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LA CONFISCATION

Bien que la confiscation, comme nous allons le montrer, ne £01 fût qu'en petite partie l'œuvre propre de l'Inquisition, les distinctions qu'on pourrait instituer à ce propos seraient plutôt nominales que réelles. En effet, là même où l'inquisiteur ne prononçait pas la confiscation, elle résultait naturellement de sa sentence. Elle constituait, par suite, une des peines les plus redoutables dont l'application relevait de son autorité et mérite d'être étudiée avec d'autant plus de soin que les effets s'en firent plus lourdement sentir aux populations.

L'origine, ici comme ailleurs, doit être cherchée dans la loi romaine. Il est vrai que les édits des empereurs contre les hérétiques, quelque cruels qu'ils fussent, n'allaient pas jusqu'à punir indirectementles innocents. Même lorsqu'ils condamnaient à mort les Manichéens détestés, ils ne poursuivaient la confiscation de leurs biens que si les héritiers des coupables étaient également des hérétiques. Les enfants orthodoxes succédaient de droit à leur parent hérétique, qui ne pouvait, par le fait de son hérésie, ni tester, ni exhéréder. Il en était autrement dans le cas de crimes ordinaires. Toute condamnation entraînant la déportation ou les travaux forcés dans les mines impliquait la confiscation, bien que la femme du condamné pût réclamer son douaire et tous les dons qu'elle avait reçus avant la perpétration du crime; les enfants émancipés de lapatria potestas pouvaient en faire autant. Tout le reste appartenait au fisc. Dans le cas de lèse-majesté ou de trahison, le coupable pouvait être condamné même après sa mort; alors on confisquait ses biens, qui

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étaient réputés dévolus au fisc du jour où le crime avait été conçu. Ces lois du Bas-Empire constituèrent l'arsenal où puisèrent les papes et les rois en vue de rendre attrayante et profitable la poursuite de l'hérésie (1).

Le roi Roger, qui occupa le trône des Deux-Siciles pendant la première moitié du xne siècle, semble avoir été le premier à 502 appliquer la loi romaine en décrétant la confiscation contre tous ceux qui apostasieraient de la foi catholique, — qu'ils devinssent grecs, mahométans ou juifs. Mais l'Eglise ne peut échapper à la responsabilité d'avoir introduit cette peine dans toutes les législations de l'Europe comme châtiment de crimes d'opinion. Le grand concile de Tours, tenu par Alexandre 1 1£ en 4163, ordonna à tous les princes séculiers de jeter en prison les hérétiques et de confisquer leurs biens. Lucius III, dans sa décrétale de Vérone en 1184, essaya d'obtenir pour l'Eglise le bénéfice des confiscations dont il menaçait une fois de plus les hérétiques. Un des premiers actes d'Innocent III, en sa double qualité de prince temporel et de chef de l'Eglise, fut d'adresser à ses sujets de Viterbe une décrétale où figure le passage suivant :

« Dans les territoires sujets à notre juridiction temporelle, nous ordonnons que les biens des hérétiques soient confisqués; dans les autres pays, nous ordonnons que la même mesure soit exécutée par les princes temporels, sous peine des censures ecclésiastiques. Les biens des hérétiques qui renoncent à l'hérésie ne leur seront pas rendus, à moins qu'il ne plaise à quelqu'un d'avoir pitié deux. Car de même que, suivant la loi, les coupables de majesté sont punis de mort et que l'on confisque leurs biens, la vie seule étant laissée par grâce à leurs enfants, de même, et à plus forte raison, ceux qui s'écartent de la foi et offensent le Fils de Dieu doivent être retranchés du Christ et privés de leurs biens, puisque c'est un bien plus grand crime d'attenter à la majesté spirituelle qu'à la majesté temporelle. » (2).

(1) Const. 13, 15, 17 Cod. i. v. ; 2, 3, 4, 7, 8, 9 Cod. ix. xlix ; 5, 6 Cod. ix, xlix ; 5, 6 Cod. ix. vin. • '

(2) Const. Sicular. lit), i M. 3. — Concil. Turon. ann. 1 163 c. 4. — Luca PP. 111. Epist. 171. — kinoc. PP. IH Rcgest, h. 1. — Cap. 10 blxtra v. 7.

C'est probablement en obéissance au canon de Tours que les biens de Pierre Mauran de Toulouse lurent coulissés en 1178 au profit du comte; on lui permit

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