‹ Histoire de l'hérésie de BéarnChapitre 13 sur 16 · PREUVE · texte numérisé non relu

PREUVE

344. — (Extrait des Registres). Annulation d'actes de Bellocq et de Pontacq, mai 1619. Lou 3 de mai 1619, crampes

assemblades, fou vist lou procès de messire Jean Jacques de Saut (1), évesque Dax, cons' deu Rey en sons Conseils d'Estat et privât, et Pierre de Lasalle, abbat de Sorde, supplicans per far portar certain acte per estar cassât, et autremen. coin per lad. requeste contre lous jurats et notari de Belloq, et las gens deu Rey concludens en la cause. Lou Conseil a cassât et casse loud. acte ab tout ço qui s'en es enseguit et, autant que besoin sera, a condamnât et condamne lousd. habitans de Belloq de pagar la desme et premicie ausd. supplicans conformemen aux edicts de S. M. et arrest ci-daban baillât safens en conséquence deusd. edicts; fasen très expresses inhibitions et deffences ausd. habitans de Belloq de troublar lousd. supplicans en la jouissance deusd. bénéfices et fruts dequets, et de far ni dressar tais actes à peine d'estar punits comme infracteurs deus edicts de S. M. et perturbateurs deu repaus publiq et commandemen très exprès à touts lous habitans deu présent pays, tant de l'une que de l'autre religion, de goardar et observar losd. edicts juus las medixes peines. Actum à Pau, en Conseil, losd. jour et an.

— Lou 9 de mai 1 619 fou vist lou procès de M. Gracian Darraq, percuraire deu seigr evesque et chapitre de Tarbcs, suppliquan per far dressar procédure et enquérir contre lous autours de certan acte publiq feit en la ville de Pontacq, à le réquisition de las gens fasen profession de la religion reformade de lad. ville, et autremen, coin per lad. requeste et lou percuraire gênerai concluden, contre Me Joseph Josiondi, notari, retentour deud. acte, Bernad deu Luq et Joan de Gabaa deu bordalat de Coarraze, testimonis numeraris. Lou Conseil a cassât et annullat, casse et annulle lod. acte retengut pèr lod. Josiondi, juus sa datte à Pontaq, lou nau d'avriu 1619, ab ço qui s'ey enseguit, et aquet nonobstant a condamnât et condamne losd. habitans de Pontaq à continuar lou paguemen aux suppliquans de la desme et premicie de lours fruts, aixi que aben accoustumat auperaban lod. acte seguien et au contengut deus edicts de S. M. et arrest de safens baillats; fasen inhibition et deffence, en tan que besoin, et ausd. habitans de ci après troublar ni inquietar lous suppliquans en la possession deusd. fruts décimais et premicials et jouis-

(1) J.-J. du Sault, évêque de Dax (1598-1623),

sance dequets, far et dressar tais et semblables actes à peine d'estar punits comme infracteurs deus edicts de S. M. et perturbateurs deu repaus publiq, fasen aussi commandemen à touts lous habitans deu présent pays, tant de l'une que de l'autre religion, goardar et observar losd. edicts juus la medixe peine, condamnan losd. de Pontacq aux despens. Actum à Pau, en Conseil, losd. jour et an.

345. — (Extrait des Registres de Parlement). Arrêts sur Navarrenx et Mongiscard, janvier 1621. Lou 4 de jener 1621, per lou Conseil, crampes assemblades, fou délibérât suus la lettre tremetude per S. M. aud. Conseil, en datte à Pequigni, lou 20 décembre proxan passât, per far renvoi aud. Conseil de l'attentat feit en la ville de Navarrens, juus las conditions y declarades. Lou Conseil per procedir aud. affere (1) seguien l'intention de S. M., a feit commandemen aux capitaines qui entro à présent an feit lasd. procédures et qui presentemen son en la ville d'Ortes, remetter per daban lou Conseil toutes procédures, auditions et pesses concernentes lod. affere et affin que lour non en posquen pretender cause d'ignorance, ordonne que lou présent arrest lour sera notificat per un deus huissiers deu Conseil auquoal es mandat rapportar en diligence l'expleit de sa commission et se chargear de las pesses qui lou seran delivrades per losd. capitaines ausquoals es mandat aixi de far. Actum à Pau, en Conseil, losd. jour et an.

— Lou 19 de jener 1621, per lou Conseil, crampes assemblades, fon vistes las lettres de S. M. tremetudes au Conseil, en datte deu 20 et 25 décembre darré passats, et fou audit lou rapport deus srs de Laugar et de Claverie, et la procédure et inqueste per lour feite sur l'entreprise de la ville de Navarrens. Lou Conseil per satisfar à la volontat de S. M. contengude en lasd. lettres que au judgement deud. affere, interviendra ab lous srs de Casaux, presiden, Dufour, Laugar et de Claverie, conseillers, lous srs de Goheneche, conseiller en la chancellerie de Navarre, et Dabbadie> percuraire patrimonial deu présent pays, qui seran avertits de se trouvar en la présente ville, lou 25 deu présent mees, à lasd. fins

(1) Masculin, en béarnais,

et cependen ordonnai- que lous feits justificatifs concernens Pees de Bilhere, de Bielenave, et Pierre de Biri de Navarrens, seran extraits, que lour nomaran testimonis et que las inquestes justificatives et suus la vertat deu feit seran feites per lous srs de Laugar et de Claverie qui à talles fins se transporterai! en diligence on besoin sera. Actum à Pau, en Conseil, losd. jour et an.

Mongiscard. Per lou Conseil, crampes assemblades, présent et opinant lou seigr marquis de Laforce, gouverneur et loctenen gênerai per S. M., fou délibérât suus la proposition feite per loud. seigr suus la lettre et avis à lui embiat per lou sgr de Poyane, gouverneur per S. M. de la ville de Navarrens et autres et divers endrets deu présent pays. Lou Conseil a feit et fe très exprès commandemen au sr de Bensin et autres qui ab lui sont lodgeats en la tour apperade de Sales- Mongiscard de sortir incontinent dequere. inhibin d'y far au- , cune fortification à peine d'estar procedit contre lour, comme rebelles à S. M. et perturbateurs deu repaus publiq, inhibeix aussi à touts sujets de S. M. de lour portar aucune fabour ni aide et mande à toutes personnes qui se seran metuts en pee, de quine religion que sien, de se retirar en lours maisons et vivre paisibles chens s'armar, juus quin prétexte que sie, chens l'exprès commandemen de S. M. ou deud. seigr de Laforce, son loctenen gênerai, seguien et au contengut de las patentes per S. M. expedicïes et verifieades safens, inhibin à touts estrangers d'entrar en lou présent pays ab armes ni assemblades autres que aquets qui son en las garnisons establides per S. M. et ordonne que lcu présent arrest sera notificat per un deus huxers de safens aud. sr de Ben^ sin, si pod estar appréhendât en personne et per affiction (1) de copie au pee de lad. tour, ab intimation que à faute d'obedir incontinen, l'autoritat et armes de S. M. y seran emplegades per lod. seigr de Laforce, loctenen gênerai, fasen très exprès commandemen à touts lous habitans deu présent pays, tant d'une que d'autre religion, per ço far, lou prestar l'obédience degude a sa charge suus las medixes peines. Feit à Pau, lou cinquiesme de mars 1621.

(1) Affichage,

346 — Serment des Jésuites pour prêcher en Béarn par devant le consT Lendresse (1613-1617). Des Registres. Lou 28 de Jener 1613, au dedens nostre lodgis per nous Jean de Lendresse, conseiller deu Rey et comissari per lou Conseil députât, Ramon d'Auxion de la compagnie de Jésus, prestre, a prestat lou juremen au cas requerit, saber es qu'estan lui apperat en lou présent pays per Messire Arnaud de Maitie, Evesque d'Oloron, per predicar la palaure de Diu en son diocèse a prometut et jurât de bien et fidèlement se aquitar de lad. charge de predicadour et non contrevenir en res aux Edicts et ordonnances de Sa Majestat ni à las libertats deu pays. Signés sur le registre J. Lendresse, comri R. Auxion.

