EXHUMATIONS
préférer la vengeance de Dieu à celle des hommes. Si l'accusé 498 mourait après s'être confessé et repenti, son châtiment n'était autre que celui qu'on lui aurait infligé de son vivant, l'exhumation violente tenant lieu de l'emprisonnement; d'autre part, les héritiers du mort étaient obligés de subir ou de racheter une pénitence légère. Mais si l'accusé ne s'était pas confessé et qu'il existât des indices de son hérésie, il était classé parmi les hérétiques impénitents, ses restes étaient livrés au bras séculier et ses biens confisqués sans recours. Cette dernière disposition explique pourquoi les exécutions de ce genre paraissent s1 fréquentes dans la statistique citée plus haut. Ajoutons que, si les autorités séculières hésitaient à procéder à l'exhumation, elles y étaient contraintes par la menace de l'excommunication (1).
La même fureur s'exerçait sur les descendants du malheureux. Suivant la loi romaine, le crime de trahison était puni avec une rigueur impitoyable, et les dispositions de cette loi sont sans cesse citées par les avocats du droit canon comme des précédents pour le châtiment de l'hérésie, avec la remarque que la trahison envers Dieu est mille fois plus horrible qu'à l'égard d'un souverain temporel. 11 était peut-être naturel que l'homme d'Eglise, dans son ardeur à défendre le royaume de Dieu, suivît et dépassât l'exemple des empereurs romains, et cela peut expliquer, sinon justifier, bien des traits odieux de la procédure inquisitoriale. Dans le Gode Justinien, la peine de la trahison est aggravée par une disposition qui déclare les enfants du coupable incapables d'exercer des fonctions publiques et de succéder dans la ligne collatérale. Le concile de Toulouse, en 1229, déclara inéligibles à tout emploi ceuxmêmes des hérétiques qui s'étaient spontanément convertis. Il était, par suite, naturel que Frédéric II appliquât à l'hérésie la loi romaine et en étendit l'action aux petits-enfants du coupable. Cette aggravation, comme le reste de la législation de
'1) Concil. Arelatens. ann. 1234 c. H. — Concil. Albiens. ann. 1254 c. 20. — Lib. Sent. Inq. Tolosan. p. 162-7, 203, 246-7, 251-2. — Zanchini Tract.de Hœret.