‹ Histoire de l'Hôtel-Dieu Saint-NicolasChapitre 34 sur 36 · Acte de donation par l'abbé Loppin · texte numérisé non relu

Acte de donation par l'abbé Loppin

Pardevant les notaires royaux et apostoliques au baillage d'Amiens résidant à Montreuil-sur-Mer soussignés furent présens vénérable et discrète personne M* Memmi Benoit Loppin, très digne prêtre et chanoine de la collégiale de Saint-Firmin de Montreuil, y demeurant, d'una part et la Communauté des religieuses du Petit hôpital des Orphelins dudit Montreuil composée de sœur Gabrielle Franc ise Esgret de Saint-Joseph, supérieure, sœur Marie Barré de Saint François, sœur Marguerite Lions de Saint Norbert, sœur Rosalie de Croix dite Sainte Rosalie, sœur Catherine Joly de Saint Théodore, sœur Marguerite Miroux de Sainte Marguerite et sœur Gabrielle Dofin de Sainte Gabrielle, présentes, d'autre part. Lesquelles parties sont convenues de ce qui suit : c'est assavoir que ledit sieur Loppin considérant l'impossibilité dans laquelle est la maison du Petit hôpital de lui payer présentement la totalité des sommes de 6,502 livres prix de la vente qu'il a faite audit hôpital par contrat passé devant Poultier l'un des notaires soussignés le 25 juin dernier des immeubles y repris, a, par ces présentes, pour donner des marques de sa bonne volonté pour ledit petit hôpital, fait quittance au dit petit hôpital de la somme de 6,502 livres à la charge et sous la condition expresse à laquelle lesdites religieuses se sont soumisses pour ledit petit hôpital, de nourrir, alimenter, loger, chausser et entretenir ledit sieur Loppin pendant sa vie dans le petit hôpital tant en santé que maladie et de faire dire à perpétuité pour le repos de son âme et de ses parents dans l'église dudit hôpital douze messes par an soit une par chaque mois com f.e aussi à la charge que les sœurs et enfans dudit hôpital diront tous les jours et perpétuellement un de profundis pour le repos de l'àme dudit sieur Loppin, le tout à commencer du jour du décès d'icelui sieur Loppin et à la charge en outre par lesdites religieuses de payer les obsèques et funérailles dudit sieur Loppin qui sei'ont faites selon son état et de faire dire trois services solennels sitôt son décès dans l'église de Saint-Vallois, paroisse dudit petit hôpital et vingt huit messes basses savoir : quatre pendant chacun des quatre services que le chapitre de Saint Firmin a coutume de dire pour chaque chanoine décédé, promettant ledit sieur Loppin, de son côté, de desservir au-

tant que santé lui permettra les messes dont ledit petit hôpital est chargé envers ses bienfaiteurs, a l'entretien de ce que dessus les religieuses ont obligé le revenu temporel dudit hôpital et spécialement et par privilèges lesdits biens vendus par ledit contrat, lesquels resteront affectés et hypothéqués pour sûreté de l'exécution des présentes promettant, obligeant et renonçant.

P'ait et passé à Montreuil-sur-Mer, audit petit hôpital, l'an mil sept cent trente neuf, le vingt deux janvier sur les dix heures du matin et les parties signé avec les notaires.

Suivent les signatures.

Signature de l'abbé Memi-Benoit Loppin

Discours de l'abbé Loppin (25 Avril 1773)

Messieurs,

L'hôpital des Orphelins auquel je me suis voué dès mes premières années est pour moi un objet de la plus tendre prédilection. Vous me l'avez vu sauver d'une ruine qui paroissoit inévitable, vous avez vu des bâtiments commodes et réguliers, vastes et solides, s'élever sur les débris d'une masure ; vous avez vu un temple propre et décent prendre place de la plus mince chapelle, vous avez vu un jardin immense et fructueux se former et se ceindre de murs, en même temps vous avez vu plus, Messieurs, vous avez vu le nombre des Orphelins augmenter en raison de la plus grande étendue, de la plus grande commodité de l'hôpital : des soins continuellement agissants, une administration intérieure bien entendue et toujours surveillée, des secours, mon propre patrimoine ont tout produit.

