‹ Histoire de l'Hôtel-Dieu Saint-NicolasChapitre 33 sur 36 · CHAPITRE QUATRIESME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIESME

Que les filles s'enracinent le plus qu'elles pourront en l'amour de la Sainte pauvreté et ne travailleront au delà de leur force pour acquérir et amasser richesses afin d'éviter procez et litige. Qu'elles ne se monstrent point importunes à demander l'auniosne pour les Orphelins en recevant avecq grande soumission et humilité ce quy leur sera donné.

Toutes les filles s'assembleront une fois tous les deux ans sur la fin de l'année, pour eslire de nouveau ou conflrnier d'entre elles une mère. L'eslection se fera en présence des pères directeurs quy donneront leurs sufïrages sans avoir esgard à l'antiquité, aage et autre habileté extérieure ainsy seulement à la charité, humilité, patience et bon mesnage de celle qui sera esleue, laquelle acquiescera humblement à son eslection et dès lors elle aura tout le soin, maniement et gouvernement de toute la maison et luy consignera en tous les dons, légats et aulmosnes qu'on fera (4) à la Communauté des Orphelins pour estre mise entre les mains du père sindicq.

La mère exercera fîdellement sa charge, pourvoïant aux nécessitez tant desdictes sœurs que des Orphelins autant que les commoditez de la maison le pourront permettre et ne fera rien de conséquence sans en communiquer au père directeur et aux autres sœurs (5) et ne pourra admettre aucun séculier en la Communauté pour boire et manger (6).

(i) Tous les premiers dimanches da mois oaltre la feste des B. B. A. A. ! S. S Simon et Jude, leurs patrons, voire plus souvent si le père directeur le ' juge à propos.

(2) Voire plus souvent s'il le trouve bon et que la nécessité le requiert.

(3I Elles assisteront au sermon tous les Dimanches et aux processions soleii- I nelles deulx à deulx avec touis la bienséance, modestie et édification qu'il leur ! sera possible.

(4) Tant à la Communauté qu'aux pauvies orphelins.

(5) Cet article s'arrête à ce renvoi dans les statuts sus mentionnés.

(6) Elle rendra compte tous les ans avant que l'on procède à l'eslection d'une I autxe nouvelle mère de tout ce qu'elle aura receu et emploie durant le cours

Du Gouvernement des Orphelins CHAPITRE GINGQUIESME

Avant tout autre chose nous recommandons que les petis Orphelins qui n'ont encore attent l'aage de discrétion soient veillez soigneusement aCIin qu'aucun danger ne leur arrive par négligence à quoy doibt veiller la mère plus qu'aucune autre. Ceux qui commenceroient à parler seront instruicts à prier Dieu et en après avecq le temps à leur croyance par la sœur quy aura soin du travail {i).

Les enfans n'iront jamais mendier le pain aux maisons ny Taumosne auxesglises tant dedans qu'à la porte d'icelle.

Les filles auront soin de tenir eschole à ceux qui seront en aage et les faire assister au cathéchisme et ce soin apartiendra à la sœur du travail et qui monstre à toutes les filles orphelines.

Elles travailleront de tout leur pouvoir à faire reluire une netteté extérieure en tout le mesnaige des petis enfans nonobstant la pauvreté qui s'y trouvera d'ordinaire.

Que sy, parmi les enfans, aucun se trouvoit sy pétulant, libertin et rebol que la petitte compagnie en receut dommage spécialement es mœurs qu'on le congédie sans aucune méséricorde affin qu'il ne gaste le reste.

Toutes les sœurs observeront ponctuellement tout ce que dessus et le feront lire une fois la sepmaine affin de s'en faciliter autant mieux la pratique (2).

Règlement intéîHeur de la maison des Orphelins

La maison où sont à présent lesdicts enfans Orphelins ne serviront à pej'pétuite de logement qu'aux enfans et aux femmes et filles destineez pour les gouverner.

Le revenu de ladicte maison ne sera tout ou en partie diverti ny emploie à autre usage qu'à l'entretien d'icelle et nourriture desdicts enfans.

Ne pourront estre receues en ladicte maison que les enfans quy

de son année en présence du père directeur et autres sœurs, tant pour sa descharge que pour le cootentement des autres /oeurs ce qui ne les deschargera pas de rendre compte où Monseigneur d'Amiens ou à ses commis quand il luy plaira.

(i) Ceux qui auront aage de ce faire iront à la mesîc tous les jonrs de festes et dimanches, assisteront outre plus à la grande messe et vespres de la paroisse allant et retournant deulx à deulx avec touts civilité et modestie.

