autant que les 600 liv. qu'elle lui accorda ont esté réduites à 17.") seulement, tant à cause de l'estimation que vostre Chambre de comptes fait de la moitié de la dixme de Ste Marie que pour le ravallement de la valeur des fruits qui sont diminués de deux tiers, à occurrence que led. Evesque vous supplie de pourvoir à ccste diminution et octroyer un appointement aud. suppliant égal aux grandes charges et inpenses qu'il est conslrainl de supporter avec quelque somme de deniers ppur les frais de son voyage qu'il a fait pour l'honneur de Dieu, service de Y. M. et entretien de ses Edicts, pour le devoir de sa charge; ainsi led. Evesque, son clergé et tout le peuble catholique de Béarn continueront leurs vœux et prières pour Y. M. Maitie, Evesque d'Oloron.
Fait à Paris, le 19 lévrier 1603. Henri. De Lomcnie.
267. — Autre requeste [de Vévêque d'Oloron]. Au Roy et à Nos Seigneurs de son Conseil de Navarre. Sire. Remonstre très humblement f evesque d'Oloron, faisant tant pour lui que pour le sr evesque de Lescar, disant qu'ayant pieu à Y. M. regarder de vostre œuil de pitié vostre peuble et sujets catholiques de vostre souveraineté de Béarn, elle leur auroit accordé par son Edict de 1599, en certaines parroisses, le restablissement de l'exercice de la religion catholique, pour l'exécution duquel Edict Y. M. auroit commis le sieur de Lafoice, vostre lieutenant aud. pays, lequel s'estant bien et dignement aquitté de sa charge et led. reslablissement estant fait dans led. pays avec toute la pacifiquation et obéissance requise et nécessaire, nonobstant ce, la plus part de vos sujets catholiques demeurent ce jourd'hui et depuis 32 "ans] en ça, sans aucun exercice de leur religion, vivans et mourans, comme des bestes, sauf supportation, d'autant qu'en la plus grande partie du pays, comme sont aux villes et fauxbourqs, ne leur a esté permis par vostre Edict faire célébrer aucun acte de religion catholique, apostolique, romaine, au moyen de quoi le suppliant, faisant pour les catholiques et habitans des parroisses de Féas,
Assas, Luc, Poey, Leduix, Castelbon, Osse, Ogeu, Geus Rebenac, \Tielle, Meritein, Lurbe, Busieig et Garos, en touts lesquels lieux les trois quarts et demi sont catholiques, réservant au lieu de Garos, que le nombre de ceux de la R. P. R. excède cellui des catholiques, lesquels sont bien esloignés des lieux où l'exercice de la religion catholique a esté restablie. Ce considéré, Sire, led. suppliant, conjointement avec touts les catholiques desd. parroisses, supplient très humblement V. M. vouloir avoir pitié de leurs consciences, et ce faisant, nonobstant que ci devant lesd. de Luc et Lurbe soient tenus peur églises recueillies, leur octroyer et permettre le restablissement et exercice de la religion catholique, chacun en leur parroisse, à ses despens, affin qu'ils se puissent maintenant soubs les préceptes de Dieu, de son Eglise et soubs l'obéissance de S. M.; et le suppliant avec touts les vostres subjets catholiques de vostre d. pays continueront de prier Dieu pour l'heureuse prospérité de V. M., de Messieurs vos enfans. Signé : Muni-:, évesque d'Oloron.
268. — Ordonnance d'Henri IV, rétablissant le culte catholique dans quelques paroisses du Bèarn (14 janvier 1603). Nous, Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn, ayant fait voir la présente requeste en nostre Conseil privé de Navarre, avons pour certaines considérations ordonné et ordonnons que l'exercice de la religion catholique sera restabli es parroisses de Féas, Luc, Ledeuix, Poey, Castelbon, Rebenac, Assat, Lurbe, Busieig, aux despens des habitans et soubs les conditions contenues en nostre Edict et déclaration sur ce faite. Fait aud. Conseil, le 14 jenvier 1603. Henri. Et plus bas, De Lomênie.
369. - Arrêt du Conseil, au sujet des requêtes précédentes. Lou 18 de mai 1604, vistes las requestes presentades per lous sgrs evesques de Lescar et Oloron, tendentes aus fins que certanes patentes per lour obtengudes de S. M., datades à Paris, lou 15 de jener 1603, ab lou caher et requestes y alligades, ensemps las responces metudes au marge de chacun article deu caher et appuntemen escriut au pee de lad. requeste, lou tout sic publiquat et registrat au contengut de lasd. patentes
contre lo percuraire gênerai et las gens de la religion reformade deus loqs d'Assai et Luc, interpausans, et Ions sindics deu pays, concludens en la cause. Restât, viste l'opposition deus sindics deu pays que Ion purmer article deud. caher sera publiquat et registral per las causes en lasquoales lou percuraire sera soulemen partide; et attendude l'incistenci deusd. sindics, lou second article sera si bien publiquat et registrat, à la charge que Ions eclesiastiques, lasbets de l'introduction et commèncemen de tôuts procès, declararan Ions deux judges ou un soulemen, qui tiendran per suspecte de tout lou corps per cause non exprimide, chens que puis après en lasd. instancies ou antres qui lour intentaran, lour sic permetut ni posquen recusar autres judges, sauf per las récusations de dret et autres accoustumades en la justice ordinari, et si bien sera publiquat et registrat lou ters article deud. caher per aber loq. tant en l'une que l'autre religion.