— Lou 6e de sept'"e 1613, au defens nostre lodgis per my Jean de Lendresse, conseiller deu Rey, comissari per lou Conseil députât, se présenta Jean Pitard, de l'Ordi de la compagnie de Jésus, loquoal a dit et déclarât que, seguien l'Edict de S. M., se presentabe per daban nousd. comissari per prestar lou juremen portât per sons Edicts, saber es qu'estant lui emplegat per lou seigr Evesque d'Oloron per la prédication en lou présent pays, per la présente, ou autres anneyes qui sera besoin, se offeribe de prestar aquet en forme pertinente. Et per nousd. comissari fou ordonnât entender la forme portade per l'Edict de S. M., lod. sr de Pitard prometou et jura portan la maan suus l'estomac de bien et fidelemen se aquitar de sa charge de predicadour on [per] lod. sr Evesque lou sera ordonnât en lou présent pays et procurar tout ço qui sera de son deber per lou servici de Sa Majestat et deu bien publiq et de Testât deu présent pays, de que fou mandat retenir acte. Signés J. Lendresse. Jean Pitard.

— Lou 8 de juillet 1617 au defens nostre lodgis per nous d. J. de Lendresse, coner deu Rey et comissari per lou Conseil députât, Jean Boucher de Peirigus, de la compagnie de Jésus, s'es présentât a prestar lou jurement au cas requerit, comme dessus, et s'es signât. J. Lendresse. Jean Boucher (1).

(1) Document, reproduit plus haut, avec quelques variantes.

347. — Lettres du roi établissant un collège de Jésuites à Pau, au mois de janvier 1622. Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de. Navarre; à touts présens et à venir, Salut. Nous aurions peu fait en restablissant, comme nous avons fait depuis peu, l'exercice de la religion catholique par tout nostre pays de Béarn, si, par mesme moyen, nous ne pourvoyions à ce que nos sujets, qui ont demeuré un long temps dans les ténèbres de l'hérésie, soyent à présent éclairés de la lumière de la vérité et qu'à ce commencement ils en reçoivent de si bonnes instructions à la piété et dévotion qu'ils en puissent former une parfaite habitude pour l'avenir. C'est pourquoi n'ayant rien jugé plus propre pour parvenir à nostre dessein que d'y establir quelque collège .de personnes doctes et religieuses pour les enseigner, nous avons estimé que nous ne pouvions faire un plus digne choix pour cest effect que des Pères de la Compagnie de Jésus, pour la cognoissance particulière que nous avons qu'ils sont très capables de respondre à nos intentions et de produire des effects non communs, selon le tesmoignage qu'ils rendent partout de leur doctrine et d'un fervent désir au progrès et avancement de la religion.

Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, mesme ayant esgard à la très humble suppliquation que le clergé et nos sujets catholiques de nostre province de Béarn nous auraient ci-devant faite par les cahers qu'ils nous ont présentés depuis avec grande insistance, d'y vouloir establir lesd. Pères, de l'avis de nostre Conseil où estoient aucuns princes, prélats et officiers de nostre couronne, de nostre pleine et certaine puissance et autorité royalle, nous avons permis, accordé et octroyé, permettons, accordons et octroyons par ces présentes, signées de nostre main, voulons et. nous plaist, que les Pères Jésuites puissent et leur soit loisible de fonder, bâtir et restablir (1) en nostre ville.de Pau, une maison et collège de leur ordre avec tel nombre de religieux, classes et

(1) Ce mot restablir a fait croire parfois à l'existence d'un ancien collège.

- 25-4 — régens qu'ils aviseront bon, tant pour l'humanité, philosophie et théologie, et pour cest effect prendre et accepter les lieux et places avec les rentes, revenus et bienfaits qui leur pourront estre à présent et ci après confirmés, jusqu'à la valeur et concurrence de douze mille livres de revenu annuel, pour en jouir par eux plainement et paisiblement, et faire résidence et exercer toutes et chacunes les fonctions de leur ordre, comme ils font es autres lieux de leur establissement, et tout ainsi que si la chose estoit ici plus particulièrement spécifiée, sans qu'ils y puissent estre troublés ni inquiétés par quelque cause et considération que ce soit.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nostre cour de Parlement de Pau, sénéchal dud. lieu et autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, qu'ils ayent à faire lire ces présentes, publier et enregistrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesd. Pères Jésuites plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisans cesser touts troubles et empêchemens à ce contraires. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable, nous avons fait mettre nostre sceel à ces présentes. Donné à Blois, au mois de jenvier de l'an de grâce 1622 et de nostre règne le 12e. Signé Louis. Et au repli : Par le Roy. De Lomenie. Et au recoin. Visa.

Le 22 aoust 1622, par la cour, chambres assemblées, feurent veues les lettres patentes en forme d'Edict dattées à Blois, au mois de Jenvier dernier, portans permission en faveur des Pères Jésuites d'establir un collège en la présente ville. Le dire des gens du Roy : Dit a été en entérinant lesd. lettres patentes que la cour ordonne qu'elles seront leues et publiées en audience et ensuite registrées pour jouir les Pères Jésuites de l'effect et utilité d'icelles, conformément à la volonté de S. M. Leues le 25 aoust et ordonné par la cour qu'au dors sera remis : Leues, publiées et enregistrées led. jour et an.

348. — Lettres du roi nommant Bernard de Lauie, premier président à la place de M. de Casaux. 23 juillet 1622. Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à touts ceux qui ces présentes

verront, Salut. L'estat et office de premier président en nostre parlement de Pau estant vaquant par la démission que le sr de Casaux en a fait en nos mains, il est grandement nécessaire de remplir ceste charge d'un personnage qui ait les qualités requises pour s'en acquitter dignement; et sachans que pour cela, nous ne saurions faire meilleur choix que de la personne de nostre très amé et féal Bernad de Lavie, pour les tesmoignages qu'il a rendus de sa prudomie et suffisance, tant en l'exercice de sa charge de président aux requestes du parlement de Bourdeaux qu'aux charges et commissions où il a esté employé, dont nous avons fort sujet de contentement. A ces causes, à icellui, et autres considérations à ce nous mouvans, mesmes ayant esgard aux services que ses père et ayeul ont rendus aux Roys, nos prédécesseurs, depuis longtemps es charges honorables, tant aud. parlement de Bourdeaux qu'en cellui de Pau, et à plain confians de ses sens, suffisance, loyauté, prudomie, expérience au fait de judicature, bonne diligence et entière affection à nostre service, avons donné et octroyé, donnons et octroyons Testât et office de premier président en nostre cour de parlement de Pau, que naguères souloit tenir et exercer Mre Jean de Casaux, dernier paisible possesseur d'icelle, et à présent vaquant par la résignation qu'il en a fait en nos mains, en faveur et au profit dud. sr de Lavie, par sa procuration ci attachée, soubs le contrescel de nostre chancellerie pour ledit estât et office avoir, tenir, exercer doresenavant, en jouir, user par led. sr de Lavie aux autorités, prérogatives, prescéances, préminences, privilèges, franchises, libertés, gages, pentions, estats et appointemens, droits, fruits, profits, revenus et esmolumens, tels et semblables que les avoit et prenoit led. sr de Casaux, et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers les gens tenans nostre cour de parlement, qu'après qu'il sera apparu des bonne vie, mœurs, conversation et religion catholique, apostolique et romaine dud. sr de Lavie, et de lui prins et receu le serment en tel cas requis, ils le mettent et instituent ou fassent mettre et instituer de par nous en possession dud. estât et office de premier président, et d'icellui, ensemble des honneurs, autorités, prérogatives, préminences, pentions, estats, appointemens, droits, fruits, profits, rentes et esmolu-

