Publ. de rinst. Notifl notvégitn. IV
LA SCIENCE DE DROIT INTERNATIONAL
§ 4. - HUGO GROTIUS
Franciscus a Victoria et Suarez avaient été théologiens, Alberico Gentili jurisconsulte et historien: Hugo Grotius réunit comme dans un faisceau ces différentes qualités. Il fut théologien, très versé dans l'exégèse de l'Ecriture, et ses biopraphes disent qu'il appela lui«même un de ces écrits théologiques son plus cher travail' ; il avait fait de fortes études historiques, dont il exposa les résultats dans une Ion* gue série d'ouvrages ; enfin l'oeuvre qui a surtout créé sa célébrité est de caractère juridique. Au fond, il ne faut pas envisager Grotius comme étant acquis à une science spéciale : il fut humaniste au sens le plus large de ce mot: rien d'humain ne lui fut étranger. Dans sa jeunesse il s'adonna aux mathématiques et aux sciences naturelles; il composa des poésies; plus tard il fit une carrière brillante au bar* reau et dans la vie publique; après son emprisonnement et son éva« sion, qui ajouta un élément aventureux à cette vie laborieuse, il passa plusieurs années dans la diplomatie, mêlé aux affaires de deux des Grandes Puissances de l'époque. Son renom fut si grand que son ouvrage sur le Droit de la Guerre et de la Paix en tira un avantage énorme et une grande autorité. Les circonstances de l'époque, qui fut celle de la Guerre de trente ans, ajoutèrent un intérêt poignant d'actualité à l'oeuvre. Tout se réunit afin que le traité de Grotius pût faire époque.
Hugo Grotius*, né en 1583 à Delft, fut d'une précocité extraor* dinaire. Inscrit dès l'âge de douze ans à l'Université de Leyde, il devint bientôt une des lumières de l'Académie. A seize ans il accompagna Oldenbarneveldt en France, où Henri IV le présenta à sa cour comme «le miracle de la Hollande». Après un séjour de près d'une année en France, il revint en Hollande, où il suivit la carrière du barreau, sans toutefois négliger la littérature, qui, paraît*
' Basdevant, dans Fondateurs etc., p. 152.
* Pour sa biographie, voir surtout De Burigny, Vie de Grotius, Paris 1752, 2 vols., et Basdevant, dans Fondateurs etc., pp. 127 ss.
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il, lui plaisait plus que les affaires. Cependant ce sont celles»ci qui l'attireront vers la science du droit, et c'est sur ses travaux juridiques que se base sa célébrité.
C'est d'abord une question toute spéciale qui l'occupe. Probable* ment sur la demande de la Compagnie hollandaise des Indes orien* taies il écrivit en 1604—05 son traité «De Jure Praedae». La Com» pagnie, dans ses démêlés avec les Portugais, avait été amenée à faire capturer des vaisseaux portugais; notamment elle avait fait la prise d'une caraque portugaise richement chargée dans le Détroit de Ma* lacca. Or, lorsqu'il s'agit de distribuer les parts de prise aux membres de la Compagnie, il arriva que quelques»uns de ceux* ci, étant des Doops'gezinden', eurent des scrupules de conscience à accepter des profits tirés d'actes de guerre. La Compagnie chargea donc le jeune avocat de Rotterdam de discuter ce problème, qui était au fond, non seulement une question juridique, mais encore davantage un cas de conscience. Il est particulièrement intéressant pour nous, dans l'ordre d'idées que nous suivons, de noter que le premier ouvrage de Grotius sur le droit international fut ainsi pro* voqué par la même préoccupation de morale chrétienne, qui, au fond, est celle de Franciscus a Victoria et de Suarez — pour ne pas parler des pères de l'Eglise et des canonistes du Moyen»Age. Car Grotius ne s'arrête pas à la seule question du droit de capture et de la lé* gitimité des parts de prise; il va au fond du problème, et il jette pour ses raisonnements de larges bases philosophiques et morales.
Nous ne savons pas pourquoi cet ouvrage ne fut pas publié. En 1608 un chapitre en fut détaché et publié à part sous le titre de Mare liberum. Cette publication fut provoquée par le grand débat sur le régime juridique de la mer, qui précéda la trêve d'Anvers de 1609. Grotius déclare dans une de ses lettres que la publication en avait été faite à son insu, alors qu'un autre document semble prouver qu'il y aurait consenti*. Peut»être s'y est»il résigné tout en regrettant
' Voir plus haut. Chap. VII, § 2. pp. 226-33. ' Voir Basdevant, Fondateurs pp. 134-35.
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que le grand ouvrage ne fût pas donné au public. Celui»ci resta inconnu jusqu'en 1864, lorsqu'un hasard le fit découvrir à une vente à La Haye. En 1868 une édition soignée en fut publiée*.
Notre hypothèse de la sincérité des regrets de Grotius au sujet de la publication incomplète de son ouvrage est basée surtout sur le fait, que lorsque les circonstances de sa vie lui en fournissent l'oc» casion, il remet cet ouvrage de jeunesse — il faut se rappeler qu'il l'a écrit à l'âge de 21 ans — sur le chantier, et il en fait son oeuvre principale, le De jure belli ac pacis.