Et quand au 4 art., l'avis y déclarât sera tremetut à S. M.. et per lou regard deu 5 art., aquet sera si bien publiquat et registrat per estai" observai en labour de las gens de lad. religion reformade, penden lou temps portât per l'ordonnance. Aussi bien lou sieisal art. sera publiquat et registrat; toutesbets lous diners declarats aUsd. articles seran distribuas et emplegats à l'usadge qui per lous jurats et curé deu loc en sera ordonnai; et lou 7 art. sera publiquat et registrat, ensems lou 8 art. sauf per lous loqs on y a église recuillide; com aussi sera publiquat et registrat lou 14 art.; et toquan lou sieisal, lou foor et stil sera goardat et observât, coin aussi l'appuntemen obtengut en la susd. requeste sera publiquat et registrat, sauf per lous loqs de Rebenac, Castelbon, Leduix, dont lous juspatronats apartienen à patrons fasens profession de la religion reformade. Fait et arrestat lou sud. jour.
270. — Ordonnance de Henri IV sur la publication de ses réponses aux cahiers des évêques de Lescar et d'Oloron (27 février 1604). Henri, par la grâce de Dieu. Roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à nos amés et féaux les gens tenans nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn et de nos Comptes de Pau, salut. Ayans fait voir en nostre Conseil d'Estat et privé de Navarre, le caher ci attaché.
soubs le contre seel de nostre chancellerie à nous présenté par les députés des Eglises de nostre d. pays souverain, nous avons respondu aux articles d'icelluy, ainsi qu'il est plu à plain contenu aud. caher par les apostilles de chacun article, lesquelles désirans sortir leur plain et entier effet et estre gardées et observées, nous voulons, vous mandons et ordonnons que vous ayés icellui taire lire, publier et enregistrer le contenu, ensemble desd. responces les faire prier et user paisiblement, sans y contrevenir ni souffrir estre contrevenu. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 27 février et de nostre règne le 15e. Signé : Henri. De Loménië.
£71. — ■ Cahier des réformés et réponse du roi (31 mai 1604). Au Roy. Sire, les Eglises de ce pays de Béarn se glorifient de tout temps en ce qu'elles ont esté plantées de la main de leur princesse, la Revue Jeanne, vostre mère, et de qui la mémoire est et sera perpétuellement glorieuse, et qu'après elle, Dieu leur a fait la grâce d'estre soigneusement arrousées et cultivées par Y. M., comme son propre héritage, chéries et dotées de tant de grâces et faveurs qu'elles ont occasion de souhaiter de tout leur cœur que S. M. donne et heureuse domination ne preine jamais fin et que Dieu la fasse régner sur tout autant de peuples, comme il l'a fait capable de les bien et dignement gouverner. C'est pourquoi à bon droit fiers que ces Eglises estant nostres par succession et vostre affection plus que paternelle ou recours à V. M., comme à un port assuré, toutes fois et quantes que quelque orage les menasse, et de fait, en 1001 qu'elles estoient en appréhension que la restitution de la religion catholique, leur devoit apporter quelque incommodité, comme elles n'imploreront après Dieu que les secours el assistance de V. M. Aussi leur accorda-t-il fort bénignement qu'en Testât de leur religion et particulièrement du ministère et du collège, rien ne sçoit altéré à leur préjudice, ni pour le présent et à l'avenir. C'est ce qui fait, Sire. que ces pauvres Eglises tienent comme chose incroyable et de Laquelle elles ne peuvent assés s'esmerveiller de ce que par un règlement fait en Testât éclésiastique de Tan 1603, elles ont reeeu une si rude et violente secousse que, si la main favorable de V. M. ne les vient appuyer et soustenir, elles ne peu-
vent attandre qu'une cheute et ruine mortelle clans peu de temps, car de 80 ministres qu'il y avoit couchés en Testât, ils se trouvent tout à coup réduits à 50; avenant vaquation des escoliers entretenus au collège qui, sans leur séminaire, retranchés quasi d'une moitié, le nombre des précepteurs diminué et les officiers de Yostre Université, les uns privés et les autres roignés de leurs gages.
Et premièrement, en ce qui concerne les ministres, l'Eglise de Béarn reçoit double grief fort notable par le règlement susd.; l'un, en ce que le nombre laissé de tout temps en la libre disposition à l'Eglise qui s'accommodera sagement et raisonnablement en la nécessité présente, est fini et limité en telle sorte qu'il né lui est pkis loisible l'outrepasser, quelle nécessité qu'il lui puisse survenir et c'est en ce que de 80 couchés en Testât, on en rescinde toid à la fois une trentaine, retranchement non seulement violent, mais très incommode en tant que par icellni une bonne partie des églises qui auroient esté ci devant nourries de la pasture de la parolle de Dieu, en soient totallement privées ou du moins constraintes de l'aller chercher bien loin avec beaucoup de frais et d'incommodités, car bien qu'il semble à quelques-uns qu'il y a des églises où les pasteurs sont inutilles pour le peu de personnes qu'ils pensent y avoir de la religion, si est-ce que c'est chose très certaine que si on vient à l'examen, il se trouvera tout autrement, joint que le ministre n'est pas establi seulement pour entretenir en la cognoissance de Dieu ceux qui y ont esté appelles, mais pour y en attirer d'autres qui encore en sont esloignés, ce qui s'est fait en Béarn, depuis quatre ans avec plus de fruits qu'il ne s'estoit pratiqué pendant douze années auparavant.
Plaise à V. M., Sire, laisser le chapitre des ministres en son entier en 1600, ne craignant point que de l'augmentation d'un si grand nombre les finances viennent à diminuer, outre que le nombre des 80 n'est pas mesme complet, il s'en faut beaucoup, et qu'il y a de l'apparence trop manifeste qu'il ne le pourra estre pas après.
Le Roy désirant establir un ordre certain en l'estat de ses finances éclésiasti(iues pour tant mieux régler ses autres affaires, nommément l'estat dressé chacun an au trésorier géné-
rai, et S. M. n'aiant aucun moyen pour le retranchement de l'année passée, lesd. minisires au nombre de 50, vaquation avenant de ceux <jiii servoient là actuellement (1), lequel nom bre S. M. a augmenté jusqu'à soixante, après avoir mis en considération les remonstrances qui sur ce lui ont esté faites en Conseil privé de Navarre par les députés des Eglises de Béarn, déclarant ores et pour Vadvenir que led. nombre ne\ pourra estre diminué, et sauf augmenter, si le cas y eschoit.
