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Histoire de l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas

L'Hôtel-Dieii Saint Nicolas doit son origine à Gaultier ou plutôt Wautier de Montreuil, seigneur de Maintenay, qui vivait à la fin du xii^ siècle et dans les premières années du xiii®.

Gaultier représentait alors la branche de la maison de Ponthieu que Hugues I, fils d'Hilduin, comte de Montreuil, avait laissée à la tête de la société féodale du pays, quand après son mariage avec Giselle, fille de Hugues Gapet, il transféra à Abbeville le siège du Comté de Ponthieu et de Montreuil (1).

Ce seigneur avait de grandes possessions et de nombreux vassaux Son château de Montreuil, ancienne résidence des Comtes (2), relevait du comté de Ponthieu en un seul hommage par LX s. de relief et autant de droites aides quant êtes êchêent ; il avait quatre pairies : Escingnecourt, Campigneulles, Monte Wis et le fief de la Gauchie à Marenla (1-5). Ce personnage portait les armes de Ponthieu (4) ; il joua sans doute un rôle considérable dans les guerres du commencement

(i) Ch. Henreguier, Notice sur l Hôtel-Dieu. Annuaire du Pas-de-Calais, 1855 p. 425. D après du Gange le père Anselme fait descendre les sires de Montreuil Maintenay de Hugues II, petit fils de Hugues I. Hist. des grands officiers de la Couronne t. m, p. 321-1728.

(2) Le château des Comtes était situé dans la Cour li Cuens, comprenant to'Jte U partie Nord de la rue des Bouchers et de la rue Tirewic jusqu'à l'église Saint Firmin, ancienne chapelle castrale des comtes. Il était construit de grés et de silex taillés et couvert de larges tuiles à la façon gallo romaine. Les murs, qui avaient huit pieds d'épaisseur, étaient percés de fenêtres hautes et étroites. Des sculptures et des peintures remarquables décoraient les appartements.

(3) Aveu servi au roi d' Angleterre, comte de Ponthieu, par Willes de Menthenay,

(4) D'or à trois bandes d a%ur. Les armoiries reproduites par le trére Hanin, chartreux de Neuville, sur le portrait de Gaultier appartiennent sans doute à l'une des maisons qui ont succédé à celle de Montreuil, si elles ne sont pas de fantaisie (Henneguier, Notice sur Y Hôtel-Dieu .)

du XIII*' siècle ; loutorois l'hisloire est rmielte sur son compte, et Gaultier aussi bien que ses ancêtres serait resté inconnu, si l'on ne retrouvait çà et là son nom dans les Chartes des abbayes et des établissements charitables de la contrée (1).

Pendant son séjour à Montreuil, plus d'une fois, Gaultier avait été à même devoir combien insufhsants étaient l'hospitalité et les secours que, suivant leur règle, les bénédictins de Saint Sauve et les bénédictines de Sainte Austreberte prodiguaient aux malheureux ; plus d'une fois il avait regretté que cette ville, dont la prospérité baissait chaque jour, n'eût point encore « de hostel-Dieu ni maison et personnes de « religion ordonnées ad ce pour couchier, lever, amcnistrer les povres « membres de Dieu, chartriers malades, femmes gisans, orphenins « et aultres personnes indigentes tant de ladite ville que d'ailleurs. » Et ce fut pour mettre fin à cet état de choses et aussi peut être en réparation des maux que ses troupes avaient pu causer dans la lutte que Baudouin, Comte de Flandres, soutint contre Philippe Auguste pour la restitution du Vermandois et dont les environs de Montreuil avaient eu le plus à souffrir (2), que vers l'an 1200 (3) il résolut de fonder un hospice sous l'invocation de Saint Nicolas, considéré alors comme le véritable protecteur des affligés.

L'emplacement de la maison d'un nommé Edouard de Bresse (4) tenue de la seigneurie de Maintenay par trois mines d'avoine, fut par lui choisi pour l'érection des bâtiments; « pluiseurs bonnes personnes « et devostes de ceste ville de Monstrœul » voulurent s'associer à une œuvre eussi intéressante et l'on ne tarda pas à voir s'élever, paroisse St Waloy, sur la place Saint Sauve, à l'endroit qu'occupe actuellement

(i) Gaultier s'est signalé par la reconstrucdon de l'église de Maintenay et d'importantes donations envers la Maladrerie du Val de Montreuil et l'abbaye de Balances, depuis Valloires. Il y a certainement confusion lorsque dans sa ISioiice sur les Seigneurs de Maintenay, M. le baron de Galonné dit que Gaultier portait le surnom de Tyrel et que sur la fin. de ses jours, il fut menacé d'excommunication par Enguerrand, évéque d'Amiens, au sujet d'une contestation soulevée entre l'abbaye de Saint Josse-sur-Mer et lui pour la perception des droits à prélever sur l'autel de Verton. Le personnage menacé d'excommunication par Enguerrand, qui ne peut-être qu'Enguerrand de Boves, évêque d'Amiens de 1115 à 1127, est Gaultier Tyrel, VI'' du nom, seigneur de Poix, qui contesta à l'abbé Imbert les privilèges accordés à son monastère par Hugues Tyrel^ I^r du nom, seigneur de Poix.

(2) Ces actes de réparation, inspirés par la crainte des châtiments éternels, se produisaient souvent à la suite des guerres. En 1178, Philippe d'Alsace, comte de Flandre donne à l'abbiye de Saint Josse-sur-Mer des marais situés près de Marconnelle pour l'indemniser des grands dommages qu'il avait causés à cette maison dans ses mouvements de colère. De même en 1198, Guillaume de Montreuil s'efforce d'atténuer par des donations le mal qu'il a occasionné à l'abbaye de Saint André pendant la guerre contre le Comte de Flandre.

(3) L'acte constatant la date précise de la fondaton de l'Hôtel-Dieu était perdu dès le xv^ siècle.

(4) Guillaume Poullaio, parlant de la fondation, dit Edouard de Bresse et dans le cours de son manuscrit Edouart Seconne.

la chapelle et sui* uih^. pai-tic do la l'uo du 'l'()ii<^r-is ou Mal (1), une vaste eoiisli'uclion voùU'e ayant à riiitérieui- tout Taspect (l'une é^^lise, où fui'ent iHMus, sans distinetion (roi'i«^inc, les pauvi'es malades, les orphelins, les lennnes enceintes, les j)auvi'cs atteints de la chartre c'est ù dire de lani^ueui* (:?) ou, suivant quelques auteurs, les prisonniers malades qui, sous le nom de chaHrîers, auraient été des pauvres errants, si noml)i'eux en ces siècles où la peste, la famine et la guerre renouvelaient si i'réquemnient leurs ravages et que dans certaines villes on recueillait dans ces établissements spéciaux pour ainsi dire y être mis en c/iarfre conrnninc. sous la surveillance de quelques bourgeois que l'on nommait cartcllici's ou commis à la cartcUcric (3).

Ce n'était pas assez que de construire un hospice, il fallait pourvoir à son entretien. En 1215, (Jaultier le dota de censives sur plusieurs quartiers de Montreuil et du terrain surlequel il le fît élever(4), tandis que Baudouin de llé])ecourt(r)) lui donnait 30 journaux de terre situés près de la censé de Bloville à charge de quelques redevances envers les religieux de Saint André au Bois (6) et qu'un des membres de la maison de La Porte de Montreuil, qui s'est fondue dans celle de Kiéret et de Heuchin et à qui appartenait la seigneurie de Saint Martin d'Escingnecourt, lui allouait 105 journaux de terre pour l'exploitation desquels fut érigée la ferme connue depuis sous le nom de Saint Nicolas (7).

Dès le mois de février 1213, Guillaume, comte de Ponthieu et de Montreuil, avait accordé à l'Hôtel-Dieu de Montreuil, comme aussi à ceux d'Amiens et d'Abbeville, dix muids de sel, mesure de Rue, à

(il Tongris aérive de ling, mot Scandinave qui signifie tout à la fois sacrifice, assemblée politique, tribunal et foire. C'est dans le ting appelé plus souvent pJacitum mallum. que !e tungitius de la loi Salique dont les fonctions correspondaient à celle du decamiSy rendait la justice, présidait aux ventes, etc.

(2) La chartre est unr maladie de langueur, désignée depuis sous le nom de phihisie. On vouait autrefois à Saint Mandé les enfants qui tombaient en chartre. Voir Furetière, Did. univ. La Haye, 1727, t. L L'hospice Gauthois à Lille fut fondé en 146 1 pour recevoir a treize pauvres chartriers, hommes et fer/m:es, les plus pauvres que l'on puisse trouver en la ville et châtellenie de Lille, ayant au moins soixante ans. . » hist. des Etahliscemenis hospitaliers de Lille p. 148.

(3) Les pauv-es errants étaient si nombreux à l'Hôtel-Dieu d'Abbeville que l'évéque d Amiens dut intervenir en 1296 afin que ce ne fut point au détriment des pauvres malades. L'hôtellerie de Sainte Catherine à Boulogne était plus spécialement destinée à ces malheureux.