Mais nous sommes encore loin de là. Vingt ans devront passer, remplis de toutes sortes d'affaires politiques et autres. Nommé en 1607 avocat général du fisc de Hollande et de Zélande, Grotius passa, six ans plus tard, à la fonction de Pensionnaire de Rotterdam, et dans cette qualité il fit partie des Etats de Hollande et même des Etats^Généraux des Pays«Bas. Il fut mêlé pendant ces années à plu» sieurs controverses de droit international, et il y donna ses avis. En outre il fut entraîné dans la crise politique qui amena la chute d'Ol» denbarneveldt: Maurice de Nassau se servit du fanatisme religieux prévalant, afin de se débarrasser d'un redoutable adversaire politique. La chute d'Oldenbarneveldt entraîna celle de Grotius. Il fut con« damné à la prison perpétuelle en 1619. On sait que le dévouement et la présence d'esprit de sa femme lui valurent une libération par la fuite, deux ans après. Il se réfugia en France, où il obtint, au moins pour quelques années, une pension de Louis XIII.
En 1623 il commença l'élaboration du De Jure Belli ac Pacis. Les dixehuit années écoulées depuis le De Jure Praedae avaient non seulement mûri son esprit en général; elles lui avaient apporté l'oc* casion de traiter plusieurs questions relevant du Droit des gens. C'est son ambition de traiter plus complètement que ne l'avaient fait ses prédécesseurs, la science de la guerre et de la paix tout entière, et son esprit philosophique, porté vers les vues d'ensemble et la systé«
' Hugonis Grotii de Jure Praedae Comment.irius. Ed. H. G. Hamaker, La Haye, 1868. 359 pp. in=8^
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matisation, lui faisait attribuer à la nouvelle science les bases les plus larges. Il est encore mû par une préoccupation morale vis»à»vis de la licence des guerres contemporaines". En effet, on se trouve au siècle des guerres de religion, et la Guerre de trente ans embrase déjà l'Europe entière.
L'ouvrage parut en 1625. Il obtint une célébrité exceptionnelle, et l'auteur devait en préparer pendant le reste de sa vie plusieurs éditions nouvelles ; il élargit considérablement l'ouvrage en y ajou< tant des notes copieuses'. Depuis l'ouvrage n'a cessé de paraître, dans toutes les langues.
La renommée de Grotius, encore accrue par cet important ouvrage, lui valut l'offre de l'ambassade de Suède à la Cour de France. Il accepta (1635), et il remplit cette fonction pendant neuf ans. Ses relations avec Richelieu, plus tard avec Mazarin, furent loin d'être bonnes, et d'autre part son chef, le chancelier 0.xenstierna, n'admira point ce savant qui, «passa les jours entiers et la plupart des nuits avec les morts, pour composer des oeuvres de théologie.»^ Pourtant Hugo Grotius sut s'imposer; sa célébrité doit avoir été un atout dans le jeu diplomatique, et c'est à sa propre demande qu'en 1644 il fut relevé de ses fonctions. Il avait songé à se fixer en Suède; il y alla en passant par la Hollande, où il fut beaucoup fêté. Mais le climat du nord ne lui convint pas, et c'est en revenant de Suède qu'il mourut à Rostock en 1645.
Cette esquisse rapide de sa vie permet déjà de voir la fertilité de l'esprit de Grotius, l'aactivité dévorante» qui le caractérisait. Son esprit ouvert l'égaré parfois, et il ne peut pas se refuser la satisfaction d'étaler son érudition en parant ses ouvrages de toutes sortes de ci»
^ De Jure Belli, Prolcgomena, p. 6. (§ 29 de la Traduction Barbeyrac).
' Voici le titre complet de l'ouvrage : Hugonis Grotii De Jure Belli ac Pacis Libri très, in quibus jus Naturse et Gentium, item juris publici praecipua explicantur. — Je le cite d'après une édition d'Amsterdam in<8° de 1663. Dans ma traduction je suis en général celle de Barbeyrac, Le Droit de la Guerre et de la Paix par Hugues Grotius, Amsterdam, 1729, 2 vols. in'4".
" Cité par Basdevant, 1. c, p. 151.
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tations grecques et latines, ou en se laissant aller à des digressions parfois extraordinaires. Ecrivant très vite, n'ayant pas toujours sous la main les livres qu'il veut citer, il se fiait à sa mémoire, qui était exceptionnelle, mais qui néanmoins a pu le tromper. Aussi a«t»il donné beaucoup de fil à retordre à ses éditeurs et commentateurs.
Ce goût d'humaniste qui caractérise Grotius, apparaît également dans une autre particularité: je veux dire sa préférence très nette pour l'Antiquité aux dépens des temps modernes. Non seulement il cite, nous l'avons déjà dit, copieusement les auteurs grecs et latins et la Bible, alors qu'il s'en rapporte très rarement aux auteurs moder« nés — ou plutôt à un petit nombre d'entre eux^ — mais ce qui est plus sérieux : lorsqu'il s'agit de constater des précédents, de citer des faits d'histoire, il préfère, là aussi, puiser ses exemples dans l'Histoire sainte et l'histoire des Grecs et des Romains. A ce sujet la méthode de Grotius est décidément inférieure à celle de Gentili. Mais ce goût d'humaniste, cette préférence pour l'Antiquité étaient des parti» cularités de l'époque entière. Cela sert à expliquer le vogue extraor» dinaire qu'eut le traité de Grotius.
Comme pour les auteurs dont nous venons de parler, nous al« Ions examiner d'abord la théorie de Grotius sur la société des nations, ensuite son attitude par rapport au problème de la guerre. Il faut retenir que c'est la discussion de ce dernier phénomène qui est son point de départ. Non seulement son traité. De Jure Praedae, pre= mière ébauche pour ainsi dire de son ouvrage principal, avait discuté à fond cette question, mais c'est évidemment là un sujet qui intéresse au plus haut degré l'auteur et ses contemporains'". Grotius élargit cependant le débat et le domaine de ses recherches, en discu» tant la base même du Droit en général et du Droit des gens en par» ticulier. Ainsi se dégage assez clairement sa conception de la com« munauté internationale. Il faut chercher les développements à ce
• Surtout Franciscus a Victoria, Vasquez (f 1569). Avala (f 1584) et Gentili.