2. Les gages des ministres ont es lé en divers temps diversement augmentés, jusques à ce qu'il a plu à S. M. les arrester à la somme de 450 1. Qu'il lui plaise ordonner que, sans faire mention d'augmentation, ils seront simplement couchés en' Testai pour leurs gages, montans lad. somme de 450 1., selon qu'il a pieu à" S. M. d'en ordonner ci devant par provision authentique dattée de Paris le 6e septembre 1594 qu'ils représentent sur le bureau.
Les gages ordonnés aux ministres seront ci après employés sur Vestat sans faire aucune mention d'augmentation aucune.
3. La pépinière de l'Eglise qui est au collège ne peust fournir le nombre nécessaire des pasteurs à cause que touts ne font pas si sérieusement leurs estudes qu'ils puissent parvenir au saint ministère, ce qui est cause que l'Eglise est eonstrainte de charger plusieurs ministres de travaux extraordinairement pour subvenir aux églises dépourvues, à l'assistance desquelles il leur convient faire beaucoup de frais qui ne peuvent raisonnablement tomber ni sur leur bource, ni sur la bource de ceux qui les visitent.
Plaise à V. M. entretenir Tordre, de longtemps establi, que pour fournir à tels despens, il sera baillé la somme de cent livres par an, au prorata du temps, jusques à ce que l'Eglise destituée puisse estre pourveue d'un ministre particulièrement affecté.
Sera fait distribution des églises et envoi des ministres es lieux plus importuns et avenant le déceds de quelcnn des soixante, ceux qui seront nommés pour la subvention de l'Eglise
(1) Texte illisible et incertain.
luttante, jouiront de cent livres, chacun an, au prorata du temps qu'ils serviront, comme il a este ci devant pratiqué.
4. Los gages de trois ministres ont esté accordés chacun an par S. M. aux églises pour estre employés à leurs affaires extraordinaires, de quoi toutesfois elles n'ont peu jouir, il y a deux ans, quelque presse qu'on ayt sceu taire de quelque mandement qu'elles en ayent eu de S. M. Plaise au Roy ordonner qu'elles soyent payées du passé et couchées en Testât pour l'avenir.
// sera laisse [oints doresenavanl des trois places pour en estre employés 400 escus, suivant le précédent caher et l'ordonnance de la Chambre de comptes.
5. Sa Majesté leur a accordé au 1 article du caher précédent qu'ils pourroient envoyer aux sinodes nationaux de France pour s'entretenir avec eux et approuver (?) doctrine et discipline, à la charge (pie ceux qui seront nommés obtiendront la permission plus tost que partir, mais d'autant que tel envoi ne se peut taire qu'avec incommodité et despence, s'il leur faut tousjours recourir à Y. M., elle est suppliée de permettre que l'Eglise puisse envoyer avec congé de Monsieur le lieutenant.
Les supplians observeront l'ordre qui leur a este prescrit en la responce dud. quatriesme article.
(>. Pour le regard du collège (pie chacun sçait estre le plus honorable, le plus utille et le plus nécessaire pour tout le pays, S. M. avoit ci devant baillé assemance aux églises parles mesmes responces en leur caher qu'ils demeureront en Testât, sans estre en rien altéré, et toutesfois il a receu led. déplorable retranchement.
Plaise à S. M. ordonner qu'il sera remis en Testât qu'il estoit en 1001 et premièrement le cours de philosophie se taisant ordinairement par deux, dont l'un enseignoit la logique et l'autre, la phisique, chose du tout nécessaire, parce que lorsqu'il y a des enfans avancés en la première classe, on les peust jetter incontinent à la philosophie; au lieu que s'il n'en demeure qu'un, il faut de nécessité attandre deux ans avant qu'il soit achevé, et par ce moyen les estudes des escoliers sont
retardées, qui est cause que plusieurs quittent ceste escole pour s'en aller en autre part. Plaise à V. M. remettre le philosophe retranché.
N'i a lieu de remettre led. philosophe ; mais Varrest sur ce prins pur le sieur de Laforce, avec l'avis de l'Eglise et Aca-i demie, sera gardé.
7. La dernière classe qu'on a tirée est aussi nécessaire parce qu'il y a grand nombre d'enfans aux premières lettres qui ne peuvent bonnement estre commis qu'à un régent de 8", comme on peust voir par la différence des classes, capacité des auditeurs et ordre qu'il faut tenir en leur instruction.
Le règlement précédent tiendra.
8. Et d'autant que touts les escoliers, comme il a esté dit, ne parviennent au ministère, empeschés les uns par mort, les autres par incapacité et quelques-uns par débauche, et qu'estans réduits à tout cela (?), ayent sujet d'espérer encore moins, plaise à V. M. entretenir touts les 50, sans distinction, ni différence de ceux qui sont de sa provision, pour ce que de ceux là mesme, il en est sorti de bons esprits, lesquels se vouans au ministère sans constrainte, fort souvent font plus de fruit que les autres qui y ont de l'obligation expresse.
Quand aux enfans nommés par l'Eglise, le retranchement tiendra, et pour le regard de ceux qui sont à la nomination du Rov, S. M., pour certaines considérations les a restablis, au nombre de 30, suivant l'ancien usage, et pour remédier aux abus qui pourraient estre commis, a ordonné et ordonne que ci après ceux desd. trente qui seront nommés par lad. Eglise, avant qu'.s.re jeeeus, bailleront cautions, au contentement 'lu procureur éclésiastique, que les deniers qu'ils auront receu au cas qu'estans venus en aage, ils ne veuillent le servir au ministère, et a faute de satisfaire à ce, sera procédé dans le mois à nouvelle nomination.
Les neuf, dix et onse articles sont pour les gages du médecin, chirurgien et apothiquaire et libraire.