— '256 — mens du susdit, le fassent, souffrent et laissent jouir d'iceux paisiblement et pleinement et à lui obéir et entendre de touts ceux et ainsi qu'il appartiendra, es choses touchant led. estât et office. Mandons en outre à cellui ou ceux de nos trésoriers comptables qu'il appartiendra, que les gages, droits, pensions, estats et appointemens, ils payent aud. sr de Lavie doresenavant par chacun an aux termes et en la manière accoustumée, à commencer du jour et datte des présentes et rapportant coppie d'icelles dud. s' de Lavie par chacun an sur ce suffisante; tout ce qui lui aura esté baillé et délivré à l'occasion susdite sera passé et alloué en la dépense de leurs comptes par nos amés et féaux les gens de nos Comptes, à Pau, auxquels nous mandons ainsi le faire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoi nous avons fait mettre le sceau à cesd. présentes. Données à Bésiers, le 23 juillet 1622 et de nostre règne le 13e. Signé Louis. Et au repli. De par le Roy, de Lomé nie.

A Pau, en audience, le 25 aoust 1622, lesdit. lettres furent leues et publiées. Sur quoi, la cour ordonne que lesd. lettres demeureront au greffe pendant huitaine pour, après icelle, estre pourvu, ainsi que de coustume.

Le 3e septembre, les chambres assemblées, lesd. lettres feurent veues et vérifiées et ordonné que led. sr de Lavie sera receu aud. office de premier président, prestant au préalable le serment accoustumé.

Le 5e septembre 1622 led. sr de Lavie feut receu en lad. charge et office de premier président et installé en la possession d'icelle et mis au premier siège et rang, après avoir preste en mains de la cour le serment au cas requis et accoustumé"

349. — Nomination de Pierre de Sorberio, comme conseiller à la place de Pierre de Marca, nommé président, le 26 octobre 1622. Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur de Béarn, à touts ceux qui ces présentes verront, salut. Savoir faisons que pour le bon et louable rapport qui nous a esté fait de la personne de nostre cher et très amé Me Pierre de Sorber, advocat en nostre cour de parlement de Pau, et de ses sens, suffisance, loyauté, prudomie, expé-

rience, au t'ait de judicature et bonne diligence, à icellui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de nostre main, Testât et office de nostre Conseil en nostre cour de parlement de Pau, que naguères souloit tenir et exercer M0 Pierre de Marca, et à présent vaquant par sa promotion en la charge de président en nostre d. cour pour doresenavant nous servir aud. estât et charge, exercer et jouir par led. de Sorber aux honneurs, autorités, prérogatives, préminences, privilèges, franchises, libertés, entrée es scéance, voix et opinion délibérative, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens, circonstances et dépendances qui y appartiennent, tels et semblables qu'en jouissoit led. de Marca, et ce tant qu'il nous plaira.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nostre d. cour de parlement de Pau qu'après qu'il leur sera apparu des bonne vie, mœurs' et religion apostolique romaine dud. de Sorber et de lui prins et receu le serment en tel cas requis, ils le mettent et instituent de par nous en possession et saisine dud. estât et office, et d'icellui ensemble des honneurs, autorités, prérogatives, préminences, privilèges, franchises, libertés, droits, fruits, gages, revenus et émolumens, dessus d., le fassent jouir et user plainement et paisiblement et à lui obéir de touts ceux et ainsi qu'il appartiendra. Mandons en outre à cellui de nos trésoriers, receveurs et comptables qui a accoustumé d'en faire le payement, que lesd. droits et gages ils payent audit de Sorber par chacun an. doresenavant aux termes et en la manière accoustumée, à commencer de la datte des présentes, rapportant lesquelles et copie d'icelles deu,ement collationnées, pour la première fois, sera alloué en la dépence des comptes de cellui qui en aura fait le payement, déduit de la recepte d'iceux par nos amés et féaux les gens de nos Comptes aud. Pau, ausquels nous mandons ainsi le faire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoi, nous avons fait mettre le sceel à ces présentes. Donné au camp devant Montauban, le 26 d'octobre 1622, et de nostre règne le douziesme. Signé Louis. Et au repli. Par le Roy. De Loménie. Receu le 29 octobre 1622.

350. — Pardon accordé aux sujets de la R. P. R. qui se sont soumis. 19 octobre 1622. Lettre du Roy. Nos amés et féaux, une des choses que nous avons autant désiré, se trouve avoir lieu maintenant puisque la cognoissance qu'ont eu de leur faute, ceux de la R. P. R., qui s'estoient dévoyés, nous a donné lieu, sur leurs très humble suppliquation, de leur pardonner et de donner à nostre royaume la paix et le repos que nous avons incessamment souhaité. De quoi, nous vous avons bien voulu donner avis par celle-ci, laquelle sera aussi pour vous dire que ne pouvant pas envoyer en nostre parlement de Béarn nos letties et déclarations expédiées sur ce sujet jusqu'à ce qu'elles puissent estre registrées en celui de Paris, nous ne laissons pas cependant ,de faire jouir du bénéfice de la paix ceux qui se retireront et rentreront dans l'obéissance qu'ils- nous doivent et puisque Dieu, qui nous a assisté en toute ceste guerre, nous a inspiré ce que nous faisons.

L'Edict de paix est ensuite datte au camp devant Montpelier, le 19 octobre 1622, et de nostre règne le treiziesme, registre par arrest du 5 décembre 1622. L'Edict contient un ample règlement touchant ceux de lad: R. P. R.

351. — Arrêt du roi en Conseil d'Etat sur la construction des temples et des églises. 28 août 1623. Extrait des Registres du Conseil d'Estat. Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par les habitans catholiques du pays de Béarn, tendante à ce qu'il plaise à S. M. faire inhibitions et deffences aux habitans de la R. P. R. dudit pays .de constraindre les supplians à contribuer à la construction de leurs temples, ou du moins ordonner que ceux de lad. R. P. R. dud. pays contribuent à la réédification des convens qu'ils ont ruinés et au restablissement des démolitions des églises qui ont été rendues aux catholiques en vertu de l'Edict de Sa Majesté. Le Roy, estant en son Conseil, ayant aucunement esgard à la requeste, a fait inhibitions et deffences à ceux de la R. P. R. dud. pays de Béarn de contraindre à l'avenir les habitans catholiques dud. pays de contribuer à la construction et édification des temples de ceux de la religion, lesquels S. M. a pareillement déchargés de contribuer à la réparation des églises et

convens desd. catholiques. Fait au Conseil d'Estat, le Roy séant, le 28e aoust 1623, à S. Germain en Laye. De Loménie. Registre par arrest de la cour du 1" juillet 1624.

353. — Défense d'aller à La Rochelle sous diverses peines et privation de toutes successions. 20 décembre 1625. Sur ce qui a esté représenté à la cour par le procureur général du Roy que M. de Gramon, gouverneur et lieutenant général en Navarre, a receu une lettre de S. M. qui lui ordonne de prendre garde qu'aucun habitant en son gouvernement ne sorte d'icellui pour aller à Larrochelle. C'est pourquoi il requiert que la cour ait à prendre arrest par lequel inhibitions et deffences soient faites à tous habitans au ressort d'icelle, de quelque qualité et condition qu'ils soyent, d'aller en ladite ville ni aux villes rebelles, à peine d'estre punis comme perturbateurs du repos public et criminels de lèze Majesté, et aux pères' d'y laisser aller leurs enfans, à p,eine d'en répondre en leur propre et privé nom et néanmoins déclarer tous ceux qui contreviendront au présent arrest, incapables de toutes successions directes et collatérales, échues ou à échoir, et icelles, dès à présent comme dès lors, et dès lors comme dès à présent, acquises à S. M., et à ces fins requérir qu'inhibitions et deffences soient faites à peine de 4000 1. à toutes personnes, de sortir du ressort d'icelle sans permission dud. sieur gouverneur et lieutenant général et en leur absence, sauf aux marchands, actuellement négocians ou paysans qui vont travailler pour gaigner leur vie, lesquels néanmoins seront tenus de dénoncer aux jurats des lieux où ils seront domiciliés, le jour de leur départ, et les lieux où ils vont, et le temps qu'ils" prétendent employer en leur voyage.

