‹ Histoire de l'horlogerie en FrancheComtéChapitre 6 sur 6 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Les représentants du peuple composant le Comité de Salut public, ayant pris connaissance d’un arrêté par lequel leurs collègues Bassal et Bernard, délégués par la Conrention nationale pour les départements du Doubs, du Jura et autres circonvoisins , ont formé le projet d'un établissement d’Horlogerie dans layille de Besançon, et fixé les secours de divers genres qni seraient accordés aux artistes étrangers qui désireraient y prendre part ;

Considérant que cette nouvelle branche d’industrie ne peut tendre qu’à la prospérité nationale, procurer du travail à un grand nombre d’individus, et attacher au sol de la liberté des familles persécutées ailleurs, arrêtent :

Article premier. — Le Comité de Salut public approuve rétablissement d’une manufacture d’horlogerie dans la ville de Besançon, où pourront être admis les artistes étrangers dont les talents et le patriotisme seront reconnus.

Art. 2. — Les logements et secours qui pourraient être nécessaires pour le succès de cet établissement, seront fixés par les représentants du peuple désignés pour les susdits départements. Lesdits représentants sont invjtés à prendre le plus promptement possible les mesures nécessaires à cet objet, et auxquelles ils sont autorisés en vertu des pouvoirs illimités dont ils sont investis.

M brumiirc ta II.

Les représentants du peuple délégués par la CouTention nationale pour les départements de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, etc. '

Considérant que l’établissement d’Horlogcrie formé à Besançon prend tous les jours de nouveaux accroissements, qu’outre les six cents ouvriers rassemblés dans cette ville, un nombre considérable d’artistes étrangers se présente sans cesse pour partager les avantages procurés à ceux qui jsont déjà établis ; qu’il est important de perfectionner l’organisation d’une fabrique aussi précieuse, d’assujétirà des formes régulières la distribution des indemnités et des secours accordés aux ouvriers étrangers ; d’assurer aux frères Mégevand , aux citoyens Trot père et fils qui ont, à grands frais, et par le zèle le plus actif, procuré l’établissement de cette manufacture, les gratifications, indemnités et avances qui leur ont été promises ; qu’enfin il est essentiel de surveiller toutes les opérations de cette fabrique, arrêtent ce qui suit :

Ahticlb FEEHiEa. — Il y aura une Commission pour surveiller et faire prospérer la manufacture d’Horlogerie formée à Besançon.

Âar. 2. — Cette Commission est chargée de prendre connaissance de tous les ouvriers et artistes étrangers composant cette manufacture , de tenir un registre où seront inscrits leurs noms, surnoms, profession, le lieu de leur demeure et celui de leur domicile antérieur dans les pays étrangers le nombre d’individus qui forment leur familles avec leur Age ; de veiller à la distribution des secours et indemnités qui leur sont accordés ; d’ordonnancer les remises des fonds nécessaires à cet effet, ainsi que toutes les avances jugées indispensables pour le succès de l’établissement.

Akt. 3 . — Cette Commission correspondra immédiatement avec le Ministre de l’intérieur sur l’état de la manufacture, sur ses progrès et sur les mesures qu’elle croira nécessaires pour la faire prospérer.

Aar. 4. — Elle sera composée de quatre citoyens qui choisiront l’un d’eux pour président, de trois suppléants, et d’un secrétaire chargé du registre des délibérations et de la correspondance.

Axt. 5. — Elle s’assemblera, tous les quartidi et octidi de chaque décade ; néanmoins le secrétariat restera ouvert tous les jours, excepté celui du repos, afin que les enregistrements et les correspondance ne soient jamais retardés.

Aar. 6. — Il est accordé à chacun des Administrateurs pour indemnité, qui sera payée par trimestre sur le trésor national, la somme annuelle de huit cents livres. Le traitement du secrétaire est de quinze cents livres •, les suppléants ne recevront aucun traitement.

Art. 7. — En cas de mort ou de démission de l’un des Administrateurs ou des suppléants, il sera remplacé par les autres Administrateurs et suppléants réunis , à la pluralité des suffrages. Ils choisiront de même dans la suite le secrétaire de la Commission.

Art. 8. — Les Administrateurs de cette Commission sont les citoyens N. N. N., les suppléants sont les citoyens N. N. N. Le citoyen Lambert est nommé secrétaire.

Art. 9. — Outre la Commission administrative, il y aura un Comité d’inspection chargé de surveiller de près la conduite des ouvriers et de prononcer sur toutes les réclamations et plaintes relatives aux travaux d’horlogerie.

Art. 10. — Ce Comité sera composé de quatre citoyens choisis à la pluralité des suffrages par les ouvriers composant

la manufacture, convoqués à cet effet par la Commission administrative.

Art. H . — Toutes les réclamations ou plaintes qui n’auront pas été terminées à l’amialtle par ce Comité, seront portées à la Commission administrative qui prononcera définitivement.

Art. 12. — La Commission administrative choisira un lieu convenable pour ses séances et celles du Comité. Le loyer sera payé par le trésor national, ainsi que tous les autres frais de bureau qui seront reconnus nécessaires.

Fait en Commission à Besançon, le i" frimaire an II de la Répubbque française une et indivisible.

, Signé : Bàssal.

Communication des Administrateurs du District au représentant Sarrasin.

