LIMITATION DES PEINES
Donc, en principe, le nombre des peines que pouvait infliger 460 l'Inquisiteur était très limité. Il ne condamnait jamais à mort, mais retirait simplement la protection de l'Église au pécheur endurci et impénitent, ou au relaps dont la rechute avait prouvé qu'on ne pouvait se lier à son repentir. Sauf en Italie, il ne confisquait jamais les biens de l'hérétique, mais constatait seulement la réalité d'un crime qui, d'après les lois séculières, rendait son auteur incapable de posséder. Tout au plus pouvait-il imposer une amende comme pénitence, qui devait être employé à de bonnes œuvres. Son tribunal était essentiellement spirituel, jugeait les péchés et prescrivait les remèdes de l'esprit, sous l'inspiration des Evangiles, dont un exemplaire était toujours ouvert devant lui. Telle, du moins, était la théorie de l'Eglise et il faut toujours s'en souvenir si l'on veut comprendre ce qui paraîtrait autrement illogique et inconséquent — particulièrement en ce qui touche la liberté laissée à l'inquisiteur dans ses rapports avec les pénitents. Juge des consciences, il n'était lié par aucun code, par aucune règle; ceux qu'il citait à son tribunal étaient littéralement à sa merci et aucun pouvoir, sauf celui du Saint-Siège, ne pouvait modifier quoique ce soit de ses arrêts (1).
Il résultait parfois de là une indulgence qui serait autrement inexplicable, comme dans le cas des meurtriers de Saint- Pierre Martyr. Pietro Balsamo, connu sous le nom de Carinoy l'un de ces assassins à gages, fut pris en flagrant délit et son évasion de la prison, obtenue par corruption, souleva une révolution populaire à Milan. Et cependant, quand on l'eut repris et qu'il se fut repenti, on lui pardonna et on lui permit d'entrer dans l'ordre des Dominicains, où il mourut paisiblement, avec la réputation d'un beato. Bien que l'Eglise n'ait jamais reconnu
Sentent. Inq. Tolos. p. 32. — Eymeric. Direct. Inquis. p. 465, 643. — Zanchins Tract, de H&rel. c. xx.
Dans les sentences de BernarJ de (".aux, 1246 8, bien que l'emprisonnement soit traité de pénitence, l'expression est plus impérative que dans la procédure postérieure (M*s. Bib. Nat., fonds lat., 5 902 )
(1) Arch. de l'évèché d'Albi (l)oat, XXXV. 60.) — Arch. de l'inq. de Carcassonne (Doat, XXVll. 232.) - Concil. Narbonn. «nu. 1234 c. 5. — Goncil. Biterreiis' ann. 1246, Append. c. 20. — Eymeric. hirect. Inq. p. 506-7. — Zanchini, Tract, de Hxret. c. xvi. — Guid. Fuîcod. Q xest. <v.