Et lecture faite de la lettre de V. M. écrite aud. sr de Gramon, dit a été que la cour faisant droit à la réquisition du procureur général du Roy, a fait et fait inhibitions et deffences à tous manans et habitans dans le ressort d'icelle, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'aller dans la ville de Larrochelle et autres rebelles à S. M., à peine d'estre punis comme perturbateurs du repos public et criminels de lèze- Majesté, et à peine de 4000 1. de sortir du ressort d'icell,e sans permission dud. sr gouverneur et lieut' général ou, en leur

absence de la cour, sauf les marchands, actuellement négociais, et les paysans qui vont travailler pour gagner leur vie, lesquels néanmoins seront tenus de le dénoncer aux jurats des lieux où ils seront domiciliés, le jour de leur départ et les lieux où ils vont et le temps qu'ils prétendent employer à leur voyage; enjoint aux pères de retenir leurs enfans et les empêcher d'aller auxd. villes rebelles à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, ou de le dénoncer incontinent aux jurats des lieux, sans en estre interpellés. Et néanmoins, la cour a déclaré et déclare toutes et chacunes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, qui iront dans lad. ville de Larrochelle et autres villes rebelles à S. M., incapables d'aucune succession légitime, testamentaire, directe ou collatérale, et en tant que besoin sera, dès à présent comme dès .lors, et dès lors comme dès à présent, icelles acquises et confisquées à S. M. Enjoint aux juges, jurats et procureurs particuliers de tenir la main et informer contre tous ceux qui contreviendront au présent arrest et envoyer la procédure à la cour pour icelle y estre pourvu, ainsi qu'il appartiendra. Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, ordonne qu'à la diligence du procureur général du Roy, le présent arrest sera publié, tant aux sièges du sénéchal, les plaids tenant, qu'aux villes, bourgs et lieux comitieux (?), assistans les jurats avec leurs chaperons et en rapporteront les exploits dans quinzaine. Fait à Pau, en parlement, les chambres assemblées, le 20 décembre 1625, publié le 7 janvier 1626.

Veu par la cour, les chambres assemblées, la lettre et délibération escrite par le Roy, au camp devant Larrochelle, le 30 octobre dernier, par laquelle S. M. lui donne avis de la prise de ceste ville, luy ordonne de rendre grades à Dieu publiques avec des démonstrations de joye que mérite un succès si important du repos de cest Estât et la copie des articles accordés aux habitans de lad. ville. Dit a esté que la cour a ordonné et ordonne que lad. lettre et articles soient enregistrés et que prières et grâces publiques seront rendues à Dieu et feu de joye fait tant au devant la halle de la présente ville où la cour assistera en corps et robe rouge que toutes autres villes du ressort d'icelle pour la réduction de la ville de Larochelle et autres généraux succès des armées de S. M. et, à ces fins, qu'à la dili-

gence du procureur général, copies du présent arrest duement collationnées, seront envoyées à ses magistrats pour en requérir exécution desquelles renvoyeront certificat. Prononcé à Pau en parlement, le 10 novembre 1628.

353. — Lettre du Boy au Parlement pour annoncer la soumission de La Rochelle, le 30 décembre 1628. Nos amés et féaux, enfin Dieu nous ayant fait la grâce de nous donner le bon succès que nous avons attandu de nostre entreprise, les habitans de nostre ville de Larochelle ont eu recours à nostre clémence, comme à leur seul refuse, et se sont rendus à la veue de l'armé,0 des Anglois, quoi qu'ils eussent jusques alors attandu un grand secours. Nous les avons receus et traités comme nos sujets qui montrent une grande repentance de leurs fautes passées et qui protestent à l'avenir une inviolable fidélité et obéissance. Et aujourd'hui nous avons fait entrer nos troupes en nostredite ville, en intention d'y faire nostre entrée en personne dans un jour ou deux : de quoi nous avons bien vol eu vous donner avis, envoyant la copie des articles que nous avons accordés auxd. habitans par lesquels vous serez informés de ce qui est plus considérable en la réduction de ceste place, de laquelle nous ne doutons pas que vous ne receviez, comme nos bons officiers et fidèles serviteurs, une grande joye, et ne rendiez avec nos autres sujets grâces publiques à Dieu de l'assistance qu'il nous a départie en ceste occasion, avec toutes démonstrations de joye que mérite un succès si important au repos de cest Estât et bien publiée. Donné au camp devant Larochelle, le 30 décembre 1628.

Les articles sont dattes du château de la Sausaye, le 28 décembre 1628. Signés Louis el Marillac, François de Lôpital, Le Halier, Jean Brené, Vieille, de Lagarde, de Lacoste, Merquai de Refault (2).

La déclaration du Roy contre le sr de Soubise et autres qui se joindront aux Anglois .dont l'instruction (?) est attribuée au Parlement, au regard des peines exclusives des chambres de l'Edict, est dattée à Villeroy, le 5e aoust 1627.

(1) La Ville aux Clercs.

(2)( Peut-être « marquis de Refault »,

354. — Articles de l'édit de paix de Paris de février 1626. Restriction pour ceux de la R. P. R. L'Edict de paix est datte à Paris au mois de février 1626 (1).

Art. 1er. Que l'Edict de Nantes et articles secrets seront publiés et enregistrés en nos cours de parlement et observés inviolablement pour en jouir par nos sujets de la R. P. R.

Art. 3. Que l'exercice de la R. P. R. sera rétabli es lieux où il estoit suivant nos édicts de 1620 et seront nqsd. sujets de lad. R. P. R. remis en leurs temples et ministres.

Art. 4. Pour rendre tesmoignage de la considération que nous avons pour ceux qui sont demeurés en la fidélité qu'ils nous doivent, ayant aussi esgard aux soumissions qui nous ont été faites par les autres qui se sont éloignés de leur devoir, de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous leur avons remis, quitté et pardonné, tous actes d'hostilité, et aux villes qui les ont suivis par mer et par terre, depuis le dernier janvier de l'année passée 1625 et précédente, jusques à la publiquation des présentes, dont ils demeurent quites, ensemble de toutes assemblées, cercles abrégés, émotions populaires, sauf les cas réservés.

Art. 7. Voulons que nosd. sujets de la R. P. R. soient déchargés de touts arrests, jugemens, sentences contre eux données à l'occasion desd. mouvemens.

Art. 9. Voulons aussi que l'article 27 dud. Edict de Nantes concernant l'admission et réception de nos sujets de lad. R. P. R. aux charges soit observé.

Art. 11. A la charge que nosd. sujets de lad. R. P. R. ne pourront à l'avenir tenir aucunes assemblées généralles ni particulières, cercles, conseils, abrégés et touts autres, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, s'ils n'en ont expresse permission par lettres au grand sceau et brevet, signées de nous et contresignées de l'un de nos secrétaires, destiné pour cella, et qu'ils se départiront de toutes pratiques, intelligences, unions et associations; leur sont néanmoins permises les assemblées des concistoires, colloques et synodes pour pures af-

(1) Tout ceci est à peu près illisible dans nos textes photographiés, Nous suivons la copie Soulice,

faires concernant les réglemens de la discipline de lad. R. P. R. avec defïences de traiter d'aucunes affaires politiques.

