‹ Histoire de l'hérésie de BéarnChapitre 14 sur 16 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Suite de la décadence de l'hérésie [depuis la mort de Louis XIII (1643) jusqu'à VEdit de 1668].

La mort du Roy donna des espérances à ceux de la R. P. R. de se soutenir, car comme ils avoient veu par les Edicts de ce Roy qu'il estoit très catholique, qu'il vouloit restituer à la religion toute la gloire qui lui avoit esté ravie par l'hérésie, ils espéroient qu'après sa mort l'Eglise n'auroit plus d'appui et que la minorité du Roy n'estant quasi jamais sans des troubles, ils pourroient par ce moyen relever leur hérésie. Mais ils se trompèrent parce que bientost après, la Reyne régente qui n'estoit pas moins affectionnée pour la gloire de Dieu que le feu Roy, son mari, fit porter au parlement l'arrest du Conseil du 20 juin 1636 par lequel S. M. règle deux choses : l'une que l'exercice de lad. R. P. R. ne se faira, quand aux maisons particulières, qu'es chasteaux des seigneurs ayant haute justice, si les seigneurs y résident et leurs familles, et non autrement, l'autre que Sad. Majesté de(ï,end aux ministres de prêcher hors le lieu de leur résidence, le tout à peine de punition corporelle, comme perturbateurs du repos publicq, lequel arrest feut registre par autre du parlement, le 28 juillet 1643, qui d'ailleurs, averti de l'arrest du Conseil qui règle l'exercice de la R. P. R., au r,egard du nombre des familles nécessaires, avoit desja deffendu, suivant l'arrest du Conseil, à tous ministres de prêcher es lieux esquels il n'y auroit dix chefs de famille, par arrest du 23 juillet 1640, contre quoi ceux de la R. P. R. se pourveurent au Conseil et demandèrent révoquation de cet arrest, présidant Sad. Majesté, du, 29 janvier 1644, par lequel l'un et l'autre des deux arrests du Conseil et celui du parlement se trouvent entièrement confirmés. Et partant le parlement, ayant esté, averti que le baron de Laur n'estant pas haut justicier, faisoit prêcher au lieu de Sales où le nombre de dix familles ne se trouve pas, ordonne d'informer de cela, et fit cependant deffences de prêcher par arrest du 26 avril 1645.

Ceux de la R. P. R. demandèrent au Roy les 29.200 1. ordonnées ci-devant aux ministres et cependant les 4.920 1. à

laquelle la somme susdite avoit esté réduite, sans qu'il en soit rien distrait en faveur des ministres qui se faironf catholiques et leur permettre d*imp< ser le surplus sur ceux de lad. religion qui demandaient en i litre ie restablissement du colge, leur permettant cependant d'en establir un a leurs despens dans la Aille de Morla s, quoi le Roy déclaire qu'il a

pourvu suivant s.>n bon plaisir aux appoint ?mens des ministres par Testât envoyé à la Chambre de! le Pan. permet de taire lesd. taxes, à la charge qu'elles seront autorisées par le parlement, et. pour le regard du col] en déboute, sauf à eux d'envoyer leurs enfans an c lèg {lie S. M. entretient à Pau a «ns, ainsi qu'ils faisoient auparavant, par arrest dm 29 janvier 1644! Ils demandèrent en entre l'érection d'une chambré mi-partie, m ce n'est qu'il pleust a S. M. renvoyer leurs procès a l'une des chambres de l'Edict de Guienne i u de Castres, ou bien leur permettre de récuser au parlement quatre présidents ou e nseillers sans aucune expression de cause. S. M. les en débouta par arrest dud. jour 29 janvier 1644 s lettres dp déclaration du in décembre 1626 seront exécutées, qui portent que l'Edict de Nantes n'ayant pas esl nié pour ceux île Béarn, ils ne peuvent obtenir aucune chambre mi-partie, ni taire renvoyer le jugement de leurs procès en aucune chambre. Le Roy leur refusa pareillement le droit de récuser sans cause.