'° Cp. ce que dit Hoffding à ce sujet, 1. c, p. 48—49,
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sujet dans les Prolegomena du De Jure Belli ac Pacis et dans le premier chapitre du Livre I du même ouvrage, Quid Bellum, quid Jus.
Constatons tout d'abord que bien que la conception ne soit pas exprimée dans les définitions mêmes données par Grotius, il ressort de plusieurs de ses propositions, qu'il envisage le Droit des gens comme un droit entre nations. Voici par exemple comment débute son ouvrage : «Un grand nombre d'auteurs ont entrepris de com» menter ou d'abréger le Droit civil, soit que l'on entende par là les lois romaines — — — ou bien celles de chaque pays en particulier. Mais pour ce qui est du Droit qui existe entre plusieurs peuples,
ou entre les Conducteurs des Etats, peu de gens se sont
avisés d'en toucher quelque matière, et il n'y a personne jusqu'ici qui l'ait expliqué dans toute son étendue et sous forme de système.»" Nous trouvons une expression similaire plus loin'^ où Grotius parle «de eo jure quod inter populos versatur» ; dans le même para» graphe jus gentium est employé comme synonyme du jus quod inter populos versatur. Il est permis de tirer la conclusion que Grotius avait compris que le droit des gens n'est au fond qu'un droit entre nations. Mais d'autre part il n'insiste pas sur toutes les conséquen» ces de la conception, pas plus que Franciscus a Victoria, chez qui nous avons relevé une phrase similaire"'; il est évident d'après les raisonnements de Grotius qu'il n'avait pas approfondi le problème du caractère et de la particularité du droit international. Ainsi il parle autre part de «la société du genre humain ou de plusieurs peuples»'^
" Jus civile sive Romanum, sive quod cuiquc patrium est, aut illustrare commentariis, aut -contractum ob oculos ponere aggressi sunt mulfi, at jus illud, quod inter populos plures. aut populorum rectores intercedit — ~ — attigerunt pauci, universim ac certo ordine tractavit hactenus nemo: cum tamen id fieri in» tersit humani generis. Prol. I (p. 1). Barbeyrac, Prol. § 1.
" Prol. § 18. (p. 4).
" Voir plus haut, § 2, p. 273.
'* illa [communitas] quae genus humanum aut populos complures
inter se colligat 1. c, p. 5 (Prol. § 24).
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et nous verrons que pour lui la guerre n'est pas exclusivement un rapport de nation à nation, d'Etat à Etat ; il comprend sous le con» cept de la guerre également les rixes armées entre personnes privées. C'est avec raison qu'un auteur s'exprime ainsi: «A certains égards, sa doctrine paraît beaucoup moins être relative à un droit entre Etats que poser une règle d'action pour chaque homme à propos de rap» ports internationaux.»'" Hugo Grotius, au fond, appartient encore aux théologiens; l'autonomie de la science du droit des gens n'était pas entièrement établie dans sa pensée.
Pourtant, la communauté internationale a pour Grotius une exi» stence très réelle. Elle se base sur la sociabilité, trait que Grotius estime être particulier à l'homme, et qui se traduit par l'usage de la langue, par la faculté de s'instruire et d'agir, en suivant certains principes généraux'^ La science moderne n'envisage plus ces «parti» cularités» de la même manière que Grotius; nous sommes plus mo» destes vis«à»vis des animaux. Pour le surplus Grotius approfondit davantage la conception de cette sociabilité, et il la développe jus* qu'à la rapprocher de très près de la notion d'une interdépendance. Il parle d'abord de l'utilité d'une justice, de suivre le droit, non seulement pour un citoyen, au sein de son propre Etat, mais aussi pour les nations dans leurs relations mutuelles. «Un citoyen qui se conforme aux lois de son pays n'agit pas en cela follement, quoiqu'il doive, en considération de ces lois, s'abstenir de certaines choses qui lui seraient avantageuses à lui en particulier : de même on ne saurait raisonnablement tenir pour insensé un peuple qui n'est pas assez amoureux de son intérêt particulier pour fouler aux pieds à cause de cela les lois communes des Etats et des Nations. Le cas est absolu* ment identique. Un citoyen qui pour son avantage présent, viole
" Basdevant, Fondateurs, p. 227.
" «Homini vero perfectae aetatis cum circa similia similiter agere norit, cum socictatis appetitu excellente, cujus peculiare solus inter animantes instrumentum habet sermonem, inesse etiam facultatem scicndi agcndique secundum gencralia praecepta, par est intelligi, cui quae conveniunt ea jam sunt non omnium quidem animantium, sed humanae naturac congruentia.» Prol. § 7 (p. 2).
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le droit civil de son pays, sape par là le fondement de son intérêt perpétuel, et en même temps la base de celui de ses descendants. Un peuple qui enfreint le Droit de la Nature et des Gens, renverse aussi le rempart de sa tranquillité pour l'avenir.»"
On voit ici Grotius accentuer l'une des bases essentielles du Droit d'après lui; la fidélité à la parole donnée doit être respectée: pacta sunt servanda, tout comme les lois doivent être obéies. Car une des sources principales du Droit des gens est le consentement universel ou quasi»universel accordé à ce droit par les peuples'*, parce qu'il tend à l'utilité de la communauté universelle {magna illa universitas). C'est même ce consentement qui distingue le Droit des gens du Droit naturel.
