‹ Histoire de l'institution de crèchesChapitre 16 sur 22 · II · texte numérisé non relu

II

Elle peut ester en justice. Elle peut, sous la réserve de 1 autorisation préalable du gouvernement, recevoir des donations et des legs ; elle peut en exiger la délivrance, même en présence du refus des héritiers.

En échange des ces droits, elle est soumise à certaines obligations qui sont fixées par ses statuts, et qui, sans altérer son autonomie, son caractère, sa liberté d’action, laissent cependant à l’autorité administrative un certain contrôle sur sa gestion. Elle est tenue, avant tout, d’observer ses statuts, et elle ne peut les modifier sans l’autorisation du Gouvernement. Egalement, elle ne peut sans autorisation ni recueillir des legs ou des donations, ni acquérir ou aliéner des immeubles. Mais les autres actes d’administration, tels que l’acquisition ou l’aliénation de rentes sur l’Etat sont entièrement libres ; les statuts se bornent, en général, à déterminer les valeurs que le Conseil d’administration pourra choisir pour placer les fonds disponibles. L'interdiction de recueillir des libéralités sans l'autorisation administrative ne s’étend qu'aux libéralités testamentaires et aux donations proprement dites, elle ne s’applique pas aux dons de moindre valeur, aux offrandes de charité, aux souscriptions, à tout ce qui constitue, en un mot, la ressource naturelle et normale des œuvres de bienfaisance. L’œuvre est tenue, en outre, de dresser chaque année un compte moral, faisant connaître les résultats de son action, et un compte financier indiquant ses recettes et ses dépenses ; les statuts lui

Thévenin

prescrivent toujours d'adresser ses comptes à l'autorité administrative, et habituellement aussi de les publier et de les adresser aux membres de l'œuvre. A l'exception de certaines dispositions que l'autorité considère comme essentielles, et qui sont relatives à la surveillance qu'elle se réserve d’exercer sur la marche de l'œuvre et sur sa dotation, les statuts n'ont pas de forme rigoureusement exigée, ils varient suivant les conditions dans lesquelles l’œuvre s'est constituée.

Ce n’est pas seulement à cause des droits qu'elle lui confère que la reconnaissance comme établissement d’utilité publique est désirable pour une œuvre de bienfaisance : comme elle n’est accordée par le gouvernement qu’après un examen sérieux, après la constatation de l’utilité, de la bonne administration, delà vitalité de l’œuvre, elle augmente la conliance de l'autorité supérieure et du public, et elle permet à l’œuvre d’obtenir plus facilement des subventions, des souscriptions, des donations et des legs.

Le premier décret en date, reconnaissant une crèche comme établissement d’utilité publique, fut rendu le 20 juin 1866, et concernait une crèche de Rochefort-sur-Mer. Depuis cette époque jusqu'en 1906, trente décrets seulement ont été rendus, reconnaissant d’utilité publique des crèches ou des sociétés ayant des crèches pour objet.

Crèches fondées et entretenues par un bienfaiteur. — Quelques crèches ont été créées par une

personne charitable qui leur a constitué une dotation.

Les unes ont été données par le fondateur à la commune qui les gère comme les autres établissements municipaux. (Voir un peu plus loin l’étude des crèches municipales.)

Quelques autres obtiennent la reconnaissance comme établissement d’utilité publique, ce qui leur est facile si la dotation est assez importante, et elles rentrent dans la catégorie que nous venons d’étudier.

Les autres enfin restent œuvres privées.

Lorsque le revenu de la dotation est insuffisant pour couvrir seul la dépense, il y est généralement pourvu par des dons volontaires ou des subventions.

Crèches industrielles. — Les crèches industrielles sont des établissements privés créés par des chefs d industrie qui emploient des femmes ; ces crèches sont généralement annexées à une usine et sont exclusivement réservées aux ouvrières qui travaillent dans cette usine.

Ce fut à la faïencerie de Choisy-le-Roi que fut fondée, en 1867, la première crèche industrielle. De nombreux chefs d’industrie ont, depuis, suivi cet exemple, et l’Etat lui-même entretient des crèches dans un certain nombre de ses manufactures de tabacs et d’allumettes.

Partout où elle existe, la crèche industrielle donne d excellents résultats, car elle se prête évidemment

mieux que les autres catégories de crèches à favoriser l’allaitement maternel. C’est pourquoi beaucoup d’hygiénistes voudraient qu’une loi la rendit obligatoire dans toute industrie occupant un certain nombre de femmes. De semblables lois existent déjà en Portugal (loi du n avril 1891) et en Hongrie (loi XY du 28 avril-5 mai 1891). Dès l’année i8;5, Firmin Marbeau, peu de mois avant de mourir, avait adressé à l’Assemblée Nationale une pétition demandant une loi destinée à taire suite à la loi du 23 décembre i8y4i sur protection des nourrissons et qui était ainsi formulée :

Article premier. — Toute commune où plus de cent tenu mes travaillent habituellement hors de leur domicile, pourra

être tenue d’avoir une crèche.

Art. 2. Toute usine occupant habituellement plus de

cent femmes pourra être tenue d avoir une crèche.

Art. 3 — Dans l’un ou l'autre cas, la nécessité de la crèche sera constatée par un arrêté du Préfet, pris après avis du Conseil général.

Cette idée a été reprise tout récemment par Mézie (Th. Paris, 1906) (1) qui a formulé un projet de loi dans le même sens.

Mais, quelques autres pensent, peut-être avec raison, qu’il vaut mieux laisser la bienfaisance privée s’exercer librement, la favoriser, mais non la contraindre. Deswarte, qui, dans sa tliese (Paiis, 1906) (2)

Page 1