Ils demandèrent en outre que les oh;; : asulaires

roient partag dément entre les catholiques et ceux de la

R. P. R.. mesme dans la ville de Salies en laquelle tous jurât s s, ni catholiq puis l'establissement de M. le duc

d'Epernon, c ramissaire de S. M. Le Roy tes déboute de toute ceste demande, ordonnant que l\ rdre exécuté par .ur

duc d'Epernon en 1621 sera continué comme par le passe: sauf a estre pourveu pour le regard de Salies, lorsqu'il appartiendra; cesl rdre est que le tiers de ces charges stre rempli par des catholiques, c'est ce que juge cest arrest dud. jour 29 janvier 1644.

Ceux de la R. P. R. qui avoient si tiranniquement r pendant un demi-siècle ne { nient pas avec patience supporter un s gr •; rabais; ils excitèrent une sédition au lieu d'Assàt où le ministre du lieu d'An. it allé pour y prê-

cher; les catholiques voulurent l'empêcher à caus,e que le nomhre des familles retjuis ne se trouve pas en ce lieu; ceux de la R. P. R. vouloient qu'il prêchât; ce tumulte donne sujet à l'arrest du parlement du 14 aoust 1644, par lequel il députe deux conseillers afin d'informer et cependant ordonne l'exécution de l'arrest du Conseil, ,et l'ait commandement au ministre de se retirer et à touts autres de ce faire à peine d'estre punis comme perturbateurs du repos puhlicq. Ils réclamèrent contre cela; sur quoi le Roy escrivit au parlement de l'informer de ce qui s'estoit pratiqué; mais qu'au cas qu'ils fassent des entreprises, que l,e parlement les repousse et les empêche et qu'il envoie l'information à S. M. laquelle promet d'y pourvoir aussi avantageusement pour les catholiques qu'ils le scauroient désirer, par sa lettre du 20 d'octobre 1644.

Les habitans du lieu de Lagos qui n'avoient pas le nombre de dix familles nécessaire pour souffrir l'exercice de la R. P. R., demandèrent à la Cour permission d,e vendre le temple de ce lieu, qui servoit avant l'arrest du Conseil à dire le prêche, les ministres y firent des oppositions avec un habitant de ce li(eu faisant profession de la R. P. R.; mais le parlement les débouta de leur opposition et bailla la permission pour employer le prix de ce temple pour la décharge de la communauté par arrest du 25 juin 1643.

Au lieu d'Assat, le nommé Rertrand de Guiraute ravit sa petite-fdle des mains de ses tuteurs afin de la faire élever en la R. P. R. contré la profession que faisoient s^s père et mère de la religion catholique. De quoi M. de Lacase, curé du lieu, fit plainte au parlement qui par son arrest du 26 juin 1043, enjoignit à Guiraute de remettre cette fille en mains de ses tuteurs catholiques; et pour punition et réparation de l'enlèvement de cest,e fille condamna ce Guiraute en certaine amende pécuniaire lui deffendant d'user d'aucune induction au fait de religion, ni d'user d'aucun mauvais traitement contre ceste fille, par arrest de ce jour, 26 juin 1643.

Ce rare seigneur de Maitie, second du nom, évesque d'Oloron, successeur de la piété de ce grand Maitie, son prédécesseur à l'évesché, son oncle, qui travailla si efficacement au restablissement de l'exercice de la religion catholique, vouloit oster de sa ville l'exercice de la R. P. R. Pour cest efl'(ect,

il avoit fait instance par devant le Conseil du Roy pour faire démolir le temple. Ceux de ceste religion se deffendirent opiniastrement; enfin toutes parties remirent leur affaire au jugement de feu M. le président de Gassion, intendant, qui feust d'avis que les gens de la R. P. R. quitteroient le temple et le cimetière à ce seigneur évesque et qu'ils fairoient un autre temple, si bon leur sembloit, aux fausbourqs de la ville, ce qui feust approuvé de toutes parties et ensuite autorisé par lettres patentes du Roy du 23 décembre 1646, et registrées par arrest du parlement du 31 janvier 1648.

En ceste année 1648, feust pourveu de l'évesché d'Oloron M. de Gassion receu au parlement en septembre de la mesme année. C'estoit un prélat, très digne successeur de ce Maitie dont la saincteté faisoit espérer beaucoup à son diocèste, mais N. S. l'appela peu d'années après et M. de Miossens lui succéda en 1652, et à lui M. de Maitie, en 1659, receu au parlement ien 1661. Il estoit le neveu du seigneur de Maitie susnommé, pour accomplir la prophétie qui veut que la prélature ne sorte pas de ceste famille, tandis qu'il s'y trouvera des éclésiastiques capables de la posséder.