Le consentement a été donné par les peuples parce qu'ils recon» naissent qu'au fond ils ont besoin les uns des autres. «Mais pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, que le Droit n'a pas uniquement pour but l'utilité; il n'est point d'Etat si bien pourvu et si bien muni qui ne puisse quelquefois avoir besoin du secours des autres, ou pour le commerce, ou pour se mettre à couvert des insultes de plusieurs nations étrangères réunies contre lui — — — S'il n'y a aucune communauté qui puisse subsister sans l'observation de quelque sorte de Droit — — —, à plus forte raison la société
" stuhus non est civis, qui in dvitate jus civile sequitur, etiamsi ob
cjus juris reverentiam quaedam sibi utilia omittere dcbeat ; ita nec stultus est po» pulus, qui non tanti facit suas utilitates, ut propterea communia jura populorum ncgligat: par enim in utroque est ratio: nam sicut civis qui jus civile perrumpit utilitatis praesentis causa, id convellit quo ipsius posteritatisquc suac perpetuae uti» litates continentur; sic et populus jura naturae gentiumque violans, suae quoque tranquillitatis in posterum rescindit munimenta. 1. c, p. 4. (Prol. § 19, Barbeyrac pp. 17-18).
" Sicut cujusque civitatis jura utilitatem suae civitatis respiciunt, ita inter civitates aut omnes aut plerasquc ex consensu jura quaedam nasci potuerunt; et nata apparet, quae utilitatem respicerent non coctuum singulorum, scd magnac il»
lius universitatis. Et hoc jus est quod jus gentium dicituc — 1. c, p. 4
(Prol. § 18).
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du genre humain, ou de plusieurs peuples, ne saurait^elle s'en passer.»'"
Nous voyons clairement à présent quelle conception Grotius se fait de la société des nations. Il existe d'après lui une communauté internationale composé d'états, liés réciproquement par la bonne foi, par un lien moral basé sur l'accord tacite sur ce principe, que la parole donnée doit être tenue. Sans cet accord il n'y aurait pas de société; aucun commerce, aucun rapport ne serait plus possible. Non seulement les états ont des droits; mais ils sont aussi liés par des obligations. C'est ce que répète encore Grotius à la fin même de son traité dans la «Conclusio cum monitis ad fidem et pacem». «La fidélité à tenir ce qu'on a promis est le fondement non seulement de tout Etat particulier, comme dit Cicéron, mais encore de cette grande société des nations.»'"
Evidemment ce lien d'ordre exclusivement moral ne suffit pas pour créer une vraie organisation de la société des nations. Non seulement Grotius ne discute pas cette dernière idée, mais elle lui est même tout«à»fait étrangère. La preuve en est le caractère tâton» nant des indications qu'il émet par rapport à un recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges entre Etats. — Nous y reviendrons tout» à^l'heure, et nous verrons que l'arbitrage chez lui a un caractère ex* clusivement volontaire et facultatif. Il n'ose pas toucher à la souve» raineté des états. Il avait écrit déjà dans le De Jure Praedae, afin de prouver la légitimité de la guerre: «Car certainement il n'y a aucune puissance qui soit supérieure à un Etat qui est souverain.
'" «Sed ut ne repetam quod dixi, jus non solius utilitatis causa comparatum; nulla est tam valida civitas quae non aliquando aliorum extra se ope indigere possit, vel ad commercia, vel ctiam ad arcendas multarum externarum gcntium junc» tas in se vires — — — Si nulla est communitas quac sine jure conservari possit
certe et illa quae genus humanum aut populos complures inter se colligat,
jure indiget.» 1. c, p. 5 (Prol. § 23- 24, Barbeïrac, pp. 19—21).
" Fide enim non tantum respublica quaelibet continetur, ut Cicero dicit, sed et major illa gentium societas. 1. c. p. 608 (L. III. Cap. XXV. Barbeyrac, p. 998).
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Et même tous les autres états n'ont pu se concerter afin de prendre connaissance des litiges des états en conflit.»'" Et dans son oeuvre principale il répète à peu près la même formule.'*
Après tout Grotius n'a aucun autre remède à proposer contre l'anarchie internationale que la prédication des préceptes de la religion et de la morale, l'enseignement de l'utilité évidente pour les états de tenir leur parole.
Il n'est pas nécessaire de démontrer en détail quelle grande place la guerre, conséquence nécessaire de l'anarchie, doit logiquement tenir dans le système de Grotius. Nous avons déjà dit qu'au fond le De Jure Praedae, non moins que le traité De Jure Belli ac Pacis, sont nés d'une préoccupation plutôt d'ordre moral, se rapportant à la légitimité de la guerre.
Le premier de ces travaux prouve avec la rigueur d'une exposi« tion mathématique la légitimité de la guerre, d'abord au point de vue du Christianisme, puis au point de vue général du droit"^. La guerre, pour le jeune Grotius, a quelque chose d'inéluctable. «Comme il y a opposition entre le sec et l'humide, entre la chaleur et le froid, ainsi il y a une lutte quasi naturelle entre le juste et l'injuste.»'^ Personne ne saurait le nier. Mais la question est de savoir, d'abord s'il n'y a pas d'autres moyens d'arriver à une solution que celui d'une lutte armée, ensuite si vraiment ce moyen assure la victoire du juste sur l'injuste et sur l'injustice. — Grotius, au moins dans ce travail
" «Nam sane supra rempublicam, quae est per se sufficicns multitude, majus nuUum imperium est. Neque vero respublicac aliae omnes convenire potuerunt, ut ccrtantium inter se causas discerent.» De Jure Praedae, p. 28.
