Chaque déléiruc n'a qu'une voix au congrès
14. 11 est libre à chaque section de rédiger ses statuts particuliers et ses règlements, conformémetd aux circonstances locales et aux lois de son pays, en tant qu'ils ue sont en rien contraires aux statuts et règlements généraux.
i'6. La révision des présents statuts et règlements peut être faite par chaque congrès, à la demande des deux tiers des délégués présents.
RÉSOLL'tlONS ADMINISTRATIVES VOTÉES PAR LE CONGRÈri Dl". BALE, EN 1869*
I. t'onsidérant qu'il n'est pas djgne d'une société ou^ Arière de maintenir dans son sein un principe monarchique et autoritaire, en admettant des présidents, lors môme que ceux-ci ne seraient investis d'aucun pouvoir, les distinctions purement honorifiques étant encore une atteinte aux principes démocratiques;
Le congrès engage toutes les sections et sociétés ouvrières affiliées à l'Internationale, à abolir la présidence dans leur sein.
IL Tous les journaux contenant des attaques contre l'association doivent être aussitc^t envoyés au conseil général par les sections rcspecti\ es.
â92 HISTOIRE DE L'INTERNATIONALE.
III. Les adresses des bureaux et du conseil général seront publiées tous les trois mois dans les journaux de l'association.
IV. Cliaque nouvelle section ou société qui se forme et veut faire partie de rinternationale doit annoncer immédiatement son adhésion au conseil général.
V. Le conseil général a le droit d'admettre ou de refuser l'affiliation de toute nouvelle société ou groupe, sauf l'appel au prochain congrès.
Toutefois, là où il existe des groupes fédéraux, le conseil général, avant d'admettre ou de refuser l'affiliation d'une nouvelle section ou société, devra consulter le groupe, tout en conservant son droit de décision provisoire.
VI. Le conseil généi'al a également le droit de suspendre, jusqu'au prochain congrès, une section de l'Internationale.
Tout groupe, de son côté, pourra refuser ou exclure de son sein une section ou société, sans toutefois pouvoir la priver de son caractère d'internationalité ; mais il pourra en demander la suspension au conseil général.
VIL Lorsque des démêlés s'élèveront entre des sociétés ou branches d'un groupe national, ou entre des groupes de différentes nationalités, le conseil général aura le droit de décider sur le différend, sauf appel au congrès prochain, qui décidera définitivement.
VIII. A l'avenir, ne seront plus admis à siéger et à voter dans le congrès, que les délégués des sociétés, sections ou groupes affiliés à l'Internationale et qui sont en règle avec le conseil général, pour le payement de leurs cotisations.
Toutefois, pour les pays où l'association internationale rencontre des difficultés pour s'établir à cause des lois, les délégués des sociétés ouvrières corporatives seront admis à discuter les questions de principes, mais ne pourront discuter et voter les questions administratives.
IX. La cotisation, spC'cifiéc ;i l'artitlo 4 du rC-glomonl, est fixéo, pour l'anuée 18()!)-70,à 10 ceiilimos par ailliércnt.
Résolutions sur In question de In iiropr'têlé foncière.
{. Lo congrès di'clai'O que la société i\ le droit d'abolir la propriété indi\idu(']li' du sol et de fairo roiilrer le sol à la communauté.
2. Il déclare encore qu'il y a nécessité de faire rentrer la propriété du sol à la propriété collective.
Résolutions sur la question des Sociétés de résistance.
Le congrès est d'avis que tous les travailleurs doivent s'employer activement à créer des sociétés de résistance dans les difTérents corps de métiers.
A mesure que ces sociétés se formeront, il invite les sections, groupes fédéraux, ou conseils centraux, à en donner avis aux sociétés de la même profession, afm de provoquer à la formation d'unions internationales de corps de métiers. Ces fédérations seront chargées de réunir tousles renseignements intéressant leur industrie respective; de diriger les mesures à prendre en commun; de régulariser les grèves et de travailler activement à leur réussite, en attendant que le salariat soit remplacé par la fédération des producteurs libres.
Le congrès invite, en outre, le couseil général à ser- \ir, en cas de besoin, d'intermédiaire à la fédération des sociétés de résistance de tous les pays.
Résolution sur les cn'niers du trnvnil.
(Considérant que tout en discutant les questions théoriques, le congrès doit prendre des mesures pratiques . pour porter à la connaissance de tous les adhérents la
situation des travailleurs et colle de l'industrie dans chaque pays ; Se fondant sur l'article '6 du règlement général, Le congrès imite les sociétés ouvrières à faire parvenir au conseil général, dans le courant de l'année, une statistique aussi détaillée que possible sur le nombre des ouvriers de chaque spécialité, sur le taux des salaires, sur le prix de revient des produits, sur le prix de vente, sur les griefs des ouvriers, ainsi que tous les renseignements qui pourront être recueillis sur les matières premières et les débouchés dans chaque industrie.
STATUTS DE LA. FÉDÉRATION DES SECTIO.NS PARISIENNES DE l'internationale.
1. Il est établi entre les sections parisiennes de l'Internationale une fédération ayant pour but de faciliter les relations de toute nature entre les divers groupes de travailleurs.
Cette fédération est administrée et représentée par un conseil fédéral.
Constitution du Conseil fédéral.
2. Le conseil fédéral est composé des délégués des diverses sections fédérées.
Le nombre des délégués est réglé comme il suit : l^'ne section comprenant 30 membres au plus est re-
APPENDICE. ÛK
présentée par un délégué; de 51 à 100, par 2: — de loi à nOO, par 3; — de 501 A 1,000, par 4; — de plus de f,000 par o.
(huque section nommera un nombre égal de délégués suppléants.
Chaque section nomme et change ses délégués comme il lui convient. Chacun d'eux doit, au commencement de la séance du conseil fédéral, se faire inscrire auprès du secrétaire d'intérieur qui vérifie son mandat avec appel à l'assemblée, si le secrétaire ou tout membre en fait la demande.
3. Aux premières séances d'a\ril et d'octobre, le conseil fédéral nommera son bureau formé de : un trésorier, un secrétaire des séances, deux correspondants pour l'extérieur, trois pour la France. Ce^ nombres pourront être augmentés s'il est nécessaire.
Les membres du bureau sont constamment révocables par le conseil. Les vacances doivent être immédiatement remplies.
Rapport du Conseil fédi-ral avec le Conseil général,
4. Conformément à l'article ij des statuts généraux et à l'article ."i du règlement annexé, le conseil fédéral se mettra en communication avec le conseil général; il lui enverra tous les mois un exposé do l'état de l'Internationale à Paris.
