EFFETS DE L'EXCOMMUNICATION
avait été brûlé en 1276 comme hérétique Parfait. Dans ce cas, le pouvoir royal est invoqué pour obtenir la destitution d'un fonctionnaire; mais la doctrine de l'Inquisition attribuait à l'inquisiteur lui-même le droit de priver de sa charge toute personne dont le père ou le grand-père avait été un hérétique ou un fauteur d'hérésie. Aussi, quand un pénitent avait accompli sa pénitence, ses enfants prenaient souvent la précaution d'en obtenir une attestation formelle, qui leur permettait d'aspirer plus tard à des fonctions. Dans des cas particuliers, l'inquisiteur avait le droit de lever les incapacités qui pesaient sur les descendants d'hérétiques; mais, comme la remise de la pénitence, ce n'était là qu'une suspension de peine, qui pouvait être annulée d'un moment à l'autre, au moindre soupçon de tendance vers l'hérésie (1). De la sorte, il arrivait que des descendants d'hérétiques occupassent même des fonctions ecclésiastiques. 11 est question d'un moine de Cluny qui étudiait à Paris au moment où ses parents furent condamnés pour hérésie; il affirma qu'il ignorait leurs erreurs et s'adressa au Pénitencier pontifical à l'effet d'être admis dans les Ordres. Le prieur fut avisé de l'admettre à l'ordination si sa vie et ses mœurs prouvaient qu'il en était digne. Quand un homme avait été ordonné prêtre et pourvu d'un bénéfice avant la condamnation de ses parents, la loi n'avait pas d'effets rétroactifs (2).
A la base de toutes les sentences de l'Inquisition, si l'on peut 500 dire, était celle sur laquelle toute sa puissance était fondée : la sentence d'excommunication. En théorie, les censures de l'Inquisition étaient identiques à celles de tout autre ecclésiastique autorisé à priver les hommes de leur salut; mais le clergé avait donné de tels scandales que l'anathème, dans la bouche de prêtres qui n'étaient ni craints ni respectés, avait perdu, du moins à l'époque où nous sommes, une grande partie de sa force. En revanche, les censures de l'Inquisition étaient des
(1) Fymeric, Direct. Inquis. p. 571. — Arch. de lTnq. de Carcas*onne (Doat, mu, 156.) — Kegist. Curiae Francise de Carcassonne (Doat, xxxn 241.) — Beri.iardi Comens. Lucerna Inquis. s. v. lnquisitores, n° 19. — Lib. Sent. Inq. To!osan. Index. — Wadding. Iiegest . Nich. PP III, n° 10.
(2) Formulury of the Papal P nitentiary, Philadelphie. 1892, Ruhr, xli, xlïî.
5G4 l'excommumé hors la. loi
armes au service d'un petit nombre d'hommes choisis pour leur énergie et à qui personne ne pouvait impunément manquer de respect. D'ailleurs, les autorités séculières étaient tenues <Je mettre au ban tout individu excommunié par l'inquisiteur comme hérétique ou fauteur d'hérésie, et de confisquer ses biens. Les inquisiteurs se vantaient, non sans raison, que leur malédiction était, pour quatre motifs, plus puissante que celle du clergé séculier: ils pouvaient obliger le pouvoir séculier à mettre l'excommunié hors la loi; ils pouvaient le contraindre à confisquer ses biens; ils pouvaient condamner pour hérésie toute personne qui restait excommuniée pendant une année; ils pouvaient enfin infliger l'excommunication majeure à quiconque entretenait des relations avec les excommuniés (4). Ainsi l'Inquisition obtenait que l'on obéit sans résistance à ses citations et qu'on se soumît aux pénitences qu'elle imposait. Elle asservissait, pour l'exécution de ses sentences, le pouvoir séculier; elle balayait les lois et les statuts qui s'opposaient à sa procédure; elle prouvait que le royaume de Dieu, représenté par elle, était supérieur aux royaumes de la terre. De toutes les excommunications, celle de l'Inquisiteur était la plus redoutable et les plus hardis n'osaient la braver, parce qu'ils savaient qu'une vengeance terrible la suivait de près.
(1 Ripoll, i. 208, 394. — Tractatus de Inquisitione (Doaf, xxxvi.) — Bern. Guidon. Praclica P. iv. (Doat, xxx.) — Kymeric. Direct. Inquis. 360-1.