M. TOLAIN
Considérant que la collectivité ne peut avoir de droits qui portent atteinte aux droits naturels des individus qui la composent ;
Que, par conséquent, les droits collectifs ne peuvent être que des droits garantis qui assurent à chacun le libre exercice de ses facultés ;
Que ces droits sont inhérents à l’homme lui-même et qu’ils sont égaux pour tous ;
Que, sous peine de tout livrer à un règlement arbitraire ayant pour point de départ, soit une idée abstraite prise en dehors de l’homme et supérieure à l’humanité, soit un sentiment qui n’est pas susceptible de régler et de déterminer les rapports sociaux d’une manière juridique, il faut reconnaître que l’homme a le droit de s’approprier la totalité de son produit ;
Que, en plus de l’outillage proprement dit, industriel ou agricole, le crédit, ou le sol, est nécessaire à l'artisan ou à l’agriculteur pour devenir producteur échangiste et maître souverain des produits de son travail, alors qu’il a contribué à toutes les charges sociales;
Que le fait de certaines industries qui nécessitent la réunion de plusieurs individualités ne change rien au fait de la possession, ou propriété libre et individuelle;
Le congrès déclare que, pour réaliser l’émancipation des travailleurs, il faut transformer les baux, loyers
APPENDICE
fermages, en un mot tous les contrats de location, en contrats de vente ;
Qu’alors la propriété, étant continuellement en circulation, cesse d’être abusive par ce fait même ;
Que, par conséquent, dans l’agriculture comme dans l’industrie, les travailleurs se grouperont comme et quand ils le jugeront convenable, sous la garantie d'un contrat librement débattu, sauvegardant la liberté des individus et des groupes.
( Rapport sur le congrès de Bâle, par G. Mollin, p. 12.)
TEXTE DES CONCLUSIONS SUR LA. QUESTION DE L’HÉRITAGE, PROPOSÉES AU CONGRÈS DE BALE PAR LA COMMISSION.
Considérant que le droit d’héritage, qui est un élément inséparable de la propriété individuelle, contribue à aliéner la propriété foncière et la richesse sociale, au profit de quelques-hns et au détriment du plus grand nombre; que, par conséquent, le droit d’héritage est un obstacle à l’entrée du sol et de la richesse sociale dans la propriété collective;
Que, d’autre part, le droit d’héritage, quelque restreinte que soit son action, constitue un privilège dont le plus ou moins d’importance ne détruit point l’iniquité en droit, et qui est une menace 'permanente au droit social ;
Qu’en outre, le droit d’héritage, dans toutes ses manifestations, dans l’ordre politique comme dans l’ordre
économique, est un élément essentiel de toutes les inégalités, parce qu’il empêche que les individus aient les mêmes moyens de développement moral et matériel;
Considérant enfin que le congrès s’est prononcé pour la propriété collective foncière et que cette déclaration serait illogique si elle n’était corroborée par celle qui va suivre :
Le congrès reconnaît que le droit d'héritage doit être complètement et radicalement aboli, et que cette abolition est une des conditions les plus indispensables de l’affranchissement du travail.
PROJET DE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES GRÈVES, VOTÉ PAR LE CONGRÈS DE LA CIIAUX-DE-FOND3, ET SOUMIS A LA RATIFICATION DES SECTIONS EN JUILLET 1870.
Réglement général des grèves.
Article premier. Toute section faisant partie de la fédération, et qui désire en faire partie, doit avoir une caisse de résistance, dont chaque membre de la section doit faire partie.
Art. 2. Cette caisse est alimentée par une cotisation obligatoire de 25 centimes par membre et par mois.
Art. 3. Les caisses de résistance sont particulières, c’est-à-dire que chaque section ou groupe de sections gère la sienne.
APPENDICE. 30R
Art. 4. Chaque section (ou fédération des sections) formera un bureau spécial de résistance.
Art. 5. Aucune section ne doit se décider de (stc) faire la grève que dans les conditions suivantes:
1° Lorsque les patrons voudraient violer une convention librement consentie par les deux parties;
2° Lorsqu’ils voudraient porter atteinte à la liberté individuelle des ouvriers et du droit d’association ;
3° Lorsque l’état du marché sera tel que le triomphe sera certain, ou qu’une augmentation de salaire, ou une diminution d’heures de travail seront reconnues parfaitement justes et bien fondées.
Art. 6. Pour qu’une grève soit solidaire pour toutes les sections d’une localité, il faut qu’elle soit acceptée par les comités respectifs des caisses de résistance et par le comité central ou cantonal.
Art. 7. Pour qu’elle soit solidaire pour toutes les sections diverses, il faut qu’elle soit sanctionnée par le comité fédéral, qui la soumettra immédiatement au conseil général en demandant l’appui des sections de tous les pays.