Réciproquement, conformément aux articles 5 des statuts, 2, 3, 8 du règlement, ces derniers modifiés par l'article 3 des résolutions administratives votées à Bâle, le conseil général devra envoyer tous les trois mois, au conseil fédéral parisien, un exposé de la situation de l'Association internationale dans tous les pays.
Rapport du Conseil fédéral avec les sections fédérées.
5. Toute section voulant faire partie de la fédération parisienne, doit déposer deux exemplaires de ses statuts et de son règlement particuliers, l'un destiné au conseil général. (Rôgl. gén., art. 14.)
6. Conformément à la résolution 5 de Bàle, le conseil général avant d'admettre ou de refuser l'affiliation d'une nouvelle section ou société formée à Paris, devra consulter la fédération parisienne.
7. Conformément à la résolution 6 de Bille, la fédération parisienne peut refuser l'affiliation d'une section ou société, l'expulser de son sein, sans pouvoir la priver de son caractère d'internationalité, le conseil général pouvant seul en prononcer la suspension; le congrès, la suppression.
8. Le conseil fédéral dispose pour ses diverses dépenses : correspondances, propagande, etc., du budget suivant :
Chaque section adhérente à la fédération lui paye 10 centimes par membre et par mois.
(11 pourra y avoir transaction pour ce chiffre avec les sociétés ouvrières contribuant déjà aux frais d'une fédération.)
L'un des délégués de la section doit verser à la première assemblée du mois la somme calculée entre les mains du trésorier. Celui-ci fait connaître à la troisième réunion mensuelle, par une note affichée au local, les sections qui ne sont pas en règle.
Après un mois de retard la suspension de la section est de droit: ses délégués n'ont plus voix au conseil; après trois mois la radiation est prononcée.
Le conseil peut, avec motifs à l'appui, voter des dépenses supérieures à son budget, et fixer proportionnel-
APPENDICE. 2m
lomonf la conlribution snpplrmciiliiirp (!<> cliaque soclioii. Mais, dans ce cas, lu coiilribiilioii rcslo purement rai'ullaliM'.
Rapport (lu Conseil fédéral avec les membre-'i.
0. Peuvent assister comme auditeurs aux séances du conseil les membres des sections parisiennes fédérées et les membres des sections étrangères de passage à Paris.
Les membres de l'Internationale n'appartenant régulièrement î\ aucune section, n'ont pas droit à être admis aux séances.
10. Les actes du conseil fédéral seront soumis à Tapjtrobation des assemblées générales des sections pariai ennes qui auront lieu au moins tous les trois mois.
Si ce contrôle présentait dans la pratique quelques diflicultés, l'assemblée générale pourrait être remplacée par une réunion de délégués spéciaux en nombre triple des délégués au conseil fédéral.
Révision des statuts.
H. Les statuts pourront être révisés par l'assemblée générale sur la demande d'un ou de plusieurs groupes, communiquée au moins un mois d'avance aux sections fédérées.
iÀ.
TEXTE DES « CONCLUSIONS SUR L.\ QUESTION DE LA. PROPRIÉTÉ TERRIENNIÎ, ADOPTÉES EN SÉANCE ADMINISTRATIVES », ET LUES PAR MURAT A LA SEIZIÈME SÉANCE DU CONGRÈS DE BRUXELLES, LE 13 SEPTEMBRE 1868.
1" Relativement aux viinefs, houillères et chemins de fer :
Considérant que ces grands instruments de travail sont fixés au sol et occupent une notable partie du sol, ce domaine fourni gratuitement à l'humanité parla nature;
Que ces instruments de travail exigent nécessairement l'application des machines et de la force collective;
Que les machines et la force collective, qui existent aujourd'hui pour l'unique avantage des capitalistes, doivent à l'avenir profiter uniquement au travailleur, et que pour cela il faut que toute industrie où ces deux forces économiques sont indispensables, soit exercée par des groupes affranchis du salariat ;
Le congrès pense :
1° Que les carrières, houillères et autres mines, ainsi que les chemins de fer, dans une société normale, appartiendront à la collectivité sociale, représentée par l'État, mais par l'État régénéré et soumis lui-même à la loi de justice ;
2" Que les carrières, houillères, chemins de fer seront concédés par la société, non à des capitalistes comme aujourd'hui, mais à des compagnies ouvrières, et ce, ïnoyennantun double contrat : l'un donnant l'investiture à la compagnie ouvrière et garantissant à la société l'exploitation scientifique et rationnelle de la concession,
ses sorvices au pri\ If plus protlio du piiv dt; roviont, h; droit de véiilier les comptes de l,i roinpaj^Miie et pur eoiiséquent, l'iinpossibilitL' delà reeouslitutiou du mouopolo; l'autre garantissant les droits mutut-ls de chaque membre de rassocialion ouvrière vis-cà-vis de ses collègues.
2o Rc/dtivemnit à Iti propriété agricole :
Considérant que les nécessites de la production et l'application des connaissances agronomiques réclament une culture faite en grand et avec ensemble, exigent l'introduction des machines et l'organisation de la force collective dans l'agriculture, et que d'ailleurs l'évolution économique elle-même tend i\ ramener la culture eu grand ;
Que dès lors le travail agricole et la propriété du sol doivent être traités sur le même pied que le travail minier et la propriété du sous-sol ;
Oue, du reste, le fond productif du sol est la matière ]>remière de tous les produits, la source primitive de toutes les richesses, sans être lui-même produit du îra- \ail d'aucun particulier;
Que l'aliénation à quelques-uns de cette matière première indispensable rend la société entière tributaire de ceux à qui elle est aliénée ;
Le congrès pense que l'évolution économique fera de Ventrée du sol arable à la propriété coUectioe une nécessité sociale, et que le sol sera concédé aux compagnies agricoles comme les mines aux compagnies minières, les chemins de fer aux compagnies ouvrières, et ce, avec des conditions de garanties pour la société et pour les cultivateurs, analogues à celles nécessaires pour les mines et les chemins de fer.
3° Belativetnent aux canaux, 'routes, vota télégraphiques :
Considérant que ces voies de communication exigent une direction d'ensemble et un entretien qui ne peuvent être abandonnés à des particuliers, comme le demandent certains économistes, sous peine de monopole,
Le congrès pense que ces voies de communication doivent rester à la propriété collective de la société.
Relatircment aux forêts, la Commission propose la résolution suivante :
Considérant que l'abandon des forêts cà des particuliers pousserait à la destruction de ces forêts;
Que cette destruction sur certains points du territoire nuirait à la conservation des sources, et par suite des bonnes qualités de terrains, ainsi qu'à l'hygiène publique et à la vie des citoyens,
Le congrès pense que les forêts doivent rester à la collectivité sociale.
