CHAPITRE XIV
LE BICBER
La peine de mort, comme la confiscation, était une mesure 534 à laquelle l'Inquisition restait, en théorie, étrangère. Il lui suffisait d'avoir épuisé tous ses efforts pour ramener l'hérétique dans le giron de l'Église; s'il se montrait obstiné, ou si sa conversion était feinte, elle ne pouvait en faire davantage. En tant que non-catholique, il n'était plus soumis à la juridiction d'une Eglise qu'il désavouait et elle se trouvait dans la nécessité de le déclarer hérétique en lui retirant sa protection. Anciennement, la sentence n'était donc qu'une condamnation pour hérésie, accompagnée d'excommunication, ou la simple déclaration que le coupable n'était plus considéré comme soumis à la juridiction de l'Église. Parfois on ajoute qu'il est abandonné aux tribunaux séculiers, qu'il est relâché, suivant l'euphémisme terrible qui répondait à la fiction d'une mise en liberté marquant le terme de l'intervention directe de l'Église. Avec le temps, les formules se complétèrent; on trouve alors souvent la remarque explicative que l'Église ne peut plus rien pour effacer les fautes du coupable et son abandon au bras séculier est accompagné de cette addition significative : débita ani?nadversione puniendutn, c'est-à-dire « afin qu'il soit puni comme il le mérite. » La formule hypocrite par laquelle l'Inquisition adjurait les pouvoirs séculiers d'épargner la vie et le corps du délinquant ne parait pas dans les anciennes sentences et ne se généralisa jamais complètement (1).
(1) Coll. D a», XXI. 143. — Mss. Bib. Nat., fonds lat. n» P9r>2. — Doctrina de modo procedendi (Martène, Thés. V. 1807). — Lami, Antiehità Toscane, p. 557, 55y,— Lib. Sentent. In]. Tolos. p. 2, 4, 3G, 2J8, 254, 265, 280, 380. — Eymeric'