‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 454 sur 551 · ABJURATION · texte numérisé non relu

ABJURATION

encore être puni ; même si la suspicion était légère, le fait d'avoir été suspecté le notait pour toujours d'infamie. Avec la curieuse inconséquence qui caractérisait la procédure inquisitoriale, on le contraignait à abjurer l'hérésie après qu'il eût établi son innocence; cette abjuration restait à son dossier et, dans le cas d'une accusation ultérieure, le fait d'avoir échappé à la première était compté comme une preuve de culpabilité. Si la purgation avait été motivée par une suspicion légère, sa peine, à la suite d'une accusation nouvelle, était aggravée ; s'il y avait eu suspicion véhémente, il était considéré comme relaps, indigne de pitié et livré, sans autre procès, au bras séculier. Dans la pratique, cette iniquité est surtout intéressante comme manifestant l'esprit de l'Inquisition; car ses méthodes étaient trop rigoureuses pour que le recours à la purgation pût être fréquent et Zanghino, quand il traite cesujet, est obligé de l'expliquer comme une coutume peu répandue. Cependant nous en connaissons une application digne de mémoire. En 4336, à Angermiinde, le frère inquisiteur Jordan admit à l'épreuve de la purgation un certain nombre de personnes accusées de la mystérieuse hérésie luciférienne ; quatorze hommes et femmes, incapables de réunir le nombre voulu de cojureurs, furent brûlés vifs (1).

Dans tous les cas où l'accusé était admis à se réconcilier à 457 l'Église, l'abjuration de l'hérésie était une formalité indispensable. Tl y avait diverses manières d'abjurer, suivant que la suspicion était légère, véhémente ou violente, suivant aussi i qu'on s'était, ou non, confessé et repenti. La cérémonie avait lieu en public, à un auto de fé, sauf dans des cas rares, comme ceux d'ecclésiastiques dont la vue pouvait faire scandale ; elle comportait souvent une peine pécuniaire, destinée à garantir l'observation des engagements souscrits. Le point, essentiel était que le pénitent devait abjurer l'hérésie en géné-

(1) Concil. Tarraconens. ami. 1242. — Eyme ic. Direct. Inq. p. 376-8,475-6.— Bernardi Comens. Lucerna Ihquis. s. vv. Pi acti n, Purgatio. — Albertini lie >erior Inquis. s. v. Deficiens. — Gregor. PP. XI. Bull, fïxuommunicamus, 20 Aug. 1220. — Zanchini Tract, de Hxret. c. viu *v«. Martini App. ad Mo&heim ie Beyhardis, p. 537.

CONURBATION

rai, et, en particulier, l'hérésie dont il était accusé. Cela fait, en cas de rechute dans l'erreur, il pouvait toujours être livré sans procès au bras séculier, sauf si l'abjuration avait été motivée par une suspicion « légère ». On conçoit donc combien il était nécessaire de faire abjurer au pénitent l'hérésie in génère, car, sans cela, après avoir abjuré le Catharisme, il aurait pu adopter l'hérésie vaudoiseetne pas être considéré comme relaps. Dans la pratique, un tel changement de doctrine ne pouvait guère se présenter, mais le fait que les inquisiteurs l'ont prévu montre à quel point ils se souciaient de la forme, tout en manifestant un profond dédain pour ce que nous appelons la justice.

L'importance attribuée à l'abjuration parait clairement dans un cas de l'Inquisilion de Toulouse en 1310. Sibylle, femme de Bernard Borell, avait été contraintede se confesser et d'abjurer en 1305. Persistant dans ses pratiques d'hérésie, elle fut arrêtée derechef en 1309 et obligée à une nouvelle confession. En sa qualité d'hérétique relapse, elle était irrévocablement destinée au bûcher; mais, heureusement pour elle, sa première abjuration ne put être retrouvée dans les archives du Saint-Office et, bien que le reste de l'instruction faite en 1305 fût accessible, elle ne put être poursuivie que pour un premier crime et ne fut condamnée qu'à la prison perpétuelle (1).

Dans le cas de suspects qui s'innocentaient par la compurgation (cojureurs), l'abjuration ne comprenait naturellement 458 pas la confession. Mais dans des accusations d'hérésie avec témoignages à charge, personne ne pouvait être admis a abjurer sans avoir préalablement confessé ce dont on l'accusait. Les dénégations étaient qualifiées à' endurcissement et, à ce titre, justiciables du bûcher; la confession était la première condition requise pour l'abjuration. Dans les cas ordinaires, où l'on employait la torture, la confession se produisait presque toujours. Il y eut cependant des cas extraordinaires, comme celui

(1) Concil. Narbonn. ann. 1244 c. 6, 12. — Muraton, A)ttiq. ltal. Dissert. lx. — Docfrina de modo procedendi (Martène, T/ies. V, 1800-i.) — Eymeric. Direct. Inquis. p. 376, 486-7, 4'.»2 8. — Lib Sentent, lnqjis. Tolos. p. 67, 215.

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