‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 63 sur 551 · MOEURS DISSOLUES DES PRÊTRES · texte numérisé non relu

MOEURS DISSOLUES DES PRÊTRES

cyniquement dépravé que la généralité des laïques, n'était pas fait pour le rehausser dans l'estime populaire ; d'autre part, les cas individuels où la paix et l'honneur des familles étaient sacrifiés à la luxure du pasteur tendaient naturellement à éveiller des sentiments de haine. Quant aux crimes pires encore, ils étaient fréquents, et cela non seulement dans les monastères d'où les femmes étaient rigoureusement exclues; en outre, ils restaient presque toujours impunis.

Ce ne fut pas la moins funeste des conséquences du prétendu ascétisme imposé au clergé que la création d'une fausse notion de moralité, qui fît un mal infini tant au monde laïque qu'à l'Église elle-même. Dès que le prêtre ne violait pas ouvertement les canons en se mariant, il fut entendu qu'on pouvait tout lui pardonner. Le pape Alexandre II, qui se donna tant de mal pour rétablir la règle du célibat, décida, en 1064, qu'un prêtre d'Orange qui avait commis un adultère avec la femme de son père ne devait pas être privé de la communion, par crainte de le pousser au désespoir ; et, en considération de la fragilité de la chair, il fut autorisé à rester dans les Ordres, mais seulement dans les grades inférieurs. Deux ans après, le même pape réduisit charitablement la pénitence imposée à un prêtre de Padoue qui avait commis un inceste avec sa mère et laissa à l'évêque le soin de décider s'il devait être maintenu dans le sacerdoce. Il serait difficile d'exagérer les désastreux effets que produisaient sur le peuple de pareils exemples (1).

Il semble pourtant que la cause la plus efficace de la démoralisation du clergé et de l'hostilité qui s'accentuait entre lui et le monde laïque ait été l'inviolabilité personnelle et l'immunité de toute juridiction séculière que l'Église réussit à établir comme un principe reconnu du droit public. En effet, si, à une époque de violences, il était nécessaire pour l'indépendance et même pour la sécurité des prêtres qu'ils fussent soumis à une juridiction spéciale, les mauvais effets de cette institution se firent

(1) Cœsar. Heisterbac. Did. Mrrae. ii;t. m, cap. 27. — P Cantor. Verb; abbrtv. cap. 138.— Lôwenfel l, E istt. Pont. Rom. lned. n°s 92, 114 (Lipsiœ, 1885). — Voir Lea, Historical Sketch of Sacerdotal Celibary, 2e éd., 1884.

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