Art. 12. Entendons aussi que les articles par nous arrestés pour ce qui concerne la ville de Larochelle et Isles du pays d'Aunis soient gardés et observés.

Si donnons en mandement à nos aînés et féaux, etc. Registre à Pau en audience, le 27 juin 1626.

355. — Ordonnance royale établissant un commissaire de la R. P. R. aux assemblées de ses coreligionnaires. Conditions d'admission des ministres. Défense à eux de prêcher en dehors de la France. 14 avril 1627. Louis, par la grâce de Dieu, etc. Tous les édicts de pacifiquation receus en ce royaume ayant tolléré l'exercice de la R. P. R., attandant qu'il plaise à Dieu par sa grâce réduire touts nos sujets à mesme doctrine, comme un troupeau souhs un mesme pasteur, nous avons estimé estre de nostre devoir de porter un principal soin à ce que tous nos sujets vivans, comme membres d'un mesme corps, en un mesme rapport de volonté, n'eussent autre but que l'obéissance envers nous et affection envers nostre Estât, avons pareillement cru estre obligés de procurer que, soubs couleur de la R. P. R., le repos commun ne soit altéré ni les mœurs et façons de vivre des estrangers introduites entre nos sujets par le moyen des correspondances trop ordinaires qu'aucuns /l'eux se sont données avec les étrangers; c'est pourquoi ayant, par nos lettres du 17 avril 1623, ordonné qu'es assemblées provinciales et nationales de nos sujets assisteroit un de nos officiers de lad. religion, pour empêcher qu'aucune affaire politique n'i f.eust traitée ni proposée, comme chose qui pût troubler le repos, nous aurions donné commission au s' Galan, conseiller en nos conseils d'Estat et privé, pour assister à l'assemblée nationalle convoquée à Charenton en septembre 1623, en laquelle il feut convenu que doresenavant les ministres ne s'entremeth oient pas des affaires publiques et seroient réduits au seni service de leur profession concernant leur R. P. R., mœurs et discipline et que doresenavant aucun estranger ne soit receu ministre ni admis a prêcher dans ce royaume sans nostre permission et sans préjudice aux receus. Et depuis, en autre assemblée nationalle à Castres, y assistant led. sr Ga-

lan, au mois de septembre dernier, l'arresté de Charenton a esté confirmé par le retranchement des affaires politiques aux ministres et en outre arresté que, suivant les lois du royaume, les ministres ne pourront sortir d'icelui pour quelque cause que ce soit, sans nostre congé; que les ministres es assemblées provincialles ou nationalles ne pourront prester aucun d'eux pour un temps ou pour toujours aux Républiques, Estats ou Provinces estrangères, sinon par nostre permission.

Et comme ces résolutions nous ont esté agréables, nous rendans tesmoignage de sousmission, afin qu'aucun ne puisse prétexter ignorance ni s'en dispenser sans encourir les peines ordonnées en telles rencontres; nous avons fait inhibitions et deffences à tout ministre de la R. P. R. de se trouver aux assemblées politiques de nos sujets, lesquelles leur seront par nous accordées, leur faisant en outre inhibitions et deffences de s'entremettre d'aucunes affaires politiques, ains se réduire à ce qui est de leur profession, défendons à nosd. sujets de recevoir en la charge de ministre aucun estranger non régnicole et natif de nostre royaume, de quelque qualité, lieu et juridiction qu'il soit, ains y admettre seulement nos naturels sujets. Et comme nous avons particulière asseurance en nos naturels sujets portés d'une affection plus estroite envers nous et nostre Estât, estant aussi raisonnable que les principales prérogatives d'honneurs d'entre eux demeurent à nos sujets, à l'exclusion des estrangers, nous avons déclaré et déclarons nostre vouloir et intention estre qu'es assemblées provincialles et nationalles de nos sujets de la R. P. R. pour les fonctions ordinaires de leur exercice, soit proche les villes de nos parlemens, soit en touts autres lieux, ne soient doresenavant envoyés ni admis autres ministres que naturels françois, avons pareillement, selon les ordonnances ,de nos prédécesseurs, fait deffences à touts ministres de sortir hors nostre royaume pour quelque cause et prétexte que ce soit, sans nostre permission, faisant en outre deffences ausd. ministres de prester aux Républiques, Provinces, souverainetés ou communautés estrangères, aucun d'eux ou de leurs proposans pour toujours ou pour un temps, sans nostre permission; Voulons que ceux desd. ministres qui volontairement sont sortis de nostre royaume ou qui s'en sont absentés par prest ou per-

mission desdites assemblées, retournent incontinent aux lieux de leurs demeures et prennent de neuf pour cest effet, et non autrement, permission signée par nous et contresignée de l'un de nos secrétaires d'Estat, et scellée de nostre grand sceau, nous réservant de donner aussi à ceux desd. ministres qui désireront de sortir de nostre .royaume, les permissions nécessaires, comme à nos autres sujets d'avoir considération aux réquisitions qui nous seront faites par nos voisins et alliés, lorsqu'ils nous feront entendre avoir besoin de quelcun d'eux. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement et chambres de l'Edict que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer et îe contenu en icelles garder et observer sans permettre qu'il y soit contrevenu. Car tel est nostre plaisir. Données, à Paris, le 4 avril 1(>27, et de nostre règne le 17'. Registrées le 22 mai 1()27.

356. — Réponses du Roi aux derniers Cahiers des ê vaques. Il y est encore <{iiestion des réparations à la cathédrale de Lescar et aux tombeaux des rois de Navarre. Rien ne leur a été encore accordé le 'A avril 1629. La responce du Roy au 1er article du caher des Evesques est es comptes du revenu des hôpitaux; se rendra par devant ceux par qui les requièrent rendre par la fondation, ainsi qu'il se pratiquoit avant la saisie.

(A l'art. 2, omis.) Après... estoient formés en la manière de laquelle il a esté usé ci devant, elle y pourvoira ainsi que de raison.'

A l'art. «î, Sa Majesté ayant par ses Edicts remis les éclésiastiques de son pays de Béarn en la possession de touts les biens leur appartenans, veut que son Edict ayt lieu et soit exécuté mesme pour les menues prébendes, que les fondations d'icelles soient entretenues et accomplies et à ces fins que les patrons nomment dans le temps de droit des personnes de la qualité requise par... et remis par les nommés et pourveus, ainsi qu'ils faisoient avant lad. saisie et donation.

A l'art. 4, Sa Majesté veust que les éclésiastiques de son pays de Béarn soient maintenus en la jurisdiction à eux appartenante par les Edicts et ordonnances de son royaume.

A l'art. 5, Sa Majesté veust que les ordonnances par les-

quelles il est deffendu aux gentilshommes et officiers de prendre à ferme lesd. biens des éclésiastiques directement ou indirectement soient observées en son pays de Béarn et subjectes aux mesmes peines y contenues.

A l'art.» 6. S'il arrive quelque contention pour raison du contenu au présent article, S. M. y pourvoira.

A l'art. 7, Sa Majesté veut que les décrets intervenus depuis lad. saisie ne puissent préjudicier aux éclésiastiques et que, nonobstant iceux, les rentes constituées sur les héritages, soubs les noms d'obi ts et relief soient payées et exigées comme auparavant.

Ce caher feut rcspondu à S. Germain en Laye, le 31 octobre 1623 (1).

Responces au second caher.

A l'art. 1". Le Roy, après que l'archevesque d'Aux a esté ouï par devant les commissaires, veust et entend que led. sr qui résidera dans le pays pour juger les appellations des ofïîciaux des évesques de Lescar, Oloron, Dax, Tarbe et Bayonne et ce qui est en l'estendue de la Navarre et Bearn, et faire toutes autres expéditions nécessaires et accoustumées, suivant les ordonnances, réglemens, foors et coustumes du pays et ce dans trois mois pour toute préfixion de délai.