Comme ceux de la R. P. R. n'ont rien de certain, ils donnèrent lieu à la juste plainte du promoteur fiscal du diocèse de Lescar, lequel averti que le sieur de Vidal, ministre de Lascar, avoit rebaptisé l'enfant du baron de Lons, baptisé, tout incontinent après sa naissance par un médecin catholique pour le danger d,e mort auquel estoit cest enfant, le promoteur donna requeste pour faire punir ce crime. Abadie, comme député du synode, et Béguié, advocat, pour le coneistoire de Pau, spustindrent par requeste que l'action du ministre estoit légitime, qu'il avoit deu rebaptiser l'enfant et soustenoient que c'estoit la doctrine de touts ceux de la R. P. R. de France, ce qui d'autrefois avoit esté condamné par ordonnance de M. de Gramon et déclaration de ceux de la R. P. R. de Béarn. Sur cela, le parlement ordonna commissaires pour informer du contenu en la requeste du procureur et que ces deux qui parloient pour le synode et le coneistoire pour approuver ou réprouver les requestes présentées à leur nom, monstrent leur ordre pour après estre procédé comme de raison par arrest du 23 juillet 1649. Cela feust inpoursuivi par la considération

de Madame la duchesse de Gramon, belle-mère du sieur baron de Lons.

Le parlement, dirigé par son Premier Président, aussi zélé qu'il se peust pour la gloire de la religion catholique, s'avisa que pendant que les catholiques 'estoient en dévotion es trois jours de la Semaine saincte pendant lesquels l'Eglise fait cesser le son des cloches afin de contribuer en toutes choses à la mémoire de la mort de nostre Sauveur et de nostre salut, ceux de la R. P. R. faisoient sonner importunément les leurs, et ne se souvenant pas qu'ils ne sont que tolérés, aussi bien en Béarn que dans la France, comme le Roy dit par ses lettres patentes servant de règlement à la présidence des officiers de la cour, ne veulent s'accommoder aucunement à la façon des catholiques. C'est ce qui donna lieu à l'arrest du parlement du 28 mars 1658 par lequel, à la réquisition du procureur général, il est fait deffences à ceux de la R. P. R. de tout le ressort, de sonner ou faire sonner les cloches pour prêches, prières ou autrement, depuis le jeudi-sainct jusques à l'heure pareille de samedi, à la peine de 500 I. d'amande et plus grande, selon la rigueur des édicts, et aux jurats de le souffrir, à peine de suspension. A cause de quoi feust fait un atroupement de 400 personnes en la ville d'Ortés dont estoit chef un nommé Maupoey contre îecpiel le parlement fit informer, déclara l'interdiction par arrest du 20 avril 1058, enjoint aux jurats d'Ortés d'empêcher ces congrégations illicites et enfin jugé définitivement par arrest du 26 novembre 1059, par lequel ce Maupoey est condamné en certaine amande pour la réparation du clocher d'Ortes, avec deffences requises aud. Maupoey de plus contrevenir, à telles peines que de droit; depuis quoi, ni Maupoey ni aucun n'a pas contrevenu, le son des cloches a cessé et les catholiques n'ont plus d'scandale par ce moyen.

Le parlement, ayant sceu que ceux de la R. P. R. avoient indit une assemblée dans la ville de Pau où se dévoient trouver les trois colloques, sans aucune permission du Roy, contre la defi'ence de ses édicts, ordonna par son arrest du 17 mai 1058 qu'il sera informé par des commissaires touchant ces assemblées et de la levée des deniers qui se fait sans permission de S. M., cependant réitère les inhibitions par cest arrest. Ils avoient prétendu d'en faire autant en 1050, mais le

procureur général l'ayant sceu, le parlement sur sa réquisition avoit ordonné que les ministres remettroient les titres en mains desquels ils prétendent avoir droit de faire de pareilles assemblées et cependant fait deffences d'en faire aucune par arrest du 28 octobre 1656, à <juoi on a du depuis obéir.