Ces conclusions ont été adoptées par toute la commission, moins deux membres absents. Le congrès les a votées par 30 voix contre 4. Quinze délégués se sont abstenus.
(Ce document est emprunté au compte rendu officiel du troisième congrès de l'Association internationale des travailleurs, publié en supplément par le journal le- Peuple belge.)
TF.XTE DES CONCLUSIONS ADOPTÉES DANS U\ DIXIÈME SÉANCE DU ' MÊME CONÇUES, SUR L.\ QUESTION DES MACHINES.
Considérant que, d'un côté, la machine a été l'un des plus puissants instruments de despotisme et d'extorsion dans les mains des capitalistes et que, d'autre part, les développements qu'elle acquiert doivent créer les conditions nécessaires pour la substitution d'un système de production vraiment social au système du salarial;
Considérant que la machine ne rendra .de véritables sersices aux travailleurs que lorsqu'une organisation plus équitable l'aura mise en leur possession,
Le congrès déclare :
t» Que ce n'est que par les associations coopératives et par une organisation du crédit mutuel que la production peut arriver à la possession des machines;
2° Que néanmoins, dans l'état actuel, il y a lieu pour les travailleurs constitués en sociétés de résistance d'intervenir dans l'iiitroducfion des machines dans les ateliers, pour que cette introduction n'ait lieu qu'avec certaines garanties ou compensations pour l'ouvrier.
(Tiré du m"mo recueil.)
TEXTE DES CONCLUSIONS SUR I..\ PROPRIETE, PRESENTEES AU CONGRÈS DE BALE, DANS SA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE, PAR M. TOLAIN.
Considérant que la collectivité ne peut avoir de droits qui portent atteinte aux droits naturels des individus qui la composent ;
Que, par conséquent, les droits collectifs ne peuvent être que des droits garantis qui assurent à chacun le libre exercice de ses facultés ;
Que ces droits sont inhérents à l'homme lui-même et qu'ils sont égaux pour tous;
Que, sous peine de tout livrer à un règlement arbitraire ayant pour point de départ, soit une idée abstraite prise en dehors de l'homme et supérieure à l'humanité, soit un sentiment qui n'est pas susceptible de régler et de déterminer les rapports sociaux d'une manière juridique, il faut reconnaître que l'homme a le droit de s'approprier la totalité de son produit ;
Que, en plus de l'outillage proprement dit, industriel ou agricole, le crédit, ou le sol, est nécessaire à l'artisan ou à l'agriculteur pour devenir producteur échangiste et maître souverain des produits de son travail, alors qu'il a contribué à toutes les charges sociales;
Que le fait de certaines industries qui nécessitent lu réunion de plusieurs individualités ne change rien au fait de la possession, ou propriété libre et individuelle;
Le congrès déclare que, pour réaliser l'émancipation des travailleurs, il faut transformer les baux, lû>eis
APPENDICK. 303
iiiiuages, on un mol tous los cnntrals de loralion, en ( niiliats de vonte ;
(Ju'alors la propriété, étant continuoUemenl i;n circulation, cesse d'être abusive par ce fait mônae;
Que, par conséquent, dans l'agriculture comme dans l'industrie, les travailleurs se grouperont comme et quand ils le jugeront convenable, sous la garantie d'un contrat librement débattu, sauvegardant la liberté des individus et des groupes.
{Rapport sur le congrès de Unie, par G. Mollin, p. 12.)
TEXTE DES CONCLfSIO.NS SLR L,\ QUESTION DE l'hÉRITAGE, PROPOSÉES AU CONGRÈS DE BALE PAR LA COMMISSION.
Considérant que le droit d'héritage, qui est un élément inséparable de la propriété individuelle, contribue à aliéner la propriété foncière et la richesse sociale, au prolît de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre; que, par conséquent, le droit d'héritage est un obstacle à l'entrée du sol et de la richesse sociale dans la propriété collective;
Que, d'autre part, le droit d'héritage, quelque restreinte que soit son action, constitue un privilège dont le plus ou moins d'importance ne détruit point l'iniquité en droit, et qui est v.nc mcivicc pcrmaiécnte au droit aocial;
Qu'en outre, le droit d'héritage, dans toutes ses maniffslalions, dans l'ordre politique comme dans l'ordre
économique, est un élément essentiel de toutes les inégalités, parce qu'il empêche que les individus aient les mêmes moyens de développement moral et matériel;
Considérant enfin que le congrès s'est prononcé pour la propriété collective foncière et que cette déclaration serait illogique si elle n'était corroborée par celle qui va suivre :
Le congrès reconnaît que le droit d'héritage doit être com'plétemmt et radicalement aboli, et que cette abolition est une des conditions les plus indispensables de l'affranchissement du travail.
PROJET DE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES GRÈVliS, VOTÉ PAR LK CONGRÈS DE LA GHAUX-DE-FONDS, ET SOUMIS A LA RATIFICATION DES SECTIONS EN JUILLET 1870.
Règlement général des grèves.
Ar'ticle premier. Toute section faisant partie de la fédération, et qui désire en faire partie, doit avoir une caisse de résistance, dont chaque membre de la section doit faire partie.
Art. 2. Cette caisse est alimentée par une cotisation obligatoire de 25 centimes par membre et par mois.
Art. 3. Les caisses de résistance sont particulières,, c'est-à-dire que chaque section ou groupe de sections gère la sienne.
. APPENDICE. 30n
AnT. 4. ('.hnquc section (ou ftHl(''ra(ion dos sortions) forincra un liurcuu spécial ilc résislancc.
Art. 5. Aucune section no doit so décider do {sic) faire la grùve que dans les conditions suivantes:
1° Lorsque les patrons voudraient violer une convention librenionl consentie par les deux parties;
2» Lorsqu'ils voudraient porter atteinte à la liberté iiidividui^Uo dos ouvriers et du droit d'association ;
3° Lorsque l'état du marché sera tel que le triomphe sera certain, ou qu'une augmentation de salaire, ou une diminution d'heures do travail seront reconnues parfaitement justes et bien fondées.
Art, C. Pour qu'une gri-ve soit solidaire pour toutes les sections d'une localité, il faut qu'elle soit acceptée par les comités respectifs des caisses de résistance et par le comité central ou cantonal.
Art. 7. Pour qu'elle soit solidaire pour toutes les sections diverses, il faut qu'elle soit sanctionnée par le comité fédéral, qui la soumettra immédiatement au conseil général en demandant l'appui des sections de tous les pays.