1^!. Comme il n'i a personne qui puisse plus solidement juger de la suffisance requise en ceux qui doivent faire la profession des langues en l'Université de Béarn que les gens de l'Académie, ni qui eognoissent plus exactement les parties
considérables en un bon théologien que l'Eglise et la mesme Académie, plaise à Y. M. ordonner qu'avenant vaquation, les professeurs es langues lui seront nommés par l'Académie et le théologien par l'Eglise et l'Académie joints ensemble, à la charge que la confirmation de touts sera réservée à Y. M. ou à vostre lieutenant général.
Signés Diserote, de Lalane, députés par l'Eglise de Béarn.
Et plus bas. Fait au Conseil du Roy, tenu à Paris, le 27 février 1604. Signé, Henri. Plus bas. De Loménie.
Responcc au précédent article. Avenant vaquation des
professeurs es langues et du docteur en théologie, S. M. veut et entend qu'il soit pourveu en leur place par la nomination de l'Eglise et de l'Académie, éi la charge de prendre confirmation de S. M.
Ce caher feust registre par arrest du dernier de mai 1604.
Ce dernier article feust exécuté le 24 Jenvier 1605, lorsque la charge de professeur en théologie ayant vaqué, le sr de Blair feust nommé en icelle par l'assemblée des surveillans adjoints es anciens de Béarn, convoqués à Pau, Lescar. et l'Académie jointe, laquelle nomination feut confirmée par lettres patentes de S. M. du 24 Jenvier 1605 et registrées le 1er de Juin 1605.
373. ■ — Cahier des catholiques béarnais et réponses du roi (Sans date). Caher des catholiques. Au Roy, Sire. Les catholiques de touts estats de vostre pays et souveraineté de Béarn, vos très humbles et très fidelles serviteurs et sujets, voyans les désordres qui sont aujourd'hui en vostre d. pays souverain, au l'ait de la religion catholique dont l'exercice y est restabli, par vostre Edict du mois d'avril 1599, et le danger qu'il y a que les choses demurans en Testât, et s'il n'i est autrement par Y. M. pourveu, le mal n'aille en empirant et vostre saincte et pieuse intention à l'avancement de lad. religion ne soit par ce moyen intervertie et frustrée, ont pensé estre de leur devoir de vous présenter avec toute humilité les articles suivans.
1. Premièrement, parce que les expédiens provinsionels et reiglemens nouveaux en matière de religion, qui a son culte
et forme de service establi et reiglé de toute antiquité ne sont jamais des remèdes suffisans aux maux que la longue discontinuation d'icellui et le malheur du temps y a apportés, ils supplient très humblement V. M. qu'il lui plaise remettre les affaires éclésiastiques en rostre d. pays souverain, soit pour le regard de l'exercice et service divin, soit pour le regard et la jouissance des biens, églises et monastères, soit pour le regard des droits, prérogatives et préminences des personnes en l'ancien et pristin estât, et tel qu'il estoit avant le changement avenu aud. pays pour le fait de la religion, baillant dès à présent plaine et entière mainlevée à touts les éclésiastiques, séculiers, réguliers et aux ouvriers des fabriques des églises de touts et chacuns leurs biens meubles et immeubles, qui se trouveront entre vos mains ou par V. M. auront esté destinés à quelque usage et service publiq, et pour le regard de ceux qui ont esté alliénés et distraits leur permettre d'iceux retirer et rachepter à perpétuité des mains des aquéreurs en les rembourçant du sort principal qui sera réellement et de fait et sans dol et fraude entré en vos cotres, frais et loyaux coûts, sans qu'aucune prescription centenaire ni autre leur puisse estre prononcée, et le regard de ceux qui avoient esté baillés à fief par Y. M., les deschargeans du payement d'icellui, offrant néanmoins les éclésiastiques de vcstre d. pays pour le service de V. M. et touts leurs moyens de la subvenir de telle somme qu'elle jugera raisonnable, par forme de décimes ou autrement, pour l'expédition et support de ses plus urgens affaires.
Le Roy n'entend rien changer an maniement des biens éclésiastiques, permettant néanmoins aux Evesques, chacun en son diocèse, de rachepter à perpétuité le temporel aliéné de touts et chacuns lesd. biens éclésiastiques, et fabriques des églises, en remboursant les aquéreurs du prix qu'ils auroient actuellement payé, ensemble des frais et loyaux coûts, sans préjudice aux bénéficiers, en cas de restablissement, de retirer desd. Evesques les piesses dépendans de leurs bénéfices, en payant au préalable les deniers qu'ils auroient manié ensemble touts frais et loyaux coûts et pour le regard de l'exercice de la religion catholique, S. M. ordonne que touts les patrons faisans profession de la R. P. R., nommeront dans
quatre mois après la publiquation des présentes aux bénéfices de leur présentation, tout ainsi qu'ont l'ait les patrons catholiques en vertu de son Ediet de 1599, lequel, avec le règlement et déclaration depuis ensuivis, S. M. entend estre gardés de point en point es présentations qui se tairont par les patrons de lad. religion, saut toutestois que l'exercice de la religion catholique sera restahli iridiféremmênt en touts les lieux de patronage laiq, appartenans à ceux de la R. P. R., nonobstant qu'il y ait église receuillie, demurans néanmoins ceux de lad. religion en obtion de retenir les temples èsd. lieux d'église receuillie en accommodant les catholiques d'une église convenable ou bien de les rendre, eux au préalable accommodés de leur propre pour leur exercice aux despens communs. Et au cas les patrons desd. bénéfices seront de diverse religion, le présenté par le patron catholique et pourveu ci devant en vertu dud. Edict jouira entièrement du bénéfice, à la charge que le patron de la religion présentera seul et aura son tour, vaquation avenant: et veut en outre Sad. M., pour la commodité de ses sujets, que l'exercice de la religion catholique soit restabli es villes de Morlaas, Ortés, Oloron et Nai, à la charge qu'en celles où il se trouvera deux églises, ceux de lad. religion retiendront l'église en laquelle ils font à présent leur exercice et l'autre sera rendue aux catholiques et réparée aux despens communs; et s'il n'y avoit qu'une seule église, elle sera rendue aux catholiques, estans préalablement ceux de lad. religion accommodés de lieu propre et convenable aux despens communs, le plus que faire se pourra.