R. à l'art. 2. Sa Majesté voulant user envers lesd. éclésiastiques du plus favorable traitement qui lui sera possible en la conservation de leurs droits, privilèges et libertés ordonne qu'ils auront la préférence pour le prix convenu et sans fraude des dixmes inféodées, qui se vendront après de gré à gré pour estre réunis à l'Eglise et en jouir comme ils en ont ci devant, joui et usé.

Art. 3. Sa Majesté, ayant en singulière recommandation le restablissement et entretenement des églises et sépulcres de ses prédécesseurs, de louable mémoire, pourvoira au plus tost qu'il lui sera possible, aux réparations nécessaires à faire en l'église de Lescar et sépulcres et pour ccst effet destinera tel fonds que La commodité de ses affaires pourra permettre (2).

(1) Peu lisible : ou 1628.

(2) Voici la troisième fois que Louis XIII donne la même et invariable réponse à la demande du Cahier des catholiques et des Evêques

A l'art. 4. Sa Majesté voulant donner aux éclésiastiques la mesme entrée au Parlement de Navarre qu'ils ont es autres parlemens et qu'ils ont eu ci .devant en ceste compagnie, veust et ordonne que les trois premiers offices de conseiller qui viendront ci après à vaquer soient faits et réputés clercs, pour estre remplis, à mesure qu'ils vaqueront, de personnes éclésiastiques, telles qu'il plaira à Sad. Majesté, sans qu'autre en puisse estre pourveu, à peine de nullité.

A l'art. 6. Il sera délivré aux supplians toutes lettres nécessaires aux fins de cest article et Sad. Majesté enjoindra à lad. cour de Parlement de Navarre de procéder à l'enregistrement dud. précédent caher, suivant sa forme et teneur, sans que le temps de ce qui leur est accordé pour icellui aye cours contre eux que du jour de l'enregistrement qui sera fait en lad. cour.

Registre par arrest du 3 avril 1629, contenant plusieurs modifications, mesme sur la responce au 4e article concernant les conseillers clercs, portant qu'après que la cour jouira paisiblement ,de l'union de la Soûle, il y sera pourveu. Et refusé de vérifier la responce au second article.

357. — Règlement du Parlement de Navarre : un catholique présidera à l'exclusion de ceux de la R. P. R. 24 décembre 1629. Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à touts ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Nos actions ont assez fait cognoistre que l'objet principal de nostre administration est la gloire de Dieu et de la religion catholique, apostolique ,et romaine, que nous professons, et de voir Dieu servi par touts nos sujets dans l'uniformité de créance, ainsi qu'il est adoré en une seule essence, et qu'en lui demandant ceste grâce et la recherchant par touts les moyens, nous l'espérons de lui, en conservant cependant tout le bénéfice de nos Edicts, nos sujets de la R. P. R. que nous avons exhortés par divers moyens dé revenir à l'Eglise et qu'indifféremment nous avons admis aux charges et dignités du royau-

sur les réparations des tombeaux des rois de Navarre. Et comme, d'après les ordonnances, on ne pouvait jouir de l'effet des réponses aux cahiers, qu'après leur enregistrement, il s'ensuit que, le 3 avril 1629, la munificence royale n'avait encore rien accordé à Lescar,

me, en conservant ceux que nous y avons trouvés dans les provinces et villes que nous avons soumises à nostre obéissance, après leur avoir pardonné les crimes dans lesquels ils avoient vescu opiniastrement dans le cours de plusieurs années.

Nostre province de Bcarn a esté une de celles qui a autant ressenti les effets de nestre clémence, et en pardonnant nous avons acquis un triomphe aussi glorieux que celui d'avoir conquesté où nos armes ont esté employées et remporté l'honneur qui leur est ordinaire de revenir en triomphe des lieux où nous les faisons exploiter. Il estoit du droit des gens de donner des lois nouvelles et d'establir des officiers sur la fidélité desquels nous puissions nous reposer, mais nous crûmes qu'il estoit de nostre bonté de conserver les uns et d'establir les autres en une pleine liberté, .donnant le mescontentement d'aucuns d'entr'eux aux services des autres et à la crainte qu'ils avoient d'estre maltraités par ceux qui les dévoient respecter et pour rendre le corps de la justice plus considéré en ce temps là, nous acreusmes les officiers d'un président, de deux conseillers, ce qui donna lieu à un règlement de 1623, par lequel est dit que le second président aura le choix, au commencement de chaque année, du lieu où il voudra servir, sçavoir en la grand'chambre ou en la tournelle, avec cest avantage qu'en • l'absence du premier président hors le pays, il pourra prendre sa place, quitter son service de la chambre criminelle pour venir présider en la civile, soit aux audiences ou procès par écrit, lequel règlement registre en lad. cour, a donné lieu à un arrest intervenu en icelle le entre les sieurs de Gas-

sion et d'Esquille, présidens, l'un estimant que par icelui règlement ceste obtion lui estoit déférée, l'autre au contraire allégant les réglemens des autres parlemens de ce royaume et nommément cellui de Paris à l'instar duquel cellui de Navarre scéant à Pau avoit ,esté formé lors de l'union de la chancellerie de Navarre au parlement de Pau. Du susdit arrest nous ayant esté fait plainte par lcd. président d'Esquille, et ayant remarque que, pour n'avoir pas assez considéré le sus allégué règlement, il arrivoit en nostre cour de parlement ce cjue nous n'avons voulu tollérer en chambre de l'Edict de Languedoc et de Guyenne, sçavoir qu'un président catholique sera précède par un président faisant profession de la R, P, R., et consi-

dérant qu'il y va de la dignité de nostre Estât qui ne veut que la religion en laquelle la monarchie a esté eslevée et accreue se trouve abaissée jusques à ce point que par un officier faisant profession d'une autre seulement tollérée, une compagnie souveraine soit dirigée, et appréhendant que cest exemple feust allégué pour estre tiré à conséquence par les autres, sçavoir faisons qu'après avoir mis ceste affaire en délibération dans nostre Conseil, de l'avis d'icellui et de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de nostre main que sans avoir esgard aud. règlement de 1623, nous voulons et nous plait que les présidens de nostre parlement de Navarre vivent entr'eux, selon qu'il se pratique entre ceux de pareille dignité en nostre cour de parlement à l'instar de laquelle celle-là a esté érigée sous le titre de Parlement de Navarre, scéant à Pau, pour empêcher la continuation de leur forme de procéder au fait des présidens, ains les régler, comme il convient, soit entre les présidens ou conseillers, lesquels en absence, maladie, récusation ou légitime empêchement des présidens, présideront tant à l'audience qu'aux procès par escrit, nous voulons et nous plaist que doresenavant, lorsque le cas y escherra, soit que le plus ancien président tasse profession de lad. R. P. R. ou qu'en absence des présidens, le plus ancien conseiller soit aussi de la même profession, que le président catholique receu postérieurement aud. président, faisant profession de la R. P. R. précède et préside et qu'en absence desd. présidens, le conseiller catholique, qui se trouvera le plus ancien en la chambre. Ce que nous voulons pour conserver à nostre saincte Eglise les marques de supériorité qui lui sont deues, en un royaume catholique, et possédé par les rois très chrétiens, fils aînés de l'Eglise.

Si donnons en mandement à nos aînés et féaux conseillers les gens tenant nostre cour de parlement de Navarre, scéant à Pau, que ces présentes ils fassent lire publiquement et enregistrer et le contenu d'icelles garder et observer.

Donné à Paris, le 24e décembre 1629 et de notre règne Je 20e. Signé Louis. Par le Roy. De Loménie.