Il ne se peut pas. Messieurs, que des avantages de ce genre n'aient point été sentis par tous les ordres de cette ville et singulièrement par vous, Messieurs, protecteurs nés de cet hôpital.

Cependant, Messieurs, j'ai eu la douleur de voir dans ces derniers tems, et il faut que j'ai encore celle de vous apprendre, que tout semble s'êlre soulevé pour anéantir jusque sous vos yeux l'établissement le plus intéressant.

Oui, Messieurs, il faut oser vous le dire, les possessions les plus précieuses de l'hôpital sont attaquées. Tous ses débiteurs sont devenus réfractaires à leurs engagemens ; on refuse môme aux religieuses qui y sont attachées une existence légale que confirment cependant les titres les plus saints. Les sentences du siège royal de cette ville n'ont pu vaincre l'obstination et faire cesser l'ayeuglement ; il faudra,

Messieurs, qu'un arrêt de la Cour paroisse, il paroitra sans douLo ; il est du à l'équité de la cause des Oi'phelins et le Ciel no le réinséra pas à leurs innocentes prières.

Il y a plus, Messieurs, encore aujourd'iiui les habitans du village de Groffliers viennent de s'unir en corps pour contester aux pauvres Orphelins un droit d'avoine d'un septier par chaque ménage plein et d'un demi septier par demi ménage qui, depuis plusieurs siècles a été payé sans interruption, qui a été conserve par les titres les plus respectables, qui est l'objet principal de la fondation de l'hôpital et sans lequel les' pauvres qui s'y élèvent retomberaient bientôt dans Tôtat de misère où leurs père et mère les avoient laisssés.

Ce droit, Messieurs, conservé à l'hôpital par M. le comte de Lannoy, son pieux fondateur en 1643, confirmé par lettres patentes de 1644 qui lont été données au commencement du règne de Louis le Grand et que le Parlement de Paris a enregistrées en la même année, ce droit affermi par sentence et arrêt surproductions respectives rendus en 1719 et 1721 contre les habitans de Groffliers a pour objet le prix des Communes et de la banlieue de Waben donnés, par le comte de Ponthieu.

Les habitans de Groffliers y ont été jugés sujets comme ceux de Waben parce que leur village se trouve bâti dans la banlieue et commune de Waben et parce qu'ils ont le droit et la faculté de participer au pâturage de ces communes.

Quelques uns d'entre ces habitans, au mépris de la chose irrévocablement jugée avec eux en 1719 et 1721, se sont refusés à la prestation des avoines. L'hôpital les a traduits en justice le 13 décembre 1770 et comme il ne s'agissoit que d'une demande à fin de continuation d'une prestation immémoriale et confirmée, que d'un simple fait d'adminis- : tration journalier, l'hôpital a suivi les habitans réfractaires.

Ils alloient subir condamnation, lorsque tous les habitans en corps sont intervenus par requête du 4 novembre 1771 et ont contesté le fonds du droit sous le prétexte qu'ils ne faisoient plus une seule communauté avec Waben et qu'il renonçoient au droit de participer au pâturage des communes.

Ils ont fait recevoir cette intervention et approuver l'affaire par sentence du 30 juin dernier : de là la nécessité de mettre sous les yeux de la justice les titres de concession et les actes possessoires de l'hôpital.

Ce qu'il y a de constant. Messieurs, c'est qu'il en résulte que si le droit dont il s'agit peut-être efficacement contesté, il n'y a rien d'inébranlable dans la société.

En effet, le titre primordial est rapporté ; il est dans la forme la plus imposante ; il a été scellé de l'autorité du Souverain, confirmé par le Parlement et consolidé par un arrêt moderne rendu contre ceux mêmes qui tentent encore aujourd'hui de secouer un joug ancien, le droit enfin a toujours été exactement suivi.