Louandre, Notice sur V Hôtel-Dieu d'Abbeville; Haigneré, Bouloone i. 170* Gosselin, Les Communautés et les établissements hospitaliers de Péronne pendant les xive xv^ et XVI « siècles,

(4) Cueilloir A S Case 10.

(5) Hébecourt, parne du village de Saulchoy — 1205, Baldevin de Heobecort — r 2D7, Balduinus de Heubecourt. Titres de la maladrerie du Val de Montreuil. k-^ Case I.

(6) A 5 Case 10 et B 29 Case 4.

(7) A 4 et A 5 Case 10.

prendre dans cette ville chaque année le jour de la fête de Saint Jean- Baptiste (1). En 1215, Guillaume de Montcavrel lui donnait deux sols de rente (le sou Avalait alors GO francs de notre monnaie) sur la maison de Thibault des Trois Marquets (2). D'autres encore dont malheureusement les noms ne sont point parvenus jusqu'à nous suivirent leur exemple alors que dans la plus obscure des retraites, d'humbles personnes, mues par un esprit de charité et d'abnégation sans bornes, vinrent se consacrer corps et biens au service des « povres membres de Dieu. »

Mais plus d'un abus devait résulter de l'organisation même de cette communauté, sijuple réunion déjeunes gens et de jeunes filles, de veufs et de veuves, d'hommes et de femmes mariés se donnant entre eux les noms de frères et de sœurs (3). Le sentiment de piété, assurément sincère, et de dévouement à toute épreuve qui l'avait improvisée ne suffisait pas toujours pour l'en prémunir, si bien que chacun sentit bientôt la nécessité de sortir de l'état d'indépendance dans lequel cette association se trouvait pour vivre sous une règle commune octroyée par une autorité supérieure. C'était précisément le moment où le pape Innocent IV, réfugié au monastère de Saint Just à Lyon, venait, dans un concile resté célèbre, de déposer l'Empereur Frédéric. On envoya vers lui, et, par la bulle cmn siciit ex parte donnée en cette ville le 3 dos nones de mai delà sixième année de son pontificat (1249), le souverain pontife, faisant droit à la requête qui lui était présentée, chargea Gérard de Gonchy, évêque d'Amiens, de conférer la règle de Saint Augustin aux frères et sœurs de THôtel-Dieu Saint Nicolas de Montreuil, « ne voulant pas, comme il le dit ailleurs, les laisser errer au gré de leur désir comme des brebis sans pasteur. »

Gérard de Gonchy s'empressa de s'acquitter de cette mission et rédigea ces statuts où se trouvent tant de détails intéressants pour l'histoire des mœurs ecclésiastiques et civiles, et les usages religieux du Moyen Age :

(i) A I Case i et A 5 Case 10. Un certificat délivré par les officiers de la gabiiîle à Rue constate « qu il fauh dojze septiers pour faire ung muid de sel, 4 minets pour i septier, 4 boisseaux pour i minet, lé boisseaux pour i septier et 48 minets pour un muid. B 41 Case 5.

(2I A 5 Cas;; 10.

(3) Les hôpitaux étaient dans le principe de simples associations de corps et de biens gouvernés par un maître. Darant plusieurs siècles, l'Hôpital Sairte Catherine à Boulogne fut desservi par des laïcs de l'un et de l'autre sexe que les maieurs et échevins y commettaif^nt ; à savoir deux ho t. mes et deux femmes auxquels on adjoignait une mesquine Ils se nommaie t frères et sœurs, sans qu'ils eussent aucun caractère religieux puisque l'on y voit quelquefois le mari et la femme. (Mo- and L année historique de Bouloon.-sur-Mer p. 290 ) La garde des malades reçus à l'HÔDital Saint Jean à Béthune éiait corfiée priiniiivemeni à ces gei)> mariés, (.\chmei d Héricourt, Béthuuc ^. ii^ ) )r.\.^u o\^ voit en 1368 un homme entrer avec sa femme à i'Hôtel-Dieu de la ville dEi dit Hôpital Normand v( pcn^r tstre frère et seur et participans aux biens dudii hostcl, it (Désiré Lebeuf. La ville d'Eu p. 173.)

Geranius diviiia permissione Ambianensis ecclesie, niiiiister huniilis, l'iiivei'sisCliristi (idelibus preseiiLivS paj^iiie iiispoclorihus sahitein in Domino senij)iternam.

Littcras doniini Pape non aholilas non cancellalas necin aliqna sui parle vicialas cnni vera buUa et filo integro anno Domini niillesinio ce qninqnagesimo mense Jannario in die beali Vincentii nos vidisse noveritis in hec verba :

Innocentius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri episcopo Ambianensi, Salutem et apostolicam benedictionem.

Cum sicut ex parte dilectorum filiorum magistri et fratrum hospitalis Sancti Nicolai in Mosterolo tuie diocesis fuit proposituni coram nobis ipsis nullam habeant de regulis approbatis cupiantque regulani Beati Augustini assumere ejusque institutionibus informari, Nos eorum propositum in Domino commendantes fraternitati tuaeper apostolica scripta mandamus quatenus super hoc statuas circa ipsos prout secundum Deum animarum suarum saluti videris expedire. Datum Lugduni tertio nono maii pontificatus nostri anno sexto.

Cum igitur ex commisso nobis pastoralis officii talento super gregem nobis creditum assidue et instanter teneamur vigilare et universis et singulis simus debitores in Ghristo precipue tamen religiosis personis et mundo renunciantibus debeamus providere ut sicut seculo et actibus secularibus voto emisso et habitu religionis assumpto renunciaverunt exterius,ita quoque Ghristum operibus sanctis et obedientie nexibus astricti et christianam fldem interius imitentur, vestris justis postulatio-

G(^rard, par la permission de Dieu, huml)le ministre de TKglise d'Amiens, à tous les fidèles qui vei'ront ces lettres salut et bénédiction.

Sachez que nous avons vu les letli'es de Notre Saint Père le Pape scellées de sa bulle le jour du bienheureux Vincent au mois de janvier de l'an de Notre Seigneur mil deux cent cinquante ; qu'elles ne sont ni tombées en désuétude, ni abrogées, ni modifiées en aucune de leurs parties et qu'elles sont ainsi conçues :

Dmocent, serviteur des serviteurs de Dieu, à Notre vénérable frère Evêque d'Amiens, Salut et bénédiction. Comme il a été exposé devant nous de la part de nos chers fils les maîtres et frères de l'Hôpital Saint Nicolas de Montreuil en votre diocèse qu'ils n'ont aucune règle approuvée et qu'ils désirent adopter la règle du Bienheureux Saint Augustin et bien connaître tout ce qu'elle prescrit, Nous, remettant leur proposition entre les mains du Seigneur, par ces présentes recommandons à votre affection toute fraternelle de statuer sur ce sujet à leur égard de la manière dont il vous paraîtra, selon Dieu, être avantageux au salut de leurs âmes. Donné à Lyon le trois des nones de mai de la sixième année de Notre Pontificat.

Attendu qu'en vertu de l'exercice du devoir pastoral qui nous a été conféré, nous sommes tenu de veiller sans cesse et instamment sur le troupeau qui nous est confié; que si nous sommes obligé en Jésus-Christ envers tous et chacun nous le sommes plus encore envers les personnes religieuses qui ont quitté le monde afin qu'après avoir fait leurs vœux et pris l'habit religieux elles renoncent au siècle et aux mœurs du siècle d'une manière plus complète et qu'enchaînées par les

nibus grato concurrentes asseiisu regulam et ordinem quein voluntate et liabitu assuni[)sistis. Tu, magister hospitalis Sancti Nicolai in Mosterolo et vos fratres et sorores ejusdein domus auctoritate apostolica et nostra in peri)elyuin conlirmamus quedam pro utilitate domus vestre de novo provide statuentes, quedam vero de Sanctorum Patrum Antiquatis regulis et aliorum ordinum institutionibus approbatis adjungentes et ut regulam diligentius observetis vobis in remissionem peccatorum vestrorum injungentes.

Ne ultra modum in muUitudinem fratrum vel sororum ibidem cobabitantium eadeni domus oneretur provide statuimus ut ultra quam unus presbiter talis etatis qui idoneus sit ad divina celebranda et unus clericus aptus et lial)ilis ad recipiendum in ea recipiatur (1). Nec unquam numerum istum de cetero excédant. Simul

liens de l'obéissance elles imitent intérieurement le Christ dans la l)ratique des œuvres saintes et deviennent le miroir de la foi chrétienne; Xous, allant de notre plein gré au devant de nos justes demandes, nous vous faisons savoir à Vous maître de l'Hôpital Saint Nicolas de Montreuil ; à vous frères et sœurs (1) de ce même hôi)ital, que de notre autorité épiscopale, Nous confirmons à peri)étuité la règle de la manière de vivi-e que vous avez choisie volontairement et par l'instinct de la vocation, adoptant, pour l'avantage de votre maison quelques dispositions en ajoutant à celles-ci d'autres dispositions tirées des règles antiques des Saints Pères et de celles qui sont en vigueur dans les autres ordres, vous enjoignant l'obéissance sur la rémission de vos péchés, afin que vous observiez la règle avec plus de soin.