(2) Or nous les conjurons par les entrailles de Jésus-Christ et de sa Très Sainte Mère qu'elles ne s'émancipent janaais d'un seul article du contenu en ceste rei^le et tormulaire de vivre, néanmoins qu'elles reçoivent comme de la part de Dieu tout ce que Nosseigneurs Evesques d'Amiens, leurs prélats et pasteurs y voudront adjouster ou diminuer se tenantes fermes pour tousjours i i'esglise Caiholicque, Apostolique et Romaine et à ses pasteurs sans doubter jamais d un seul poinct, en quoi faisant elles s'acquiéieront le mérite de la foy et d'obédience et participeront à l'héritage que Dieu a promis à ses esleue». Amen

n'auront ny père ny nu^re ny autres parens qui veulent prendre soin de les eslever etsy aprôs avoir esté receus en ladicLc maison, quelque parent se présente pour les nourrir et entretenir, lesdicts enf-ans luy seront rendus.

Seront premièrement receus les enfans de la ville et banlieue puis des autres villa^^^esdu ^gouvernement et toutes les teri'os appai-tenans à ' onseiii^neur le comle do Lannoy en considération dos <^q'ands hienfaict dont il a doté la dicte maison.

Les lilles quy seront destineez pour la conduite et gouvernement des dicts enfans ne pourront estre choisies au dessoubz de l'aage de vingt cincq ans ny plus âgées de quarante cincq ans.

Lesdictes filles vivront en communauté séculière sans qu'elles puissent posséder rien en particulier, auxquelles fins elles feront des vœux simples conditionnez entre les mains de leur père spiiituel. .

Seront lesdictes filles gouverneez par une fille quy sera esleve de deux ans en deux ans sans qu'elle puisse estre continuée qu'au cas qu'il y ait plus des deux tiers des voix pour ladicte continuation et pour ce une fois seulement.

Et pour le maniement et administration du revenu temporel des aulmosnes quy seront faictes à ladicte maison sera esleue aussy de deux ans en deux ans vu père sindicq des plus honnestes bourgeois de la ville sans qu'il puisse estre continué que comme il a esté dict pour la mère.

Lesdicts père sindicq et mère auront chascun une clef des troncs boesttes où l'on met les aumosnes lesquels troncs et boesttes seront vuidez tous les mois en présence desdicts sindicq et mère et ce quy sera trouvé es dicts troncs et boesttes le sindicq en tiendra registre et ladicte mère un cueilloir quy sera signé de l'un et de l'autre.

Ledict sindicq donnera de mois en mois à la mère ce quy sera nécessaire pour la nourriture et éducation desdicts enfans dont ladicte maison rendra compte par chascun an de toute l'administration dudict revenu et des aulmosnes qu'il aura receues et ce huict jours auparavant la Purification de Nostre-Dame.

Seront lesdicts comptes renduz devant le doien de Saint Firmin, le curé de Sainct-Waloy et le prieur des Carmes pour ecclésiastiques et pour séculiers devant le lieutenant général, un eschevin de la ville et le prevost de la confrérie de la Charité auquel il donnera vue copie dudict compte trois jours auparavant. Ne pourra ledict sindicq faire aucuns baux ny autres contractz ny entreprendre un marché excédant trente livres qu'il n'en ait communiqué au préalable auxdictz susnommés que desputeront l'un d'entre eux pour estre présens aux dictz contractz et marchez. Sera la mère avœcq une assistante quy sera choisie à la pluralité des voix de toutes lesdictes filles présentes, à l'audition et examen de tous lesdicts comptes et les signeront l'une l'autre avœcq lesdictz susnommez.

Ne pourront lesdictz sindicq et mère recevoir aucun enfant dans ladicte maison qu'aprez avoir communiqué auxdictz susnommez que desputeront l'un d'entre eux qui se chargera de la requeste, informera de l'aage et condition dudict enfant et des parens d'icelluy pour du tout en faire rapport à la compagnye et laissant l'ordre d'icelle f ^stre pourveu à la réception dudict enfant s'il y écliet, ce quy sera pareillement observé pour la réception des filles ayant le gouvernei^ent desdicts enfans.

L'eslection desdicts père sindicq et mère se feront ledict jour de la Purification à quattre heures après-midy et de telle sorte toute fois qu'il ne sera procédé à celle du sindicq et la suivante à celle de la mère.

Sera chascun jour de l'année célébrée la messe en ladicte chapelle de la dicte maison à sept heures du matin en hyver et esté à six heures à l'intention dudict seigneur comte de Lannoy et de feu Madame sa femme et à ces fins, lesdictz susnommez directeurs choisiront un chapelain tous les ans de la maison des Pères Carmes seulement.

Ledict sindicq tiendra un livre dans lequel il escryvera par jour tout ce qu'il payera et déboursera pour ladicte maison à quy, pour quoy est par quel ordre.