La piété du parlement a fait encore que comme le jour de marché tombait quelquefois en un jour auquel on célébroit une feste des plus solemnes, on ne cessoit pas de tenir le marché et de profaner la feste par ce moyen, le parlement régla cela, deffendit de tenir marché dans les jours auxquels l'Eglise célèbreroit les festes de Noël, la Circoncision, la feste du S. Sacrement, l'Assomption, l'Annonciation, la Chandeleur, de S. Pierre, de S. Paul et de Toussaint et que le marché seroit transféré pour le lendemain, et que les jurats auroient soin de faire proclamer ce transport au marché précédent, par arrest du 1" avril 1658. Il ordonna d'ailleurs que ceux de la R. P. R. n'empècheroient pas qu'on ne tapissât au devant de leur maison le jour du S. Sacrement et autres semblables par arrest du 18 mai 1658, ce qu'un habitant de la ville de Nay ayant voulu empêcher, il en feut puni par arrest du 27 septembre 1658, comme aussi quelques habitans du lieu de Maslac pour des irrévérences par eux commises contre le S. Sacrement, en la semaine saincte, par arrest du 13 février 1659.

Le parlement en outre ayant trouvé par la lecture de ses registres que la forme ancienne du serment des officiers qui se renouvelle chaque année se faisoit sur le crucifix, renouvella ceste forme interrompue depuis la domination de l'hérésie, il ordonna que ceste forme seroit reprise par arrest du 11 février 1656, ce qui se pratique du depuis en la réception des officiers et renouvellement annuel du serment tant des officiers que des subalternes, sindics du pays et advocats, sauf que ceux de la R. P. R. jurent en levant la main seulement.

Et comme la R. P. R. s'est furtivement introduite dans cette province, que le Roy l'a tolérée dans l'espérance de voir guérir un jour ses sujets de ceste maladie d'esprit, il est raisonnable de donner des bornes à la liberté qu'elle avoit usurpée et des marques qui fassent connoistre qu'elle est une servante et non pas la maîtresse religion, et partant on leur a deffendu de prêcher aux places publiques ni de faire leurs

prières, de chanter psaumes à haute voix, en sorte qu'on puisse les ouïr, qu'il leur enjoint d'observer les testes, de faire cesser leurs cloches es trois jours de la semaine saincte, de porter aux mistères de la religion catholique ceste déférence extérieure dont usent les catholiques, défences de ne prêcher es lieux où il ne se trouve dix familles. On leur a commandé de faire les enterremens de leur,s morts au point du jour, ou dans la nuit, ou à l'entrée d'icelle, et le parlement leur a fait deffences de faire autrement que suivant l'arrest du Conseil qui le contenait ainsi : Le Roy fait en outre deffences aux ministres de prêcher es annexes ni dans autre lieu qu'en cellui de leur demeure par arrest du 30 juin 1662, comme aussi d'avoir des députés généraux du sinode, ni de faire des assemblées secrètes et extraordinaires, des députés des colloques ni autres, hors celles de leurs concistoires et sinodes des province;-: que S. M. leur permet de tenir d'an en an, y assistant un commissaire de sa part, lesquelles leur suffisent pour entretenir leur discipline. Et parce que on y avoit contrevenu et qu'un ministre avec un gentilhomme s'estoient nommés députés généraux en une requeste, le parlement les décréta, les admonesta de ne plus contrevenir à ce dessus, et les conr damna de rayer lad. qualité prétendue, ce qu'ils exécutèrent. Et par un arrest du 4 décembre 1662, le parlement deffendit aux ministres de prêcher hors les lieux ele leur demeure et aux particuliers de s'y trouver, afin d'oster entièrement l'usage des annexes; à quoi quelques habitans de Lasseube ayant contrevenu, ils f eurent décrétés avec le ministre qui évada, et de l'évasion duquel il feust informé par un commissaire du parlement, qui fit descendre la cloche du temple, fit fermer les portes du temple dont il remit la clef en main des jurats du lieu, comme appert de l'arrest du 27 janvier 1665; ou les ministres estant voulu revenir en vertu d'un arrest du Conseil mal expliqué, le parlement leur déclara qu'ils n'estoient pas fondés et que le ministre susdit satisferoit au décret. Le Roy d'ailleurs avoit réglé la licence que prennent ceux qui, sortant de la R. P. R., se faisoient catholiques, sous quelque prétexte de mariage ou autre, quittent la catholique, retournent en la P. R. Le Roy le défend et veut que ceux qui tombent en ce crime soient punis comme relabs; il permet à ceux de la

R. P. R. de vivre dans leurd. religion; mais, après l'avoir quittée, S. M. deffend de la reprendre, sous peine d'estre puni comme relabs et un bannissement perpétuel; deffend en outre à tous éclésiastiques séculiers et réguliers et généralement à touts ceux qui sont engagés aux ordres ou compagnies éclésiastiques, de changer de religion sous quelque prétexte que ce soit, par lettre et déclaration du 20 juin 1665, et parce qu'il s'est trouvé des pères et mères qui maltraitoient leurs enfants parce qu'ils quittoient la R. P. R.» le Roy règle cela par ses lettres patentes du 24 octobre 1665.

