‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 349 sur 551 · IMMUNITÉS DES INQUISITEURS · texte numérisé non relu

IMMUNITÉS DES INQUISITEURS

suspendus par un délégué du Saint-Siège. Si pareille mesure était cependant tentée, l'excommunication ou la suspension étaient réputées nulles, à moins qu'elles n'eussent été prononcées par un mandat spécial du pape. Dès 1245, les inquisiteurs furent autorisés à absoudre leurs familiers pour les excès dont ils se rendaient coupables; depuis 1261, ils purent s'absoudre entre eux des effets de l'Inquisition, quelle qu'en fût la cause; et comme chaque inquisiteur avait d'ordinaire un subordonné prêt à lui rendre ce service, il devenait par là virtuellement invulnérable. Enfin, les inquisiteurs étaient affranchis de tout devoir d'obéissance envers leurs provinciaux et leurs généraux; il leur était même interdit de recevoir leurs ordres sur toute affaire relative à leurs fonctions; ils étaient, d'ailleurs, protégés contre toute tentative de miner leur crédit auprès de la Curie, par le privilège qui leur était reconnu d'aller quand ils le voulaient à Rome et d'y passer le temps qu'ils jugeaient nécessaire, nonobstant la défense du provincial ou des chapitres généraux. A l'origine, on admit que le mandat des inquisiteurs expirait avec le pape dont ils l'avaient reçu; mais, depuis 1267, ces mandats furent déclarés perpétuels (1).

La question de l'amovibilité des inquisiteurs était en relation 344 directe avec celle de leur subordination ou de leur indépendance et fut l'objet de beaucoup de décisions contradictoires. Quand le pouvoir de les désigner eut d'abord été conféré aux provinciaux, il emportait naturellement celui de les éloigner et de les remplacer après une consultation avec des membres

(1) Arch. Nat. de France. J. 431, n° 23. — Innoc. PP. iv. Bull. Devotionis, 2 mai 1245 (Coll. Doat, xxxi. 70). — Berger, Reg. d'Innée. IV, n° 1963. — Ripoil. i 132; h. 504, 610, 644. — Alex. PP. îv. Bull. Ut negotium, 5 mart. 1261. — Urbain PP. iv. Bull. Ut negotium, 4 rug. 1262. — Mag. Bull. Roman, i. 116, 120, 126, 139, 267, 420. - C. 10 Sexto v. 2. — Pottha^t n°s 13057, 18389,18419,19559. — Bern. Guidon. Practica P. iv. (Doat, xxx). — Eymeric. Direct. Inouïs, p. 136,

Il est curieux de constater que la question de savoir si le mandat d'un inquisiteur n'expirait ras avec le pape qui l'avait donné, était encore regardée comme douteuse en 1290, époque ou elle fut ré olue en faveur de la thèse de la perpétuité par Nicolas IV, dans la bulle Ne aîiqw (Potthast n° 23 302). A une époque antérieure. Alexandre IV, en prenant la tiare (1235), avait cru nécessaire de renouveler le mandat d'un inquisiteur aussi distingué que Rainerio Saccone (Ripoil i.

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