CHAPITRE II
De l’organisation des Crèches actuelles
Les CRÈCHES ACTUELLES FONCTIONNENT SEMBLABLE- MENT, MAIS DIFFÈRENT PAR LEUR ORGANISATION. — La réglementation de 1897 pose les principes généraux relatifs au fonctionnement des crèches, toutes se trouvant soumises à cette réglementation; il en résulte nécessairement une certaine similitude dans le fonctionnement des crèches actuelles. Nous avons d’ailleurs insisté à plusieurs reprises sur ce point que l’unité générale de l’œuvre réside précisément dans cette similitude de fonctionnement qui ne s’est pas démentie depuis la fondation de l'institution jusqu’à nos jours.
Mais si toutes les crèches fonctionnent semblablement, elles peuvent s'organiser de façons différentes : les premières crèches en effet furent presque toutes des œuvres privées, créées et soutenues par des Sociétés de bienfaisance, au moyen de souscriptions et de dons volontaires ; quand l'institution com-
mença à êlre connue, de généreux bienfaiteurs fondèrent des crèches et les dotèrent ; des chefs d’industrie en organisèrent dans leurs usines pour leurs ouvrières ; enfin un certain nombre de villes établirent des crèches municipales. D'où, au point de vue de l’organisation, diverses catégories de crèches que nous allons examiner successivement.
CRÈCHES ORGANISÉES PAR DES SOCIÉTÉS DE BIEN- FAISANCE (1). — Les œuvres organisées par des Sociétés de bienfaisance sont régies par la législa- Uon qui réglemente en France les associations en général.
Depuis la loi du 3 juillet 19017, il faut distinguer trois catégories d'œuvres de bienfaisance : 1° Les œuvres libres qui sont sans capacité juridique ; > Les œuvres déclarées, qui ont une certaine capacité juridique assez limitée, généralement appelée «demi-personnalité civile » ; 3° Les œuvres reconnues d'utilité publique qui ont une capacité juridique beaucoup plus étendue.
1° Crèches libres. — Une Société de bienfaisance peut être instituée sur le simple accord des parties. Elle se trouve aujourd’hui dans une situation à peu près identique à celle où se trouvaient avant 1901 les œuvres privées qui, pour obéir à l’article 291 du Code pénal, avaient demandé et obtenu l’autorisation préfectorale. La loi de 1901 a abrogé larti-
1. Nous avons puisé la plupart des renseignements qu suivent dans divers articles publiés par M. Eugène Marbeau * dans le Bulletin de la Société des Crèches.
cle 291 du Code pénal, et son article 2 est ainsi conçu : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacite juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. » L'article 3 ajoute : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois..., est nulle et de nuleffet. »
Il résulte de ces dispositions qu’une société peut se former librement, sans autorisation ni déclaration, pourvu qu’elle n’ait pas un objet illicite ou contraire aux lois. Une crèche est donc en règle avec la loi même sans avoir fait la déclaration. Mais elle ne possède pas la personnalité juridique. Elle peut librement, sans autorisation spéciale, remplir le but qu’elle s’est assigné et qui n’est pas illicite ; elle peut recueillir et encaisser tous les dons, quelque considérables qu'ils soient, qui sont versés volontairement entre les mains de son trésorier, les employer et les placer à son gré. Seulement, comme elle ne possède aucun des droits de la personnalité civile, elle ne peut rien faire en son nom ; pas plus qu'elle ne pourrait ester en justice, elle ne peut, en son nom, placer ses fonds, devenir propriétaire ou locataire de son local, etc. Pour ces divers actes, elle est forcée de recourir à l'intermédiaire d’un de ses membres qui agit pour elle, mais qui aux yeux des liers, est censé propriétaire des fonds ou de l’immeuble. De même, la crèche libre ne peutentrer directe-
ment en possession d’un legs. Le testateur, il est vrai, peut adresser son legs soit à un établissement moral capable de recevoir, tel que la commune, l'assistance publique ou le bureau de bienfaisance, soit même à un simple particulier investi de sa confiance, en imposant au légataire ainsi désigné la charge d'employer le montant du legs au profit de la crèche qu'il veut gratifier.
En somme cette situation est la même que celle qu'avaient autrefois les œuvres simplement autorisées, elle est encore celle d’un grand nombre de crèches, mais elle n’est pas sans créer de très réelles difficultés pour le fonctionnement de l'œuvre, notamment quand il s’agit de prendre à bail des locaux pour y installer la crèche, ou encore lorsqu'il s’agit d'obtenir d’héritiers mal disposés la délivrance d’un legs.