Le Roy, fils aisné de l'Eglise, dont le royaume très chrétien est la première portion de l'Eglise de Dieu, qui par sa piété veille toujours afin de conserver l'union de l'Eglise, craignant un nouveau schisme et l'establissement d'une nouvelle hérésie, c'est à sçavoir celle des Jansénistes, fit un édict au mois d'avril 1664 par lequel il ordonne pour faire cesser les divisions et pour establir l'uniformité dans les sentimens des sujets du Roy que touts les éclésiastiques signeroient un formulaire dressé par l'assemblée générale du clergé de France, le 17 mars 1657, qui porte que celui [qui] signe se soumet à la constitution des papes Innocent X, du 31 mai 1653, selon le véritable sens qui a été déterminé, et à la constitution du pape Alexandre VII, du 16 octobre 1656, et qu'il condamne de cœur et de bouche les cinq propositions de Cornélius Jansénius, évesque d'Ypres, contenues dans son livre intitulé Augustin. Au cas, ils refusent de signer, seront privés des bénéfices et qu'aucun ne pourra estre pourveu de bénéfice qu'il n'ait signé. Mesme les promus ou qui prétendront se faire promouvoir aux ordres, mesme aux éveschés, abbayes et autres, à la nomination du Roy, comme aussi ceux qui voudront faire profession es monastères ou y exercer des offices. Et deffend d'imprimer ni débiter le livre de Jansénius et, pour augmenter la gloire de la religion catholique, le Roy déclara par ses lettres patentes, en forme d'édict, sur le Commerce des Indes, tous ceux qui se convertiront à la foi catholique, naturels français, régnicoles, et comme tels, capables de toutes successions, légats et autres dispositions, sans autres lettres de naturalisation.

Et parce que ceux de la R. P. R. de Béarn s'estoient pour-

veus au Conseil et déclamèrent contre les officiers du parlement, la cour députa messire Tibaut de Lavie, Premier Président, M. de Casaux et de Claverie, pour aller au Roy justifier la procédure de la cour, par arrest du 20 mars 1664, et pour faire des remontrances. Cependant ceux de la R. P. R. prétendoient avoir privilège de contrevenir à tout, prêcher aux annexes, faire les enterremens comme auparavant, de faire des levées de deniers à leur fantaisie sans en demander aucune permission, c'est ce qui causa du trouble dans le lieu de Charre, de mesme qu'en celui de Lasseube où ceux de la R. P. R. revinrent à prêcher et le tout donna lieu à l'arrest du 13 juillet 1666 et à celui du 14 septembre 1666, par lesquels la cour fit fermer le temple de Charre et refermer celui de Lasseube par lé moyen du sr d. Mesplès, conseiller et commissaire. Le Roy fit cependant un édict, le 2 avril 1666, qui règle les choses, ordonne que les arrests rendus au Conseil contre ceux de la R. P. R. seront exécutés, que les ministres ne prêcheront qu'es lieux destinés, à cet usage et non es places publiques, ni autres; que les haut justiciers ne pourront establir de nouveaux prêches ni prendre des marques publiques d'exercice de lad. R. P. R.; les ministres ne pourront consoler les prisonniers en la prison, à haute voix, mais à basse, et présence d'une ou deux personnes, ne se serviront de termes offensifs en leurs prêches contre les ministres de l'Eglise catholique, mais en parleront avec respect, les notaires en useront ainsi dans les contrats, ne faire imprimer des livres sans l'approbation des ministres qui en seront responsables et sans l'approbation du magistrat; les ministres ne prendront la qualité de pasteurs de l'Eglise et nommeront les catholiques d'aucun nom que de catholique, ne porteront robe ni soutane que dans les temples, tiendront registres des babtesmes et mariages, et en fourniront des extraits de trois en trois mois au greffe, ne pourront bénir les mariages entre un catholique et un de la R. P. R., ne pourront avoir en leurs assemblées que les ministres et ceux qu'ils appellent anciens du Consistoire, ne pourront estre héritiers ni légataires en lad. qualité; que le sinode ne permettra de prêcher aux ministres qu'es lieux de leur résidence et non alternativement et en divers lieux, ne pourront admettre à leurs tables les lieux où est interdit l'exer-

