‹ Histoire de l'Hôtel-Dieu Saint-NicolasChapitre 16 sur 36 · II. s. iiii d. p · texte numérisé non relu

II. s. iiii d. p

II s. un d. p. ]

Pasques

II s. un d. p.

Saint Remy Noël

IX s. VIII d. p.

IX s. VIII d.

Pasques

IX s. VIII d.

Saint Jehan

II s. p.

Saint Remy Noël

II s. p, II s. p.

Pasques

II s. p.

Saint Jehan

XXI d. p.

Saint Remy

XXI d. p.

Noël

XXI d. p.

Pasques

XXI d. p.

Saint Kcmy vni d. p.

Willaume de Vrechocq INocl viii d. p.

Pai^qiies viii d. p.

Saint Rcmy xiii d. p.

Saint Josse en 1« Val

Item XX d. p.

Noël xviii d. p.

Item XX d. p.

Saint Rcmy x d. p.

Guillaume Grillois Noël x d. p

Pasques x d. p.

Saint Remy xxii d. p.

Jehan Lecat Noël xxu d. p.

Pasques xxii d. p.

Somme en argent dix francs vu s. v d. parisis et viiii cappons et toute francque rente avœc tous les droits seigneuriaux comme reliefs (un mot eftacé) appartenant au cappelain de ladite cappelle. »

Note rédigée en 1599. — Tout le revenu de ceste chapelle (jouissant de tout) tant en argent qu'en chappons monte à environ xi 1. par ainsy le chappelain pour cela n'est tenu (ad cause de cincq solz par jour) de chanter une messe par sepmaine car 52 multiplié par cincq font treize libvres (1). »

Acte d'association de l'Hôtel-Dieu de Montreuil avec l'abbaye de saint Aubert en Ardennes 1524

Je, Pierre Boulanguier, procureur de lesglise de Monsr saint Hubert d'Ardennes, certifie à tous ceulx quil appartiendra que frère Guillaume Lefort, maistre et administrateur de lliostel Dieu et hospital sainct Nicollay en Monstrœul et les sœurs dudit hostel Dieu se sont franchement et libérallement donnés à la religion Dieu et Monsr sainct Hubert et samblablement leur maison et censé quilz ont au villaige de Sainct Nicollay aux champs paroisse de Biaumery près ledict Monstrœul avœucq leurs serviteurs et domestiques de ladicte maison et famuliers, lesquels biens luy ay rendus pour les faire multiplier et accroistre en augmentation du service divin dict et célébré journellement audict monastère et membres dicelluy etmeismes pour subvenir aux dangiers et gransinconvéniens et nécessités des pouvres malades qui y affluent de jour en jour soubz la protection et sauvegarde dicelluy sainct Hubert.

Par quoy luy ai donné et donne puissance, auctorité et licence de faire paindre et mectre sous tous ses biens, héritaiges et maisons limaige de Monsr Sainct-Hubert, à porter sur luy le cornet, son serviteur, femmes et efïans dicelluy serviteurs famuliers. Si prie et supplie et requiers à cappitaines, gardes de bonnes villes, citez et chasteaux, forteresses, ponts, ports, passaiges, traversières, juridictions et destrois, cappitaines de gens d'armes tant de pied que de cheval, de... que traict et à tous bons loyaux chrestiens et serviteurs de Dieu et

(i) A 5 Case lo.

audict glorieux Sainct Hubert que en Ihonneur, révérence et faveur d'icelluy, affîn destre préservé, deffendu et garde de la maladie très horrible passion de rage dont il est réclamé par tout le monde universel, dont journellement plusieurs qui ont emprins sur les personnes ainsy rendues et donnez à Dieu et audict Sainct Hubert sont molestez, travelez et punis que audict frère Guillaume, ses dictes sœurs, serviteurs, famuliers et domesticques demourans en ladicte maison ne biens quelconques estans en icelle ils ne facent ne permettent estre faict ne permis aulcuns dommaiges, destours ny empeschemens en aucune manière que ce soit mais le lessent... et semer, labourer paisiblement de iour que de nuyt en toultes leurs affaires et besongnes, tant à pied que à cheval, le tout en ensuyuant le bon volloir, mandement et sauuegarde de Très haut et puissant Empereur aussy comme il est contenu plus à plain en sadicte sauvegarde et publication dicelle et par ce moyen ils porront acquérir les mérites dicelluy glorieulx sainct Hubert et seront participans à toultes les messes, prières, jeusnes, oraisons et services qui dient a tousiours journellement en ladicte religion et membres dicelle. En tesmoing de ce jay scellé, signé ces présentes de mon seing manuel du scel de ladite religion duquel jay acoustume user le quinziesme de mars lan mil chincq cens vingt quatre (1).