Les biens mœubles desdicts enfans et immœubles sy aucuns ils en ont, procédant de la succession de leurs père et mère ou autres parens seront ménagez par ledict sindicq quy sera tenu de faire inventaire desdicts mœubles et les faire vendre du prix desquels ladicte maison jouira ensemble des fruictz desdictes immœubles tant et jusqu'à ce que lesdictz enfans demœureront en icelle et où ils viendront à mourir sy mieux n'aiment les parens et héritiers ou parens desdictz enfans rembourser ladicte maison des pensions nourritures et entretenement desdictz enfans.

Inventaire sera taict de tous les biens 'mœubles de ladicte maison quy sera renouvelé de deux ans en deux ans pardevant deux desdicts susnommez directeurs en la présence desdicts sindicq père et Cassistante.

Seront pour le moins nourris et '.entretenus en ladicte maison vingt enfans orphelins et où ledict nombre ne seroit remply desdicts orphelins seront pris en leur place les plus pauvres enfans de ladicte ville par les directeurs.

Faict et arresté le treiziesme jour de septembre mil six cens quarante trois par les soubsignez en la minutte rendue audict seigneur de Lannoy.

Charles comte de LANNOY,

PATTE, DE LENGAIGNE, Nicolas LE ROY,

LOVERGNE, LYONNARD.

Lettres de Louis XIV (1644)

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présent et advenir. Salut : La Providence divine par un ordre admirable pourvoit en sorte aux nécessitez des hommes qu'il n'y a personne quy puisse avec raison se pleindre d'estre demeuré sans secour dans ses plus pressantes nécessitez ; les enfans mesme délaissez orphelins par le décedz de leur père et mère ressentent en leurs plus faibles années les effets de la bonté gratuite de Dieu quy inspire des personnes pieuses à prendre la place de ceux qui leur ont donné naissance par le moïen desquelles ils sont souvent élevez et instruictz avec beaucoup plus de soin et d'advantage qu'ils n'auroieut esté de-

moiirans à la conduite do leurs parons. C'est ce que Nous avons particulioi'oniont rocojj^nu en nostre ville de Monstronil IjhjuoIIo estant rronlièro et sujette aux ruynes qui acconipa^inent ordinairement la guerre s'est ti'ouvéc remplie de noml.:'0 d'»'n(;ins orplidins quy eussent (iny leur vie de laim et de froid sy la [AéU) du sieur comte de Lannoy, chevalier de nos ordr-es et gouverneur de nos ville et citadelle dudict Monstreuil ne luy en eust laict prendre le soin et pour mieux subvenir à ce (ju'ils pourroient avoir besoin n'eust faict construire une maison pour leur servir de retraitte adin qu'estans eslevez en la crainte de Dieu ils puissent paraprez l'aire des actions dignes de l'instruction (ju'il anroient receue. A quoy les habitans de nostre dicte ville de Monstreuil ont beaucoup contribué aïant donné certaine quantité de leurs communes pour servir à partie de l'entretien desdicts enfans ce quy a esté approuvé par le défunt Roy nostre très honoré seigneur et père que Dieu absolve par ses lettres patentes du mois de janvier mil six cens quarante deux. Mais comme cette donation et les aumosnes qui leur sont faictes n'estoient suffisantes pour leur snl)sistance et que ces bons commencemens seroient demeurez inutiles sy leur revenu n'eut esté augmenté, ledict comte de Lannoy persévérant en sa charité et inclinant à la prière qui luy a esté faicte par les habitans dudict Monstreuil assemblez à cest efïèct le unziesme jour de septembre dernier de donner la perfection à ceste bonne œuvre laquelle ils ne pourroient achever sans son assistance a acquis une maison de Jacques Fillette laquelle il a joinct à la maison desdicts Orphelins et faict construire une chapelle et plusieurs grands bastimens nœufs lesquels il a entièrement garnis et meublez et en a faict don auxdicts enfans avec une maison moulin à bled et jardin en dépendant situez sur la rivière de Ganche pour en jouir dès à présent comme aussy ledict sieur leur a donné les avoj^snes par luy acquises de nostre domaine à prendre ez vilages de Waien, Groffliers, Sainct- Aubin et autres lieux de son gouvernement pour en jouir seulement aprez son décedz à condition que tous les jours de la sepmaine pi-ières seront faictes pour nous et la prospérité de Nostre Estât par lesdicts enfans en la chapelle de ladicte maison ; que le revenu desdictes donnations sera emploie à l'entretiennement desdicts Orphelins, desdictes femmes commises pour les gouverner sans pouvoir estre divertis allieurs ; que les ordres et régiemens que le sieur comte de Lannoy a faict dresser pour la conduicte de ladicte maison seront exécutez de poinct en poinct et que chaque jour de l'année sera dicte et célébrée une messe en la chapelle de ladicte inaison en son intention et de la défuncte comtesse de Lannoy, son espouse ; Révoquant, en cas qu'il fut contrevenu aux dictes conditions, les donnations par luy faictes lesquelles retourneront à ses héritiers et successeurs pour en disposer au profict de tel hospital hostel Dieu ou autres lieux pieux qu'ils adviseront tant pour le regard desdictes maisons, moulin et avoysnes que de la valeur des bastimens par luy faicts dont la prisée faicte le dixiesme jour de septembre dernier par nostre juge des lieux a esté trouvée monter à cincq mil six cens deux livres quatre sols, aïant ledict sieur comte de Lannoy ordonné que pour recognoistre si ladicte institution est exactement observée son plus prochain héritier ou celuy qui sera par lui commis se transportera de trois ans en trois ans sur les lieux pour remédier aux abus et désordres quy s'y pourroient commettre et y pourvoir suivant son intention et les régiemens