cice, ni ceux où l'exercice se fait par privilège; ne peuvent entretenir aucune correspondance avec les autres provinces ni leur écrire soubs prétexte de charité, ne recevront les appellations des sinodes des autres provinces, sauf à les relever au sinode national; ne pourront assembler des colloques durant la tenue du sinode qui se faira par permission du Roy et à l'assistance d'un commissaire de S. M., ni délibérer par lettres circulaires; ne jugeront de la validité d'un mariage. Defi'end aux ministres d'user de censures envers les pères ou tuteurs qui envoyent leurs enfans ou pupiles au collège des catholiques, ou les font instruire par des précepteurs catholiques. Ne pourront chanter les pseaumes es feux de joie ni lors de l'exécution des criminels; leurs corps morts ne seront enterrés es cimetières des catholiques, ni dans les églises, soubs quel prétexte que ce soit; ne pourront déposer leurs corps morts au devant leurs maisons, ni faire les consolations sur les rues; les enterremens se tairont le matin,- au point du jour, ou à l'entrée de la huict, où ne pourra assister plus de dix personnes; es lieux où l'exercice leur est permis, depuis le mois d'avril jusques au mois de septembre à six heures précises de matin et à six du soir; et depuis le mois d'octobre jusques à la fin de mars à huict heures du matin et à quatre du soir, et se pourra trouver aux convois jusques au nombre de trente personnes; que les cimetières usurpés et joignans les églises seront baillés aux catholiques, nonobstant touts actes contraires; en cas de prévention des présidiaux sur les prévôts, les chambres de l'Edict sont incompétantes, les charges de greffier des maisons consulaires et de secrétaire des communautés, horrelogeur, portier et autres uniques municipalles ne pourront estre tenues que par des catholiques. Es maîtrises, les maistres jurés s.eront pour le moins en esgal nombre que ceux de la R. P. R.

Lorsque la procession du S. Sacrement passera devant le temple, le chant des pseaum.es cessera; seront tenus de souffrir qu'on lapisse le devant de leurs maisons et seront tenus de nettoyer les rues. Lorsqu'on porte l,e S. Sacrement aux malades, ceux de la R. P. R. se retireront au son de la cloche qui précède ou se metront en estât d.e respect en ostant les chapeaux, et ne paroitront aux portes, fenestres et boutiques,

s'ils ne se metent en pareil estât; ne pourront lever des deniers, soubs prétexte de collectes, et quand à ceux qu'ils ont faculté de lever, les exposeront ,en présence d'un juge royal; mais les collecteurs de la taille du Roy ne se chargeront pas de la recepte de ces derniers; ils seront pourtant tenus de contribuer aux frais des chapelles, confréries, si ce n'est qu'il y ait statut, convention ou fondation au contraire; seront tenus les confrères (?) de payer les droits afin de les employer à l'assistance des pauvres ou autres nécessités de leur voquation. Les debtes contractés par ceux de la R. P. R. seront payés par eux seulement, ne suborneront les catholiques et ne les induiront à changer de religion, et ceux qui se sont faits catholiques ne se pourront marier qu'après six mois. Garderont les lois de l'Eglise catholique pour le fait d(e mariages et degrés de consanguinité et affinité. Les ministres convertis seront conservés en l'exemption dé la taille et logement des gens de guerre; les convertis ne contribueront au payement des c!»ebtes de ceux de la R. P. R.; les cimetières de ceux de la R. P. R. ne seront pas exempts de la taille; les enfans des pères catholiques décédés seront eslevés en la religion catholique, quoique la mère soit de la R. P. R., auquel effet ils seront mis es mains de parens catholiques avec deffences de les mener es prêches ni écoles de ceux de la R. P. R.; que ceux de la R. P. R. ne pourront avoir écoles qu'es lieux de leur exercice, ne pourront avoir d.es pentionnaires que de leur religion et un ou deux à la fois; les éclésiastiques séculiers ou réguliers ne pourront entrer es maisons de ceux de la R. P R. s'ils ne sont aussi accompagnés d'un magistrat ou appelés par l,es malades; permis néanmoins aux curés des lieux, assistés d'un juge, eschevin ou consul, de se présenter au malade pour savoir s'il veut mourir en la R. P. R. et après sa déclaration se retirera; les pauvres malades de la R. P. R. seront r,eceus es hospitaux, sans estre contraints de changer de religion et pourront les ministres les y consoler à la charge de n'y faire des assemblées, prières et exhortations à haute voix, qui puissent estre ouïs des autres malades. Les enfans exposés seront portés es hospitaux des catholiques et eslevés en la religion catholique, les aumônes se tairont à ceux de la R. P. R., comme aux catholiques, garderont les testes et ne

