HENRY
Acte d^association de rHôtel-Dieu de Montreuil avec Tordre des Chartreux
FraterPetrus humilis prior domus majoris Gartusiensis Geterique diffinitores capituli generalis Ordinis Gartusiensis Dilectis nobis in Ghristo venérabili fratri Nicolao Gaudefroy domus sancti Nicolai et sororum ibidem ministrantium magistro in Monsterolo et sorori Gatherine Perache et sorori Marguerite Porcq Salutem in Domino Sempiternam et orationum sufïragium salutare. Exigente vestre pie denotionis affectu quem ad nostrum geritis ordinem universum maxime ad domum béate Marie de Pratis prope Monsterolum sicuti relatione fratris nostri fratris Roberti ejusdem domus prioris plenarie didicimus vobis plenam participationem concedimus in vita pariter et in morte omnium bonorum spiritualium utcumque missarum, orationum, jejuniorum, vigiliarum, abstinentiarum, elemosinarum nec non et aliorum
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quorumcumque similiuin exercitionum salahrium que Deus per nos et confratres nostro sua gratia et indeficienti bonitate fieri donaverit, addentes de gracia specialiut cuin obitus vir, quein Deus felicem faciat et beatuni, nostro generali capitulo fuerit nunciatus ibidem pro anime vestre sainte per totuni ordinem nostrum niissas, prece aliaque pia suflragia uti pro nostris spécialibus aniicis in talibus consuetuin est fieri persolvi citissinie niandabimus. Datum sub sigillo nostro dornus Gartusie quo utimur in talibus Anro Domini millesimo quingentesimo quinqu^gesimo quarto die vicesima tertia mensis Aprilis et sequentibus (1).
Extrait du testament de Madelaine d'Ostove
In iiomine Douiini, Amen. Je, Magdeleine d'Ostove, damoiselle de Nolettes, estant en bon sens, mémoire et entendement, considérant la fragilité de nature humaine et qui n'est chose plus certaine quelheure dicelle, faictz mon testament, devis et ordonnance pour dernière volonté des biens que Dieu ma donné en ce monde en rappelant tous aultres testamentz par moy faictz avant cestuy en retenant le pouvoir et faculté de le révoquer, croistre ou diminuer par codicile ou aultre quant bon me semblera.
Item, je donne à Ihostel Dieu saint Nicolas en Monstrœul du consentement (le Monsr de la Pasture et de sa femme ma niepce et héritière apparents pour Dieu et en aulmosne la maison terres, preis et appendences dicelle que mes frères mont données séant au villaige, terroy et pais à l'environ de Glenleuque mon frère M* Estasse dostove avoit acquis de ses deniers ecclésiastiques à la charge que les M*' et sœurs duds hostel Dieu seront tenus faire dire et célébrer par chascun jour de lan en la chapelle dudt hostel Dieu une messe bas pour le salut de mon âme, de mes parens et amis trespassés et par spécial pour lame de mondt frère M^ Extasse dostove, archidiacre de Therouanne, lequel est inhumé en ladt, chapelle selon quil avoit requis auparavant sa mort et pour lame de ma niepce Adrianne de Manietz, car le vœulx quelle soit participante esdites messes, sy avant que dix liures tournois de rente se pœuvent estendre, ensemble à la charge de entretenir, nourir et alimenter une religieuse pour les service des pauvres audt hostel Dieu perpétuellement à tousjours. Le cas advenant que sire Jehan des Maretz se vœuUe retirer à Ihostel Dieu, je prie quil soit pourveu dudt chantuaire le premier sa vie durant à la charge austy que les dicts M*' et sœurs payeront chascun an à leglise de Glenieu 12 livres tournois pour la fondation de chinquante deulx messedu S. Sacrement quy se chanteront en ladite église tous les jœudis de lan pour le salut de mon ame et de tous mes parents et amis alors que lesdicts M° et sœurs seront jouyssans dicelles maison et terres et non aultrement, car sy par guerre ou aultrement ilz ne sont jouissans et bien payer je ne vœulx point aussy quils soyent tenus aulx charges et paymens cy dessus desclarez synon en temps quils seront jouissans et
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bien payés comino dictest. Item, Je donne ù cliacune des sœurs dudict hostel Dieu un lésion... Faicl le xxii'" jour de juillet mil v'" lxxv (1).
MAGDELAINE DOSTOVE.
Pierre de la PASTUKE. Mar<ruerite de GAULT. J. de la PASTURE. A. de la PLAGE.
