RÔLE DES EXPERTS
Comme, dès le début, les inquisiteurs furent désignés pour leur ardeur plutôt que pour leur savoir, et comme ils étaient généralement réputés forts ignorants, on trouva bientôt nécessaire de leur adjoindre, pour le prononcé des jugements, des hommes versés dans le droit civil et canonique, sciences obscures à cette époque, si compliquées qu'il fallait toute une vie pour s'en rendre maître. Les inquisiteurs furent donc autorisés à convoquer des experts pour examiner avec eux les témoignages et recevoir leurs conseils sur le jugement à rendre. Ceux qui étaient appelés à cet effet ne pouvaient pas refuser de servir gratuitement, bien que l'inquisiteur pût les rétribuer s'il le jugeait convenable, il semble d'abord que la présence des notables, lors de la condamnation d'hérétiques célèbres, ait eu plutôt pour objet de rehausser la solennité de la délibération que d'éclairer les juges ; ainsi, en 1237, lors de la condamnation d'Alaman Roaix de Toulouse, on vit figurer dans le conseil l'évêque de Toulouse, l'abbé de Moissac, les Provinciaux dominicains et franciscains, ainsi que nombre de personnes notables. A la vérité, l'énormité de la besogne accomplie par l'Inquisition du Languedoc au cours des premières années de son existence paraît exclure la possibilité de toute délibération sérieuse où des conseillers venus du dehors auraient pris 389 part, d'autant plus que l'usage s'introduisit de bonne heure de réunir les accusés en groupes dont le sort était fixé et proclamé dans un Sermo ou Auto de fé solennel. Toutefois, on respecta les formes et, en 1247, lors d'une sentence rendue par Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre contre sept hérétiques relaps, il est spécifié que le jugement a été porté en conseil « avec de nombreux prélats et autres gens de bien». L'assemblée des conseillers était convoquée pour le Vendredi, le Sermo ayant toujours lieu le Dimanche. Les assesseurs devaient tous être des jurisconsultes et des Frères Mendiants, désignés par l'inquisiteur, qui en fixait le nombre. Ils juraient sur les Évangiles d'observer le secret et d'émettre leur avis en bonne conscience,
— Lib. Sentent. In f Tolosan. passim, surtout p. 208-10. — Ibid. p. 300. — Archiv. Stop. Ital. n° 38, p. ?6, s. 99. — Curiosità di storia subalpina (1874), p. 215.
440 réunions d'experts
suivant les lumières qu'ils tenaient de Dieu. Puis l'inquisiteur leur donnait lecture d'un exposé de chaque cas, en omettant parfois le nom de l'accusé, et ils rendaient une des sentences suivantes : « Pénitence au gré de l'inquisiteur. » — « L'accusé doit être emprisonné ou livré au bras séculier. » — Les Évangiles étaient déposés sur la table autour de laquelle ils siégeaient, afin, diaait-on, que leur jugement fût inspiré de Dieu et que leurs yeux vissent la justice (1).
On peut admettre, du moins en général, que cette procédure était presque exclusivement formelle. Non seulement l'inquisiteur pouvait présenter chaque cas comme il l'entendait, mais l'usage s'établit de convoquer un si grand nombre d'experts que l'étude détaillée des affaires était matériellement impossible. Ainsi l'inquisiteur de Carcassonne, Henri de Chamay, réunit à Narbonne, le 10 décembre 1328, quarante-deux conseillers, chanoines, juristes et experts laïques, qui durent siéger avec lui et l'Ordinaire épiscopal. Pendant les deux journées dont elle disposait, cette nombreuse assemblée expédia trente-quatre cas, d'où il résulte avec évidence qu'elle ne put les examiner de près un à un. Dans deux cas seulement, des opinions contradictoires furent exprimées, et elles portaient sur des questions peu 390 importantes. Le 8 septembre 1329, le même inquisiteur tint une autre réunion à Carcassonne, avec quarante-sept experts; en deux jours, on expédia quarante affaires. Cependant il n'en était pas toujours ainsi. De Narbonne, Henri de Chamay se rendit à Pamiers où, le 7 janvier 1329, il convoqua trente-cinq experts avec Tévêque de Toulouse. Dès le premier jour, plusieurs affaires furent remises ; des débats importants s'engagèrent et il semble qu'on ait dû aller aux voix pour arriver à une décision. D'autre part, on fit une masse de tous les hérétiques dits croyants, on les condamna en bloc à la prison et on
(1) Alet. PP. IV. Bull. Cupientes, 15 ap. 1255. — Ejusd. Bull. Prx cunrtis, 9 i;ov. 1256. — Urbani PP. IV Bull. Licet ex omnibus, § 10, 1^62 (Mag Bull. Rom. I. 122.) — Bern. Guidon. Praetica P. IV (Doat, XXX.)— Zanchini de ffœret. c. xv — Bernardi Comens. Lnccna lnquisitor. s. t. Ad^oratus. — Coll. Doat, XXI. 143; XXVII. 156-62, 232; XXXI. 139.— Doctrina de modo procedendi (Martène, Thés. v. 1795.) — Tractatus de lnquis. (Doat, XXXVI.)— Mss. Bib. ISat. fonds, latin, n° 14930, fol. 205.