Art. 8. Lorsqu'une grève a été proclamée par les comités respectifs, un appel de fonds sera fait; à ce premier appel chaque section ou caisse fédérative de résistance ne s'engagera que pour le tiers de ce qu'elle doit posséder, c'est-à-dire sur les fonds destinés à la caisse de résistance, et toujours à titre do prêt.
A un second appel il on sera fait de même.
Si un troisième appel était nécessaire une assemblée générale des sections aurait lieu pour prendre une décision.
Art 9. Les souscriptions, à moins de cas excessivement graves et reconnus comme tels par les comités respectifs et par les assemblées générales des sections, sont absolument prohibées.
Art. 10. Aucune section na le droit d'entraîner dans
une grève involontaire les autres sections; toutes les sections ont le droit et niOme le devoir de refuser leurs secours à la section qui a commencé la grève sans les avoir consultées.
(Extrait de l'Ég'ih'té, numéro du 27 juillet 1870.)
TEXTE DES RESOLUTIONS SUR LA GUERRE ADOPTÉES EN SIÎANCE ADMINIPTR.\TIVE PAR LE CONGRÈS DE BRUXELLES ( 1868) ET LUES PAR LONGUET{de Caeil) DANS LA 16« ET DERNIÈRE SÉANCE.
Le congrès, considérant que la justice doit être la règle des rapports entre les groupes naturels, peuples, nations, aussi bien qu'entre les citoyens; que la cause primordiale de la guerre est le manque d'équilibre économique; que la guerre n'a jamais été que la raison du plus fort et non pas la sanction du droit;'
Qu'elle n'est qu'un moyen de subordination des peuples, par les classes privilégiées ou les gouvernements qui les représentent ;
Qu'elle fortifie le despotisme, étoutfe la liberté (nous en donnons pour preuve les dernières guerres d'Italie et d'Allemagne) ;
Que, semant le deuil et la ruine dans les familles, la démoralisation sur tous les points où les armées se concentrent, elle entretient et perpétue ainsi l'ignorance, la misère ;
Que l'or et le sang des peuples n'a jamais servi qu'à
Al'PENDiri-:. 307
niaiiilt'uir mire eux les insfinrts sauvages de l'homme à lYîtal lie uatuie ;
Oue, daus uru' société fondée sur le travail et la production, la force ne peut Otre mise qu'au service de la liberté et du droit de chacun ; qu'elle ne peut être qu'une t^arantie et non une oppression, fût-ce môme pour un seul membre utile du corps social ;
One, dans l'état actuel de l'Europe, les gouvernements ne représentent pas les intérêts légitimes des travailleurs ;
Que, si la guerre a pour cause principale et permanente le manque d'équilibre économique et ne peut être, ptH" conséquent, anéantie que par la réforme sociale, elle n'en a pas moins pour cause auxiliaire l'arbitraire qui résulte de la centralisation et du despotisme;
(Jue les peuples peuvent donc, dés maintenant, diminuer le nombre des guerres en s'opposant à ceux qui les font ou qui les déclarent;
Que ce droit appartient surtout aux classes ouvrières, soumises presque exclusivement au service militaire, et qu'elles seules peuvent lui donner une sanction;
(Juelles ont pour cela un moyen pratique légal et immédiatement réalisable ;
Qu'en effet, le corps social ne saurait vivre si la production est arrêtée pendant un certain temps; qu'il suffit donc aux producteurs de cesser de produire pour rendre impossibles les entreprises des gouvernements personnels et despotiques ;
Le congrès de l'Association internationale des travailleui-s, réuni à Bruxelles, déclare protester avec la plus grande énergie contre la guerre.
Il invite toutes les sections de l'Association, chacune
dans leurs pays respectifs,- ainsi que toutes les sociétés
ouvrières et tous les groupes ouvriers quels qu'ils
soient, à agir avec la plus grande activité pour empêcher
' '"le guerre de peuple à peuple, qui aujourd'hui ne
pourrait Otre considorée que comme une guerre civile; parce que, faite entre producteurs, elle ne serait qu'une lutte entre frères et citoyens.
Le congrès recommande surtout aux travailleurs de cesser tout travail dans le cas où une guerre viendrait à éclater dans leurs pays respectifs.
Le congi'ès compte assez sur l'esprit de solidarité qui anime les travailleurs de tous les pays, pour espérer que leur appui ne fera pas défaut cà cette guerre des peuples contre la guerre.
TEXTE DES RÉSOLUTIONS SUR LA GUERRE VOTÉES PAR l'aSSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SECTIONS GENEVOISES TENUE LE 4 ET LE 11 FÉ~ VRIER 1871.
L'assemblée générale, après avoir [examiné la situation actuelle, créée par la guerre, décide:
d° De rappeler aux membres de la fédération les résolutions du congrès de Bruxelles, qui proclament la nécessité de parvenir à organiser une grève générale, c'est-à-dire la cessation générale de toute production, en cas qu'une nouvelle guerre menacerait les nations de l'Europe. Pour cela, rassemblée croit nécessaire:
2° De faire une propagande énergique contre les armées et les institutions qui favorisent la guerre, de sorte que la protestation de l'Internationale puisse enfin s'exprimer, non par des paroles seulement, mais aussi par des faits ;
3" Pour que la protcstatiuii de rinlernutionalc soit efticace, il faut que los ouvriers se reriiscnl à travailler à la fabrication des engins et des nuinilious de guerre, en eJHM'clianl ailleurs les moyens ùc gagni-r leur vie ; il faut aussi qu'ils s'organisent solidairement, afin de. pouvoir refuser également l'impôt du sang, le service militaire ;
4° L'assemblée est couNaincue que le meilleur moyen de faire celte propagande est de créer partout des sections internationales, surtout dans les campagnes.
Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons arriver à l'avéncment politique et à raffrauchisscment social de 1? classe
ouvriùre.
{L'Egalité du 6 mars 1811.)
PROGRAMME DU CINQUIEME C0NGRE3 ANNUEL DE L ASSOCIATION IN- TERNATIONALE DES TRAVAILLEURS.
Nous avons dit au chapitre VI que le cinquième congrès avait été incliqué comme devant se tenir à Paris au mois de septembre 1870. On sait quels événements s'opposèrent à sa réunion. Le programme des questions qui devaient s'y débattre n'en a que plus d'intérêt. Le voici tel que nous le trouvons dans le numéro de V lùj alité du 6 auut 1870 :
l.c conseil général, dans son assemblée du i 2 juillet 1870, a unanimement adopté les questions suivantes
comme devant former le programme du prochain congrès:
I, De la nécessité d'abolir la dette publique. Discussion sur le droit d'indemnité à accorder.