Pour que la maison ne soit outre raison chargée d'un trop grand nombi'e de frères et sœurs, après mure réflexion nous avons décidé qu'il n'y aurait qu'un prêtre pro- })re par son âge à célébrer les divins mystère, et un clerc adjoint capable de recevoir les ordres (2).

Ce nombre ne sera jamais dépassé par la suite. Cinq convers

(i) D'après les statuts de l'hospice de Saint Pol fondé en 1265 par Guy de Chatillon et sa femme, le clerc était tenu de servir le chapelain dans la chapelle comme il convient à un clerc d'assister les prêtres : Clericus autem capellanis serviat in capella prout decet clericos presbyteris deservire. Statuts traduits par M. Danvin dans la revue Le Puits Artésien 1842, p. 122 et suiv.

(2) Il est dit dans les statuts donnés en 1243 par l'évêque d'Amiens Arnoul à l'Hôiel-Dieu d'Abbeville que toujours et partout, avant le nom propre d'un frère ou d'une sœur, on mette le mot frère ou le mot sœur et jamais le mot monsieur ou le mot madame.

Louandre, Notice sur VRôtel-Dieu d'Ahheville,

El (luiiKiue ('()ii\(M'si laici hiiiluiii il)i(leiii \ak'aiil adinilli. Kl (lualtior sorores laiiluin. Qik». Lalos siiit cL lain loiics (jiiani oClicia doinus c'oiiipeleiiler \aleaiil exercoi'O.

Ner aliquando numoi-iis iste exccdalui', ila laineii ul cuin ali(iuis iii utroque sexu recii)i dcbiieril in habitu seculariper aiimnn probelui*. Et, aniio elapso, iii couspecLu univci'silaLis fratruiu et sororum et ordo doiniis expoiiatur et si ei placueril et domui similiter ut reinaneat et se proniiserit ordineni observatiiruni de consensii iinivoi'silalis vcl partis sanioris in collcgiuni domus recipiatur. Ita la m en quam tria vota videlicet obediencie, castitatis et renuntiationis proprietatis liumi- Uler emiltat. Et quani sine licencia magistri nihil recipiet vel habebit vel alii donabit fideliter l)roniittat. Et tune démuni flexis «^enibus dévote et liuniiliter in nianus niajiistri osculo pacis recipiatur.Veruni tamen nuUus uxoratus cura uxore sua simul recipialur.

Hœc sunt precepta : Deum timete et mandata ejus observate.

Super omnia diligatur Deus. Unanimes habitetis in domo et sit vobis cor unum et anima una in Deo et non dicatis aliquid proprium sed sint vobis omnia communia. Et distribuatur unicuique

laï(nies (1) pourront seul(;ment être i'(»(,'ns dans la maison et ([ua- Irc sd'iirs assez Ibrles pour l'cnj- |)lii' touUis les roiictioiis(2). de iiom])i'e ne soi-a Jamais d('])assé.

La î)ersonii(i de ruii ou de l'autre s(]\(\ (|ui demandei-aà être admi.se devra i)asser une année en liabit seculiei'. L'année écoulée, en })rés(Mice de tous les frères et sœurs, on lui exposera la règle de la maison et, s'il lui plait de rester et si elle est également agréée, elle[)romettra d'observer la règle, et, du consentement de la communauté ou du consentement de la majorité la plus respectable, elle sera reçue dans la maison :

Alors elle fera humblement les trois vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Elle promettra fidèlement de ne rien recevoir, posséder ou donner à autrui sans le congé du maitre. Ensuite, après avoir fléchi les genoux dévotement et humblement, elle sera reçue par le maître qui lui donnera le baiser de paix.

Aucun postulant marié ne sera reçu en môme temps que sa femme.

Voici les préceptes : Craignez Dieu et gardez ses commandements. Aimez Dieu par dessus tout. Que l'union règne dans votre maison. N'ayez qu'un cœur et qu'une àme en Dieu. Que personne ne dise : « Ceci est à moi. » Mais que tout soit en commun entre

(i) Les frères convers, lit-on dans les statuts de Saint Pol, devront être honnêtes et sages et d'un âge tel qu'ils sachent et puissent pourvoir aux affaires de la maison e: aux soins des pauvres : Convcsi sijt provecîi et sapientes et talis astatis quod valeant et sciant negotiis domus et pauperibus providere. Etant sans études, les frères lais étaient par conséquent exclus des ordres sacrés. A cette époque le nombre des frères convers n'était que de quatre à Amiens et à Abbeville.

(2) Les fonctions des soeurs ne consistaient pas seulement à lever et coucher les malades : Mulieres sint fortes et habiles c\u3e sciant et possint pauperes cubare et levare ; mais encore à leur administrer ce qui pouvait convenir en leur affection ; et eis juxta modum aegritudinis ministrare; ce qui porterait à croire qu'aucun médecin n'était attaché à la maison.

vestrum a magistro vestro victus et tegumentum,non equaliter omnibus quia alius alio infirmier, sed juxta sententiam AcUnim Apostolorum, prout opus fuerit unicuique.

Si quis ingrediindomum voluerit per annum probabitur in habitu seculari. Anno peracto, si domus ei placuerit vel si talis fuerit ejus conversa tio quae non debeat reprobari in congregatione fratrum recipiatur. Antequam induatur habitu religionis istius jurabit quod nec per se nec per alium dederit aut promiserit aut servicium fecerit per quod istius domus ingressum speraverit obtinere. Gonvivium autem quod in tali ingressu solet sit nuUus qui debitum exigat sed ejus qui recipitur arbitrio relinquatur.

Unus ex fratribus eligatur in Magistrum communi assensu capituli vel partis sanioris cui onines obediant in Ghristo. Ipse vero magister nichilominus domino episcopo in omnibus in Ghristo tenebitur obedire. De consilio autem magistri et partis sanioris capituli procurator exterior sive vir sive mulier, eligatur et nummos custo diat. Si tamen idoneus fuerit vel idonea alioquin alia persona ad hoc idonea eligatur.

Similiter de consilio fratrum magister unam de sororibus instituât quam viderit magis idoneam et honestam que presit sororibus et ancillis et eas ordinet ad servi-

vous. Le maître distribuera à chacun de vous la nourriture et le vêtement mais non en quantité égale pour chacun parce que les uns sont plus faibles que les au-J très, et tout se fera selon cett< maxime des Actes des Apôtres « A chacun selon ses besoins. »

Gelui qui désire être admis dam la maison sera éprouvé une annéi en habit séculier. L'année écou^ lée, si la maison lui convient et si sa conduite ne donne lieu à aucun motif de l'éloigner, la communauté des frères pourra le recevoir. Avant de prendre l'habit religieux, il jurera qu'il n'a donné ni promis par lui-même ou par d'autre ni rendu un service par lequel il a espéré obtenir l'entrée de cette maison. Quant au repas qui est d'usage lors d'une pareille admission, que personne ne l'exige comme un dû, mais qu'il soit laissé au bon vouloir de celui qui est admis.

L'un des frères sera élu pour maître par l'assentiment commun du chapitre ou de la partie la plus recommandable, et chacun lui obéira dans le Ghrist. Lui-même sera tenu d'obéir en tout à son évêque dans le Ghrist. Sur l'avis du maître ou de la partie la plus recommandable du chapitre un procureur, homme ou femme, sera élu pour prendre soin des affaires extérieures. Ge procureur, s'il est propre à cet emploi, gardera l'argent ; autrement le soin de cet argent sera confié à une personne capable.

D'après l'avis des frères, le ■ maître instituera une maîtresse 1 prise parmi les sœurs, habile et honnête, pour présider aux sœurs | et aux servantes (1) et les former i

(l) A IHôlel Dieu d'Abbeville, les femmes emp oyées comme domestiques devaient, après un ceriaii.s laps de temps, être traitées comme les frères et les sœurs et soumises aux mêmes pratiques. Elles n'étaient admises à prononcer des vœux que lorsqu'elles succédaient à une sœur. Alors elles prciiaient le Ypile et le manteau.

cium j)aui)ei'um et discipliiiel. Kl hec poteril loqui iii ineiisa secl de necessai'iis et cuni sileucio.

Gomputabitiu' autem sexies in anno ad minus de exi)ensis et receplis omnibus coram magistro et consilio donius.

Magister et procurator nihil grande agant nisi communi consilio domus ut pote Iiereditatem vendere, emere seu alienare seu quemquaminfratrem vel sororem recipere. Quicumque horas canonicas noverit sive clericus sive laïcus fuerit eas horis statutis persolvat et maxime sacerdos. Nam cum ceteris poterit de statutis horis ad magistri consilium dispensari. Qui vero noverit horas Béate Marie Virginis eas decantet.