" «Summa [potestas] autem illa dicitur, cujus actus alterius juri non sub= sunt ita ut alterius voluntatis humanae arbitrio irriti possint reddi.» De Jure Belli p. 52. Lib. I, Cap. 111, § Vil.
" Caput 111. Quaestio 1. Art. 1. An Bellum aliquod justum sit, Art. II. Chris stianis, Art. 111. In Christianos, Art. IV. Omni Jure. pp. 31—42.
'* Ut sicci et humidi, calidi et frigidi, ita justi atque injusti pugna quacdam quasi naturalis est — — — Quaedam igitur bella vult Deus — — — Quidquid autem Deus ita vult, id justum esse nemo negabit.» I. c, pp. 31 — 32.
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n'hésite pas à affirmer sa foi dans la victoire finale de la justice par la voie des armes. Il croit dans un jugement de Dieu, quoique avec certaines limites. «Si nous examinons ce qui arrive en général, il est permis d'affirmer que Dieu habituellement impose ainsi son juge* ment à la fortune guerrière que, fréquemment, la victoire échoit là où fut la justice.»'^
Les réserves sont nombreuses (plerumque, asserere licebit, Deum solere, non raro). Tout de même on retrouve ici la notion mytho* logique d'un jugement de Dieu par la guerre que nous avons déjà relevée chez Franciscus a Victoria et chez Suarez. Grotius n'était pas suffisamment historien et rationaliste pour se rallier à l'avis sceptique en apparence, mais au fond beaucoup plus moral, de Gentili^l
Son argumentation en faveur de la légitimité de la guerre, même au point de vue du Christianisme, et même entre chrétiens, ne nous retiendra pas longtemps. Elle n'offre guère de traits nouveaux. Nous trouvons les mêmes citations de l'Ecriture, la même interprétation des paroles du Christ que nous avons rencontrées déjà chez d'autres au» teurs. Pour Grotius le droit de faire la guerre repose sur le droit de nature, et ce droit passe avant même les préceptes du Christia* nisme". — Cela ne nous retiendra guère non plus, ni la discussion des différents critères d'une guerre juste. Car il va de soi que si Grotius ne condamne pas la guerre en soi, il exige toute une série
" Quamquam si id quod plerumque accidit respicimus, asserere licebit solcrc Deum fortunae bellicaé ita judicium suum interponcrc, ut non raro unde jus stetiti inde eventus cadat. 1. c., p. 32.
" Voir plus haut, p. 303.
" «.Quod omnium gentium consensu universali approbatur, id omnibus in» que omnes ius est. Est autem bellum ejus generis, quia quod jus est naturae idem est jus gentium necessario, accedente scilicet ratione — — Quod si omnibus et in omnes jus est, profecto etiam Christianis in Christianos erit, quandoquidem Christi» anos hominum numéro comprehendi non negamus et ratio insuper eadem est — — — Bella igitur gercre nullo jure répugnante conccssum est.» 1. c, pp. 33—34. Il convient de lire toute cette page, dont je ne cite ici que les passages les plus significatifs.
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de critères pour qu'elle puisse être considérée comme vraiment juste. Ces critères nous sont connus. Au fond ils se réduisent à deux : la défense de soi«même, des siens ou de son bien ; la réparation d'une injustice. Pour Grotius comme pour Franciscus a Victoria, pour Suarez, pour Gentili, ce sont la violation d'un droit et le refus d'ac« corder satisfaction qui autorisent l'autre partie à recourir à la force**. Conformément à sa conception de la Société des nations il n'arrive pas à exiger des Parties un recours à la conciliation ou à l'arbitrage. Mais il tâche de créer une base de droit pour le recouis à la guerre par une théorie de la juridiction d'un Etat à l'égard d'un autre qu'il faut brièvement indiquer*^.
Nous avons déjà cité la déclaration de Grotius — c'est ici qu'elle se place — sur la souveraineté des Etats qui ne permet pas d'instituer une juridiction contradictoire'". D'autre part il vient de poser le principe apparemment très salutaire: «Qu'aucun Etat ni citoyen ne doit poursuivre son droit contre un autre Etat ou contre le citoyen d'un autre Etat excepté en vertu d'un jugement.»" Comment concilier ces deux principes? Grotius le fait par un tour de force vraiment extraordinaire : «Pour procéder à la sentence il faut que la priorité appartienne aux parties de l'Etat contre lequel ou contre le citoyen duquel il y a poursuite. S'ils font défaut, qu'alors l'Etat qui pour* suit, ou bien lui-même, ou bien son citoyen, procède à juger de l'affaire.»'"
Par ce détour, Grotius arrive à la thèse qui avait déjà été pré» conisée par Franciscus a Victoria, à savoir que l'Etat dont le droit
" On trouvera son argumentation à ce sujet dans le De Jure Praedae, Caput Septimum, De materia belli circa quam et in qua, pp. 66—84.
" Voir à ce sujet De Jure Praedae, Cap. II., pp. 7 ss.
'" Voir plus haut, p. 315.
" Lex XII. Ne respublica neu civis in altérant rempublicam alteriusve civem jus suum nisi judicio exsequatur. I. c. p. 27.
" «In judicando priores sint partes ejus reipublicae, unde cujusve a cive pe: titur. Quod si hujus officium cesset, t«m respublica qu.ie ipsa cujusve civis petit, eam rem judicet.» (Régula IX, I. c, p. 28).