H. Des rapports entre l'action politique et le mouvement social de la classe ouvrière.
III. Des moyens pratiques pour convertir .la propriété foncière en propriété sociale .
IV. De la conversion des banques de circulation eu banques nationales.
V. Conditions de la production coopérative sur une échelle 7iationale.
VI. De la nécessité pour la classe ouvrière de faire la statistique générale du travail conformément aux résolutions du congrès de Genève en 1806.
VII. Nouvel examen de la question sur les moyens de supprimer la guerre.
Le conseil général belge a proposé la question suivante : Des moyens pratiques de constituer des sections agricoles au sein de l'Internationale, et d'établir la solidarité entre les prolétaires de l'agriculture et les prolé- • taires des autres industries. Le conseil général de l'Association internationale des travailleurs croit que cette question est inhérente à la troisième. Au nom et par ordre du conseil général de l'Association internationale des travailleurs.
H. Jlng,
Scctétaire pour la Suisse.
Loiiilres, le 8 juillet 18'0.
JUGEMENT PRONONCÉ I-E SAMEDI 8 JUIIXKT 1870, PAR I.E TRIBU- NAL CORRECTIONNEL DE PARIS (6^ chambre) DANS LE 3e PROCÈS DE l'internationale.
Le Tribunal
Maintient le défaut clr)nné à l'audience du 20 juin dcrnior contre Varlin, Sabourdy, Passedouct, Rocher, Carie, Ducaucquie et Giot, non comparants quoique régulièrement cités, et après eu avoir délibéré conformément à la loi, faisant droit :
Attendu que le fait imputé aux prévenus est celui d'appartenir à une association qui n"est autre que l'Association internationale des travailleurs, qualifiée de société secrète par l'ordonnance qui a saisi le tribunal ;
Qu'il convient dès lors de rechercher, en fait, si tous les prévenus appartiennent cà l'Association internationale, sauf à apprécier ensuite la qualification donnée à cette association, qualification que le tribunal aura toujours droit de modifier en l'atténuant s'il y a lieu de le faire ;
En ce qui touche le fait principal.
Attendu qu'il n'est pas suffisamment établi que les inculpés Ducaucquie, Flahaut, Landeck et Assi fassent partie de l'Association internationale des travailleurs;
Que des présomptions graves s'élèvent contre Assi dont tous les agissements pendant les deux grèves du Creuzot tendent h établir qu'il a constamment existé une entière communion d idées entre ce prévenu et les divers membres de rinlernationulc avec lesquels il s'est mis en rap-
312 HISTOIRE DE L'INTEHNATIOXALE.
port, soit au Creuzot soit à Paris ; mais que ces présomptions ne sauraient suppléer à l'absence de preuves directes, précises, certaines, qui seules pourraient prévaloir contre les dénégations d'Assi;
Qu'il est en effet de règle, en matière correctionnelle, que le doute, quelque léger qu'il soit, doit profiter au prévenu ;
Attendu, quant aux autres prévenus, au nombre de trente-quatre, qu'il résulte de l'instruction, des débats et des aveux mêmes de ceux des prévenus qui se sont présentés à l'audience, qu'ils font partie de l'Association internationale des travailleurs ;
Qu'à la vérité il s'est produit, à la dernière heure, quelques réticences en ce qui touche le prévenu Allard ;
Qu'en effet ce prévenu, revenant sur ses précédentes déclarations, a prétendu que, s'il appartenait de cœur à l'Internationale, il ne lui appartenait pas de fait; qu'il avait eu l'intention d'adhérer aux statuts de cette association, mais que cette adhésion n'était pas encore passée à l'état de fait accompli, lorsque les poursuites ont été dirigées contre lui ;
Mais attendu que ces allégations toutes nouvelles d'Allard sont contredites : 1° par sa réponse au juge d'instruction :
« Je suis et je reste de l'Internationale ; »
2° Par sa réponse au président, lors de l'interrogatoire subi par lui à la première audience :
« Je fais partie de l'Internationale, mais cette association n'est pas une société secrète ; »
3° Par cette circonstance que, dans la note insérée au numéro du 21 mai 1870 du journal la Libre Pensée, Allard est indiqué comme étant un des trois citoyens qui recevront les adhésions à la section dite de la Rive gauche, de l'Internationale; et qu'on ne saurait admettre que les adhésions à l'Internationale puissent être reçues par
un iiuli\idu qui lui-mOme ne serait pas déjà membre de relie associalioii ;
4'^ Par celle autre circonstauce qu'on a s:iisi au dnmicie d'Allard un livre lui donnant le titre de membre de rinlernalionale et portant cette signature : «Le secrétaire corrospondant, Paul Carie, » alors que rien dans la cause n'autorise à admettre que Carie (l'un des prévenus en fuite) se soit faussement attribué le titre de secrétaire correspondant.
En ce qui touche la qualiiication de société sccriMc relevée dans l'ordonnance de M. le juge d'instruction;
Attendu que dune manière générale on ne saurait dire que l'Association internationale des travailleurs est une société secrète ;
Qu'en effet cette société, qui se compose de sections et de bureaux organisés publiquement dans divers États européens, d'un conseil général siégeant à Londres, et dont les résolutions principales sont discutées et arrêtées, chaque année, dans les congrès dont l'accès est public, ne présente pas, considérée dans son ensemble, les caractères d'une société secrète ;
Qu'à la vérité, organisée pour ne s'occuper que d'un objet de l'ordre purement économique, l'amélioration du sort des classes ouvrières, elle n'a pas tardé à dévier de son but, et qu'il n'est pas permis de douter aujourd'hui que cette société, qui pouvait être utile pour le bien, si elle s'était renfermée dans les termes de ses premiers statuts, est deveime un danger social, et un danger formidable, si on tient compte du nombre de ses membres qui, pour la France seulement, s'élèverait, au dire des prévenus, à plusieurs centaines de mille, et de l'ardeur avec laquelle elle s'est jetée dans les questions les plus irritantes de la politique actuelle, n'abandonnant pas, il est vrai, son premier programme, mais déclarant qu'il ne peut être réalisé que par la révolution et par l'avénement de la république démocratique et sociale;
3li HISTOIRE DE L'INTERNATIONALE.