Art. 8. Lorsqu’une grève a été proclamée par les comités respectifs, un appel de fonds sera fait; à ce premier appel chaque section ou caisse fédérative de résistance ne s’engagera que pour le tiers de ce qu’elle doit posséder, c’est-à-dire sur les fonds destinés à la caisse de résistance, et toujours à titre de prêt.
A un second appel il en sera fait de même.
Si un troisième appel était nécessaire une assemblée générale des sections aurait lieu pour prendre une décision.
Art 9. Les souscriptions, à moins de cas excessivement graves et reconnus comme tels par les comités respectifs et par les assemblées générales des sections, sont absolument prohibées.
Art. 10. Aucune section n’a le droit d’entraîner dans
une grève involontaire les autres sections ; toutes les sections ont le droit et même le devoir de refuser leurs secours à la section qui a commencé la grève sans les avoir consultées.
(Extrait de l'Ègnlitê , numéro du 27 juillet 1870.)
TEXTE DES RESOLUTIONS SUR IA GUERRE ADOPTÉES EN SÉANCE ADMINISTRATIVE PAR LE CONGRÈS DE BRUXELLES ( 1868) ET LUES PAR LONGUET (de Caen) DANS LA 16 e ET DERNIÈRE SÉANCE.
Le congrès, considérant que la justice doit être la règle des rapports entre les groupes naturels, peuples, nations, aussi bien qu’entre les citoyens; que la cause primordiale de la guerre est le manque d’équilibre économique; que la guerre n’a jamais été que la raison du plus fort et non pas la sanction du droit; 5
Qu’elle n’est qu’un moyen de subordination des peuples, par les classes privilégiées ou les gouvernements qui les représentent ;
Qu’elle fortifie le despotisme, étoutfe la liberté (nous en donnons pour preuve les dernières guerres d’Italie et d’Allemagne) ;
Que, semant le deuil et la ruine dans les familles, la démoralisation sur tous les points où les armées se concentrent, elle entretient et perpétue ainsi l’ignorance, la misère ;
Que l’or et le sang des peuples n’a jamais servi qu’à
APPENDICE. 307
maintenir entre eux les instincts sauvages de l'homme à l’état de nature ;
Que, dans une société fondée sur le travail et la production, la force ne peut être mise qu’au service de la liberté et du droit de chacun ; qu’elle ne peut être qu’une garantie et non une oppression, fût-ce même pour un seul membre utile du corps social ;
-Que, dans l’état actuel de l’Europe, les gouvernements ne représentent pas les intérêts légitimes des travailleurs ;
Que, si la guerre a pour cause principale et permanente le manque d’équilibre économique et ne peut être, par conséquent, anéantie que par la réforme sociale, elle n'en a pas moins pour cause auxiliaire l’arbitraire qui résulte de la centralisation et du despotisme;
Que les peuples peuvent -donc, dès maintenant, diminuer le nombre des guerres en s’opposant à ceux qui les font ou qui les déclarent;
Que ce droit appartient surtout aux classes ouvrières, soumises presque exclusivement au service militaire, et qu’elles seules peuvent lui donner une sanction;
Qu’elles ont pour cela un moyen pratique légal et immédiatement réalisable ;
Qu’en effet, le corps social ne saurait vivre si la production est arrêtée pendant un certain temps; qu’il suftit donc aux producteurs de cesser de produire pour rendre impossibles les entreprises des gouvernements personnels et despotiques ;
Le congrès de l’Association internationale des travailleurs, réuni à Bruxelles, déclare protester avec la plus grande énergie contre la guerre.
Il invite toutes les sections de l’Association, chacune dans leurs pays respectifs, ainsi que toutes les sociétés ouvrières et tous les groupes ouvriers quels qu’ils soient, à agir avec la plus grande activité pour empêcher une guerre de peuple à peuple, qui aujourd’hui ne
pourrait être considérée que comme une guerre civile; parce que, faite entre producteurs, elle ne serait qu’une lutte entre frères et citoyens.
Le congrès recommande surtout aux travailleurs de cesser tout travail dans le cas où une guerre viendrait à éclater dans leurs pays respectifs.
Le congrès compte assez sur l'esprit de solidarité qui anime les travailleurs de tous les pays, pour espérer que leur appui ne fera pas défaut à cette guerre des peuples contre la guerre.
TEXTE DES RÉSOLUTIONS SCR LA GUERRE VOTÉES PAR LASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SECTIONS GENEVOISES TENUE LE 4 ET LE H FÉ- VRIER 1871.
