ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 20 DÉCEMBRE
Le ministre de l’Intérieur,
Vu le décret en date du 2 mai 1897 concernant les crèches ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur de l’Assistance publique en date des 10 et n mars 1897 :
Sur la proposition du conseiller d’Etat, directeur de l’Assistance et de l’hygiène publiques :
Arrête :
Article premier. — Les dortoirs et les salles où se tiennent les enlants reçus dans les crèches ont au moins \ine hauteur de trois mètres sous plafond, et présentent au moins une superficie de trois mètres et un cube d’air de neuf mètres par enfant.
Le préfet peut toutefois, dans des cas exceptionnels dont il est juge, autoriser des dimensions moindres, sans que le cube d’air puisse jamais être inférieur à huit mètres par enfant.
Art. 2. — Les salles doivent être largement éclairées et aérées. Elles doivent pouvoir être convenablement chauffées et dans des conditions hygiéniques.
Art. 3. — Personne ne passe la nuit dans une salle occupée le jour parles enfants.
Pendant la nuit les salles sont aérées et tous les objets dont se compose la literie demeurent exposés à l’air.
Art. 4. — Le mobilier est simple, facile à laver et à désinlecter.
Art. 5. — Ghaque enfant a son berceau ou son lit, son pei-
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gne, sa brosse, sa tétine s’il est allaité ail biberon ; tous les objets dont il se sert sont numérotés et ne servent qu’à lui.
Son mouchoir, sa serviette, son costume, ne servent également qu’à lui tant qu’ils n’ont pas été lavés ; sa literie est désinfectée avant de servir à un autre enfant.
Toute couche salie est changée sans retard. Le linge sale est immédiatement passé à l’eau.
Art. 6. — L'usage des biberons à tube est interdit.
Art. 7. — Dans chaque crèche, un médecin a la direction du service hygiénique et médical.
Art. 8. — Aucun enfant n’est admis à la crèche sans être muni d’un certificat médical datant de moins de trois jours : ce certificat constate que l’enfant n’est atteint d’aucune maladie transmissible et, s’il est convalescent d’une de ces maladies, qu’il a franchi la période pendant laquelle il pouvait la transmettre.
Si un enfant reste huit jours sans venir à la crèche, il n’y est admis que muni d’un nouveau certificat relatant les constatations ci-dessus.
Aucun enfant n’est admis s’il n’est vacciné ou si ses parents ne consentent à ce qu’il le soit dans le délai fixé par le médecin ou par l’un des médecins de la crèche.
Art. 9. — Aucun enfant paraissant atteint d’une maladie transmissible ne doit être gardé à la crèche.
Tout enfant qui paraît malade, doit être immédiatement séparé des autres et rendu le plus tôt possible à sa mère.
Art. 10. — Les crèches sont tenues exclusivement par des femmes.
Art. 11. — Nulle ne peut devenir directrice d’une crèche si
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elle ^ ® vingt et un ans accomplis et si elle n’est agréée par le préfet du département.
Nulle ne peut être gardienne si elle n’est pourvue d’un certificat de moralité délivré parle maire ou, en cas d’omission, ou de relus non justifié du maire, par le préfet.
Nulle ne peut devenir directrice ou gardienne d’une crèche si elle n’établit par la production d’un certificat médical, quelle n’est atteinte d’aucune maladie transmissible aux enfants, quelle joint d une bonne santé et qu’ellea été, depuis moins d’un an, vaccinée ou revaccinée.
Art. 12. La creclie doit avoir une gardienne pour six entants âgés de moins de dix-huit mois et une gardienne pour douze enfants de dix-huit mois à trois ans.
Ait. i3. Les locaux et le mobilier de la crèche sont nettoyés chaque jour où la crèche est ouverte. Les gardiennes tiennent les enfants et se tiennent elles-mêmes d’une propreté rigoureuse.
Art. i4. — La directrice de toute crèche doit tenir :
i° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les noms, pienoms et la date de la naissance de chaque enfant, les noms, adresse et professions de ses parents, la date de l’admission, l’état de l’enfant au moment de l’admission, et, s’il y a lieu,
au moment des réadmissions, la constatation de la vaccination ;
2° Un registre sur lequel est mentionné nominativement le nombre des enfants présents chaque jour ;
3° Un registre où sont inscrites les observations et les prescriptions du médecin ou des médecins ;
4° Un registre où sont consignées les observations des inspecteurs et des visiteurs.
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Art. i5. — Les enfants reçus dans la crèche sont pesés chaque semaine jusqu’à l’âge d’un an, et chaque mois de un à deux ans : le résultat de ces pesées est soigneusement relevé.
Art. 16. — Le règlement intérieur de la crèche est affiché dans un endroit apparent d’une des salles ; il est communiqué au maire de la commune.
Art. 17. — Le représentant de la crèche transmet chaque année au préfet un compte moral de l’œuvre, ainsi qu’un rapport médical dressé conformément au modèle adopté par le Ministre de l’Intérieur.
Un compte financier est joint à toute demande de subvention.
Art. 18. — L’arrêté ministériel du 3o juin 1862 concernant les crèches est rapporté.
Art. 19. — Le Conseiller d’Etat, directeur de l’assistance et de l’hygiène publique, et les Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 20 décembre 1897.
Signé : Louis Bartiiou.
Cette nouvelle réglementation ne diffère pas, quant au fond, de celle de 1862 : les prescriptions relatives à l’hygiène y sont précisées et complétées conformément aux vœux des hygiénistes ; les relations des crèches avec l’autorité publique sont à la fois simplifiées et unifiées, toutes les crèches étant désormais soumises à la déclaration préalable et à l’inspection administrative. En somme les règles fixées par le décret de 1862 sont conservées à l’exception des dispositions surannées ou condamnées par la pratique,
telles que celles qui se rapportaient à Finlervenlion de l’Impératrice et du curé de la paroisse et celles qui établissaient entre les crèches approuvées et les crèches autorisées cette distinction qui, d’elle-même, était tombée en désuétude.
Ainsi ni la réglementation de 1862 ni celle de 1897 n’ont modifié les principes généraux qui turent posés par Firmin Marbeau lors de la fondation des premières crèches. Et c’est peut-être ce qu’il y a de plus remarquable dans l’histoire de celte institution que cette unité de principe que l’on y observe depuis ses origines jusqu’à nos jours : la crèche s'est perfectionnée par les leçons de l’expérience, elle s’est adaptée aux différents régimes politiques et aux progrès de l’hygiène, mais ces changements n’ont modifié l’œuvre que dans sa forme, le fond est resté le même ; les crèches actuelles fonctionnent encore comme fonctionnait en 1844 la petite crèche de Chaillot.