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est lésé, possède une juridiction sur l'Etat violateur. La notion d'une société des nations est trop faible chez ces auteurs pour qu'ils puis* sent concevoir l'idée de lui confier la juridiction. Il n'est peut»être pas superflu de faire observer que Grotius ne semble pas concevoir la posssibilité d'une sentence proprement dite. Le «jugement» s'exerce par la déclaration de la guerre.
Au fond la théorie de Grotius par rapport à la guerre n'a pas changé dans son ouvrage principal, le «De Jure Belli». Il est, cepen» dant, à certains égards moins affirmatif. La théorie juridictionnelle que je viens d'examiner ne s'y retrouve pas, ni la confiance dans la justice du jugement de Dieu, qui, tout entourée qu'elle fut de réser» ves, se trouve néanmoins exposée dans le De Jure Praedae. La vie a rendu notre auteur un peu plus sceptique à cet égard: «Que si quelquefois les entreprises injustes ont un heureux succès, personne ne doit se laisser éblouir par cette considération: car il suffit que la justice du sujet de la guerre ait par elle»même beaucoup de force pour encourager et pour mettre en état de réussir, quoiqu'ici, comme dans toutes les choses humaines, il vienne souvent d'autres causes à la traverse qui empêchent l'effet auquel on avait lieu de s'attendre.»'^ Il s'est rapproché de la manière de voir de Gentili.
Grotius insiste sur l'existence d'un droit de la guerre, non seule* ment en ce sens qu'il ne faut avoir recours à la guerre que pour revendiquer son droit, mais aussi en ce sens que tout droit ne cesse pas pendant la guerre. «Pour ce qui est de la guerre, bien loin qu'on puisse accorder, ce que quelques-uns s'imaginent, que l'obli* gation de tout Droit cesse entre ceux qui ont les armes à la main l'un contre l'autre ; il est certain au contraire que l'on ne doit même entreprendre aucune guerre que pour maintenir ou poursuivre son
" «Nec movere quemquam debent prosperl successus iniquarum molitionum. Satis enim est quod causae aequitas suam quandam eamque magnam habet vim ad agendum, quanquam ea vis, ut in rébus humanis accidit saepe aliarum causarum oppositu ab effectu impeditur.» De Jure Belli, p. 6 (Proleg. § 28, Barbeyrac,
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droit, ni la faire quand on s'y est une fois engagé qu en se tenant dans les bornes de la justice et de la bonne foi.»"
C'est surtout le dernier objet — le droit de la guerre au sens moderne du mot — qui a mis la plume à la main deGrotius: «Par les raisons que je viens d'alléguer, j'étais depuis longtemps convaincu qu'il y a un Droit commun à tous les Peuples, qui subsiste, et dans les préparatifs, et dans le cours de la guerre. Plusieurs raisons très fortes me déterminent aujourd'hui à écrire là<dessus. J'ai remarqué de tous côtés dans le monde Chrétien une licence si effréné par rapport à la guerre, que les Nations les plus barbares en devraient rougir. On court aux armes, ou sans raison, ou pour de très légers sujets: et quand une fois on les a en main, on foule aux pieds tout Droit divin et humain, comme si dès lors on était autorisé et fermement résolu à commettre toutes sortes de crimes sans retenue.»'*.
Suivant en cela tous ses prédécesseurs, Grotius discute d'abord longuement le problème de la légitimité de la guerre. Nous n'avons pas à nous y arrêter parce que nous connaissons déjà sa manière de voir. Il combat Erasme, il combat les sectes qui refusent de recon* naître aucune guerre comme légitime. Grotius n'est nullement anti» militariste, il n'est même pas pacifiste'". Les limites qu'il trace pour
•* «Tantum vero abest ut admittenduin sit quod quidam Hngunt, in bello omnia jura cessare, ut nec suscipi bellum debeat nisi ad juris consecutionem, nec susceptum geri nisi intra juris ac Kdei modum.» 1. c, p. 5. (Proleg. § 26, Barbey:: RAC, p. 23).
" «Ego cum ob cas quas jam dixi rationes, compertissimum haberem, esse aliquod inter populos jus commune, quod et ad bella et in bellis valeret, cur de eo instituerem scriptionem, causas habui multas ac graves. Videbam per Christianum orbem, vei barbaris gentibus pudendam bellandi licentiam : levibus aut nuUis de causis ad arma procurri, quibus semel sumptis nullam jam divini, nullam humani juris reverentiam, plane quasi uno edicto ad omnia scelera emisso furore.» 1. c, p. 6 (Proleg. § 29, Barbeyrac, p. 27).
'" C'est ce que fait observer avec raison Basdevant (I. c, p. 256) là où il rapproche Grotius de Morus et de Campanella. D'autre part cet auteur est dans le tort — cp. notre appréciation de ces deux écrivains — lorsqu'il assimile ces deux écrivains aux «irénistes».
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la légitimité de la guerre sont trop larges même pour le pacifiste le plus tiède de nos jours.
Il a déjà été remarqué plus haut, par rapport à Gentili, que la définition qu'apporte Grotius de la guerre" n'est pas heureuse; elle est décidément inférieure à celle de Gentili, d'abord parce qu'elle fait comprendre également la guerre privée, ensuite parce qu'elle n'en» visage pas l'idée de justice. Le dernier point est assez curieux. Nous avons vu que Grotius y insiste avec force dans ses Prolegomena.
Peut«être a4sil vu que le fait d'être «de juste guerre» ne pou« vait pas entraîner des conséquences juridiques pour le droit de la guerre elle-même. Le Droit international a suivi la voie de Grotius en ceci, qu'au point de vue juridique il n'y a pas de différence entre les belligérants, quelle que soit la légitimité de leur cause respective. C'est sur la même base que s'est établi le droit moderne de la neu« tralité, qui insiste avant tout sur le devoir d'impartialité de l'Etat neutre à l'égard des deux parties, sans souci de la justice de leur cause'**.