L’assemblée générale, après avoir [examiné la situation actuelle, créée par la guerre, décide:
t° De rappeler aux membres de la fédération les résolutions du congrès de Bruxelles, qui proclament la nécessité de parvenir à organiser une grève générale, c’est-il-dire la cessation générale de toute production, en cas qu’une nouvelle guerre menacerait les nations de l’Europe. Pour cela, l’assemblée croit nécessaire:
2° De faire une propagande énergique contre les armées et les institutions qui favorisent la guerre, de sorte que la protestation de l’Internationale puisse enfin s’exprimer, non par des paroles seulement, mais aussi par des faits;
APPENDICE. 309
3° Pour que la protestation de l’Internationale soit efficace, U faut que les ouvriers se refusent à travailler à la fabrication des engins et des munitions de guerre, en cherchant ailleurs les moyens de gagner leur vie ; il faut aussi qu’ils s’organisent solidairement, afin de pouvoir refuser également l’impôt du sang, le service militaire;
4° L’assemblée est convaincue que le meilleur moyen de faire cette propagande est de créer partout des sections internationales, surtout dans les campagnes.
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons arriver à l’avénement politique et à l'affranchissement social de la classe ouvrière.
(L’Egalité du 6 mars 1811.)
PROGRAMME DU CINQUIÈME CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION IN- TERNATIONALE DES TRAVAILLEURS.
Nous avons dit au chapitre VI que le cinquième congrès avait ôté indiqué comme devant se tenir à Paris au mois de septembre 1870. On sait quels événements s’opposèrent à sa réunion. Le programme des questions qui devaient s’y débattre n’en a que plus d’intérêt. Le voici tel que nous le trouvons dans le numéro de X Egalité du 0 août 1870 : .
Le conseil général, dans son assemblée du î 2 juillet 1870, a unanimement adopté les questions suivantes
comme devant former le programme du prochain congrès:
I. De la nécessité d'abolir la dette publique. Discussion sur le droit d’indemnité à accorder.
IL Des rapports entre l’action politique et le mouvement social de la classe ouvrière.
III. Des moyens pratiques pour convertir la propriété foncière en propriété sociale.
IV. De la conversion des banques de circulation en banques nationales.
V. Conditions de la production coopérative sur une échelle nationale.
VI. De la nécessité pour la classe ouvrière de faire la statistique générale du travail conformément aux résolutions du congrès de Genève en 18G6.
VII. Nouvel examen de la question sur les moyens de supprimer la guerre.
Le conseil général belge a proposé la question suivante : Des moyens pratiques de constituer des sections agricoles au sein de l'Internationale, et d’établir la solidarité entre les prolétaires de l’agriculture et les prolétaires des autres industries. Le conseil général de l’Association internationale des travailleurs croit que cette question est inhérente à la troisième. Au nom et par ordre du conseil général de l’Association internationale des travailleurs.
IL Jung,
Seci’êtaire pour la Suisse,
Londres, le 8 juillet 18*0.
APPENDICE
JUGEMENT PRONONCÉ LE SAMEDI 8 JUILLET 18*0, PAR LE TRIBU- NAL CORRECTIONNEL DE PARIS (6® chambre) DANS LE 3e PROCÈS
Le Tribunal
Maintient le défaut donné à l’audience du 29 juin dernier contre Varlin, Sabourdy, Passedouet, Rocher, Carie, Ducaucquie et Giot, non comparants quoique régulièrement cités, et après eu avoir délibéré conformément à la loi, faisant droit :
Attendu que le fait imputé aux prévenus est celui d’appartenir à une association qui n’est autre que l’Association internationale des travailleurs, qualifiée de société secrète par l’ordonnance qui a saisi le tribunal ;
Qu’il convient dès lors de rechercher, en fait, si tous les prévenus appartiennent à l’Association internationale, sauf à apprécier ensuite la qualification donnée à cette association, qualification que le tribunal aura toujours droit de modifier en l’atténuant s’il y a lieu de le faire ;
En ce qui touche le fait principal,
Attendu qu’il n’est pas suffisamment établi que les in* culpés Ducaucquie, Flahaut, Landeck et Assi fassent partie de l’Association internationale des travailleurs ;
Que des présomptions graves s’élèvent contre Assi dont tous les agissements pendant les deux grèves du Creuzot tendent à établir qu’il a constamment existé une entière communion d'idées entre ce prévenu et les divers membres de l’Internationale avec lesquels il s’est mis en rap.