Mais attendu qu'il ne suffit pas qu'une société s'occupe de questions politiques et s'écarte de ses premiers statu.ts pour qu'elle soit déclarée société secrète; qu'il faudrait, pour établir la société secrète, que cette modification du programme de l'association fût elle-même tenue secrète, tandis que, dans la cause actuelle, il suffit de se reporter, pour les États autres que la France, au compte rendu du congrès de Bûle, et, pour ce qui concerne la France, aux divers manifestes qui ont été publiés dans les journaux, aux premiers mois de 1870, aussitôt après la réorganisation de l'Internationale en sections, pour se rendre compte que l'intrusion de la politique dans les matières qui font l'objet du programme de l'Association n'a pas été tenue secrète et n'a pas voulu l'être ;
Que, pour ce qui concerne la France, tout spécialement Paris, le département de la Seine, et par suite l'objet dont le tribunal doit plus particulièrement s'occuper, il convient de distinguer deux périodes: celle qui s'est écoulée depuis les jugements de 1868, à la suite desquels l'Internationale fut dissoute, en tant qu'organisation par sections et bureaux, pour ne compter, pendant un certain temps, que des membres adhérant individuellement à ces statuts, sans faire partie d'aucune section, d'aucun bureau ; et la période qui s'est écoulée depuis la réorganisation de l'Internationale à Paris, c'est-à-dire depuis les premiers mois de 1870 ;
Que dans la première période, si on trouve, ainsi que cela va être plus loin établi, un groupe d'hommes dont les agissements concertés pour un but poursuivi en commun et momentanément caché, réunissent tous les éléments constitutifs de la société secrète, il ne serait pas exact de dire que les divers individus qui sont venus adhérer entre leurs mains aux statuts de l'Internationale ont voulu s'affilier à une société secrète;
Que, dans la seconde période, les adhérents n'ont absolument rien fait de clandestin, alors que d'une part la
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réorganisalioii dt* riiitornalionale par seclioiis bicnlôt réunies en une fédération qui centralise leurs eflbrls plus énergif|aenn'nl eneore que ne itouvait Caire le bureau existant avant tSOS, et d'autre part, les manifestes qui engagent l'Association dans la voie politique et révolutionnaire ne pouvaient Otre ignorés de personne et avaient reçu la plus grande publicité possible;
Attendu, néanmoins, que, dans une association publique, autorisée ou non autorisée, il est parfaitement admissible qu'on puisse rencontrer un groupe d'hommes se concertant pour arriver à un but qu'ils tiennent momentanément secret, et dontles agissements occultes donnent à ce groupe, le plus souvent directeur de l'association, le caractère d'une société secrète ;
Attendu que tel est le fait qui se présente dans la cause soumise au tribunal ;
Attendu, en effet, que par deux arrêts de la cour im- {)ériale de Paris, des 20 avril et 2i juin 1868, l'Association internationale des travailleurs, établie à Paris, sous le nom de Bureau de Paris, ayant été dissoute, cette dissolution fut ostensiblement effectuée, mais bientôt après certains hommes, dont quelques-uns figurent parmi les prévenus, se mirent à l'œuvre, de concert avec le conseil général de Londres, pour faire, à Paris et en France, une propagande occulte, destinée à aboutir au résultat qui a été obtenu en ISTO, c'est-à-dire la réorganisation de l'Internationale par sections et bureaux;
Que d'abord, ils cherchèrent des biais, suivant l'expression relevée dans une lettre de Dupont, secrétaire correspondant pour la France au conseil général de Londres, pour éluder la loi, et que ces biais n'ayant pas été trouvés, ils se décidèrent à procéder d'une façon secrète et toute différente ;
Qu'il y eut désormais en France des correspondants
acceptés ou nommés par le conseil de Londres sans qu'ils
^ représentassent aucune section, et clioisis plus parlici)-
librement parmi les anciens membres qui se trouvaient dans le cas du prévenu Murât, auquel Dupont écrivait le 27 novembre 1868 : «Vous avez raison de ne pas abandonner le terrain, votre position de condamné vous donne un grand poids auprès des travailleurs ; »
Attendu que les correspondants eurent « pleim 2:>ouvoirs » pour « recevoir des adhésions collectives ou individuelles, recueillir les souscriptions et cotisations, et faire toute chose ayant pour but la propagation de l'Association internationale des travailleurs, » ainsi que cela est écrit dans le pouvoir délivré à l'un d'eux, le prévenu Murât, le 27 juillet 1869, et saisi à son domicile;
Attendu qu'ils purent ainsi, sans éveiller l'attention de l'autorité, reconstituer tous les éléments de l'Internationale jusqu'au jour où leur persévérance aboutit à un tel résultat, que les adhérents se trouvèrent assez nombreux et assez forts pour se reconstituer ouvertement, au mépris de la loi et des décisions de justice, en sections, et bientôt en fédération des sections parisiennes ;
Attendu que parmi les prévenus il en est sept qui ont incontestablement donné leur concours à cette reconstitution clandestine de l'Association dissoute en 1868, et que ces prévenus sont Varlin, Malon, Murât, Johannard, Pindy, Combault et Héligon ;
Varlin, dont le nom se trouve partout, dont l'activité et l'influence se manifestent à Lille, au Creuzot, à Rouen, à Marseille, à Lyon, et dont la correspondance avec Aubry de Rouen suffirait à elle seule pour étabUr quelle part importante il a prise à la réorganisation de l'Internationale;
Malon qui faisait, en 1809, de la propagande cà Tourcoing (lettre de Varlin à Aubry du 18 août 1860), qui n'a du reste pas clierché à nier le rôle actif qu'il a joué soit k Paris, soit en province, et qui n'aurait pu le nier, alors qu'on peut lire dans une des lettres qu'il adressait, eu 1870, de Fourchambault, au prévenu Combault : « Com-
APPENDICK. ^n
bien faudra-t-il avoir fondé de sections en provinee pour mériter une couronne civique? S'il ne faut en avoir fondé que \ingt-einq, j'cspére la gagner;»
Murât qui parait avoir eu plus particulièrement la contiance du conseil général de I.ondres, dont il recevait en juillet 1860 les pleins pouvoirs, auquel il adressait des rapports (lettre de Dupont du 7 janvier 1870) et qui lui adressait lui-même, à diverses reprises, des communications destinées non-seulement à lui, mais encore aux autres agents de l'œuvre de reconstitution à laquelle il s'employait avec tant d'acliviié, d'habileté, et bientôt do succès ;
Johannard, membre du conseil général de Londres, alors qu'il résidait en Angleterre, prenant encore ce titre au bas d'une protestation qui fat publiée dans le journal le Réveil, le 11 février 1870, signataire d'un très-grand nombre de cartes d'adhérents, détenteur de cartes en blanc, et reconnaissant en avoir rempli et délivré un assez grand nombre, entretenant avec Dupont une correspondance suivie, recevant le titre de correspondant de l'Internationale, se livrant enfin à une propagande incessante et parvenant à fonder à l'aris la section du faubourg Saint-I)i.'nis ;
Pindy, fondateur de la section do Brest, délégué aux congrès de Bruxelles et de Râle, en ISCS et 1869, reconnaissant avoir placé à Paris et ailleurs trois cents cartes d'adhésioîi à rinternationale, sinon un plus grand nombre, et déclarant au surplus à M. le juge d'instruction qu'il n'a jamais cessé d'employer ses eflorts à cette propagande ; Pindy, dont la correspondance avec Ledoré de l'.resl, indique assez quel but il poursuivait en s'efibrçant de réorganiser l'Association internationale, et dont les espérances, les désirs, les ardeurs et les égarements révolutionnaires sont révélés d'une façon sinistre, par ces formules d'engins de destruction qui ont été saisis en son domicile, formules auxquelles rien ne manque, pas
31S HISTOIHH DE L'INTERNATIONALE.