travailleront publiquement en icelles ni dans les chambres, en sorte que le bruit soit ouï. Ne vendront de la viande pendant les jouis èsquysls l'Eglise en ordonne l'abstinence. Le son des cloches cessera pendant les trois jours de la semaine saincte, que les catholiques ne les sonnent pas. La validité des mariages pntre catholiques sera jugée par les officiaux; si le deffendeur est catholique, les officiaux en jugeront, ou, s'il est de la R. P. R., les juges royaux et, par appel, les chambres dp l'Edict, lesquelles ne pourront cognoistre des dixmes inféodées ni autres droits, devoirs et domaine' de l'Eglise. Ne payeront les impositions ordonnées pour la réédification et réparation des églises paroissiales et eurkdes, ni entr^tènement des maistres d'escolles et régens catholiques. Par autre déclaration du mois de mai 1667, le Roy déclara que les crimes de relabs et de sacrilège ne seroient pas jugés par les chambres de l'Edict, mais par les parlemens seulement.

Ceux de la R. P. R. du lieu d'Issor ne vouloient pas se soumettre à la défense des annexes; cela donna lieu à l'arrest du parlement qui commanda d'informer de leurs contreventions et deffendit d'en faire à l'avenir, par arrest du 16 mai 1667 tet à l'arrest général du 20 de ce mesme mois qui défend aux ministres de prêcher hors les lieux de leur résidence et aux sinodes de les faire prêcher, commande mesme au commissaire du Roy assistant au sinode de tenir la main à ce qu'il ne soit contrevenu.

Le parlement défendit aussi à ceux de Ste Suzanne de tenir aucun régent de la R. P. R., parce que l'exercic.e de ceste religion n'est pas en ce lieu, mais commande d'y en establir un catholique par arrest du sixiesme juin 1667. Enfin après les lymionstrances faites au Roy par les commissaires susdits de la cour et la défense rigoureuse de ceux de la R. P. R., le Roy prononça son règlement et déclara sur ce sa volonté par sou édict du mois d'avril 1668.

L'acte qui clorra ce traité de la décadence est le reiglement de S. M. fait sur les plaintes du clergé de Réarn, les deffences de ceux de la R. P. R., les remonstrances du parlement et la procédure de M. le duc de Gramon, maréchal de France et gouverneur de Navarre et Béarn, dont ceux d,e la R. P. R. doivent recognoistre que, comme le Rov avoit autrefois dé-

claré, leur dite religion est seulement tollérée, leur exercice réduit à vingt lieux, taudis qu'il s'y trouvera dix familles de ceste profession, qui sont Pau, Morlàas, Nai, Pontac, Ortés, Sauveterre, Salies, Lerabeyte, Carlin, Pardies, Artés, Maslàc, Bellocq, Baïx, Castetnau, Osse en Aspe, Sengladie, Bugnein, Labastide du parçan de Sauveterre ,et Oloron par provision, jusque à ce que autrement en soit ordonné, défendant ausd. ministres de faire led. exercice publiq ou particulier ailleurs, en quelque sorte que ce soit, èsquels lieux les ministres tairont leur résidence conformément à leur discipline, à peine d'estre procédé contre eux, comme perturbateurs et infracteurs des édicts, esquels lieux seulement il leur ,est permis d'avoir des escoles à leurs despens, sauf que ces régens ne pourront .enseigner que la lecture, l'écriture et l'arithmétique, mais non la grammaire, ni autres sciences réservées aux collèges establis en vertu des lettres dûment registrées.