port, soit au Creuzot soit à Paris ; mais que ces présomptions ne sauraient suppléer à l’absence de preuves directes, précises, certaines, qui seules pourraient prévaloir contre les dénégations d’Assi;
Qu’il est en effet de régie, en matière correctionnelle, que le doute, quelque léger qu’il soit, doit profiter au prévenu ;
Attendu, quant aux autres prévenus, au nombre de trente-quatre, qu’il résulte de l’instruction, des débats et des aveux mêmes de ceux des prévenus qui se sont présentés à l’audience, qu’ils font partie de l’Association internationale des travailleurs ;
Qu'à la vérité il s’est produit, à la dernière heure, quelques réticences en ce qui touche le prévenu Allard ;
Qu’en effet ce prévenu, revenant sur ses précédentes déclarations, a prétendu que, s’il appartenait de cœur à l’Internationale, il ne lui appartenait pas de fait; qu’il avait eu l’intention d’adhérer aux statuts de cette association, mais que cette adhésion n’était pas encore passée à l’état de fait accompli, lorsque les poursuites ont été dirigées contre lui ;
Mais attendu que ces allégations toutes nouvelles d’Allard sont contredites : 1° par sa réponse au juge d’instruction :
« Je suis et je reste de l’Internationale ; »
2° Par sa réponse au président, lors de l’interrogatoire subi par lui à. la première audience :
« Je fais partie de l’Internationale, mais cette association n’est pas une société secrète ; »
3° Par cette circonstance que, dans la note insérée au numéro du2i mai 1870 du journal la Libre Pensée, Allard est indiqué comme étant un des trois citoyens qui recevront les adhésions à la section dite de la Rive gauche, de l’Internationale; et qu’on ne saurait admettre que les adhésions à l’Internationale puissent être reçues par
APPENDICE. 313
un individu qui lui-même ne serait pas déjà membre de cette association ;
4° Par cette autre circonstance qu’on a saisi au domicie d’Allard un livre lui donnant le titre de membre de l’Internationale et portant cette signature : « Le secrétaire correspondant, Paul Carie, » alors que rien dans la cause n’autorise à admettre que Carie (l’un des prévenus en fuite) se soit faussement attribué le titre de secrétaire correspondant.
En ce qui touche la qualification de société secréte relevée dans l’ordonnance de M. le juge d’instruction ;
Attendu que d’une manière générale on ne saurait dire que l’Association internationale des travailleurs est une société secrète ;
Qu’en effet cette société, qui se compose de sections et de bureaux organisés publiquement dans divers Etats européens, d’un conseil général siégeant à Londres, et dont les résolutions principales sont discutées et arrêtées, chaque année, dans les congrès dont l’accès est public, ne présente pas, considérée dans son ensemble, les caractères d’une société secrète ;
Qu’à la vérité, organisée pour ne s’occuper que d’un objet de l’ordre purement économique, l’amélioration du sort des classes ouvrières, elle n’a pas tardé à dévier de son but, et qu’il n’est pas permis de douter aujourd’hui que cette société, qui pouvait être utile pour le bien, si elle s’était renfermée dans les termes de ses premiers statuts, est devenue un danger social, et un danger formidable, si on tient compte du nombre de ses membres qui, pour la France seulement, s’élèverait, au dire des prévenus, à plusieurs centaines de mille, et de l’ardeur avec laquelle elle s’est jetée dans les questions les plus irritantes de la politique actuelle, n’abandonnant pas, il est vrai, son premier programme, mais déclarant qu’il ne peut être réalisé que par la révolution et par l’avénemeut de la république démocratique et sociale;
Mais attendu qu’il ne sufiit pas qu’une société s’occupe de questions politiques et s’écarte de ses premiers statuts pour qu’elle soit déclarée société secrète; qu'il faudrait, pour établir la société secrète, que cette modification du programme de l’association fût elle-même tenue secrète, tandis que, dans la cause actuelle, il suffit de se reporter, pour les États autres que la France, au compte rendu du congrès de Mie, et, pour ce qui concerne la France, aux divers manifestes qui ont été publiés dans les journaux, aux premiers mois de 1870, aussitôt après la réorganisation de l’Internationale en sections, pour se rendre compte que l’intrusion de la politique dans les matières qui font l’objet du programme de l'Association n'a pas été tenue secrète et n’a pas voulu l’être ;
Que, pour ce qui concerne la France, tout spécialement Paris, le département de la Seine, et par suite l’objet dont le tribunal doit plus particulièrement s’occuper, il convient de distinguer deux périodes: celle qui s’est écoulée depuis les jugements de 1868, à la suite desquels l’Internationale fut dissoute, en tant qu’organisation par sections et bureaux, pour ne compter, pendant un certain temps, que des membres adhérant individuellement à ces statuts, sans faire partie d’auoune section, d’aucun bureau ; et la période qui s'est écoulée depuis la réorganisation de l’Internationale à Paris, c’est-à-dire depuis les premiers mois de 1870 ;