même la note indicative de la façon dont il faudra se
servir des engins après les avoir fabriqués •
Conibault, autrefois résidant à Londres, It membre du conseï gênerai à cette même époque, entretenant, depuis son retour en France, une correspondance suivie avec Dupont, lui demandant l'intervention dePyat et de Besson « comme chose indispensable pour faire la révolution ..ainsi que la réponse de Dupont saisie chez Héligon en ait foi; détenteur à son domicile de cartes et de livrets en blanc, dont la possession ne s'explique que par un mteret de propagande ; organisateur enfin de la section de Aaugirard, dont il est aussitôt nommé le correspondant; w^ica
Héligon, dont les dénégations, en ce qui touche le rôle qu il Im est attribué par la prévention depuis 1868, sont démenties et détruites par deux lettres émanées d^ Dupont, de 1 homme qui, par sa fonction au conseil général de Londres, peut et doit connaître le titre et le rôle de chacun dans tout ce qui concerne la branche française de 1 Internationale;
Une première lettre qu'il adresse à Murât et à d'autres au sujet de la composition du jury Vermorel, place Héligon au nombre des correspondants; une deuxième lettre qu 11 adresse à Combault, place Héligon au même ran^ que Carlin, Malon et les autres, lorsqu'il s'agit de chose! qui intéressent officiellement l'Internationale, elle porte textuellement ceci : « Je t'engage à prendre rendez-vous avec \arhn, Hè/igon, Johannard, Malon, pour voir Murat; je lui envoie les pièces officielles; il y a en outre une lettre qui vous concerne tous;..
Attendu que, parmi les autres prévenus, il en est quelques-uns, tels qu'Avrial, auquel Drouchon écrit le JO avril 1869 une lettre contenant un passage significatif mais qui ne ptuf avoir, en tant que preuve, la valeur d un écrit émané de Dupont; Colmia, dit Franquin, qui fut délègue an ro.grès de Râle, ot qui adhéra en août
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ISOO à riiitt'rnationalc avec la Soci(''t('' de r^:^isfance des iinprimeui-s, d'autres encore à l'égard desquels cerlaiues indications de la procédure portent le tribunal à se demander s'ils ne se sont pas livrés, eux aussi, à une œuvre clandestine de reconstitution, devant les l'aire ranger dans la catégorie à laquelle appartiennent les sept prévenus qui précèdent;
Mais, attendu qu'en une telle matière, les présomptions doivent iMre écartées dès qu'elles ne sont pas suivies de preuves positives absolument certaines, et que ces preuves ne paraissent résulter contre Avrial, Franquin et consorts, ni de la procédure ni des débats;
Que, par suite, il convient de restreindre cette première catégorie, à Varlin, Malon, Murât, Johannard, Pindy, Combault et liéligon ;
Attendu que si les agissements de ces sept prévenus avaient été individuels, nullement concertés, leur propagande clandestine échapperait à l'action de la loi, et ne saurait justiûer l'inculpation de Société secrète, parce que dire société, c'est dire concert et association;
Mais, attendu que cet élément essentiel du délit imputé aux prévenus ne fait pas défaut dans la cause;
Qu'en effet, rien nest moins exact que de dire, ainsi que Ta fait Combault dans sa défense, que les prévenus dont il s'agit, divisés en partie par quelque dissidence d'opinion, n'avaient les uns avec les autres que des relations fugitives, très-rares, presque nulles;
Que le contraire résulte des pièces saisies au cours de l'information, et que, pour ne parler que de Combault, qui seul a produit ce moyen de défense, on le voit correspondre activement avec Malon, signer avec Malon et Varlin, en prenant tous les trois le titre de « membres de l'Association internationale des travailleurs, » un manifeste révolutionnaire inséré dans le numéro du tl) jajiyier 1870 du journal la Marseillaise, transmettre à iléligon,
aux mains duquel il la laisse, une lettre de Dupont, dont il a été déjà parlé;
Qu'au surplus, en dehors des relations privées, il existait entre ces prévenus un lien commun, résultant des rapports qu'ils entretenaient avec le conseil général de Londres, et des instructions, des pouvoirs qu'ils recevaient de ce conseil pour arriver à la meilleure et à la plus prompte réalisation de l'œuvre commencée;
Qu'en effet ce conseil, dont l'autorité sur les membres de l'Association est, quoi qu'on en ait dit aux débats, assez énergique pour revêtir, au besoin, un caractère de juridiction, ainsi que le prouve la lettre de Dupont relative au jury de Rocbefort et Vermorel, transmettait aux prévenus des instructions, des injonctions qui souvent étaient collectives: des injonctions lorsque, par exemple, s'adressant aux citoyens Murât, Malon, Héligon, Combault, membres du jury Vermorel, et autres correspondants de l'Association internationale des travailleurs, il leur intimait d'avoir à exclure un membre de ce jury et de soumettre leur conduite à l'examen du conseil général; des instructions, lorsqu'il invitait Combault à s'entendre avec Varlin, Héligon, Joliannard et Malon, pour voir Murât et prendre chez ce dernier communication des pièces officielles qui venaient de lui être adressée?, ainsi que d'une lettre qui les concernait tous;
Attendu que si l'œuvre de propagande occulte à laquelle les prévenus rangés dans cette première catégorie se sont livrés, établit déjà contre eux, aux yeux du tribunal, le fait d'avoir été membres d'une société secrèlo. il se rencontre dans la cause un autre élément qui et constitutif de ce même délit ;
Attendu, en effet, que, suivant ses premiers statuts et suivant la pensée qui parait avoir présidé à sa création, l'Association internationale des travailleurs ne devait, ainsi que cela a été dit précédemment, s'attacher qu'à la solution de questions purement économiques et devait
rester étrangère aux questions de l'ordre politique, à leurs passions, à leur irritation ;
Attendu que si on prend l'Association au moment où les décisions judiciaires de 1868 viennent de la dissoudre, on la voit encore fidèle à son programme, à la veille, il est vrai, de l'abandonner, car ses membres, ou presque tous, sont des hommes hostiles aux institutions gouvernementales de notre époque, tous ou presque tous veulent individuellement la République démocratique et sociale, et, réunis par les liens énergiques de l'Association internationale, ils vont être fatalement amenés à faire servir cette puissante organisation à la réalisation de leurs désirs individuels; néanmoins, à cette date de 1868, ils protestent que leur programme est toujours le même, et que ce n'est pas par la révolution qu'ils cherchent à le réaliser, mais bien par l'étude, la persuasion et le progrés;