BOULLENGUIER.

Lettres patentes de Henri II indemnisant l'Hôtel-Dieu des pertes qu'il a subies pendant les sièges de 1537 et 1544

Henry par la grâce de Dieu Roy de France. A tous présens et advenir. Salut. Savoir faisons que nous ayans esgard et considération aux pertes qne ont supportées et soustenues par le moyen des guerres le maistre et les sœurs de Ihostel Dieu et sainct Nicolay de nostre ville de Monstrœul et à ce quilz aient meilleur moyen de satisfaire et fournir aux charges dudit hostel Dieu et sustentation des pauvres qui y surviennent. Et mesmes pour les récompenser de la somme de vingt neuf livres douze solz cincq deniers tournois que pouvoient monter et valloir ung jardin nommé le jardin des PouUies et certaines rentes que ledit hostel Dieu avoit droict de prendre sur aucunes maisons de ladite ville, lesquelles ensemble ledit jardin ont esté puis naguôres prises pour emploier es fortiffîcations et nouveau ceinct d'icelle ville. Ainsi quil appert par les informations sur ce faictes de nostre ordonnance et autres pièces cy attachées sous le contre scel de nostre chancellerie. A iceulx maistre et seurs dudict hostel Dieu avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes semblable somme de vingt neut livres douze solz cinq deniers tournois de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prandre doresnavant par chascun an à commencer du jour dacte de ces dictes présentes, sur nostre recepte ordinaire de Ponthieu, des deniers de ladicte recepte par les mains du receveur ordinaire d'icelle présent et advenir par les simples quittances desdits maistre et sœurs et leurs successeurs audict hospital et < sur laquelle nostre recepte ordinaire dudict Ponthieu nous avons de »

(i) B 29 Case 4, 15 d.

ladicte rente assigné et assignons ledict hostel Dieu sans qu'il soit besoing audict receveur ny pareillement ausdicts maistre et seurs en auoir par chascun an acquiet ny mandement que ces dictes présentes, ny attendre que la partie soit couchée en lestât général de nos finances. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens de noz comptes de Paris, général de noz finances tant ordinaires que extraordinaires de nostre pays de Picardie et trésorier de nostre espargne et à chascun deulx en droict sen et comme à luy appartiendra que de noz présentes don et octroy ilz facent, souffrent et laissent lesdicts maistre et sœurs dudict hostel Dieu et leurs dictz successeurs en icelluy joyr plainement, paisiblement et perpétuellement tant ainsi et par la forme et manière que dessus est dict, faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Lesquelz se faictz mys ou donnez leur estoient les mectent ou facent mectre incontinent et sans de lay à plaine et entière délivrance et par rapportant ces dictes présentes de nostre main ou vidimus dicelles faict soubz scel royal par une fois seullement et quictance, descharge desdicts maistre et seurs suffisant. Nous voulions ladicte somme de xxix livres vu solz v deniers tournois estre passée et allouée en la despence des comptes dudict receveur et rabbatue de sadicte recepte par nos dictz gens de comptes et par ledict général couchée et employée chascun an es éstatz dudict receveur, deulx mandant et à chascun deulx respectivement ainsi ce faire sans difficulté, car tel est nostre plaisir Nonobstant les ordonnances de Sacelles etjGongnac faictes par le feu roy nostre très honoré seigneur et père et celle aussy par nous faicte sur le faict de nos finances port et distribution dicelles en nos coffres du Louvre et quelz conques aultres ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences à ce contraire. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tous jours. Nous avons faict mectre nostre scel à ces dictes présentes. Donné à Fontainebleau du moys doctobre lan de grâce mil cinq cens quarante sept et de nostre règne le premier. (1)

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