Que dans la première période, si on trouve, ainsi que cela va être plus loin établi, un groupe d’hommes dont les agissements concertés pour un but poursuivi en commun et momentanément caché, réunissent tous les éléments constitutifs de la société secrète, il ne serait pas exact de dire que les divers individus qui sont venus adhérer entre leurs mains aux statuts de l’Internationale ont voulu s’affilier à une société secrète;
Que, dans la seconde période, les adhérents n’ont absolument rien fait de clandestin, alors que d’une part la
APPENDICE
réorganisation dp l’Internationale par sections bientôt réunies en une fédération qui centralise leurs efforts plus énergiquement encore que ne pouvait faire le bureau existant avant 1868, et d’autre part, les manifestes qui engagent l’Association dans la voie politique et révolutionnaire ne pouvaient être ignorés de personne et avaient reçu la plus grande publicité possible;
Attendu, néanmoins, que, dans une association publique, autorisée ou non autorisée, il est parfaitement admissible qu’on puisse rencontrer un groupe d’hommes se concertant pour arriver à un but qu’ils tiennent momentanément secret, et dont les agissements occultes donnent à ce groupe, le plus souvent directeur de l’association, le caractère d'une société secrète ;
Attendu que tel est le fait qui se présente dans la cause soumise au tribunal ;
Attendu, en effet, que par deux arrêts de la cour impériale de Paris, des 29 avril et 2i juin 1868, l’Association internationale des travailleurs, établie à Paris, sous le nom de Bureau de Paris, ayant été dissoute, cette dissolution fut ostensiblement effectuée, mais bientôt après certains hommes, dont quelques-uns figurent parmi les prévenus, se mirent à l’œuvre, de concert avec le conseil général de Londres, pour faire, à Paris et en France, une propagande occulte, destinée à aboutir au résultat qui a été obtenu en 1870, c’est-à-dire la réorganisation de l’Internationale par sections et bureaux ;
Que d’abord, ils cherchèrent des biais, suivant l’expression relevée dans une lettre de Dupont, secrétaire correspondant pour la France au conseil général de Londres, pour éluder la loi, et que ces biais n’ayant pas été trouvés, ils se décidèrent à procéder d’une façon secrète et toute différente ;
Qu’il y eut désormais en France des correspondants acceptés ou nommés par le conseil de Londres sans qu’ils représentassent aucune section, et choisis plus particu-
lièrement parmi les anciens membres qui se trouvaient dans le cas du prévenu Murat, auquel Dupont écrivait le 27 novembre 1868: «Vous avez raison de ne pas abandonner le terrain, votre position de condamné vous donne un grand poids auprès des travailleurs ; »
Attendu que les correspondants eurent « pleins pouvoirs » pour « recevoir des adhésions collectives ou individuelles, recueillir les souscriptions et cotisations, et faire toute chose ayant pour but la propagation de l’Association internationale des travailleurs, » ainsi que cela est écrit dans le pouvoir délivré à l’un d’eux, le prévenu Murat, le 27 juillet 1869, et saisi à son domicile;
Attendu qu’ils purent ainsi, sans éveiller l’attention de l’autorité, reconstituer tous les éléments de l’Internationale jusqu’au jour où leur persévérance aboutit à un tel résultat, que les adhérents se trouvèrent assez nombreux et assez forts pour se reconstituer ouvertement, au mépris de la loi et des décisions de justice, en sections, et bientôt en fédération des sections parisiennes ;
Attendu que parmi les prévenus il en est sept qui ont incontestablement donné leur concours A celte reconstitution clandestine de l’Association dissoute en 1868, et que ces prévenus sont Varlin, Malon, Murat, Johannard, Pindy, Combault et Iléligon ;
Varlin, dont le nom se trouve partout, dont l’activité et l’influence se manifestent à Lille, au Creuzot, à Rouen, à Marseille, à Lyon, et dont la correspondance avec Aubry de Rouen suffirait à elle seule pour établir quelle part importante il a prise A la réorganisation de l’Internationale;
Malon qui faisait, en 1869, de la propagande A Tourcoing (lettre de Varlin à Aubry du 18 août 1869), qui n’a du reste pas cherché A nier le rôle actif qu’il a joué soit A Paris, soit en province, et qui n’aurait pu le nier, alors qu’on peut lire dans une des lettres qu’il adressait, en 1870, de Fourchombault, au prévenu Combault : « Com-
APPENDICE. 317
bien faudra-t-il avoir fondé de sections en province pour mériter une couronne civique? S’il ne faut en avoir fondé que vingt-cinq, j’espére la gagner; »
Murat qui parait avoir eu plus particuliérement la confiance du conseil général de Londres, dont il recevait en juillet 1869 les pleins pouvoirs, auquel il adressait des rapports (lettre de Dupont du 7 janvier 1870) et qui lui adressait lui-méme, à diverses reprises, des communications destinées non-seulement à lui, mais encore aux autres agents de l’oeuvre de reconstitution à laquelle il s’employait avec tant d'activité, d’habileté, et bientôt de succès ;
