EXACTIONS AU LIT DES MOURANTS
défendait, sauf exceptions particulières, de célébrer plus d'une messe par jour; ceux qui voulaient s'y conformer en apparence imaginèrent une combinaison ingénieuse : en répétant l'introït, ils divisaient une messe en une demi-douzaine de parties et recevaient une oblation pour chacune (1).
Si, à chaque tournant de son existence, le fidèle était ainsi soumis à des exactions, l'avidité du clergé ne s'arrêtait pas devant son lit de mort; son cadavre même avait une valeur marchande pour les vampires qui se le disputaient. Les derniers sacrements, indispensables au salut des âmes, étaient souvent refusés par le prêtre s'il ne recevait pas, en échange, quelque objet appartenant au moribond, par exemple les draps de son lit. Mais il est probable que cet abus n'était pas fréquent. Bien plus répandu était l'usage d'exploiter les terreurs du Jugement par l'extorsion de legs destinés à des usages pieux. On sait qu'une grande partie des biens de l'Église ont été amassés de cette façon; dès le ix« siècle, des plaintes s'élevaient à ce sujet. 29 En 811, Charlemagne, ayant convoqué les conciles provinciaux dans tout son Empire, demanda aux prélats s'ils pouvaient vraiment prétendre avoir renoncé au monde alors qu'ils ne cessaient de chercher à s'enrichir, de promettre le ciel et de menacer de l'enfer, afin d'obtenir que les simples et les ignorants déshéritassent leurs héritiers naturels, livrés ensuite à la pauvreté qui les conduisait au vol et au crime. A cette question, le concile de Châlons, en 813, répondit par un canon interdisant ces pratiques et rappelant au clergé que l'Église devait secourir les pauvres et non les dépouiller. Le concile de Tours répliqua qu'il avait fait une enquête et n'avait pu découvrir aucune personne se plaignant d'avoir été déshéritée. Le concile de Reims passa prudemment l'affaire sous silence et celui de Mayence s'engagea à faire restituer les biens ainsi détournés à leurs
(1) Caesar. Heisterbae. Dial. Mirac. dist. m, cap. 40, 41. — Hist. Monast. S. Laurent. Leodiens. lib v, cap. 39. — Innocent. PP. III, Regest. i, 220; n, 104. — P. Cantor. Yerb. abbrev. cap. 27-29,38-40. — Grandjean, lieg.de Benoit XI, no 975, Concil. Lateran. IV, ann. 1215, c. 63-66. — Concii. Rotomag. ann. 1231, c. 14. — Teulet, Layettes, n, 306, n° 2428. — Const. Provin. S. Edmund. Cantuar. ann. 1-236, c. 8. — Synod. Wigorn. ann. 1240, c. 16, 26, 29. — Concil. Turon. ann. 1239, c. 4, 17.