Qui tantum scierit septem psalmos penitentiales eos decantet pro matutinis. In principio ante septem psahnos illos dicet Pater Noster et Deus in adjutoinmn mewn intende cum Gloria Patri.

In fine vero septem psalmorum dicet Kyrie et Christe et Kyrie et Pater Noster et in fine dominice orationis scilicet Pater noster, Per Dominum nostrum Jesum Christum filimn tuwn qui tecum vivit et régnât per omnia secula seculorum Amen. Domine exaudi orationem 7neam et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Domino. Deo grattas. Fidelium anime per Dei misericordiam requiescant in pace. Qui tantum noverit Miserere mei Deus pro matutinis septies decantabit eo ordine quo septem psalmi persolvuntur pro ceteris vero sex horis Miserere mei Deus semel dicetur ordine quo supra. Qui autem tantum noverit dominicam orationem pro matutinis dicet viginti quinque Pater Noster et totidem Ave Maria pro ceteris sex horis septem ordine supradicto, et hii premittant ad matutinas, ad Primam et ad com-

au service des pauvres. Cette maitresse pourra parler à table pour les choses nécessaires, mais à voix basse.

On fera au moins six fois par an le compte de- toutes les dépenses et de toutes les recettes, en présence du maître et du conseil de la maison.

Le maître et le procureur ne pourront rien faire d'important sans l'avis de ce même conseil lorsqu'il s'agira de vendre un héritage, d'acheter, d'aliéner, ou de recevoir un frère ou une sœur. Quiconque, clerc ou laïque, saura les heures canoniales sera tenu de les réciter au moment prescrit, principalement le prêtre car, pour les autres (ceux qui ne savent pas les heures) on pourra les dispenser des heures établies d'après l'avis du maître. Geluiqui saura les heures de la bienheureuse Vierge Marie les chantera. Celui qui saura seulement les sept psaumes de la pénitence les chantera pour matines. Il dira d'abord Pa^er noster et Deus in adjutorium meum, intende avec Gloria Patri, et, à la fin des sept psaumes il dira Kyrie et Christe Qi Kyrie et Pater noster et après Pater noster : Per Dom^inum nostrum Jesum Christum /ïliu7n tuum qui tecwn vivit et régnât per om^nia secula seculorum Amen. Do7nine eœaudi oratione^n meam. et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Domino.

Deo gratias. Fidelium. animée per Dei misericordiam requiescant in pace. Celui qui saura seulement Miserere Tnei Deus le dira sept fois pour matines et une seule fois aux six autres heures comme il est dit ci-dessus. S'il ne sait pas ce psaume, il dira pour matines vingt cinq Pater noster et autant di'Ave Maria^ pour les six autres heures, sept dans l'ordre susdits et avant matines, prime et complies, il dira le Credo in Deum,.

On prendra garde par des-

pletorium Credo in Dewn. Boc autem cavealui- omniiio ut nullus dum psallat interrumpat orationein suam, quod si fecerit sui)er hoc confiteaLur. Provideatur autem ut in tempore probationis qui nescierit discat Pater Noster, Credo in Deunt et Miserere ntei Deus Qi Ave Maria. Pro singulis fi'atribus et sororibus defunctis sacerdos domus très jiiissas persolvat cuiii totidein commendatioiiibus et vigiliis cum novein lectionibus. Quilibet clericus conversus unum psalterium décante t.

Gonversi et converse qui septeni psalmos sciunt tantum eos decantet septies. Qui tantum scierit Miserere "inei Deus (J^iinquagies decantabit. Qui vero tantum Pa/cr noster noverit centum quinquaginta dicat. Nullus in oratorio domus loquatur nisi de liiis que ad of'ficium ecclesie pertinent et cum extraneis pauca. In quo semper sit lumen ante corpus Domini. Post completorium nullus in dormitorio loquatur nisi magister vel magistra vel cui ipsi preceperint cum hospitibus.. Ad matutinas omnes volumus interesse nisi queni infirmitas excusabit, qui tamen hoc in sequenti fatebitur capitulo. Omnes sub uno tempore cubitum eant exceptis hiis qui variis deputantur officiis.

Similiter de dormitorio non exeant nisi sub uno nichilominus tempore.Singulis septimanis ad minus capitulum teneatur die et hora qua magister domui viderit expedire. Privatas disciplinas singuli singulas accipiant in ebdomade nullus autem amplius présumât nisi voluntate magistri. Magister capitulum teneat anteque sese invicem proclament zelo justicie et fraterne dilectionis alleclu. Siqui clamorem in se factuni deprehensus fuerit egre ferre in sequenti capitulo a deprehensore clamatus super hœc ofïensa graviter puniatur. De criminibus et

sus tout, de ne jamais interrompre sa prière, dans ce cas on sera tenu de s'en confesser. Om veillera à ce que pendaiit le temps; (le probation celui qui les ignore apprenne Pater Noster, Credo in Deuni et Miserere rael Deum et Ave Maria. A la moi-t d'un frère ou d'une sœur le prêtre de la maison dira pour son âme trois messes avec autant de recommandations et de vigiles et neuf leçons.

Le, clerc convers chantera un psautier. Les convers et converses qui savent les sept psaumes les chanteront sept fois. Celui qui saura seulement le Miserere rnel Deus le chantera cinq fois. Celui qui saura le Pater noster le dira cent cinquante fois. Nul ne parlera dans l'église que de ce qui a rappoi't à l'office divin, et le moins possible avec les étrangers. Là il y aura toujours une lumière devant le corps de Jésus-Christ.

Après les complies, nul ne parlera dans le dortoir, si ce n'est le maitre ou la maîtresse ou les préposés aux étrangers. Frères et sœurs assisteront à matines excepté ceux ou celles empêchés par leurs infirmités. Néanmoins ils seront tenus de s'en accuser au prochain chapitre. L'heure du coucher sera la même pour tous excepté pour ceux qui seront de service. De même on ne devra sortir du dortoir qu'à l'heure prescrite. Chaque semaine, pour, le moins, il y aura chapitre au jour et à l'iieure que le maître jugera convenable. Chacun se donnera une fois la semaine la discipline en particulier, pas plus, sinon avec la permission du maître.

Que le maître tienne chapitre et que l'on s'y dénonce par zèle de justice et afiection fraternelle.

Si celui qui a été dénoncé témoigne de riiumour, qu'il soit sévèrement puni. Los fautes commises par le maître ne sont point du ressort du chapitre. Qui-

ofiensis nia«^isli'i extra ca})!!!!!!!!!!

tracla])ilu!'. Qui s(M'i*ota capitiili rev(»lar(^ ju-c^sumpscM-il, si suimm' hoc conviclus Ciioril oxconiimiiiicetur. KxcomiiHinicnlio lalis ost pena. Ad ((M-i-aiii coiiKMld j)aiiom et aqiuim ciiin solo puliiHMilo douée ad volimlateni ina,!4isli*i hac oiïensa salisleccM-il. iNuilus ciiin eo loqiiatiir nisi qui ei servierit et qui pro necessitate corporis et auime ad euni uiissus liievit.

In accipiendis discipliiiis qui pro culpis inMi<»'entui* iste servabitur ordo. Si i)resbiter fuerit corani clerico vel si clericus coraui presbitero puniatur, laici vero coram oumibus Irati'ibus lantuni, si vero niulier luerit ducalurseorsuni iu partem coraui cunctis mulieribus omnibus viris exclusis disciplinaiula.

In capitulum non reniant decrepiti et ydiotenisi de jussu magistri. Gonfessiones sanorum in loco eniinentiori teinpli ab ortu solis usque ad occasum recipiantur.

Viri et mulieres separatim dormiant et reficiantur. Nulla tenus liceat viris ingredi habitacula niuliernni nec mulieres virorum sine teste a magistro sibi designato.

Viri in braccis et camisiis dormiant, nuilieres in camisiis. In dormitorio sacerdotis nullus dormiat extraneus nisi qui sacerdos vel clericus fuerit et boue et ho-

coïKpie révélera les secrets du chapili'e sei'a excommunié. L'excommunicaliou consiste en ces peiiHîs; le coupable mangera à terre du ])ain et boira de l'eau avec un potage seuknnent jusqu'à tant qu'il ait satisfait à la volonté du maître; personne ne lui adressera la parole excepté ceux qui le serviront ou qui seront envoyés vers lui pour les nécessités de son corps et de son àme.

Lorsqu'on donnera la discipline pour l'expiation des fautes commises on gardera cet ordre : le prêtre sera puni en présence du clerc, le clerc en présence du prêtre. Les laïques seront punis en présence de tous les frères. Si c'est une femme elle sera menée à part devant toutes les religieuses, les liommes exclus.

Les personnes âgées et simples d'esprit ne paraîtront aux chapitres que par l'ordre du maître.