Joliannard, membre du conseil général de. Londres, alors qu’il résidait en Angleterre, prenant encore ce titre au bas d’une protestation qui fut publiée dans le journal le Réveil, le 1 1 février 1 870, signataire d’un très-grand nombre de cartes d’adhérents, détenteur de cartes en blanc, et reconnaissant en avoir rempli et délivré un assez grand nombre, entretenant avec Dupont une correspondance suivie, recevant le titre de correspondant de l’Internationale, se livrant enfin i\ une propagande incessante et parvenant à fonder Paris la section du faubourg Saint-Denis ;
Pindy, fondateur de la section de Brest, délégué aux congrès de Bruxelles et» de Bâle, en 1868 et 1869, reconnaissant avoir placé à Paris et ailleurs trois cents cartes d’adhésion à l’Internationale, sinon un plus grand nombre, et déclarant au surplus à M. le juge d’instruction qu’il n’a jamais cessé d’employer scs efforts à cette propagande; Pindy, dont la correspondance avec Ledoré de Brest, indique assez quel but il poursuivait en s’efforçant de réorganiser l’Association internationale, et dont les espérances, les désirs, les ardeurs et les égarements révolutionnaires sont révélés d’une façon sinistre, par ces formules d’engins de destruction qui ont été saisis en son domicile, formules auxquelles rien ne manque, pas
même la note indicative de la façon dont il faudra se servir des engins après les avoir fabriqués ;
Combault, autrefois résidant à Londres, et membre du conseil général à cette même époque, entretenant, depuis son retour en France, une correspondance suivie avec Dupont, lui demandant l’intervention de Pyat et de Besson « comme chose indispensable pour faire la révolution,» ainsi que la réponse de Dupont saisie chez Héligon en fait foi; détenteur à son domicile de cartes et de livrets en blanc, dont la possession ne s’explique que par un intérêt de propagande ; organisateur enfin de la section de Vaugirard, dont il est aussitôt nommé le correspondant ;
Iléligon, dont les dénégations, en ce qui touche le rôle qu’il lui est attribué par la prévention depuis 1868, sont démenties et détruites par deux lettres émanées de Dupont, de l’homme qui, par sa fonction au conseil général de Londres, peut et doit connaître le titre et le rôle de chacun dans tout ce qui concerne la branche française de l’Internationale;
Une première lettre qu’il adresse à Murat et à d’autres, au sujet de la composition du jury Vermorel, place Héligon au nombre des correspondants; une deuxième lettre, qu’il adresse à Combault, place Héligon au même rang que Varlin, Malon et les autres, lorsqu’il s’agit de choses qui intéressent officiellement l’Internationale, elle porte textuellement ceci : « Je t’engage à prendre rendez-vous avec Varlin, Hrligon , Johannard, Malon, pour voir Murat; je lui envoie les pièces officielles; il y a en outre une lettre qui vous concerne tous;»
Attendu que, parmi les autres prévenus, il en est quelques-uns, tels qu’Avrial, auquel Drouchon écrit le iO avril 1 869 une lettre contenant un passage significatif, mais qui ne peut avoir, en tant que preuve, la valeur d’un écrit émané de Dupont ; Colmia, dit Franquin, qui fut délégué au congrès de Bâle, et qui adhéra en août
APPENDICE. 319
1869 à l’Internationale avec la Société de résistance des imprimeurs, d’autres encore à l’égard desquels certaines indications de la procédure portent le tribunal à se demander s’ils ne se sont pas livrés, eux aussi, à une œuvre clandestine de reconstitution, devant les faire ranger dans la catégorie à laquelle appartiennent les sept prévenus qui précèdent;
Mais, attendu qu’en une telle matière, les présomptions doivent être écartées dès qu’elles ne sont pas suivies de preuves positives absolument certaines, et que ces preuves ne paraissent résulter contre Avrial, Franquin et consorts, ni de la procédure ni des débats;
Que, par suite, il convient de restreindre cette première catégorie, à Vailin, Malon, Murat, Johannard, Pindy, Combault et Héligon ;
Attendu que si les agissements de ces sept prévenus avaient été individuels, nullement concertés, leur propagande clandestine échapperait à l’action de la loi , et ne saurait justifier l’inculpation de Société secrète, parce que dire société, c’est dire concert et association;
Mais, attendu que cet élément essentiel du délit imputé aux prévenus ne fait pas défaut dans la cause;
Qu’en effet, rien n’est moins exact que de dire, ainsi que l’a fait Combault dans sa défense, que les prévenus dont il s’agit, divisés en partie par quelque dissidence d’opinion, n’avaient les uns avec les autres que des relations fugitives, très-rares, presque nulles;