Comme aussi entend Sad. M. que led. exercice sera restabli es lieux de Bruges, Montau, Bordes, Argelos, St-Faust, Mourens, Garos, Moncaup, Monsegur, Luc, Escou, Precillon, Estiales, Avitein, Narp, Geus en Geosbaig et Ogeu, esquels lieux les églises seront rendues aux catholiques et ceux de lad. religion accommodés de bâtimens propres et convenables, et pour l'entretenement des curés qui seront establis èsd. églises et lieux, sera fait fonds jusques à la somme de 4.800 1. sur touts les bénéfices, estans de la nomination desd. patrons, tant d'une que d'autre religion, qui se trouveront excéder 120 1. en revenu annuel, suivant (pie lesd. bénéfices pourront raisonnablement le porter, eu esgard à la charge de valeur d'i-
ceux dont sera fait une commune et légitime estime par les commissaires qui seront à ces fins députés, pour estre led. fonds mis en main des receveurs éclésiastiques chacun en son parean, aux mesmes termes que les autres deniers éclésiastiques sont recouvrés et par les receveurs distribués ausd. curés, suivant les ordonnances desd. évesques, lesquelles seront rapportées avec les quittances en la reddition de leurs comptes (1).
2. Item vous plairra interdire à touts vos juges, officiers et magistrats dud. pays, de quelque rang, grade et qualité qu'ils soient, de prendre cour et juridiction des causes concernans la vie et mœurs des évesques dud. pays, comme il auroit esté par V. M. accordé par les cahers de Chambéri et Lion et généralement de toutes leurs causes criminelles et ce nonobstant la modification de vostre Conseil ordinaire aux causes où le sieur vostre procureur général seul sera partie, et ordonner que la simple notification du présent article, en quelque façon qu'elle puisse venir à leu notice, sera suffisante pour lad. interdiction.
Au cas les Evesques se trouvassent prévenus en matières criminelles, ils seront jugés par les juges éclésiastiques, et est interdit à touts autres juges et officiers du pays d'en prendre aucune cour, juridiction ni cognoissancc.
;î. Et d'autant que vosd. sujets et notament les éclésiastiques ont recogneu beaucoup d'inexécution de vostre d. Edict et reiglement fait sur icelui, ensemble des cahers respondus à Chambéri, Lion, Fontenebleau et Paris, et plusieurs défaveurs en justice es affaires de procès qu'ils ont eu en vostre d. Conseil ordinaire pour enfin qu'ils puissent recevoir justice en toute égalité et droiture et sans aucune crainte ni suspicion de passion et animosité. Plaise à V. M. leur accorder une chambre mi-partie, dressée et establie en la forme qu'il vous a pieu l'establir en vostre royaume de France en faveur de ceux de lad. R. P. R.
(1) Tout ce qui précède est la réponse du roi; très importante en ce (ju'il augmente de beaucoup les lieux d'exercice du culte catholique.
Les Evesques pourront récuser deux juges sans expression de cause en touts les procès qu'ils ont et auront contre toute sorte de personnes laïques ou clercs, catholiques ou de lad. religion, nonobstant ta déclaration depuis faitte par S. M. sur les remonstrances du Conseil, demurant toutes fois lad. déclaration en sa force et vigueur pour les autres éclésiastiques. Promet en outre Sad. M. de pourvoir les catholiques de places de conseillers qui vaqueront par mort aud. Conseil ainsi qu'elle verra estre expédient pour le bien de son service.
4. Par vostre Edict les catholiques estoient admis indifféremment aux charges sans restriction, ni limitation de nombre, mais vostre Conseil ordinaire en la vérification de cest article ordonne qu'au conseil et cour de jurats le nombre des catholiques ne pourroit excéder la moitié sans que le nombre de lad. R. P. R. soit limité, d'où est conclu, que comme lors de l'Edict, les jurats et députés ausquels la nomination des charges des villes appartient feussent touts de lad. religion, quand il est question de lad. création de nouveaux jurats, ne nommer que ceux de lad. religion, préférans des personnes du tout indignes à des bourgeois catholiques fort honorables.
Plaise à V. M. ordonner que le nombre des jurats des villes et autres lieux appelles comtaux aud. pays sera égal et qu'il y en aura tant d'une que d'autre religion, ou bien qu'il ne sera limité de l'un ni de l'autre costé, mais que la création de telles charges sera libre et se taira en la forme portée par le foor et ancienne observance du pays.
Es lieux où il g aura six jurats, les deux pour le moins seront catholiques les plus capables et coppieux du lieu et l'un où il n'i en aura que ({iiatre, lequel rciglement aura lieu es' nominations qui se (diront ci après et le réciproque sera observé es lieux où les jurats sont à présent catholiques, s'il s'i trouve des habitons de lad. religion.
5. Que les Evesques dud. pays seront restitués en leur plaine et entière juridiction telle qu'ils avoient de toute antiquité aud. pais avant le changement et cognoissoient, savoir, de toutes causes civilles et criminelles intentées et à intenter contre un éelésiastique, en deffendant; et quand un laïq est deffendeur, cognoistn nt, en matières civilles, de toutes eau-
ses purement spirituelles, comme sont les sacremens de mariage et autres, les excommunications et autres semblables en matières purement spirituelles.