Les confessions des personnes de la maison seront entendues au lieu le plus apparent de l'église depuis le lever jusqu'au coucher du soleil (1).

Les hommes et les femmes devront avoir un dortoir et un réfectoir particulier. Il est expressément défendu aux hommes d'entrer dans le quartier des sœurs et aux sœurs dans celui des hommes sans être accompagnés d'une personne désignée par le maître. Les hommes doivent dormir avec des

(i) Les confessions étaient entendues dans les mêmes conditions à l'Hôpital Saint Louis à Saint Orner. Les statuts de cette maison ajoutent qu'il devait en outre y avoir toujours une autre personne présente qui pût voir à la fois le confesseur et la pénitente. « Nulle des soeurs ne se pourra confesser à l'ospital ne dehors à son curé ne à quelque autre prestre, que ce ne soit en lieu patent et ouvert et toujours aucun ou aucune présent qui puist veir le confesseur et celle qui se confesse sans obstacle. » (Duchamps de Pas. Recherches historiques sur les établissements hospitaliers de Saint^Omer p. 403.)

iieste opinionis. In dormitorio vero fratrum clerici et laïci dorniianl de licencia tanien nia<j;istri. In dormitorio vero sororum nulle nisi converse dormiant.

Antequam infirmus recipiatur peccata confiteatur et si necesse fuerit religiose communicetur, postea ad lectum ducatur et ibi quasi dominus domus cotidie antequam fratres comedant, caritative reficiantur et quidquid in ejus desideriuni venerit si tamen inveniri poterit quod non sit ei contrarium secundum posse domus ei queratur donec sanitati restituatur. Et ne quis restitutus pro nimi festina recessione recidium patiatur septem diebus in domo sanus si voluerit sustentetur.

braies et des chemises (1), les femmes avec des chemises. Aux dortoir du prêtre ne couchera aucun étranger s'il n'est prêtre ou clerc et de bonne et honnête vie. Les clercs et les laïques, ne pourront coucher dans le dortoir des frères que du consentement du maître. Les converses seules pourront coucher dans le dortoir des sœurs. Tout infirme, avant d'être reçu dans la maison, fera une confession générale et, si c'est nécessaire, communiera (2); ensuite on le conduira au lit et là, comme maître de la maison, chaque jour il sera servi avec affection avant que les frères ne prennent leur repas ; il faudra lui donner tout ce qu'il désire, si toutefois on peut le trouver et que les ressources de la maison le permettent et jusqu'à ce qu'il soit rétabli (3). Tout convalescent qui, par un trop grand empressement à sortir de la maison, pourrait s'exposer à une rechute pourra, s'il le veut, rester sept jours

(i) Cette disposition ne fut pas toujours suivie. On peut s'en assurer en examinant la miniature du grand cueilloir de l'Hôtel-Dieu où sont représentées les sœurs soignant un malade couché sans chemise. Au moyen Age on avait du reste coutume de coucher tout nu ; l'usage de la chemise était tout à fait exceptionnel.

(2) A Saint- Omer, le malade qui refusait de se confesser et de communier ne pouvait être admis à l'Hôtel-Dieu; « et se le malade ne veult ce faire, si soit mis hors du dudit hospital. » 1427. Le cérémonial prescrit pour porter la communion aux malades est encore observé à Montreu l tel qu'il est décrit dans les statuts de Saint Pol : Presbiteri fréquenter et assidue infirmes submoneant ad confessionem et Eucharistiam suscipiendam. Ad ipsam cum nectsse fuerit deportandam campana et aqua benedicta cum duobus cereis (cierges) ardentibus honorifîce et reverenter procédant sororibus in communione vinum et aquam ministrantibus. Il est dit dans les statuts de l'Hôtel-Dien d'Abb:ville que le prêtre avec son clerc, lorsqu'il iront pour administrer ou faire commu- j nier les infirmes, de^ra porter une ét^le blanche et chanter sans interruption en allant et en revenant pour le bon exemj>le et pour exciter la dévotion des assistants.

(3) A Saint Pol on ne devait avoir aucun égard anx régies de la maison pour la nourriture des malades.

Iiilii'iiii :nit(Mii iiiiii(|ii;iiii siiit sine \i;^ili cuslodia. Iiiliniiai'io doiniis so<^re<;GnUn* ila ut presl)i((M' iJi'opi'iam lial)oal, coinei'si suam ot ('oiivoi'sc suam ([ui oiniKvs ciiin inlii'inaiiUir secuiKluin disix)sitionein ina^islri cuslodiani lial)eaiit el ininislral)ilui' ois pi'oiiL opus t'uorit iiiii('ui(iue. Doiuiuica die, (Uc Martis, die Jovis et teinp()ril)iis oporlunis caiMiilius vesci poleiiiiit lain iValres qiiani sorores.Si aulem sollenuiilas doiniiiice Nativitatis vel (Jircuiicisioiiis vel A])parilioius vel Reate Virijfiius Marie aut oiniiiiim sauctoi'uin vel Patriiin Ecclesie vel Dedicalioiiis ejusdein secunda vel quai-La leria evenerit siiuilitei' poterunt vesci cariiil)iis,aliis diebus communiter a carnibus abstiiieant.In conventu pulnieiiLuiu IValres liabeaiit cum solo ferculo aliquaiulo taiiieii poterunt uti caseo, l'ructu, herbis ci'udis et biis siniilibus.

In refectorio cotidie sacra lectio legatur ad prandium et ad cenam ubi nullusloquatur nisi qui preest qui legit et qui niinistrat et tune cum silencio.

Extra domum suam nullus silentio lig'abitur. In grangiis simili modo silencium in refectorio observetur. Duni fratres comedunt, operarii et familie non comedant.

Nullus tincta liabeat vestimenta exceptis capis de choro et almucliiis de sagio quibus sacerdotes

dans la maison (1).

Les malades ne sei'ont Jamais sans gai'de.Lcs iiilii'nieries seront disti'ibuées de manière que le pi'ètre ait la sieiim;, les convers la leur ainsi (jue les souirs pour ([U(y le nmitre, en cas de maladie, puisse les veiller et administrer à chacun ce dont il a besoin. Le dimanche, le mardi el le jeudi, en IcMups oi'dinair(^ les frères et s(Pin's j)()ui'ront manger de la viande. Si toutefois les fêtes de la Nativité, de la (^ii'concision, de rAssomi)tion de la bienheureuse Vierge Marie, de la Toussaint, des Saints Pères ou de la Dédicace de l'Eglise tombent le deuxième ou le quatrième jour de la semaine (le lundi ou le moi-credi), ils pourront également faire gras. Et tout autre temps, ils seront tenus de s'en abstenir. Au réfectoire les frères n'auront à leur repas qu'un potage et un seul i)lat. Parfois cependant, ils pourront faire usage de fromage, de fruits, de légumes crus et autres choses semblables.

On fera chaque jour, au réfectoire, une sainte lecture au diner et au souper; là, personne ne parlera si ce n'est celui qui préside, celui qui lit ou qui sert mais que ce ne soit qu'à voix basse.

Tousseront astreijits au silence, hors de la maison nul n'est tenu de l'observer. Dans les fermes tenues par les frères le silence devra être observé comme au réfectoir.

Les ouvriers et les domestiques ne mangeront pas en même temps que les frères. Personne ne por.

(i) Les statuts de l'hospice de Saint Pol vont jusqu'à prescrire que dix pelisses et dix aumusses noires garnies de peaux d'agneaux seront toujours préparées dans la maison pour l'usage des pauvres lorsqu'ils se lèveront pour aller aux latiines de peur que le froid ou quelque autre accident augmente leurs maladies ou ne les fasse mourir : Decem pellicia et decem almussia fourata ad usus pauperum cum levanîur ad latrinas semper in domo prieparentur ne propter frigus aut aliud impedimentum mortem aut majorem iQÛrmitatem incurraot.

in ecclesia uLuntur sole femine mantellos habeant. Presbyter tamen duos mantellos habeat quos ad ususnecessariosaccipiat. Unus quisque duas tunicas habeat. Sacerdos duo pellicia habeat; unum ad genua sine nianicis alterum longius et cum manlcis. Gonversi vero unum habeant pellicium sine manicis usque ad genua et scapulariis usque ad genua protensis utantur, sacerdos longioribus. Mulieres duo longa pellicia habeant cum manicis. Linea vestimenta omnibus secundum dispositionem Magistri et procuratoris distribuantur. Quicumque nova vestimenta vel calceamenta accipere voluerit reddat vetera. Nemo de domo exeat nisi de licencia magistri, vel ejus qui loco ipsius erit nec in villa comedat nisi de licencia ejusdem. Exti'a villam nullus fratrum vel sororum exeat sine capa et sine comité a magistro sibi désigna to. Cum scapulariis nemo exeat ulti^a destinatus termines a magistro. Dabitur etiam eis mensura vini, cervisie vel alterius poculi secundum quod magister et consilium domus viderint tempori convenire. Gaveatur omnino ab omnibus ne quis ad mensam afierat quod manducet et cum refectus fuerit non présumât de mensa aliquid absportare. Magister vero in supradictis observantes ad tempus poterit cum fratribus et sororibus dispensare

tera de vêtement de couleur excepté les capes de chœur (1) et amicts de serge dont les prêtres se servent dans l'église. Les femmes n'auront qu'un manteau. Le prêtre en aura deux pour son usage. Chacun aura deux tuniques. Le prêtre aura deux surplis l'un sans manche arrivant aux genoux l'autre plus long avec manches. Les convers auront un surplis sans manches arrivant jusqu'aux genoux ; qu'ils usent de scapulaire allantjusqu'au genoux.