Registre par an-est du 23 avril 1630.

358. — Le jeûne ordonné par le ministre Abadie sera défendu et supprimé. 16 septembre 1630. Sur ce qui a esté proposé que, le jourd'hui 15e du courant, par M. Pierre Dabadie, ministre, et a esté publié un jeune ordonné par le synode dernier tenu en la province de Normandie, pour estre led. jeune célébré le jour de mercredi prochain, 18e dud. mois, sans toutesfois en avoir donné cognoissance à la cour, comme il est ordonné par les ordonnances royaux d'où s'ensuit encore cest inconveniant que led. jour de mercredi estant le jour de l'audience, elle sera empêchée et retardée au moyen dud. jeune, à cause de l'absence de plusieurs juges, avocats et parties, faisant profession de la R. P. R. et ouï sur ce le procureur général du Roy, dit a esté que la cour a fait inhibitions et deffences tant aud. Dabadie qu'a touts autres ministres de ce ressort, de ci après publier aucun jeune, sans auparavant en avoir donné cognoissance à la cour, à peine d'abus et nullité, et leur sera notifié en personne des ministres de la présente ville. Prononcé à Pau en parlement, les chambres assemblées, le 16e septembre 1630.

L'arrest a esté notifié par Balaguer, huissier, aux srs Dabadie et Lafite, ministres. Apert de replis (?), par escrit du 19 septembre 1630.

Le 27 avril 1645, led. arrest a esté signifié aux susd. lesquels ensuite ont obéi à icellui, par délibération de la cour. Signé Lavie.

359. — Seront fêtes et jours fériés ceux marqués par le for et les jours de S. Louis et de S. Yves. 17 mai 1631. Sur ce qui a esté représenté par le procureur général du Roy que, quoique par le foor, les festes et jours fériés, et qui ne sont pas d'entrée en la cour, soient spécifiés, néanmoins jusques à présent cela a esté diversement observé, et qu'il importe que les avocats et parties plaidantes sachent le jour que la cour vaque, requérant y prendre quelque ordre, qui puisse servir pour le parlement de Pau à l'avenir. Dit a été que la cour a ordonné et ordonne que les festes et jours fériés marqués dans le foor seront gardés et observés et qu'il n'y auça point d'entrée en la cour et chambres les jours de feste de saint

Louis, qui est le 25 août, et le jour de saint Yves, qui est le 19" mai, et afin que personne ne prétende cause d'ignorance, le présent arrest sera lu et .publié à l'audience. Fait à Pau, en parlement et chambres assemblées, le 17° mai 1631.

360. — Toute évocation de procès se fera par les juges du bureau, sans distinction de religion. 10 décembre 1626. Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à touts ceux qui ces présentes verront, Salut. Sur ce qui nous a esté remonstré qu'il pourra survenir beaucoup de différens entre nos sujets de nostre pays de Béarn, à l'occasion du règlement que nous avons fait touchant les évocations des procès pendans en nostre cour de pai lement de Navarre, au cas des parentés et alliances, au nombre et degré de l'ordonnance, et renvoi desdits procès au plus prochain parlement, d'autant que ceux de nosd. sujets, qui font profession de la R. P. R. aud. pays, plaidant avec un catholique, pourroient prétendre aud. cas d'évoquation, de faire renvoyer le procès et défens en une des chambres de l'Edict, la plus proche, en conséquence de l'Edict de Nantes, quoique tel Edict n'ait point esté délivré en faveur de nos sujets dud. pays de Béarn, soit catholique ou de la R. P. R., ni mesme n'ait point esté exécuté en ladite province, jusques à présent. Attendu que les procès des catholiques, même des ^eclésiastiques, plaidant les droits de l'Eglise, ont été jugés le plus souvent par nos officiers i'aisant profession de la R. P. R. sans l'intervention /l'aucun catholique, et que les affaires se décident présentement en mjstred. cour par les juges qui se trouvent dans le bureau, sans distinction de religion. Par ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans, désirant de procurer le bien et soulagement de nos sujets, en tant que nous sera possible, empêcher les différens et contestations qui pourroient naistre entre eux et leur faire congnoistre ce qui est en cela de nos intentions, de l'avis de nostre Conseil, plaine puissance, certaine science et autorité royale, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, signées de nostre main, que nostre vouloir et intention est que les procès et différens d'entre nosd. sujets catholiques et de la R. P. R. soient jugés et décidés par touts les juges qui seront sur le bureau, sans distinction de religion,

ainsi qu'il a été pratiqué jusques à présent; et néanmoins, attendu que l'Edict de Nantes n'a pas esté décerné, publié ni exécuté pour ce qui regarde nostre royaume de Navarre et pays de Béarn, qu'en cas d'évocation dans un procès pendant en nostre parlement de Navarre entr'un catholique et un de la R. P. R., le renvoi en sera fait au plus prochain parlement, suivant nos ordonnances, sans qu'il y ait lieu de faire led. renvoi en un des chambres mi-parties, déclarant dès à présent nuls et obtenus par surprise touts les renvois qui pourroient estre faits auxd. chambres, au préjudice de cette présente déclaration. Si donnons en mandement à nos aînés et féaux conseillers, les gens tenant nostre cour de parlement de Navarre, establi à Pau, que ces présentes ils aient à faire lire publiquement et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement, selon leur forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte que ce soit, cessant et faisant cesser touts troubles et empêchemens, à ce contraires. Car tel est nostre plaisir. En témoin de quoi, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Données à Paris, le 10e jour de décembre l'an de grâce 1626.

Cette déclaration a esté confirmée par arrest du Conseil d'Etat du 25 janvier 1644.

Registre au registre violet, f° 118.

Un article de l'Edict de 1667 en faveur du clergé contre ceux de lad. R. P. R. registre au registre noir.

361. — Défense de suivre la prescription du synode de Sauveterre de se réunir en assemblée de trois colloques, 10 novembre 1632. Sur ce qui a estj représenté à la cour, les chambres assemblées, par le procureur général du Roy, que, quoique les ordonnances et disciplines ne permettent aux ministres de la R. P. R. que trois sortes d'assemblées, les consistoires, les colloques et les synodes, et qu'en celui-ci la permission du Roy ou du gouverneur de la province et l'assistance d'un officier de S. M. soit nécessaire, néanmoinx il a été averti qu'au synode naguères tenu à Sauveterre, ils ont résolu une assemblée composée de trois colloques, de six qu'il y en a en tout le ressort, et que cette assemblée par l'arresté

du synode doit estre tenue de trois en trois mois, ce qui est contraire à l'ordre observé jusqués à présent et une nouveauté qui ne peut estre tollérée, requérant faire inhibitions et deffences auxd. ministres de tenir lad. assemblée, composée de trois colloques ni autres que celles qui leur sont permises et ci-dessus mentionnées, sur peine d 'estre procédé contre eux comme perturbateurs du repos public et eue sur ce délibération. Dit a esté que la cour a enjoint et enjoint au secrétaire rétenteur des ordres dud. synode remettre es mains dud. procureur général les actes dud. synode incontinent après l'intimation, et cependant a fait et /ait inhibitions et deffences auxd. ministres de s'assembler en convoquation desd. trois colloques, sur peine d'estrc procédé contre eux, comme perturbateurs du repos public, et ordonne que le présent arrest leur sera signifié en la personne d'un des ministres de la présente ville. Prononcé à Pau en parlement, le 10 novembre 1632.