Est-ce là un progrès définitif réel et un principe salutaire? Un auteur éminent a pu dire, après les expériences de la guerre mondiale de 1914, que peut»être après tout la conception d'un vrai droit de la guerre sera«t«elle considérée dans l'avenir comme plus utopique que l'idée pacifiste'^. Et d'autre part le droit de la neutralité est au fond subversif de toute idée d'une justice distributive exercée, au nom de la Société des nations, par les autres états combinés.
Toujours est^il que pour l'époque où vivait Grotius, la notion d'un droit de la guerre qu'il faut observer, fut bienfaisante par ses effets immédiats. Il va de soi que les règles qu'établit Grotius sont dérivées du Droit de nature; il n'exista point encore un droit de la
" «Status per vim certantium.» De Jure belli, p. 1 (Lib. I, Cap. I, § 2).
"' Basdevant, 1. c, p. 261.
" Lammasch, Das Vôlkerrecht nach dem Kriege, p. 4. Cité plus haut p. 11.
HUGO GROTIUS
guerre conventionnel. Ces règles sont d'une rigueur extrême^". Gro» tius y apporte expressément toute une série de ménagements en pré» chant la modération {tempetamentumY^ dans l'exercice de ces droits vraiment excessifs. Ainsi nous voyons réapparaître le moraliste«théo» logien qui prêche la bonté et les vertus. Nous avons appris par ce qu'avait dit Grotius dans les Prolegomena (§ 29) que c'est là peut<être le but principal de son ouvrage.
Il avait parlé également de la légèreté avec laquelle on court aux armes (levibus aut nullis de causis ad arma procurri). A ceci correspondent ses exhortations** de s'abstenir de la guerre même la plus juste, et sa discussion des moyens par lesquels elles puissent être évitées. Nous avons déjà dit que Grotius n'approche pas ces procédés de sa théorie de la Société des nations. Il est vrai qu'il propose l'institution, par voie internationale, d'un corps d'arbitres. Mais d'autre part il est significatif que Grotius discute les moyens d'éviter la guerre dans un chapitre qui a pour titre : «Des Causes douteuses de la Guerre»^'. C'est pour lui plutôt une suggestion qu'une proposition sérieusement étudiée.
Il indique trois moyens différents: Une Conférence (CoUoquium) ; l'Arbitrage {Compromisswn) ; le Sort**. Il ne donne aucune indi» cation de détail sur la première ou la troisième de ces procédures.
Par contre il parle assez longuement de l'arbitrage. Il convient de reproduire ses raisonnements à ce sujet: «Le second moyen de terminer un différend entre ceux qui n'ont point un juge commun, c'est un Compromis entre les mains d'Arbitres. Thucydide soutient
" Liber III, Cap. IV-IX. Cp. Basdevant, p. 261.
*' Liber III. Cap. XI-XVI.
" Lib. II, Cap. XXIV. Monita de non temere etiam ex justis causis susci» piendo bello.
" Lib. II, Cap. XXIII, De Causis dubiis.
** «Maximi autem momenti est bellum, ut ex quo mala plurima etiam in innocentes sequi soleant. Idée inter sententias alternantes vergendum ad pacem —
Très autem sunt modi quibus vitari potest, ne controversiae in hélium eruro>
pant.» 1. c, p. 395 (Lib. II, Cap. XXIII, § VI).
21 — l'ubl, de l'Inst. Nobel norvégien. IV.
La science de droit international
qu'on ne peut pas innocemment attaquer, comme coupable d'injustice, celui qui est tout prêt à accepter cette voie d'accommodement. (Gro« tius cite ici un grand nombre d'exemples d'arbitrages dans l'Anti» quité) — — — Les Rois et les Etats Chrétiens sont surtout obligés de prendre cette voie, pour s'empêcher d'en venir aux armes. Car si autrefois les Juifs et les Chrétiens, pour éviter d'être jugés par des gens qui n'étaient pas de la vraie religion, établirent entre eux des juges à l'amiable, comme St. Paul aussi l'ordonne expressément, com« bien plus en doit«on user ainsi pour éviter la guerre, qui est un mal beaucoup plus fâcheux? — — —
«Pour la raison dont je viens de parler et pour plusieurs autres, il serait utile et en quelque façon nécessaire qu'il existât des confé» rences des Puissances chrétiennes, dans les Assemblées desquelles les démêlés de chacune se terminassent par le jugement des autres non intéressées; et que l'on cherchât même les moyens de contraindre les Parties à s'accommoder sous des conditions raisonnables. C'est ce que faisaient autrefois les Druides parmi les Gaulois — — — »^^.
On voit dans quel vague est maintenue la suggestion de Grotius.
Trois points cependant doivent être relevés .11 préconise: 1° une con*
vention internationale pour la solution de litiges; 2° la constitution
de conférences des états ; 3° l'institution de sanctions afin d'exécuter
les décisions.
" Alterum est inter eos qui communem judicem nullum habent compromise sum: ait Thucydides; In eum qui arbitrum accipere paratus est, nefas ut in injurio:
sum ire Maxime autem Christian! Reges et Civitates tenentur hanc inire
viam ad arma vitanda. Nam si ut judicia alienorum a vera religione judicum vitarentur, et a Judaeis et a Christianis arbitri quidam sunt constituti, et id a Paulo praeceptum, quanto magis id faciendum est ut majus multo videtur incommôdum,
id est bellum?