Ceux des prêtres seront plus longs.

Les femmes auront deux surplis longs avec m anches. Des vêtements de lin seront distribués à tous par le maitre et le procureur. Ceux qui recevront de nouveaux vêtements ou des chaussures rendront les anciens. Personne ne sortira de la maison ou n'ira diner en ville sans la permission du maitre ou de son remplaçant (2). Frère ou sœur ne sortira de la ville sans cape et sans être accompagné d'une personne désignée par le maître.

Personne ne s'éloignera avec son scapulaire au delà des limites désignées par le maitre. Il sera donné aux frères et aux sœurs une ration de vin de cervoise ou d'autres boissons selon que le maître et le chapitre le jugeront convenables. Il est expressément défendu d'apporter à table autre chose que ce qui y est servi et, après le repas, d'en emporter

(i) A Abbeville les sœurs portaitnt une croix verte sur leur cape pour se rappeler la passion du Christel devenir plus empressées au service des pauvres. Or on sait que dès le V^ siècle les sœurs de l'ordre de Saint Augustin portaient pour le même motif une sorte de capuce formée d'un voile rouge couvert de croix. V. Moréri, Dict. t. i, p. 524 édit. 1759.

(2) Il est dit dans les statuts de Saint Orner que ces permissions ne doivent ^53 re accordées qu' « en cas de très grand prouffit d pour la maison. Ils ajoutent que les sœurs ne doivent recevoir à leur table aucun étranger « et ne feront disner ne souper aveuc religieux séculiers prestres ne aultres quelconques à lostel sans nécessité évidente » et avec la permission du directeur.

cuni eis vidoi'il exj)0(lire. Si IVaLor vel soroi* iii IValroni vol soi'oi'oni nianuin niisci-K violcnlaiu se[)tein diebus contimiis Jejuiiiot ot comedat ad ton-ain iiudain ol |)Ostea taiiquani excoininuiiicatuin vel excoiniiiunicatam se <>erat douée absolutionem i'ecei)ei'it ab eo ([ui absolvere potest. Intérim aulem vileLur ab omnibus secundum quod in canone pennillitui'. Si frater vel soroi* san^^uinem liuleriL vel enormitei* ali(iuem vel aliquam leserit ejiciatiir de domo vel arbitrio magislri et consilio domus gravissime puniatur. Si quis frater vel soror proprietatem habuerit in morte sua et vivens magistro suo non ostenderit nullum divinum oiricium pro ipso vel ipsa agatur sed quasî excommunicatus vel exconimunicata sepeliatur, et si vivens proprietatem habuerit et postea illa pecunia super illuni îratrem vel sororem inventa fuerit, quadraginta diebus penitentiam agat, comedens ad terram, intérim jejunans omni sexta feria in pane et aqua. Si vero bomicidium fecerit vel incendium vel furtuni vel adultérin m vel peccatum contra naturam et super hoc comniunicatur a domo ejiciatur.

Hec autem a nobis auctoritate Domini pape et nostra constituta sunt ita quam si domui viderimus expedire ad petitionem illius liceat nobis addere vel subtrahere ac mutare.

Hanc igitur institutionis paginam auctoritate Dei omnipoten-

(pioi ({ue ce soit, i^e maîti-e de la maison poui'ra, suivant le tem[)s, dispenser les Irêres et sœurs des presci'iptions ci-dessus énumérées. Frères et s(Rurs, ceux qui se porteront à des voies de lait avec la main, Jeûneront ])endant sept Jours, mangeront sur la t(irre nue et seront regardés de tous comme des excommuniés Jusqu'à ce (pi'ils aient été relevés pai* la personne qui a le droit de les absoudre. Pendant ce temps personne n'aura de rapport avec eux, si ce n'est pour le service. Celui ou celle qui aura fait couler le sang sera chassé de la maison ou sera sévèrement puni à la volonté du maître et selon que le conseil de la maison l'aui-a décidé. Si quelqu'un, frèi*e ou sœur, possède quelque chose en propre au mcment de sa mort et que de son vivant il ne l'a déclaré au maître, aucun service divin ne sera célébré par lui et il recevra la sépulture des excommuniés. Si c'est de son vivant que l'on trouve quelque argent caché sur lui, le coupable sera puni d'une pénitence de quarante Jours, mangeant sur la terre et faisant abstijience chaque vendredi au pain et à l'eau.

Celui qui sera coupable d'homicide, de vol, d'incendie, d'adultère de péché contre nature, si le délit est constaté avec certitude, sera chassé de la maison.

Tels sont les statuts que nous avons établis par l'ordi'e de Notre Saint Père le Pape de telle sorte que si le bien de la maison l'exige, nous pouvons, sur la demande de cette même maison, ajouter, retrancher ou changer.

Cette charte d'institution, nous déclarons qu'elle sera observée

(i) Aucun service ne sera célébré pour lui, lii-on dans les statuts d'Abbeville et son cadavre, comme celui des animaux, sera repoussé de la terre bénite.

tis, Béate Virginis, et omnium Sanctorum Dei,(iomini Pape et nostra sub anathematis iiiterniinatione deceriiimus observaii. Actum anno Domini millésime ducentesiino quiiiquagesimo mense etdie supradictis.

au nom de Dieu le Père tout puissant, de la bienheureuse Vierge Maiie, de tous les Saints, de ^'otre Saint Père le Pape et ce, sous jieine d'encourir notre anathéme.

Donné l'an du Seigneur les mois et jour que dessus l'an mil deux cent cinquante (1).

Par la bulle Religiosam vitmn éligentibus datée à Pérouse du 8 des ides de juin 1252, Dmocent IV, confirmant les statuts donnés par Gérard de Gonchy, soumit définitivement l'Hôtel-Dieu à la règle de Saint Augustin. Ille plaça en outre sous la protection du Saint Siège avec la censé de Saint Nicolas et les biens qu'il possédait ou qui lui seraient donnés dans la suite, et l'exempta de toute dime pour les terres qu'il exploiterait et pour les bestiaux qu'il élèverait de ses propres deniers. En même temps il autorisa les frères et sœurs à avoir une chapelle où, même en cas d'interdit général, la messe pourrait être célébrée les portes closes, sans sonner et à voix basse, pourvu toutefois que cet interdit n'eût point été provoqué par leur fait et en punition de leur. conduite, et à avoir, dès qu'ils seraient en mesure de le faire, un cimetière particulier où quiconque en exprimerait le désir pourra être inhumé, les interdits,- les excommuniés et les usuriers publics exceptés. Il conféra enfin à l'IIôtel-Dieu le droit de s'opposer à la création de tout nouvel établissement religieux dans le ressort de la paroisse Saint Waloy dont il dépendait et au maître celui de confesser, communier et extrémiser les frères et sœurs ainsi que les malades et cela, lit-on dans un ancien manuscrit, « sans que nul y ait que veir ne que cognoistre. »

Les cardinaux assistant Innocent IV en consistoire étaient en cette circonstance :

Renaldi Gonti, cardinal êvêque d'Ostie et de Velletri, qui devint pape sous le nom d'Alexandre IV ;

Pierre de Golmieu ou de Gollemezzo, archevêque de Rouen, cardinal évêque d'Albani, qui prêcha la croisade des Albigeois ;

Pierre Alegrin, dit d'Abbeville, son lieu de naissance, archevêque de Besançon, cardinal-évêque de Sabine, légat en Espagne et en Portugal ;

Jacques Herbert, religieux anglais de l'ordre de Giteaux, cardinal évêque de Porto et de Sainte Huffine ;

Etienne, prêtre cardinal du titre de Sainte Marie au delà du Tibre, légat en Sicile ;

Jean de Tolet, religieux anglais cistercien, prêtre cardinal du titre de Saint Laurent in Lucina qui s'entendit avec le roi d'Angleterre Henri III pour réformer les mœurs du clergé anglais ;

Pierre Gappochi, diacre-cardinal du titre de Saint Georges in Velabro, légat en Allemagne ;

Jean Gapitan des Ursins, diacre-cardinal de Saint Nicolas in Carcere, qui devint pape sous le nom de Nicolas III;

(i) A 10 Case i. Parchemin auquel est appendu un sceau en cire verte sur lequel on lit autour de l'effigie de l'évêque vue de profil : CRETVM GIRARDI.