La nouvelle attaque des habitans de Groffliers est donc le comble de l'ég'irement ; d'un autre côté l'unique moyen qu'ils allèguent est un faux-fuyant sensible.

Le droit de participer aux communes de Waben est un droit de pure faculté pour eux : ils peuvent en user ou n'en point user. Mais qu'ils en usent ou qu'ils n'en usent point, ils ne sauroient se délier envers l'hôpital ni empirer sans condition.

D'ailleurs, peuvent ils renoncer à ce pâturage ? Y sont ils autorisés ? Remettront ils les communes et la banlieue en leur état primitif, et quand ils le feroient, déserteront ils leur village qui se trouve bâti précisément en dedans des bornes et limites données aux Communes, ce qui fait ainsi que le grain qui les nourrit, que le fourrage qui donne la vie à leurs bestiaux croissent sur ces mêmes communes, ce qui enfin les assujettit par situation à payer le droit d'avoine dont s'agit.

Néanmoins, Messieurs, quelque triomphante que soit la cause de l'hôpital, je la soumets aujourd'hui à vos lumières et je demande à ce bureau d'administration si ce que j'ai fait jusque aujourd'hui doit être conduit à sa fin : itli derelictus est pauper, adjutor erit orphano (1).

Autre Discours de l'abbé Loppin (24 Février 1775)

Messieurs,

Je me vois obligé de vous faire part d'un nouveau procès qu'on suscite à l'hôpital des Orphelins. Cet hôpital est rentré il y a plusieurs années dans la possession et la jouissance des près nommés la Réderie qu'il tenoit de la libéralité des habitans de cette ville. On attaque aujourd'huy par la voie de tierce opposition l'arrest du Parlement qui l'a réintégré dans ses droits. Gomme administrateurs de l'hôpital vous devez le défendre, je vais mettre sous vos yeux les pièces qui concernent cette affaire, vous reconnaîtrez par leur examen combien il est intéressant de repousser les coups qui lui sont portés.

Par une délibération prise dans l'Assemblée générale des habitans de Montreuil le 25 Septembre 1641 confirmée par lettres patentes du mois de janvier 1642, registrées au Parlement du 24 mars audit an, il a été accordé à l'hôpital des Orphelins la jouissance d'une portion de commune de la contenance de 30 où 40 mesures de terre à prendre dans les marais communaux de cette ville du côté des Chartreux.

Le 22 juin 1699, les religieuses de cet hôpital ont pris sur elles d'arreuter cet immeuble au nommé Pierre Thomas moyennant une modique rente surcensière de 100 livres.

Gomme cette aliénation avoit été faite sans information de C07nmodo vel inco'inmodo, sans estimation, sans publication, sans enchère, sans le consentement des habitans de Montreuil, donateurs et enfin sans y avoir été autorisé par lettres patentes et comme d'ailleurs cette aliénation avoit été faite dans un tems calamiteux et beaucoup au dessous de la valeur des objets aliénés, toutes ces raisons déterminèrent l'hôpital à en demander la nullité et îa rentrée en posessioû et jouissance des 40 mesures de prés dont s'agit.

Après avoir consulté les droits de l'hôpital à MM. Formentin et Dumetz, avocats, les supérieure, mère dépositaire et religieuses de i

(i) Amator horaiaQm beaignissime, libi derelict ;s e3t pauper, orphano lu eris adjutor.

{Dernières médilaiions de St. Augustin 12 y.)

cet hôpital fondés sur la consultation de ces deux avocats du 1' octobre 1764, form^j-ent oppostion le 9 janvier 1705 à la saisie réelle qui se poursuivoit alors de ces mômes biens en la sénéchaussée du Houllonois à Boulogne sur le nommé Jacques François H^oiyas à a • requête du sieur Philippe Defer, conseiller du roi, élu en l élection de ^Doullens, fermier -(^néral des domaines de M. le Maréchal d Kstrées ipour suite et diligence du sieur Pierre Nicolas Pommeray, son fondé Il de procuration demeurant en la Basse Ville de Boulogne afin de faire 'distraire de ladite saisie réelle les -il mesures de prés dont s agit. ' Une sentence par défaut du 30 juillet audit an ayant prononcé a [nullité de cette opposition afin de distraire, Thôpital en interjetta appel par acte du 21 Août suivant.

