CRÈCHES FONDÉES ET ENTRETENUES PAR UN BIENFAI
TEUR. — Quelques crèches ont été créées par une
personne charitable qui leur a constitué une dotation.
Les unes ont été données par le fondateur à la commune qui les gère comme les autres établissements municipaux. (Voir un peu plus loin l'étude des crèches municipales.)
Quelques autres obtiennent la reconnaissance comme établissement d'utilité publique, ce qui leur est facile si la dotation est assez importante, et elles rentrent dans la catégorie que nous venons d’étudier.
Les autres enfin restent œuvres privées.
Lorsque le revenu de la dotation est insuffisant pour couvrir seul la dépense, il y est généralement pourvu par des dons volontaires ou des subventions.
CRÈCHES INDUSTRIELLES. — Les crèches industrielles sont des établissements privés créés par des chefs d'industrie qui emploient des femmes ; ces crèches sont généralement annexées à une usine et sont exclusivement réservées aux ouvrières qui travaillent dans cette usine.
Ce fut à la faïencerie de Choisy-le-Roiï que fut fondée, en 1867, la première crèche industrielle. De nombreux chefs d’industrie ont, depuis, suivi cet exemple, et l'Etat lui-même entretient des crèches dans un certain nombre de ses manufactures de tabacs et d’allumettes.
Partout où elle existe, la crèche industrielle donne d'excellents résultats, car elle se prête évidemment
mieux que les autres catégories de crèches à favoriser l'allaitement maternel. C’est pourquoi beaucoup d’hygiénistes voudraient qu'une loi la rendit obligatoire dans toute industrie occupant un certain nombre de femmes. De semblables lois existent déjà en Portugal (loi du 11 avril 1891) et en Hongrie (loi XV du 98 avril-5 mai 1891). Dès l’année 1875, Firmin Marbeau, peu de mois avant de mourir, avait adressé à l'Assemblée Nationale une pétition demandant une loi destinée à faire suite à la loi du 23 décembre 1854, sur la protection des nourrissons et qui était ainsi formulée :
Article premier. — Toute commune où plus de cent fem. mes travaillent habituellement hors de leur domicile, pourra être tenue d’avoir une crèche.
Art. 2. — Toute usine occupant habituellement plus de cent femmes pourra être tenue d’avoir une crèche.
Art. 3 — Dans l’un ou l’autre cas, la nécessité de la crèche sera constatée par un arrêté du Préfet, pris après avis du
Conseil général.
Cette idée a été reprise tout récemment par Mézie (Th. Paris, 1905) (1) qui a formulé un projet de loi dans le même sens.
Mais, quelques autres pensent, peut-être avec raison, qu'il vaut mieux laisser la bienfaisance privée s’exercer librement, la favoriser, mais non la contraindre. Deswarte, qui, dans sa thèse (Paris, 1906) (2)
1, Voir bibliographie.