362. — Etablissement de la confrérie des Pénitents bleus, dite de S. Jérôme, de Pau, 4 juin 1635. Vu par la cour la requeste à elle présentée par les confrères de la compagnie des Pénitens bleus érigée soubs le nom de S. Hierome, fondée en la présente ville de Pau, tendant à ce qu'il 'leur soit permis die faire les exercices tant publics que privés auxquels les statuts de lad. confrérie les obligent, le caher desd. statuts et règlemens divisés en neuf chapitres, l'ordonnance du sr évesque de Lescar, baillés le 28 février dernier, par laquelle, ouï le curé-abbé (1) de ceste ville, il permet l'establissement et fondation de ladite confrérie et approuve lesd. statuts, le tout attaché à lad. requeste, l'appointement sur icelle baillé que le procureur général du Roy dira, le dire et conclusions dud. procureur général : Dit a esté que la cour, du consentement du procureur général du Roy a permis et permet aux supplians de s'assembler faire et pratiquer les exercices mentionnés aux statuts approuvés et autorisés par l'évesque de Lescar, à la

(1) Allusion à la collégiale de S. Martin de Pau dont le euré était l'abbé, avant la Réforme.

charge d'observer les ordonnances royaux et de procéder avec la décence requise et sans aucune sorte de scandale. Prononcé à Pau, en parlement, le 4 juin 1635.

363. — Défense de donner les noms de huguenots et hérétiques, et autre que celui de religion prétendue réformée. 23 juillet 1640. Sur ce qui a esté représenté à la cour, les chambres assemblées, par le procureur général du Roy, que la licence que plusieurs personnes prennent d'appeler ceux de la R. P. R. huguenots ou hérétiques, contre les Edicts du Roy, ce qui pourroit causer des désordres et la division parmi les sujets du Roy, comme aussi il ne peut dissimuler ni supporter que dans les registres, plaidoyers et autres actes publics qui se font par ceux de ladite religion, ils se disent de la religion de l'Ediet ou de la religion simplement, sans y ajouter : Prétendue Réformée; et u'autant que l'un et l'autre sont contraires aux Edicts ,du Roy, requiert qu'il soit enjoint à touts ceux de lad. R. P. R., aux ïulvocats, notaires, clercs de touts autres qu'en toutes rcquestes, plaidoyers et actes où il conviendra escrire ou parler de ceux de lad. R. P. R., d'y ajouster prétendue réformée et qu'il soit fait inhibitions et deffences à toutes personnes, de quelque qualité qu'ils soient, d'appeler ceux de lad. religion, huguenots ni hérétiques, mais de la R. P. R., à peine d'estre procédé extraordinairement contre les contrevenants à l'un et l'autre. Et eue sur ce délibération, la cour enjoint à touts les advoca's, leurs clercs, notaires et touts autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, qu'en leurs plaidoyers, requestes, iictes où il conviendra parler de la R. P. R., ils parlent et usent des mots de R. P. R., leur fait inhibitions et defîences de dire ou escrire la religion de l'Ediet, ni la religion, simplement, à peine d'estre procédé contre eux comme contrevenans aux Edicts du Roy et à mesme peine, fait inhibitions et deffences à ceux de la religion catholique, apostolique et romaine, d'appeler ceux de lad. religion, huguenots ni hérétiques, mais de la R. P. R., le tout conformément aux Edicts de S. M. Fait à Pau, en parlement, le 23 juillet 1640.

364. — Défense d'empêcher les enfants d'aller au collège des Jésuites de Pau. Instructions contre un Ecossais, pro-

fessehr à la maison « Grand Pierre ». 24 novembre 1642. Sur ce qui a esté représenté à la cour, chambres assemblées, par le procureur général du Roy, qu'il a esté averti qu'en suite d'une délibération faite au dernier synode de Nay, que les pères de ceux d,? la R. P. R. seroient non seulement dissuadés d'envoyer leurs enfans au collège des PP. Jésuites et d'en retirer ceux qui y alloient, avec menaces, exhortations et intimidations, avoient fait venir en la présente ville un certain Escossois pour instruire leurs enfans et qu'estant arrivé, M. Jean de Lafite, ministre, seroit allé dans les maisons de certains habitans d'icelle pour les obliger à retirer leurs enfans dud. collège et les envoyer chez ledit Escossois pour apprendre la philosophie à ceux qui estoient capables d'y estudier, et les autres en humanité, et qu'à ces fins, il avoit loué une chambre à l'hostellerie du Grand Pierre où il instruisoit dix ou douze escolliers ou plus, outre ceux qu'il va instruire dans les maisons particulières; et d'autant que c'est chose contraire aux Edics du Roy et arrest de la cour, mesme de celui du 8 juin 1626, donné contre led. de Lafite, par lequel il lui est inhibé et à touts autres ministres de faire ni prêcher aucune deffence contre la liberté d'envoyer les enfans au collège des Pères Jésuites, requérant qu'il plaise à la cour députer des commissaires pour informer desd. entreprises et contraventions pour l'information par devers la cour, rapporter, prendre telles conclusions qu'il veut estre et faire. Et eue sur ce délibération, la cour faisant droit sur la réquisition du procureur général du Roy a ordonné et ordonne qu'il sera informé par les s's de Belça et de Sorberio, conseillers du Roy en icelle, tant des contraventions faites aux ordonnances et arrests de la cour, deffences, menaces et intimidations faites par les/1, ministres que de l'instruction que led. Escossois fait en la présente ville, tant en la maison de feu Grand Pierre qu'autres particulières pour, l'information par devers la cour rapportée, estre procédé, ainsi qu'il appartiendra. Fait à Pau, en parlement, le 24 novembre 1642.

365. — Lettre de Louis XIV sur la mort de son père. 20 mai 1643. Lettre du Roy au Parlement de Pau. Nos amés et féaux, ayant plu à Dieu d'appeler à soi le défunt Roy, nostre

très honoré seigneur et père, nous vous escrivons ceste lettre pour vous donner avis de la grande perte que la France a faite avec nous, car elle eût eu besoin que sa vie eût esté aussi longue qu'elle a esté pleine de piété et de gloire et qu'elle nous eût donné moyen de parvenir en un âge plus propre pour lui succéder; mais la divine bonté en a autrement disposé et a voulu lui donner un repos perpétuel, après tant de travaux dans lesquels il a passé son règne pour mettre cest Estât au plus haut point qu'il ait esté depuis l'establissement de la monarchie et pour essayer de lui acquérir une paix ferme et stable à toute la chrétienté. Nous voulons espérer de la mesme bonté divine qu'elle achèvera ceste œuvre et que nous recueillerons le fruit de tant de peines ei. victoires et de tant d'autres royalles actions qui signalèrent à jamais la mémoire de ce royaume, soubs la régence de la reyne, nostre très honorée Dame et Mère, que Dieu bénira sans doute, puisque sa principale confiance est en lui et que chacun sait que ses bonnes et saintes intentions sont accompagnées de toutes les qualités nécessaires pour soutenir le faix de toutes les affaires. On le doit espérer aussi de la fidélité des conseils qui lui sont donnés par nostre très cher et très aimé oncle, le duc d'Orléans, et par nostre très cher et très amé cousin le prince de Condé, et parce que la distribution de la justice est nécessaire pour maintenir nostre autorité et conserver nos sujets dans le repos, nous vous ordonnons et enjoignons très expressément qu'après avoir fait à Dieu les prières que nous désirons pour le salut de nostre très honoré seigneur et père, vous ayez nonobstant ceste mutation à continuer la scéance de nostre cour et parlement de Pau, et l'administration de la justice à nos sujets, avec la sincérité et l'équité que le devoir de vos charges vous oblige, et jusques à ce que vous aurez fait les soubmissions accoustumées. Cependant nous vous assurons que vous nous trouverez toujours tel envers vous en général et en particulier qu'un bon Roy doit estr.; envers ses fidèles sujets. Donné à Paris le 20 mai 1643. Signé Louis. Giiénégaud. Et au repli ; A nos amés et féaux cons<-ulers, les gens tenans notre cour et parlement de Pau.

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