t Par commission et exploit du 28 dudit mois d'Août et 16 Septembre audit an, ledit sieur Defer poursuite et diligence du sieur Pommeray fit anticiper et assigner les religieuses de l'hôpital pour y procéder et aller en avant sur l'appel. • ^ ^ ^

I, Après une ample instruction tant de la part du poursuivant et du (procureur plus ancien des créanciers opposans que de celle de 1 hôpital, arrêt y est intervenu le 5 mai 1768 sur les conclusions de M. le Procureur Général du Roy qui a déclaré nul et de nul effet 1 acte du *>2 juin 1797 portant aliénation au profit de Pierre Thomas des 40 mesures de prés dont est question, a en conséquence autorise les supérieurs et religieuses de l'hôpital à rentrer dans la propriété, possession et jouissance desdits héritages avec défense à toutes personnes de les y troubler, au sieur Defer poursuivant de les comprendre à l'avenir dans aucun acte de la poursuite de saisie réelle et au Commissaire aux saisies réelles dans aucun des baux judiciaires desdits biens. Cet arrêt a en outre ordonné que les religieuses de 1 hôpital seroient payées par privilège et préférence à tous créanciers et même aux frais de poursuite de ce qui pourroit )#ur être dû d'arréragé de la rente de 100 livres, moyennant laquelle cette aliénation avoit été faite. A quoi faire le Commissaire aux saisies réelles seroit contraint et sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, elles ont été mises hors de cours et le sieur Defer poursuivant condamné aux dépens envers l'hôpital, lesquels dépens ainsi que ceux faits entre ledit sieur Defer et M^ Gaspard Leriche, procureur plus ancien des créanciers opposans à ladite saisie réelle ledit sieur Defer pourroit employer en frais extraordinaires de criées et ledit M" LE i^if-Hl"comme procureur plus ancien : Enfin la Cour en adjugeant le profit du défaut faute de comparoir obtenu contre Jacques François Thomas, partie saisie, joint à l'instance par arrêt du 3 juillet 1766 a déclare ledit arrêt commun avec ledit Thomas pour être exécuté avec lui seloa sa forme et teneur. . .

Cet arrêt a été pleinement exécuté par toutes les parties savoir de la part du sieur Defer de son fondé de pouvoir par le paiement mté- ■gral de tous les frais auxquels il étoit condamné envers l'hôpital.

Et de la part de Phôpital par la rentrée en propriété, possession et jouissance des biens dont est question faite publiquement au vu et ■su du nommé Thomas et de ses créanciers en aucune espèce de restauration de leur part.

Depuis cette époque l'hôpital a joui paisiblement des biens dont Eest question.

Le 5 janvier 1774 les sieurs Jean François de Fougeroux et Jacques

Maury Françoise Maillet veuve de Louis Fossé et le nommé Liévin Megret, garçon de charrue et Françoise Lefebvre, sa femme, avant veuve de Jean Jacques Thomas tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs héritiers dudit Thomas leur père, se disant tous quatre créanciers hypothécaires de Jean François Thomas, ont obtenu au Parlement un arrêt sur requête non communiqué en vertu duquel ils ont fait assigner en la Tour par exploit de pension du 21 dudit mois de janvier les supérieure, mère dépositaire et religi euse de l'hôpital des Orphelins pour voir dire qu'ils seroient reçus tiei> opposans à l'arrêt de la Cour du 6 mai 1768, que faisant droit sur cette tierce opposition, ledit arrêt seroit déclaré nul et de nul efïet, voir en conséquence ordonner la confirmation et exécution tant de la sentence du siège de Boulogne du 30 juillet 1765 que du bail à rente surcensière [du 22 juin 1699 ; ce faisant qu'elles seront tenues de se désister au profit dudit Jacques François Thomas héritier et représen- , tant ledit Pierre Thomas son aïeul de la propriété et jouissance f desdites 40 mesures de prés avec restitution des fruits et jouissance à dire d'experts convenus ou nommés d'office, sur laquelle restitution, déduction sera faite des arrérages qui se trouveront dus de la rente de 100 livres due audit hôpital aux termes du bail à rente dont s'agit, que lesdites religieuses seroient condamnées aux intérêts de l'excédent, avec dommages et intérêts envers la partie saisie a donner par déclaration.