par luy dressés ; et jugeant raisonnable d'accorder audict sieur comte de Lannoy pour la subcistance dudict établissement et entretiennement de ladicte maison nos lettres de confirmation sur ce nécessaires scavoir faisons que nous inclinons à la trez humble supplication qu'il nous en a faicte et voulans contribuer en ce qui nous sera possible à une sy bonne œuvre. Après avoir faict voir en nostre conseil la donnation par luy faictes desdictes maisons, moulin et bastimens le treiziesme jour de septembre dernier, passée pardevant notaires avec acceptation par les majeur et eschevins dudict Monstreuil aux conditions susdictes lesdictes règles et statuts des pauvres enfans de ladicte maison érigée et fondée par ledict comte de Lannoy, acceptez et approuvez par lesdicts majeur et eschevins dudict Monstreuil dudict jeur treize septembre insérez ensuite de ladicte donnation, procèsverbal de l'estimation faicte desdicts bastimens montant à la somme de cincq mil six cens deux livres quatre sols et pièces cy attachez sous nostre contre scel. De l'advis de la Reyne Régente nostre très honorée dame et mère et nostre certaine science, propre mouvement, plaine puissance et authorité Royale. Avons ratifié, loué, approuvé et confirmé, ratiôons, louons, approuvons et confirmons la fondation faicte par ledict sieur comte de Lannoy de la maison des Orphelins dudict Monstreuil, ensemble les réglemens et statuts par luy dressez et insérez en suite de ladicte donnation du treize septembre dernier. Voulons et nom plaist qu'ils soient entièrement gardez, observez et entretenus selon leur forme et teneur sans qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière ny que cy après le revenu destiné pour l'entretiennement desdicts enfans puisse estre diverty pour quelque cause et occasion et soubs quelque prétexte que ce soit et en cas de contravention, que les héritiers et successeurs dudict comte de Lannoy puissent et lenr soit loisible de disposer des maison, moulin et valeur des bastimens qu'il a faict faire suivant ladicte estimation en faveur de tel hospice, hostel Dieu ou antres lieux pieux qu'ils adviseront pour le mieux. Voulons en outre et permettons auxdicts enfans ou à ceux quy auront l'administration de leur maison pour eux de recevoir tous les dons et charitez soit d'héritages, rentes ou autres quy leur pourront estre cy après faictes et qu'ils jouissent de tous les privilèges, exemptions et prérogatives dont sont accoustumées de jouir et user les maisons de fondation royalle sans que pour ce ladicte maison soit tenue nous paier aucun droict d'admortissement ny de ceux à eux donnez tant par ledict sieur comte de Lannoy que par ladicte ville de Monstreuil dont et par spécial Nous l'avons exemptée et deschargée, exemptons et deschargeons par esdites présentes prenant à cette fin ladicte maison sous nostre sauvegarde. Donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre cour de Parlement à Paris que ces présentes ils fassent registrer, garder, observer et entretenir inviolablement et du contenu jouir et user tant ledict comte de Lannoy ses hoirs successeurs et aians cause que lesdicts pauvres orphelins de ladicte maison et leurs administrateurs aux charges et conditions susdictes pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, nonobstant opposition ou appellation quelconques pour lesquelles, sans préjudice d'icelles. Nous voulons estre déféré. Cartel est nostre plaisir. Kt alin que ce soit chose ferme et stable à toujours. Nous avons faict mettre nostre scel en cesdictes présentes sauf en autres

choses iiosLre droict et l'aucLioii en toutes. Donnô à Paris au mois de janviei' l'an de ^n'àcc mil six cens quarante quatre et de Nostre lUî^ne le premier.

LOUIS

Par le Roy, la Reyne Régente, sa mère présente.

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