Que le contraire résulte des pièces saisies au cours de l’information, et que, pour ne parler que de Combault, qui seul a produit ce moyen de défense, on le voit correspondre activement avec Malon, signer avec Malon et Varlin, en prenant tous les trois le titre de « membres de l'Association internationale des travailleurs, » un manifeste révolutionnaire inséré dans le numéro du 19 jan- \ier 1870 du journal la Marseillaise, transmettre à Héligon,
aux mains duquel il la laisse, une lettre de Dupont, dont il a été déjà parlé;
Qu’au surplus, en dehors des relations privées, il existait entre ces prévenus un lien commun, résultant des rapports qu’ils entretenaient avec le conseil général de Londres, et des instructions, des pouvoirs qu’ils recevaient de ce conseil pour arriver à la meilleure et à la plus prompte réalisation de l’œuvre commencée;
Qu’en efl'el ce conseil, dont l’autorité sur les membres de l’Association est, quoi qu'on en ait dit aux débats, assez énergique pour revêtir, au besoin, un caractère de juridiction, ainsi que le prouve la lettre de Dupont relative au jury de Rochcforl et- Vermorel, transmettait aux prévenus des instructions, des injonctions qui souvent étaient collectives; des injonctions lorsque, par exemple, s’adressant aux citoyens Murat, Malon, Héligon, Combault, membres du jury Vermorel, et autres correspondants de l’Association internationale des travailleurs, il leur intimait d’avoir à exclure un membre de ce jury et do soumettre leur conduite à l’examen du conseil général; des instructions, lorsqu’il invitait Combault à s’entendre avec Varlin, Héligon, Johannard et Malon, pour voir Murat et prendre chez ce dernier communication des pièces officielles qui venaient de lui être adressées, ainsi que d’une lettre qui les concernait tous;
Attendu que si l’œuvre de propagande occulte à laquelle les prévenus rangés dans cette première catégorie se sont livrés, établit déjà contre eux, aux yeux du tribunal, le fait d’avoir été membres d’une société secrète, il se rencontre dans la cause un autre élément qui est constitutif de ce même délit;
Attendu, en effet, que, suivant ses premiers statuts et suivant la pensée qui paraît avoir présidé à sa création, l’Association internationale des travailleurs ne devait, ainsi que cela a été dit précédemment, s’attacher qu’à la solution de questions purement économiques et devait
APPENDICE
rester étrangère aux questions (le l’ordre politique, à leurs passions, à leur irritation;
Attendu que si on prend l’Association au moment où les décisions judiciaires de 18G8 viennent de la dissoudre, on la voit encore fidèle à son programme, à la veille, il est vrai, de l’abandonner, car ses membres, ou presque tous, sont des hommes hostiles aux institutions gouvernementales de notre époque, tous ou presque tous veulent individuellement la République démocratique et sociale, et, réunis par les liens énergiques de l’Association internationale, ils vont être fatalement amenés à faire servir cette puissante organisation à la réalisation de leurs désirs individuels; néanmoins, à cette date de 4868, ils protestent que leur programme est toujours le même, et que ce n’est pas par la révolution qu’ils cherchent à' le réaliser, mais bien par l’étude, la persuasion et le progrès;
Que si, au contraire, on prend l’Association internationale en 1870, au moment où, par les efforts de Murat et des autres, par leur propagande occulte et leur activité, cette Association est arrivée à se reconstituer au grand jour, on la voit ardemment préoccupée de toutes les questions politiques, résolue à saisir toutes les occasions qui pourront se présenter d’arriver à son but, non plus par une révolution pacifique, celle qui s’opère dans les idées, mais par la révolution violente, celle qui commence dans la rue;
Que, pour s’en convaincre, il a suffi au tribunal de lire les manifestes et les comptes rendus publiés dans la Marseillaise et dans le Réveil, des premiers mois de 1870, sans même s’arrêter aux correspondances privées, aux lettres de Varlin, de Cluserct, de Bastelica et autres : lettres dans lesquelles les ardeurs révolutionnaires se traduisent en des termes qui témoignent du parti que l’on entend tirer de l’Association internationale, de son organisation énergique, de sa puissance, de ses ramifi-
322 HISTOIRE DE L’INTERNATIONALE, cations sur tout le continent européen et jusque dans le nouveau monde;
Attendu qu’un tel état de choses si différent de la situation de 18o8, ne peut être évidemment attribué qu’à l’action de ceux qui entreprirent après 1868 de reconstituer l’Internationale, et qui ont réussi à le faire dans des conditions qui ne sont plus celles des statuts d'origine, des statuts que le public a connus;
Attendu dès lors qu’à ce double point de vue d’une propagande occulte et d’une impulsion secrètement donnée dans un sens qui a fait dévier l’Association internationale du terrain économique pour la placer, au jour même de sa reconstitution, sur le terrain politique, le délit de société secrète est largement établi contre les sept prévenus de la première catégorie ;