A l'esgard des cimetières, S. M. veust que par le gouverneur et en son absence par son lieutenant général, certains lieux soient destinés pour en faire des cimetières pour ceux de la R. P. R., en indemnisant eux, les propriétaires et observant la distance proportionée de c,eux des catholiques; deffend au parlement de cognoistre des différens touchant la discipline de ceux de la R. P. R. lesquels se termineront en Leurs concistoires, et si quelqu'un se prétendait grevé, se pourvoira par devers l,e Roy en son Conseil, le Roy se réservant ceste cognoissance.

L'eslection des jurats sera libre, sans différence de religion, pourveu toutes! ois que le nombre de ceux d,e la R. P. R. n'excède le tiers et cella s'observera pour le regard de mandements qui seront signés de deux tiers des catholiques, sauf qu'à Salies touts seront catholique?:, et s'il intervient aucun diférent sur ces eslections, le Roy s'en réserve la cognoissance. Pour abréger les procédures, l,e Roy veust que les plaintes soient communiquées aux parties et ensuite au gouverneur ou lieutenant général, en absence du gouverneur, afin l'un d'eux donne avis à S. M. et que le diférend se puisse juger sommairement au Conseil.

Les donations faites ou à faire pour l'enlretènement des ministres, escoliers, docteurs et pauvres de la R. P. R. Sieronl

bonnes et vallables, ainsi qu'il se pratique dans les autres provinces. Les procès civils et criminels dévolus aud. parlement par appel ou autrement, y seront jugés suivant la déclaration du 27 juin 1020 et arrest du 29 janvier 1044, sauf aux parties Je proposer des récusations pour causes justes contre les juges suspectés, laquelle récusation sera jugée par le parlement en la forme aecoustumée; pourront néanmoins les procès estre évoqués pour parentés et alliances au degré [prohibé] pour estre renvoyés en un autre parlement. Les advocats seront receus sans différence de religion, de mesme pour les arts et mestiers. ainsi qu'il se pratique sur les apprentissages et chefs d'oeuvre, mais ceux de la R. P. R. ne pourront estre admis en vertu de lettres de maîtrise, qui ont esté ou seront par nous créées. En cas de maladie ou absence du juge du sénéchal, les procès seront portés au plus ancien advocat catholique a peine de nullité. Ceux de la R. P. R. seront admis aux fermes des greffes, sauf à celle du parlement. Ceux de la R. P. R. ne seront nommés aux charges uniques des communautés et ne seront constraints de contribuer aux constructions ou réparations des églises, chapelles, presbitères, s'ils n'i sont obligés par fondation, dotation, ou autre disposition faite par eux ou leurs auteurs ou s'ils ne possèdent des dixmes.

Défend à ses sujets catholiques et de la R. P. R. d'enlever les enfans. de les induire ni leur faire faire quelque déclaration sur le fait de la religion avant l'âge de 14 ans pour les mâles, 12 pour les femelles, et attendant led. aage, S. M. veust qu'ils demeurent es mains de leurs parens catholiques, si le père est décédé dans la religion catholique, ou par devers leurs parens de la R. P. R. si le père en faisoit profession au jour de son décès. Et afin que l'union establie dans les autres provinces entre les catholiques et ceux de la R. P. R. puisse trouver pareil succès en Réarn, le roi veut que ses déclarations et arrests entre susdits sujets y soient exécutés en la mesme forme qui s'observe dans le reste du royaume, sauf en ce qu'ils se trouveront contraires à cest Edict.

Datte à St Germain en Lave, au mois d'avril 1668. Registre par arrest du parlement du 10 septembre 1668, portant que lemonstrances seront faites sur quelques articles et du depuis

registre purement et simplement par arrest des chambre

semblées du 29 novembre 1669.

C'est ainsi que se termine le Manuscrit de Pierre de Salefranque.

Les Pièces justificatives de ce chapitre n'existent pas: mais par suite d'une pagination fautive ou parce que ces feuilles n'avaient pas été mises en ordre, on trouve encore a la suite de notre texte, maintenant imprime, un nombre de passez considérable, retenant sur des faits du commencement du xvii s. ou même n'ayant aucun rapport avec la Réforme béarnaise.

Nous verrons ailleurs s'ils nous apprennent des faits encore ignorés et qui viennent éclairer pour nous i fuse et agitée.

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