(^.uillaiinio do Fiosquo, iicvcii d'imiocoiit IV, diacrc-canliiial du titi'o do SaiiiL Kuslaclus pioLoct^Mii' do l'oi'di'o dos Au^nislins ;

Kt Ottoboiu do Fiosqii(\ aussi iiovou d'Innocent IV, diacre-cardinal du titre do Saint Adrien (lui devint pape sous le nom d'Adrien V(l).

(i) Innocentius episcopus servusseîvorum Deidilectis filiis magistro hospitalis Sancti Nicolai in Monsterolo ejus que tratribus tam presentibus quam faturis regularem vitam professis.Religiosam viiam eligentibus apostolicum adesse convenit presidium ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocetaut robur quod absit sacre religionis infringat. Ea propter dilecti in Domino filii vestris justis postulationibus clementer annuimus ut hospitale Sancti Nicolai in Monsterolo, Ambianeosis diocesis in quo divino estis obsequio mancipati sub beati Pétri ec nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis. Si quidem statueotes ut ordo canonicus qui secundum Deum et beati Augustini regulam in eodem bospitali institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabil'ter observetur. Pr^terea quascumque possessiones, quecumque bona idem hospitale in presentiarum juste et canonice possidet aut in fcturum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis justis modis prestante Domino poterit adipisci firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneat. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis : locum ipsum in quo prefatum hospitale situm est cum omnibus pertineotiis suis, grangiam Sancti Nicolai cum omnibus pertineotiis quam habetis in territorio castri de Monsterolo, domos, ortos et virgulta que habetis in eodem Castro cum pratis, terris, vineis, nemo» ribus, usuagiis et pascuis in bosco et piano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. Sane novalium vestrorum que propriis manibus vel sumptis colitis de quibus aliquis hactenus non percepit sive de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis décimas exigeie vel extorquere présumât. Licet quoque vobis clericos vel laicos lib^ros et absolûtes et seculo fugientes ad conversionem recipere et eos absque coatradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in hospitali vestro professionem fas sit sine magistri sui licencia nisi artioris religionis obtenlu de eodem loco discedere. Discedentem vero absque commurium vestrarum litîerarum cautione ruUus audeat retinere. Cum autem générale interdictum terre fuerit liceat vobis clausis januis,interdictis et txcommunicatis exclusis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare durLimodo causam non dederitis ioterdicto. Crisma vero,oleum sai ctum, consecrationes altarium seu bssilicarum, ordinationes clericorum qui ad ordines fuerunt promovendi a diocesano suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam ac communionem sacro sancte romane sedis habuerit et ea vobis voluerit sice pravita e aliqua exhibere. Prohibemus insuper ut infra fines parochie vestre nullus sine assensu diocesani episcopi et nostro capellam seu ora-

: torium de novo construere audeat salvis privilegiis pontificum romanorum. Ad hec novas et indebitas exaciiones ab archiepisccpis, episcopis, archidiacoi is seu decanis aliisque omnibus tcclesiasticis secularibusve personis a vobis omnino fieri prohibemus. Sepuliuram quoque ipsius loci liberam esse cernimus ut eorum devotioni et extrême voluntati qui se illic sepeliri deliberaverunt nisi forte excommunicati vel interdicti sint aut etiam publice usurarii nullus obstat,

' salva tamen justicia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumentur. Décimas preterea et possessiones ad jus ecclesiarum spectantes que a laicis detinentur redimendi et légitime liberandi de manibus eorum et ad

; ecclesias ad quas pertinent revocandi libéra sit vobis de vestra auctoritate

Divers (locumciils permoUcnt de croire que vraisemblablement ce fut peu de temps après l'obtention de cette bulle qu'un des sires de Brimeux connu dniis la suite sous le nom de Ilumliercourt, se dessaisit en faveur de l'IIôtel-Dieu des deux tiers de la dime de trente six journaux de terre à Sorrus, attribuant au curé du lieu l'autre tiers

facultas, Obeunte vero te nunc ejusdem loci magistro vel tuorum quolibet successorum nullus ibidem qualibet surreptionis astucia seu violentia preponatur nisi quem fratres comnm.n consensu vel fratrum major pars consilii senioris secundum Deum et beati Augustini regulam provideriat eligendum. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine providere volentes, Auctoritate apostolica prohibemus ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu fu tum fac'ire, ignem apponere, sanguiuem fundere, hominem temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris romanis pontificibus hospitali vestro concessas necnon libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus et piincipibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti privilégie communimus Decernimus igitur ut nuUi omnino bominum liceat prefatum hospitale temere perturbare aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia intégra serventur eorum pro quorum gubernalione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis Apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica jusiicia. Si qua igiiur in futurum ecclesiastica secularisve persona banc nostre consiitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit secundo tertiove commonita nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit poiestatis honorisque sui dignitate careat reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacrarissimo corpore et sanguine Dei et Dominis. Redemptoris nostri Jesu Christi aliéna fiât atque in extremo examine districte subjaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit par Domini Jesu Christi quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

■\' Ego Innocentius catholice ecclesie épiscopus

f Ego Stephamus san- f Ego Rainaldus Osti- f Ego Petrus'Sancti

cte Marie. Transtiberim et ensis et Velletrensis épis- Georgii in vélum aureum

ecclesie Calixti presbiter copus. diaconus cardinalis.

cardinalis. t Ego Petrus Alba- i Ego Johannes Sancti

f Ego frater Johannes nensis épiscopus. Nicholai in carcere Tul-

ecclesie Sancti Laureniii 4- ^ai Pcirns Sabinen- ^^^"° disconus cardinalis.

in Lucina presbiter car- sis épiscopus. t EgoWillelmus Sancti

dinalis. » \- t i v. Eu.stachii diaconus cardi-

t Ego Jacobus Por- ^^^jj^

tuensis et Sancte Rufine s. gg^ Qtobonus Sancti ^P^^^OP"^- Adriani diaconus cardi-

nalis.

Datum Perusie per manum Guillermi Magistri scolarum Parmensis Sancte Romane ecclesie vice cancellarii VIII idus junii indictione et Incarnacionis Dominice. Anno millésime CC" LU" pontificatus quinto domini Innocentii pape quarti anno nono. Copie faite par Simon doyen grand chantre de Saini-Omer le jour âe Reminiscere 1256. Sceaux : MAGRI SIMONIS. A. i Case i.

dcsdilos terres (léiionmK'es (le[»iiis les Caiiiiiaires « ù cause que ledit dinierou a e .lé domié audit liosiii;;:! pour trenvei- luiiiinaii'C, livres et ornenieus » pour la cél(d)i-alion de deux messes (|ui devaient être dites « chacune sepniaiiu^ eu la chapelle dudit hoslel Dieu » i)ai' le curé de la paroisse Saiut W ulphy dans le ressort de laquelle se trouvait l'hôtel (pio les sires de Hriuieux possédèrent à Montreuil et qui, par suite d'alliances, passa plus tard entre les nnains des sires de Monchy-Massi (1).

Le jour de la Tète de Saint Nicolas d'hiver 1261, Jean de Beauquesne (Johcumcs de Bcllaqvcrcu), ofïicial du chapitre de la cathédrale d'Amiens, (2) vidima la bulle d'Innocent IV et la charte de Géi-ard de Gonchy (8) qu'à son tour Bernard d'Abbeville, évêque d'Amiens, conlirma de nouveau en 1278, le sixième jour après le dimanche auquel on chaule Lœtm^e Jérusalem (A).

Ces chartes et ces bulles sont les seuls actes que renferment aujourd'hui les Archives hosjdtalières, concernant i'Hôtel-Dieu Saint Nicolas au xiii'' siècle. Il est bon de dire que dès le xv° siècle, ces Archives n'en contenaient guère plus pour cette période si l'on en excepte :

Une transaction passée en 1280 entre l'Hôtel-Dieu d'une part et Witasse de Beaumont et Aélis d'Escingnecourt d'autre part ; transaction à la suite de laquelle l'Hôtel-Dieu fut maintenu dans la possession de six journaux de terre sis au Grand Sart, dépendance de la seigneurie d'Escingnecourt, sur 11 journaux qui lui étaient reclamés, à condition que ledit Wilasse de Beaumont et sa femme auraient part aux prières de la maison (5); et une bulle dont on ignore la date par laquelle le pape Boniface VIII, renouvelant les bulles d'Innocent IV, mettait l'Hôtel-Dieu sous la protection du Saint-Siège (6).

Pour la majeure partie sinon pour toute la durée du xiv^ siècle, c'est la même pénurie de documents que l'on rencontre, et l'inventaire rédigé le siècle suivant signale seulement ;

Une reconnaissance par l'Hôtel-Dieu, en 1808, de 16 journaux de terre à Ecuires « séans demprès le Mont Riffle entre le chemin Bo-

(i) A L et A S Case lo.