Que cette appréciation n’est, du reste, en aucune façon contradictoire avec celle qui a été précédemment formulée, et aux termes de laquelle les nouveaux errements de l’Internationale, dès lors qu’ils sont publics, ne la constituent pas à l’état de société secrète ; le tribunal ne s’occupant en ce moment que de déterminer le caractère de l’œuvre de propagande occulte par laquelle certains hommes sont arrivés à réorganiser l’Association, et à la réorganiser pour un but autre que celui auquel elle tendait à l’origine ;
Attendu que l’objection tirée du décret d’amnistie du 14 août 1869, qui n’a pas été produite aux débats, mais qu’il était du devoir du tribunal de relever d’office, ne reçoit pas application dans l’espèce ;
Qu’en effet, l’œuvre de propagande clandestine à laquelle se sont livrés Varlin , Murat et les cinq autres prévenus, n’a pris fin qu’en 1870, plusieurs mois après l’amnistie, et seulement le jour où, la reconstitution étant devenue un fait accompli et public, l’œuvre secrète n’aurait plus sa raison d’être;
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que Ja
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prévention de société secrète n’est établie qu’à l’égard de sept prévenus, et que, pour tous le^autres, la qualification donnée par l’ordonnance de M. le juge d’instruction doit être modifiée et atténuée par le tribunal, leur association ne devant plus être qualifiée que d'association illicite dans les termes de l’article 291 du code pénal ;
Par ces motifs,
Le tribunal donne de nouveau défaut contre Varlin, etc., non comparants,
Renvoie des fins de la prévention, sans amende ni dépens, Assi, Pucaucquie, Flahaut et Landeck,
Déclare Varlin , Malon , Murat, Johannard, Pindy , Combault et Héligon, atteints et convaincus d’avoir, à Paris, depuis moins de trois ans, et notamment depuis le décret d’amnistie du 11 août 1869, fait partie d’une société secrète ;
Et leur faisant application de l’article 13 du décret du 28 juillet 1848, dont lecture a été publiquement donnée à l’audience, et ainsi conçu :
«Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d’avoir fait partie d’une société secrète, seront punis d'une amende de 100 à 600 francs, d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques d’un an à cinq ans. Ces condamnations pourront être portées au double pour les chefs ou fondateurs desdites sociétés. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois. »
Condamne chacun d’eux à un an d’emprisonnement et 100 francs d’amende j
Dit qu’ils seront tenus solidairement au payement des amendes ;
Fixe à quatre mois la durée de la contrainte par corps, s’il y a lieu de l’exercer ;
Dit en outre qu’ils resteront pendant un an privés des droits civiques;
Renvoie Avrial, Sabourdy, Colmia ditFranquin, Passedouet, Rocher, Langcvin, Pagnerre, Robin, Leblanc, Carie, Allard, Tlieisz, Collot, Germain Casse, Chalain, Mangold, Fournaise, Franckel, Giot et Malzieux, de la prévention d’avoir fait partie d’une société secrète, mais les déclare atteints et convaincus d’avoir à Paris, depuis moins de trois ans et notamment après le décret d’amnistie du 14 août 1869, fait partie de l’Association internationale des travailleurs qui se compose de plus de vingt personnes et n’est pas autorisée ;
Et leur faisant application des articles 291, 292 du code pénal et 2 de la loi du 10 avril 1834, dont lecture a été pu liquement donnée à l’audience et qui sont ainsi conçus :
«Art. 291. — Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqué dans le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.
«Art. 292. — Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui sera formée sans autorisation ou qui, après l’avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elles imposées, sera dissoute, les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association seront eu outre punis d’une amende de 10 à 200 francs.
«Art. 2. — Quiconque fait partie d’une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de o0 à t,000 fraucs d’amende; en cas de récidive, les peines pourront être portées au double; le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous
APPENDICE
la surveillance de la haute police pendant un temps qui n’excédera pas le douhle du maximum de la peine.
« L’article 463 du code pénal est toujours applicable. »
Condamne chacun d’eux à deux mois de prison et 25 francs d’amende ;
Dit qu’ils seront tenus solidairement au payement des amendes ; et fixe pour chacun d’eux à quatre mois la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l’exercer pour le recouvrement de ces amendes; déclare dissoute l’Association générale des travailleurs, à Paris, et dans le département de la Seine, dans les sections et dans la fédération des sections parisiennes; dit que les dépens seront solidairement supportés par tous les condamnés et les liquide à la somme de....
Brunet, président, chevalier de la Légion d’honneur.
Carlet, juge.
Thirquin, id.
Alauzet, id. chevalier de la Légion d’honneur.
Aulois , avocat impérial , chevalier de la Légion d’honneur.