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RÈGLEMENT SPÉCIAL ORDONNÉ PAR LE DÉCRET

Le Ministre de l’Intérieur, sur la proposition du Conseiller

d'Etat directeur général, arrête :

TITRE PREMIER. — Dispositions générales

Article premier. — Les enfants reçoivent à la crèche, jusqu’à ce qu’ils puissent entrer à la salle d’asile ou qu'ils aient accompli leur troisième année, les soins hygiéniques et moraux qu'exige le premier âge.

Ils ne peuvent y être gardés pendant la nuit.

Les enfants sevrés seront séparés, autant que possible, de ceux qui ne le sont pas.

Art. 2. — La salle ou les salles doivent contenir au moins huit mètres cubes d’air par chaque enfant.

Elles doivent être éclairées par des fenêtres qui se correspondent, à châssis mobile en tout ou en partie, et offrir des renouvellements d'air artificiels.

Toute crèche doit être pourvue d’un promenoir à ciel découvert, ou au moins d’une cour, d’un balcon ou d’une terrasse.

Art. 3. — Nulle crèche ne peut être ouverte avant que le préfet du département ait fait constater qu'elle réunit les conditions de salubrité ci-dessus prescrites. L'arrêté préfectoral qui en autorisera l'ouverture fixera le nombre d’en-

fants qui pourront y être réunis.

Art. 4. — Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes.

Nuile ne peut tenir une crèche si elle n’a pas vingt et un ans accomplis et sielle ne justifie pas d’un certificat d’aptitude signé par deux dames notables de la commune et visé par le curé ou le pasteur. Les lettres d’obédience délivrées par les supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues tiennent lieu de certificats d'aptitude.

* Nulle ne peut être gardienne d’enfants, si elle ne justifie pas d’un certificat de moralité et d'aptitude délivré par le maire, sur l'attestation de deux dames notables.

Art. 5. — La crèche doit être visitée tous les jours par un médecin.

On ne doit y admettre que des enfants en état de santé et qui ont été vaccinés, ou dont les parents consentent à ce qu’ils le soient dans le plus bref délai.

Tirre I. — Des crèches approuvées.

Art. 6. — Toute crèche qui désirera obtenir l'approbation de Sa Majesté l’Impératrice, devra faire parvenir, à cet eflet, une demande au Ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du Préfet. |

À l'appui de cette demande seront joints :

1° Un avis du Conseil municipal :

20 Deux copies du règlement de l’œuvre :

3° Les comptes rendus des deux derniers exercices s

4° Le budget de l’année courante ;

5° Une notice indiquant les dimensions des salles, le nombre d'enfants qui fréquentent habituellement la erèche, etc.

Art. 7. — Toute crèche approuvée est administrée par un

conseil composé de personnes des deux sexes.

Le Conseil d'administration adressera au ministre de l’Intérieur, par l'intermédiaire du préfet, deux listes comprenant chacunetrois candidates pour fonctions de présidente et de vice-présidente. Ces listes seront soumises à Sa Majesté l’Impératrice, à qui appartient le choix de ces dignitaires.

Art. 9. — Le maire ou son délégué et le curé ou le pasteur de la circonscription dans laqueileune crèche est établie, font nécessairement partie du Conseil d'administration de ladite crèche, à titre de présidents honoraires.

Art. 10. — Les personnes appelées à faire partie du Conseil d'administration d’une crèche sont nommées, pour la première fois, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages, par les souscripteurs réunis en assemblée générale.

Le Conseil se renouvelle ensuite, chaque année, par fractions. Pendant les premières, les membres sortants seront désignés par le sort jusqu'à ce que le roulement soit établi. Le Conseil procède au remplacement des membres sortants, qui peuvent toujours être réélus.

En cas de vacances pour d’autres causes, il est pourvu au remplacement.dans le délai de deux mois,par le Conseil réuni à cet effet. Les personnes choisies ne seront nommées que pour le temps pendant lequel les membres sortants auraient dû rester en fonctions.

: Art. 11. — Toute crèche approuvée doit tenir:

1° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et âge de chaque enfant ; les nom, adresse et profession de ses parents; la date de l’admission et l’état physique de l'enfant à son entrée ;

20 Un registre sur lequel est constaté nominativement le

nombre des enfants présentés chaque jour :

3° Des registres où sont portéesles prescriptions et lesobservations des médecins ;

4° Des registres où sont consignées les observations des inspecteurs et des visiteurs.

Art. 12. — Ces crèches doivent avoir une berceuse pour six nourrissons et une gardienne pour douze enfants de dixhuit mois à trois ans. Il est interdit aux gardiennes et aux berceuses d’accepter des parents aucune espèce de cadeaux.

Art. 13. — Les mères qui s'engagent à venir allaiter leurs nourrissons sont seules admises à profiter de l’institution des crèches. L'usage pourra en être refusé aux mères dont la conduite habituelle donnerait lieu à de graves reproches.

Elles doivent payer pour chaque journée de présence de leur enfant une rétribution fixée par le Conseil d'administration, eu égard au salaire moyen des ouvrières de la commune.

Art. 14.— Chaque crèche approuvée a un règlement général et des réglements de service intérieur. Le premier renferme les conditions fondamentales de l’œuvre; les seconds, les dispositions secondaires ou de détail. Ces derniers règlements seront affichés dans un endroit apparent de la salle.

Les crèches sont surveillées par les membres du Conseil d'administration et par les dames du comité.

Elles peuvent être visitées par Le public.

Art. 15. — Le maire, le curé ou le pasteur de la cireonscription, veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que la crèche ne s’écarte pas de son but hygiénique et moral.

Art. 16. — Au3r mars au plus tard, la présidente du Con-

seil d'administration soumettra aù préfet, en double expé-

dition :

10 Le compte des recettes et des dépenses pendant l’exercice précédent ;

2 Le compte moral de l'œuvre pour la même période de temps.

Le préfet après avoir approuvé ces documents, en transmettra un exemplaire au ministre de l'Intérieur. |

Art. 19. — Les crèches approuvées, pourront recevoir des encouragements sur les fonds de l'Etat.

Les demandes de subvention seront adressées, par l’intermédiaire des préfets, au ministre de l'Intérieur, qui les soumettra à la haute appréciation de Sa Majesté l'Impératrice.

Tirre III. — Des Crèches privées

Art. 18. — Les crèches privées fonctionnant en ce moment ou qui pourront être créées à l'avenir, seront administrées conformément à leurs règlements particuliers. Mais elles devront se conformer aux prescriptions du Titre Ie du présent arrêté.

Elles seront tenues d'adresser une copie de leurs règlements au maire de la commune. L'autorité administrative pourra faire inspecter ces établissements, afin de s'assurer

s'ils ont satisfaits aux conditions qui leur sont imposées.

Fait à Paris, le 30 juin 1862.

Signé : F. de PERSIGNY

En somme cette réglementation ne modifiait aucunement le principe de l’œuvre ; elle se bornait en quelque sorte à codifier les dispositions générales adoptées déjà pour l’organisation et le fonctionnement de la plupart des premières crèches. L’innova-

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