Item, cognoistront de toute sorte de juspatronats, des légats pies, des payemens des dixmes et prémices, des fabriques et argent des plats des églises, de l'absolution quand on demande respit, d'un de ce contenu en une obligation jurée et de butes causes où il s'agira de l'observation de serment, et, par prévention, de toutes obligations où il y aura sousmission à leur cède; et en matière criminelle cognoistront contre un laïq de sépulcre violé, suivant le foor et de touts excèc commis dans les églises et cimitières d'icelles; item, infractions et violation des fostes, de touts blasphèmes, parjures, paillardises simples ou adultères et des simonies.
Item, en fait de s'insurger (?) contre ceux qui metent la main sur un éclésiastique. Item, contre ceux qui tienent des mauvaises opinions en matière de religion non tolérée, ou contre ceux qui tomberont en excommunication jusques à condamner en amandes et autres peines les atteints des cas susd. Et quand un éclésiastique et un laïq conjointement sont deffendeurs, comme il avient en matière de ery et effusion de sang entre un éclésiastique et un laïq où le baile du seigneur est l'acteur, l'excédé et l'excédant touts deux deffendeurs, le juge éclésiastique en cognoistra, conjointement le juge séculier, suivant l'art. 'M), rubr. d'homicides, et avec les officiers du seigneur du lieu du déliei, à la charge d'adjuger l'amande de l'éclésiastique à son Evesque et celle du laïq au seigneur du lieu, faisant deffences à touts juges et officiers de troubler lesd. Evesques en lad. juridiction, ains les renvoyer inccntinant par devant les Evesques et leurs officiaux.
// sera fait reiglement touchant la juridiction éclésiastique.
(>. Et qu'à ces fins, ils pourront avoir des officiaux, procureurs fiscaux, greffiers el autres officiers nécessaires à l'expédition et exercice de leurd. juridiction, comme aussi des prisons closes pour en icelles détenir les prisonniers, leurs justiciables.
Est permis ausd. Evesques d'avoir des officiaux promoteurs, arc/fiers et autres personnes nécessaires pour l'exercice de leur juridiction, ensemble des prisons closes.
7. Et néanmoins vous plairra mander à touts les capitaines des présens et tours appelées caslelanes et autres des villes et lieux appartenans à V. M., de recevoir les prisonniers, qui seront demandés par les Evesques, ou officiers, comme prison empruntée, et iceux délivrer et eslargir lorsque par cesd. Evesques ou officieux leur sera mandée.
Les Evesques se pourront servir par provision des prisons royales desquelles est mandé aux capitaines des châteaux et touts les geôliers du pays, recevoir ceux <[ui seront saisis et arrestés par leurs décrets et de leurs o/ficiaux et les mettre) en liberté par leurs ordonnances.
8. Item enjoindre à touts vos officiers, juges et magistrats de vostre d. pays souverain, de quelque qualité et rang qu'ils soient de prester main forte ausd. Evesques ou leurs ofîîciaux pour l'exécution de leurs décrets, jugemens et sentences soit en matière civille ou criminelle, lorsqu'ils en sont requis.
S. M. enjoint à touts ses officiers et magistrats de bailler main-forte, lorsqu'il en sera besoin aux Evesques et leurs o/ficiaux pour l'exécution de leurs jugemens.
9. Et la cause des fréquentes et énormes simonies que plusieurs patrons dud. pays commettent es nominations et présentations aux bénéfices, au grand scandale et détriment de l'Eglise, lesquelles ils remplissent par ce moyen de personnes ignorantes et de mauvaise vie, mander aux juges de vostre d. pays, que s'il eschoit que es contes pendans par devant eux, il se trouve quelque simonie bien qualifiée, de procéder contre lesd. simoniaques, par la rigueur du droit et de la justice mesme contre les patrons par privation de leur juspatronat, sans user d'aucune dissimulation et connivence.
Il est ordonné aux gens tenons la Cour souveraine de Béarn de ]>unir à la rigueur et par les peines de droit ceux qui se, trouvent convaincus de simonie.
10. Et pour mieux empêcher lesd. simonies et pentions illicites, deff'endre à touts patrons, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'estre fermiers ni collecteurs des fruits des bénéfices de leur juspatronat par eux ni personne interposée,
ni s'immiscer par un aucun titre, prétexte ni couleur en la perception desd. fruits à peine d'estre atteints et convaincus dud. crime de simonie et comme tels punis et condamnés.
Les patrons ne pourront estre fermiers ou collecteurs des fruits des bénéfices de leur présentation par eux ni par pcr-< sonnes interposées et ne soumissionneront , soubs quelque couleur que ce soit, en la perception desd. fruits, à peine d'estre privés du droit de présentation, et les bénéficiers qui ij consentiront, atteints et convaincus de simonie.
273. - « Règlement du s' de La force » s. d. Jacques de Caumon, sgr et baron de Laforce, Monbayoo, Castetnau et autres places nuis1 du Roy en ses commandemens. capitaine d'une compagnie des gardes de son corps, gouverneur et lieutenant général représentant la personne de S. M. en son royaume de Navarre et pays souverain de Béarn, à touts ceux (jri ces présentes verront, saint. S. M. ayant accordé aux députés des Estats dud. pays et souveraineté de Béarn la somme de 6000 1. à prendre sur la donation pour entretenir au collège des escoliers de la religion (1), comme plus à plain est présenté par la responce de Sad. M. au 1" article du caher desd. députés, respondu à Paris le 8 mars dernier vérifié au Conseil, de laquelle somme nous auroit commis le règlement et distribution par ses lettres du 22 mars dernier. Pour ce est-il que nous désirans y parvenir, selon la volonté de Sad. M., en telle sorte que le publiq en puisse retirer profit à l'avancement de l'Eglise à l'avenir par l'avis et meure délibération du Conseil de Sad. Majesté près de nous et soubs le bon plaisir d'icelle avons fait la distribution de lad. somme en la forme q'il s'ensuit.