(2) Jean de Beauquesne succéda comme pénitencier à Laurent de Montreuil ^Laurentius de Monsterolo'i qui lui même en 1247, avait succédé en cette qualité à Gérard de Conchy, nommé évêque.

(3) A 10, Case i, 2® pièce.

(4) A 10 Case i, y pièce.

(5) Inventaire de 1461. Bxxxi. Cueilloir A 5 Case 10. Dans sa chronique. Antoine Boubert, abbé de Saint André-au-Bois, mentionne Bauduin d'Esquincourt et Eustache de Bellemonte, époux d'Aëlis d'Esquincourt comme confirmant les religieux de Saint André dans le droit de justice qu'ils avaient pour des rentes, terres et prés qui leur avaient été donnés à Esquincourt sous l'abbé Tesson en 1225 et qui s'étaient encore accrus l'année suivants des donations de Liénarde de Saint Martin.

Chronique de Saint André, copie de la bibliothèque de la Chartreuse de Neuvdle.

(6) A 5 Case 10.

quelerel et la terre Sui-aiit » tenue par un denier d'Ernoul de Framezelles(l) ;

Une l)ulle de Jean XXII datée d'Avijiiion le 7 des caU^ndes de février première année de son pontificat (l.")18) par laquelle les sœurs de l'Hôtel-Dieu furent autorisées à faire des quêtes dans toute la province de Uciins déclarant que « quiconque inolesteroit les messages « dudit hos[)ilal est excon)i:ii:niet de la houclie du Saint Père » et que remise serait faite « à tous les bienfaicteurs et bienfaicteresses, à tous « les confrères et consœurs qui maintiennent et entretiennent le con- « frairie de liostel Dieu et Monseigneur Saint JXicolay en Monsti-œul, « qui sont contris de leurs péchiés, à chascun d'iceulx le septiesme « partie de leurs penitenches » leur accordant en outre » participa- « cion à toutes les stations de lesglise de Rome ou ses pardons infinis « et immunérables. Et avent che leur donne la générale absolucion « qui de an en an est faicte par les Saincts Pères de Rome (2).»

Enfin, une autre bulle du même pape, non datée, « faisans mencion « de pluiseurs pardons donnés et octroies auxdits hospital et convent, « iceulx i)Ouvant aller prescher par toutes esglises et faire ser- « mons (3). »

Du commencement du xiv^ siècle, les Archives hospitalières ne conserven' plus que la bulle DUectorimi flliorum datée à Avignon du 4 des ides de février 1339 par laquelle Benoit XII charge le doyen de Fouilloy de faire i-entrer l'Hôtel-Dieu de Montreuil dans les biens qui en avaient été injustement distraits pendant la guerre avec les Anglais et lance les censures ecclésiastiques contre ceux qui ayant profité des désordres du temps pour se soustraire à leurs obligations envers cette maison et même s'emparer de ses biens, s'opposeraient à toute restitution (4).

L'inventaire précité relate à la date du 21 novembre 1366 un acte d'après lequel Jehan de Fauquembergue délaisse en faveur de l'Hôtel- Dieu 4 s. p. de rente qui lui étaient dûs sur des terres situées au fau-

(i) Ibidem Bxxxni.

(2) Ibidem F i.

(3) A 5 Case 10. D xxr.

(4) Benedictu*?, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio decano ecclesie Folliaoensis Ambianensis diocesis, Saluiem et apostolicam benedicticnem. Dilectorum filiorum maoristri et fratrum ac ddectorum in Christo filiaram magistre et sororum hospitalis Sancti Nicolai in Monsttrolo Ambianensis dioce-isprecibus inclinaii preseniium tibi auctoritate maadamus quatenus ea que de boais ipsius hospitalis alienaia inveniris illicite vel distracta ad jus et proprietatem ejusdem hospit lis légitime revocure procures, canir^idictores per censuram ecclesiasticam appellaiione postposita compescendo. Testes autem qui fuerunt nominati si se gracia, odio vel timoré sub-raxerint censura simili appellatione cessante coaipellas veritati testimonium. Datum Avenionis III idus februarii Pontificatus nostri Anno quinte.

Parchemin au bas duquel se trouve une bulle de plomb où l'on voit le nom de Benoit XII et ceux de Saint Pierre et de Saint Pol avec leur effigie. Liasse A,i Case i, 2 cassier.

bourg Saint Justin (1) et des lettres de sauvegarde non date'^es donn(^.es par un roi de France à riIùtel-Dieu de Montreuii(2).

Le roi ('liarlos ([ui octroya ces doiMiièrcs doit être Cliai'les V durjuel la ville (le Montreuil l'oçiil nombre de j)i-ivilôges à cause de rhei-oïsuKi de sa milice cjui avait (Hé une des i)i'emières du pays à coutribuer à l'expulsion des Anglais du Comté de Ponthieu.

J/bisloii'e de riIùlel-Dieu de MontrcMiil ne commence réellement à avoir quelque suite qu'en 1370 épo(iue à partir de laquelle on parvient, mais non sans })eine, à reconstituer la succession jusqu'ici inconnue des maîtres ou l'ouverneurs de cette maison.

MICHEL DE SAISSIS

Le premier connu des gouverneurs de l'Hôtel-Dieu, appartient vraisemblablement à la famille de Saissis qui donna à Montreuil plusieurs magistrats municipaux et dont l'un des membres, bailli de Waben, devint prévost de Montreuil dans les dernières années du xiv^ siècle.

En 1370, Hues Aubaut, bourgeois de Montreuil, et Guillemine Lespicière son épouse, léguèrent 400 royaux à l'Hôtel-Dieu où ils avaient été autorisés à se retirer. Michel de Saissis avait employé une partie de cette somme à l'achat de « certaines rentes en la ville de Dompierre. » Mais comme l'Hôtel-Dieu n'en pouvait jouir à cause des guerres, les exécuteurs testamentaires de Hues Aubaut consentirent à les échanger contre un fief à Villers sous Saint-Josse d'un revenu de 8 livres que Hues Aubaut avait acquis en 1356 de Nicole de la Motte et de sa femme, Jehenne de Saint-Josse, fille de Philippe, et qui était situé aux lieux dits la Canteraine, le Vert Marais, les Caières, les Epulssoles, le Camp Mouton, les Trois Cornes, le Platcamp, etc.

Guillaume III de Maisnières, seigneur de Maintenay, de qui ce fief était tenu l'amortit en faveur de l'Hôtel-Dieu en mémoire de Gaultier de Montreuil-Maintenay (1).

Le surplus du legs de Hues Aubaut et de sa femme « fust mis en « esdifices sur ledit Hostel-Dieu (5) » ce qui porte à faire croire que c'est de cette époque que date l'appropriation à l'usage de cet établis-

(i) Inventaire A 5 Case 10 AXXXIIII.

(2) Ibidem.

(3^ Dans son histoire de la Chart-euse de Saint Honoré à Thuison près d'Abbévilîe, M. l'abbé Lefebvre cite p. 517 : D. Jean Obaut, profés de la chartreuse d'Abbeville vers 1400, bote de Notre-Dame des Prés à Neuville, 141 1.

(4) La seigneurie de Maintenay était passée en la possesion de la maison de Maisnières par suite du mariage de Clémence petite fille de Gaultier de Montreuil avec Guillaume de Maisnières, Guillaume III de Maisnières, sire de Maintenay, fih de Guillaume II de Maisnières et frère d'Enguerrand qui devint amiral de France en 1359, épousa Jeanne de Coucy dont il eut une fille à la mort de laquelle la seigneurie de Maintenay fut transmise à la maison d'Harcourt. (B'^" de Colonne. Les seigneurs de Maintenay.)

(5) A 5 Case lo,

sèment de diverses maisons que depuis sa fondation, les frères et sœurs avaient acquises soit de leurs propres deniers soit du produit des aumônes des fidèles et qui, à l'exception de l'emplacement donné par Gaultier de Montreuil, étaient soumises chacune à une modique redevance envers l'abbaye de Saint Saulve.

A partir de ce moment, l'Hôtel-Dieu qui consistait en un simple bâtiment formant l'angle de la place Saint Saulve et de la rue du

/V*z^^«r ^^tn£ S.Z.z^/y^

A. Terrain donné par Gaultier de Montreuil, sire de Maintenay, Ce terrain est libre de toute redevance.

Acquisitions faites par l'Hôtel-Dieu de laoo au commencement du XV' siècle et pour lesquelles cette maison était assujettie à diverses redevances envers l'abbaye de Saint-Saulve.

Tongris et servant à la fois de salle de malades et de chapelle, se prolongea du côté delà place jusques près de l'emplacement de la grand porte de la grille de l'hospice actuel où fut élevée une chapelle spéciale dont l'abbé de Saint Saulve fut le collateur,alors que vraisemblablement le quartier des frères et des sœurs s'étendit jusques vers le

milieu de la rue du Ton^n'is où fut placée la porte charretière dounant accès à la cour, celle de la ^^rande salle ouvrant sur la place.

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