Lettres d'amortissement accordées à l'Hôtel-Dieu par Henri IIÏ
Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Poulogne, a tous présens et avenir Salut. Savoir faisons nous auoir receu Ihumble supplication de noz bien ainez les maistre et seurs de Ihostel Dieu de Sainct Nicolas en nostre ville de Monsti'eul sur la mer contenant que au moien de la fondation dudit hostel Dieu faicte par noz prédécesseurs Roys et en faveur des pauvres malades et nécessiteux qui de jour en jour affluent audit hostel Dieu et en considération des grandes pertes et ruines advenues en icelluy hostel Dieu qui a esté bruslé et pillé par deux fois durant les guerres contre les Anglois et Bourguignons nosdicts prédécesseurs affin de tousjours subvenir aux dits panures et entretenir l'hospitalité accoustumée en icelluy leur auroient amortys les cens, rentes et revenus, terres, héritaiges et possessions qui appartiennent audict hostel Dieu tant par donnation, acquisition que aultrement permestant ausdicts maistre et seurs dudict hostel Dieu de les tenir et posséder comme choses de Dieu à Dieu et amorties, lesquels amortissemens auroient esté perduz et bruslez comme tous les aultres tiltres et enseignemens pendant les susdites guerre comme dict est, depuis lequel tems auroit esté donné et aumosné ausdicts pauvres mallades dudict hostel Dieu par défuncte Magdalene dostove damoule de Nollette par son testament du vingt deux iosr de iuillet mil v^ soixante quinze sur maison, terres et près contenant enuiron sept ou huict vingts mesures de terre siz au villaige et terroir de Glenleu, pays de Boulonnois tenant immédiatement tant en fief qu'en roture des sires de Montcavrel et de Glenleu et aultres qui tiennent leurs fiefs de nous à cause de nostre conté de Boulenois depuis le décès de laquelle défuncte combien que lesdicts supplians ayent eu délivrance par les mains des héritiers dicelle desdicts héritaiges à eulx léguez et quilz en ayent jouy et jouissent encore à présent. Ce néanmoins craignent que lesdicts seigneurs divertissent desdict héritages ne voulussent les empescher en la jouissance et leur faire vuider leurs manoirs soubz umbre quils sont en corps et gens de mains mortes. A ces causes, attendu que ledit hostel Dieu est de fondation royalle et que nous sommes protecteurs et gardes du bien et revenu dicelluy et affln que soyons participans aux prières, croisons et bienfaicts dicelluy hostel Dieu, avons ausdicts maistre et seurs dudict hostel Dieu octroyé et octroyons de nostre plaine puissance et auctorité royalle, voulons et nous plaist quils puissent et leur soit loisible tenir et posséder les biens et héritaiges, cens, rentes, fiefs et aultres possessions quelsconques à eulx donnez et aumosnez ou quils possèdent tant par donnation, acquisition que autrement à
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tel tiltre que ce soit perpétuellement et a tousiours meismes ladicte maison terres et prez scituez au terroir et villaige de Glenleu ainsi à eulx donnez par ladicte deffancte Magdeleine Dostove comme dict est et en tant que besoing est ou seroit auous amorty et amortissons par ces dictes présentes lesdicts héritaiges, cens, rentes, fief, arrière fiefs et aultres possessions quelconques ensemble ladicte maison, terres et prez sis au villaige de Glenleu pour les tenir et posséder comme en moin morte et comme chose de Dieu à Dieu sans que eulx ou leurs successeurs soient tenuz et contraincts payer à nous et à nos successeurs aucuns droicts, deniers et finances en lesquels droicts et finances nous avons donnez et quictez, donnons et quictons par cesdictes pré- i sentes audicts pauvres mallades dudict hostel Dieu sans préjudice des droits qui peuvent appartenir par la coustume dudict pays du Boulenais ausdictz seigneurs directs. Si donnons en mandemens à noz amez et féaux les gens de nostre court de Parlement et de noz comptes à Paris, Trésoriers généraulx de France establis à Amyens, Seneschal de Boullenois et à tous noz aultres justiciers et officiers et chascun deulx comme a eux appartiendra que ces présentes ils facent publier et enregistrer et du contenu jouir et user plainement et paisiblement et perpétuellement lesdicts supplians et leurs successeurs sans leur faire ne souffrir leur estre faict, mis ne donné doresnavant aucun empeschement au contraire lequel si faict mis au donné leur estoit ilz, en ce caS; bacent oster et mectre sans délai à pleine délivrance et rapports cesdictes présentes ou vidimus dicelles faicts soubz scel royal. Nous voulons nos receveurs généraux ou ordinaires de Boulenois et tous aultres quil appartiendra en estre et demourer quictes et deschargez par nosdicts gens des comptes nonobstant quelz conques ordonnances, mandemens, restrictions et deffences à ce contraires quelles requisent plus précise et particulière expression. A quoy nous avons de nostre certaine science et plaine puissance desrogé et desrogeons. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous ■ avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes. î
Donné à Paris au mois de juillet lan de grâce mil cincq cens soixante dix neuf et de nostre règne le sixième.
Par le Roy en son conseil.