274. « Lettre du Roy à M. de Laforce ». 1607. — Première [lettre] etc. Monsieur de Laforce. J'ay fait voir en mon Conseil privé de Navarre le caber présenté par les députés des Estats de nos pays de Béarn, et entre autres choses ordonne par icellui à vos sujets de la R. P. R. la somme de
il) C'est-à-dire H. P. R.
0000 1. par an pour estre employées à l'entretènement des escoliers, suivant l'ordre que vous aviserés sur les lieux y devoir estre establi, sur quoi je vous ay voulu taire entendre que mon intention n'a pas esté de porter préjudice au droit et privilège des patrons laïqs de lad. religion et leurs enfans en la distribution de lad. somme, et partant vous y procéderés, ainsi que verres estre à taire pour le bien de mon service et soulagement de mes sujets et s'il y échoit difficulté vous m'en donnerés avis. Celle-ci ne tend à autres fins; je prierai Dieu qu'il vous ayl. Monsieur de Laforce, en sa saincte et digne garde. Escrit à Paris, le 22... 1607. Signé. Henri. Et plus bas. De Loménie.
A. M. de Laforce, conseil!' en mes Conseils, capitaine d'une compagnie de mes Gardes de mon corps et gouverneur et mon lieutenant général en mes royaumes de Navarre et pays souverain de Béarn.
275. — Cahier des évêques de Lescar et d'Oloron. (9 février 1608.) Au Roy, seigneur souverain de Béarn. Sire. Les Evesqus de Lescar et d'Oloron. en vostre pays souverain, vous remonstrent en toute humilité (pie par le premier article de leur caher, respondu à Fontenebleau. le 29 mai 1G05, il vous auroit pieu permettre l'exercice de !a religion catholique en quatre villes closes et vingt bourgades de vostre pays, ce que vostre Conseil ordinaire de Pau auroit refusé de vérifier, se fondant sur l'opposition des Estats à la levée des deniers sur les bénéfices de juspatronat laïq pour l'entretènement de ceux qui déserviront lesd. lieux, chose néanmoins qu'une infinité de catholiques, vos sujets, habitans lesd. lieux, désirent grandement pour le bien et consolation de leurs âmes.
Plaise à V. M. ordonner que vostre appointèrent sur led. article sortira à son plain et entier efi'ect. si mieux elle n'aime assigner les 000 escus sol y mentionnés pour led. entretènement sur le trésorier éclésiastique pour éviter oppositions et difficultés.
L'ordonnance faite par S. M. en mai 1000 sur le caher dcd Evesques pour l'exercice de la religion catholique en quatre villes closes et vingt baurgades aura lieu; ordonne en outre
Sad. M. que la levée îles 4800 escus sera faite sur iouts les bénéfices estans de là nomination des patrons en la mes/m* forme et manière telle (fii'il est porté par les responces diids eaher de mai, es quels bénéfices ne sera la cure de Monein sur laquelle S. M. a accordé, à M' Zacharie de Colom (1), prédicateur, 1500 escus. par chacun an en faveur du Pape Clément 8.
2. Aussi par l'apostille du 2' article dud. carier avoit pieu ordonner que les actions ci villes desd. Evesques seroient jugées par juges éclésiastiques, interdisant à touts autres juges et officiers de vostre d. pays d'en prendre jurisdiction et cognoissance, mais parce que par les Estats dud. pays vérifié en vostre d. Conseil, i! auroit esté dit que c'estoit à la charge que les Evesques establiroient des viquaires sur les lieux qui n'a encore esté effectué.
Plaise à Y. M. que lad. interdiction tiendra, encore qu'il n'i aye estahlissemens desd. viquaires.
S. M. n'entend que le Conseil de Béarn aije aucune jurisdiction civille sur les Evesques et conformément et la responce faite sur le caher des Estats en mars dernier, Sad. M. escrira au sieur Evesque d'Aux afin qu'il establisse un viquaire dans le pays de Béarn.
3. Par l'appointement au 3e article du mesme caher, il vous auroit pieu promettre ausd. Evesques de récuser en touts leurs procès, meus et à mouvoir, contre toutes personnes de telle religion qu'ils soient, deux juges de vostre Conseil ordinaire, sans expression de cause, conformément aud. appointement, donné sur le 8' art. du caher, respondu à Lion le 8 jenvier, et sur le 23 art. du caher respondu à Fontenehleau le 15 juin 1601, et ce nonobstant les remonstrances dud. Conseil faites là dessus, lequel appointement auroit esté fort altéré par la
(1) 11 s'agit ici du fameux P. Colom, fils du secrétaire de Jeanne d'Albret, Louis de Colom, converti au catholicisme, qui vint en Béarn, vers 1608, et y établit la Congrégation des Barnabites à Lesear. On l'appela Dom Fortuné Colom. Voir notre travail : Les Barnabites en Béarn. publié dans les Etud. hisl. et relig. du diocèse de Bayonne (1903). Il donna en latin (1630) la Nie de l'humble et saint frère Louis Bitoz, mort à Monein, ie 7 septembre 1617.
response faite au 19" art. dud. caher desd. Estats, laquelle auroit limité lad. faculté et permission aux causes contre ceux de la R. P. R., lesd. Evesques non ouïs, et depuis aiiroit esté du tout anéanti, voire rendu préjudiciable par les restrictions et modifications de vostre d. Conseil, bien que lesd. Eve.sques ayans plustot besoin de plus ample provision et recogneu que depuis les poursuites pour les présentations des patrons laïqs. la défaveur de leurs personnes s'est accrue.
Plaise à V. M. leur permettre de récuser deux juges en tonts et chacuns leurs procès meus et à mouvoir contre toutes personnes de quelle religion qu'elles soient, en toutes les cours et juridictions souveraines de vostre d. pays.
L'ordonnance faite sur le mc.sme article <lu caher, res pondu à Fontenebleau le 29 mai 1605, aura lieu.
