‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 353 sur 551 · INSOLENCE DES INQUISITEURS · texte numérisé non relu

INSOLENCE DES INQUISITEURS

les humbles. 11 n'est pas jusqu'au droit d'asile des églises qui n'ait été suspendu en faveur de l'Inquisition et les immunités des Ordres Mendiants eux-mêmes ne les mettaient pas à l'abri de sa juridiction. En théorie, les rois n'y échappaient pas davantage; mais Eymerich observe discrètement que lorsqu'un pareil personnage est en cause, il vaut mieux avertir le pape et attendre ses instructions. Un seul pouvoir échappait à la tyrannie des inquisiteurs. L'office épiscopal conservait encore, de son ancienne et éminente dignité, une part suffisante pour soustraire celui qui en était revêtu aux atteintes d'un inquisiteur, à moins que ce dernier ne se présentât avec des lettres pontificales délivrées ad hoc. Au cas où la foi d'un évoque était soupçonnée, le devoir de l'inquisiteur était de réunir avec soin tc-us^ les témoignages et de les transmettre à Rome pour examen. Jean XXII, en 1327, admit une autre exemption motivée par •l'insolence de l'inquisiteur sicilien, Mathieu de Pontigny, qui osa excommunier Guillaume de Balet, archidiacre de Fréjus, chapelain du pape et représentant du pontificat d'Avignon dans la Campagne et la Province maritime. Le pape, furieux, publia une Décrétale interdisant à tous les juges et inquisiteurs de s'attaquer aux fonctionnaires et aux nonces du Saint-Siège sans lettres spéciales les y autorisant. L'audace de Mathieu de Pontigny montre assez quelle était la confiance et la présomption des membres du Saint-Office D'autre part, le fait que les laïques prirent l'habitude de les appeler : « Votre Majesté Religieuse », atteste l'impression faite sur l'esprit du peuple par leur toutepuissance irresponsable (l).

Si les évêques échappaient au jugement de l'Inquisition, ils n'étaient nullement dispensés d'obéir aux inquisiteurs. Dans la commission pontificale que recevaient ces derniers^il était dit que les archevêques, les évêques, les abbés et tous les autres prélats devaient se conformer à leurs ordres en tout ce qui 34g

(1) Eymerici Direct. Inquis. p. 559. — Greg. PP. X. B ill. 20 apr. 1273 (Martène Thés. V. 1821). - Zanchini de Hxretic. c. vin. — Johann. PP. XXII, Bull. Ex parte vestra, 3 jul. 1322 (Wadding. m. 291). — C. 16 Sexto V. 2. — G. 3. Extrav. Commun, v. 3. — Arch. de l'inq. de Careassonne (Doat, XXXVII, 204).

Page 1