INFLUENCE SUR LE DROIT SÉCULIER
leur avait fait trancher la tête; suivant d'autres, ils furent embarqués pour la Sicile et jetés à la mer pendant la traversée; d'autres encore rapportent qu'ils furent ensevelis vivants dans un fossé rempli de chaux vive, creusé dans l'écurie même du ^pe. " Le compétiteur d'Urbain, connu sous le nom de Clément VII, n'était pas moins sanguinaire. Alors qu'il était légat de Grégoire XI et s'appelait le Cardinal Robert de Genève, 559 il se mit à la tête d'une bande de routiers pour appuyer les revendications territoriales du pape. Son exploit le plus notable fut l'horrible massacre de Cesena ; mais on peut rappeler, comme caractérisant aussi ce misérable, la menace qu'il fît aux citoyens de Bologne « de se laver les mains et les pieds dans leur sang. » Telle fut l'influence rétroactive de l'Inquisition sur l'Église, qui avait enfanté l'Inquisition pour mettre à mal les hérétiques. Quand Bernabo et Galeazzo Visconti faisaient torturer et brûler à petit feu des ecclésiastiques, leur cruauté n'était pas inventive : c'était des leçons de l'Église elle-même qu'ils s'inspiraient (1).
L'influence de l'Inquisition s'exerça d'une façon plus pernicieuse encore sur la jurisprudence -séculière. Elle se produisait à une époque où l'ancien ordre de choses tendait à disparaître, où les vieux usages des barbares, les ordalies, le duel judiciaire, la compensation pécuniaire tombaient en désuétude à la faveur du progrès général des intelligences, où un droit nouveau s'élaborait sous l'influence des lois romaines retrouvées, où la juridiction du seigneur féodal était rapidement absorbée par la juridiction de plus en plus étendue de la royauté. Tout le système judiciaire des monarchies européennes était en voie de transformation et le bonheur des générations futures allait t dépendre du caractère des institutions nouvelles. Si, dans cette réorganisation, les pires errements de la jurisprudence impériale, notamment la procédure inquisitoriale et la torture, ont été adoptés non seulement avec ardeur, mais presque à titre
(1) Theod. a Niem de Schismate, lib. i, c. 42, 45 48, 50, 51, 52, 56 57, 60 - Gobelin, Personœ Cosmodrom. Act. vr. c 78.- ■ Chromk des J von Konigshofen : (Chron. der Deutschen Stœdte, ix. 598). - Kaynald. ann. 1362, n<>13; 1372, n° 10. — Poggii Htit. Florentin, lib. h, ann. 1376-
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exclusif; si les garanties par lesquelles Home en avait restreint l'abus furent négligées, alors qu'on en exagérait à plaisir lu malice ; si, enfin, ces usages révoltants devinrent et restèrent, pendant cinq siècles, les caractères essentiels de la jurisprudence criminelle de l'Europe — il faut sans hésiter attribuer ce scandale au fait que les pratiques en question avaient reçu la haute sanction de l'Église. Protégées par cette recommandation, elles pénétrèrent partout où pénétra l'Inquisition elle-même. En revanche, la plupart des nations auxquelles le Saint-Office fut épargné conservèrent leurs coutumes ancestrales et les développèrent d'une manière indépendante, constituant ainsi des coutumes nouvelles qui, aux yeux des modernes, sont cer- 560 tainement très rigoureuses, mais où l'on est du moins heureux de ne point trouver les usages atroces qui caractérisent, dans les pays à Inquisition, les errements de la procédure criminelle (4).
Tel est peut-être, de tous les fléaux que l'Inquisition a traînés à sa suite, le plus effroyable : jusqu'à la fin du xvme siècle, dans la plus grande partie de l'Europe, la procédure inquisitoriale, développée en vue de la destruction de l'hérésie, devint la méthode ordinaire dont on usait envers tous les accusés. Pour le juge laïque, l'accusé était un homme hors la loi, dont la culpabilité était toujours présumée et de qui l'on
(i) J ai traite assez longuement ce sujet dans un essai sur la torture (Superstition ano l force, 3»« éd., 1878), et puis me dispenser d'entrer ici dans déplu, amples détails. Ceux qui désireraient connaître la forme que revêtit, à des époques postérieures, la procédure inquisitoriale, peuvent consulter Brunnemann (Trac-
tatus jurxdicus de Inquisitioms processu, 8Be éd., Francfort, 1704) qui en lai remonter 1 origine à la loi mosaïque (Deut. xm. 12 ; xvn. 4) et la préfère'de beauc oui à la procédure per accusationem. Au fait, un cas ou Vaccusatio échouait ou menaçait d échouer pouvait être repris ou continué par Vinquisitio (op. cit. cap. i n« 2 15-18). Cette méthode suppléait à toutes les lacunes et donnait au juge un pouvoir presque illimité de condamner.
Un édit de Milan, rendu en 1393, montre nettement comment le pouvoir civil tut conduit a adopter les abus de l'Inquisition. Les magistrats de cette ville reçoivent 1 ordre d employer la procédure inquisitoriale contre les malfaiteurs « summane et de piano sine st^e/ntu et figura judicii», et de compléter leur défaut ^ntueL?,information " ex certa scientia». (Antiq. Ducum Mediolan. Décréta Milan, 1654, p. 188). En comparant cela à la jurisprudence milanaise de soixante ans antérieure que nous avons citée p. 402, on verra avec quelle rapidité, dans ce court espace de temps, la force avait usurpé la place de la justice.
RESPONSABILITÉ DR ïAnQUISITION 631
devait extorquer des aveux par ruse ou par force (1). Même les témoins étaient traités de même. Le prisonnier qui avouait sous la pression de la torture était torturé de nouveau pour qu'il dénonçât « tous les autres délinquants » dont il pouvait avoir connaissance. Ainsi encore, le crime de « suspicion » fut emprunté à l'Inquisition par la pratique ordinaire ; l'accusé, s'il ne pouvait être convaincu d'un crime qu'on lui imputait, pouvait être puni pour en avoir été soupçonné, non certes de la peine légalement prévue, mais de quelque autre à la « discrétion » du juge. Comment dire l'accumulation de souffrances imméritées et cruelles qui ont été infligées de ce chef, jusqu'en notre siècle, à des êtres sans défense, misères dont la responsabilité remonte directement aux méthodes arbitraires et violentes de l'Inquisition, adoptées par les jurisconsultes qui fixèrent la jurisprudence criminelle de l'Europe continentale presque 561 entière ? Ce système-là pouvait sembler à juste titre l'invention du Diable et sir John Fortescue n'exagérait pas quand il le qualifiait ainsi : « La voie de l'Enfer (2) ».
(1) [Cela s'est vu même à la fin du xix* siècle, dans des pays où les traditions de la procédure inquisitoriale ne sont restées que trop vivaces. — Note du irad.]
(2) Fortescue, de Laudibus Legum Anglix, cap. xxn. — En 1823 encore, un tribunal de La Martinique condamna un homme aux travaux forcés à perpétuité parce qu'il était « violemment soupçonné » d'être un sorcier (Isambert, Ane» loix françaises, xi. 253).