2° Crèches déclarées. — Une société de hbienfaisance peut obtenir une certaine capacité juridique en faisant la déclaration prévue par les articles 5 et 6 de la loi du 1° juillet 1901. Ces articles règlent les formes de la déclaration et les conditions ultérieures à remplir pour continuer à jouir des avantages concédés par la loi. Ces avantages consistent en ce que l'association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, outre les subventions de l’autorité, les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces * cotisations ont été rédimées, le local destiné à l’ad-
ministration de l’association et à la réunion de ses membres, les immeubles nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. Mais la loi, rédigée sans doute à coup d’amendements présentés dans des idées différentes ou contradictoires, est loin d’être claire ; il est très malaisé d’en deviner le véritable sens. Or, la jurisprudence qui l’interprétera n’étant pas encore fixée, beaucoup de crèches privées hésitent à faire la déclaration parce qu’elles ignorent les droits quel leur confère et les libertés dont les prive cette formalité.
Je Crèches reconnues comme établissement d'utilité publique.— La reconnaissance comme établissement d'utilité publique ne peut être concédée à une œuvre quelconque que par un décret rendu en Conseil d'Etat. Le gouvernement n’accorde ce privilège aux œuvres les plus utiles qu'avec une très grande réserve ; en ce qui concerne les crèches, la reconnaissance ne leur est accordée, d’après la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat, que si elles établissent l'existence d’un petit capital qui leur permet sinon d'assurer complètement dans l’avenir le fonctionnement de la crèche, du moins de constituer une réserve qui lui donne des garanties d'existence.
La reconnaissance comme établissement d'utilité publique donne à une œuvre des avantages précieux. Sous la tutelle de l'autorité administrative, l’œuvre jouit de tous les droits de la vie civile ; elle peut posséder en son propre nom l'immeuble dans lequel
elle est établie, sa dotation, son compte courant,
Elle peut ester en justice. Elle peut, sous la réserve
de l'autorisation préalable du gouvernement, recevoir des donations et des legs ; elle peut en exiger la délivrance, même en présence du refus des héritiers.
En échange des ces droits, elle est soumise à certaines obligations qui sont fixées par ses statuts, et qui, sans altérer son autonomie, son caractère, sa liberté d’action, laissent cependant à l'autorité administrative un certain contrôle sur sa gestion. Elle est tenue, avant tout, d'observer ses statuts, et elle ne peut les modifier sans l’autorisation du Gouvernement. Egalement, elle ne peut sans autorisation ni recueillir des legs ou des donations, ni acquérir ou aliéner des immeubles. Mais les autres actes d'administration, tels que l'acquisition ou l’aliénation de rentes sur l'Etat sont entièrement libres ; les statuts se bornent, en général, à déterminer les valeurs que le Conseil d'administration pourra choisir pour placer les fonds disponibles. L’interdiction de recueillir des libéralités sans l'autorisation administrative ne s'étend qu'aux libéralités testamentaires et aux donations proprement dites, elle ne s'applique pas aux dons de moindre valeur, aux offrandes de charité, aux souscriptions, à tout ce qui constitue, en un mot, la ressource naturelle et normale des œuvres de bienfaisance. L'œuvre est tenue, en outre, de dresser chaque année un compte moral, faisant connaître les résultats de son action, et un compte financier indiquant ses recettes et ses dépenses ; les statuts lui
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prescrivent toujours d'adresser ses comptes à l’autorité administrative, et habituellement aussi de les publier et de les adresser aux membres de l'œuvre. À l'exception de certaines dispositions que l'autorité considère comme essentielles, et qui sont relatives à la surveillance qu'elle se réserve d’exercer sur la marche de l’œuvre et sur sa dotation, les statuts n’ont pas de formerigoureusement exigée, ils varient suivant les conditions dans lesquelles l’œuvre s’est constituée.
Ce n’est pas seulement à cause des droits qu’elle lui confère que la reconnaissance comme élablissement d'utilité publique est désirable pour une œuvre de bienfaisance : comme elle n’est accordée par le gouvernement qu'après un exainen sérieux, après la constatation de l'utilité, de la bonne administration, de la vitalité de l’œuvre, elle augmente la confiance de l'autorité supérieure et du public, et elle permet à l'œuvre d'obtenir plus facilement des subventions, des souscriptions, des donations et des legs.
Le premier décret en date, reconnaissant une crèche comme établissement d'utilité publique, fut rendu le 20 juin 1866, et concernait une crèche de Rochefort-sur-Mer. Depuis cette époque jusqu’en 1906, trente décrets seulement ont été rendus, reconnaissant d'utilité publique des crèches ou des sociétés ayant des crèches pour objet.