ACCUSATIONS FRIVOLES
sous peine d'être mis hors la loi ; s'ils encouraient cette peine et y restaient exposés pendant un an, ils étaient condamnés de / plein droit comme hérétiques. Cette disposition aggravait singu- j lièrement la suspicion d'hérésie et fut soigneusement exploitée» La suspicion pouvait naître de diverses façons, mais surtout de la rumeur publique. Il suffisait de n'avoir par prêté à temps le serment d'abjuration de l'hérésie imposé à tous les habitants du Languedoc, ou d'avoir négligé de dénoncer des hérétiques, ou de posséder des ouvrages hérétiques. L'extension ainsi donnée à la criminalité fut la cause de mille complications nouvelles. Les Vaudois enseignaient q .MX ne fallait ni mentir, ni jurer, ni forniquer, qu'il fallait rendre à chacun ce qui lui était dû, aller à l'église, payer les dîmes et les autres taxes dues aux prêtres. Ceux qui écoutaient ces sages conseils et en approuvaient la teneur devaient-ils être considérés comme suspectsd'hérésie ? On pose cette question àun inquisiteur qui, tout bien considéré, répond par l'affirmative : les auditeurs seront tenus pour suspects et soumis à la purgation. Le chancelier 455 Gerson se rendit bien compte des difficultés pratiques que soulevait la théorie de la suspicion; il recommanda de nepas perdre de vue la diversité des usages suivant les temps et les lieux, etc.; mais l'Inquisition ne s'arrêtait pas à ces scrupules. Il était plus facile de traiter les suspects en criminels, d'admettre les trois degrés de suspicion (légère, véhémente et violente), de la soumettre à des peines et de frapper des incapacités motivées parle crime d'hérésie, non seulement les suspects, mais leurs descendants. On renonça même à définir les trois degrés de suspicion et on laissa à l'arbitraire de chaque inquisiteur le soin de classer les cas individuels qui se présentaient. Eymerich explique que les suspects ne sont pas des hérétiques, qu'ils ne doivent pas être condamnés comme tels et que leur châtiment doit être moins grave, sauf dans le cas de suspicion violente. Mais ses paroles mêmes sont la condamnation la plus sévère de tout le système. Car comment repousser la « suspicion violente », puisqu'il était impossible d'invoquer des témoins? L'accusé pouvait fort bien n'être pashérétique; mais s'il refusait
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d'abjurer l'hérésie et de donner satisfaction, c'est-à-dire de confesser implicitement un crime imaginaire, il devait être livré au bras séculier; s'il confessait et demandait d'être réconcilié à l'Eglise, il devait être jeté en prison pour le reste de ses jours (i).
En cas de suspicion légère ou véhémente, l'accusé devait 456 fournir des cojureurs pour attester avec lui son innocence. Ces cojureurs devaient appartenir à la même classe sociale que lui, le connaître personnellement et jurer, d'abord, qu'ils le croyaient orthodoxe, puis, qu'ils croyaient véridique son serment d'exculpation. Leur nombre variait, suivant le bon plaisir de l'inquisiteur et le degré de la suspicion, entre trois et vingt ou trente, ou même davantage. S'il s'agissait d'étrangers, qui ne connaissaient personne dans le pays, l'inquisiteur devait se contenter de peu. La cojuration n'était pas une vaine cérémonie et, comme d'habitude, tout y conspirait contre l'accusé. S'il ne réussissait pas à se procurer le nombre voulu de cojureurs, ou négligeait de le faire dans le délai d'une année, la loi de Frédéric II était mise en vigueur et il était généralement condamné au bûcher comme hérétique; quelques inquisiteurs soutenaient, il est vrai, que cela constituait seulement une preuve présomptive, non une preuve absolue, et que le suspect pouvait échapper au bûcher en confessant et en abjurant, pour subir ensuite, bien entendu, la pénitence de la prison perpétuelle. S'il réussissait à se purger par la procédure de la cojuration, il n'était pas acquitté pour cela. Lorsque la suspicion qu'il éveillait était qualifié de véhémente, il pouvait
(1) Hist. Diplom. Frid. n. T. h. p. 4. — Concil. Tolosan. ann. 1229 c. 18. — Co. cit. Albiens. ann. 11*54, c. 16. — Concil. Tarraconens. ann. 1242. — Eymeric. Direct. Inquis. p. 376-8, 380-4, 494-5, 500. — Concil. Biterrens. ann. Î24»>, Jippend. c 31. 36. — Zanchini Tract. <e Hxiet. v, v.i, xx. — Doctrina de modo procedendi (Martène, Thés. v. 1802.) — G°rsonis de Protestatione, consid. xn. — Bernardi Comens. Lucema Inquis. s. v. Prxsumptio, n° 5. — Isambert, Ane. Loix Françaises, iv. 364.
Il est curieux de voir Cornélius Agrippa soutenir que la loi interdit à l'Inquisition de se mêler des cas impliquant simple suspicion, ou le fait d'avoir défendu, accueilli ou secouru des hérétiques (Z>* Vanitaie Sciendarum, cap. xevr.) — Soi* contemporain, le savant jurisconsulte Ponzinibio, remarque, au contraire, expressément, que la simple suspicion, même non autorisée par la rumeur publique, suKit à justifier la procédure pour hérésie, mais nou pour d'autres crimes (Pouzi— uibii de Lamiis c. 88.)