‹ Histoire de l'institution de crèchesChapitre 13 sur 22 · DÉCRET DU 2 MAI · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 2 MAI

Le Président de la République française,

Vu le décret du 26 février 1862, concernant les crèches ;

Vu l’arrêté ministériel du 3o juin 1862, ayant le même objet ;

Vu les délibérations du Conseil supérieur de l’Assistance publique, en date des 10 et 1 1 mars 1897;

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur,

Décrète :

Article premier. — La crèche a pour objet de garder et de soigner les enfants en bas âge pendant les heures de travail de leur mère.

Les enfants y reçoivent, jusqu’à ce qu’ils puissent entrer à l’école maternelle, ou jusqu’à ce qu’ils aient accompli leur troisième année, les soins hygiéniques et moraux qu’exige leur âge.

Art. 2. — Nulle crèche n’est ouverte sans l’autorisation du préfet ; cette autorisation n'est refusée que lorsque les locaux destinés à la crèche ne satisfont pas aux conditions indispensables d’hygiène ou lorsque les personnes qui doivent être proposées à l’établissement ne présentent pas des garanties suffisantes.

Art. 3. — L’arrêté préfectoral qui autorise l’ouverture d’une crèche fixe le nombre des enfants qui pourront y être réunis.

Art. 4- — Les personnes ou les sociétés qui possèdent une crèche, désignent au préfet un représentant auquel sont adressées les notifications prévues par le présent décret et par le règlement édicté en exécution de l’article ci-dessous.

— io6

Art. 5. — Le ministre de l'Intérieur et le préfet ont le droit de taire inspecter les crèches par leurs délégués ; ils se font rendre compte périodiquement du fonctionnement des crèches et s’assurent qu’elles se conforment aux conditions qui leur sont imposées.

Art. 6. — Si le préfet juge que, par une installation défectueuse ou par défaut de soins, une crèche met en danger la vie ou la santé des enfants ; il ordonne la fermeture provisoire de cette crèche. Le représentant de rétablissement est mis en demeure de remédier aux défectuosités signalées. Après trois mises en demeure restées sans effet et sur avis conforme du Conseil départemental d’hygiène, l’autorisation accordée à la crèche est retirée.

Art. 7. — En cas d’épidémie survenue dans une crèche, cette crèche est fermée, soit par les personnes ou les sociétés qui la possèdent, soit d’office par le préfet ; elle n’est réouverte qu’après que le préfet a fait constater qu’elle a été désinfectée.

Art. 8. — Le ministre de l’Intérieur détermine par un règlement :

i° Les conditions d’hygiène que doit remplir tout local affecté à une crèche, ainsi que celles qui doivent être observées dans la tenue de l’établissement ;

20 Les garanties exigées des directrices de crèches et des personnes qui, dans les crèches, donnent les soins aux enfants ;

3° Les registres que les directrices des crèches doivent tenir,

Art. 9. — Le décret susvisé du 26 février 1862 est abrogé.

Art. 10. — Le ministre de l'Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 mai 1897, Signé : Félix Faure.

Page 1