Et tum ob hanc, tum ob alias causas utile esset, imo quodammodo factu ne« cessarium, conventus quosdam haberi Christianarum potestatum, ubi per eos quorum res non interest aliorum controversiae definiantur: imo et rationes inean. tur cogendi partes ut aequis legibus pacem accipiant. 1. c , p. 396. (Lib. II, Capj XXIII. § VIll) Barbeyrac, pp. 173—76. — La traduction de Barbeyrac n'est pas exacs te; ainsi il parle d'«un Corps dans les Assemblées duquel» afin de rendre les mots conventus quosdam. — Cp. sur la référence à Thucydide, plus haut, pp. 26—27.
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II n'est pas ici question d'arbitrage proprement dit: c'est plutôt une juridiction à l'aide d'un conseil, ou si l'on veut, une cour permanente, qui constituerait pour chaque conflit éventuel un tribu» nal composé des délégués de tous les états étrangers au conflit, et qui serait chargée de surveiller l'exécution des sentences. Le projet est très radical, et nous ne trouvons aucun précédent parmi les exem» pies cités par Grotius. Ceux»ci sont tous tirés de l'Antiquité, conformément à la méthode toujours suivie par lui; car on ne peut guère prendre au sérieux la référence aux «évéques chrétiens» ou aux «Proceribus» de France; ces exemples ne sont point vraiment probants. Barbeyrac cite quelques exemples tirés du Moyen^Age, qui doivent avoir été connus de Grotius comme ils l'étaient de Gen* tili ; Grotius les néglige dédaigneusement. Aucun de ces précédents plus récents n'offre, d'ailleurs, un parallèle à l'organisation préconisée par Grotius.
Aurait«il eu quelque autre modèle?
M. Nys'" croit pouvoir dire que Grotius «s'inspire évidemment du Nouveau Cynée» d'EMERic Cruck. L'hypothèse, que M. Nys n'essaye pas de soutenir davantage, est certainement attachante. On pourrait ainsi croire que les idées du pacifiste français, resté inconnu pendant près de trois siècles, avaient trouvé de son vivant un adhé> rent des plus éminents. Il faut dire aussi que le projet très détaillé de Crucé, sur lequel nous aurons à revenir, et le plan extrêmement vague de Grotius sont d'une similitude frappante : ils préconisent tous les deux un Conseil permanent appelé à régler les litiges entre états par des jugements des délégués des Puissances non intéressées dans le conflit. D'autre part, il n'y a rien qui parle contre l'hypo» thèse, le Nouveau Cynée ayant été publié à Paris en 1623, l'année même, où, dans la même ville, Grotius commença son grand ou» vrage.
Mais pourquoi Grotius ne fait»il pas mention de l'ouvrage de
" Origines du Droit international (Bruxelles, 1894) p. 398. Comp. sur Crucé plus loin Chap. X, § 4.
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Crucé? Il n'est pas, par ailleurs, avare des références. Aurait«il trouvé le modeste livre anonyme trop humble pour mériter une mention ?
Il me semble que bien qu'il soit impossible de nier la possibilité d'un emprunt fait à Crucé, il n'y a rien qui le prouve. Il serait nécessaire pour cela de voir si, dans la correspondance volumineuse de Grotius, il ne se trouverait pas quelque part une allusion au moins au Nouveau Cynée.
En attendant il faut se contenter d'un non liquet". D'autant plus que, comme nous allons le voir, les idées d'une semblable or« ganisation pacifique internationale étaient «dans l'air», surtout en France, au début du XVIIe siècle. Il est en tout cas intéressant de constater que parmi les hommes favorisant ces idées il faut aussi compter l'éminent auteur du De Jure Belli ac Pacis. Par le bref passage que nous venons de citer, il esquisse en réalité une organi* sation juridique de la Société des nations qu'il n'avait pas osé sou< tenir dans le corps de son ouvrage, et qui représente un progrès con<= sidérable sur l'avis émis dans le De Jure Praedae^^ ; dans cet ouvrage il avait semblé rejeter toute organisation d'une juridiction inter* nationale.
Nous pouvons de nouveau constater quelle avait été l'évolution de Grotius depuis sa première jeunesse.
Grotius lui«même a considéré son ouvrage sur le Droit de la Guerre et de la Paix comme «le premier fondement» de la science qu'il voulait fonder**.
Il est en effet resté pour toute la postérité «le fondateur de la
*' Ce n'est qu'après avoir rédigé ces paragraphes que j'ai pu consulter ter Meulen, Gedanke der internat. Organisation, pp. 158 — 59, qui arrive à une con= clusion analogue.
" De Jure Praecfae, p. 28. cité p. 315.
" De Jure Belli, Lib. III, Cap. XXV, Conclusio. «Atque hic finire me posse arbitror, non quod omnia dicta sint quae dici poterant, sed quod dictutn satis sit ad jacienda fundaraenta quibus si quis velit superstruere speciosiora opéra, adeo me invidentem non habebit, ultro et gratiam referct.» 1. c, p. 608.
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science de Droit international». Non pas qu'il ait tout construit depuis les bases. Comme tous les grands esprits de l'humanité, il a profité — et largement — de ses prédécesseurs. Hamaker dit avec raison dans la préface de son édition du De Jure Praedae: «Summa laus Grotii est, quod, quae ad manum erant, collegit et ita disposuit ut inde nova juris disciplina nasceretur.»**** Grotius inspira cette nou» velle discipline d'un esprit de large humanisme et de haute philosophie, qui a toujours servi d'un exemple élevé pour les meilleurs profes» seurs de la science qu'il avait fondée.
'" Hamaker, 1. c. p. XI.