Au premier coup d'œil cette opposition n'est ni recevable ni fondée \ par ce qu'on ne reçoit jamais tiers opposans à un arrêt ceux qui ont pu intervenir avant l'arrêt rendu et encore moins ceux qui ont été représentés par quelqu'un dans la contestation, or les sieurs Fougeroux, Maury et autres pouvoient, si bon leur sembloit intervenir dans l'instance que Parrêt du 5 mai 1768 à jugés ; ils y étoient d'ailleurs représentés par le poursui\<ftnt, la saisie réelle et le procureur le plus ancien des créanciers opposans, les sieurs Fougeroux et autres étoient donc parties dans cet arrêt, dès lors il est clair qu'ils ne peuvent aujourd'huy invoquer le bénéfice de la tierce opposition.

Cependant, Messieurs, quelque triomphante que soit notre cause sur cette fin de non-recevoir, je la soumets aujourd'huy à vos lumières et je vous prie d'arrêter s'il y a lieu d'en faire usage pour l'avantage de l'hôpital.

Etat des revenus de l'hospice des Orphelins

Une maison, prés et terres à la Réderie louée à Pierre

François par an 500 1.

Une maison à la Basse Flaque louée aux enfants Delen-

clos au prix de 500

Une maison à la Galotterie occupée par Bista. . . . 300 Une autre maison à la Galotterie occupée par J.-B.

Auquier 100

Une maison à Montreuil rue du Petit Gocquempot . 25

Une maison à Montreuil Place de Darnetal .... 70

Une maison à Montreuil rue de la Pie 28

Rente sur une maison •'^^ 1-

Honte surcensi(>i'e due par Hernard Grossel, meunier . 200

Rente due par la veuve (îerniain Gatlierine .... 1 10 s.

Rente constituée due par Delaliaye Derolez .... 37 10

r ne part de terre à Collines exploitée par Poëte. . . 78

liio part de terre à Ar^^oules louée au curé de Dominoy 02

lue rente constituée due par Ro^^eré, de Campagne . 50

Rente due par Martin Prudhomme, d'Herly .... 10 21 mesures 1/2 de terre à Buires exploitées par Pierre

Hesnin l'^^

Rente due par L'P]toille, d'Ecuires 6

4 parts de rente sur Verton 3^>

Rente due par Duïlos sur une maison à Frencq ... 4 10

Rente due par Blondin, de Montreuil 1 10

Rente due par Fuzelier et la veuve Cailleux .... 1 02

Rente ad'ectée sur les tailles d'Amiens 43

Rente due par M. Casin, de Boulogne 40

Rente due par Combertigue, de Varennes 8

Rente due par Biaré 4 10

Rente due par la veuve Pierre Legrand de Montreuil . 12 Rente de 104 boisseaux de seigle dus par Lamirand et

Fontaine à Montreuil 41 16

Rente due par Thorel, de Campigneulles 10

Rente constituée par les héritiers de Fay 6

Rente due par Jacques François, d'Hubersent ... 36

Deux mesures de terre à Favières louées 20

Rente due par Breban, boulanger à Montreuil ... 74 Rente d'un septier dus par l'Hôtel-Dieu de Montreuil

évalué année commune 9 12

Total 2.491 1. 02 s.

Etat des rentes foncières dues par l'hôpital des Orphelins DE Montreuil a cause des biens qu'il possède et de

ses charges

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