19 floréal en III.

« Depuis le 9 thermidor on ne voit plus les artistes assister « aux fêtes; ils ne partagent plus l’allégresse des bons citoyens; 1 enthousiasme de ceux-ci n’a produit sur eux qu’un « sentiment froid qui tient plus du mécontentement que de « l’indifférence ; en un mot, entre eux et les citoyens il y a « une démarcation évidente, etc »

L'agence à la Commission des Arts et Manufactures.

I4 vcDdèmitîn an IT.

« Nous croyons devoir, citoyens, vous prévenir des trou- « bles qu’on a voulu susciter dans notre commune, parce que « les artistes y ont la plus grande part. Leurs cris séditieux, leurs provocations contre la classe de citoyens qui a eu à « souffrir du régime révolutionnaire, enfin leur conduite qui « annonce les dispositions les plus turbulentes et les plus (( sanguinaires nous ont affligés par le tort qu’ils peuvent faire ff à rétablissement dont nous sentons toute l’utitité. Les Il patrouilles qu’on avait mises sur pied en ont saisi quelques- II uns qui eussent été punis si le représentant du peuple, « Perrin (des Vosges); n’eût pas sollicité pour eux. Mais « l’induIgcnce, qui ramène les hommes égarés, ne fait que Il donner plus d’ardeur à ceux qui ont de mauvaises inten- « tions. 11 faudra tût ou tard en venir à une épuration, c’est « la seule mesure qui puisse assurer la prospérité de la fa- « brique, contre laquelle on verra bientét se déclarer tous les « Français amis de l’ordre, si la conduite de ceux qui la comii~ posent tend à le troubler sans cesse. Le citoyenDenysFaivre « nous a même manifesté, d’apiès ce qui s’est passé, une « grande répugnance à travailler au moulin à lavure ; cepen- « dant nous l’avons engagé à ne pas suivre -ce mouvement, « il attend, pour commencer, l’arrivée d'nn ouvrier habile.

n Ils (les artistes) se plaisent à se rassembler autour d’un U homme proscrit par l’opinion publique, qui les fait mou-

* Toir à son gré, qui leur conseille les excès les plus con- « damnables. Après s’étre plaints des dispositions des Fran- « çais à leur égard ; au lieu de chercher à les ramener par « des procédés honnêtes, ils les aliènent encore darantage en « se séparant d’eux, en méconnaissant et outrageant même « les corps administratifs qui jouissent de l’estime des bons c citoyens.

« Eln renvoyant quelques-uns d’entre eux, nous pensons « que les autres mériteraient de devenir nos frères. Le plus K factieux de tous est H...,’qui, dans toutes les occasions , « s’est montré indigne des faveurs du Gouvernement, qui a « été arrêté dans les derniers rassemblements, et que les « moins honnêtes de ses camarades avouent être un coquin. « Il faudrait au moins qu’en attendant une mesure générale, « on en prit une particulière contre cet individu.

« C’est à regret, etc »

19 aiMstdor an lY.

0 Le Ministre de l’Intérieur soumet au Directoire exécutif • une proposition relative aux artistes attachés à l’Horlogerie « nationale de Besançon , qui demandent l’établissement « d’une caisse de prêt et d’encouragement conformément aux «I dispositions du décret de la Convention nationale.

• Le Directoire ajourne sa décision. i>

Le chef de la k* division du Ministère de l'Intérieur à Charles.

t thtraiidor la IV.

Je vous avais annoncé , citoyen, par ma lettre du 12 du courant, que le Ministre avait ordonné le versement en valeur métallique de 720 marcs d’argent nécessaires au paiement des frais d’apprentissage de l’horlogerie. C’est avec regret que je vous préviens aujourd’hui que ce versement ne peut avoir lieu. L’état de détresse dans lequel se trouvent nos finances ne permet pas de disposer d’une somme aussi forte. En attendant des circonstances favorables, le Ministre vous autorise à convertir en numéraire les 32,400 livres (valeur fixe ) que vous avez entre les mains, et à les distribuer par forme d’à-compte aux divers chefs d’ateliers qui ont des élèves dont l’apprentissage doit être payé par le Gouvernement.

Signé : J. -B. Doaois.

Loi du & germinal an Vil concernant l'établissement d' Horlogerie nationale de Besançon.

« ÀaTicLB VKBiiiEa. — Les règlements et le titre établis pour « la manufacture nationale de Besançon par les arrêtés des « représentants dn peuple et du Comité de Salut public.

« confirmés -par la loi du 6 messidor an III, etc. seront pro- « risoirement conservés jusqu’à ce que le Corps législatif « ait, dans sa sagesse, adopté les moyens les plus propres à « assurer l’existence et la prospérité de ces ateliers et fa- « briques. »

Article 4 du décret portant création d'un bureau de garantie à Genève.

ai loùt ts 06 ,

n Art. 4. — L’exemption du driot de garantie accordée « par l’arrêté du 3 vendémiaire an YIII à l’Horlogerie des « départements du Doubs et du Mont-Terrible est suppri- « mée. Cette exemption est restreinte aux seuls objets des- « tinés pour l’étranger qui seront seulement soumis au droit n d’essai et devront être au titre prescrit par la loi du 19 bru- « maire an VI. Ils seront dispensés du poinçonnement lors- « que le fabricant le demandera. »

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