GOUT DU PILLAGE 5S
ajoutait que si ce traitement n'était pas régulièrement payé, l'inquisiteur pourrait se payer lui-même sur les confiscations. Au milieu du terrible désordre auquel donna lieu la folie de Charles VI, cette convention cessa d'être observée. En 4409, Alexandre V laissa à son légat le soin de décider si l'inquisiteur du Dauphiné devait recevoir trois cents florins d'or par an, à lever sur les Juifs d'Avignon, ou dix florins par an de chaque évêque de sa vaste province, ou, enfin, si les évêques devaient être obligés de l'entretenir, lui et ses gens, pendant ses tournées dans le pays. Mais l'invasion et la guerre civile eurent bientôt tari toutes les' sources de revenus. En 1432, le Frère Pieive Fabri, inquisiteur d'Embrun, ayant été convoqué au concile de Baie, répondit qu'il ne pouvait pas venir, tant à cause des embarras que lui créaient les Vaudois que de son indicible pauvreté: « Je ne touche jamais un sol de l'Église de Dieu et je ne reçois aucun salaire d'ailleurs. » (4).
Bien entendu, il serait injuste de dire que l'avidité et la soif du pillage aient été les moteurs originaires de l'Inquisition ; mais il est impossible de nier que ces basses passions en assurèrent l'extension et la durée. Qu'on se souvienne des plaintes formulées, au nom des intérêts du fisc, contre l'immunité promise à ceux qui se présenteraient à confession pendant le délai de grâce; qu'on se rappelle la réponse de Bernard Gui, alléguant que les pénitents étaient obligés de dénoncer leurs complices et que, par suite, avec le temps, l'indulgence devait tourner au profit du fisc. Ceux qui poussaient à la persécution n'en ont jamais perdu de vue les bénéfices (2). Sans ce stimulant du pillage, l'Inquisition n'aurait pas survécu à la première poussée du fanatisme qui lui donna naissance; elle aurait pu durer pendant une 533 génération, puis disparaître jusqu'à ce qu'une recrudescence de l'hérésie la fit revivre. Ainsi soumis à des attaques intermittentes, le Catharisme aurait pu échapper à une destruction complète. Mais, par la vertu des lois de confiscation, les héré-
(1) Vaissete, éd. Privât, x. Pr. 791-2, 802. — Kaynald. ann 1375, n° 26. — Wadding. ann. 1375, n° 21, 22; 1400, n° 13.— Isaml ert, Ane. toix franc, v, 491. — Martène, Ampliss. Coll. VIII. 161-3.
(2) Bernard. Guidon. Practica P. iv (Doat, XXX).