4. Au 5e article, concernant la juridiction des Evesques, la cognoissance des causes personnelles profanes des ecclésiastiques leur est ostée par led. Conseil, mesmes en défendant, ce qui est contraire à la disposition du droit et à l'estimation et pratique universelle de touts Estats catholiques dud. pays
avant lesd. troubles ci n'obste l'ordonnance mentionnée en l'arrest dud. Conseil, d'autant qu'elle parle des sujets laïques juridictionnels des officiers, non des sujets écïésiastiques, qui ont leurs juges d'Eglise, et lesquels l'ordonnance eut nommé discrètement, si elle eut entendu les comprendre. Touts les laïques estoient indiféremment appeliez par devant lesd. juges écïésiastiques par submission, ce qui est retranché par lad. ordonnance, l'intention de laquelle se verroit clairement, si les seigneurs députés aud. Conseil eussent représenté tout le contexte et bis d'icelle. s'ils eussent lesd. Evesques à faire led. extrait par eux produit pour un second es matières purement spirituelles dont le Conseil leur a délaissé la cognoissance en première instance. Il s"i réserve l'appel, ce qui ne peut compattir, d'autant que ce seroit rendre le juge laïq, et d'autre religion que de la catholique, juge] des matières spirituelles et des plus sacrées matières de l'Eglise catholique.
Plaise à Y. M., attandu mesmement que led. règlement touchant la juridiction n'est que provisionnellement et que cella a esté deux fois résolu avec grande cognoissance de cause,
toutes les raisons du Conseil amplement déduites et entendues, ordonner qu'il sortira son entier efïect, selon sa forme et teneur.
L'ordonnance ({'Henri 2 sera (fardée et observée suivant sa forme et teneur jusqu.es à ce qu'autrement y aye esté pourveu par S. M.
5. Le 10e art. dud. caher est vérifié à la charge de la déclaration contenue en la response du 29" art. dud. caher desd. Estats, à savoir que les patrons pourront estre fermiers des bénéfices de leur juspatronat, si les bénéfices lesd. requièrent; ensemble prendre des gratifications des fruits desd. bénéfices, ce qui pourroit ouvrir la porte aux simonies et pactions illicites trop fréquentes aud. pays.
Plaise à Y. M. ordonner que sans avoir esgard à la d. déclaration, l'appointement dernier sur le caher desd. Evesques sortira à effect
S. M. entend que la respoitfe faite sur le 22e art. du caher des Estats de Béum du 8 mars aura lieu.
('). Par l'Edict de Y. M. de 1599, vérifié en vostre Conseil, le revenu des fabriques des églises restituées aux catholiques est affecté à la réparation d'icelles et aux mesmes usages ausquels il est destiné par la fondation et qui a esté rendu par le caher respondu à Paris, le 15 jenvier 1603, art. 6, par lequel fust ordonné que le loyer des maisons pour faire l'exercice de la R. P. R. seroit payé aux despens du commun, ce qui auroit esté semblablement vérifié et pratiqué par plusieurs; néanmoins sur led. article dud. caher, le Conseil a ordonné que là où il y auroit deux temples pour l'exercice des deux religions, lesd. fabriques seront employées à l'entretènement de touts les deux, ce qui, bien que les seigneurs députés du Conseil ayent résolu de par leur reinonstrance envers iceux des deux Eglises, et pour lodger et parler (1).
Au 1" art., au cas que ceux de lad. religion veulussent retenir la principalle à laquelle la fabrique pourroit appartenir. .Néanmoins les termes de la vérification sont généraux et comprennent touts les lieux où il y aura deux églises, édifices,
(1) Texte effacé et difficile ;'i lire. — Plus haut, toujours caher pour cahier.
bancs pour l'exercice des deux religions, ce qu'ils appellent temples, ce qui seroit contrevenir directement à l'Edict et caher susd. et seroit la ruine des églises des catholiques pour lesquelles lesd. fabriques ont esté fondées.
Plaise à Y. M. que sans avoir esgard à lad. modification, les deniers desd. fabriques seront employés à l'entretènement des églises des catholiques conformément vostre Edict et caher susd.
Le roy ordonne que les deniers des fabriques seront employez à l'entretènement des églises, eonformément à ses Ediets et responce faite sur Vonziesme art. du eaher présenté par les Evesques, le 29 mai 1605.
7. Sur le 12" art. vous plairra ordonner que l'appel comme d'abus interjette des sentences des Evesques, en faisans leur visite, n'empêchera point l'exécution d'icelles par provision, conformément aux ordonnances de France.
Accordé conformément aux ordonnances de France.
8. Sur le 16e art. concernant les termes de la R. P. R., V. M. n'a décidé rien par escrit, mais chargea le sgr président Dupont de déclarer de bouche au Conseil qu'elle n'entendoit pas que personne feut recherché pour avoir usé desd. termes, ce que néanmoins a esté fait du depuis.
Plaise à Y. M. pour plus grand éclaircissement et afîin que personne n'en prétende cause d'ignorance, déclarer par esprit ce qui est de vostre intention et volonté.
Le Roq ordonne que les Evesques et autres catholiques de son pays de Béarn ne soient recherchés, lorsque ils useront des termes de R. P. R. Enjoint S. M. à ses sujets de l'une et l'autre religion user des termes portés par ses Ediets.
9. Sur le 17e art. touchant le service des prébendes, plaise à V. M. ordonner que l'appel des sentences desd. Evesques ressortira par devant leurs supérieurs éclésiastiques.
Accordé.
10. Sur l'onziesme art. touchant les rangs après touts les seigrs, présidents, lesd. Evesques protestent ne chercher point l'avantage de leurs personnes, mais seulement l'honneur de Dieu et ce qui est deu à sa religion. Sur quoi, ils s'arrestent (?)
à la présente et prudence de V. M. qui sait trop mieux ce qui est meilleur pour ce regard en ce royaume de France.
Les Evesques précéderont touts autres du pays, de quelle qualité qu'ils soient, réservé le Lieutenant général et le Premier Président.