Que si, au contraire, on prend l'Association internationale en 1870, au moment où, par les efforts de Murât et des autres, par leur propagande occulte et leur activité, cette Association est arrivée à se reconstituer au grand jour, on la voit ardemment préoccupée de toutes les questions politiques, résolue à saisir toutes les occasions qui pourront se présenter d'arriver à son but, non plus par une révolution pacifique, celle qui s'opère dans les idées, mais par la révolution violente, celle qui commence dans la rue ;
Que, pour s'en convaincre, il a suffi au tribunal de lire les manifestes et les comptes rendus publiés dans la Marseillaise et dans le Héveil, des premiers mois de 1870, sans même s'arrêter aux correspondances privées, aux lettres de Varlin, de Cluseret , de Bastelica et autres : lettres dans lesquelles les ardeurs révolutionnaires se traduisent en des termes qui témoignent du parti que l'on entend tirer de l'Association internationale, de son , organisation énergique, de sa puissance, de se? ramili-
cations surtout le continent européen et jusque dans le nouveau monde ;
Attendu qu'un tel état de choses si différent de la situation de iHhX, ne peut <^tre évidemment attribué qu'à l'action de ceux qui entreprirent après 1S68 de reconstituer l'Internationale, et qui ont réussi à le faire dans des conditions qui ne sont plus celles des statuts d'origine, des statuts que le public a connus;
Attendu dès lors qu'cà ce double point de vue d'une propagande occulte et d'une impulsion secrètement donnée dans un sens qui a fait dévier rAssociation internationale du terrain économique pour la placer, au jour même de sa reconstitution, sur le terrain politique, le délit de société secrète est largement établi contre les sept prévenus de la première catégorie;
Que cette appréciation n'est, du reste, en aucune façon contradictoire avec celle qui a été précédemment formulée, et aux termes de laquelle les nouveaux errements de l'Internationale, dès lors qu'ils sont publics, ne la constituent pas à l'état de société secrète ; le tribunal ne s'occupant en ce moment que de déterminer le caractère de l'œuvre de propagande occulte par laquelle certains hommes sont arrivés à réorganiser l'Association, et à la réorganiser pour un but autre que celui auquel elle fendait à l'origine ;
Attendu que l'objection tirée du décret d'amnistie du 14 août 1869, qui n'a pas été produite aux débats, mais qu'il était du devoir du tribunal de relever d'office, ne reçoit pas application dans l'espèce ;
Qu'en effet, l'œuvre de propagande clandestine à laquelle se sont livrés Varlin , Murât et les cinq autres prévenus, n'a pris fin qu'en 1870, plusieurs mois après l'amnistie, et seulement le jour où, la reconstitution étant devenue un fait accompli ot public, l'œuvre secrète n'aurait plus sa raison d'être ;
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la
APFEXDICH. :<23
prihonlidii do société secrète n'est (''l;il)lii' (luu 1 ryard do sept prévenus, et que, pour tous les autros, la qualification donnée par rordonnance do M. le juge d'instruction doit être modifiée et atténuée par le tribunal, leur association ne devant plus être qualifiée que d'association illicite dans les termes de l'article 291 du code pénal ;
Par ces moliCs,
Le tribunal donnodo nouveau défaut contre Varlin, etc., non comparants,
Honvoio dos fins do la prévention, sans amende ni dépens, Assi, Ducaucquie, Flahaut et Landeck,
Déclare Varlin , Malon , Mural, Johannard, Pindy , Combault et Héligon, atteints et convaincus d'avoir, à Paris, depuis moins de trois ans, et notamment depuis le décret d'amnistie du 15 août 1860, fait partie d'une société secrète ;
Et leur faisant application de l'article 13 du décret du 28 juillet 1848, dont lecture a été publiquement donnée k l'audience, et ainsi conçu :
«Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète, seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et do la privation des droits civiques d'un an à cinq ans. Ces condamnations pourront être portées au double pour les chefs ou fondateurs desdites sociétés. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois. »
Condamne chacun d'eux à un an d'emprisonnement et 100 francs d'amende;
Dit qu'ils seront tenus solidairement au payement des amendes ;
Fixe à quatre mois la durée de la contrainte ptr corps, s'il y a lieu de 1 exercer;
Dit en outre qu'ils resteront pendant un an privés de^ droits civiques;
Renvoie Avrial, Sabourdy, Colmia dilFranquin, Passcdouet, Rocher, Langevin, Pagnerre, Robin, Leblanc, Carie, Allard, Tlieisz, Collot, Germain Casse, Chalain, Mangold, Fournaise, Franckel, Giot et Malzieux, de la prévention d'avoir fait partie d'une société secrète, mais les déclare atteints et convaincus d'avoir à Paris, depuis moins de trois ans et notamment après le décret d'amnistie du 14 août 18G9, fait partie de l'Association internationale des travailleurs qui se compose de plus de vingt personnes et n'est pas autorisée;
Et leur faisant application des articles 291, 292 du code pénal et 2 de la loi du 10 avril 1834, dont lecture a été pu liquement donnée à l'audience et qui sont ainsi conçus :
«Art. 291. -- Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqué dans le présent article ne sont pascomprises celles domiciliO' dans la maison où l'association se réunit.
«Art. 292. — Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui sera formée sans autorisation ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elles imposées, sera dissoute, les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de IG à 200 francs.
«Art. 2. — Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de iJO à 1,000 francs d'amende; en cas de récidive, les peines pourront être portées au double; le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous
la surveillaiico de la haute? police pcudaiil un ttiiip& qui
n'cxcôder i pas le double du maximum de la peine.
« L'article 'f(J3 du code pénal est toujours api)licable. »
Condamne chacun d'eux à deux mois de prison et